LOI DE 2006 SUR LES PARCS PROVINCIAUX ET LES RÉSERVES DE CONSERVATION SÉRIE DE RÈGLEMENTS SOMMAIRE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS

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1 LOI DE 2006 SUR LES PARCS PROVINCIAUX ET LES RÉSERVES DE CONSERVATION SÉRIE DE RÈGLEMENTS SOMMAIRE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS Règlement d ordre général sur les parcs provinciaux (règlement par décret) Disposition prévue par la loi Disposition clé du nouveau Observations règlement Règlement 952, Loi sur les parcs provinciaux Article premier (Définitions et interprétation) Les parcs non exploités, où l on ne charge habituellement pas de frais ou n offre pas d installations ou de services, sont définis dans les règlements et certaines dispositions des règlements ne s appliquent pas à ces parcs. (Les dispositions prévues par le Règlement 952 sont conservées dans l'ensemble, avec des changements mineurs visant à apporter des mises à jour ainsi que quelques rectifications techniques. Les nouvelles dispositions et les modifications importantes sont mentionnées dans la colonne de droite.) Article 3 Il est interdit d entreposer des choses susceptibles d'attirer la faune sans autorisation écrite. Article 7 Il est interdit d'apporter des objets pouvant être porteurs de parasites ou d espèces non indigènes ou envahissants définis par le MRN. Les règlements actuels ne traitent pas des parcs non exploités. Les nouveaux règlements préciseront que certains règlements ne s appliquent pas aux parcs non exploités. Protège le public en contrôlant les actions qui risquent d'attirer les ours et autres bêtes. Inspiré des pratiques ayant cours dans d'autres régions. Vise à prévenir l'importation de parasites dans les parcs (p. ex. bois de chauffage infecté d agrilles du frêne.

2 Article 10 Des infractions additionnelles peuvent se traduire par l expulsion du parc de la personne en cause. La liste des infractions susceptibles d entraîner une expulsion aux termes de la loi et des règlements afférents s'est allongée et comprend les éléments suivants : Circulation sur les routes, pistes ou portages fermés Omettre de produire un document exigé Faire une déclaration fausse ou inexacte à un agent Entraver l'action d un agent Endommager dégrader les biens de la Couronne Déplacer, endommager ou enlever un spécimen botanique ou zoologique Conserver ou entreposer des objets susceptibles d'attirer la faune Jeter des ordures Omettre de garder le campement ou l installation propre et salubre Allumer ou faire brûler un feu alors qu un avis de risque d incendie est affiché Omettre de contrôler un animal domestique Permettre à un animal domestique de s'engager dans des activités interdites p. ex. chasser la faune Posséder un objet porteur de parasites envahissants Avoir un langage offensant ou être excessivement bruyant Camper sans permis de nonrésident (parcs non exploités seulement)

3 Article 18 Les non-résidents doivent détenir un permis de camping pour non-résident pour pouvoir camper dans un parc non exploité. Article 22 L'utilisation de radios, chaînes stéréo, etc. est interdite dans les zones où une telle interdiction est en vigueur. Article 31 Stipule l interdiction des embarcations à moteur, sauf dans les parcs figurant en annexe et selon les conditions y prévues. Le règlement 326/94 de la Loi sur les terres publiques touchant les permis de camping sur les terres de la Couronne ne s applique pas aux parcs provinciaux. Cette disposition est nécessaire pour assurer l uniformité relativement aux pratiques ayant trait aux terres de la Couronne et pour empêcher que les parcs non exploités ne deviennent des sites de camping gratuits pour les non-résidents. Des zones d'interdiction des appareils radio existent actuellement dans certains camping et sont assujetties au Règlement 952 sur les «bruits excessifs». Cette disposition permettra de désigner des zones sans appareils radios clairement identifiées à cet effet. Le Règlement 952 inclut actuellement l interdiction des embarcations à moteur dans le corps du texte des règlements et les conditions (p. ex. limites de puissance des moteurs) sont énumérées séparément. Cela peut prêter à confusion. L utilisation d une annexe (p. ex. un tableau) rendra les interdictions et conditions plus claires.

4 Article 33 Interdit l atterrissage d avions, sauf dans les parcs figurant sur une annexe et selon les conditions y précisées. Article 35 Les règlements précisent quelles sont les interdictions ainsi que les exceptions permises relativement à la possession d armes à feu. Le Règlement 952 fait actuellement état des parcs où l atterrissage est permis. Une annexe permettra de préciser les interdictions et les conditions. Les parcs classés sauvages ne font plus partie de l annexe et seront énumérés dans un règlement du ministre distinct. Jusqu ici, les interdictions relatives à la possession d armes à feu figuraient uniquement dans la Loi sur la protection du poisson et de la faune, loi que les gardiens de parc ne pouvaient pas faire appliquer. La LPPRC contient des dispositions spécifiques relativement aux règlements sur les armes. L inclusion d une interdiction de possession d armes dans ce règlement facilitera la tâche des gardiens de parc pour ce qui est d'assurer l application de la loi.

5 Règlement d ordre général sur les réserves de conservation (règlement par décret) Disposition prévue par la loi Dispositions clés du nouveau Observations règlement Loi sur les terres publiques Article 2 Il est interdit d endommager les ressources et les infrastructures. Des dispositions portent sur la coupe ou l enlèvement de la végétation, etc. avec autorisation écrite. La cueillette de plantes et fruits comestibles pour consommation personnelle est interdite. (L article 28 de la LTP donne le pouvoir, de contrôler de façon générale l usage des terres publiques par le biais de panneaux de signalisation; essentiellement, à peu près n importe quelle activité peut être interdite ou limitée par le biais de tels panneaux.) Règlement 326/94 permis de camping sur les terres de la Couronne (non-résident) Politiques sur les réserves de conservation PL Politiques sur les réserves de conservation modifiées par la Stratégie d'aménagement du territoire du Patrimoine vital de l'ontario (1999) Article 3 Il est interdit d abandonner des détritus, de jeter des déchets, de gaspiller, etc. et les terrains de camping et autres sites doivent être gardés propres. Article 4 Prévoit qu à l extérieur de la zone où des feux sont autorisés, personne ne peut allumer un feu si ce n'est dans un poêle ou un barbecue lorsque le directeur a émis un avis de danger d incendie. Ces dispositions sont semblables à celles qui sont en vigueur dans les parcs provinciaux. Moyennant une autorisation écrite, du bois de chauffage pourrait être coupé, des spécimens pour être prélevés aux fins de recherches, etc. Il est expressément permis de cueillir des baies, car il s agit d un «usage traditionnel» dans de nombreuses réserves de conservations et qu il serait peu pratique d émettre des autorisations écrites. Ces dispositions sont semblables à celles qui sont en vigueur dans les parcs provinciaux. Les réserves de conservation ne font pas partie de la municipalité dans laquelle elles sont situées et les restrictions municipales relatives aux incendies ne s'y appliquent pas. Cette disposition permet aux MRN de limiter les feux pendant la saison sèche dans les zones situées en dehors de la région des incendies.

6 Article 5 L introduction d espèces exotiques et non indigènes est interdite sans une autorisation écrite préalable. Article 6 La réserve de conservation peut être fermée en tout ou en partie afin d assurer la sécurité, protéger l environnement, etc. Article 7 Permet à un agent ou autre employé du MRN de diriger les véhicules ou les personnes en cas d incendie, d'accident, etc. Article 8 Interdit le langage offensant ou les bruits excessifs sur le site de camping et prévoit l'expulsion des personnes contrevenant à certains articles des règlements. Article 9 Interdit d occuper les terres sans une forme d autorisation, p. ex. une entente, un plan d utilisation du sol, un bail ou un permis d occupation. Ainsi, il serait interdit de planter par exemple du pin sylvestre ou du lilas vulgaire, ou de laisser derrière soi des animaux exotiques. Cette disposition ne s appliquerait pas aux animaux qu on a apportés et qu on a l'intention de ramener. L on s attend à ce que cette mesure ne soit que rarement mise en œuvre. Au besoin, par exemple dans la zone de nidification d un oiseau, l accès pour être restreint pendant la saison de reproduction. Cette disposition est semblable à celle qui est en vigueur dans les parcs provinciaux. Cette disposition est semblable à celle qui est en vigueur dans les parcs provinciaux. Elle sera vraisemblablement rarement utilisée, mais il existe, aux points d accès de certaines réserves de conservation, des terrains de camping semblables aux terrains de camping des parcs. Le camping n est pas considéré comme une «occupation» du sol.

7 Article 10 Permet la désignation d un ou de plusieurs points d entrée et interdit de ce fait l entrée à tout autre point. Article 11 Les non-résidents doivent détenir un permis de camping pour non-résident lorsqu ils font du camping dans une réserve de conservation. Article 12 Permet la désignation d emplacements de camping et prévoit que le camping n est possible que sur ces emplacements. Prévoit un séjour maximal de 21 jours. Cette disposition serait rarement utilisée, mais permettrait de contrôler l accès ou d assurer un accès sécuritaire en désignant un point d accès pour les véhicules. Le Règlement 326/94 permis de camping sur les terres de la Couronne (non-résident) ne s appliquerait pas dans les réserves de conservation. Cette disposition est nécessaire pour assurer l uniformité relativement aux pratiques ayant trait aux terres de la Couronne et pour empêcher que les réserves de conservation ne deviennent des sites de camping gratuits pour les non-résidents. L on s attend à ce que des emplacements de camping soient rarement désignés, mais cela peut être fait dans certains cas pour protéger les valeurs naturelles. La limite de 21 jours appliquée au séjour est conforme à la politique sur la libre utilisation des terres de la Couronne.

8 Article 13 Interdit l utilisation de véhicules à moteur (VTT, moto-neige, etc.) sauf dans les cas suivants : sur les pistes existantes; pour récupérer du gibier; une moto-neige sur un lac ou une rivière gelés; avec une autorisation écrite. Certaines zones peuvent être désignées interdites aux véhicules motorisés. Article 14 Interdit le stationnement d un véhicule là où il peut bloquer l'accès et permet la désignation d aires de stationnement, en dehors desquelles tout stationnement constituerait une infraction. Article 15 Permet la désignation de réserves de conservation là où un permis d entrepôt de bateau est nécessaire. Cet article reflète les politiques actuelles relatives aux réserves de conservation. Une autorisation écrite serait émise à l'intention des trappeurs et des pêcheurs d appâts détenteurs d un permis, etc. Là où la protection des valeurs naturelles rend la chose nécessaire, les véhicules motorisés pourraient être interdits au cas par cas. De telles restrictions peuvent présentement être imposées aux termes de la Loi sur les terres publiques, ce pouvoir n'est donc pas nouveau. Les aires de stationnement seront rarement désignées, mais le pouvoir de désigner de telles aires sera utile là où les réserves de conservation reçoivent un grand nombre de visiteurs (p. ex. Torrance Barrens). Un permis d entrepôt de bateau serait normalement exigé, mais la réserve de conservation pourrait être désignée afin d'assurer l homogénéité relativement aux terres de la Couronne environnantes. Des permis d entrepôt de bateau sont exigés dans certaines parties de l Ontario.

9 Règlement sur les déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs classés sauvages (règlement du ministre) Disposition prévue par la loi Dispositions clés du nouveau Observations règlement Politiques en matière de planification et de gestion des parcs provinciaux (1992) (La Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation comprend un objectif visant les parcs classés sauvages prévoyant que «les visiteurs se déplacent par des moyens non mécanisés, sauf là où les règlements le permettent» et fixe six critères permettant au ministre l adoption de règlements permettant le déplacement par des moyens mécanisés.) Article 3 Les personnes ne peuvent se déplacer par des moyens mécanisés dans les parcs classés sauvages, sauf dans certains cas et selon les conditions fixées par le directeur. afin d avoir accès à des terres occupées (p. ex. qui font l objet d un droit de tenure franche, d un bail, un plan d utilisation du sol, ou un permis d occupation; afin d'exploiter une carrière d'agrégats ou d un claim jalonné; pour faciliter une recherche autorisée; pour l exploitation commerciale de la faune autorisée (p. ex. chasse des fourrures, appâts pour la pêche ou permis de gestion durable des forêts); Ces dispositions sont équivalentes au paragraphe 54(3) de la LPPRC qui précise les critères permettant au ministre de prendre des règlements autorisant le déplacement par des moyens mécanisés à l intérieur des parcs sauvages. Ces dispositions sont conformes aux politiques actuelles sur les parcs classés sauvages.

10 Paragraphe 3(9) Exceptions additionnelles : dans une zone établie aux fins de déplacements par des moyens mécanisés (p. ex. accès à une zone identifiée dans le cadre de la planification du parc); Parc spécifique ou situations spécifiques selon les plans de gestions autorisés. Article 4 Établie les critères à prendre en compte au moment de fixer les conditions relatives au déplacement par des moyens mécanisés, là où les règlements autorisent de tels déplacements. Article 5 Prévoit que l atterrissage d avions peut être autorisé dans les parcs énumérés dans une annexe. L annexe précise les endroits dans chaque parc où un avion peut atterrir, ainsi que toute autre restriction (p. ex. accès commercial seulement). Comme ci-dessus. Ces conditions sont nécessaires afin de permettre les «sub-délégations» qui ne sont pas spécifiquement abordées dans la LPPRC. L atterrissage est permis selon les articles 3 et 4.

11 Article 6 Prévoit que les embarcations à moteur peuvent être autorisées dans les parcs énumérés en annexe. L annexe indique les endroits dans chaque parc où les embarcations à moteur sont autorisées, ainsi que toute autre restriction (p. ex. la limite de puissance des moteurs). Les embarcations à moteur peuvent être utilisées selon les articles 3 et 4.

12 Règlement sur les permis de travail (règlement du ministre) Disposition prévue par la loi Disposition clé du nouveau règlement Règlement 975 de la Loi sur les terres publiques permis de travail Observations Le Règlement 975 de la LTP ne s applique plus aux parcs provinciaux ou aux réserves de conservation. Par conséquent, un règlement équivalent a été élaboré. Des changements ont été apportés afin d'adapter le règlement aux exigences des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et d'apporter certaines mises à jour. Disposition prévue par la loi Règlement 326/94 Loi sur les terres publiques permis de camping sur les terres de la Couronne (non-résident) Autre Disposition clé du nouveau règlement Modifié afin de le rendre conforme à la Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation Observations Il s agit ici d une modification corrélative visant à exprimer clairement que ce règlement ne s applique plus aux terres régies par la LPPRC. Il s appliquait auparavant aux réserves de conservation, mais dans le cadre de la LPPRC, la LTP ne s applique plus aux réserves de conservation.

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