COMITE DIRECTEUR DE LA CULTURE

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1 COMITE DIRECTEUR DE LA CULTURE CDCULT(2011)07add 7 février ème Session Plénière Strasbourg, 3 4 mai 2011 La réalisation des droits culturels, un nouveau défi pour l Europe Projet de rapport Point 6.3. de l ordre du jour Document pour information Direction de la culture et du patrimoine culturel et naturel, DG IV

2 CDCULT(2011)07add 2 Table des matières Argument : l unité démocratique européenne Les droits culturels dans les textes et dans les actions Les droits culturels dans les textes au niveau universel Les droits culturels dans les textes au niveau européen Initiatives de la société civile Evolutions récentes des droits culturels et concepts en jeu Nouveaux développements au niveau universel : les défis théoriques Contenu des droits culturels :les concepts clés Les défis politiques européens face aux droits culturels Les violations des droits culturels et leurs conséquences L effet de levier des droits culturels Les obligations pour les acteurs européens à l égard des droits culturels au sein de l ensemble des droits de l'homme Eléments pour un plan d action Promouvoir les droits culturels dans le système juridique européen Développer les dimensions culturelles de la gouvernance démocratique Promouvoir les programmes d observation Développer la coopération avec les autres organisations et institutions internationales 26

3 3 CDCULT(2011)07add Argument : l unité démocratique européenne La culture est au cœur du politique, et particulièrement de la communauté européenne, mais quelle culture dans une Europe si diversifiée?le patrimoine européen défini par la démocratie, les droits de l'homme et l Etat de droit relève certes de la culture, mais ne suffit pas à constituer une communauté politique qui aille au-delà d un ensemble d accords pacifiques de coopération. Si la force et la spécificité du Conseil de l Europe se sont constituées principalement sur la protection des droits de l'homme, il convient à présent de décliner la culture en termes de droits individuels. Les droits de l'homme sont comme une «grammaire du politique». Les droits civils et politiques assurent l ordre démocratique formel et sont inséparables des droits économiques et sociaux qui garantissent l accès de tous à des relations sociales et économiques dignes. Les nombreux programmes que le Conseil a consacrés au droit à l éducation, et notamment à l éducation à la citoyenneté démocratique, ont démontré que sans l effectivité du droit à l éducation, les autres droits de l'homme étaient inaccessibles. Ne peut-on pas en dire autant de l autre droit culturel, le droit de participer à la vie culturelle? La culture a été longtemps conçue comme une activité secondaire. A présent que celle-ci est comprise selon une vision large parce que profonde, cette petite disposition à l article 27 de la Déclaration universelle «Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent»» devient charnière. Situé après le droit à l éducation (art. 26) et avant le droit de participer à un ordre démocratique (art. 28), ce droit apparaît comme le but de l éducation et la condition de la participation à un ordre démocratique. La réalisation de ce droit signifie que les personnes ont accès aux ressources culturelles qui sont nécessaires à leur développement et à l exercice de leur citoyenneté. Une vision large de la culture, comprenant les modes de vie, mais aussi les valeurs qui sont nécessaires à l orientation de son existence touche la personne humaine au cœur de sa dignité et de ses capacités. Ne pas pouvoir participer à la vie culturelle, c est ne pas avoir accès à cette circulation du sens, indispensable aussi bien à la vie personnelle que sociale. La crainte, certes justifiée, du relativisme a largement empêché de considérer l homme individuel, sujet de droit, dans ses milieux concrets. L universalité est restée trop abstraite, alors qu elle se concrétise dans le droit individuel à vivre singulièrement son humanité. On a pensé l universalité comme si elle pouvait être au-delà des cultures, alors que ce sont les cultures qui doivent l inventer, la développer, dans un dialogue des plus exigeants. Chercher l unité culturelle de l Europe, ce n est pas prétendre à un quelconque monoculturalisme, mais tenter de trouver l équilibre culturel d une société. De même, l équilibre social ne signifie pas que tous les membres ont le même statut, mais suppose au contraire la richesse des distinctions sociales ; de même aussi l équilibre économique s appuie sur la diversité économique. Enfin, l équilibre démocratique des Etats et des régions n est pas l application d un standard uniforme, mais l invention permanente de nouvelles formes de participation. Les droits de l'homme assurent à tous les niveaux la valorisation de la diversité à laquelle chaque personne peut contribuer. De plus en plus confrontée à sa diversité culturelle entre les Etats comme à l intérieur de chacun d eux, l Europe d aujourd hui est obligée de prendre les mesures pour relever ce défi, pour considérer cet obstacle comme sa première ressource démocratique, sociale et économique. Si le «multiculturalisme passif» a montré ses limites, l alternative n est pas un retour vers une unité nationale sécuritaire. La solution démocratique est la reconnaissance des droits et libertés, mais aussi des responsabilités de tous à l égard des droits culturels de chacun. Clarifier la place et la fonction des droits culturels au sein du système des droits de l'homme, c est aussi les placer au cœur et au principe du politique. Il s agit, sous l angle culturel, d une approche plus fondamentale de la démocratie et de la paix.

4 CDCULT(2011)07add 4 1. Les droits culturels dans les textes et dans les actions 1. Les droits culturels au cœur de l universalité, de l indivisibilité et de l interdépendance des droits de l'homme L enjeu ne se réduit pas à définir une catégorie à l intérieur d une liste de droits de l'homme, mais à comprendre la place du culturel dans l indivisibilité. Les droits culturels et la dimension culturelle de tous les droits de l'homme forment un ensemble dont il convient de démontrer la cohérence. On peut certes établir une liste des droits culturels sans avoir besoin de dégager un principe d organisation, car les violations parlent d elles-mêmes et personne n a, pour l instant, proposé un principe d organisation de l ensemble des droits humains qui obtienne l assentiment général. De même, les hypothèses d organisation des autres catégories de droits font encore largement défaut, y compris dans le domaine des droits civils et politiques. C est précisément une de leurs faiblesses, car le relevé des interdépendances entre les droits fonde et instruit les principes d interprétation. Il est donc important pour la démonstration de chercher comment les droits s enchâssent mutuellement. Lorsqu un tel éclaircissement sera fait pour les droits économiques et sociaux, leur construction juridique et politique en sera grandement facilitée, et les dimensions économiques et sociales des droits civils seront enfin clarifiées Les droits culturels dans les textes au niveau universel 2. Les droits culturels actuellement reconnus Les droits culturels actuellement reconnus dans les instruments du système des NU peuvent être répartis sommairement en trois groupes: des droits reconnus comme spécifiquement culturels : le droit à l éducation et le droit de participer à la vie culturelle la dimension culturelle d autres droits de l'homme les droits culturels reconnus aux personnes en situation vulnérable 3. Le droit à l éducation Ce droit a été longtemps considéré à l intérieur du groupe indistinct des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après les DESC), comme un droit essentiellement social. Au fur et à mesure que la notion de «culture nationale» a été relativisée d abord sous la pression des mouvements minoritaires en lien avec l adoption de la Convention sur le droit des personnes appartenant à des minorités, puis face aux logiques de mondialisation, les dimensions culturelles ont été explicitées, notamment avec l adoption de l Observation générale 13 du Comité des DESC. 1 La Conférence de Jomtien sur les besoin éducatifs fondamentaux reste un tournant décisif dans cette évolution. 2 Le droit à l éducation aux droits de l'homme a cependant pris une place spéciale, en particulier depuis la Conférence de Vienne, de 1995, 3 jusqu aux travaux récents du 1 art. 26 de la DUDH, 13 et 14 du PDESC, et 28 et 29 de la CDE ;la Convention de l UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l enseignement. Pour les commentaires des instruments des NU, voir notamment les Observations générales 11 et 13 (1999) du Comité des DECS et l Observation 1 du Comité des droits de l enfant. 2 En répondant à ces besoins, «on confère aux membres de toute société la capacité - ainsi que la responsabilité correspondante - de respecter et faire fructifier leur patrimoine culturel, linguistique et spirituel commun»; un but fondamental du développement de l éducation est «la transmission et l enrichissement des valeurs culturelles et morales communes» dans lesquelles «l individu et la société trouvent leur identité et leur valeur» Déclaration mondiale sur l éducation pour tous (Jomtien 1990) et Cadre d action, Dakar élaboré par le Forum mondial sur l éducation en Déclaration et programme d action de Vienne, deuxième partie, lettre D:Education en matière de droits de l'homme, 78 à 82.

5 5 CDCULT(2011)07add Conseil des droits de l'homme en vue de l élaboration d une déclaration sur l éducation aux droits de l'homme. 4. Le droit de participer à la vie culturelle «Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent»» 4. Cette petite disposition à l article 27 de la DUDH peut être interprétée comme contenant l ensemble des droits culturels. Les droits d auteur (art. 27 DUDH, al. 29 et art 15 PDESC, al. 1c) nécessaire au maintien de la liberté de création, relève en réalité d un droit à la propriété, intellectuelle et financière. Ils posent aussi le problème des droits et libertés spécifiques aux professionnels de la culture, et en premier les libertés académiques. Le problème est le même pour toutes les personnes dont l activité professionnelle contribue immédiatement à l effectivité d un droit de l homme (journaliste, notaire, avocat, médecin, ) :si tout homme a le droit de jouir des libertés de la recherche, l'universitaire bénéficie seulement d'une protection spéciale au motif que sa responsabilité sociale est plus lourde. 5. Les dimensions culturelles des autres droits de l'homme On peut distinguer ici deux cas :les libertés civiles ont un contenu essentiellement culturel, sans lequel ce ne sont que des coquilles vides ; les autres droits de l'homme ont une dimension culturelle parmi d autres, dont la non considération conduit à des interprétations et à des mises en œuvre inadéquates. Le contenu culturel de droits classés comme civils : le droit à la non-discrimination (en tant que droit au respect des identités) ; les libertés de pensée, de conscience et de religion ; les libertés d opinion, d expression (droit à l information) et d association (droit d appartenir ou de ne pas appartenir à une communauté culturelle). 5 La dimension culturelle d un droit de l homme n est pas une relativisation mais une valeur ajoutée. A chaque fois que l adjectif «adéquat» peut qualifier l objet d un droit de l homme (alimentation, logement, soins, information adéquats) 6, cela signifie que l objet est réellement accessible pour le sujet, légitimement appropriable par lui, selon les différentes dimensions de l adéquation :civile et politique, économique, sociale et culturelle. C est une condition majeure de l effectivité : l accès au droit doit être adapté aux conditions du milieu du sujet. 6. les droits reconnus aux personnes en situation vulnérable Les instruments relatifs aux droits des personnes en situation vulnérable (appelés parfois «droits catégoriels») sont souvent plus explicites dans le domaine des droits culturels, dans la mesure où ces personnes sont exposées aux discriminations. Cela appelle un double constat sur la place des droits culturels. Les droits culturels spécifiques aux personnes concernées 7 protègent des droits qui sont en réalité universels, tels les droits linguistiques ou la liberté pour toute personne d exercer ses 4 Article 27, al. 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L article 15 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels est encore plus court :«Les Etats au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :a. de participer à la vie culturelle ; b. de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications,» 5 Sur le contenu des droits culturels qui balancent entre droits civils et droits sociaux, voir Mylène Bidault, La protection internationale des droits culturels, Bruxelles, 2009, Bruylant, p. 23 et sv. 6 Voir les Observations générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, notamment les Observations générales 4, 8 sur le droit au logement; 12, 7 et 11 sur le droit à une alimentation adéquate ;13, 6, sur le droit à l éducation ;14, 12 sur le droit à la santé ;15, 11 et 12 sur le droit à l eau. 7 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités (art. 4), Déclaration sur les droits des peuples autochtones (art. 14 et 15). La Conférence mondiale de Vienne (1995), dans sa première partie ne traite de culture que dans les paragraphes consacrés aux minorités et aux autochtones. (Déclaration et programme d action de Vienne, 19 et 20). Seule la jouissance du progrès scientifique est reconnue à tous, mais dans le cadre du droit au développement ( 10).

6 CDCULT(2011)07add 6 propres pratiques culturelles. 8 Il convient de relever que ces droits ont été en bonne part considérés comme des droits civils. 9 La construction du motif de discrimination (enfant, femme, handicap, migrant, appartenance à une communauté autochtone ou minorisée, ) qui, lui-même, est culturel. Le développement des droits culturels au niveau universel recèle ainsi un fort potentiel de lutte contre les discriminations en libérant les personnes de la tutelle de catégories trop figées, tout en explicitant, grâce à leur situation l importance des droits culturels LUNESCO et le tournant politique : la prise en compte de la diversité L adoption en septembre 2001 de la Déclaration universelle de l UNESCO sur la diversité culturelle, officialisant la définition large de la culture adoptée à Mexico en 1982, puis en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, représente symboliquement le grand virage politique actuel. Alors que la diversité culturelle était considérée comme un frein au développement, un obstacle à la modernité et donc au progrès, à la science et à la démocratie, elle est aujourd hui de plus en plus comprise comme une ressource pour chacun de ces domaines et pour la paix. Alors que le culturel arrivait en dernier, il apparaît maintenant comme matière première du développement politique et économique : à la fois une ressource, et une liberté de choix des valeurs à développer. 8. La protection mutuelle de la diversité et des droits culturels La Déclaration universelle de l UNESCO a établi le lien entre diversité et droits culturels 11 et défini le principe de la protection mutuelle entre diversité culturelle et droits de l'homme, interdisant ainsi les dérives relativistes et l enfermement communautaire 12. L obstacle majeur à la reconnaissance du respect de la diversité est en effet que toute diversité culturelle n est pas bonne en soi. C est le respect des droits de l'homme, indivisibles et interdépendants, qui permet la valorisation mutuelle de tout ce que les milieux culturels contiennent de richesse et d interprétation de l universel. C est aussi le dialogue interculturel en faveur d une meilleure compréhension de l universalité qui permet d identifier les pratiques qui, sous prétexte culturel, sont néfastes pour les droits humains. Dans cet ensemble, les droits culturels ont naturellement une place particulière : leur respect garantit la participation de tous au patrimoine commun, ce capital de ressources que constitue la diversité culturelle. Les droits culturels permettent de penser et de valoriser la diversité par l universalité, et réciproquement. 9. Les autres instruments de l UNESCO Il n est pas possible de citer ici l ensemble des instruments de l UNESCO qui traitent de façon plus ou moins dispersée et indirecte les droits culturels. Une mention particulière doit être faite pour la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (CPPI). Cet instrument protège les œuvres (le patrimoine) et indirectement les personnes. La notion de patrimoine «immatériel», en tant que catégorie administrative 13 est inadéquate en matière de droits individuels, dans la 8 P. Meyer-Bisch, M. Bidault, Déclarer les droits culturels, Commentaire de la Déclaration de Fribourg, Zurich, Bruxelles, 2010, Schulthess, Bruylant, 5.8, p C est le cas célèbre de l article 27 du Pacte international des droits civils et politiques, article consacré aux droits des minorités. 10 A titre d exemple, dans la Convention des droits de l enfant (CDE), Le droit de participer librement à la vie culturelle (art. 31), d avoir sa propre vie culturelle (art. 30), commence par le repos, les loisirs, les activités récréatives. On sait également l importance du mouvement qui a donné lieu à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones pour la compréhension d une vision transversale de la culture. 11 L article 5, propose un résumé de ces droits ; cet article a été rédigé à partir du Projet de déclaration des droits culturels du «groupe de Fribourg» de L article 4 du Plan d action dispose en outre : «Avancer dans la compréhension et la clarification du contenu des droits culturels, en tant que partie intégrante des droits de l'homme.» 12 Premier principe de l article 2. La Résolution 60/167 adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies, le 7 mars 2006, considère le lien de renforcement mutuel «entre le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de tous» ( 8). 13 «Le "patrimoine culturel immatériel", tel qu'il est défini au 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

7 7 CDCULT(2011)07add mesure où tout patrimoine relève de dimensions à la fois matérielles, symboliques et spirituelles, et le droit de chacun consiste à participer à cette ressource vivante de façon multidimensionnelle Les droits culturels dans les textes au niveau européen 10. La Convention européenne des droits de l'homme Si la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne réserve que son premier protocole au droit à l instruction 14, son interprétation révèle un potentiel dans le domaine culturel, ainsi qu en témoigne l apport conséquent mais très dispersé de la jurisprudence à la protection des droits culturels dans l interprétation du droit à l éducation en tant que droit culturel (libertés linguistiques, de croyance et de conviction, notamment) et dans l interprétation des libertés dites «classiques»: vie privée (art. 8, liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9) et surtout liberté d expression (art. 10). 15 Il convient d y ajouter l interprétation dynamique de l article 14 portant sur la non discrimination en raison du fait que les motifs de discrimination sont culturellement construits. 11. la Charte sociale européenne révisée La Charte sociale est exclusivement centrée sur la «protection sociale et économique». On y lit une insistance particulière sur le droit à l orientation et à la formation professionnelle (art. 9 et 10) qui peuvent être considérées comme une dimension culturelle du droit au travail ; le droit à l instruction est protégé à l article 7 consacré aux droit des enfants. Force est de constater que, dans l histoire des instruments européens, les droits culturels, quand ils sont reconnus, le sont plus du côté des droits civils. 12. Le droit au patrimoine dans la Convention de Faro Une mention spéciale doit être faite pour la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (No199, ), dite «Convention de Faro». C est la première fois, en avance sur les autres Organisations internationales, que le droit de participer aux patrimoines est reconnu, dans ses multiples dimensions, en tant que droit individuel d accès. Le droit du patrimoine s est développé globalement en dehors du champ des droits de l'homme, il s agit ici d un droit au patrimoine, lequel est considéré comme faisant partie du droit de participer à la vie culturelle. 16 Le droit au patrimoine permet de garantir le respect et l'accès aux références que le sujet s approprie, en tant que ressources nécessaires à son identité et à sa créativité. Quelles que soient les catégories administratives de patrimoines, élaborées en vue de spécifier leurs protection 17,un patrimoine culturel constitue un ensemble de références aux dimensions multiples, matérielles et spirituelles, économiques et sociales. La «sauvegarde» des patrimoines et le droit d accès et de jouissance sont dans un rapport de protection mutuelle. L élaboration de cette convention est un bon exemple de la réunion des différents instruments protégeant des formes diverses de patrimoines sous une approche - cadre plus fondamentale basée sur les droits de l'homme. (b) les arts du spectacle ; (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; (e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel» 14 Protocole I art.2. Voir pour les autres organisations régionales aux niveaux interaméricain ( Protocole de San Salvador, art.13) et africain (CADHP, art.17 et Charte africaine des droits et du bien-être de l enfant C, art.11). 15 «La Convention européenne des droits de l'homme et les droits culturels» était le thème du 8ème colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme qui s est tenu à Budapest en Voir en particulier le rapport synthétique d Emmanuel Decaux, Les droits culturels : droits individuels, universels, indivisibles et justiciables, in 8ème colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Strasbourg, 1996, Conseil de l Europe, pp. 35 à Convention de Faro, art. 1:«Les Parties à la présente Convention conviennent : a) de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme».cette approche est confirmée à présent aux NU dans l Observation générale 21, 49 d du CDESC. 17 La Convention de Faro a adopté une compréhension intégrée du patrimoine: «le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l environnement résultant de l interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ;» (art. 2 a).

8 CDCULT(2011)07add Les instruments spécifiques Comme au niveau international, on peut constater des avancées notables des droits culturels dans des instruments réservés à des personnes en situation vulnérable, bien qu il s agisse de droits universels. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) a l avantage de définir le droit à la langue comme imprescriptible en tant que droit individuel, mais représente également une contribution importante aux traditions et richesses culturelles de l Europe, à la valeur de l interculturel et du plurilinguisme. Là aussi, le principe de la protection mutuelle du patrimoine et de droits individuels est établi. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) reconnaît bon nombre de droits culturels (art. 10 à 15) qui sont en fait, de nature universelle. Les Etats les ont explicités dans la conscience que le fait d appartenir à une minorité rendait leur protection plus difficile. La diversité culturelle y est reconnue comme «un source, ainsi qu un facteur, non de division mais d enrichissement pour chaque société» (8 ème considérant) La Charte des droits fondamentaux de l Union européenne Dans le texte de décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne reconnaît les principes généraux de diversité culturelle, mais ne les établit pas en tant que droits de l'homme : «Les arts et la recherche scientifique sont libres» (art. 13), «L Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique» (art. 22), alors que le droit à l éducation est reconnu en tant que tel (art. 14) Initiatives de la société civile 15. Des politiques aux droits culturels De plus en plus d acteurs, en général engagés dans l observation et la réalisation des politiques culturelles au sens classique, consacrent à présent une partie de leur activité à l observation et à la réalisation des droits culturels La Déclaration de Fribourg Un groupe de travail international s est constitué en 1992 sous l appellation de «Groupe de Fribourg» dans le but explicite de clarifier les droits culturels, d en promouvoir la reconnaissance dans les instruments internationaux et enfin à contribuer à leur observation. Il a travaillé dès l origine en étroite collaboration avec le Conseil de l Europe et avec l UNESCO, puis avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme des NU. La Déclaration de Fribourg, texte proposé au débat public à partir du 7 mai 2008, rassemble et explicite les droits déjà reconnus de façon dispersée dans de nombreux instruments. Leur présentation en un seul texte a déjà permis de contribuer à leur éclaircissement et à leur développement ainsi qu à la consolidation du principe de l indivisibilité. Cette synthèse des droits culturels sert en outre à développer une méthodologie d observation à travers un réseau ouvert d experts. A partir d un recueil des droits reconnus dans les instruments existants, la Déclaration de Fribourg décline ainsi les droits culturels : la liberté de choisir ses références culturelles, d établir des priorités et de les changer, la liberté d exercer des activités culturelles, sous réserve du respect des droits d autrui, le droit de connaître les patrimoines, le droit de se référer ou de ne pas se référer à une communauté culturelle, le droit d accéder et de participer à la vie culturelle, à commencer par la langue, 18 Voir aussi la Déclaration sur la diversité culturelle adoptée en 2000, un an avant celle de l UNESCO, mais beaucoup moins explicite au sujet des droits culturels. 19 Au niveau européen, il convient notamment de relever Interarts en Espagne, l Observatoire des politiques culturelles en France, l association Culture et démocratie en Belgique, l Observatoire de Budapest, Culture Action Europe, le Réseau Culturelink, ERICarts, la Fondation européenne de la culture (ECF), LabforCulture, le Réseau européen des instituts culturels nationaux (EUNIC), le Centre culturel international de Cracovie, l observatoire de la diversité et des droits culturels à Fribourg (Suisse).

9 9 CDCULT(2011)07add le droit à l éducation, le droit à une information adéquate, le droit de participer à la vie culturelle et à ses politiques. On peut encore relever une organisation des droits culturels en trois pôles qui se complètent : Identité : les droits et libertés de choisir et de vivre son identité Communication : les droits à l éducation tout au long de la vie, à l information respectueuse des diversités culturelles, et au patrimoine. Création : toutes les libertés de la création Evolutions récentes des droits culturels et concepts en jeu 2.1. Nouveaux développements au niveau universel : les défis théoriques 17. Nouveaux développements au niveau universel Le droit de participer à la vie culturelle a pris de l ampleur au fur et à mesure de l approfondissement et de l élargissement des notions de culture et de vie culturelle. Il est à présent compris comme un dénominateur commun qui recouvre toutes les activités culturelles, y compris les libertés linguistiques et le droit d accès aux patrimoines. Après cinq ans de discussion, le Conseil des droits de l'homme a introduit en 2009 une nouvelle procédure spéciale, en créant un mandat d expert indépendant dans le domaine des droits culturels. 21 La même année, au vu du retard pris dans la protection des droits culturels, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté une Observation Générale sur le droit de participer à la vie culturelle. 22 Cette observation est destinée à orienter les travaux du Comité et les politiques des Etats parties dans le domaine des droits culturels. C est aujourd hui une base de travail essentielle pour la communauté internationale. Trois défis théoriques sont à présent relevés : Le risque de relativisme ( 18) La transversalité du concept de culture ( 16-24) Le sujet individuel des droits culturels, ce qui implique une clarification de la dynamique des droits culturels ( 25 et suivants) 18. Le risque de relativisme Le risque d interprétation relativiste a été clairement écarté depuis l adoption des deux instruments de l UNESCO, et la définition de la notion de «protection mutuelle» entre diversité culturelle et droits de l'homme (ci-dessus 6), ainsi que de l adoption de l Observation générale 21 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l ONU sur le droit de participer à la vie culturelle. L argument peut être résumé : le droit de pratiquer sa langue est universel et il suppose le respect des liens que chaque personne entretient avec sa, ou ses, langues particulières. La réalisation du 20 Un projet de déclaration avait été publié en Le texte de la Déclaration de Fribourg de 2007 a été largement remanié Pour une analyse de la Déclaration selon ces trois pôles, voir le dossier «débat» qui lui est consacré dans la Revue Droits fondamentaux (en ligne), : Pour un commentaire, article par article, ainsi que pour les étapes de rédaction, voir : déclarer les droits culturels. Commentaire de la déclaration de Fribourg, P. Meyer-Bisch, Mylène Bidault, op. cit. En 2004, l Institut interdisciplinaire d éthique et des droits de l'homme de l Université de Fribourg a créé un Observatoire de la diversité et des droits culturels, en lien notamment avec l Organisation Internationale de la Francophonie, l UNESCO et le haut Commissariat aux droits de l'homme des NU. La déclaration et divers documents sont accessibles sur 21 Voir le premier Rapport de l experte indépendante dans le domaine des droits culturels, Farida Shaheed, qui développe très précisément les principes du renforcement mutuel entre diversité et droits culturels et les obligations y relatives»; A/HRC/14/36, 22 mars Voir Comité des DESC, Observation générale 21 (2009), sur le Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), E/C.12/GC/21, 73.

10 CDCULT(2011)07add 10 droit individuel implique des politiques raisonnables de protection de la diversité linguistique correspondante. Universalité et diversité culturelle ne s opposent pas mais forment un couple inséparable. L universalité n est pas le plus petit dénominateur commun. Elle est le défi commun, celui de cultiver la condition humaine par un travail permanent sur nos contradictions communes. Elle ne s oppose pas à la diversité, elle en est l intelligence et le recueil. Les autres défis théoriques demandent un développement, tant il est vrai que les concepts impliqués par les droits culturels peuvent être ambigus et demandent une clarification Contenu des droits culturels :les concepts clés 19. La culture :sens large ou sens étroit? Au sens le plus courant, notamment en politique, la culture désigne, soit le domaine d activités relatif aux beaux arts et au patrimoine, soit, surtout au pluriel, les coutumes et modes de vie de communautés particulières. Ces deux acceptions ont l inconvénient de proposer une vision cloisonnée des activités et des personnes. La perspective large, adoptée par la Conférence sur les politiques culturelles de Mexico en 1982 est beaucoup plus cohérente, et elle est reprise depuis dans les différents instruments. Mais sa transversalité présente l inconvénient de la rendre plus difficilement opérationnelle d un point de vue politique. 20. Solution : un sens large, mais les personnes au centre Il ne s agit pas seulement d adopter un sens plus ou moins large, mais plus ou moins fondamental : la définition large de 1982 est difficilement contestable, mais elle a l inconvénient d être peu opérationnelle, c est pourquoi, dans la Déclaration de Fribourg, nous l avions centrée sur la personne : «le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement» 24. Selon cette acception, une activité culturelle touche la dignité et l intimité des personnes dans ses libertés de développer son identité, mais aussi de nouer et dénouer ses liens sociaux ; il s agit alors du principe même du «tissu»social. 21. Le droit de chacun :les «cultures»ne sont pas des blocs Cette perspective a l avantage de ne plus considérer les cultures comme des entités au-delà des personnes et les incluant. Ce sont les personnes qui sont considérées au sein de milieux culturels vivants, à formes variables, mixtes et changeantes. Les «cultures», comprises comme totalités homogènes, sont les leurres sociaux les plus dangereux, sources de toutes les discriminations, ingrédients indispensables des guerres et de la permanence des pauvretés. Les «cultures» n ont pas assez de consistance pour être «personnalisées» au point de parler de «dialogue des cultures»: seules les personnes peuvent dialoguer, avec leurs cultures mixées et bricolées. Seuls existent des milieux culturels composites (comme le sont les milieux écologiques), plus ou moins riches d œuvres culturelles auxquelles les personnes peuvent, ou non, faire référence. 23 Ce chapitre reprend partiellement un document présenté au séminaire des Nations Unies, Pour une mise en œuvre des droits culturels. Nature, enjeux et défis, 1-2 février 2010 : Définir les droits culturels (15 p.) 24 Art. 2, a. La Déclaration de Fribourg rassemble et explicite les droits déjà reconnus de façon dispersée dans de nombreux instruments. Elle se présente comme un texte «issu de la société civile» tout en étant parrainée par un grand nombre d experts. Voir sur le site avec les Documents de travail annexes : Le Comité des droits économiques et sociaux a repris, en la développant, cette définition. Voir Observation générale 21, 13 : «Le Comité considère que, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 a) de l article 15, la culture comprend notamment le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production ou la technologie, l environnement naturel et humain, l alimentation, l habillement et l habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des individus, des groupes d individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu ils donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie. La culture façonne et reflète les valeurs de bien-être ainsi que la vie économique, sociale et politique d individus, de groupes d individus et de communautés.»

11 11 CDCULT(2011)07add 22. Définition de travail Les droits culturels désignent les droits, libertés et responsabilités pour une personne, seule ou en commun, avec et pour autrui, de choisir et d exprimer son identité, et d accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d identification. 25 Ce sont les droits qui autorisent chaque personne, seule ou en commun, à développer ses capacités d identification, de communication et de création. Comme tous les autres droits de l'homme, les droits culturels garantissent à chacun du lien social libre et digne. Leur spécificité est de préciser la valeur de ces liens en termes de savoirs. Les droits culturels constituent les capacités de lier le sujet à d autres grâce aux savoirs portés par des personnes et déposés dans des œuvres (choses et institutions) au sein de milieux dans lesquels il évolue. 23. Caractéristiques Les droits culturels ne correspondent pas à des «besoins tertiaires», ce sont au contraire des leviers principaux du développement de la personne, car ils protègent directement ses capacités, intimes et sociales. a. Ils concernent l identité, en tant que processus permanent de reconnaissance et de choix de références; nul ne peut assigner quiconque à une référence, et encore moins à une seule référence. b. Les références culturelles, dans leur diversité, permettent à la personne de faire sa propre unité et de se lier de façon libre à d autres, par des œuvres. c. En garantissant des accès aux autres et aux œuvres, les droits culturels permettent le croisement des savoirs, sans lequel un homme n est rien à ses propres yeux comme aux yeux des autres. Sans ces liens, un homme est incapable et jugé comme tel : il ne peut ni exercer ses autres libertés, ni être membre d aucune société. Par ex., le droit à la langue n est pas qu un droit parmi d autres, c est l accès à une capacité qui ouvre sur toutes les autres. d. Conséquence : les droits culturels protègent les capacités d une personne de se référer à des communautés dans une société. 24. La vie culturelle : l exercice de l ensemble des droits culturels Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indique que : «l expression vie culturelle est une référence explicite à la culture en tant que processus vivant, qui est historique, dynamique et évolutif et qui a un passé, un présent et un futur». Il poursuit en précisant que : «La notion de culture ne doit pas être considérée comme une série de manifestations isolées ou de compartiments hermétiques, mais comme un processus interactif par lequel les personnes et les communautés, tout en préservant leurs spécificités individuelles et leurs différences, expriment la culture de l humanité» 26.La vie culturelle désigne une expérience de partage des savoirs et des œuvres, c est l expérience de la réciprocité nécessaire à toute vie digne. «Une personne n existe pas socialement tant qu elle n est pas reconnue comme participante à cette vie qui est l espace de la communication sociale. Une reconnaissance particulière de la dignité de chacun est attachée à la confiance qui lui est reconnue dans sa capacité d apprendre, de transmettre et de créer. Participer à la vie culturelle implique, pour les personnes comme pour les communautés, une expérience de réciprocité.» 27 La vie culturelle peut être définie au niveau des personnes, seules ou en commun, par la jouissance de leurs droits, libertés et responsabilités culturels. Cette jouissance implique que soit entretenue une riche diversité de ressources culturelles, ainsi que les conditions d accès (richesse des milieux culturels). 25 P. Meyer-Bisch, M. Bidault, Déclarer les droits culturels, op. cit. Paragraphe Observation générale 21, 11 et P. Meyer-Bisch, M. Bidault, Déclarer les droits culturels. Commentaire de la Déclaration de Fribourg. Zurich, Bruxelles, 2010, Schulthess, Bruylant, 5.3 (p. 64)

12 CDCULT(2011)07add Une dynamique commune aux droits culturels En résumé, la réalisation des droits culturels permet au sujet : 1. de vivre librement son identité culturelle (26-27), ce qui implique : 2. l accès à des œuvres culturelles (28), lequel suppose à son tour : 3. la capacité personnelle d avoir des références, c'est-à-dire les savoirs nécessaires à l accès aux savoirs disponibles à toutes sortes de ressources (29). Les droits culturels constituent aussi les capacités de lier le sujet à autrui, directement ou par des œuvres, une fois les ressources culturelles appropriées. 26. Des droits individuels de participer à des expériences communes L identité culturelle concerne aussi bien les personnes que les communautés variées, mais cela ne signifie pas que les droits culturels soient individuels et collectifs, au même niveau. Le sujet est toujours la personne et l exercice de ses droits, libertés et responsabilités se développe généralement «en commun»: chaque référence culturelle étant un lieu et un moyen de communication. Si les droits culturels permettent de préciser que le sujet des droits de l'homme échappe à l'alternative individu/collectivité, «toute personne, seule ou en commun» 28 signifie une double affirmation. Le sujet est l'homme individuel inconditionnellement, mais pour réaliser ses droits il peut revendiquer l appartenance à une ou plusieurs communautés, groupes ou collectifs institués. Une communauté peut être un espace précieux, voire nécessaire, à l exercice des droits libertés et responsabilités et mérite pour cela une protection : elle permet l expérience de la transmission, du partage, de la réciprocité et du croisement des savoirs. Mais elle n a de légitimité que conditionnellement, dans la mesure où elle est favorable aux droits des personnes. Les deux termes de l expression «seule ou en commun» sont également importants, tout en étant asymétriques. Si les droits étaient indifféremment individuels et collectifs, on risquerait de voir des collectivités s affirmer au détriment des droits et libertés individuels. L asymétrie signifie que les personnes et les communautés se développent mutuellement. Des droits collectifs sont certes nécessaires, mais leur légitimité est conditionnée au respect des droits individuels. Cette protection asymétrique des personnes et des communautés permet de souligner que les libertés culturelles s exercent au sein de groupes ou face à eux, et donc que les communautés qui composent le tissu social sont à considérer comme essentielles pour la réalisation des droits, libertés et responsabilités culturels. Si, ce rapport personne / communauté est, en fait, vérifiable pour tous les droits de l'homme, les droits culturels l explicitent en tant que droits à interagir avec des références communes librement choisies. 27. La liberté de vivre son identité comme un processus de choix diversifié L identité n est pas un donné, ni naturel, ni culturel, c est un processus dont il faut respecter le diversité et la liberté. L identité est au cœur du sujet un «propre»du sujet par lequel il construit et s approprie ses relations aux autres, aux choses et à lui-même. «l'expression identité culturelle est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité;» L expression est inspirée de la DUDH, a.17, sur le droit à la propriété :«Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété». L expression «individuellement ou en commun» est aussi utilisée pour le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, PDCP, a. 18 ; l article 27 du même Pacte énonce que «les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pratiquer et professer leur propre religion, ou d employer leur propre langue». 29 Déclaration de Fribourg, art.2, b.

13 13 CDCULT(2011)07add Il ne s agit donc pas de «droit à la différence», car l exacerbation des différences est source de violence, il s agit de «droit à la diversité», car la valorisation de la diversité, impliquant les libertés, est source de sérénité. Avec A. Sen, nous distinguons ainsi trois libertés 30 : a. de choisir ses références (familiale, communautaire, professionnelle, linguistique, religieuse, ) b. de faire des priorités et d en changer (et de souhaiter, ou non, les mentionner ou voir mentionnées), c. d avoir des opportunités d accéder à des œuvres, ce qui suppose un milieu culturel qui permette un accès diversifié et de qualité, notamment accès à l éducation, à l information, aux patrimoines. 28. Les œuvres culturelles Une œuvre est culturelle dès lors qu elle ne se réduit pas à une production mais contribue à la communication, en tant que «porteuse d identités, de valeurs et de sens» selon l expression de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 31. Ce qui est culturel est ce qui relie par le sens, ce qui permet la circulation du sens. Par «œuvres culturelles» ou «biens culturels», on peut entendre des savoirs (être, faire, transmettre) portés par des personnes, des choses ou des institutions (organisations ou communautés). La dignité est individuelle et ne peut en aucun cas être relativisée à un collectif qui lui serait supérieur, mais elle est inconcevable sans ses modes de filiation, de transmission : ses écoles, ses communautés, ses patrimoines, ses medias, ses musées 29. Une référence culturelle Une référence culturelle est ainsi un savoir qui donne accès à des savoirs. Pour exercer le droit à l éducation, il faut avoir accès à des personnes (éducateurs) et à des œuvres (des livres, une école), dont le but est d enseigner un savoir : savoir lire, écrire, communiquer, parler, vivre ensemble Une référence culturelle peut alors être définie comme un savoir approprié, incorporé, qui permet d avoir accès aux savoirs portés par des personnes et des œuvres. C est la personne qui est au centre et qui choisit et compose son milieu culturel avec les références auxquelles elle peut avoir accès. 30. Une activité culturelle Les références culturelles ne sont pas des simples composantes qui s ajouteraient à des besoins dits «primaires», elles relient l ensemble des activités. Une activité culturelle peut être définie comme exercice, développement, communication d un savoir. Par exemple, la dimension culturelle du droit au travail désigne sa valeur de liberté et de création, ce qui fait du travail une activité authentiquement humaine. C est pourquoi les droits culturels, «conducteurs de sens», renforcent et relient les autres droits à leur fondement commun : la dignité sous ses mille et une formes. 31. L accès L accès à une ressource, matière de tous les droits culturels, signifie d abord une connaissance (l appropriation d une référence), c est pourquoi il est directement lié aux droits à l éducation et à la formation ; c est la compréhension des savoirs liés aux patrimoines, savoir être, savoir faire, savoir transmettre. Il comprend notamment : un accès matériel aux œuvres (aux savoirs et à leurs supports), qui ne signifie pas forcément le droit de tous de visiter n importe quel site ou d accéder à n importe quelle œuvre sans disposer des autorisations nécessaires. une participation : l action d apprendre à agir avec ce capital, de se l approprier, de le partager et de participer à sa transmission. 30 Voir les démonstrations convaincantes d Amartya Sen dans le Rapport mondial sur le développement humain La liberté culturelle dans un monde diversifié, Paris, Economica. Elles sont développées dans Identity and Violence. The Illusion of Destiny, 2006, Norton and Company. Pour la traduction française : Identité et violence, Paris, 2007, Odile Jacob ème considérant : «considérant que les activités, biens et services culturels, ont une double nature, économique et culturelle, parce qu ils sont porteurs d identités, de valeurs et de sens».

14 CDCULT(2011)07add 14 L accès est limité par les nécessités de protection du patrimoine lui-même et des pratiques des personnes et communautés qui s en réclament pour vivre leur identité. 32. La participation Une personne n est respectée dans sa dignité que si elle est considérée comme pouvant participer elle-même, librement et de façon créative, à la reconnaissance et au développement des références culturelles, à la connaissance, à l entretien et au développement des œuvres, qui importent pour elles et pour le milieu dans lequel elle vit. Cela implique une liberté de se référer, ou non, à des communautés culturelles (article 4 de la Déclaration de Fribourg) et de participer à trois niveaux (article 8 de la déclaration de Fribourg) : 1) des communautés culturelles auxquelles elle se réfère, 2) à l élaboration et à la mise en œuvre de toutes les décisions qui la concernent, 3) à la coopération culturelle, sans considération de frontières. 33. L interdépendance des trois droits de la communication : information, formation, patrimoine L accent mis sur les NTIC a souvent occulté ce qui fait la substance de la communication en termes de droits de l'homme, l interdépendance particulière entre trois droits culturels. L exercice des droits culturels est constitutif de la communication. Ils permettent à chacun de se nourrir de la culture comme de la première richesse sociale et d y contribuer ;leur exercice constitue la matière de la communication, avec autrui, avec soi-même, par les œuvres. La liberté d informer et de s informer suppose l effectivité d une formation et, à l inverse, l exercice du droit à l information permet celui du droit à la formation tout au long de sa vie. Ce renforcement mutuel correspond aux deux faces d un même objet, former et informer : le développement des savoirs par leur communication. Former et informer impliquent nombre d accès à des ressources culturelles de qualité; la compréhension des savoirs est liée à l appropriation des patrimoines :savoir être, savoir faire, savoir transmettre. Les trois droits impliquent l action d apprendre à agir avec ce capital culturel : se l approprier, le partager, participer à sa transmission et à son développement. C est pourquoi il convient, quelque soit le domaine considéré, d accorder une priorité stratégique au couple de droits information et éducation (formation), sans lequel les personnes n ont pas accès à leurs autres droits, en lien avec le droit au patrimoine qui garantit l exercice des droits humains dans la durée et dans les territoires. 34. Les droits culturels au service d une approche basée sur les droits de l'homme en développement Les droits culturels sont des liens multifonctionnels : ils garantissent des accès, dégagent des libertés et identifient des responsabilités accrues. En garantissant des accès aux autres et aux œuvres, les droits culturels permettent le croisement des savoirs, sans lequel un homme n est rien à ses propres yeux comme aux yeux des autres. Une personne isolée des liens qu elle reconnaît et choisit est jugée comme incapable car elle ne peut exercer ses libertés, ni être membre d aucune société. Accomplissant l universalité, l indivisibilité et l interdépendance des droits de l'homme, la reconnaissance et la protection des droits culturels au sein du système et au cœur des politiques démocratiques permet la généralisation d une Approche basée sur les droits de l'homme (ABDH) de l ensemble des politiques Human Rights-Based Approach (HRBA). Pour une analyse des différentes conceptions de l ABDH, voir : GREADY Paul et ENSOR Jonathan. Introduction. In: GREADY Paul & ENSOR Jonathan (Éds.), Reinventing Development? Translating rights-based approaches from theory into practice (p. 1-40). London, New York: Zed Books Ltd ; voir le Document de travail présenté lors d une table ronde en marge du XIIIème Sommet de la Francophonie à Montreux le 23 octobre 2010 : L approche basée sur les droits de l'homme en développement. Un renouveau grâce à la prise en compte des droits culturels? (Observatoire de la diversité et des droits culturels, DS 19). Disponible également en anglais :

15 15 CDCULT(2011)07add 3. Les défis politiques européens face aux droits culturels 35. Un défaut récurrent au sein du Conseil de l Europe : une conception encore divisée des droits de l'homme La construction des sociétés démocratiques européennes souffre encore de la dichotomie entre droits civils et droits sociaux. L arrivée des pays d Europe centrale et orientale a accru considérablement la diversité économique, sociale, culturelle et politique au sein du Conseil et a montré l importance de forger une culture démocratique capable de se nourrir de cette diversité. Les efforts constants de rapprochement entre les deux catégories de droits, et les deux instruments majeurs correspondants, la CEDH et la Charte sociale n ont pas été suffisant pour installer au cœur des démocraties européennes une conception des droits de l'homme indivisibles et interdépendants, la seule qui serait apte à réaliser l unité transversale des politiques, quel qu en soit le domaine. Les droits culturels ont particulièrement souffert, et souffrent toujours de cette dichotomie. Leur reconnaissance est une des conditions majeures pour assurer le développement des démocraties européennes dans le respect et la valorisation de la diversité des ressources culturelles aussi bien que dans celui de l universalité garantie par l ensemble indivisible des droits de l'homme. 33 Les droits culturels sont avant tout des libertés, il n y a donc pas d opposition de principe à leur reconnaissance pleine et entière dans le système des droits de l'homme qui, seul, peut en garantir l interprétation ; il y a urgence Les violations des droits culturels et leurs conséquences 36. La gravité des violations des droits culturels au cœur de défis majeurs Les violations des droits culturels révèlent une gravité extrême, largement négligée et on un effet paralysant sur quelques uns des défis majeurs de nos sociétés. L analyse du rôle des droits culturels dans les cas de violations massives et durables doit permettre de dégager des stratégies renouvelées, mieux fondées sur une approche transversale des droits de l'homme, en ce qui concerne notamment : pauvreté et exclusion sociale violences liberté religieuse communication et observation communautés minoritaires ou minorisées gouvernance et démocratisation développement 37. L échec relatif des «luttes contre» la pauvreté L ONG ATD Quart monde se fait régulièrement l écho de la permanence de la pauvreté et de l extrême pauvreté en Europe, et de l importance des violations de droits culturels dans ce maintien. Il ne suffit pas de répéter que la pauvreté est une violation ou un déni des droits de l'homme, comme s il s agissait d un manque cumulé de biens élémentaires. Cette vision nous met en situation de passivité, face à la nécessité pour les décideurs d opérer des priorités. Or les 33 En 1995 déjà, peu après le Sommet de Vienne, Emmanuel Decaux proposait :«Sur la base du droit à l éducation et de la liberté d expression, déjà reconnus par la Convention européenne, il devrait être possible de prendre pleinement en compte le domaine culturel en tant que tel, comme nous y invite le Sommet de Vienne. Il conviendrait d abord de préciser les obligations positives de l Etat en matière d éducation, mais aussi de consacrer sans ambiguïté la liberté de création.»(op. cit. p. 45).

16 CDCULT(2011)07add 16 urgences étant nombreuses et les moyens dispersés, les priorités ne s imposent pas. Les décideurs vont au coup par coup, en fonction des moyens disponibles, la réalité de la pauvreté est déchiquetée, nous sommes dans le relativisme. Dans cette perspective, il n y a plus de choix, il faut traiter des situations de pauvretés dans leur complexité en respectant en premier les capacités des personnes. La thèse est qu une des clés essentielles de complexité se trouve dans la non considération des droits culturels. Sans respect du «noyau dur» de leurs droits culturels, les personnes pauvres sont dans l incapacité de participer aux politiques qui les concernent au premier chef. On n éradique pas la paralysie, on recueille et tente de restaurer les ressources qui sont blessées, d autant plus qu elles disent un désordre social. C est pourquoi l expression de «lutte contre la pauvreté», ou d «éradication de la pauvreté», peut être considérée comme un «leurre politique»: une expression vide de sens qui détourne les acteurs sociaux de la nécessité de repenser la richesse. La «lutte contre la pauvreté»est une double négation, une lutte contre rien, comme si l on savait à l évidence ce qui manque : des biens élémentaires, de la monnaie et de la formation. Parler de «pauvreté culturelle»peut choquer, car immédiatement l objection relativiste surgit : au nom de quoi peut-on juger que la culture d une personne, ou d un groupe, est pauvre? Ne tombons-nous pas encore dans le défaut ethnocentriste? La réponse est malheureusement impitoyable :une personne est culturellement pauvre dans la mesure de la faiblesse et de la rareté de ses liens. 38. La pauvreté culturelle à la base des autres pauvretés Il faut oser parler de pauvreté culturelle. L effet paralysant des violations des droits culturels révèle une gravité extrême, largement négligée. L extrême pauvreté culturelle peut être décrite comme une double incapacité touchant la dignité humaine. Un dénuement, car les personnes se trouvent très dépourvues de liens, sans culture reconnue, sans fierté possible ; elles n ont pas un accès suffisant à la lisibilité de leur propre corps, de leurs liens sociaux, de leur passé ; elles ne savent pas exactement ce qui leur est propre et n ont pas la maîtrise nécessaire du temps et de l espace ; dans un monde sans beauté, elles sont privées de la ressource principale de libération: l admiration. Un désœuvrement, car les personnes sont sans activité (même si elles ont un emploi), sans utilité sociale, sans capacité de participer aux œuvres des communautés qui les entourent, sans la possibilité de participer à la fabrication des repères spatio-temporels (horaires et lieux de travail) ; si elles exécutent des tâches, celles-ci sont pour elles dépourvues de sens, de liberté et d avenir ;elles ne peuvent formuler de projet ; elles ne peuvent pas faire l expérience de la rencontre d autrui par la reconnaissance et le partage des œuvres ; elles ne peuvent pas avoir la fierté de donner. L homme pauvre est un homme humilié parce que son identité est niée, enfermée et ignorée. L analphabète dans un monde où tout s écrit ; celui qui n a jamais éprouvé la possibilité de l expression ; celui qui n a jamais été bouleversé par une œuvre ; celui dont le travail n est que répétitif et aliénant. Les violations sont des empêchements par destruction, restriction substantielle d accès et de participation, falsification, ou discriminations. Ces destructions de capacités empêchent le respect des autres droits, car elles atteignent directement l'intégrité de la personne en ce qu elle a de propre :son identité. Ce sont autant de négations des capacités du sujet à vivre son processus libre et jamais achevé d'identification. La pauvreté culturelle est la base des autres dimensions de la pauvreté; elle empêche de sortir de l enchaînement des précarités et fait obstacle à tout développement individuel et collectif. La priorité dans la lutte contre la pauvreté devrait, par conséquent, être la prise en compte des ressources et droits culturels des personnes démunies. 39. Les discriminations et les discriminations multiples si l extrême pauvreté se caractérise par un enchaînement de précarités, celles-ci correspondent, dans des sociétés qui ne manquent pas de ressources, à l interdépendance entre des violations de droits de l'homme, à la fois causes et conséquences de discriminations multiples. La pauvreté

17 17 CDCULT(2011)07add atteint en priorité des personnes discriminées, surtout selon des motifs multiples, et les dévalorisations de la personne ainsi produites causent de nouvelles discriminations au point que les personnes et leurs familles pauvres deviennent quasiment «invisibles», bénéficiaires de quelques prestations au lieu d être sujets de droit. Réhabiliter leur mémoire, leurs droits à l identité, à la formation et à l information, et à participer ainsi aux politiques qui les concernent, sont autant de droits culturels majeurs encore trop méconnus. 40. L échec relatif des «luttes contre» les violences On n éradique pas plus la violence et le terrorisme qu on éradique la pauvreté. Il convient d abord d en chercher les causes, et on sait qu elles ne se trouvent pas essentiellement dans la pauvreté. Tout au plus, les populations pauvres servent de fantassins à ceux qui les instrumentent. Les causes de la violence, individuelle et collective, sont en partie à rechercher dans les différentes sortes d humiliation de l identité. L humiliation désespère car le sujet entre dans une impasse à mesure que ses capacités de développement personnel et social sont niées, dénaturées et détruites. L effectivité des droits culturels apparaît au contraire comme un facteur premier de paix durable. La compréhension de leur contenu permet aussi de résister à toutes les manipulations qui se nouent autour des identités, et qui visent à dresser des «blocs» contre d autres. Il ne s agit pas de lutter «contre la violence» ou «contre le terrorisme», car ces doubles négations sont des expressions sans contenu qui se prêtent à toutes les manipulations. Il s agit de lutter pour la paix, définie dans le respect de la diversité culturelle et des droits de l'homme. L homme violenté et l homme violent, tout comme l homme pauvre (en réalité appauvri), ne peuvent accéder aux libertés que s ils peuvent s approprier les liens avec les réserves de culture, les «capitaux culturels», fournisseurs et révélateurs de sens. Sans cet accès à la capacité de trouver du sens à l existence, les aides diverses tombent à plat, elles restent extérieures ; elles ne peuvent atteindre la source de croissance des capacités. En outre, la ressource que lui-même pourrait constituer pour autrui est perdue. Les violations des droits culturels sont une humiliation des plus fondamentales et le gaspillage social le plus radical : les hommes sont séparés des ressources de liaison, de recueil. 41. La liberté religieuse et la laïcité Les conflits entre la liberté religieuse (en réalité les libertés publiques dans le domaine religieux) et la laïcité apparaissent souvent comme une opposition frontale entre l Etat laïc et les organisations religieuses. L illusion de la «neutralité culturelle de l Etat» (ci-dessous 41) a empêché de considérer les apports des traditions religieuses aux valeurs universelles constitutives des démocraties. A l heure où les sociétés européennes sont en proie à un individualisme destructeur des liens sociaux et politiques, il est important de reconnaître les contributions qu on apportées et qu apportent encore les organisations religieuses au bien commun, dans les domaines notamment des valeurs culturelles et de la solidarité. Ceci concerne au même titre toutes les religions. Une telle reconnaissance est un préalable à l obligation qui doit être faite aux organisations religieuses et à toutes les personnes qui s y réfèrent - pour les défendre ou pour les contrer - de respecter l ensemble des libertés fondamentales. 42. Le problème d une communication peu consciente de ses contenus culturels Comme pour la pauvreté et la violence, les politiques ont trop souvent mis l accent sur la fourniture de prestations dans le domaine de la «lutte contre le fossé numérique», selon une approche plus techniciste basée sur les besoins. Or une approche basée sur les droits de l'homme (ABDH) ne consiste pas d abord à combler des besoins, mais à développer des capacités. Certes, il est essentiel de continuer à développer l utilisation des NTIC, mais en les mettant au service de leur contenu garantit par les trois droits culturels directement concernés (ci-dessus, 30). Toute communication est partage de savoirs, de témoignages et d observation. Il serait fort utile de développer les programmes existant en les orientant sur les droits culturels de chacun à être entendu comme à entendre, à participer à une information adéquate (celle qui permet l exercice des libertés et des responsabilités) et pas seulement à en être le consommateur.

18 CDCULT(2011)07add Communautés minoritaires ou minorisées La question des minorités perdure en Europe, pour les Roms et pour bien d autres communautés. Le développement des politiques spécifiques de protection est certes nécessaires, mais elles risquent aussi de contribuer à établir des clivages, des discriminations et des amalgames. Ne faudrait-il pas travailler d avantage à la réalisation des droits culturels universels? La question des droits culturels a longtemps été limitée à la question des minorités alors qu il s agit de droits universels. Il est vrai cependant que la situation des personnes appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones a révélé la gravité de la violation d un grand nombre de droits culturels, de même que l importance de la réalisation des droits culturels pour l effectivité des autres droits de l'homme. Les droits culturels, cependant, concernent tous les êtres humains, et plus particulièrement les plus démunis, ceux dont la culture est méprisée. Ils ont l avantage de traverser toutes les communautés culturelles tout en les respectant. Le combat pour la reconnaissance des droits culturels, notamment pour le respect de patrimoines culturels communs qui constituent des richesses largement gaspillées, nous concerne tous. A titre d exemple, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires est exemplaire pour la clarification du contenu et de l importance des droits linguistiques pour l épanouissement des personnes et pour la paix. Ne faudrait-il pas à présent étendre cette leçon à l ensemble des langues? 44. Limites d une gouvernance démocratique qui sectorialise la culture Les modes de gouvernance démocratique constituent un thème majeur dans la cohérence démocratique de l Europe élargie, à la fois pour la comparaison des politiques nationales et aussi pour la démocratisation des relations internationales à l intérieur et à l extérieur de l Europe. Tant que la culture est considérée comme un domaine particulier et non comme la première ressource des cultures démocratiques, la construction européenne sera non seulement privée de son «âme» 34, mais aussi de sa ressource et de sa finalité essentielles. La comparaison des modes, des échecs et des bonnes pratiques, est essentielle, mais pas seulement au titre d échanges de techniques. Il s agit de porter l attention sur les dimensions culturelles de la participation démocratique, non seulement pour comparer des particularités, mais pour s appuyer sur une meilleure effectivité des droits culturels en jeu. Il s agit notamment d élucider les liens entre participation à la vie culturelle et à la vie politique, et d analyser la transversalité de toute politique culturelle, ou l impact de toute politique sectorielle sur les droits culturels. Parmi les clés que représente le lien entre vie culturelle et vie politique se trouve le principe de subsidiarité : quelle est la conception des valeurs et des obligations communes que partagent les différents acteurs sociaux, qu ils soient publics (les Etats et leurs institutions), privés (les entreprises) ou civils (les ONG et autres organisations sans but lucratif)? 45. Les approches du développement encore centrées davantage sur les besoins que sur les droits de l'homme L approche basée sur les besoins correspond à une conception du développement essentiellement en termes de croissance. Nous sommes loin d avoir intégré en politique toutes les leçons de l écologie : une perspective systémique, non de croissance mais d équilibre dynamique. Encore faut-il alors procéder à l analyse des systèmes sociaux qu il s agisse des personnes ellesmêmes, des familles, des différentes communautés, des peuples et des nations pour définir les critères pertinents de richesse et les stratégies adaptées de développement. Les Objectifs du Millénaire relèvent pour une part du même leurre : qui a pu croire qu on pouvait «réduire de moitié» ou dans toute autre proportion, la faim, l analphabétisme et «la pauvreté» alors qu on est incapable de maîtriser les facteurs principaux d équilibre des systèmes 34 «La plateforme Culture Watch Europe (CWE) du Conseil de l Europe défend la culture en tant que âme de la démocratie en apportant un témoignage novateur sur les évolutions en matière de culture, patrimoine et média en Europe.» Brochure de présentation.

19 19 CDCULT(2011)07add économiques : le cours des matières premières, les marchés financiers, la délocalisation des productions, le développement de la formation professionnelle, etc.? Toute autre est l ABDH qui prend en compte la complexité sociale de l objet de chaque droit, avec, en réponse, la complexité définie par l indivisibilité et l interdépendance de chacun de ces droits L effet de levier des droits culturels 46. Un «effet de levier» A l inverse, si la violation des droits culturels a un effet paralysant, car elle se loge à l intersection de tous les droits de l'homme et contribue à briser en quelque sorte leur interdépendance, leur réalisation fournit un effet de levier considérable. «L action culturelle est effectivement primordiale. Elle permet de poser la question de l exclusion humaine d une manière plus radicale que ne le fait l accès au droit au logement, au travail, aux ressources ou à la santé. On pourrait penser que l accès à ces autres droits devient inéluctable, lorsque le droit à la culture est reconnu.» 35 Si le culturel est fondamental, c est parce qu il se situe au niveau des capacités. L estime de la dignité se retrouve dans la reconnaissance de l identité (plus exactement, de l acte d identification) qui constitue l intégrité de la personne, sa subjectivité, y compris dans sa capacité de se lier et de se délier ; c est l objet de chacun de ses droits culturels. L identification est l acte par lequel chacun reconnaît et voit reconnaître ses capacités d épanouissement personnel en liaison à autrui et à des œuvres, par des références qui sont autant de lieux et moyens de communication. Cet acte est donc un préalable à l exercice de tout autre droit. Il signifie cette capacité d interface entre soi et les autres par les œuvres, interface sans laquelle l individu est esseulé, tronqué de ses propres membres, désœuvré. Cela démontre pourquoi les droits culturels ont un «effet déclencheur» sur les autres droits humains, dans la mesure où ils permettent au sujet de s approprier ses propres capacités. C est en ce sens que Joseph Wresinski reconnaît aux droits culturels un effet de levier : si l individu, seul et en commun, reconnaît et voit reconnaître ses capacités dans les liens possibles avec les ressources de son milieu, alors les autres droits humains deviennent «inéluctables», car les ressources sont appropriées au double sens du mot : logique (adéquates à ses capacités) et actif (reconnues et incorporées par le sujet). 47. les ressources humaines, culturelles, économiques et sociales sont d abord internes. Notre défaut consiste à penser les ressources comme extérieures au sujet ; les droits culturels permettent au sujet de se les approprier, de se les incorporer, non pas seulement de puiser dans un capital de ressources à disposition, ce qui est un premier niveau, mais de reconnaître et libérer ses propres ressources en adéquation avec les ressources externes. Dit autrement, l intégrité de la dignité humaine suppose le respect de sa capacité d intégration (d appropriation des ressources nécessaires à son accomplissement), aussi bien dans les domaines proprement culturels qu économiques (les ressources sont d abord des ressources humaines) que sociales (chaque homme est riche de ses réseaux sociaux). Une conséquence non négligeable est que l analyse des droits culturels ouvre une voie nouvelle à l approche économique de la richesse, comprise d abord comme richesse humaine. Si la justiciabilité des DESC dépend partiellement des «ressources disponibles», c est leur effectivité qui produit l essentiel des ressources. 35 Joseph Wresinski, Culture et grande pauvreté, Paris, 2004, Ed. Quart Monde, p. 40. Joseph Wresinski est le fondateur d ATD Quart Monde, ONG qui œuvre au service des droits de l'homme des personnes et de leurs familles en situation d extrême pauvreté.

20 CDCULT(2011)07add Les obligations pour les acteurs européens à l égard des droits culturels au sein de l ensemble des droits de l'homme 48. Un développement de la liberté politique «Les individus veulent être libres de prendre part à la société sans avoir à se détacher des biens culturels qu ils ont choisis. C est une idée simple, mais profondément perturbatrice.» 36 Pourquoi le Rapport du PNUD déclare-t-il que cette idée est perturbatrice? Elle bat en brèche la prétention à la neutralité culturelle de l Etat ou au monoculturalisme national, ce qui revient au même. Cela signifie que l exercice de la citoyenneté ne se réduit pas aux droits civils et sociaux, il implique une reconsidération des droits culturels. Elle met l accent sur la participation de tous les acteurs aux politiques démocratiques Il s agit de penser aujourd hui un nouveau développement démocratique que l on peut qualifier de «démocratie culturelle», qualifiée par une participation accrue de tous les acteurs sociaux en tant qu acteurs culturels. 49. Remise en question de la neutralité de l Etat, du marché et de la communication Le respect, la protection et la réalisation des droits culturels implique une remise en question de beaucoup de neutralités qui, sous prétexte qu elles relèvent de la raison universelle, étaient considérées comme «au-delà» des cultures. Il s agit notamment des neutralités de l Etat, du marché et de l information (espace public). Face à la raison universelle, les cultures étaient nécessairement particularistes. L aveuglement de cette opposition, son oubli de l histoire, fait place progressivement à la diversité culturelle en tant que ressource d universalité et de modernités (au pluriel). La diversité culturelle ne peut être réduite aux marges d interprétation, encore moins aux «exceptions culturelles» comme si les activités culturelles devaient être en marge de la vie ordinaire. Ces trois neutralités prétendues demandent à être déconstruites «réenculturées», afin de respecter et réhabiliter la diversité des ressources culturelles de toute construction démocratique, et ce faisant de libérer ses capacités de progrès. 50. Le principe de subsidiarité générale Si le principe de subsidiarité est bien connu au niveau des rapports étatiques dans un esprit fédéral national ou supra- national, il est essentiel de le relier à son origine, plus générale, à savoir le principe qui régit les responsabilités communes à tous les acteurs sociaux, qu ils soient publics, privés ou civils. La réalisation de cette culture démocratique la plus exigeante suppose une interprétation dynamique de l obligation de respecter, par celle d observer. De façon générale, il s agit d en finir avec le simplisme de la séparation entre les obligations négatives et positives, qui grèvent encore la compréhension de l indivisibilité et de l interdépendance des droits de l'homme, et de développer l échelle actuelle des obligations de respecter (respect ), protéger (protect), assurer (fulfil), dont tous les acteurs sont des débiteurs selon leurs capacités, sous la garantie des Etats. 51. L observation, condition de l obligation de respecter L obligation de respecter ne se réduit pas à un devoir d abstention de l Etat, puisque, lorsque des violations sont perpétrées, l abstention devient une complicité. Respecter ne signifie pas seulement ne pas faire, ne pas nuire, mais agir de façon à ne pas nuire. La proposition est d interpréter l obligation de respecter de façon dynamique par celle d observer. Il s agit en effet d une obligation première de toute autorité démocratique qui consiste à «écouter» et «observer» celles et ceux qui sont victimes et qui sont témoins ou double sens de ce verbe :observer une situation et observer la loi, ici par la prise en compte des violations et des bonnes pratiques. 36 PNUD, 2004 : Rapport mondial sur le développement humain. La liberté culturelle dans un monde diversifié, Paris, Economica, p.1.

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