Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin"

Transcription

1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 22 décembre 2014 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A., recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Assurance-invalidité Recours du 9 avril 2013 contre la décision du 18 mars 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 7 considérant en fait A. A., né en 1948, marié, père de quatre enfants, domicilié dans le canton de Fribourg, a été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 1996 au cours duquel il a perdu une oreille et qui a notamment déclenché chez lui un stress post-traumatique, ainsi que des maux de tête et des vertiges. Il n'a pas repris son emploi de sommelier mais a été pris en charge par les services sociaux. Il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité et été mis au bénéfice, le 29 juin 1998, d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50%, puis d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 75%. La rente entière a par la suite été confirmée au terme de procédures en révision d'office entreprises au début des années 2000 et dans le cadre desquelles des investigations, tant professionnelles que médicales, ont été menées. A côté de cela, son assurance-accidents lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité par décision du 6 septembre 2001, mais a considéré dans le même temps qu'il ne pouvait prétendre à aucune rente car il n'était pas invalide. B. A l'issue d une nouvelle procédure en révision introduite en 2004, au cours de laquelle l'assuré a suivi un stage de réentraînement au travail puis a été soumis à une expertise psychiatrique, l'oai a décidé le 10 octobre 2007 de supprimer la rente entière, considérant que son assuré n'était plus atteint dans sa santé mais que, aux dires de l'expert psychiatre, il continuait à entretenir un état psychique par le biais d'une simulation. A. a alors saisi la Cour de céans d un recours le 9 novembre Celui-ci fut rejeté le 9 avril C. L assuré a déposé deux «nouvelles» demandes de rente, le 3 janvier 2011, puis le 9 novembre A chaque fois, l OAI a refusé d entrer en matière, par décision du 28 février 2011 et du 18 mars D. A. interjette recours contre la dernière décision de refus d entrer en matière le 8 avril Il indique que son état de santé s est fortement péjoré sur un plan psychique et qu il doit régulièrement séjourner en hôpital psychiatrique. Il a déposé une avance de frais de 800 francs le 6 mai Dans ses observations du 10 juin 2013, l OAI propose le rejet du recours, relevant que son assuré, pourtant invité à le faire, n a pas su prouver l aggravation de son état de santé. A l issue d un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant se prévalant de deux rapports médicaux de l Hôpital psychiatrique et d un troisième rapport émanant d un psychiatre, l OAI faisant pour sa part remarquer que la preuve de l aggravation de l état de santé était tardive, indiquant par ailleurs que son assuré venait de déposer à nouveau une «nouvelle» demande de rente le 23 juillet 2013.

3 Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'ancienne autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS ), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n est pas objectivement surmontable. Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d invalidité: à savoir qu'un taux d invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 4. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS ), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA. Ainsi, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision de refus avec les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de ces dernières, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la

4 Page 4 de 7 capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). 5. Est en l espèce litigieux le droit à la rente du recourant. Il s agit en substance de déterminer ici si l état de santé du recourant s est aggravé au point de lui permettre de prétendre à l octroi d une rente. L OAI lui oppose pour sa part un refus d entrer en matière. Le recourant ayant à l époque bénéficié d une rente entière, il s agit de revenir brièvement sur les conditions tout à la fois de l octroi de celle-ci en juin 1998, puis de sa suppression en octobre 2007, suppression confirmée par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 9 avril a) octroi d une rente en juin 1998 Dans ce dernier arrêt (cf. 5S ), la Cour de céans a retenu que le recourant avait été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 1996, au cours duquel il avait perdu une oreille, plus précisément le pavillon de l oreille droite, remplacé plus tard par deux implants rétro-auriculaires ainsi que par une prothèse. Il avait par la suite développé un état de stress post-traumatique. Un an plus tard, il subissait encore des vertiges et des céphalées. Des troubles de l'adaptation étaient également constatés et une incapacité de travail de 50% était alors attestée. Dans ce contexte, encore marqué par une évolution dépressive, un suivi psychothérapeutique s avérait nécessaire. A la fin de l année 1997, le recourant était encore très affecté au quotidien. Le Dr B., psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquait que l'état de santé s'était aggravé, son patient souffrant de «troubles neuropsychologiques en particulier de troubles mnésiques handicapants objectivés par un contrôle au service de neuropsychologie du CHUV». En février 1998, le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l assureur-accidents, décrétait que l'accident, aux circonstances dramatiques, avait occasionné chez le recourant un état de stress post-traumatique, sur lequel était venu s'installer un état dépressif majeur chronique. L incapacité de travail était même désormais estimée à 75%. C'est dans ces conditions et sur la base de ces différents rapports qu'avait donc été octroyée la rente entière d'invalidité du recourant. b) suppression de la rente en octobre 2007 Dans son arrêt du 9 avril 2010, la Cour de céans a confirmé la suppression de rente prononcée en octobre 2007, pour les raisons suivantes. Une expertise psychiatrique réalisée à la Clinique D., par le Dr E., psychiatre FMH, concluait que le recourant n'était plus atteint ni de dépression, ni d'un état de stress posttraumatique, et qu il n'existait chez lui plus aucune atteinte psychique invalidante: «Monsieur ne souffre d'aucune problématique psychique sévère ou invalidante, si ce n'est un trouble du comportement non pathologique à proprement parler ( ). Ceci n'est néanmoins pas une maladie».

5 Page 5 de 7 L expert avait même évoqué une simulation. A côté de cela, le psychiatre traitant laissait entendre que, plus de cinq ans après l'accident, l'origine des troubles présentés par le recourant n'était pas claire et qu'elle pouvait être influencée par des facteurs socio-professionnels dont il n'y aurait pas eu lieu de tenir compte. La Dresse F., de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, indiquait à son tour que l'origine des troubles n'était pas claire. Il figurait au dossier d'autres rapports médicaux allant dans le sens de l expert G.. Le Dr H., médecin auprès du Centre multidisciplinaire de la douleur, considérait que le recourant n'était pas invalide et qu il ne pouvait dès lors prétendre à aucune rente. C'était aussi l'avis du Dr J., psychiatre FMH, qui évoquait pour sa part une névrose de rente, développée dans le cadre du contentieux avec les assurances. L'amélioration de l'état de santé du recourant semblait en outre corroborée par ses propres déclarations émises au cours d un entretien avec le service de placement professionnel de l'oai au cours duquel il indiquait vouloir renouer des contacts sociaux et retrouver une activité. La Cour de céans a par ailleurs estimé que son activité professionnelle, reprise dans un premier temps après l accident, avait en fin de compte probablement été interrompue pour des raisons économiques et sociales plutôt que médicales. Elle retenait au final que l état de santé s était amélioré à tel point qu une suppression de la rente entière était justifiée. Elle faisait même remarquer que le recourant tentait très vraisemblablement de se maintenir dans un contexte lui permettant de continuer à percevoir une rente. Il avait ainsi montré, que cela soit devant le corps médical ou lors des stages mis sur pied sur l OAI, un caractère vindicatif ne sachant manifestement constituer une atteinte psychique invalidante, comme l'avaient du reste souligné les trois experts psychiatres amenés à se prononcer. Il adoptait enfin un comportement contradictoire, affirmant par exemple souffrir de vertiges incessants ainsi que de troubles de la vue mais continuant néanmoins à conduire, et se plaignant d'être atteint de troubles psychiques mais n'envisageant toutefois pas sérieusement de se soigner, sinon par le biais d'une consommation médicamenteuse jugée inefficace par les médecins. c) «nouvelles» demandes de rente Le recourant a déposé une nouvelle demande de rente le 3 janvier L OAI a refusé d entrer en matière le 28 février 2011 (dossier OAI, pièce 623). Il a par la suite déposé une seconde «nouvelle» demande de rente le 9 novembre 2012 (dossier OAI, pièce 637). Il indiquait être toujours atteint dans sa santé psychique depuis l accident subi à l époque : il avait d ailleurs dû séjourner à deux reprises pendant plusieurs mois à l Hôpital psychiatrique de Marsens. Il fut invité à prouver cette aggravation de son état de santé dans un délai de 30 jours (cf. projet de décision du 17 janvier 2013, dossier OAI, pièce 639).

6 Page 6 de 7 Les services sociaux ont répondu pour le recourant le 25 janvier 2013, confirmant ses dires et les nouveaux séjours hospitaliers, mais ne produisant toutefois aucun rapport médical (dossier OAI, pièce 641). L OAI a dès lors imparti un nouveau délai de 30 jours à son assuré (cf. courrier du 7 février 2013, dossier OAI, pièce 642). Vu l absence de réaction de celui-ci, l OAI a rendu le 18 mars 2013 la décision de refus d entrer en matière qui fait l objet du présent litige (dossier OAI, pièce 644). Force est de constater qu un refus d entrer en matière se justifiait, le recourant n ayant jusqu alors remis aucun document médical susceptible d appuyer sa thèse d une aggravation significative de son état de santé, ni même indiqué ou expliqué qu il aurait été empêché de le faire. Un refus d entrer en matière se justifiait tout particulièrement au regard de son historique médical, un expert psychiatre l ayant soupçonné de simulation et un autre l ayant estimé atteint d une névrose de rente. Ce n est que dans le cadre d un second échange des écritures devant la Cour de céans que le recourant a déposé trois rapports médicaux à l appui de sa thèse, le 2 juillet 2013, soit environ 3 mois après le dépôt de son recours. Dans le même temps, il aurait encore déposé une nouvelle demande de rente le 23 juillet 2013, la troisième en trois ans. C est dans le cadre de l instruction de cette nouvelle «nouvelle» demande que l OAI examinera les pièces produites et jugera s il est ou non opportun de soumettre le recourant à une nouvelle expertise psychiatrique. Pour le cas où la cause reviendrait encore devant la Cour de céans, celle-ci se bornera à relever ici que le recourant semble ne pas se prévaloir d une nouvelle atteinte mais bien uniquement d une péjoration de sa problématique psychique, découlant toujours selon lui de son accident survenu en Les nouveaux rapports qu il a finalement produits mentionnent également la présence d un contexte psycho-social (violences qu il exerce contre sa femme) qui ne saurait constituer en soi une atteinte invalidante au sens de la loi. Enfin, la preuve d un suivi psychiatrique sérieux, sur le long terme, ne paraît pas non plus établie à ce stade. 6. Quoi qu il en soit, ces dernières constatations ne font pour l heure que confirmer le bienfondé de la décision de refus d entrer en matière litigieuse et, partant, le rejet du recours. La procédure n étant pas gratuite, il s agit enfin de mettre les frais de justice à la charge du recourant qui succombe. Il sera tenu compte du fait que le recours était ici dirigé contre une décision de refus d entrer en matière et qu il n a pas donné lieu à un réexamen complet du dossier de l assuré. Les frais de justice ne se monteront dès lors qu à 400 francs. Vu l avance de frais de 800 francs déposée par le recourant le 6 mai 2013, 400 francs lui sont ainsi restitués.

7 Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont compensés avec l avance de frais de 800 francs effectuée le 6 mai francs lui sont ainsi restitués. III. IV. Il n est pas alloué d indemnité de partie. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 décembre 2014/mbo Présidente Greffier-rapporteur

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases L Assurance-Invalidité (LAI) ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases 1. Quelques principes importants de l AI 2. La 5 ème révision de l AI (01.01.2008) service social 1 service social 2 L Assurance-Invalidité

Plus en détail

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES 105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident

L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident L assurance des chefs d entreprise offre aux indépendants et aux membres de leur famille travaillant dans l entreprise une

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Circulaire sur l invalidité et l impotence dans l assurance-invalidité (CIIAI)

Circulaire sur l invalidité et l impotence dans l assurance-invalidité (CIIAI) Circulaire sur l invalidité et l impotence dans l assurance-invalidité (CIIAI) Valable à partir du 1 er janvier 2012 318.507.13 f 11.11 2 Remarques préliminaires La nouvelle édition de la présente circulaire

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) 1 831.201 du 17 janvier 1961 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 150 Arrêt du 22 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Règlement sur l assurance-invalidité

Règlement sur l assurance-invalidité Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) Ce texte est une version provisoire. Seule la version publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales fait foi (www.admin.ch/ch/f/as). Modification du Le

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Composition Président: Johannes Frölicher Gabrielle Multone, Marc Sugnaux

Composition Président: Johannes Frölicher Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 608 2013 177 Arrêt du 23 juillet 2015 II e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

Les nouveautés de LEONARDO 13

Les nouveautés de LEONARDO 13 Les nouveautés de LEONARDO 13 1. Bases de calcul 2010 L'installation de LEONARDO 13 permet d'utiliser plusieurs bases de calcul : les bases de calcul 1998, disponibles depuis la parution de la 5 ème édition

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 97 + 125 Arrêt du 18 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Arrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:

Arrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier: TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Friboug T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2014 76 605 2014 77 Arrêt du 25 août 2014 I e Cour des assurances sociales

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Composition Président: Johannes Frölicher Hugo Casanova, Gabrielle Multone

Composition Président: Johannes Frölicher Hugo Casanova, Gabrielle Multone Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 608 2013 183 Arrêt du 23 avril 2015 II e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

Chômage et accident? Informations de A à Z

Chômage et accident? Informations de A à Z Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat

ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d'assurances Siège social : Place de Milan, 1001 Lausanne ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat 1 Personnes assurées 1.1 Personnes assurées obligatoirement

Plus en détail

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * * CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

830.1. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

830.1. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012) Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 830.1 du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1,

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

INTE HANDI CAP. Droit et handicap 3/15 GRATION. Sommaire. Troubles somatoformes douloureux: pratique modifiée page 2

INTE HANDI CAP. Droit et handicap 3/15 GRATION. Sommaire. Troubles somatoformes douloureux: pratique modifiée page 2 INTE GRATION HANDI CAP Faîtière Suisse des organisations de personnes handicapées Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz Droit et handicap 3/15 Sommaire Troubles somatoformes douloureux: pratique

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance Sommaire ::I. Généralités 3 Art. 1. Bases

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005

Plus en détail

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West

Plus en détail

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) (valable à partir du 1er janvier 2007)

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) (valable à partir du 1er janvier 2007) Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Conditions générales applicables aux assurances vie collectives (valable à partir du 1er janvier 2007)

Plus en détail

Assurance des auxiliaires

Assurance des auxiliaires Digne de confiance Assurance des auxiliaires Assurance-accidents pour le personnel auxiliaire des exploitations agricoles non soumis à la LAA Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle

Plus en détail

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans l'assurance-invalidité

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans l'assurance-invalidité Office fédéral des assurances sociales Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans l'assurance-invalidité Valable dès le 1 er juin 2001 Diffusion: OFCL/EDMZ, 3003 Berne, www.admin.ch/edmz

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance-accidents individuelle Edition 03.2011 8006139 03.11 WGR 742 Fr Table des matières Votre assurance-accidents individuelle en bref.... 3 D Comportement

Plus en détail

TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE

TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Affaires internationales TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE (L Accord sur la libre circulation

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2015

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2015 Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Conditions générales applicables aux assurances vie collectives Entrée en vigueur: 1er janvier 2015 NVS0135

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure

Plus en détail

«Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S.

«Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S. «Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S. Motamed Objectifs Rédiger un certificat médical d arrêt de travail

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig...

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig... Seite 1 von 5 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_825/2011 Ordonnance du 25 avril 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

SERVICE APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES. Livret d Accueil - 1 -

SERVICE APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES. Livret d Accueil - 1 - SERVICE APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES Livret d Accueil - 1 - Sommaire Contrat de soins p 3 Contrat de séjour d occupation de l appartement Règlement intérieur d occupation de l appartement p 6 Fiche sociale

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail