Les nouvelles règles TVA depuis le 1er janvier 2013 dans ses applica:ons quo:diennes. Christian Amand Avocat, Xirius!
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- Amélie Perras
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1 Les nouvelles règles TVA depuis le 1er janvier 2013 dans ses applica:ons quo:diennes Christian Amand Avocat, Xirius!
2 Les avantages en nature Les règles d exigibilité de la TVA et factura9on La preuve des livraisons intra- communautaires Services immobiliers
3 AVANTAGES EN NATURE ET TVA
4 Avantages en nature et immeubles (Régime applicable depuis le 1 er janvier 2011) Pas de déduc9on de la TVA sur par9e de l immeuble (et aux travaux de transforma9on) u9lisée pour les besoins privés de l assujeg ou de ceux du personnel concerne uniquement des immeubles acquis pour les besoins de l entreprise Si acquis à 9tre privé, pas droit de déduire, ni de réviser la non- déduc9on ini9ale de la TVA! Critères de répar99on u9lisés pour les impôts sur les revenus Régularisa9on au plus tard le 20 avril de l année qui suit
5 Usage privé de biens meubles autres que les véhicules (Régime applicable depuis le 1 er janvier 2013) (Loi du 29 décembre 2010, «mise en œuvre» par les décisions du 23 décembre 2011, 11 décembre 2012 et 9 septembre 2013) GSM, ordinateurs portables, etc. Valeur > 250 EUR (1000 EUR?) et durée d u9lisa9on supérieure à un an acquis pour les besoins de l entreprise et u9lisés par9ellement à des fins privées Bien d inves9ssement + abonnements, frais de répara9on etc. Limita9on à 75 % du droit à déduc9on de la TVA 100 % déduc9on si usage exclusivement professionnel 0% déduc9on si usage accessoirement ou occasionnellement professionnel - Sous le contrôle de l administra9on! Base légale?
6 Avantages en nature et véhicules Régime applicable à par9r du 1 er janvier 2013 / régularisa9on au plus tard le 20 avril 2014 Usage privé et gratuit d un véhicule de société «acquis pour les besoins de l entreprise» Voitures, camionneces, motos, cyclomoteur (mais pas les vélos) Trajet domicile lieu de travail est un usage privé usage contre rémunéra9on à prix de marché Si véhicules u9lisés de manière négligeable à des fins professionnelles (usage professionnel occasionnel ou fortuit) Pas de droit à déduc9on de la TVA Si u9lisa9on professionnelle très vraisemblable/ usage insignifiant à des fins étrangères à celles de l ac9vité économique Droit de déduire la TVA, sous réserve de la limite de 50 % qui reste applicable «usage professionnel» sous le contrôle de l administra9on
7 Véhicules Régime applicable à par9r du 1 er janvier 2013 limites de l ar9cle 45 2 CTVA (max 50% déduc9on) + limita9on du droit à déduc9on sur l achat de biens d inves9ssement (art er quinquies) les frais leasing opéra9onnel, frais de carburant, d entre9en et accessoires (art er CTVA) «Droit à déduc1on de la TVA sur les biens et services acquis pour effectuer des opéra1ons taxées + obliga1on pour l assuje@ d apporter la preuve d une telle affecta1on» (Cour d appel de Bruxelles, 30 janvier 2013)
8 Méthode 1 : usage professionnel réel Carnets, GPS, etc Date, adresse de départ et d arrivée, Km par trajet par jour et par période TVA déduc9ble % kilomètres professionnels Maximum TVA déduc9ble 50 % (art. 45 2, CTVA) Possibilité de combinaison méthodes 1 et 2 Pas de nécessité d imputer tous les frais voitures par voiture, mais globalisa9on des frais au niveau de l entreprise
9 Méthode 2 :facteurs fixes / semi- forfait % Privé = (Distance domicile lieu de Travail x 2 x 200 jours de travail) km privés x 100 Distance annuelle totale 50 % maximum de TVA déduc9ble (art CTVA) 200 jours prorata temporis, mais inclut maladie, congés etc U9lisateur unique du véhicule et un véhicule par u9lisateur Pas de nécessité d imputer tous les frais voitures par voiture, mais globalisa9on des frais au niveau de l entreprise Administra9on peut rejeter cece méthode si donne lieu à des abus
10 Méthode 3: forfait général de 35 % TVA déduc9ble Applicable pendant 4 ans à par9r du 1 er janvier de la première année d applica9on même pour entreprise qui dispose d un seul véhicule à tous les véhicules de l entreprise (véhicules pris en propriété ou pris en loca9on)
11 Camionneces fiscales Méthode 4 + méthode 1 Camionnece fiscale: U9lisée de manière prépondérante pour transporter des biens qualifica9on donnée par DIV < 3500 kg Méthode 1: usage professionnel réel Méthode 4: 85 % TVA déduc9ble si usage professionnel u9lisées de manière prépondérante pour transporter les biens dans le cadre de l ac9vité économique sinon limita9on 35 % TVA déduc9ble pour toutes les camionneces fiscales pendant 4 années, sauf preuve contraire
12 Alterna9ves? Achat de la voiture et loca9on aux employés Limita9on à 50 % du droit à déduc9on (art. 45 2, CTVA) Base d imposi9on minimale annuelle (art. 33 2, CTVA) si Loyer inférieur à valeur normale, preneurs sans droit à déduc9on et liés par contrats d emploi, associa9on etc ((Prix d achat/5) + coûts) x (50 % - le % professionnel) Loca9on de la voiture et sous- loca9on aux employés Limita9on à 50 % du droit à déduc9on (art. 45 2, CTVA) Base minimale d imposi9on (loyer + coûts) x (50 % - le % professionnel)
13 Bon à savoir. Jurisprudence européenne: Interdic9on absolue et répétée d extensions de limita9ons forfaitaires existantes du droit à déduc9on Pour les voitures, si la Belgique renonce à cece limita9on forfaitaire (ar9cle 45 2 CTVA), possibilité de déduire 100 % de la TVA sur base de l usage professionnel effec9f (taxi, sociétés de transport de colis, etc.) Ques9on de preuve (GPS, Track control, ) Interdic9on d introduire des limita9ons forfaitaires pour des biens d inves9ssement autres que les voitures sans accord au niveau européen
14 QUAND LA TVA EST- ELLE EXIGIBLE?
15 Exigibilité de la TVA = Droit de l administra9on de réclamer la TVA Facture doit être émise au plus tard le 15 du mois qui suit l exigibilité de la TVA TVA doit être déclarée dans première déclara9on qui suit le mois ou le trimestre au cours duquel la TVA exigible La TVA n est déduc9ble par le client que si elle est exigible dans le chef du fournisseur, sinon rejet du droit à déduc9on par le client (mais mesure transitoire du 22 novembre 2013!) Taux de TVA applicable en cas de changement de tarif
16 Exigibilité de la TVA jusqu au 31 décembre 2012 Date d exigibilité = date du fait générateur (livraison, service fini), sauf si Avant le fait générateur, pour les livraisons ou des presta9ons de services à des assujegs ou des personnes morales, Paiement Emission de la facture Après le fait générateur, pour les livraisons à des personnes physiques non assujeges sans émission de factures paiement
17 Quand la TVA est- elle exigible? (depuis le 1 e er janvier 2013) Paiement Fait générateur Assuje@s + Personnes morales Ø Services: effectués/ décompte périodique Ø moment où marchandises ou immeuble: Ø mis à disposi9on de l acquéreur Ø Contrat a effet Ø Transport arrive, montage terminé Ø Livraisons intra- communautaires Ø Date de l émission de la facture, Ø Si pas facture au plus tard le 15 du mois qui suit le fait générateur Paiement Non assuje@ Personne physique Organismes publics
18 Report par9el des nouvelles règles d exigibilité jusqu à fin 2014 (décision du 22 novembre 2013) Opéra9ons intérieures (tolérance) Encaissement reste une cause d exigibilité Facture d acompte Emission de la facture ne rend pas la TVA exigible chez le vendeur ou le prestataire de services Permet au client de déduire la TVA si men9on «Applica)on des disposi)ons légales en ma)ère d exigibilité. Le droit à déduc)on ne peut être exercé qu après le paiement de l acompte» TVA exigible chez le fournisseur ou le prestataire au moment de l encaissement du prix Opéra9ons intra- communautaires (régime légal) Acompte n est pas une cause d exigibilité La TVA sur une acquisi9on intra- communautaire est exigible Lors de l émission de la facture En l absence de facture, le 15 ième jour du mois qui sui le moment où l acquisi9on du bien est effectuée
19 Obliga9on d émecre une facture Oui > Exigibilité de la TVA lors (i) du paiement ou (ii) du fait générateur AssujeGs Personnes morales (assujeges ou non; iden9fiées ou non) Personnes physiques non assujeges Véhicules Immeubles Travaux immobiliers Ventes à tempérament et loca9ons vente Marchandises des9nées habituellement à un usage professionnel Déménagement Non > exigibilité de la TVA lors du paiement AssujeG qui livre «habituellement» des biens et services à des par9culiers Usage privé de personnes physiques Opéra9ons financières
20 Le nouveau régime TVA des avocats et l exigibilité (Circulaire du 20 novembre 2013) Pour les services aux pouvoirs publics, la TVA est toujours exigible au moment où l autorité compétente marque son accord sur le montant des frais et honoraires de l avocat Avis écrit qui indique la date de l accord et le montant approuvé Service est «effectué» (= fait générateur de la TVA) au moment où les avocats ont rempli leurs obliga9ons essen9elles à la sa9sfac9on de leur client!
21 PREUVE DES LIVRAISONS INTRA- COMMUNAUTAIRES
22 Livraison intracommunautaires est exemptée de TVA belge si Bien expédié pour un assujeg dans un autre Etat membre Vérifica9on du numéro de TVA du client Preuve du transport vers un autre Etat membre CMR, CIM, Airway Bill, etc Quid si acheteur transporte lui- même la marchandise (livraisons Ex- Works)? doit être apportée par le fournisseur (même si transport effectué par acheteur!) Preuves peuvent être rejetées par l administra9on si celle- ci es9me que le vendeur n a pas pris toutes les mesures raisonnables pour ne pas par9ciper à fraude (aff C- 273/11, Mecksec Gabona)
23 Les dangers de l exporta9on A Charleroi C Autriche B Londres Facture Livraison A- B: exempté de TVA «autoliquida9on» Livraison B- C: mesure de simplifica9on Autoliquida9on en Autriche si men9ons spéciales sur facture de B et lis9ng des livraisons intracommunautaire par B Autorités belges apprennent que C en Autriche n existe pas Elles réclament la TVA à A
24 Que faire? Demander dans tous les cas un accusé de récep9on de la part de l acheteur (cf. Allemagne, Pays- Bas, ) Bien conserver Bons de commande Men9onner un maximum d informa9ons concernant le transport La preuve du paiement La preuve de l iden9fica9on à la TVA du client
25 Les danger de l exporta9on A Charleroi Anvers C Singapour B Milan Ø Situa9on 1: A Charleroi exporte en son propre nom Ø Livraison A- B : pas de TVA belge Ø Situa9on 2: A Charleroi livre à B Milan qui exporte en son propre nom Ø Livraison A- B: TVA belge et B doit s iden9fier à la TVA en Belgique Ø Dangers du groupage et des centres de distribu1on
26 IMMOBILIER
27 Services à caractère immobilier TVA du dans le pays du lieu de l immeuble (art. 21 2, 1 et 21bis 2, 1 CTVA) peu importe où le client soit établi Experts, agents immobiliers, coordina9on et surveillance de travaux immobiliers Règlement européen n 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 TVA due dans pays du preneur assujeg (et non de l immeuble) pour: Plans si pas des9né à être érigé sur un terrain déterminé Entreposage si aucune par9e spécifique n est affectée à l usage exclusif du preneur Services de publicité même si impliquent l usage d immeubles Mise à disposi9on de stands de foires Ges9on de portefeuille d inves9ssement immobiliers Services juridiques non rela9fs au transfert de propriété
28 TVA due dans le pays où l immeuble est situé Service présentent un «lien suffisamment direct» avec un bien immeuble Élément cons9tu9f est central et essen9el pour les immeubles fournis A pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéris9ques physiques du bien
29 Si TVA autoliquidée par client en Belgique alors que la Belgique es9me que le lieu de la presta9on est situé à l étranger Contrôle refuse la déduc1on de la TVA par client belge!
30 Services immobiliers avec son propre personnel AssujeG sans droit en9er à déduc9on qui exécute avec son propre personnel des travaux de répara9on, de necoyage redevable de la TVA sur le travail de son personnel (art. 19 2, 2 CTVA) Mais pas de TVA si travaux de répara9on, d'entre9en ou de necoyage d'immeubles occupés par des organismes publics avec leur propre personnel (Ques9on n 233 de monsieur Brotcorne du 20 janvier 2011) si assujeg mixte (personne physique ou organisme de droit privé) et déduc9on de la TVA suivant l'affecta9on réelle des biens et des services reçus, Aucune TVA n est due «Ceci vaut donc tant pour les travaux rela9fs à son ac9vité exemptée en vertu de l'ar9cle 44 du Code que pour ceux rela9fs à son ac9vité taxable» (sic!) (Ques9on n 121 du député de Donnéa du 7 mars 2013 )
31 Ques9ons? Christian Amand Avocat Avenue Tedescolaan Bruxelles - Brussel Tél. : ca@xirius.be Website:
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