L AVIS A TIERS DETENTEUR (ATD) ET LA BANQUE

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1 L AVIS A TIERS DETENTEUR (ATD) ET LA BANQUE Présenté par Maître Simplice Comlan DATO, Avocat au Barreau du Bénin Cotonou, le 26 Juin 2002 Plan Introduction : I- LA NOTIFICATION DE L AVIS ET FORMALITES DE LA BANQUE II- EFFETS DE L AVIS A TIERS DETENTEUR SUR LES COMPTES BANCAIRES AVANT LA REFORME OPEREE PAR L ACTE UNIFORME DE L OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D EXECUTION. 1) Les avis à tiers détenteurs (ATD) portant sur les comptes courants 2) Les comptes collectifs 3) Les comptes de mandataires 4) Découverts et ouvertures de crédit III- EFFETS DE L AVIS A TIERS DETENTEUR SUR LES COMPTES BANCAIRES AVEC L AVENEMENT DE LA REFORME OPEREE PAR L ACTE UNIFORME DE L OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D EXECUTION. 1- Les comptes courants 2- Les ouvertures de crédit 3- Les découverts 4- Les sommes ayant fait l objet d une affectation spéciale antérieure Conclusion : Introduction Pour assurer ses dépenses, l Etat a besoin des ressources parmi lesquels se trouvent les impôts. L impôt peut être défini comme un prélèvement obligatoire en argent établi par la loi à titre définitif en vue d assurer la couverture des charges publiques ; ce qui signifie que le contribuable, personne physique ou morale ne peut pas négocier son imposition, mais cependant, compte tenu de ses difficultés, l administration des impôts peut lui échelonner le paiement en tenant compte du principe de l annualité du budget. Lorsqu il arrive que le contribuable ne paie pas spontanément ses impôts, l administration fiscale utilise des voies et moyens pour le contraindre à s acquitter du montant de ses impôts. Parmi ses moyens se trouve l avis à tiers détenteurs. Ainsi l administration fiscale recherche si ce contribuable n est pas créancier d une tierce personne en vue d user de ces moyens pour récupérer auprès de cette dernière l impôt dû par le contribuable.? L avis à tiers détenteur (ATD) apparaît donc comme une voie d exécution qui permet à l administration des impôts le recouvrement entre les mains des tiers des sommes d argent dont ces derniers sont débiteurs à l égard des contribuables. Au titre des tiers auxquels un avis à tiers détenteur peut être délaissé se trouve la banque qui est un professionnel habilité à titre principal à recevoir du public des dépôts à vue et à terme et à allouer des crédits. En effet, l article 1142 du code général des impôts du Bénin dispose : «Tous gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs de sociétés; tous dépositaires, publics ou autres, qui à un titre quelconque détiennent des deniers affectés à des contribuables débiteurs d impôts privilégiés ; tous établissements de banque et centre de chèques postaux ; et d une façon générale tous fermiers, locataires, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers

2 provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l acquit des redevables et sur le montant des fonds qu ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers, le tiers saisie étant astreint à respecter les règles d exigibilité fixées aux articles 1113 à1129 du présent code. Ladite demande a la valeur juridique d une saisie-arrêt validité. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte. Les dispositions du présent article s applique également aux gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci». Quant à l article 1169 du code général des impôts, il dispose : «A défaut de paiement spontané, seront poursuivis et personnellement contraints au paiement forcé par toutes voies de droit, au même titre et selon la même procédure qu à l encontre des contribuables figurant nominativement sur les rôles ou titres de perception : les tiers détenteurs qui n ont pas donné suite dans les huit jours de la notification de la demande à tiers détenteur valant saisie-arrêt validée visée à l article 1142 ci-dessus ; les tiers détenteurs qui n ont pas versé dans les caisses du Trésor Public les fonds sur lesquels celui-ci prétend exercer son privilège, ce versement devant être effectué nonobstant toute opposition. Les comptables du Trésor sont autorisés à utiliser la demande avis à tiers détenteur valant saisie-arrêt validée, pour le recouvrement de toutes les créances publiques et à l encontre de toute personne poursuivie même si elle ne figure pas nominativement sur le titre exécutoire. La demande valant avis à tiers détenteur ne requiert aucune forme particulière ; il suffit que le tiers saisi soit informé de l objet de la demande, du nom du saisi et du montant de la somme réclamée par le comptable public. Le tiers saisi est tenu de déférer à l injonction du comptable public ; malgré l opposition du saisissant de droit commun, il n encourt aucune responsabilité à son égard en versant directement au percepteur la somme réclamée. Dans le cas de contestation portant sur le privilège, le montant de la somme contestée doit être consigné à un compte de dépôt au Trésor jusqu au jugement, à l exception de toute autre consignation.» L application de ces dispositions a posé dans la pratique des problèmes auxquels la jurisprudence avait trouvé des approches de solutions avant l intervention des actes uniformes de l OHADA. Sur la base de ces considérations générales relatives aussi bien à la notion d avis à tiers détenteur qu à celle de banque et compte tenu de la réforme du traité de l OHADA intervenue en matière de recouvrement de créances ; chercher à comprendre la corrélation Avis à tiers détenteur-banque, reviendrait à se demander si le privilège du Trésor qu incarne l Avis à tiers détenteur doit-il être appliqué à la banque de la même façon qu à un tiers ordinaire. Autrement dit quels sont aujourd hui les effets de l avis à tiers détenteur par rapport à la saisie-attribution des comptes bancaires et quelles sont les limites éventuelles au privilège du Trésor? Mais avant il importe de comprendre la procédure de notification de l ATD et les formalités auxquelles les banques sont astreintes. I- LA NOTIFICATION DE L AVIS ET FORMALITES DE LA BANQUE L avis est notifié à la banque par pli

3 recommandé avec demande d avis de réception ; il est sous forme d un imprimé administratif. Cet imprimé comporte deux volets détachables : l un correspondant à la demande de paiement présenté par l administration fiscale, l autre constituant l accusé de réception du tiers saisi et qui peut être utilisé le cas échéant, par ce dernier pour faire valoir, en réponse, les motifs de son refus de verser les fonds ou son impossibilité à le faire. Cet accusé de réception doit, en tout état de cause, être retourné à l Administration par le tiers saisi. Au Bénin, l ATD ne revêt aucune forme particulière. L article 1169 al 7 du code général des impôts dit qu il suffit que le tiers saisi soit informé de l objet de la demande, du nom du saisi et du montant de la somme réclamée par le comptable public. L Etablissement bancaire est tenu : de déclarer à l Administration fiscale le solde et la nature du ou des comptes du débiteur d impôt au jour de la saisie (art 1096 CGI du Bénin) ; de déterminer avec exactitude le solde du ou des comptes revenant à l Administration fiscale ; de fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de l avis à tiers détenteur lorsque le solde porté à la connaissance de l Administration fiscale a subi une diminution ; doit donner suite à l ATD dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification de la demande qui lui a été faite et valant saisie-arrêt validée (art 1169 al5 CGI béninois) ; doit verser à l Administration fiscale le montant saisi-arrêté nonobstant toute opposition (cf. art 1164 e 1169 al6 CGI du Bénin). En principe, cet avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur d impôt (le contribuable) qui usera des voies de recours dont il dispose à savoir : l opposition à l acte de poursuite : elle ne peut viser que la validité en la forme de l acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée en matière sommaire ; l opposition à contrainte : elle concerne les contestations portant sur l existence de l obligation, sa quotité ou son exigibilité. Elle est portée devant la juridiction administrative. Les délais dans lesquels ces voies de recours doivent être utilisés ont été prévus (voir art 1165 CGI du Bénin).? Notons qu avant d engager ces recours, le contribuable doit adresser au directeur général des impôts un mémoire préalable accompagné des pièces qui fondent sa contestation. Toute demande en contestation portée directement devant le tribunal sans avoir été précédé d un mémoire préalable est irrecevable (cf. art 1165 CGI du Bénin). Dans tous les cas, nul ne peut surseoir aux poursuites en recouvrement des impôts, taxes assimilées et amendes, sauf versement par l opposant du montant total de la somme contestée, à un compte de dépôt au Trésor Public (Cas du Bénin). En dehors de ces obligations, la banque doit informer son client de la saisie qui a été opérée sur son compte ouvert dans ses livres et de l obligation qui est faite à la banque de payer. La dette fiscale du contribuable doit avoir rempli les conditions de liquidité, d exigibilité et de certitude. Pour notre part, la banque n a pas à vérifier si les conditions de la dette fiscale sont remplies, elle doit par contre s assurer que l avis à tiers détenteur qui lui a été notifié l a été par des services réguliers de l Administration fiscale. Si oui, elle répond à l Administration fiscale dans les formes et délais légaux. Il est

4 évident que la banque en sa qualité de tiers détenteur ou dépositaire ne peut remettre à l Administration fiscale que ce qu elle possède pour le client ou doit à ce dernier. C est donc à ce propos que les banques peuvent rencontrer des difficultés. En principe, ces difficultés peuvent être aplanies si l Administration fiscale arrive à comprendre le mécanisme de fonctionnement des différents comptes bancaires et est disposée à écouter le professionnel de la banque, car les effets de l avis à tiers détenteur varient selon la nature du compte et des opérations bancaires ou financières. A ce sujet, il nous paraît nécessaire d étudier les effets de l avis à tiers détenteur sur lesdits comptes et opérations avant et après l entrée en vigueur de l acte uniforme de l OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.i- EFFETS DE L AVIS A TIERS DETENTEUR SUR LES COMPTES BANCAIRES AVANT LA REFORME OPEREE PAR L ACTE UNIFORME DE L OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D EXECUTION. De manière classique, la Cour de cassation Française assimile les effets de l avis à tiers détenteur à ceux d un jugement de validité de saisie arrêt passé en force de chose jugée, sous réserve qu il ait acquis un caractère définitif résultant de l expiration du délai imparti au redevable pour former opposition aux poursuites. Contrairement à la réserve émise par la jurisprudence française, le Code Général des Impôts de la république du Bénin dispose en ses articles 1164 et 1169 al6 que «La saisie est exécutée nonobstant opposition». Ainsi antérieurement à la réforme, la jurisprudence avait dégagé en matière de saisie-arrêt et par voie de conséquence en matière de l ATD un certain nombre de principes issus de la spécificité des comptes bancaires qu il importe de rappeler : 1) Les Avis à tiers détenteur (ATD) portant sur des comptes courants bancaires Pendant longtemps, la jurisprudence a affirmé l insaisissabilité du solde provisoire créditeur du compte courant en raison du principe de l indivisibilité de ce type de compte. Compte tenu des conséquences inéquitables qui en résultaient pour les créanciers du débiteur en particulier pour l administration fiscale, la cour de cassation a opéré un revirement en posant le principe que le solde créditeur d un compte courant est un élément de l actif disponible du titulaire du compte et qu il peut en conséquence faire l objet d une saisie alors même que ce solde n était, par nature, exigible qu à la clôture du compte.(cf. cour de cass. Ch. Comm. 13 novembre 1973, DS 1974 chronique p. 101 avec une note de J.L. Rives-Lange). Il en résulte que la totalité du solde provisoire du compte devient indisponible dès la saisie et par conséquent ne peut plus être modifiée par des opérations nouvelles qui viendraient à en diminuer ce solde comme les retraits de sommes d argent en espèces ou des ordres de virements ; tandis que cette saisie va donc frapper non seulement le solde provisoire au jour de la saisie, mais les créances en germe par exemple les remises à l encaissement de chèques ou de lettres de change. Il est apparu nécessaire que ces règles de saisissabilité et d indisponibilité de compte courant soient aménagées pour tenir compte des

5 opérations en cours et assurer le respect des droits que d autres personnes avaient acquis avant la saisie sur le solde provisoire créditeur. Le jugement de validité de la saisie-arrêt devenu définitif ouvrait donc une période de liquidation des opérations en cours. Ainsi avant la réforme OHADA et en contrepartie, la jurisprudence avait déjà admis que le banquier tiers saisie peut payer des chèques émis antérieurement à la saisie, car les bénéficiaires disposent d un droit sur la provision de ces chèques dont le transfert est réalisé par l émission du chèque consistant, à la fois en sa création et sa mise en circulation.(cf. cass.com ,Revue Banque n 519 sept 1991 Jurisprudence bancaire p. 870 avec une note de J. L. Rives- Lange.). Il faut que le bénéficiaire fasse la preuve de cette antériorité, qui peut être administrée par tout moyen. Il a été admis de même par la cour de cassation en matière d effets escomptés, que le solde provisoire créditeur sert de garantie au banquier escompteur pour les opérations en cours au jour de la saisie.[cf. cass.com , IV n 286.DS 1989 sommaire p. 321 avec un commentaire de M. Vasseur ; F. Crédot et Y. Gérard Revue de droit bancaire 1989 n 13 p. 107 ; C.A. d Amiens (inédit) ] ; la cour suprême a donc consacré le droit du banquier à contrepasser au débit du compte les effets escomptés et revenus impayés. Il ne s agit là tout simplement que de l application combinée des règles relatives aux recours cambiaires et des principes du compte courant. (cf. J.L. Rives Lange et M. Contamine-Raynaud «Droit bancaire» Dalloz 5è édition n 478 et suivants). En ce qui concerne les ordres de virement, la jurisprudence constante affirme que le virement ne vaut paiement que lorsqu il a été effectivement réalisé par l inscription de son montant au compte du bénéficiaire (cf. cour. cass. Com , IV n 369 p. 278). Mais un arrêt du avait considéré que le virement n était point réalisé tant que le banquier du bénéficiaire n avait pas reçu du banquier du donneur d ordre une couverture égale au montant du virement proposé (cour. cass. Ch. Civ. J.c.p ed. G, II 2604 avec une note de M. Tournon) ; en conséquence si le débiteur saisi a une créance éventuelle contre son propre débiteur (émetteur du virement), l obligation de restitution de la banque, simple dépositaire, ne peut préexister au virement effectif des fonds (cour. cass. Civ. 2è , J.c.p. ed. G 1988 jurisprudence n avec une note de M. P. Delebecque et E. Putman.) Au Bénin, l Administration fiscale refuse de tenir compte de ces jurisprudences (voir aff. BOA C/ Receveur des impôts du champ de foire et un autre : sous-thème4 développé par Maître Agnès A. CAMPBELL au présent séminaire). Nous y reviendrons. 2) Les comptes collectifs Ils sont au nombre de trois à savoir : le compte indivis et le compte joint ; le compte en usufruit et en nue-propriété. En cas de saisie par ATD du compte indivis ou le compte joint, la banque immobilise le solde du compte ou les valeurs inscrites et il appartient aux cotitulaires du chef desquels la créance cause de la saisie n est pas imputable de demander la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en apportant la preuve que les avoirs saisis au compte collectif sont leur propriété. En cas de saisie par ATD du compte en usufruit et en nue-propriété, il faut distinguer : Si la saisie

6 concerne l usufruitier et que les avoirs en dépôt sont des espèces, le compte ne peut plus fonctionner. En effet, l usufruitier, qui pouvait disposer des capitaux à charge de les restituer au nu-propriétaire, ne peut plus effectuer d opérations sur les sommes rendues indisponibles. S il s agit de valeurs mobilières, la saisie atteint les revenus produits par ces dernières mais non les valeurs elles- mêmes, dont la disposition revient au nu-propriétaire. Si la saisie est pratiquée par un créancier du nu-propriétaire, elle est sans effet sur les espèces déposées au compte, puisque l usufruitier peut en disposer librement et qu il perçoit seul les intérêts de ces capitaux. Quant aux valeurs mobilières, le créancier peut les rendre indisponibles, mais il ne peut les vendre sans l accord de l usufruitier dont les droits, à défaut, ne seraient pas respectés. 3) Les comptes de mandataires Il s agit le plus souvent de comptes ouverts par un professionnel et qui sont destinés à enregistrer des fonds appartenant à des tiers, dont le titulaire de compte est le mandataire. Tels devraient être les comptes clients des avocats, notaires, agents immobiliers.. Les solutions dégagées par la jurisprudence sont les suivantes : A défaut de dispositions législatives ou réglementaires spéciales ou d un intitulé du compte permettant au banquier dépositaire de connaître l appartenance réelle des sommes qui y sont inscrites, on doit considérer que ces dernières constituent, dès leur versement, quelle que soit l origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre le dépositaire ; cette créance fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut dès lors être saisie par ses créanciers (cf. cour cass.civ. 1è , bulletin n 127 p. 10 DS 1984 informations rapides p. 78 avec une note de M. Vasseur.) ; S il s agit d un compte dit «réglementé» c est à dire régi par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques d affectation spéciale des fonds déposés, il y a lieu d appliquer ces règles qui visent essentiellement le plus souvent à protéger les clients du mandataire professionnel lorsqu ils lui confient des sommes destinées au paiement des transactions qu ils effectuent par son intermédiaire ;- La question la plus difficile à régler concerne l hypothèse où l intermédiaire, de sa propre initiative, demande à sa banque d ouvrir à l intérieur de son compte professionnel, des rubriques individualisant ses clients. Généralement, cette exigence résulte pour le mandataire professionnel d un simple souci de commodité comptable. En l absence d indication ou d affectation spéciale la banque sera fondée à considérer que ces rubriques n entraînent pas pour elle d obligations particulières, notamment en cas de saisie frappant le compte du mandataire. En revanche, lorsque le mandataire, pour des raisons spécifiques de contrôle des changes par exemple, est titulaire de comptes à rubrique, que ceux-ci fonctionnent en réalité au nom de personnes distinctes du titulaire et que les sommes inscrites au solde de chacun des comptes à rubrique reviennent à ces personnes, la solution est différente, et la banque commet alors, en toute connaissance de cause, une faute à l égard des véritables propriétaires de ces actifs, en ne respectant pas ou en ne préservant pas les droits de ces derniers (C. Cass. Com , Bull. Civ. IV, n 161 p. 116 Revue Banque sept 91 p.869 avec un commentaire de J.-L. Rives-Lange. En l occurrence, il était reproché au

7 banquier dépositaire d avoir procédé, en connaissance de cause, à la fusion des comptes personnels du mandataire et des comptes dits «à rubrique» des clients de ce dernier. La solution est identique en cas de saisie dirigée contre le mandataire à titre personnel. D.S Sommaires p.56 avec une note de M. Vasseur qui étend la réflexion à la fiducie et aux comptes fiduciaires).4) Découverts et ouvertures de crédit Deux arrêts ont fixé la jurisprudence dans ces matières. Les découverts : La Cour d Appel de Rouen (C.A. de Rouen , D.S Jurisprudence p. 128 avec un note de Ch. Gavalda) a considéré qu une saisie-arrêt ne pouvait frapper un découvert momentané qui ne peut être considéré comme une créance du client sur la banque. Quant au découvert permanent consenti par la banque à son client, selon la Cour, il ne s agit pas d une créance saisissable, le banquier n étant pas débiteur des sommes qu il a promis de mettre à disposition du client, avant qu elles ne soient effectivement utilisées par celui-ci, ce qui à l inverse rend alors le banquier créancier des sommes avancées. Cette jurisprudence n a à ce jour, jamais été remise en cause (Il faut toutefois signaler une décision de la Chambre Criminelle (Cass. Crim Bull. crim. n 194 p R.T.D. Civ avec une note de R. PERROT). Il semble qu il s agisse d un arrêt d espèce, relatif à un paiement direct de pensions alimentaires : La Cour Suprême avait, en l occurrence, retenu que la Convention de découvert avait été utilisée et que la Banque aurait dû régler, par préférence, la créance alimentaire cause des poursuites) en France. Par contre, au Bénin, une cliente d une banque de la place est redevable au titre de ses impôts de la somme de F CFA alors que cette cliente a bénéficié d un découvert bancaire. Un avis à tiers détenteur a été délaissé à la banque le 03 septembre Celle-ci a répondu dans les délais légaux en informant l Administration fiscale que le solde du compte de la cliente était débiteur. Après la déclaration de la banque, il y a eu des opérations de paiement de chèques émis avant la réception par la banque de l ATD sur le compte de la relation. L Administration fiscale informée, avait estimé que du fait de son privilège qu elle devrait être payée avant tous ces créanciers chirographaires. Elle ne tardera pas à saisir les comptes de la banque primaire ouverts dans les livres de la banque centrale. La banque primaire avait assigné l Administration fiscale en référé pour voir ordonner la mainlevée de la saisie motif pris de ce que le compte du débiteur d impôt étant un compte de découvert, qu elle n est pas personnellement débitrice d impôt ; que la saisie pratiquée par l Administration fiscale sur son compte à la banque centrale est constitutive de voie de fait relevant de la compétence du juge des référés et que ce dernier, toutes les fois qu une voie de fait est commise peut en ordonner la cessation. Le juge des référés, par ordonnance n 10/Réf. Com. du 28 janvier 1998 TPI Cotonou, s est déclaré incompétent motif pris de ce qu il s agit d une réclamation portant sur les poursuites exercées par le comptable public. Sur appel formé par la banque primaire, la Cour d Appel de Cotonou, dans l arrêt n 245/99 rendu le 23 décembre 1999 a confirmé ladite ordonnance au motif que : «le différend qui oppose la banque primaire à l Administration fiscale porte sur les modalités de recouvrement de sommes dues au titre des impôts» et «que ce litige relève du

8 contentieux fiscal». Cette procédure est pendante devant la Cour Suprême du Bénin sur pourvoi de la banque primaire. Espérons que cette haute juridiction rende sa décision dans la sérénité pour fixer les juridictions de fond. Les ouvertures de crédit : La Cour d Appel de Paris a posé le principe de l insaisissabilité de la fraction non utilisée d une ouverture de crédit, car le droit d obtenir l exécution de la promesse de prêt est exclusivement attaché à la personne du client, et ne peut donc faire l objet d une saisie-arrêt. La solution devrait être la même lorsqu il s agit d un avis à tiers détenteur. En outre, la Cour a justifié sa position par l affectation des fonds à un emploi déterminé, dans le cas d espèce, à la réalisation de la construction financée. Là encore, cette jurisprudence n a pas été démentie. L avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué attribution immédiate de la créance saisie, sans qu il y ait concours avec les saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés. Au Bénin, l ATD a cet effet même lorsqu il y a des saisies-arrêts pratiquées antérieurement à l ATD. En effet, une banque du Bénin avait reçu de l Administration fiscale un ATD en vue du recouvrement d impôt sur l un de ses clients qui avait dans son compte un solde créditeur de F CFA à la date du 23 janvier 1998, alors qu une saisie-arrêt avait été pratiquée auparavant sur ledit compte et une instance en validité de saisie était pendante devant le tribunal de première instance de Cotonou. Malgré les explications données par la banque du fait de l indisponibilité qui frappait ce compte avant la réception de l ATD, l Administration fiscale béninoise a passé outre et s est fait payer ladite somme par le biais d une saisie des comptes de la banque primaire ouverts dans les livres de la Banque Centrale en soutenant qu elle use de son privilège. Le débiteur d impôt qui est client de la banque n a pas réagi. III- EFFETS DE L AVIS A TIERS DETENTEUR SUR LES COMPTES BANCAIRES AVEC L AVENEMENT DE LA REFORME OPEREE PAR L ACTE UNIFORME DE L OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D EXECUTION. L avis à tiers détenteur est considéré comme une voie d exécution en l occurrence comme la saisie-arrêt validée dont la nouvelle appellation a été consacrée par la réforme OHADA sous le nom de saisie attribution. Si tel est le cas, l avis à tiers détenteur utilisé dans la plupart des législations des pays africains signataires du traité du 17 octobre 1993 relatif à l harmonisation du droit des affaires en Afrique, doit être soumis aux règles prévues dans les actes uniformes qui ont été pris dans ce cadre. En d autres termes, l Avis à tiers détenteur doit désormais suivre le régime juridique de la saisie attribution. L article 154 de l acte uniforme de l OHADA portant recouvrement simplifié et voies d exécution dispose : «L acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l acte de saisie. Cet acte rend le tiers

9 personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation». Quant à l article 170 du même acte uniforme, il dispose : «A peine d irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d assignation, dans le délai d un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers est appelé à l instance de contestation. Le débiteur saisi qui n aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action». L analyse combinée de ces deux dispositions amène à dire que l effet attributif de l Avis à tiers détenteur se produit immédiatement à la réception de l avis à tiers détenteur par la banque, et qu en revanche, le droit de l Administration fiscale de réclamer le paiement au tiers détenteur n intervient qu après un délai d un mois s il n y a pas eu contestation. C est dire donc que l Administration fiscale doit attendre en cas de contestation élevée par le contribuable, l expiration du délai d un mois ou la décision vidant la contestation pour percevoir entre les mains de la banque les sommes bloquées. Ce qui signifie aussi que les contestations relatives à la régularité et la forme de l ATD relève du juge judiciaire. Mieux l article 155 dudit acte uniforme dispose : «Les actes de saisie signifiées au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudicier des dispositions organisant les procédures collectives. Lorsqu une saisie de créances se trouve privée d effet, les saisies et prélèvement ultérieurs prennent effet à leur date». Cet article est la reproduction de l article 43 de la loi n du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution en France. En application de cette disposition, la cour de cassation affirme que le concours entre créanciers saisissants «doit se régler au prorata des créances respectives, sans qu il y ait lieu de prendre en compte l existence d éventuels privilèges» (Cass. Avis, 24 mai 1996, Bull. avis n 5 ; 30/4/1999, JCP, éd. E 1999, p. 930) et les sommes doivent être réparties au marc le franc (TGI Saint Etienne, Jex, 16 juin 1994, D p. 233 note Prévault). Il en résulte que le privilège attaché à l ATD doit pouvoir être atténué et doit se trouver sur le même pied d égalité avec un créancier qui possède un titre exécutoire et qui procède à une saisieattribution. Dans ce cas de concours de créanciers, l Administration fiscale perd son privilège et partagera au marc le franc les sommes saisies avec un créancier qui a procédé à une saisie-attribution. Quelles sont par exemple les incidences que peut avoir l ATD sur les comptes bancaires en tenant compte des dispositions éditées dans l acte uniforme de l OHADA portant recouvrement simplifié et voies d exécution et relatives à la saisie-attribution?1- Les comptes courants L application de l article 161 dudit acte par rapport à l ATD amène à dire que le solde du compte courant est saisissable ; bien entendu ce solde peut connaître une diminution ou une augmentation, seulement, il faut se conformer aux opérations qui ont été limitativement citées. 2- Les ouvertures de crédit Elles sont insaisissables. En effet, l ouverture de crédit

10 présente un caractère intuitu personae, c est-à-dire fondée sur un rapport spécifique et très personnel de confiance entre le banquier et son client. Par suite, le droit d obtenir la mise à disposition effective des fonds dans le cadre de l ouverture de crédit se trouve exclusivement attaché à la personne du client, qui dispose en la matière d une faculté discrétionnaire. Celle-ci ne peut donc être exercée sans son consentement, et notamment pas au moyen de l action oblique, par l un de ses propres créanciers agissant dans le cadre d une exécution forcée. En conséquence, il ne saurait être exigé du banquier tiers saisi la remise des fonds correspondants à la créance, lesquels ne se trouvent pas disponibles entre ses mains en l absence d accord du débiteur saisi. Il convient ainsi de constater qu il n existait pas de fonds saisissables lors de la notification de la saisie-attribution. 3- Les découverts Là encore, la jurisprudence va reconduire ses solutions antérieurement. Ainsi une décision a jugé qu en demandant à bénéficier du découvert qui serait accordé à leur débiteur, les créanciers exercent en quelque sorte une action oblique, qui suppose que soit définie l obligation à la banque à l égard de leur débiteur alors que la procédure de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible, cette attribution ne pouvant se faire que dans la limite de l obligation du tiers saisi. S il ne peut être sérieusement contesté qu une convention de découvert existe entre la banque et la société débitrice, l obligation de la première à savoir de remettre les fonds à la seconde, doit être considérée comme une obligation de faire qui n est pas saisissable de la part d un tiers (Cf. TGI Caen, 21 juin 1994 ; les petites affiches, 3 avril 1995, n 40 p. 5). 4- Les sommes ayant fait l objet d une affectation spéciale antérieure En revanche, le caractère limitatif de l article 161 de l acte uniforme de l OHADA sur les voies d exécution amène à écarter certaines opérations en cours susceptibles de modifier le solde provisoire du compte. En effet, une telle affectation ne résultant que de la seule volonté du débiteur ne paraît pas pouvoir être opposée au créancier saisissant dans la mesure où elle ne figure pas parmi les opérations susceptibles de neutraliser les effets de la saisieattribution. Ceci peut constituer, dans certains cas, un inconvénient sérieux ; ainsi par exemple, lorsqu une entreprise affecte entre les mains de sa banque une somme au paiement des salaires de ses employés. Il s agit d un cas qui, en pratique, se produit fréquemment et qui a pour objectif de protéger des salariés qui, en tout état de cause sont, au moins une partie de leur créance, super-privilégiés. La jurisprudence antérieure autorisait, la banque à respecter cette affectation (Tribunal de commerce de Paris 6 oct Revue de jurisprudence commerciale n 1006 p. 68. C.A. d Agen 06 déc ; RTD com p. 96 avec une note de M. Cabrillac et B. Teyssie). Les nouvelles dispositions ne paraissent plus le permettre, ce qui représentera un handicap important pour les entreprises, en cas de difficultés susceptibles d entraîner que leur compte fasse l objet d une saisie-attribution (et sans que la poursuite de l activité de l entreprise saisie soit par ailleurs remise en cause). Toutefois, une telle affectation spéciale devra, cependant être respectée par le banquier tiers saisi dans un cas : celui où la somme affectée est destinée à régulariser un incident afin de permettre au titulaire du compte d éviter une interdiction bancaire, ou même d en obtenir mainlevée.

11 Conclusion Au regard de ce qui précède, si l avis à tiers détenteur produit des effets d un jugement de validité de saisie-arrêt passée en force de chose jugée, et que la réforme de l OHADA a remplacé la saisiearrêt par la saisie conservatoire de créances et la saisie-attribution de créances, on peut donc affirmer que les effets de l ATD s identifient à ceux de la saisie-attribution de créances et dès lors qu il s agit de banque, il est donc question de saisie-attribution de comptes bancaires. Mais une question reste posée à savoir celle relative au fait d assimiler les contestations prévues dans l acte uniforme de l OHADA relatif aux voies d exécution à la notion d opposition contenue dans le Code Général des Impôts (voir articles 1164 et 1165 du Code Général des Impôts béninois). A notre avis, le débat doit être donc un débat sur la hiérarchie des normes, l acte uniforme doit avoir une autorité supérieure aux dispositions du Code Général des Impôts. D où la nécessité de faire un toilettage du Code Général des Impôts de chaque Etat membre pour les rendre conformes aux nouvelles dispositions communautaires. Les banques doivent s armer de courage et constituer des lobbies pour influer sur les amendements à apporter au Code Général des Impôts dans leurs pays respectifs, car l utilisation de l ATD par l Administration fiscale donne à cette dernière un genre de pouvoir régalien où toute discussion ou raisonnement juridique est systématiquement écarté par les pouvoirs publics. Nous proposons que pour palier à ces difficultés que l OHADA étudie la possibilité d inclure aux prochains amendements des actes uniformes et ce, de façon expresse, que l ATD ou des titres qui lui sont assimilés soient soumis aux voies d exécution prévues par l OHADA. BIBLIOGRAPHIE 1- Gilles BACHELIER Eve OBADIA : le Contentieux Fiscal 2è édition. Formation Entreprise DIFFUSION LITEC Jean Marc DELLIER : La Réforme des procédures civiles d exécution. Son application aux opérations de Banque 2è édition Banque Editeur Serge GUINCHARD et Tony MOUSSA : Droit et Pratique Des Voies d Exécution Editions DALLOZ 2001/ Code Général des Impôts de la République du Bénin 5- Traité et Actes Uniformes commentés et annotés de l OHADA Juriscope 1999 CINQUIEMES JOURNEES ANNUELLES DE L ASSOCIATION AFRICAINE DES JURISTES DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER TENUES A LOME AU TOGO DU 19 AU 22 AVRIL 2006.

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