1979 Convention sur la pollution atmospherique transfrontiere a longue distance

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1 1979 Convention sur la pollution atmospherique transfrontiere a longue distance Les Parties à la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement, Conscientes de l'importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l'europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques, Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l'europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Tenant compte de l'appel contenu dans le chapitre de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d'autres polluants, Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, Reconnaissant la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables, Craignant que l'augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables, Reconnaissant la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés, Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

2 Sont convenues de ce qui suit: DEFINITIONS Article 1 Aux fins de la présente Convention: a) l'expression "pollution atmosphérique" désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression "polluants atmosphériques" étant entendue dans le même sens; b) l'expression "pollution atmosphérique transfrontière à longue distance" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission. PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 2 Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontère à longue distance. Article 3 Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des effort déjà entrepris aux niveaux national et international. Article 4 Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

3 Article 5 Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les Parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées. GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR Article 6 Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transfromées, chaque Partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets. RECHERCHE-DEVELOPPEMENT Article 7 Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants: a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement; b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques; c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontières à longue distance; d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement; e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

4 f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. ECHANGES D'INFORMATIONS Article 8 Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations: a) sur les données relatives à l'émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir; b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques; e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants; f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages * qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. MISE EN OEUVRE ET ELARGISSEMENT DU PROGRAMME CONCERTE DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'EVALUATION DU TRANSPORT A LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EN EUROPE Article 9 Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en oeuvre le "Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur:

5 a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l'emep qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées; b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées; c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations; d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte; e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration; f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre; g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport; h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en oeuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement; i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'emep pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance. ORGANE EXECUTIF Article Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente Convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité. 2. L'Organe exécutif: a) passera en revue la mise en oeuvre de la présente Convention;

6 b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en oeuvre et au développement de la présente Convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations; c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente Convention. 3. L'organce exécutif utilisera les services de l'organe directeur de l'emep pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente Convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique. 4. Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d'autres organisations internationales compétentes. SECRETARIAT Article 11 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'europe assurera, pour le compte de l'organe exécutif, les fonctions de secrétariat suivantes: a) convocation et préparation des réunions de l'organe exécutif; b) transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la présente Convention; c) toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l'organe exécutif. AMENDEMENTS A LA CONVENTION Article Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente Convention. 2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'europe qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. L'Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'europe au moins quatre-vingt-dix-jours à l'avance. 3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

7 REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 13 Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable. SIGNATURE Article La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'europe, des Etats jouissant du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 ((IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'office des Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l'occasion de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Comission économique pour l'europe, sur la protection de l'environnement. 2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement. RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION Article La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. 2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion, à compter du 17 novembre 1979, des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire. ENTREE EN VIGUEUR Article La présente Convention entrera en vigueur le quatre-ving-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

8 2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. RETRAIT Article 17 A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de la Convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. TEXTES AUTHENTIQUES Article 18 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf. * La présente Convention ne contient pas de disposition concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages

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