Doc. n D2:91001C04 Bruxelles, le A V I S. sur UN AVANT-PROJET D ARRETE ROYAL CONCERNANT LE BON DE COMMANDE DE VEHICULES AUTOMOBILES NEUFS

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1 Doc. n D2:91001C04 Bruxelles, le MH/AB/JP A V I S sur UN AVANT-PROJET D ARRETE ROYAL CONCERNANT LE BON DE COMMANDE DE VEHICULES AUTOMOBILES NEUFS ***

2 2 Par sa lettre du 6 juillet 1998, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l Economie et des Télécommunications, Mr. DI RUPO, a demandé l avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes sur un avant-projet d arrêté royal concernant le bon de commande de véhicules automobiles neufs. Après avoir consulté le Bureau Interfédéral n 4 et la Commission Diverses réglementations économiques, le Conseil Supérieur des Classes Moyennes émet à l unanimité ce 15 décembre 1998 l avis suivant. OBSERVATIONS GENERALES Le Conseil Supérieur des Classes Moyennes pose la question de l opportunité d une nouvelle réglementation sur le bon de commande. Cette matière est actuellement réglée par un contrat-programme conclu entre l ASBL Febiac et le Ministre des Affaires Economiques en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Ce contrat-programme a été prolongé jusqu au 31 mai Le Conseil constate également que le système actuel des conditions générales de vente basé sur le contrat-programme repose en fait sur une philosophie de concertation. Ce système donne satisfaction. Il ne semble pas, en effet, qu il existe d abus de la part du secteur vis-à-vis des consommateurs. Il y a peu de plaintes et, la plupart du temps, ne serait-ce que pour des raisons commerciales, les vendeurs acceptent des arrangements à l amiable. Les seuls problèmes que l on rencontre de temps en temps sont ceux des hausses de prix et des dépassements de délais de livraison. Le Conseil souligne que ce sont des questions qui échappent totalement à la responsabilité des vendeurs concessionnaires. Ces questions relèvent en fait de la responsabilité des importateurs voire des constructeurs à l étranger. Le Conseil rappelle à ce propos que les importateurs, en signant le contratprogramme, s engagent à en respecter les clauses et à mettre tout en oeuvre pour que leurs distributeurs puissent appliquer ces mêmes clauses en les faisant figurer au verso de leur bon de commande. Le contrat programme prévoit donc des possibilités de recours du concessionnaire vis-à-vis de l importateur qui disparaîtront si l on choisit de réglementer cette matière par le biais d un arrêté royal. En effet, en remplaçant l actuel contrat-programme par un arrêté royal imposant aux distributeurs de reproduire les conditions générales qui résulteront de cet arrêté, on privera les concessionnaires et agents de la possibilité de répercuter sur leurs importateurs respectifs, comme c est le cas actuellement, les éventuelles annulations de vente qu ils devraient supporter de la part de la clientèle en cas de dépassement du délai de livraison ou d augmentation de prix. Le Conseil Supérieur estime qu il devrait, en tout les cas, être prévu qu en ces cas et pour autant que sa responsabilité ne soit pas engagée, le distributeur ait le droit d annuler sa propre commande auprès de l importateur.

3 3 En conséquence, le Conseil Supérieur plaide pour le maintien du régime actuel de contrat-programme. Il estime en effet qu il ne faut pas abandonner ce régime basé sur une philosophie de concertation qui a bien fonctionné jusqu à présent, et qui présente l avantage d être équilibré puisqu il tient compte non seulement des intérêts des constructeurs et importateurs mais aussi de ceux des distributeurs. Quoique le Conseil Supérieur des Classes Moyennes préfère que soit conservé l actuel système de contrat-programme, il formule les remarques suivantes au sujet de l avant-projet d arrêté royal en question. Le point de départ de l argumentation est que toutes les parties concernées, à savoir les consommateurs, les distributeurs, les importateurs et les constructeurs, ont droit à une protection raisonnable de leurs intérêts respectifs. L arrêté royal ne peut mettre aucune des parties dans une position de faiblesse vis-à-vis d une autre partie. REMARQUES CONCERNANT LES ARTICLES Article 1er Le Conseil propose de reprendre la formulation du contrat-programme, à savoir : voitures neuves, voitures mixtes neuves et véhicules utilitaires neufs de 3,5 tonnes et moins de M.M.A. (masse maximale autorisée). Article 2 Les termes mis en circulation ne sont pas assez clairs. Il convient de les remplacer par immatriculés. Article 3.5 Il est prévu d insérer une rubrique Remarques au recto du bon de commande. Le Conseil Supérieur fait observer que les termes exigences spécifiques et caractère essentiel du contrat sont imprécis et sujets à interprétation. C est pourquoi il demande de supprimer cette rubrique. Article 3.6 b) Pour plus de clarté, il faudrait compléter le paragraphe par les mots lors de l achat. Article 3.6 c) Dans le texte français, l année 1991 doit être ajoutée après les termes loi du 14 juillet. Article 3.7 En ce qui concerne les termes année de fabrication, le Conseil fait remarquer que cette notion a disparu de la plupart des législations et réglementations techniques et qu elle a été remplacée par la notion de date de première immatriculation. Il convient donc d adapter le texte dans ce sens.

4 4 Article 3.9 Ce paragraphe semble superflu car la matière dont il fait l objet est déjà traitée à l article 4.1 et 2, les cas de révision de prix avec possibilité d annulation étant clairement décrits au verso du bon de commande. Article ème alinéa Cette disposition prévoit une prolongation de délai de 25 % du délai initial. Le Conseil propose d ajouter avec un minimum de 12 jours calendrier comme prévu au contrat-programme. Ainsi, on évite de créer des litiges. Article ème et 4ème alinéas Ces paragraphes prévoient d office une indemnité pouvant aller jusque 10% du prix en cas de non-respect du délai de livraison. Le Conseil estime que cette nouvelle disposition est inacceptable pour les distributeurs automobiles qui ne sont pas responsables des retards de livraison et qui ne peuvent influer sur la programmation de la fabrication, le stockage et le transport de véhicules. Dès lors, la possibilité de réclamer une telle indemnité devrait être prévue uniquement à l encontre du responsable réel, c est-à-dire les constructeurs/importateurs. Article Par égalité de traitement entre vendeur et acheteur, ce dernier devrait lorsqu il ne prend pas livraison du véhicule à temps et qu il peut être redevable d une indemnité, être libéré du paiement de celle-ci s il justifie qu il n a pas commis de faute. Le Conseil Supérieur demande par conséquent d ajouter au début de cet alinéa les mots sauf s il prouve que la non prise de possession du véhicule n est pas fautive dans son chef,. Article (nouveau) A la suite de l article le Conseil propose d ajouter une disposition nouvelle libellée comme suit : La livraison et l agréation du véhicule se font au siège du vendeur sauf convention écrite contraire. Article Le Conseil préconise de revenir au délai de livraison prévu actuellement au contratprogramme soit trois mois. Article

5 5 Le Conseil Supérieur constate que l interdiction de réclamer un acompte supérieur à 10 % du prix de vente est nouvelle. Il n est d ailleurs pas précisé s il s agit du prix hors T.V.A. ou du prix taxes comprises. Le Conseil est opposé à une limitation à 10% puisqu elle va à l encontre de la possibilité qu ont les parties de négocier d une manière libre l acompte au moment de la commande du véhicule. Si un acompte maximum devait être imposé, il estime que lors de la vente de véhicules qui sont adaptés aux souhaits spécifiques de l acheteur et, par conséquent, difficilement revendables, il doit être possible de demander un acompte correspondant au quart du prix de vente total du véhicule. Article Dans un souci de clarté, il faudrait ajouter à la fin de cet alinéa la phrase suivante : En outre, la propriété du véhicule n est acquise à l acheteur qu après paiement du prix total. Article Le Conseil Supérieur demande de s inspirer du texte du contrat-programme et propose de formuler cet article de la manière suivante : Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures doivent être signalés au vendeur lors de la livraison. Les autres défauts apparents que l acheteur ne pouvait raisonnablement déceler lors de l achat doivent être notifiés au vendeur dans les plus brefs délais par lettre recommandée et au plus tard dans les dix jours calendrier à partir de la livraison. Article alinéa 4 Il convient d insérer le mots chez un distributeur agréé de la marque entre les mots exécutés et sous. Il n est que normal, dans le système de garantie, que les travaux soient exécutés chez un distributeur de la marque. CONCLUSION Le Conseil Supérieur demande le maintien du régime de contrat-programme basé sur la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Les possibilités de recours du distributeur vis-à-vis de l importateur prévues dans le contratprogramme doivent être absolument préservées. Le Conseil Supérieur estime que le régime de contrat-programme offre l avantage d être basé sur une philosophie de concertation. Ce régime a fait ses preuves dans le passé et a permis au secteur automobile d établir un ensemble de conditions générales de vente cohérent sur le plan économique et commercial. Si le régime actuel de contrat-programme ne devait malgré tout pas être maintenu, le Conseil Supérieur insiste fortement pour que le projet d arrêté royal soit remanié, en tenant compte de ses remarques concernant les articles.

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