A S S O C I A T I O N L U X E M B O U R G E O I S E D E S F O N D S D E P E N S I O N, A S B L

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "A S S O C I A T I O N L U X E M B O U R G E O I S E D E S F O N D S D E P E N S I O N, A S B L"

Transcription

1 A S S O C I A T I O N L U X E M B O U R G E O I S E D E S F O N D S D E P E N S I O N, A S B L FLASH n 19 juillet 2014 LA PROCHAINE REFONTE DE LA DIRECTIVE IORP La directive 2003/41/CE a marqué une première étape dans la réalisation d'un marché unique dans le cadre des fonds de pension (que l on connaît aujourd hui sous la dénomination «institution de retraite professionnelle» (IRP) dans le jargon européen). Mais 10 ans après son adoption, il est devenu nécessaire de la réviser. Depuis plusieurs mois, on annonçait un projet en ce sens. Celui-ci a vu le jour à la veille des élections européennes. Si l on ne peut préjuger à ce stade de la durée du processus législatif devant mener à l adoption de la révision de la directive, les grands principes qui y sont définis, devraient vraisemblablement subsister. La Commission européenne a estimé nécessaire de revoir cette directive pour plusieurs raisons: 1. Le nombre trop limité de fonds de pension pan-européens : il subsiste encore trop d obstacles prudentiels qui rendent plus coûteuse, l adhésion d un employeur à un fonds de pension transfrontalier. 2. La tendance actuelle est au développement sensible des régimes à contributions définies, dans lesquels les risques sont déplacés depuis les organismes de pension et les employeurs vers les affiliés eux-mêmes. 3. Il existe aussi la nécessité, mise en évidence par les récentes crises financière et économique, d'améliorer le niveau minimum de protection des affiliés et des bénéficiaires. 4. Il y souvent impossibilité pour les affiliés de prendre des décisions en pleine connaissance de cause concernant le financement de leur retraite, faute de recevoir les informations nécessaires sous une forme compréhensible. 5. Les pouvoirs de surveillance sont à renforcer pour garantir que les IRP se conforment bien aux exigences en matière de gouvernance et de transparence. Il est à noter qu à ce stade, ce projet n'envisage pas l'instauration de nouvelles règles de solvabilité. Cette démarche a, en effet, été jugée prématurée. Le projet actuel se focalise donc plutôt sur des principes de gouvernance et d information des affiliés.

2 Au travers de cette proposition de nouvelle directive, la Commission poursuit quatre objectifs : 1. Lever les obstacles prudentiels subsistant pour les activités transfrontalières des fonds de pension A l expérience, il subsiste encore aujourd hui beaucoup trop d obstacles prudentiels qui freinent les activités transfrontalières des fonds de pension : Ce projet de directive prévoit ainsi qu à l avenir, l'état d une entreprise cotisante dont le régime de retraite est financé via un fonds de pension établi dans un autre Etat, ne pourrait plus imposer à ce fonds de pension étranger, des exigences d'information supplémentaires par rapport à celles s appliquant aux fonds de pension opérant sur son propre territoire. La proposition tend aussi à faciliter le transfert de régimes de retraite vers des fonds de pension établis dans d autres Etats membres, moyennant l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. L'État d une entreprise cotisante ne pourrait plus imposer des règles de placement supplémentaires aux fonds de pension exerçant des activités transfrontalières, comme la possibilité lui en est donnée aujourd hui. Cela devrait faciliter l'organisation de la gestion du portefeuille de placements. En outre, le projet prévoit d autoriser le recours à des instruments ayant un profil économique à long-terme, ce qui se justifie pleinement eu égard à l horizon de placement des fonds de pension. Notons que la publication en juin 2013 d une proposition de règlement européen visant à favoriser l émergence et la diffusion de fonds d investissement à long terme, ELTIF («European Long-term Investment Funds»), ouvre, à n en pas douter, des perspectives intéressantes en matière d investissement pour les fonds de pension. La protection des affiliés et des bénéficiaires n'en pâtit pas pour autant, car en contrepartie, les règles en matière de gouvernance et de surveillance sont durcies (voir ci-après). Le projet de directive prévoit encore l obligation pour l institution de retraite de désigner une banque dépositaire qui peut être établie dans un autre Etat Membre que celui de l institution de retraite - pour chaque plan de pension à contributions définies. Cela concourt à renforcer les contrôles réalisés sur les transactions des fonds de pension et indirectement, à accroître le niveau de protection des affiliés et bénéficiaires. Enfin, il convient de faire état d un point d attention important, à savoir le maintien de l obligation de financement complet des plans à prestations définies établis auprès d institutions de retraite enregistrées dans un autre pays de l Union. Cette obligation peut décourager nombre d entreprises cotisantes de confier leurs plans à un fonds de pension étranger, étant donné le coût d un tel financement, là où les règles locales sont souvent plus flexibles et autorisent un sous-financement plafonné. 2

3 2. Système de gouvernance et de gestion des risques Le projet de directive définit de nouvelles exigences détaillées en matière de gouvernance pour les fonds de pension : Ainsi par exemple, il est prévu que l organe d administration, de gestion ou de contrôle du fonds est responsable en dernier ressort du respect par ce dernier des dispositions légales le concernant. Les fonds de pension seront également tenus de mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système devra toutefois être proportionné à la nature, à l échelle et à la complexité des activités du fonds de pension, de manière à garantir que les exigences en matière de gouvernance ne représentent pas une charge trop lourde pour les petites institutions. Le fonds de pension devra aussi veiller à ce que toutes les personnes qui le gèrent effectivement ou y exercent des fonctions clés, possèdent des qualifications, connaissances et expériences professionnelles propres à permettre une gestion saine et prudente de l'institution et répondent à des critères d honorabilité. Les fonds de pension devront aussi prévoir - une fonction de gestion des risques liés aux retraites, qui soit efficace, nécessaire pour déceler, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, tous les risques, y compris ceux liés aux activités externalisées, auxquels ils sont ou pourraient être exposés ; - une fonction d audit interne efficace qui évalue l adéquation et l efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance, y compris les activités externalisées ; - et, le cas échéant, une fonction actuarielle efficace pour coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ainsi que pour évaluer le caractère approprié des méthodes et des modèles sous-jacents, lorsque les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas tous les risques. 3

4 3. Devoir d information : harmonisation du «Pension Benefit Statement» Cet important chapitre précise les informations à fournir, par un fonds de pension, aux affiliés, aux affiliés potentiels et, après leur départ à la retraite, aux bénéficiaires. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement (régimes à contributions définies) et qui prévoient plusieurs options, assorties de différents profils d investissement, les affiliés devront être informés quant à l éventail des options d investissement disponibles et à l'option d'investissement par défaut. Le projet de directive met également en place un «relevé des droits à retraite», comparable à ce qui a cours dans d'autres secteurs financiers, tels que le document d'informations-clés pour l'investisseur que l on retrouve dans les fonds d'investissement, mais adapté ici aux spécificités des retraites professionnelles. Ce «relevé des droits à retraite» devrait reprendre une série de données très précises, entre autres : une information quant à l existence d une garantie éventuelle : le fonds ou l entreprise garantit-elle, d une certaine manière, un niveau donné de prestations? les coûts supportés par l employeur ou l affilié, les cotisations versées et les droits déjà constitués; certaines projections en matière de retraite, variant selon le type de régime considéré; le profil d investissement dans les régimes où les affiliés supportent le risque d investissement; des informations sur les performances passées du régime; des informations supplémentaires sur quelques points pratiques comme, par exemple, sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère (le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ), si l affilié le demande. Ou encore certaines informations sur la situation personnelle de l'affilié. Le fonds de pension devra aussi veiller à informer les affiliés potentiels de toutes les caractéristiques du régime de retraite et des options d investissement. Des informations seraient aussi fournies aux affiliés avant leur départ à la retraite. Ces informations seraient communiquées en plus du relevé des droits à retraite, sur demande ou au moins deux ans avant le départ à la retraite, pour les aider dans la liquidation de leur prestation. Pour leur part, les bénéficiaires recevraient des informations relatives aux prestations leur revenant et aux options de versement correspondantes. Enfin, la directive impose encore certaines informations spécifiques à fournir à la demande des affiliés et des bénéficiaires : par exemple, quant aux hypothèses utilisées pour établir les projections. 4

5 4. La surveillance prudentielle Cette proposition de directive fait de la protection des affiliés et des bénéficiaires d un régime de retraite, le principal objectif de la surveillance prudentielle. Sont ainsi précisément définis les domaines qui doivent être considérés comme relevant de cette surveillance prudentielle (le financement des provisions techniques, les règles d investissement, la gestion de portefeuille ) et ce, pour éviter des différences d appréciation entre Etats membres comme c est le cas aujourd hui. Le projet de directive reprend enfin les principes généraux de cette surveillance prudentielle : ainsi, celle-ci doit être prospective et fondée sur les risques, intervenir en temps opportun et être proportionnée. Rappelons qu il ne s agit encore que d un projet de directive qui devra encore parcourir un long processus législatif. Les grands principes développés ci-avant devraient probablement être confirmés. Par contre, leurs modalités d application pourraient encore évoluer durant cette procédure. 5

Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées

Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées Ligne directrice Objet : Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées Date : Introduction La simulation de crise

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION. Recommandation du Conseil

LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION. Recommandation du Conseil DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des Assurances

Plus en détail

SOLVENCY II - PILLAR 2 Vue générale. Jean-Francois DECROOCQ Présentation interne

SOLVENCY II - PILLAR 2 Vue générale. Jean-Francois DECROOCQ Présentation interne SOLVENCY II - PILLAR 2 Vue générale Jean-Francois DECROOCQ Présentation interne 1 Pilier 2: la maitrise des risques Dans un premier temps, l attention s est portée sur la mesure quantitative du risque

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Les contrats retraite en Loi Madelin

Les contrats retraite en Loi Madelin Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs

Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Conférence ActuariaCnam Présentation 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 Julien Chartier, Actuaire Manager AGENDA Introduction Partie 1 - L arrêt «Test-Achats»

Plus en détail

Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret

Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire L analyse de la MNT sur le projet de décret Patrick DOS Vice-Président de la MNT Participation des employeurs

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 108 26 juillet 2005 S o m m a i r e FONDS DE PENSION Loi du 13 juillet

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Provisions pour risques croissants en santé SACEI 13 mars 2008

Provisions pour risques croissants en santé SACEI 13 mars 2008 Provisions pour risques croissants en santé SACEI 13 mars 2008 Anne MARION A C T U A R I E L L E S actuarielles@actuarielles.com L aléa en santé Assurance vie : (décès) Survenance certaine à date aléatoire

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

FIXAGE. Les fonds de pension en Europe : remise en cause des promesses passées

FIXAGE. Les fonds de pension en Europe : remise en cause des promesses passées FIXAGE Les fonds de pension en Europe : remise en cause des promesses passées Intervention de Stéphane BONIN Deauville, le 20 septembre 2012 Journées d étude de l Institut des Actuaires et du SACEI 11,

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

Rapport 2014 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014

Rapport 2014 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014 Rapport 2014 sur le financement des de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014 Commission des services financiers de l Ontario Mars 2015 Table des matières 1.0

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

Réforme du Code des assurances :

Réforme du Code des assurances : Réforme du Code des assurances : orienter l épargne des Français vers les entreprises Pierre Moscovici, ministre de l économie et des finances «Une des priorités de mon action est de réconcilier l épargne

Plus en détail

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,

Plus en détail

Information Le secteur des services financiers canadien

Information Le secteur des services financiers canadien L industrie canadienne des assureurs de personnes Aperçu Au Canada, l industrie des assurances de personnes se compose de 120 entreprises, comparativement à 163 en 1990; elle englobe les sociétés constituées

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

ARVIGE RAPPORT DE GESTION. Exercice 2006

ARVIGE RAPPORT DE GESTION. Exercice 2006 ARVIGE RAPPORT DE GESTION Exercice 2006 Le présent rapport a été approuvé par le conseil d administration d ARVIGE qui s est tenu le 24 avril 2007, sur convocation de son Président, Monsieur Yves CHEVILLOTTE.

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE. Recommandation du Conseil

LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE. Recommandation du Conseil DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des

Plus en détail

ÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?

ÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE? COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que

Plus en détail

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires

Plus en détail

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.

Plus en détail

Guide de travail pour l auto-évaluation:

Guide de travail pour l auto-évaluation: Guide de travail pour l auto-évaluation: Gouvernance d entreprise comité d audit Mars 2015 This document is also available in English. Conditions d application Le Guide de travail pour l auto-évaluation

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

L actuariat et les nouveaux horizons de l assurance en Afrique

L actuariat et les nouveaux horizons de l assurance en Afrique L actuariat et les nouveaux horizons de l assurance en Afrique Application à l assurance vie Février 2014, version 1.1 Aymric Kamega, Actuaire Directeur associé, PRIM ACT aymric.kamega@primact.fr www.primact.fr

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PROTECTION SOCIALE Note d information N 2012-22 du 6 avril 2012 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, 12.6.2014 Journal officiel de l Union européenne L 173/349 DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers et modifiant la directive

Plus en détail

DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 17.12.2009 Journal officiel de l Union européenne L 335/1 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Plus en détail

FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION

FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION (version 30/03/2012) 1. CARACTERISTIQUES DU PLAN DE PENSION 1.1. Engagement de Pension type Contributions Définies:

Plus en détail

Informations relatives à l'inscription - résidence

Informations relatives à l'inscription - résidence Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Informations relatives à l'inscription - résidence Articles 17, 22, 24, 25 et 26 du règlement (CE) n 883/2004; article 24

Plus en détail

FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE

FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE POLITIQUE : PLACEMENT La Fondation communautaire d Ottawa (FCO) est une fondation publique établie dans le but de subventionner un vaste éventail d activités

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ300-100

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ300-100 Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : Questions intergouvernementales MJ300-100 Changer la province d enregistrement

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE 1. L IMPORTANCE DE SYSTEME DE GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE Une mutuelle de santé est une organisation et de solidarité ; elle constitue un

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité

Plus en détail

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES AOÛT 2009

Plus en détail

NOTE EXPLICATIVE SUR LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN

NOTE EXPLICATIVE SUR LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN NOTE EXPLICATIVE SUR LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN DCPS(2012)0002 DCPS(2012)0002 LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN (DCPS) TABLE DES MATIÈRES 1 2 3 4 5 6 7

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

Rappels sur les missions, l évolution des populations couvertes et les engagements stratégiques

Rappels sur les missions, l évolution des populations couvertes et les engagements stratégiques DOSSIER DE PRESSE Point presse du 2 juillet 2013 ANNEXES Rappels sur les missions, l évolution des populations couvertes et les engagements stratégiques www.rsi.fr Une mission : assurer la protection sociale

Plus en détail

L UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION

L UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION 1. L UNION BANCAIRE Dans la zone euro, l extension de la crise à certains marchés de dettes souveraines a illustré qu une union monétaire réclame, outre une coordination renforcée des politiques budgétaires

Plus en détail

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de EFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Westminster 13/12/2012 Marc Gouden & Pierre MOREAU Partners Avocats aux Barreaux de et de Quelques

Plus en détail

Note de présentation générale. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Note de présentation générale. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 25 novembre 2009 à 9 h 30 «Préparation du rapport de janvier 2010 : Simulations de régimes en points et en comptes notionnels» Document N 1 Document

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances Les marchés boursiers ont repris au cours de l année 2003. Par conséquent, les plus-values latentes sur actifs des sociétés d assurances augmentent. Les

Plus en détail

Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015

Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés mai 2015 Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé,

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Solvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens

Solvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens Solvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens Solvabilité II, contrats responsables, normes IFRS, fiscalité : conséquences de ces normes sur le devenir des opérateurs et des couvertures

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ

LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ Avril 2009 Table des matières Préambule... 3 Introduction... 4 Champ d application... 5 Entrée en vigueur et processus de mise à jour... 6 1. Cadre de gestion de la conformité...

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION Mise en place du contrat collectif obligatoire de complémentaire santé (mutuelle) à compter du 1er Mars 2015

LETTRE D INFORMATION Mise en place du contrat collectif obligatoire de complémentaire santé (mutuelle) à compter du 1er Mars 2015 DIRECTION GENERALE Direction des ressources humaines 19 rue Marius Grosso 69120 VAULX-EN-VELIN Tél. 04 72 07 42 00 - Fax 04 72 07 42 01 LETTRE D INFORMATION Mise en place du contrat collectif obligatoire

Plus en détail

Arborescence Retraite Madelin

Arborescence Retraite Madelin RETRAITE INDIVIDUELLE Arborescence Retraite Madelin Conditions Générales valant Notice DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. Arborescence Retraite Madelin est un contrat de groupe d assurance vie. Les

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise

Plus en détail

Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices

Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices 1. Contexte Les travaux du groupe de travail de place constitué au début de l année 2009 à la demande des pouvoirs publics ont

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Sujets d actualité Assurance

Sujets d actualité Assurance Directive Solvabilité II Loi de sécurisation de l'emploi (ANI) Sujets Santé Rapport «Berger Lefevre» et Eurocroissance Règles d investissement des entreprises d assurance Loi de séparation des activités

Plus en détail

Mémoire sur l avant-projet de loi Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l information. Présenté à

Mémoire sur l avant-projet de loi Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l information. Présenté à Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l information Présenté à la Commission de l économie et du travail Août 2000 Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

56 avenue de Wagram 75857 PARIS CEDEX 17

56 avenue de Wagram 75857 PARIS CEDEX 17 56 avenue de Wagram 75857 PARIS CEDEX 17 Labellisation par l UIMM de contrats d assurance groupe, ouverts à l adhésion des entreprises relevant de la branche de la métallurgie, dans le cadre de la généralisation

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI

Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc Mr. Marwane MANSOURI Chef de la Division des Etudes et de l Information Direction des Investissements Amman, Jordanie 4 septembre 2007 Direction des Investissements,

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,

Plus en détail

Notes de recherche de l

Notes de recherche de l Notes de recherche de l DÉCEMBRE 2009 La situation du régime complémentaire de retraite de l industrie de la construction du Québec François L Italien, Doctorant, Département de sociologie, Université

Plus en détail

Les régimes de retraite de la branche 26

Les régimes de retraite de la branche 26 CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 3 Document de travail, n engage pas le Conseil Les régimes de retraite

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

Les nouveaux outils réglementaires pour les contrats individuels et collectifs SYLVAIN MERLUS DIRECTEUR ASSURANCES COLLECTIVES GROUPAMA

Les nouveaux outils réglementaires pour les contrats individuels et collectifs SYLVAIN MERLUS DIRECTEUR ASSURANCES COLLECTIVES GROUPAMA Les nouveaux outils réglementaires pour les contrats individuels et collectifs SYLVAIN MERLUS DIRECTEUR ASSURANCES COLLECTIVES GROUPAMA La réforme FILLON et la retraite complémentaire 2 La réforme Fillon

Plus en détail