A S S O C I A T I O N L U X E M B O U R G E O I S E D E S F O N D S D E P E N S I O N, A S B L
|
|
- Armand Robert
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 A S S O C I A T I O N L U X E M B O U R G E O I S E D E S F O N D S D E P E N S I O N, A S B L FLASH n 19 juillet 2014 LA PROCHAINE REFONTE DE LA DIRECTIVE IORP La directive 2003/41/CE a marqué une première étape dans la réalisation d'un marché unique dans le cadre des fonds de pension (que l on connaît aujourd hui sous la dénomination «institution de retraite professionnelle» (IRP) dans le jargon européen). Mais 10 ans après son adoption, il est devenu nécessaire de la réviser. Depuis plusieurs mois, on annonçait un projet en ce sens. Celui-ci a vu le jour à la veille des élections européennes. Si l on ne peut préjuger à ce stade de la durée du processus législatif devant mener à l adoption de la révision de la directive, les grands principes qui y sont définis, devraient vraisemblablement subsister. La Commission européenne a estimé nécessaire de revoir cette directive pour plusieurs raisons: 1. Le nombre trop limité de fonds de pension pan-européens : il subsiste encore trop d obstacles prudentiels qui rendent plus coûteuse, l adhésion d un employeur à un fonds de pension transfrontalier. 2. La tendance actuelle est au développement sensible des régimes à contributions définies, dans lesquels les risques sont déplacés depuis les organismes de pension et les employeurs vers les affiliés eux-mêmes. 3. Il existe aussi la nécessité, mise en évidence par les récentes crises financière et économique, d'améliorer le niveau minimum de protection des affiliés et des bénéficiaires. 4. Il y souvent impossibilité pour les affiliés de prendre des décisions en pleine connaissance de cause concernant le financement de leur retraite, faute de recevoir les informations nécessaires sous une forme compréhensible. 5. Les pouvoirs de surveillance sont à renforcer pour garantir que les IRP se conforment bien aux exigences en matière de gouvernance et de transparence. Il est à noter qu à ce stade, ce projet n'envisage pas l'instauration de nouvelles règles de solvabilité. Cette démarche a, en effet, été jugée prématurée. Le projet actuel se focalise donc plutôt sur des principes de gouvernance et d information des affiliés.
2 Au travers de cette proposition de nouvelle directive, la Commission poursuit quatre objectifs : 1. Lever les obstacles prudentiels subsistant pour les activités transfrontalières des fonds de pension A l expérience, il subsiste encore aujourd hui beaucoup trop d obstacles prudentiels qui freinent les activités transfrontalières des fonds de pension : Ce projet de directive prévoit ainsi qu à l avenir, l'état d une entreprise cotisante dont le régime de retraite est financé via un fonds de pension établi dans un autre Etat, ne pourrait plus imposer à ce fonds de pension étranger, des exigences d'information supplémentaires par rapport à celles s appliquant aux fonds de pension opérant sur son propre territoire. La proposition tend aussi à faciliter le transfert de régimes de retraite vers des fonds de pension établis dans d autres Etats membres, moyennant l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. L'État d une entreprise cotisante ne pourrait plus imposer des règles de placement supplémentaires aux fonds de pension exerçant des activités transfrontalières, comme la possibilité lui en est donnée aujourd hui. Cela devrait faciliter l'organisation de la gestion du portefeuille de placements. En outre, le projet prévoit d autoriser le recours à des instruments ayant un profil économique à long-terme, ce qui se justifie pleinement eu égard à l horizon de placement des fonds de pension. Notons que la publication en juin 2013 d une proposition de règlement européen visant à favoriser l émergence et la diffusion de fonds d investissement à long terme, ELTIF («European Long-term Investment Funds»), ouvre, à n en pas douter, des perspectives intéressantes en matière d investissement pour les fonds de pension. La protection des affiliés et des bénéficiaires n'en pâtit pas pour autant, car en contrepartie, les règles en matière de gouvernance et de surveillance sont durcies (voir ci-après). Le projet de directive prévoit encore l obligation pour l institution de retraite de désigner une banque dépositaire qui peut être établie dans un autre Etat Membre que celui de l institution de retraite - pour chaque plan de pension à contributions définies. Cela concourt à renforcer les contrôles réalisés sur les transactions des fonds de pension et indirectement, à accroître le niveau de protection des affiliés et bénéficiaires. Enfin, il convient de faire état d un point d attention important, à savoir le maintien de l obligation de financement complet des plans à prestations définies établis auprès d institutions de retraite enregistrées dans un autre pays de l Union. Cette obligation peut décourager nombre d entreprises cotisantes de confier leurs plans à un fonds de pension étranger, étant donné le coût d un tel financement, là où les règles locales sont souvent plus flexibles et autorisent un sous-financement plafonné. 2
3 2. Système de gouvernance et de gestion des risques Le projet de directive définit de nouvelles exigences détaillées en matière de gouvernance pour les fonds de pension : Ainsi par exemple, il est prévu que l organe d administration, de gestion ou de contrôle du fonds est responsable en dernier ressort du respect par ce dernier des dispositions légales le concernant. Les fonds de pension seront également tenus de mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système devra toutefois être proportionné à la nature, à l échelle et à la complexité des activités du fonds de pension, de manière à garantir que les exigences en matière de gouvernance ne représentent pas une charge trop lourde pour les petites institutions. Le fonds de pension devra aussi veiller à ce que toutes les personnes qui le gèrent effectivement ou y exercent des fonctions clés, possèdent des qualifications, connaissances et expériences professionnelles propres à permettre une gestion saine et prudente de l'institution et répondent à des critères d honorabilité. Les fonds de pension devront aussi prévoir - une fonction de gestion des risques liés aux retraites, qui soit efficace, nécessaire pour déceler, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, tous les risques, y compris ceux liés aux activités externalisées, auxquels ils sont ou pourraient être exposés ; - une fonction d audit interne efficace qui évalue l adéquation et l efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance, y compris les activités externalisées ; - et, le cas échéant, une fonction actuarielle efficace pour coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ainsi que pour évaluer le caractère approprié des méthodes et des modèles sous-jacents, lorsque les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas tous les risques. 3
4 3. Devoir d information : harmonisation du «Pension Benefit Statement» Cet important chapitre précise les informations à fournir, par un fonds de pension, aux affiliés, aux affiliés potentiels et, après leur départ à la retraite, aux bénéficiaires. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement (régimes à contributions définies) et qui prévoient plusieurs options, assorties de différents profils d investissement, les affiliés devront être informés quant à l éventail des options d investissement disponibles et à l'option d'investissement par défaut. Le projet de directive met également en place un «relevé des droits à retraite», comparable à ce qui a cours dans d'autres secteurs financiers, tels que le document d'informations-clés pour l'investisseur que l on retrouve dans les fonds d'investissement, mais adapté ici aux spécificités des retraites professionnelles. Ce «relevé des droits à retraite» devrait reprendre une série de données très précises, entre autres : une information quant à l existence d une garantie éventuelle : le fonds ou l entreprise garantit-elle, d une certaine manière, un niveau donné de prestations? les coûts supportés par l employeur ou l affilié, les cotisations versées et les droits déjà constitués; certaines projections en matière de retraite, variant selon le type de régime considéré; le profil d investissement dans les régimes où les affiliés supportent le risque d investissement; des informations sur les performances passées du régime; des informations supplémentaires sur quelques points pratiques comme, par exemple, sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère (le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ), si l affilié le demande. Ou encore certaines informations sur la situation personnelle de l'affilié. Le fonds de pension devra aussi veiller à informer les affiliés potentiels de toutes les caractéristiques du régime de retraite et des options d investissement. Des informations seraient aussi fournies aux affiliés avant leur départ à la retraite. Ces informations seraient communiquées en plus du relevé des droits à retraite, sur demande ou au moins deux ans avant le départ à la retraite, pour les aider dans la liquidation de leur prestation. Pour leur part, les bénéficiaires recevraient des informations relatives aux prestations leur revenant et aux options de versement correspondantes. Enfin, la directive impose encore certaines informations spécifiques à fournir à la demande des affiliés et des bénéficiaires : par exemple, quant aux hypothèses utilisées pour établir les projections. 4
5 4. La surveillance prudentielle Cette proposition de directive fait de la protection des affiliés et des bénéficiaires d un régime de retraite, le principal objectif de la surveillance prudentielle. Sont ainsi précisément définis les domaines qui doivent être considérés comme relevant de cette surveillance prudentielle (le financement des provisions techniques, les règles d investissement, la gestion de portefeuille ) et ce, pour éviter des différences d appréciation entre Etats membres comme c est le cas aujourd hui. Le projet de directive reprend enfin les principes généraux de cette surveillance prudentielle : ainsi, celle-ci doit être prospective et fondée sur les risques, intervenir en temps opportun et être proportionnée. Rappelons qu il ne s agit encore que d un projet de directive qui devra encore parcourir un long processus législatif. Les grands principes développés ci-avant devraient probablement être confirmés. Par contre, leurs modalités d application pourraient encore évoluer durant cette procédure. 5
Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées
Ligne directrice Objet : Ligne directrice sur les simulations de crise à l intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées Date : Introduction La simulation de crise
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION. Recommandation du Conseil
DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des Assurances
Plus en détailSOLVENCY II - PILLAR 2 Vue générale. Jean-Francois DECROOCQ Présentation interne
SOLVENCY II - PILLAR 2 Vue générale Jean-Francois DECROOCQ Présentation interne 1 Pilier 2: la maitrise des risques Dans un premier temps, l attention s est portée sur la mesure quantitative du risque
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailLes contrats retraite en Loi Madelin
Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailPrincipes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances
Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,
Plus en détailGender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs
Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Conférence ActuariaCnam Présentation 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 Julien Chartier, Actuaire Manager AGENDA Introduction Partie 1 - L arrêt «Test-Achats»
Plus en détailParticipation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret
Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire L analyse de la MNT sur le projet de décret Patrick DOS Vice-Président de la MNT Participation des employeurs
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 108 26 juillet 2005 S o m m a i r e FONDS DE PENSION Loi du 13 juillet
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailRecommandation sur la commercialisation des comptes à terme
Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur
Plus en détailProvisions pour risques croissants en santé SACEI 13 mars 2008
Provisions pour risques croissants en santé SACEI 13 mars 2008 Anne MARION A C T U A R I E L L E S actuarielles@actuarielles.com L aléa en santé Assurance vie : (décès) Survenance certaine à date aléatoire
Plus en détailREGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge
Plus en détailLignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel
Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailFIXAGE. Les fonds de pension en Europe : remise en cause des promesses passées
FIXAGE Les fonds de pension en Europe : remise en cause des promesses passées Intervention de Stéphane BONIN Deauville, le 20 septembre 2012 Journées d étude de l Institut des Actuaires et du SACEI 11,
Plus en détailLa nouvelle architecture de contrôle du secteur financier
Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La
Plus en détailLE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE
Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec
Plus en détailConvention d entreprise n 86
relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines
Plus en détailRapport 2014 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014
Rapport 2014 sur le financement des de retraite à prestations déterminées en Ontario Survol et résultats choisis 2011-2014 Commission des services financiers de l Ontario Mars 2015 Table des matières 1.0
Plus en détailDELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Plus en détailRéforme du Code des assurances :
Réforme du Code des assurances : orienter l épargne des Français vers les entreprises Pierre Moscovici, ministre de l économie et des finances «Une des priorités de mon action est de réconcilier l épargne
Plus en détailPERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE
PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,
Plus en détailInformation Le secteur des services financiers canadien
L industrie canadienne des assureurs de personnes Aperçu Au Canada, l industrie des assurances de personnes se compose de 120 entreprises, comparativement à 163 en 1990; elle englobe les sociétés constituées
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailARVIGE RAPPORT DE GESTION. Exercice 2006
ARVIGE RAPPORT DE GESTION Exercice 2006 Le présent rapport a été approuvé par le conseil d administration d ARVIGE qui s est tenu le 24 avril 2007, sur convocation de son Président, Monsieur Yves CHEVILLOTTE.
Plus en détailLa responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE. Recommandation du Conseil
DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES OCDE-OICP SUR L AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des
Plus en détailÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?
COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que
Plus en détailLe Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment
Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires
Plus en détailUn changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans
À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.
Plus en détailGuide de travail pour l auto-évaluation:
Guide de travail pour l auto-évaluation: Gouvernance d entreprise comité d audit Mars 2015 This document is also available in English. Conditions d application Le Guide de travail pour l auto-évaluation
Plus en détailFÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations
Plus en détailL actuariat et les nouveaux horizons de l assurance en Afrique
L actuariat et les nouveaux horizons de l assurance en Afrique Application à l assurance vie Février 2014, version 1.1 Aymric Kamega, Actuaire Directeur associé, PRIM ACT aymric.kamega@primact.fr www.primact.fr
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailNous avons réuni les recommandations
Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention
Plus en détailPROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PROTECTION SOCIALE Note d information N 2012-22 du 6 avril 2012 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détail(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
12.6.2014 Journal officiel de l Union européenne L 173/349 DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers et modifiant la directive
Plus en détailDIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
17.12.2009 Journal officiel de l Union européenne L 335/1 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Plus en détailFONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION
FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION (version 30/03/2012) 1. CARACTERISTIQUES DU PLAN DE PENSION 1.1. Engagement de Pension type Contributions Définies:
Plus en détailInformations relatives à l'inscription - résidence
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Informations relatives à l'inscription - résidence Articles 17, 22, 24, 25 et 26 du règlement (CE) n 883/2004; article 24
Plus en détailFONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE
FONDATION COMMUNAUTAIRE D OTTAWA POLITIQUE POLITIQUE : PLACEMENT La Fondation communautaire d Ottawa (FCO) est une fondation publique établie dans le but de subventionner un vaste éventail d activités
Plus en détailLexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition
Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailFinancial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ300-100
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : Questions intergouvernementales MJ300-100 Changer la province d enregistrement
Plus en détailACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT
ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle
Plus en détailMODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE
MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE 1. L IMPORTANCE DE SYSTEME DE GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE Une mutuelle de santé est une organisation et de solidarité ; elle constitue un
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailINSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité
Plus en détailMÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE
MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES AOÛT 2009
Plus en détailNOTE EXPLICATIVE SUR LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN
NOTE EXPLICATIVE SUR LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN DCPS(2012)0002 DCPS(2012)0002 LE RÉGIME DE PENSIONS À COTISATIONS DÉFINIES DE L OTAN (DCPS) TABLE DES MATIÈRES 1 2 3 4 5 6 7
Plus en détailCrowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014
Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34
Plus en détailRappels sur les missions, l évolution des populations couvertes et les engagements stratégiques
DOSSIER DE PRESSE Point presse du 2 juillet 2013 ANNEXES Rappels sur les missions, l évolution des populations couvertes et les engagements stratégiques www.rsi.fr Une mission : assurer la protection sociale
Plus en détailL UNION BANCAIRE 1. LE MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) 1.1. PRÉPARATION
1. L UNION BANCAIRE Dans la zone euro, l extension de la crise à certains marchés de dettes souveraines a illustré qu une union monétaire réclame, outre une coordination renforcée des politiques budgétaires
Plus en détailLa réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg
La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de EFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Westminster 13/12/2012 Marc Gouden & Pierre MOREAU Partners Avocats aux Barreaux de et de Quelques
Plus en détailNote de présentation générale. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 25 novembre 2009 à 9 h 30 «Préparation du rapport de janvier 2010 : Simulations de régimes en points et en comptes notionnels» Document N 1 Document
Plus en détailL activité financière des sociétes d assurances
L activité financière des sociétes d assurances Les marchés boursiers ont repris au cours de l année 2003. Par conséquent, les plus-values latentes sur actifs des sociétés d assurances augmentent. Les
Plus en détailRapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015
Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés mai 2015 Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé,
Plus en détailPosition AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs
Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble
Plus en détailSTATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
Plus en détailRèglement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises
Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailSolvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens
Solvabilité 2, pour une meilleure protection des assurés européens Solvabilité II, contrats responsables, normes IFRS, fiscalité : conséquences de ces normes sur le devenir des opérateurs et des couvertures
Plus en détailHAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013
HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation
Plus en détailLIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ
LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ Avril 2009 Table des matières Préambule... 3 Introduction... 4 Champ d application... 5 Entrée en vigueur et processus de mise à jour... 6 1. Cadre de gestion de la conformité...
Plus en détailTREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailLETTRE D INFORMATION Mise en place du contrat collectif obligatoire de complémentaire santé (mutuelle) à compter du 1er Mars 2015
DIRECTION GENERALE Direction des ressources humaines 19 rue Marius Grosso 69120 VAULX-EN-VELIN Tél. 04 72 07 42 00 - Fax 04 72 07 42 01 LETTRE D INFORMATION Mise en place du contrat collectif obligatoire
Plus en détailArborescence Retraite Madelin
RETRAITE INDIVIDUELLE Arborescence Retraite Madelin Conditions Générales valant Notice DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. Arborescence Retraite Madelin est un contrat de groupe d assurance vie. Les
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise
Plus en détailRémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices
Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices 1. Contexte Les travaux du groupe de travail de place constitué au début de l année 2009 à la demande des pouvoirs publics ont
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailSujets d actualité Assurance
Directive Solvabilité II Loi de sécurisation de l'emploi (ANI) Sujets Santé Rapport «Berger Lefevre» et Eurocroissance Règles d investissement des entreprises d assurance Loi de séparation des activités
Plus en détailMémoire sur l avant-projet de loi Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l information. Présenté à
Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l information Présenté à la Commission de l économie et du travail Août 2000 Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailCCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1
CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru
Plus en détail56 avenue de Wagram 75857 PARIS CEDEX 17
56 avenue de Wagram 75857 PARIS CEDEX 17 Labellisation par l UIMM de contrats d assurance groupe, ouverts à l adhésion des entreprises relevant de la branche de la métallurgie, dans le cadre de la généralisation
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailRestrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI
Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc Mr. Marwane MANSOURI Chef de la Division des Etudes et de l Information Direction des Investissements Amman, Jordanie 4 septembre 2007 Direction des Investissements,
Plus en détailObtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION
Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière
Plus en détailRèglement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions
Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,
Plus en détailNotes de recherche de l
Notes de recherche de l DÉCEMBRE 2009 La situation du régime complémentaire de retraite de l industrie de la construction du Québec François L Italien, Doctorant, Département de sociologie, Université
Plus en détailLes régimes de retraite de la branche 26
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 3 Document de travail, n engage pas le Conseil Les régimes de retraite
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailLes nouveaux outils réglementaires pour les contrats individuels et collectifs SYLVAIN MERLUS DIRECTEUR ASSURANCES COLLECTIVES GROUPAMA
Les nouveaux outils réglementaires pour les contrats individuels et collectifs SYLVAIN MERLUS DIRECTEUR ASSURANCES COLLECTIVES GROUPAMA La réforme FILLON et la retraite complémentaire 2 La réforme Fillon
Plus en détail