Abaissement des seuils de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada en 2010

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1 JANVIER 2010 Actualités Concurrence AUSSI À L INTÉRIEUR Nouvelle législation visant à améliorer la protection et l efficacité du commerce électronique La Cour d appel fédérale donne des précisions sur les dispositions relatives à la publicité fausse ou trompeuse > À la une Événements récents en droit de la concurrence du Canada. Abaissement des seuils de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada en 2010 SUSAN M. HUTTON (SHUTTON@STIKEMAN.COM) À moins qu il ne soit modifié par règlement, le seuil visé pour l avis donné en vertu de la Loi sur la concurrence relativement aux opérations concernant des entreprises canadiennes sera vraisemblablement diminué à 67 millions de dollars canadiens, conformément aux dispositions d indexation du PIB qui ont été intégrées à la loi en mars dernier. Ce montant sera officiel une fois publié par le ministre dans la Gazette du Canada. D ici là, le seuil antérieur de 70 millions de dollars canadiens continuera de s appliquer. Entre-temps, Industrie Canada a publié le nouveau seuil d examen de la Loi sur Investissement Canada pour les acquisitions directes d entreprises canadiennes par des investisseurs OMC, applicable aux opérations clôturant en Ce nouveau seuil sera de 299 millions de dollars canadiens, en fonction de la valeur comptable des actifs de l entreprise canadienne. Un projet de règlement qui augmenterait le seuil à 600 millions de dollars canadiens fondé sur la «valeur d entreprise» de l entreprise canadienne n a pas encore été adopté, et sera examiné une fois que le ministre aura reçu des commentaires. Les deux seuils sont indexés au PIB du Canada qui a diminué en 2009 en raison de la récession mondiale. Le groupe du droit de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott est classé parmi les meilleurs au Canada GCR 100 (2009) CHAMBERS GLOBAL 2009 Bulletin rédigé par des membres du groupe du droit de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott. RÉDACTRICE EN CHEF : SUSAN M. HUTTON shutton@stikeman.com Les Lignes directrices définitives sur la collaboration entre concurrents ont été publiées par le Canada SUSAN M. HUTTON (shutton@stikeman.com) ET D. JEFFREY BROWN (jbrown@stikeman.com) Le 23 décembre 2009, le Bureau de la concurrence du Canada a publié les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents qu il avait promises, soit moins de trois mois avant l entrée en vigueur des nouvelles dispositions criminelles plus strictes contre les cartels et des dispositions civiles connexes applicables aux ententes entre concurrents non criminelles mais anticoncurrentielles. Les Lignes directrices, qui ont été précédées par un projet STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY

2 pour consultations publiques publié en mai 2009, répondent à plusieurs des questions soulevées par les nouveaux articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence, mais laissent inévitablement en suspens de nombreuses questions sur lesquelles les tribunaux devront apporter des précisions. Quiconque fait affaires au Canada souhaitera faire le point sur les opérations effectuées avec des concurrents avant l entrée en vigueur de la nouvelle loi le 12 mars D autres ententes, inoffensives à première vue et qui ne semblaient pas avoir d effet défavorable important sur la concurrence, peuvent désormais entraîner une responsabilité criminelle (et civile). Comme il a été décrit dans des bulletins antérieurs 1, à compter du 12 mars 2010, les ententes entre concurrents (lesquelles comprennent les concurrents éventuels d après les nouvelles dispositions) conclues dans le but de fixer les prix, d attribuer des ventes, des clients ou des marchés ou encore de fixer ou de contrôler la production ou la fourniture d un produit seront illégales en soi, voire sans effet. La Couronne ne sera plus tenue de prouver les effets anticoncurrentiels de ces ententes pour obtenir une déclaration de culpabilité dans les affaires d ententes «injustifiables». Les nouvelles dispositions reconnaîtront néanmoins que les ententes et les arrangements qui comportent de telles restrictions ne constituent pas tous des ententes injustifiables. Les parties à l entente contestée pourront se prévaloir d une défense fondée sur les «restrictions accessoires» si elles peuvent démontrer que la restriction en question est accessoire à une entente plus large que l entente principale ou distincte de celle-ci, que l entente principale n est pas illégale en soi en vertu de l article 45 et que la restriction sur les prix, les ventes, les marchés, les clients, la production ou l approvisionnement est directement liée à l entente principale et est raisonnablement nécessaire pour donner effet à son objectif plus large. 2 Parallèlement à l interdiction criminelle per se des ententes injustifiables, des amendes plus élevées sont également entrées en vigueur : à savoir des amendes pouvant s élever jusqu à 25 millions de dollars pour toute personne déclarée coupable (comparativement au maximum antérieur de 10 millions de dollars) et des peines d emprisonnement pouvant aller jusqu à quatorze ans pour les particuliers (maximum de cinq ans auparavant). Il existe une alternative à l approche plus stricte en matière d ententes entre concurrents que reflète le nouvel article 45. Il est, en effet, possible de substituer une voie civile pour les ententes qui ne sont pas injustifiables, soit les ententes entre concurrents pour lesquelles l instance criminelle n est pas appropriée mais qui peuvent cependant avoir des effets anticoncurrentiels. Le nouvel article 90.1 de la Loi sur la concurrence, qui entrera également en vigueur le 12 mars 2010, crée une question susceptible d examen sur le plan civil pour les accords conclus ou proposés entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents et qui empêchent ou diminuent sensiblement la concurrence (ou qui ont vraisemblablement cet effet). Les facteurs que le Tribunal de la concurrence prend en considération dans cette évaluation sont effectivement les mêmes que ceux qui s appliquent aux dispositions existantes sur l examen des fusions (c est-à-dire la concurrence réelle restante, les barrières à l accès au marché, le changement et l innovation, etc.). Au même titre que les dispositions existantes sur l examen des fusions, une défense fondée sur les gains en efficience sera possible si l entente entraîne des «gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de l empêchement ou de la diminution de la concurrence» et que ces gains ne seront pas réalisés si une ordonnance d interdiction est rendue. Contrairement à l article 45, les recours disponibles en vertu de l article 90.1 sont de nature purement injonctive et il est impossible de se prévaloir de recours privés pour le recouvrement de dommages-intérêts résultant de prétendues «violations» de l article L une des préoccupations exprimée relativement à la double approche sur la question des ententes injustifiables était qu elle pourrait permettre au Bureau de retarder le choix entre la voie criminelle et la voie civile et d utiliser la menace de poursuites criminelles pour encourager des règlements au civil 3. En réponse à cette préoccupation, les Lignes directrices indiquent que «le Bureau n invoquera jamais la menace d une poursuite criminelle pour provoquer une entente dans une affaire traitée en vertu du régime civil». Elles indiquent également que «le Bureau mettra tout en oeuvre afin de décider rapidement de l article qu il convient d appliquer à l évaluation d une entente». Ainsi, la porte est ouverte aux règlements de rechange dans d éventuelles affaires criminelles, mais uniquement avant le dépôt d accusations; les Lignes directrices précisent clairement qu après le dépôt d accusations, seul le Directeur des poursuites pénales (duquel relèvent les poursuites criminelles fédérales y compris en vertu de la Loi sur la concurrence) est autorisé à entamer des discussions sur le plaidoyer et la peine. 2

3 Concernant la question fréquemment discutée qui consiste à déterminer ce qui «constitue une entente», les Lignes directrices précisent que tant les ententes explicites que les ententes implicites peuvent violer l interdiction criminelle relative à la fixation des prix et à d autres comportements constituant des ententes injustifiables. Par conséquent, même si le concept de «parallélisme conscient» (à savoir que quelques concurrents décident de manière indépendante, par exemple, de ne pas se faire concurrence sur les prix puisqu un tel comportement conduirait à une guerre des prix) est reconnu comme n étant pas illégal, les Lignes directrices énoncent qu un parallélisme conscient combiné à des pratiques facilitantes, comme la mise en commun de renseignements délicats sur les prix, pourrait suffire à prouver l existence d une entente entre les parties. Un aspect positif des Lignes directrices est la reconnaissance explicite par le Bureau qu il ne considérera pas les éléments restrictifs d un marché que pourraient renfermer des ententes de distribution mixtes 4 ou des contrats de franchise comme susceptibles de les assujettir à des poursuites criminelles en vertu de l article 45 (à condition, cependant, que ces ententes soient vraiment limitées aux relations fournisseur/distributeur ou franchiseur/franchisé en question et ne s inscrivent pas dans un complot plus vaste entre les fournisseurs, les distributeurs, les franchiseurs ou les franchisés). Il ressort du projet de Lignes directrices, qu un détenteur de licence peut utiliser un droit concédé uniquement dans un territoire défini et que cette entente ne devrait pas faire l objet de poursuites criminelles (voir le projet pour consultations publiques). Les Lignes directrices contiennent également une discussion utile sur les pièges éventuels que renferment certains types communs de conventions, comme les coentreprises, et les circonstances dans lesquelles elles peuvent soulever des questions en vertu des nouvelles dispositions de l article 90.1 sur les ententes civiles : ententes de commercialisation et de vente communes, ententes de partage d information (études comparatives), ententes de recherche et développement, ententes de coproduction, et ententes d achats groupés et groupes d achat sont discutées plus en détail. Un thème récurrent revient dans les Lignes directrices, soit que le Bureau considère que l article 45 s applique uniquement aux «restrictions pures et simples» à la concurrence, qu il décrit comme des «restrictions qui ne sont pas mises en oeuvre à l appui d une collaboration légitime, d une alliance stratégique ou d une coentreprise.» Nous saluons cette approche «coercitive», laquelle se reflète dans les exemples hypothétiques qui figurent dans les Lignes directrices. Malheureusement, ces exemples évitent certaines des questions les plus difficiles concernant l application des nouvelles dispositions à ces ententes. Par exemple, les Lignes directrices traitent d une situation dans laquelle les parties établissent une coentreprise pour développer un produit et établissent alors un prix commun pour un produit non relié à la coentreprise. La position du Bureau selon laquelle cette restriction, faute de preuve qu elle a été raisonnablement nécessaire pour donner effet à la convention de coentreprise, ne tombe pas sous le coup de la défense fondée sur les restrictions accessoires, n est pas surprenante. Il aurait été plus intéressant que le Bureau traite de la question de la fixation d un prix commun par les parties pour un produit développé par la coentreprise. Le Bureau de la concurrence a signalé que même s il avait l intention d utiliser ses nouveaux pouvoirs pour agir contre les ententes injustifiables, il est néanmoins à la recherche d affaires qui lui permettront de préciser la portée de la nouvelle loi. De plus, il est important de noter que les Lignes directrices reflètent l approche «coercitive» du Bureau et ne lient pas les parties privées à un litige ou les tribunaux, qui auront le dernier mot sur le sens à donner aux nouvelles dispositions relatives aux ententes entre concurrents. Veuillez communiquer avec un membre du groupe de la concurrence de Stikeman Elliott pour obtenir de l aide. 5 1 Voir Hutton et Rushton, «Modification à la Loi sur la concurrence et à la Loi sur Investissement Canada», mars 2009 au 2 Les défenses habituelles applicables aux allégations d ententes anticoncurrentielles entre des concurrents demeurent. Particulièrement, les dispenses pour les accords conclus entre des membres du même groupe, des institutions financières fédérales auxquelles le paragraphe 49(1) de la Loi de la concurrence s applique et pour les conventions relatives à l exportation de produits du Canada (tant qu elles ne diminuent pas la valeur réelle des exportations, ne restreignent pas la possibilité pour une personne d entrer dans le commerce d exportation de produits du Canada ou d accroître un tel commerce, ou se rapportent uniquement à la fourniture de services visant à promouvoir l exportation de produits du Canada) continuent de s appliquer au nouvel article 45. L article 45 modifié reconnaît également explicitement l existence de la théorie de l activité réglementée et la possibilité de l appliquer pour soustraire des accords sur la concurrence aux poursuites criminelles si cette activité est réglementée par une autre loi ou un autre régime fédéral, provincial ou municipal, malgré le retrait du mot «indûment» de la disposition (le mot avait été déterminant pour l application de la théorie dans l affaire Garland c. Consumers Gas Co., [2004] 1 R.C.S. 629). 3 Cette déclaration ne figure pas dans la première version des Lignes directrices publiée en mai Le terme «entente de distribution mixte» s entend d une entente conclue entre un fournisseur et un distributeur, par laquelle le fournisseur vend également directement à certains clients. Par conséquent, l entente de distribution empêche généralement le distributeur de vendre à certains clients ou sur certains marchés, qui sont réservés au fournisseur ou à d autres distributeurs. Les 3

4 Lignes directrices énoncent qu une telle entente ne devrait pas être considérée comme une entente entre concurrents (la logique étant que le fournisseur et le distributeur ne seraient pas des concurrents sauf pour l accord de distribution en question par contre, même s il devait s agir d une entente entre concurrents, la défense fondée sur les restrictions accessoires s appliquerait). 5 Jusqu au 12 mars 2010, lorsque les nouvelles dispositions entreront en vigueur, les entreprises peuvent demander sans frais des conseils au Bureau de la concurrence sur la légalité des ententes en vigueur conclues avant le 12 mars 2009 (jour où le projet de loi prévoyant les modifications a reçu la sanction royale). Les parties peuvent également, à leurs frais, demander des conseils juridiques relativement aux conventions projetées (après le 12 mars 2010, les conseils juridiques seront disponibles uniquement pour des conventions projetées). Nouvelle législation visant à améliorer la protection et l efficacité du commerce électronique ASHLEY WEBER (aweber@stikeman.com) Le 1 er décembre 2009, le projet de loi C-27, également appelé Loi sur la protection du commerce électronique, a été adopté en première lecture au Sénat. Son objectif consiste à réglementer certaines pratiques qui découragent l exercice des activités commerciales par voie électronique, comme les pourriels, les espiogiciels et la fraude Internet, afin de promouvoir l efficacité et la capacité d adaptation de l économie canadienne. Plus particulièrement, la loi interdit l envoi de messages électroniques commerciaux sans le consentement préalable du destinataire, et elle prévoit également des règles régissant l envoi de ces types de messages et un mécanisme de retrait du consentement. Elle interdit également les pratiques relatives à la modification des transmissions de données et l installation non autorisée de programmes informatiques. Lorsqu il entrera en vigueur, le projet de loi C-27 modifiera la Loi sur le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications. La Loi sur la protection du commerce électronique définit le consentement exprès et tacite à la réception de messages électroniques. Lorsqu un consentement exprès est nécessaire, les communications commerciales ne peuvent avoir lieu sauf si la personne ou la société en cause accepte que l on communique avec elle. Réciproquement, un consentement tacite est acceptable lorsque la personne ou la société peut être réputée intéressée; cependant, le destinataire doit pouvoir s exclure des communications. En vertu de la nouvelle loi, le consentement tacite sera présumé dans les cas où il existe des relations commerciales ou des relations privées en cours qui remplissent certains critères. Faute de relation en cours, l expéditeur doit obtenir le consentement exprès pour envoyer des messages électroniques commerciaux non sollicités. Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence comprennent l ajout de nouvelles dispositions criminelles et dispositions sur les comportements susceptibles d examen en vertu des articles 52 et 74, qui élargissent la portée des indications fausses ou trompeuses et de la définition de télémarketing pour mieux traiter des activités électroniques. Avec ces changements, constituera une infraction le fait d envoyer ou de faire envoyer, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, des intérêts commerciaux ou la fourniture ou l usage d un produit, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l expéditeur ou dans l objet d un message électronique. Il importe de noter la distinction relative au message électronique en soi, voulant que seules des indications fausses ou trompeuses portant «sur un point important» du message seront visées par les dispositions criminelles ou d examen de la Loi sur la concurrence. Il n existe aucun seuil d importance semblable pour l expéditeur, l objet ou le localisateur du message électronique. À l instar des autres dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la publicité fausse ou trompeuse, la preuve qu une personne a été trompée par des déclarations n est pas nécessaire pour constituer une infraction. Le projet de loi introduit également un mécanisme permettant au commissaire de mener des enquêtes et de communiquer des renseignements à des États étrangers pour les aider dans leurs enquêtes concernant des publicités fausses ou trompeuses. Les modifications proposées changeront également la norme de contrôle judiciaire des ordonnances temporaires de l article 74 de la Loi sur la concurrence. La norme actuelle à respecter est une preuve prima facie convaincante 4

5 qu une personne a un comportement susceptible d examen. Aux termes de ces modifications, la norme de contrôle sera réduite à la simple apparence d un comportement qui, d après le tribunal, est susceptible d examen. Relativement aux amendes, en vertu de la Loi sur la protection du commerce électronique, un nouveau droit privé d action, qui se prescrira par trois ans sera créé; il donnera aux particuliers concernés le droit de demander au tribunal une ordonnance visant l attribution d une somme égale au montant de la perte ou des dommages subis. Conformément à l article 74 de la Loi sur la concurrence, les modifications accordent au tribunal la possibilité de prononcer : a) une ordonnance compensatoire et b) une amende (ou une sanction administrative) de deux cents dollars par contravention jusqu à concurrence d un maximum de un million de dollars par jour, même si, dans sa demande, le particulier n allègue pas de violation de la nouvelle disposition. Le gouvernement croit que la nouvelle législation et ses modifications connexes amélioreront la confiance des Canadiens dans le commerce électronique grâce aux mesures sévères sanctionnant la fraude Internet, les pourriels, les espiogiciels et d autres menaces connexes. La Cour d appel fédérale donne des précisions sur les dispositions relatives à la publicité fausse ou trompeuse D. JEFFREY BROWN (jbrown@stikeman.com) AND SUSAN M. HUTTON (shutton@stikeman.com) Le 15 octobre 2009, la Cour d appel fédérale a autorisé l appel du commissaire de la concurrence d une décision du Tribunal de la concurrence concernant des indications fausses ou trompeuses données par une société de gestion de carrières de Vancouver. Le principal point en litige de l affaire The Commissioner of Competition v. Premier Career Management Group Corp. and Minto Roy, 2009 FCA 295, était de savoir «si les indications données à certains particuliers, même si elles avaient été données individuellement et en privé, avaient cependant été données au public» au sens de la Loi sur la concurrence. La Cour a également traité la question de savoir si les indications étaient fausses ou trompeuses et, le cas échéant, si elles l avaient été sur un point important. Dans sa décision, le Tribunal a repéré trois types d indications données par les intimées aux clients éventuels : des «indications sur la présélection» qui ont fait croire aux clients au cours d une première rencontre que seuls les demandeurs sélectionnés seraient invités à une seconde rencontre; des «indications sur les personnesressources», qui ont fait croire aux clients, par exemple, que les intimées avaient un vaste réseau de contacts personnels avec des dirigeants de sociétés qui embauchaient et avaient accès «à un marché de l emploi caché»; enfin, des «indications sur les 90 jours et le bon emploi» voulant que les clients trouveraient très vraisemblablement des emplois dans les quatre-vingt dix jours s ils engageaient les services des intimées. Le Tribunal a conclu que chacune de ces indications était fausse ou trompeuse, mais que seules les «indications sur les personnes-ressources» et les «indications sur les 90 jours et le bon emploi» étaient fausses ou trompeuses sur un point important (en l absence de preuve démontrant que la déclaration de présélection avait «poussé» des clients à acheter les services des intimées). Le Tribunal a finalement rejeté la demande du commissaire au motif que les indications, qui avaient été données au cours de rencontres privées entre les intimées et les clients éventuels, n avaient pas été données «au public» au sens de la Loi sur la concurrence. La Cour d appel fédérale est en désaccord. Notant que les intimées ont admis au cours des plaidoiries que les indications auraient été données «au public» si elles avaient été données à un groupe de clients éventuels pris collectivement, le juge d appel Sexton a déclaré, au nom de la Cour, qu il «ne pouvait accepter le fait que les indications n aient pas été données au public au motif qu elles avaient été données à des membres du public dans un lieu privé». Même si le Tribunal a souligné que des «questions à caractère personnel» avaient été discutées au cours des rencontres, le juge d appel Sexton a noté que ces questions avaient été posées par les clients et non par les intimées, et «que la question dans cette affaire 5

6 concerne les indications données par les intimées aux clients». En établissant si une indication a été ou non donnée au public, la question importante, selon la Cour, est celle-ci : «À qui les indications ont-elles été données et dans quelles circonstances?». Dans la présente affaire, la Cour a répondu à la question de la manière suivante : «les indications ont été données à une partie importante du public qui avait été invité par la publicité à assister à la réunion dans l établissement des intimées» (traduction non officielle). L une des caractéristiques intéressantes des dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse de la Loi sur la concurrence est le fait qu elles figurent dans la législation canadienne sur la concurrence, dont le but, décrit au paragraphe 1.1 de la Loi sur la concurrence et repris par le Tribunal, est de «ne pas promouvoir la concurrence en tant que telle, mais plutôt des objectifs économiques dérivés, comme l efficience, la participation aux marchés mondiaux, des produits de haute qualité et des prix concurrentiels». Même si, contrairement à d autres dispositions de la Loi sur la concurrence, le tort causé à la concurrence n est pas énuméré comme un élément des dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse, la Cour a noté que «c est une évidence que la loi cherche toujours à prévenir le tort causé à la concurrence» et, si c est le cas, il est «présumé que lorsque les éléments de l alinéa 74.01(1)(a) sont réunis, il y a en soi un tort causé à la concurrence». La Cour a par conséquent accepté la prétention du commissaire voulant que «lorsqu une société nourrit la désinformation envers des consommateurs éventuels, un tort est nécessairement causé au fonctionnement convenable du marché, et l on a recours de bon escient à la loi, compte tenu de ses objectifs déclarés». Ainsi, même si les dispositions sur la publicité fausse ou trompeuse de la Loi sur la concurrence sont axées sur le consommateur, leur véritable objectif n est pas de protéger les consommateurs mais plutôt de contribuer à son «objectif par excellence» de «maintenir le bon fonctionnement du marché pour préserver le choix et la qualité des produits» (traduction non officielle). Entre autres pour ces raisons, la Cour a accueilli l appel du commissaire et a renvoyé l affaire au Tribunal pour qu une ordonnance appropriée soit prononcée en vertu de l article 74.1 conformément aux conclusions de la Cour. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, un des auteurs énumérés précédemment ou tout membre de notre groupe concurrence/antitrust dont le nom figure à la page suivante. DROIT DE LA CONCURRENCE AU CANADA À LA UNE 22 DÉCEMBRE 2009 Le Bureau de la concurrence a publié les nouvelles Lignes directrices d application de la loi relatives aux indications «produit du Canada» et «fait au Canada» sur les produits autres que les denrées alimentaires. 18 DÉCEMBRE 2009 Husky Energy Inc. est autorisée à acquérir 98 stations de vente d essence au détail dans le sud de l Ontario, dans le cadre des mesures correctives réglant les préoccupations du Bureau liées à la fusion entre Suncor et Petro- Canada plus tôt cette année. 15 DÉCEMBRE 2009 Adam Fanaki, ancien sous-commissaire principal de la concurrence, responsable de la direction générale des fusions au Bureau de la concurrence, a quitté le Bureau pour la pratique privée. Il a été remplacé sur une base intérimaire par Ann Wallwork, qui était depuis longtemps commissaire adjointe de la concurrence de la même direction. 6

7 Le groupe du droit de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott est un chef de file hautement estimé sur le marché canadien et est généralement reconnu, tant à l échelle nationale qu internationale, pour ses connaissances approfondies et son vaste savoir-faire dans la pratique du droit de la concurrence. Le groupe jouit d une vaste expérience dans les opérations, les enquêtes criminelles et les actions civiles d envergure nationale et internationale, les recours collectifs et les recours devant le Tribunal de la concurrence en matière de fusions et d autres comportements susceptibles d examen, ainsi qu en matière de conformité quotidienne dans de nombreux secteurs, y compris le transport aérien, les vins et spiritueux, le monde du divertissement, les services financiers, les bourses, la foresterie, les pipelines, la gestion des déchets, l exploitation minière, les métaux, les télécommunications, les granulats pour la construction et les services alimentaires. Les entreprises canadiennes et internationales demandent fréquemment conseil à notre groupe d avocats dans le cadre de fusions d envergure pour lesquelles la résolution coordonnée des problèmes de réglementation est primordiale. Les sociétés visées par des recours intentés en vertu de la Loi sur la concurrence, que ce soit devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence, peuvent compter sur l expérience et le savoir-faire inégalés du groupe. Dans le cadre des poursuites criminelles et des recours collectifs ou autres actions privées, les avocats de Stikeman Elliott représentent avec succès des sociétés canadiennes, américaines, européennes et asiatiques dans la négociation et la mise en place de règlements avantageux. La portée mondiale du groupe lui permet de travailler en étroite collaboration avec les avocats du groupe des fusions et acquisitions de Stikeman Elliott au Canada, en Europe, aux États-Unis et dans les pays du Bassin pacifique et en collaboration avec des collègues de grands cabinets d avocats américains et européens. Groupe de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott OTTAWA Tél. : Kim D.G. Alexander-Cook D. Jeffrey Brown Lawson A.W. Hunter, Q.C. Susan M. Hutton Nicholas McHaffie Kevin Rushton TORONTO Tél. : Jennifer Cantwell Paul Collins Douglas F. Harrison Katherine L. Kay Michael Kilby Eliot N. Kolers Jennifer MacArthur Shawn C.D. Neylan Danielle K. Royal Sandra Walker MONTRÉAL Tél. : Stephen W. Hamilton CALGARY Tél. : Gordon L. Chmilar David M. Wood VANCOUVER Tél. : Jonathan S. Drance RÉDACTRICE EN CHEF Susan M. Hutton shutton@stikeman.com

8 MONTRÉAL 1155, boul. René-Lévesque Ouest, 40 e étage Montréal, QC, Canada H3B 3V2 Téléphone : Télécopieur : TORONTO 5300 Commerce Court West, 199 Bay Street Toronto, ON, Canada M5L 1B9 Téléphone : Télécopieur : OTTAWA Suite 1600, 50 O Connor Street Ottawa, ON, Canada K1P 6L2 Téléphone : Télécopieur : CALGARY 4300 Bankers Hall West, 888-3rd Street S.W. Calgary, AB, Canada T2P 5C5 Téléphone : (403) Télécopieur : (403) VANCOUVER Suite 1700, Park Place, 666 Burrard Street Vancouver, BC, Canada V6C 2X8 Téléphone : Télécopieur : NEW YORK 445 Park Avenue, 7 th Floor New York, NY Téléphone : (212) Télécopieur : (212) LONDRES Dauntsey House, 4B Frederick s Place London EC2R 8AB England Téléphone : Télécopieur : SYDNEY Level 12, The Chifley Tower, 2 Chifley Square Sydney N.S.W Australia Téléphone : (61-2) Télécopieur : (61-2) Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à info@stikeman.com. Cette publication ne vise qu à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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