REGLEMENT DE PENSION. Arrêté par le Conseil d administration le 30 avril 2009
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- Paulette Lavallée
- il y a 8 ans
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1 REGLEMENT DE PENSION Arrêté par le Conseil d administration le 30 avril 2009 Ce Règlement modifie le règlement de pension en vigueur jusqu au 1 avril 2012 et entre donc en vigueur le 1 janvier TITRE I. PREAMBULE 1. La Caisse de prévoyance des avocats a été constituée le 17 mars 1951 sous forme d une association sans but lucratif en vue d assurer une pension aux avocats à l âge de la pension et de permettre de leur octroyer aussi des secours en cas d accident ou d invalidité et d assurer au conjoint survivant une pension en cas de décès prématuré du membre avocat. Ce but fut ultérieurement étendu aux avoués et aux huissiers de justice (depuis lors Caisse de prévoyance des avocats et des huissiers de justice ). 2. Après que la loi du 30 juin 1956 eût imposé aux travailleurs indépendants la constitution obligatoire d une pension, les statuts de la Caisse de prévoyance ont été aménagés et celle-ci, par application de l arrêté royal du 26 septembre 1956, a été agréée le 22 juin 1957 par le ministre des Classes Moyennes, comme Caisse professionnelle de pensions pour travailleurs indépendants. A partir du 1 er juillet 1956, la Caisse de Prévoyance des avocats a donc assuré à ses affiliés la constitution de la pension légale en surplus des avantages complémentaires. 3. La Caisse de prévoyance des avocats a poursuivi l application des lois des 28 mars 1960 et 31 août 1963 concernant la pension des travailleurs indépendants. A la suite de la publication de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 imposant aux caisses de pension la fusion avec une caisse d allocation familiales, la Caisse de prévoyance des avocats a conclu le 27 septembre 1967 un accord avec la Caisse nationale d assurances sociales des indépendants de la construction, du commerce, de l industrie, de l artisanat et des professions libérales (en abrégé ASC) qui, à partir du 1 er janvier 1968, a repris les attributions de la Caisse de prévoyance des avocats relatives à la pension légale. 4. Depuis le 1 er janvier 1968, le but de la Caisse de prévoyance des avocats s est limité à l octroi d avantages extra-légaux. 5. Après que la section 4 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ait modifié la pension complémentaire des Travailleurs indépendants, le but de la Caisse de prévoyance a été adapté une nouvelle fois. A l heure actuelle elle assure la constitution de pensions complémentaires pour tous les Travailleurs indépendants, les Conjoints aidants et les Aidants indépendants.
2 6. La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle a transposé la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. L association sans but lucratif existante est transformée ainsi en Organisme de Financement de Pensions (OFP). 7. Les concepts qui commencent par une majuscule sont les concepts définis au titre Titre II. Définitions. Ceux-ci ont la signification qui y est donnée. Dans ce Règlement, le masculin présume le féminin, à moins que le contraire ne soit stipulé. 8. Le Règlement a été rédigé en français aussi bien qu en néerlandais. Les textes francophones et néerlandophones sont les seuls textes ayant une valeur juridique. Des versions de ce Règlement rédigées dans une autre langue n ont qu une simple portée informative. TITRE II. DEFINITIONS 9. Pour l application du présent Règlement, il faut comprendre par : Règlement : le présent document qui est le Règlement de l Institution Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et autres indépendants et qui constitue la seule source de droit obligatoire reprenant les droits et les obligations en matière d avantages, de prestations et d indemnités qui y sont prévus et tel qu il est d application aux Travailleurs indépendants affiliés conformément aux articles 10 et suivants du Règlement. Institution de retraite professionnelle ou Institution : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de Prestations de retraite liées à une activité professionnelle, la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et autres indépendants étant un Organisme de Financement de Pensions, comme mentionné dans le Chapitre II de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d atteindre la retraite et à titre accessoire sous la forme de versements en cas de décès. Régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou les règles stipulant quelles Prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités. Réserves acquises : le montant des cotisations versées qui n a pas été utilisé par le Régime de solidarité et qui a été capitalisé tel que prévu dans l article 31 du présent Règlement. Affilié : toute personne à laquelle son activité professionnelle donne ou donnera droit à des Prestations de retraite conformément aux dispositions d un Régime de retraite. Bénéficiaire : toute personne recevant des Prestations de retraite. Obligation de moyen : le fait, pour l Institution de retraite professionnelle, de s engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l exécution d un Régime de retraite, quelle que soit la nature des Prestations de retraite. 1
3 Risques biométriques : les risques liés au décès, à l invalidité, à l incapacité de travail et à la longévité. Assemblée générale : assemblée des membres de la Caisse de prévoyance (cf. articles 13 et suivants des statuts). Conseil : le conseil d administration de l Institution (cf. articles 22 et suivants des statuts). Travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l article 12, 1 er de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou le travailleur indépendant qui est visé à l article 12, 1 er bis du même arrêté. Conjoint aidant : la personne visée à l article 7bis, 1 er de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, redevable des cotisations visées à l article 12 1 er ou calculées conformément à l article 12 1 er ter de l arrêté royal n 38 précité. Aidant : l Aidant assujetti qui est redevable, conformément à l article 12, 1 er et 1 er bis de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale. Régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des Affiliés et/ou leurs ayants droit dans le cadre d une convention de pension sociale. Organisme de solidarité : «Curalia» chargée par l Institution de l organisation du Régime de solidarité. Règlement de solidarité : le Règlement de l Organisme de solidarité ( Curalia ) où sont stipulés les droits et obligations des Affiliés et/ou de leurs ayants droit et de l Organisme de solidarité, ainsi que les règles relatives à l exécution du Régime de solidarité. Autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle. La FSMA : l Autorité des services et marchés financiers, visée à l article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. 2
4 TITRE III. AFFILIATION (articles 5 et 6 des statuts) 10. L affiliation à l Institution est ouverte aux Travailleurs Indépendants, Conjoints aidants et Aidants indépendants. 11. Les Travailleurs Indépendants désirant s affilier renvoient le formulaire du Régime de retraite dûment complété et signé au siège administratif de l Institution, Avenue de la Toison d Or, 64 à 1060 Bruxelles. 12. L Institution propose aussi bien la convention ordinaire de pension que la convention sociale de pension. 13. En cas d agrément de la demande d affiliation par le comité de direction, l Institution fait parvenir à l intéressé un exemplaire du Régime de retraite portant un numéro d ordre et signé par un administrateur et le directeur général, ainsi qu un exemplaire des statuts, du Règlement et, en cas de convention sociale de pension, aussi du Règlement de solidarité de l Organisme de solidarité. Le Régime de retraite ne prend cours et l Affilié ne bénéficie des avantages octroyés par l Institution qu à partir de la date valeur du premier paiement périodique complet. 14. L Affilié informe l Institution immédiatement de toute modification des données mentionnées dans le Régime de retraite, comme par exemple toute modification dans la situation familiale ou un changement d adresse. TITRE IV. DECES, DEMISSION, EXCLUSION, CESSATION 15. L Affilié notifie à l Institution par écrit de la prise de sa retraite ou d'une modification de son statut social d indépendant endéans le mois. En cas de décès de l Affilié, le partenaire survivant, les ayants droit ou les Bénéficiaires désignés en informent l Institution. 16. Dans ces cas, l Institution informe aussitôt l Affilié ou ses ayants droit/bénéficiaires des conséquences et des formalités éventuelles à accomplir. 17. Conformément à l article 51 de la Loi-programme de 24 décembre 2002, un Affilié peut à tout moment mettre fin au Régime de retraite et conclure une nouvelle convention auprès d une autre institution de retraite professionnelle. L Affilié a le droit de transférer les Réserves acquises, constituées avec des cotisations versées à partir du 1 er janvier 2004, à cette autre institution. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l Affilié ni déduite des Réserves acquises au moment du transfert. La nouvelle Institution ne peut imputer des frais d acquisition sur les réserves transférées. Dans le cas d un transfert du Régime de retraite, l Affilié devra pourtant payer une indemnité de rachat de 10% sur le montant transféré. L Institution communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande du transfert des réserves, le montant des Réserves acquises. 3
5 18. Tout manquement aux obligations statutaires ou aux conditions des contrats peut entraîner l exclusion par l Assemblée générale (article 7 des statuts). Cette exclusion est notifiée au membre dans les huit jours de la décision par lettre recommandée, signée par les délégués à la gestion journalière, relatant les faits et établissant que l exclusion a été prononcée conformément aux statuts et à la loi. A. Capital TITRE V. PRESTATIONS 19. Les cotisations versées par les Affiliés sont en principe affectées à la constitution d un capital. Pour les conventions sociales de pension les cotisations qui ne sont pas attribuées au Régime de solidarité, sont affectées à la constitution d un capital. Le capital est constitué et calculé en fonction des bases techniques décrites à l article 31 du présent Règlement. Ce capital est payable : a) en tant que capital de retraite à l âge de la pension légale (à partir de 60 ans et au plus tard à l âge de 65 ans), b) en tant que capital de survie avant l âge de la pension légale, uniquement dans le cadre d un contrat réversible. Uniquement au moment de la prise de retraite les Affiliés ont la possibilité d opter pour le capital de retraite ou la rente de retraite. B. Rente 20. La rente de retraite peut être : - soit une rente de retraite non-réversible, c est-à-dire que cette rente sera seulement payée en cas de vie de l Affilié. En cas de décès de l'affilié, le conjoint survivant, le cohabitant, les enfants de l Affilié ou le Bénéficiaire au choix n auront droit à aucun paiement - soit une rente de retraite réversible, c est-à-dire qu au décès de l Affilié avant sa prise de retraite le conjoint survivant, le cohabitant survivant, les enfants de l Affilié ou le Bénéficiaire au choix désigné auront droit au paiement des Réserves acquises sous la forme d un capital de survie. Après sa prise de retraite la rente de retraite est convertie en capital de survie. Ces personnes doivent cependant avoir été désignées explicitement dans le Régime de retraite ou les avenants. 21. La rente de retraite prend effet à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l Affilié a notifié sa prise de retraite et au plus tôt à l âge de 60 ans. 4
6 22. Les rentes de retraite sont en principe payables par fractions trimestrielles à terme échu et pour la première fois à la fin du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l Affilié a notifié sa prise de retraite et au plus tôt à l âge de 60 ans. Le trimestre du décès n est plus payable, Le paiement d une rente se fait seulement lorsque le montant annuel dépasse, dès le départ, le seuil fixé par le législateur (article 50, 2 de la Loi-programme du 24 décembre 2002). C. Dispositions diverses 23. En application de l article 47 de la Loi-programme du 24 décembre 2002, l Affilié garde toujours le droit aux Réserves acquises conformément le Régime de retraite. En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité. La disposition du deuxième paragraphe n est pas d application en cas de retraite dans les 5 ans suivant la conclusion du Régime de retraite. Les garanties susmentionnées sont applicables aux prestations de pension constituées par les cotisations versées à partir du 1 er janvier L Institution communique, par écrit ou par voie électronique, dans les deux semaines qui suivent la notification par l Affilié de sa retraite, le montant du capital de pension constitué, majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l article précédent, et de la rente correspondante. 25. Le montant du capital ou de la rente de chaque Affilié dépend du nombre d années d adhésion, des montants versés et du taux de capitalisation appliquée. En cas de démission ou d exclusion, de diminution ou même d arrêt de versements, l Affilié conservera son droit aux Réserves acquises. 26. L'Institution envoie chaque année un relevé individuel à l'affilié, sauf s'il est déjà rentier. Ce relevé contient les données principales de l évolution du Régime de retraite, entre autres le montant des Réserves acquises, les éléments variables pris en compte pour le calcul et le montant des Réserves acquises de l année précédente. Le dernier relevé annuel communiqué remplace à chaque fois le précédent. À partir de l âge de 45 ans de l Affilié, l'institution communique tous les cinq ans le montant de la rente et du capital en constitution lors de la retraite, sans déduction de l impôt. D. Revalorisation 27. Il n y a pas d indexation des capitaux et des rentes. Les cotisations versées et les rentes en cours peuvent cependant être revalorisées par l attribution à chaque Affilié de revenus supplémentaires provenant des placements en fonction des réserves constituées au nom de chaque Affilié. Avant de procéder à une attribution pareille, un plan de participations bénéficiaires sera établi démontrant que l Institution dispose de ressources suffisantes pour pouvoir assurer la pérennité de toutes ses obligations en tenant compte de l attribution planifiée. Cette attribution supplémentaire ne peut donc pas perturber l équilibre financier de l Institution. 28. Nihil. 5
7 29. Pour les rentes en cours le montant des compléments de revenus attribué fait l objet d un versement après décision de l Assemblée générale. 30. Pour les capitaux en formation, les participations bénéficiaires seront affectées à un fonds personnel de chaque Affilié qui sera capitalisé aux mêmes conditions que les capitaux en formation (cf. article 31). Ce fonds de participations bénéficiaires sera disponible au profit de l Affilié à l âge de la pension légale (à partir de 60 ans et au plus tard à l âge de 65 ans) sous la forme d un paiement unique. Au décès de l Affilié, le montant des participations bénéficiaires acquises à ce moment sera disponible au profit du conjoint, du cohabitant survivant ou du Bénéficiaire désigné, sous la forme d un paiement unique, uniquement dans le cas d un Régime de retraite réversible. Le fonds reste acquis dans ces mêmes conditions pour les anciens Affiliés. En cas de transfert des Réserves acquises à un autre Régime de retraite, le montant des participations bénéficiaires acquises au moment du transfert sera également transféré. E. Bases techniques 31. L Institution s engage à l exécution du Régime de retraite par une Obligation de moyen. Le capital ou la rente est calculé sur les bases suivantes : - un taux de capitalisation de 2,25% pour toutes les cotisations versées, - les frais d encaissement des cotisations sont limités à 3 %, - les frais de gestion des Réserves Acquises et des rentes sont respectivement limités à 0,25% et à 3%, - la table de mortalité : MR-FR 1989/1990 pour la partie vie Les éléments précités peuvent être modifiés par une décision de l Assemblée générale. La date d application est décidée par le comité de direction. F. Formalités 32. a. En cas de vie de l'affilié un formulaire de demande du capital ou de la rente est adressé par lettre recommandée par l Institution au Bénéficiaire qui doit le compléter et le renvoyer dûment signé à l Institution accompagné d un certificat de vie. L option faite par le Bénéficiaire (le capital ou la rente) doit être communiquée à l Institution, par pli recommandé, dans un délai de 2 mois à compter de la date d envoi du formulaire. Ce choix est irrévocable et définitif. A défaut de notification de l option choisie dans ce délai, le Bénéficiaire sera irrévocablement censé avoir opté pour le paiement d un capital. 6
8 b. En cas de décès de l'affilié un formulaire de demande du capital de survie, est adressé par lettre recommandée par l Institution au Bénéficiaire, désigné dans la convention, qui doit le compléter et le renvoyer dûment signé à l Institution accompagné d un extrait de l acte de décès de l Affilié ainsi qu éventuellement d autres documents mentionnés dans le formulaire précité. G. Droit de désignation du Bénéficiaire 33. L'Affilié a toujours le droit de désigner l identité de(s) Bénéficiaire(s), de révoquer l attribution Bénéficiaire ou de la modifier. Le Bénéficiaire peut déjà accepter le bénéfice de sa désignation avant que les prestations soient devenues exigibles. Cette acceptation ne peut se faire que par un avenant au Régime de retraite, portant les signatures du Bénéficiaire, de l Affilié et de l Institution. En cas d acceptation de sa désignation, l accord écrit du Bénéficiaire est nécessaire afin de pouvoir la révoquer (sauf dans les cas où la loi autorise la révocation), de toucher le capital ou une partie du capital, de recevoir une avance, de diminuer le capital décès ou d effectuer des opérations qui diminueraient le capital décès. H. Droit au rachat 34. Sauf dans les cas visés à l article 49, 2 de la Loi-programme du 24 décembre 2002 et pour le transfert de réserves à une autre Institution visé à l article 51 de la loi précitée, l Affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu au moment de sa retraite. Conformément à l article 49, 2 de la Loi-programme du 24 décembre 2002 les avances sur prestations ou les mises en gages de droits de pension ou la possibilité d affecter la valeur de rachat à la reconstitution d un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l Affilié d acquérir, de construire, d améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens immobiliers sortent du patrimoine de l Affilié. I. Transparence 35. L Institution rédige chaque année un rapport sur la gestion des Régimes de retraite et il contient des informations sur les éléments suivants : 1) la stratégie d investissement, 2) le rendement des placements, 3) la structure des frais, 4) la participation aux bénéfices des Affiliés. Ce rapport est mis à la disposition de tout Affilié qui en fait la demande. 7
9 TITRE VI. COTISATIONS (article 12 des statuts) A. Cotisations Pour la constitution de pension (article 44, 2 de la Loi-programme du 24 décembre 2002) : L Affilié détermine librement chaque année le montant de sa cotisation, dans les limites fiscales fixées par le législateur, et de la modalité de son contrat (réversible ou non-réversible). A cette fin, l Institution lui adresse un formulaire à lui renvoyer endéans le mois en y indiquant le montant choisi. L Affilié choisit alors également la périodicité de ses versements : mensuel, trimestriel ou annuel. Au cas où les informations sont renvoyées tardivement, les modifications souhaitées ne seront pas exécutées Pour le Régime de solidarité : voir le Règlement de solidarité de l Organisme de solidarité (Titre II. Définitions, article 9). B. Paiement des cotisations 38. a. Les cotisations pour la constitution de pension sont payables à l Institution immédiatement après réception d un avis d échéance (selon le choix exprimé : mensuel, trimestriel ou annuel). L affiliation auprès de l Institution prend toujours effet à la date de réception du premier paiement périodique. La capitalisation des montants versés se calcule à partir de la date valeur des paiements respectifs. Une affiliation avec effet rétroactif est exclue. Une dernière cotisation peut être payée dans le mois, le cas échéant, dans le trimestre qui précède le décès, la date de démission ou de pension de l Affilié. En cas de versement annuel, une dernière cotisation peut être payée dans l année de la pension ou de la démission. b. Les cotisations au Régime de solidarité sont payables à la Caisse immédiatement après réception d un avis d échéance (selon le choix exprimé : mensuel, trimestriel ou annuel). TITRE VII. ADMINISTRATION (articles 22 et suivants des statuts) 39. Le siège social et administratif de l Institution (article 3 des statuts) est établi dans l arrondissement judiciaire de Bruxelles, Avenue de la Toison d Or, 64 à 1060 Bruxelles. 40. Toute correspondance relative à l administration et à la gestion de l Institution doit être adressée à son siège administratif. 41. La gestion de l Institution est confiée à un conseil d administration et un comité de direction. Le directeur-général et le président du comité de direction sont les délégués à la gestion journalière (cf. articles 22 à 31 des statuts). 8
10 42. Les tâches opérationnelles du comité de direction et de la gestion journalière sont explicitement définies à l article 29 des statuts. Un commissaire agréé vérifie la comptabilité, le bilan et le compte de résultats de l Institution. Un actuaire désigné atteste chaque année les réserves de l Institution. D autres fonctions de contrôle et de gestion sont remplies comme prévu dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. 43. L Affilié qui dépend d'une autorité disciplinaire donne explicitement son consentement à ce que cette autorité fournisse directement à l Institution tous les renseignements nécessaires à son bon fonctionnement et l informe par exemple des inscriptions au tableau de l Ordre des avocats, à la liste des stagiaires et à la liste des huissiers de justice, ainsi que des omissions et décès. TITRES VIII. DISPOSITIONS FINALES 44. Dans le cadre de la gestion et l exécution des conventions de pension l Institution dispose de certaines données à caractère personnel des personnes concernées. Conformément aux dispositions légales ces personnes ont le droit de prendre connaissance de ces données et de les faire rectifier. L Institution garantit que ces données seront traitées de façon confidentielle et seulement en vue de la gestion et l exécution des conventions, ainsi qu'à ses propres fins commerciales ou promotionnelles. L Institution peut uniquement communiquer ces données aux tiers mandatés par elle et qui se sont engagés de se tenir à la même confidentialité. 45. Les plaintes, concernant la gestion et l'exécution du Régime de retraite, peuvent être adressées à la FSMA, Rue du Congrès, à 1000 Bruxelles. 46. Le droit belge s'applique au présent Règlement. 47. Le présent Règlement est entré en vigueur le 1 janvier *** ** * 9
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