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1 Janvier Info TVA 12 concernant le secteur Agences de voyages et offices du tourisme Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations AFC Administration fédérale des contributions al. Alinéa art. Article ch. Chiffre CHF Francs suisses let. Lettre LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) Nº TVA Numéro d immatriculation de l assujetti OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) RS Recueil systématique du droit fédéral TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Février 2011

3 Agences de voyages et offices du tourisme Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre La présente info TVA entend simplifier la tâche des agences de voyages et des offices du tourisme assujettis dans le cadre de l accomplissement de leurs obligations légales et de l exercice de leurs droits. F La partie A s adresse aux agences de voyages F La partie B s adresse aux offices du tourisme (organisations touristiques) Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contre-prestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

4 Info TVA 12 concernant le secteur 4

5 Agences de voyages et offices du tourisme Table des matières Partie A Agences de voyages 1 Termes utilisés Principes importants régissant l imposition des prestations fournies par les agences de voyages Généralités Prestations fournies en nom propre ou au nom de tiers Pluralité de prestations Tourisme outgoing Tourisme incoming et voyages sur le territoire suisse Combinaisons de prestations du tourisme outgoing et incoming Combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA et art. 32 OTVA) Principes Voyages à forfait à l étranger (tourisme outgoing) Voyages à forfait sur le territoire suisse (tourisme incoming) dont les prestations sont fournies en partie en Suisse et en partie à l étranger Facturation Moment de l imposition Les différentes prestations Location de moyens de transport Principes régissant la distinction par rapport au transport de personnes Location de moyens de transport (par ex. voitures de location) Prestations de transport de personnes Principes Exonération de l impôt du trafic aérien international Exonération de l impôt du trafic ferroviaire international Exonération de l impôt du trafic international par car Justificatif de l exonération de l impôt pour le transport transfrontalier de personnes Prestations d hébergement Prestations de la restauration Prestations culturelles et prestations de formation, manifestations sportives Encadrement des voyageurs sur place par des guides Assurances pour voyageurs Emoluments sur les visas

6 Info TVA 12 concernant le secteur 6.9 Transfert effectué sur le territoire suisse lors de voyages à forfait en avion vers l étranger Voitures de location Excursions facultatives sur place Taxes de séjour sur le territoire suisse Vente de biens, cadeaux publicitaires gratuits (give aways) et documentation de voyage Prestations accessoires telles que les suppléments et les frais de dossier Cession de contingents (uniques ou multiples) Publicité Voyages spéciaux Voyages d affaires (business travel) Voyages de gratification Voyages publicitaires Base de calcul de l impôt Principes Calcul de la contre-prestation dans des cas particuliers Représentation directe Généralités Vente de billets d avion par les agences de voyages Agences de voyages ayant leur siège social à l étranger Vente de prestations de voyages par voie électronique (par ex. sur internet) Imposition volontaire de prestations exclues du champ de l impôt (option) Principes Critères Exercice de l option par les agences de voyages Impôt sur les acquisitions Partie B Offices du tourisme et autres organisations touristiques analogues 13 Termes utilisés Principes importants régissant l imposition des prestations fournies par les offices du tourisme

7 Agences de voyages et offices du tourisme 14.1 Généralités Eléments ne constituant pas une contre-prestation Eléments ne constituant pas une contre-prestation au sens de l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA Eléments ne constituant pas une contre-prestation au sens de l art. 18, al. 2, let. d à I, LTVA Prestations exclues du champ de l impôt Prestations imposables Décompte à l aide des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires Points importants Subventions et autres contributions de droit public Principe Forme des subventions et des contributions Distinction par rapport à une contre-prestation imposable Taxes touristiques de droit public Simple encaissement de taxes touristiques Dons, prestations de promotion de l image et sponsoring Dons Prestations de promotion de l image Sponsoring Exemples illustrant la distinction entre dons et sponsoring Cotisations de membres Manifestations sportives, culturelles ou musicales et congrès Contre-prestation découlant de l exploitation d installations sportives Prestations d hébergement Gestion d un système de réservation Contre-prestation provenant de la location et de l affermage (en dehors des prestations d hébergement) Contre-prestations découlant de la livraison de biens (cartes, souvenirs, etc.) Répercussion des frais liés à des projets communautaires Prestations fournies en nom propre ou au nom de tiers Imposition volontaire de prestations exclues du champ de l impôt (option) Principes Prestations pour l imposition desquels une organisation de tourisme peut opter Impôt sur les acquisitions

8 Info TVA 12 concernant le secteur 20 Réductions et corrections de la déduction de l impôt préalable Généralités Exemple Exemple

9 Agences de voyages et offices du tourisme Partie A Agences de voyages 1 Termes utilisés Agences de voyages Le terme agence de voyages désigne les tour-opérateurs, les retailers et les entreprises exerçant une activité de tour-opérateur et de retailer. Sont assimilées aux agences de voyages les entreprises de transport par cars, les agences de location d appartements et de maisons de vacances ainsi que d autres entreprises offrant des prestations dans le secteur du tourisme, même si ces dernières ne représentent pas la seule activité de l entreprise. Tour-opérateur Le tour-opérateur conçoit et organise des voyages. Retailer Le retailer revend les voyages conçus par le tour-opérateur. Tourisme outgoing Ce terme désigne les touristes et voyageurs d affaires domiciliés sur le territoire suisse en voyage à l étranger. Tourisme incoming Ce terme se réfère aux touristes et voyageurs d affaires domiciliés à l étranger en voyage sur le territoire suisse. Voyage de gratification Ce terme désigne un voyage-découverte, organisé sur mandat individuel, pour motiver ou récompenser les collaborateurs d une entreprise ou ses partenaires commerciaux. Voyages à forfait selon la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait (RS 944.3) Conformément à l art. 1 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, est réputé voyage à forfait - ci-après également appelé arrangement (à forfait) - la combinaison fixée préalablement d au moins deux des prestations suivantes, lorsqu elle est offerte à un prix global et qu elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée: le transport; l hébergement; 9

10 Info TVA 12 concernant le secteur les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l hébergement représentant une part importante dans le forfait. Font office d offres les propositions publiées dans les prospectus, les catalogues, les annonces, sur internet, etc. Prestations d intermédiaire Dans le cadre de cette publication, sont réputées prestations d intermédiaire les activités réalisées en qualité de représentant direct au sens de l art. 20, al. 2, LTVA. 2 Principes importants régissant l imposition des prestations fournies par les agences de voyages 2.1 Généralités Conformément à l art. 8, al. 2, let. b, LTVA, les prestations des agences de voyages et des organisateurs mandatés de manifestations sont réputées fournies au lieu où l agence de voyages ou l organisateur mandaté possède le siège de son activité économique ou un établissement stable. Cette disposition s applique aux prestations des agences de voyages et des organisateurs mandatés de manifestations pour lesquelles la LTVA ne prévoit aucun autre lieu de la prestation. Ainsi, par exemple, les prestations de la restauration que les agences de voyages facturent en leur propre nom (art. 8, al. 2, let. d, LTVA) ou les prestations d hébergement (art. 8, al. 2, let. f, LTVA), sont réputées effectuées au lieu de la fourniture de la prestation. Les prestations de services fournies en leur nom propre par les agences de voyages et les organisateurs mandatés de manifestations sont toutefois exonérées, conformément à l art. 23, al. 2, ch. 10, LTVA, dans la mesure où ces agences et organisateurs mandatés recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l étranger par ces derniers. Si ces prestations sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu à l étranger, seule la part de la prestation de services de l agence de voyages ou de l organisateur mandaté relative aux prestations fournies à l étranger est exonérée de l impôt. Les dispositions de l art. 23, al. 2, ch. 10, LTVA s appliquent également aux prestations de tiers obtenues de manière indirecte par le retailer par le biais d un tour-opérateur, dans la mesure où il s agit de livraisons de biens et de prestations de services effectuées à l étranger. 10

11 Agences de voyages et offices du tourisme Sont considérés comme territoire suisse le territoire de la Confédération et ses enclaves douanières selon l art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (la Principauté de Liechtenstein, la commune allemande de Büsingen et des parties de l aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg / Euroairport) ainsi que - dans la mesure où il s agit de prestations de services - les vallées grisonnes de Samnaun et Sampuoir. Pour ce qui est des livraisons de biens, en revanche, Samnaun et Sampuoir sont réputées territoire étranger. 2.2 Prestations fournies en nom propre ou au nom de tiers En vertu des conditions générales applicables à ce genre d activité, les touropérateurs et les retailers agissent généralement en leur propre nom. Les uns et les autres déclarent donc la totalité de leurs chiffres d affaires. Si, en dérogation à ce principe, une agence de voyages affirme qu elle agit, conformément à l art. 20, al. 2, LTVA, au nom et pour le compte de tiers et si elle peut prouver qu elle agit en tant que représentante, le représenté est réputé être le prestataire, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies. Dans ce cas, la commission perçue par le représentant tient lieu de base de calcul de l impôt. F L Info TVA Objet de l impôt fournit des explications détaillées à ce sujet. F Des explications supplémentaires figurent au ch. 8 de la présente Info TVA. 2.3 Pluralité de prestations Les agences de voyages fournissent une grande variété de prestations, qui sont proposées aux clients séparément ou en combinaison avec d autres (par ex. sous la forme de voyages à forfait selon la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait). Il s agit par exemple: de prestations de transport par avion, par train, par bateau ou par bus (F ch. 6.1 et 6.2); de prestations d hébergement, par exemple dans des hôtels, des appartements de vacances, des campings (F ch. 6.3); de prestations de la restauration, par exemple dans le cadre d arrangements en demi-pension ou en pension complète (F ch. 6.4); de prestations culturelles ou de formation, par exemple cours de langue, participations à des congrès, concerts, cours de sport (F ch. 6.5); 11

12 Info TVA 12 concernant le secteur de l encadrement de voyageurs sur place par un guide indépendant (F ch. 6.6); d assurances pour voyageurs (F ch. 6.7); d acquisitions de visas (F ch. 6.8); de la mise à disposition de véhicules de location (F ch ); de formules spéciales, comme des voyages d affaires (F ch ), voyages de gratification (F ch ). Le traitement fiscal du chiffre d affaires généré par des prestations de voyage dépend de ces prestations principales, qu elles soient vendues séparément, assemblées individuellement ou proposées sous la forme d une combinaison fixe. N Un voyage à forfait se répartit donc en principe en fonction des taux d impôt applicables aux prestations principales qui le composent (F prière de consulter également le ch. 3 ci-après sur les combinaisons de prestations). Parallèlement à ces prestations principales, les agences de voyages proposent une grande variété de prestations accessoires, qui partagent le sort fiscal de la prestation principale. Les prestations accessoires sont par exemple les suppléments de prix et les forfaits pour frais de dossiers (F ch. 6.14). 2.4 Tourisme outgoing Dans le domaine du tourisme outgoing, une agence de voyages fournit généralement très peu de prestations imposables. En effet, soit le lieu de la prestation se trouve à l étranger (par ex. restauration ou hébergement), soit la prestation est exonérée de l impôt (par ex. transport, encadrement des voyageurs). Peuvent constituer des exceptions, c est-à-dire des prestations qui, dans le tourisme outgoing, sont tout de même réputées fournies sur le territoire suisse et qui sont donc imposables, les prestations de transfert sur le territoire suisse, les nuitées avant le départ dans un établissement proche de l aéroport sur le territoire suisse, ou l acquisition du visa pour les voyageurs. Exemple Un organisateur de voyages propose un voyage à forfait en Espagne. L arrangement comprend le trajet en bus jusqu au lieu de vacances et retour ainsi que l hébergement. Les prestations incluses dans le prix global doivent être traitées de la manière suivante du point de vue fiscal: le transport en bus est exonéré de l impôt car le trajet effectué se trouve de manière prépondérante à l étranger; 12

13 Agences de voyages et offices du tourisme l hébergement en Espagne n est pas soumis à la TVA puisqu il s agit d une prestation fournie à l étranger. 2.5 Tourisme incoming et voyages sur le territoire suisse Les prestations relevant du tourisme incoming ainsi que les voyages sur le territoire suisse (par ex. transport, hébergement, restauration sur le territoire suisse) sont en principe imposables, et ce indépendamment du destinataire de la facture (par ex. voyageurs suisses ou étrangers, autre agence de voyages sise sur le territoire suisse ou à l étranger). Les prestations culturelles et les prestations de formation sont exclues du champ de l impôt, pour autant que l assujetti n ait pas opté pour leur imposition (F ch. 11). Exemple 1 Un organisateur de voyages domicilié en Suisse propose un circuit touristique sur le territoire suisse comportant plusieurs nuitées et visites de musées. Les prestations incluses dans le prix global doivent être traitées de la manière suivante du point de vue fiscal: les prestations de transport sont soumises au taux normal; les prestations d hébergement sont soumises au taux spécial conformément à l art. 25, al. 4, LTVA; les taxes de séjour n entrent pas dans la base de calcul (F ch. 7.2); les entrées aux musées sont exclues du champ de l impôt. Exemple 2 Un organisateur de voyages domicilié en Suisse propose des vacances de ski sur le territoire suisse. L arrangement comprend le trajet en train sur le territoire suisse, l hébergement dans un appartement de vacances et le forfait de ski. Les prestations incluses dans le prix global doivent être traitées de la manière suivante du point de vue fiscal: le transport et le forfait de ski sont soumis au taux normal; les prestations d hébergement sont soumises au taux spécial conformément à l art. 25, al. 4, LTVA; les taxes de séjour n entrent pas dans la base de calcul de l impôt (F ch. 7.2). 2.6 Combinaisons de prestations du tourisme outgoing et incoming Les prestations fournies à l étranger sont généralement exonérées de l impôt, ou non soumises à l impôt, alors que les prestations fournies sur le territoire suisse sont imposables au taux déterminant. 13

14 Info TVA 12 concernant le secteur 3 Combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA et art. 32 OTVA) 3.1 Principes Plusieurs prestations indépendantes les unes des autres, proposées sous la forme d une combinaison de prestations (par ex. voyages à forfait selon la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait) peuvent être traitées comme la prestation prépondérante, lorsque la combinaison est proposée à un prix global, et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale. La prestation subordonnée est soumise aux mêmes conséquences fiscales que la prestation prépondérante, autrement dit, le taux d impôt applicable à la prestation prépondérante peut être appliqué à toutes les prestations entrant dans la combinaison. Si aucune prestation ou si l ensemble des prestations soumises au même traitement fiscal n atteint pas au moins 70 % de la contre-prestation totale, chaque prestation doit être traitée séparément. Cela signifie qu il convient de répartir en conséquence la contre-prestation et de mentionner l impôt dans la facture, afin que l acquéreur puisse éventuellement procéder à la déduction correcte de l impôt préalable. Conformément à l art. 32 OTVA, la réglementation relative aux combinaisons ne s applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l étranger, de même qu elle ne s applique pas en relation avec les prestations fournies à l étranger. En revanche, elle s applique aux autres prestations de la combinaison, qui sont fournies sur le territoire suisse et sont imposables à différents taux et/ou exclues du champ de l impôt. 3.2 Voyages à forfait à l étranger (tourisme outgoing) Les éléments de prestations contenus dans le prix d un voyage à forfait à l étranger peuvent en principe être considérés comme un tout exonéré de l impôt selon l art. 23, al. 2, ch. 10, LTVA. Font exception les prestations exclues du champ de l impôt, comme les primes d assurance voyage, incluses dans le forfait (F ch. 6.7). Les prestations supplémentaires indiquées séparément sur la facture doivent être considérées à part. 14

15 Agences de voyages et offices du tourisme 3.3 Voyages à forfait sur le territoire suisse (tourisme incoming) dont les prestations sont fournies en partie en Suisse et en partie à l étranger Dans le domaine du tourisme incoming, il peut être judicieux de vérifier, pour certaines offres à forfait, si la réglementation relative aux combinaisons est applicable. L exemple ci-dessous illustre cet état de fait et ses répercussions fiscales: Circuit touristique en Europe (forfait) CHF contenant (selon le calcul interne de l organisateur proprement dit): les transports (essentiellement à l étranger) CHF l hébergement sur le territoire suisse CHF 750 la restauration sur le territoire suisse CHF 250 l hébergement à l étranger CHF la restauration à l étranger CHF 300 la soirée de gala (à l étranger) CHF 200 Dans un premier temps, on répartira les différentes composantes du forfait en prestations fournies sur le territoire suisse et prestations fournies à l étranger (calcul de la part des prestations fournies à l étranger): les transports (essentiellement à l étranger) CHF l hébergement à l étranger CHF la restauration à l étranger CHF 300 la soirée de gala (à l étranger) CHF 200 Total à l étranger CHF Dans un second temps, on pourra vérifier le traitement fiscal des prestations fournies sur le territoire suisse (combinaison de prestations): l hébergement sur le territoire suisse CHF % la restauration sur le territoire suisse CHF % Total sur le territoire suisse CHF % Etant donné que, dans l exemple, les prestations soumises au même traitement fiscal représentent au moins 70 % de l ensemble des prestations fournies sur le territoire suisse, la réglementation relative aux combinaisons peut s appliquer. La prestation subordonnée (taux normal pour la restauration) peut partager le sort fiscal de l hébergement (taux spécial pour l hébergement), de sorte que la combinaison des prestations (restauration et hébergement) peut être décomptée globalement au taux spécial. 15

16 Info TVA 12 concernant le secteur 4 Facturation F L Info TVA Comptabilité et facturation renseigne sur les principes généraux de facturation (avec des exemples). En raison des exigences particulières en matière de facturation posées aux agences de voyages et aux organisateurs proprement dits de manifestations, il arrive souvent qu une facture englobe plusieurs prestations soumises à des taux différents. Lorsque les factures présentent plusieurs livraisons de biens et prestations de services indépendantes les unes des autres, soumises à des taux d impôt différents, il convient de préciser à l intention des destinataires assujettis comment se répartit la contre-prestation. Par destinataire assujetti, on entend par exemple le retailer qui reçoit une facture du tour-opérateur. Seule une facture correcte lui permettra de calculer la part des prestations fournies sur le territoire suisse éventuellement imposables et, lors de la facturation au client final, de décompter correctement la TVA et de déduire l impôt préalable auquel il a droit. 5 Moment de l imposition Il arrive souvent que les agences de voyages comptabilisent leurs factures dans un compte de bilan (avances) et qu elles ne saisissent les prestations fournies au titre de recettes dans le compte de résultat qu à la date effective du voyage. La dette fiscale éventuelle, en revanche, prend naissance au moment de la facturation (vaut aussi pour les factures partielles ou anticipées) et doit être déclarée à ce moment-là dans le décompte de TVA (art. 40 LTVA). Ces dispositions s appliquent par analogie aux agences de voyages qui établissent leur décompte sur la base des contre-prestations reçues. Dans ce cas, la date du paiement (pour les paiements partiels ou anticipés également) est déterminante. 16

17 Agences de voyages et offices du tourisme 6 Les différentes prestations 6.1 Location de moyens de transport Principes régissant la distinction par rapport au transport de personnes Il est important d établir une distinction claire entre la location de moyens de transports, d une part, et le transport de personnes, de l autre. Du point de vue de la TVA, en effet, la location est assimilée à une livraison de biens, tandis que le transport de personnes correspond à une prestation de services. F Des informations détaillées relatives à la distinction entre la location et le transport figurent dans l Info TVA concernant le secteur Transports Location de moyens de transport (par ex. voitures de location) Il y a location (livraison) lorsque le moyen de transport est mis à la disposition du partenaire contractuel, à des fins d usage ou de jouissance, sans personnel de service. La location de moyens de transports sur le territoire suisse est imposable au taux normal. La location de moyens de transport est exonérée de l impôt lorsque le moyen de transport est expédié ou transporté directement à l étranger et qu il est prouvé qu il est utilisé de manière prépondérante à l étranger (art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA). Si ces exigences ne sont pas remplies, il faut se baser sur le lieu du début de la location pour déterminer si la prestation est réputée fournie sur le territoire suisse ou à l étranger: Si, au début de la location, le moyen de transport se trouve sur le territoire suisse, la contre-prestation reçue pour la location est imposable au taux normal. S il est prouvé qu au début de la location, le moyen de transport se trouve à l étranger, la contre-prestation perçue pour la location n est pas soumise à la TVA. En revanche, si le moyen de transport est acheminé, en vue de sa location, du territoire suisse à l étranger, par exemple à l occasion d une course à vide, il s agit alors d une livraison imposable sur le territoire suisse. Exemple Un entreprise de location de voitures loue, depuis Zurich, un camping-car à un touriste américain désireux de faire un voyage en Europe. 17

18 Info TVA 12 concernant le secteur Il s agit en l occurrence de la mise à disposition d un moyen de transport sans personnel de service, autrement dit d une location. L ensemble de la contre-prestation, que le trajet parcouru se situe sur le territoire suisse ou à l étranger, est imposable, sous réserve de la présentation de la preuve d une utilisation prépondérante à l étranger. 6.2 Prestations de transport de personnes Principes En tant que prestation de services au sens de l art. 8, al. 2, let. e, LTVA, le transport de personnes est réputé fourni au lieu où le transport, calculé en fonction de la distance parcourue, a effectivement lieu. Les transports de personnes effectués exclusivement sur le territoire suisse sont imposables au taux normal. En revanche, les transports de personnes, dont le trajet est effectué exclusivement à l étranger sont exonérés de la TVA. L OTVA a prévu des dispositions supplémentaires pour le transport transfrontalier par avion, par train et par car, afin d éviter aux transporteurs de devoir déterminer, pour tous les transports transfrontaliers de personnes, la part du trajet effectuée sur le territoire suisse et celle effectuée à l étranger Exonération de l impôt du trafic aérien international Les transports aériens transfrontaliers sont exonérés de l impôt dans le cadre des dispositions de l art. 41 OTVA. F L Info TVA concernant le secteur Trafic aérien fournit des explications détaillées sur le sujet Exonération de l impôt du trafic ferroviaire international Les transports ferroviaires transfrontaliers sont exonérés de l impôt dans le cadre des dispositions de l art. 42 OTVA. En font partie: les transports dont seule la gare de départ ou la gare d arrivée est située sur le territoire suisse; les transports qui transitent par le territoire suisse pour relier une gare de départ et une gare d arrivée toutes deux situées à l étranger. Pour qu il y ait exonération fiscale dans le trafic ferroviaire transfrontalier, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la TVA suisse qui n est pas due en raison de l exonération fiscale. 18

19 Agences de voyages et offices du tourisme F Des explications complémentaires figurent dans l Info TVA concernant le secteur Entreprises de transports publics et de transports touristiques Exonération de l impôt du trafic international par car Le transport transfrontalier de personnes par car (catégories D et D1 du permis de conduire suisse) est exonéré de l impôt, dans le cadre de l art. 43, al. 1, OTVA, si les trajets sont effectués de manière prépondérante à l étranger ou en transit, afin de relier (s agissant du transit) des lieux de départ et d arrivée situés à l étranger. Le transport de personnes sur le territoire suisse destiné exclusivement à amener directement une personne au départ d une prestation de transport international par car est également exonéré de l impôt (sous réserve du paragraphe précédent), pour autant que ce transport soit facturé avec la prestation de transport exonérée de l impôt (art. 43, al. 2, OTVA). N S agissant des transports transfrontaliers de personnes pour lesquels le trajet effectué sur le territoire suisse est prépondérant, la part du trajet effectuée sur le territoire suisse est soumise à la TVA au taux normal. F L Info TVA concernant le secteur Transports fournit des explications détaillées concernant notamment le calcul forfaitaire de la partie du trajet effectuée sur le territoire suisse lors de transports internationaux par car Justificatif de l exonération de l impôt pour le transport transfrontalier de personnes Si l entreprise assujettie invoque un transport transfrontalier, elle doit le prouver à l aide de justificatifs. Pour les prestations de transport transfrontalier de personnes par car, en particulier, le trajet accompli est réparti (par ex. selon les kilomètres) en trajet parcouru sur le territoire suisse et en trajet parcouru à l étranger. Lorsque le trajet effectué à l étranger est prépondérant, l ensemble de la prestation est exonérée de l impôt. Si tel n est pas le cas, le trajet effectué sur le territoire suisse est imposable. 19

20 Info TVA 12 concernant le secteur N Lors de transports transfrontaliers de personnes à l aide d autres moyens de transports que ceux cités aux ch à 6.2.4, par exemple voitures de tourisme et bateaux, le trajet parcouru sur le territoire suisse doit en principe toujours être imposé, même lorsque la part du trajet effectuée à l étranger est prépondérante. F Des informations relatives au transport de personnes à l aide d autres moyens de transport que ceux cités plus haut (par ex. des bateaux) figurent dans l Info TVA concernant le secteur Entreprises de transports publics et de transports touristiques. 6.3 Prestations d hébergement Conformément à l art. 8, al. 2, let. f, LTVA, le lieu de la fourniture de la prestation d hébergement est le lieu où est situé l établissement d hébergement. Les prestations d hébergement (nuitée avec petit déjeuner) relevant de l hôtellerie, que les agences de voyages fournissent en leur propre nom sur le territoire suisse, sont soumises à la TVA au taux spécial. Ces prestations doivent faire l objet d une mention séparée de l impôt sur la facture adressée au client. La location de maisons et d appartements de vacances (meublés ou non) situés sur le territoire suisse constitue également une prestation d hébergement imposable au taux spécial. Quelle que soit sa durée, la location de places pour l installation de tentes, de caravanes, de camping-cars et de mobile homes sur des terrains prévus à cet effet et dotés d équipements spéciaux (par ex. douches, toilettes), est réputée prestation d hébergement imposable au taux spécial. Les taxes de séjour transférées aux hôtes ne doivent pas être incluses dans la base de calcul de l hébergement imposable. Elles doivent être indiquées séparément sur la facture. Si, dans le cadre de prestations d hébergement sur le territoire suisse, des prestations de la restauration complémentaires sont proposées (par ex. demi-pension ou pension complète) en sus du petit-déjeuner, celles-ci sont soumises au taux normal. En ce qui concerne la restauration, l application de la réglementation relative aux combinaisons de prestations peut être examinée (F ch. 3). 20

21 Agences de voyages et offices du tourisme F S agissant de la répartition de la prestation en hébergement / petitdéjeuner et demi-pension / pension complète ainsi que du traitement fiscal des prestations supplémentaires liées à l hébergement (par ex. location de places de parc, nettoyage), l Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration fournit tous les renseignements pertinents. Si l établissement d hébergement (par ex. établissement hôtelier ou parahôtelier, y c. maison et appartement de vacances) se trouve à l étranger, le lieu de la fourniture de la prestation d hébergement est également situé à l étranger et la contre-prestation correspondante n est pas soumise à la TVA. Exemple 1 Un propriétaire suisse d appartements de vacances loue sa maison de vacances située à l étranger. La contre-prestation reçue pour la location de cette maison de vacances n est pas soumise à la TVA, conformément à l art. 8, al. 2, let. f, LTVA. Exemple 2 Une agence suisse de location d appartements de vacances loue une maison de vacances qu elle a elle-même louée auprès d un tiers (ayant son domicile ou son siège social à l étranger). La contre-prestation reçue par l agence suisse n est pas soumise à la TVA, conformément à l art. 8, al. 2, let. f, LTVA, si la maison de vacances se situe à l étranger. En revanche, si elle se situe sur le territoire suisse, la contre-prestation est imposable au taux spécial. 6.4 Prestations de la restauration Conformément à l art. 8, al. 2, let. d, LTVA, le lieu de la fourniture de la prestation de la restauration est le lieu de l exécution matérielle de la prestation de services. La contre-prestation perçue pour les prestations de la restauration fournies sur le territoire suisse est imposable au taux normal, celle relative aux prestations de la restauration fournies à l étranger n est pas soumise à la TVA suisse. Si les prestations de la restauration sont fournies dans des moyens de transport et facturées à un prix global avec le transport de personnes, elles sont réputées prestations accessoires au transport et subissent le même sort fiscal que la contre-prestation perçue pour le transport. Cette disposition s applique dans les cas où le transport de personnes apparaît clairement comme la prestation principale et où les prestations de la restauration sont nécessaires en raison de la durée du transport. C est par exemple le cas des prestations de la restauration incluses dans le prix du billet d avion. 21

22 Info TVA 12 concernant le secteur 6.5 Prestations culturelles et prestations de formation, manifestations sportives Les prestations culturelles et prestations de formation fournies, en son propre nom, par une agence de voyages assujettie sont exclues du champ de l impôt, conformément à l art. 21 LTVA. Il peut s agir, en l occurrence, des frais d écolage pour un séjour linguistique, des frais d inscription à des congrès, à des cours de plongée ou d escalade ou encore des billets d entrée à des manifestations culturelles et sportives (par ex. concerts, théâtres, musées, matches de football). Exemple Un client réserve auprès d une agence de voyages les prestations individuelles combinées suivantes: trajet en train, hébergement et cours de golf à Engelberg. Le trajet en train et l hébergement sont imposables au taux déterminant; le cours de golf, facturé séparément au client, est exclu du champ de l impôt. N Les prestations exclues du champ de l impôt réalisées sur le territoire suisse donnent lieu à une correction proportionnelle de la déduction de l impôt préalable. En revanche, la déduction de l impôt préalable pour des prestations exclues du champ de l impôt fournies à l étranger est possible dans les mêmes proportions que si celles-ci étaient fournies sur le territoire suisse et que, conformément à l art. 22 LTVA, l assujetti ait opté pour leur imposition (art. 60 OTVA). Les prestations exclues du champ de l impôt réalisées sur le territoire suisse peuvent, en outre, faire l objet d une imposition volontaire (option). Cette solution permet d éviter les corrections de la déduction de l impôt préalable (F plus à ce sujet au ch. 11). Les événements dans le domaine du divertissement, des loisirs, de la convivialité, de l exercice collectif d une activité, du sport, etc., peuvent également comporter des aspects éducatifs. Cependant, étant donné que, lors de ces événements, le but premier de la prestation n est pas la transmission de connaissances, mais bien l expérimentation d une sensation et/ou d une aventure, ces activités ne sont pas considérées comme des prestations de formation au sens de l art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA. Les instructions dispensées afin de garantir la pratique correcte de l activité ou de prévenir les accidents ne font pas de la prestation une prestation de formation. 22

23 Agences de voyages et offices du tourisme Exemples saut à l élastique, rafting, canyoning; vacances actives (peinture, équitation, randonnée, etc.); tours guidés en montagne, à ski ou à vélo; saut en parachute ou plongée (expérimentation); animation sportive rémunérée. Ces prestations sont imposables au taux normal lorsque l animation a lieu sur le territoire suisse ou qu elle est fournie à l étranger par le personnel de l agence de voyages suisse. Ces prestations sont exonérées de l impôt lorsque l animation a lieu à l étranger et que la prestation est acquise auprès de tiers à l étranger. F Pour la définition des prestations de formation, on tiendra compte des explications fournies dans l Info TVA concernant le secteur Formation. 6.6 Encadrement des voyageurs sur place par des guides Les services et les prestations d encadrement dans le pays de destination - compris dans le prix ou facturés séparément - fournis aux voyageurs par des guides indépendants, constituent un élément indépendant du voyage. Même en cas de voyages à l étranger, l agence de voyages est tenue d imposer ces prestations au taux normal, lorsque le guide indépendant a son siège sur le territoire suisse; s il a son siège à l étranger, ces prestations sont exonérées de l impôt. Si, lors de voyages à l étranger, ces prestations sont en principe imposables au taux normal (guide indépendant domicilié sur le territoire suisse), ces mêmes prestations ne doivent, en revanche, pas être imposées lorsqu elles sont prises en compte de manière implicite tant dans l offre (publication, catalogue, etc.) que dans la facture au voyageur; et qu elles n excèdent pas 10 % du prix (calculé) pour l arrangement global. Si l agence de voyages domiciliée sur le territoire suisse propose et/ou facture séparément les prestations d encadrement en relation avec des voyages à l étranger, celles-ci sont imposables au taux normal, quel que soit leur montant, pour autant qu elles ne soient pas acquises auprès de tiers domiciliés à l étranger. 23

24 Info TVA 12 concernant le secteur 6.7 Assurances pour voyageurs Si, à l occasion de la vente d un voyage, l agence de voyages propose également une assurance au client (par ex. assurance pour frais d annulation, assurance contre les risques et les incidents de voyage, assurance bagages, casco complète ou assurance assistance), la contre-prestation correspondante est exclue du champ de l impôt, conformément à l art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA, pour autant que l agence de voyages propose la couverture d assurance en son propre nom (pour son propre compte ou pour le compte de tiers); ou que l agence de voyages propose la couverture d assurance au nom et pour le compte de tiers, en qualité d intermédiaire d assurance, autrement dit de représentant direct. L imposition volontaire (option) de ces prestations n est pas possible, conformément aux dispositions de l art. 22, al. 2, let. a, LTVA. Les dépenses en relation avec la fourniture de telles prestations d assurance donnent lieu à une correction de la déduction de l impôt préalable en raison de la double affectation, indépendamment du fait que ces prestations soient réalisées à l étranger ou sur le territoire suisse. Si l assujetti reçoit des commissions de l assureur, sans qu il existe un rapport contractuel d intermédiaire d assurance, cette rétribution est assimilée, du point de vue de la TVA, à une contre-prestation reçue pour une prestation de services au sens d une communication d informations (finder s fees). De telles prestations de services sont en principe imposables. Elles sont réputées fournies au lieu où se trouve le siège social du destinataire de la prestation (compagnie d assurances). 6.8 Emoluments sur les visas Les consulats étrangers prélèvent des émoluments sur les visas dans le cadre de l exercice de leurs activités relevant de la puissance publique. Ces prestations des consulats n entrent pas dans la base de calcul de la TVA. L agence de voyages ne doit donc pas prélever de TVA sur ces émoluments qu elle refacture séparément aux voyageurs. Si, en sus des émoluments sur les visas, un supplément pour frais de traitement est facturé, celui-ci est imposable au taux normal. La réglementation relative aux combinaisons selon le ch. 3 n est pas applicable, puisque les émoluments sur les visas sont des flux de fonds n entrant pas dans la base de calcul de l impôt (art. 24, al. 6, let. b, LTVA). 24

25 Agences de voyages et offices du tourisme Etant donné qu il s agit généralement de chiffres d affaires minimes, l AFC admet, pour des raisons de simplification, que ces frais de traitement des visas ne soient pas mentionnés séparément. Ils restent néanmoins soumis à la TVA au taux normal. Ces chiffres d affaires imposables peuvent être déclarés une fois par année (année civile ou exercice commercial). 6.9 Transfert effectué sur le territoire suisse lors de voyages à forfait en avion vers l étranger Le trajet gratuit en train du domicile du voyageur à l aéroport et retour, inclus dans le prix d un arrangement, subit le même sort fiscal que le vol en avion. Cependant, si ces prestations sont facturées séparément, il s agit d une prestation de transport sur le territoire suisse imposable au taux normal Voitures de location F Voir à ce sujet les explications figurant au ch Excursions facultatives sur place Les excursions facultatives sur place peuvent comprendre une seule prestation ou au contraire plusieurs prestations individuelles. Dans la mesure où les prestations offertes sont acquises auprès de tiers et fournies à l étranger, la contre-prestation y relative est exonérée de l impôt (règle applicable par principe dans le domaine du tourisme outgoing). En l occurence, les établissements stables en propre sont considérés comme des tiers Taxes de séjour sur le territoire suisse Les taxes de séjour prélevées par les entreprises d hébergement et les organisations touristiques sur le territoire suisse ne font pas partie de la contre-prestation imposable dans la mesure où elles sont facturées sans supplément. Elles doivent toutefois être indiquées séparément sur la facture (art. 24, al. 6, let. b, LTVA). 25

26 Info TVA 12 concernant le secteur 6.13 Vente de biens, cadeaux publicitaires gratuits (give aways) et documentation de voyage Les recettes des agences de voyages provenant de la vente de biens (par ex. DVD, souvenirs, livres, plans de ville) sur le territoire suisse sont soumises à la TVA au taux réduit, lorsqu il s agit de livres au sens de la LTVA (art. 50 ss OTVA); au taux normal dans les autres cas. La vente de biens à l étranger ou à destination de l étranger est exonérée de l impôt (avec droit à la déduction de l impôt préalable), si l exportation des biens ou leur livraison à l étranger est prouvée. Pour les give aways d une valeur marchande inférieure à 500 francs par destinataire et par an, un motif entrepreneurial est réputé exister, conformément à l art. 31, al. 2, let. c, LTVA. Les impôts préalables payés peuvent être portés en déduction. Si la valeur de ces cadeaux est supérieure, il convient de vérifier s il y a lieu de procéder à une correction de la déduction de l impôt préalable à titre de prestation à soi-même. F Des informations détaillées à ce sujet figurent dans l Info TVA Parts privées. La documentation de voyage comprise dans le prix du voyage est à traiter de la même manière que ces cadeaux gratuits. Si, toutefois, celle-ci est facturée séparément, les dispositions relatives à la vente de biens sont applicables Prestations accessoires telles que les suppléments et les frais de dossier Les prestations accessoires subissent le même traitement fiscal que la prestation principale. Certaines prestations accessoires peuvent être directement attribuées à une prestation principale individuelle. C est notamment le cas: des taxes d aéroport, des suppléments pour carburant, des suppléments sur le prix du billet d avion, des suppléments pour voitures de location de catégorie supérieure, des suppléments pour chambre avec vue. 26

27 Agences de voyages et offices du tourisme Il existe toutefois également des prestations accessoires qui concernent plusieurs prestations principales. Elles sont alors à répartir proportionnellement sur les différentes prestations principales. Si, pour simplifier par exemple, l assujetti renonce à la répartition, la prestation accessoire devra alors être attribuée à la prestation principale ayant le taux d impôt le plus élevé. Parmi ces prestations, on trouve notamment: les forfaits pour frais de dossier, les frais de mandat, les commissions sur cartes de crédit facturées au client Cession de contingents (uniques ou multiples) 6.16 Publicité Cession de contingent dans un avion Lorsqu une agence de voyages revend à une autre agence de voyages des capacités de transport qu elle avait acquises dans un avion, cette prestation est assimilée à un transport; elle est exonérée de l impôt s il s agit de vols à destination de l étranger ou de vols transfrontaliers (F ch ). Cession de contingent dans un car Lorsqu une agence de voyages revend à une autre agence de voyages des capacités de transport qu elle avait acquises dans un car, cette prestation est assimilée à un transport; elle est exonérée de l impôt lorsque le trajet est effectué de manière prépondérante à l étranger (F ch ). Cession de contingent dans un hôtel Lorsqu une agence de voyages revend à une autre agence de voyages des capacités d hébergement qu elle avait acquises dans un hôtel, cette prestation doit être traitée comme l hébergement lui-même; autrement dit, elle est imposable au taux spécial sur le territoire suisse et elle n est pas soumise à l impôt à l étranger (F ch. 6.3). Les contributions publicitaires qu une agence de voyages assujettie reçoit de la part de prestataires touristiques (par ex. pour les mentionner dans son catalogue), sont traitées conformément à l art. 8, al. 1, LTVA (principe du lieu du destinataire). De telles prestations ne sont pas soumises à la TVA, lorsque le destinataire de la prestation a son siège social à l étranger. Les contrats et les factures, par exemple, peuvent faire office de justificatifs. Les contributions publicitaires de prestataires touristiques domiciliés sur le territoire suisse (hôtels, chemins de fer, etc.) sont imposables au taux normal. 27

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