LES NOUVEAUX CHANTIERS EUROPEENS EN INTERMEDIATION

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1 LES NOUVEAUX CHANTIERS EUROPEENS EN INTERMEDIATION IFE, Bruxelles, le 15 novembre 2012 Philip Woolfson, avocat aux Barreaux de Bruxelles et Paris, établi à Bruxelles

2 ORDRE DU JOUR A crise systémique, réponse systémique : 1ère partie : Historique La réponse législative de l UE à une crise sans précédent Processus législatif et impact sur le secteur des assurances 2ème partie : La DIA de 2002 La proposition de refonte, DIA2 2

3 ORDRE DU JOUR A crise systémique, réponse systémique : 1ère partie : Historique La réponse législative de l UE à une crise sans précédent Processus législatif et impact sur le secteur des assurances 2ème partie : La DIA de 2002 La proposition de refonte, DIA2 3

4 HISTORIQUE Pas à pas Le 1er juillet 1987 : entrée en vigueur de l'acte unique européen visant un marché unique pour 1992 Le 1er novembre 1993 : entrée en vigueur du Traité sur l'union européenne/maastricht. L Union économique et monétaire est consacrée par le traité Le 1er janvier 1999 : introduction de l euro Le 1er décembre 2009 : après-constitution et entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 4

5 LA CRISE FINANCIERE: CINQ ANS DEJA

6 LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (1/6) A crise systémique, réponse systémique 2009 : High Level Group on European Financial Supervision ( groupe de Larosière") 2010 : le paquet législatif* : Règlement 1092/2010 relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier dans l Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (CERS) Règlement 1093/2010 instituant l Autorité bancaire européenne (ABE) Règlement 1094/2010 instituant l Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) Règlement 1095/2010 instituant l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (3 autorités de surveillance européennes/ase). CERS + 3 ASE = SESF (système européen de surveillance financière) *JOUE, L331 du 15 décembre

7 Macro-prudentiel LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (2/6) La réforme de l architecture des services financiers : Comité européen du risque systémique (CERS) Gouverneurs des BCN, Président et Vice-Président BCE Information sur l évolution micro-prudentielle Présidents des ABE, AEAPP et AEMF Commission européenne Sans droit de vote: un représentant des autorités nationales; président CEF Recommandations et/ou alertes de risques Système européen de surveillance financière (SESF) Autorité bancaire européenne (ABE) Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) Autorités nationales compétentes (bancaires) Autorités nationales compétentes (assurances et pensions) Autorités nationales compétentes (marchés financiers) 7 7

8 LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (3/6) A crise systémique, réponse systémique Ou face à une crise bancaire, souveraine et monétaire Le 12 septembre, la Commission a proposé un mécanisme de surveillance unique (MSU) bancaire, dirigé par la Banque Centrale Européenne (BCE) ayant pour but de renforcer l UEM. La série de propositions constitue un premier pas vers une «union bancaire» intégrée. Le train de mesures comprend : Proposition de Règlement du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit («règlement BCE») Proposition de Règlement modifiant le règlement 1093/2010 instituant l ABE en ce qui concerne son interaction avec le règlement BCE Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Feuille de route pour une union bancaire». 8

9 LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (4/6) Mise à jour de la Directive Solvabilité II toujours en cours de discussion le projet de directive «Omnibus II» : Emergence d une autorité de surveillance européenne, AEAPP, dotée de compétences importantes Directive «quick fix» : dates de transposition (30/6/13) et d application (1/1/2014), mais risquent d être reportées (2015/2016) Modification des mesures transitoires/d exécution Étude d impact pour produits garantis à long terme («matching adjustment») 9

10 LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (5/6) Le 3 juillet 2012, un paquet de mesures pour les consommateurs : «La plus grave crise financière de mémoire récente contraint le secteur financier à placer le consommateur au centre de son activité. Les produits de détail doivent être plus sûrs, les normes d'information doivent gagner en clarté et les opérateurs qui les vendent doivent toujours répondre aux normes les plus élevées. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté un paquet de mesures consacrées uniquement aux consommateurs, qui leur permettent de choisir des produits financiers en se fondant sur des informations claires et fiables et des avis professionnels recherchant avant tout l'intérêt des consommateurs.» (Michel Barnier, commissaire chargé du marché intérieur et des services) c est la «MiFIDisation» du secteur des assurances 10

11 LA REPONSE LEGISLATIVE DE L UE (6/6) Le paquet conso se compose de trois propositions législatives : Proposition de règlement sur les documents d'information clés concernant les produits d'investissement de détail («PID» ou PRIPs) Révision («refonte») de la directive sur l intermédiation en assurance («DIA» ou DIA2) Proposition visant à renforcer la protection des acheteurs de fonds d'investissement (actuellement régie par la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières) («OPCVM» ou UCITS V) Ce paquet s ajoute à l examen de la Directive MIF déjà en cours («MiFID2») 11

12 LE PROCESSUS LEGISLATIF DE L UE «The Commission proposes, the Council disposes..» N.B. : Schéma simplifié! 12

13 ORDRE DU JOUR A crise systémique, réponse systémique : 1ère partie : Historique La réponse législative de l UE à une crise sans précédent Processus législatif et impact sur le secteur des assurances 2ème partie : La DIA de 2002 La proposition de refonte, DIA2 13

14 RAPPEL DE LA DIA (1/2) 4 chapitres, 18 articles sur 8 pages: Chapitre I: champ d application définitions Chapitre II: conditions d immatriculation exigences professionnelles passeport autorités compétentes, sanctions, plaintes, etc.. 14

15 RAPPEL DE LA DIA (2/2) 4 chapitres, 18 articles sur 8 pages: Chapitre III: informations à fournir par les intermédiaires modalités d information Chapitre IV: droit de recours juridictionnel transposition entrée en vigueur NB: Protocole de Luxembourg et autres documents AEAPP (ex-ceiops) 15

16 POURQUOI UNE DIA2? Sous la pression du Parlement européen : Considérant (139) de la Directive Solvabilité II : «L adoption de la présente directive modifie le profil de risque de la société d assurance par rapport au preneur. La Commission devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard à la fin de 2010, présenter une proposition de révision de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance qui tienne compte des conséquences de la présente directive pour les preneurs d assurance.» En outre, la Commission constate: Les marchés de l assurance sont fragmentés Les exigences d information sont disparates Les risques, coûts et caractéristiques des produits sont méconnus 16

17 DIA2: LES GRANDES LIGNES Une «refonte» de la directive de 2002 : Définition de l activité d intermédiation Définition de l intermédiaire Exigences professionnelles Transparence et conflits d intérêts Qualité Rémunération Autres mesures Sanctions Réexamen 17

18 DIA2: L ACTIVITE D INTERMEDIATION Une définition plus étendue de l activité : ««intermédiation en assurance», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel. Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.» Exclusions: informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle; la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs/entreprises d'assurance/produits d'assurance Réassurance: idem 18

19 DIA2: L INTERMEDIAIRE Une définition ratione personae plus large, par exemple : Intermédiaires travaillant sous la responsabilité d un autre intermédiaire d assurance Gestionnaire de sinistres et experts en liquidation et estimation de sinistres Agents de voyage Sociétés de location de voitures et de crédit-bail Conditions d immatriculation/déclaration 19

20 DIA2: ELARGISSEMENT DES DEFINITIONS A noter également : «produit d investissement assurantiel» «conseil» «vente croisée» «client professionnel» «commission conditionnelle» «rémunération» 20

21 DIA2: TRANSPARENCE ET CONFLITS D INTERETS (1/4) Un régime beaucoup plus sévère : Intermédiaires doivent agir dans le meilleur intérêt de leurs clients Exigences d information similaires pour les entreprises d assurance Obligation faite aux intermédiaires d assurance de communiquer la base et le montant de la rémunération Obligation de communiquer le montant de toute rémunération variable perçue par les commerciaux qui sont membres du personnel d entreprises et d intermédiaires d assurance Régime obligatoire de «communication d informations sans réserve» pour la vente de produits d assurance vie et un régime «à la demande» (c est-à-dire sur demande du client) pour la vente des produits d assurance non-vie, avec période de transition de cinq ans.. 21

22 DIA2: TRANSPARENCE ET CONFLITS D INTERETS (2/4) Obligation imposée aux entreprises et aux intermédiaires d assurance de fournir au client, avant la conclusion d un contrat, suffisamment d informations sur le produit d assurance, afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause Exigence imposée à l AEAPP de veiller à ce que les informations qu elle reçoit concernant des dispositions nationales plus sévères soient communiquées aux entreprises d assurance, aux intermédiaires et aux consommateurs D autres exceptions à l obligation générale de fournir les informations sur un support durable Et encore : «les différents éléments du prix» «modalités qui garantissent la comparabilité» et la problématique transfrontière N.B.: exemption des grands risques 22

23 DIA2: TRANSPARENCE ET CONFLITS D INTERETS (3/4) Dispositions complémentaires pour les PRIPs : Détection des conflits d intérêts et «actes délégués» de la Commission Obligations : d agir d une manière honnête, loyale et professionnelle dans le meilleur intérêt des clients de veiller à ce que les informations soient correctes, claires et non trompeuses de fournir des informations sur l intermédiaire ou l entreprise d assurance et ses services (notamment, d indiquer si des conseils sont fournis sur une base indépendante), sur la portée de toute analyse du marché (en précisant si une évaluation continue de l adéquation des produits sera fournie), sur les produits et les stratégies d investissement proposés, ainsi que sur les coûts. 23

24 DIA2: TRANSPARENCE ET CONFLITS D INTERETS (4/4) Critères visant à assurer l indépendance des conseils fournis (obligations d évaluer les produits disponibles sur le marché et de ne pas accepter de rémunération de tiers) Actes délégués de la Commission Obligation d obtenir des informations du client, même pour vente non conseillée 24

25 DIA2: AUTRES MESURES Une panoplie de mesures de «deuxième génération» : LPS et liberté d établissement Répartition des compétences Publication des mesures d intérêt général Recours aux intermédiaires non immatriculés/ déclarés 25

26 DIA2: SANCTIONS Elles doivent être «efficaces, proportionnées et dissuasives» : Responsabilité des dirigeants Publication (cf. «dénoncer et stigmatiser») Infractions 26

27 DIA2: CLAUSE DE REEXAMEN Vers une troisième génération : «La Commission réexamine la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen comprend une analyse générale de l application pratique des règles prévues par la présente directive, qui tient dûment compte de l évolution des marchés des produits d'investissement de détail, ainsi que de l'expérience acquise dans l'application pratique de la présente directive, du règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement et de la directive [MiFID II]. Le réexamen analyse également l'opportunité d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits relevant de la directive 2003/41/CE [pensions]. Ce réexamen comprend aussi une analyse spécifique de l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de la situation concurrentielle sur le marché des services d'intermédiation pour des contrats dans des branches autres [que] celles visées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE, et de l'incidence des obligations visées à l'article 17, paragraphe 2, sur les intermédiaires d'assurance qui sont des petites et moyennes entreprises...» 27

28 DIA2 ET LOI DU 27/3/95: MORCEAUX CHOISIS (1/3) Champ d application ratione personae/materiae : L assureur («opérations qui en découlent directement» - Loi de contrôle) L intermédiaire («à présenter ou à proposer des contrats ou à réaliser d autres travaux, ou à contribuer à leur gestion ou à leur exécution») Le prestataire de services/sous-traitant (hors périmètre/non-réglementé, par exemple indicateur, gestion de sinistres, ) 28

29 DIA2 ET LOI DU 27/3/95: MORCEAUX CHOISIS (2/3) Quelques spécificités de droit national : «toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale» «le responsable de la distribution» Le recours aux intermédiaires non-inscrits «civilement responsables pour les actes posés» L organisation et les catégories du registre des intermédiaires Le courtier et la non-exclusivité 29

30 DIA2 ET LOI DU 27/3/95: MORCEAUX CHOISIS (3/3) Et pour terminer : La rémunération Les produits PRIPs et les actes délégués de la Commission Les contrats «manifestement contraires» à la loi et les pouvoirs confiés à l AEAPP Les activités transfrontières et les pays tiers 30

31 DIA2 ET «SEQUENCING» MiFID2 PRIPs DIA2 Entreprises d investissement, instruments financiers et services d investissement Document d information clé pour l investisseur Intermédiaires d assurance et intermédiation Vie Non-vie Informations à fournir Informations à fournir Rémunération, notamment pour conseil sur base «indépendante» Période de transition 31

32 LE PROCESSUS LEGISLATIF DE L UE (reprise) «The Commission proposes, the Council disposes..» N.B. : Schéma simplifié! 32

33 DIA2 ET CALENDRIER (2/2) Parlement européen : Rapporteur : Werner Langen (démocrate chrétien) Fin novembre : publication du projet de rapport novembre : lecture en comité 24 janvier : date limite pour modifications Fin mars : vote en comité Avril? : vote en plénière Conseil : Septembre-octobre : deux réunions du groupe de travail Entrée en vigueur (suite à transposition) : 2015 (dixit Commission) 33

34 EN GUISE DE CONCLUSION «Some commentators criticise the EU financial reform agenda. They argue that the new rules are excessive, create unnecessary red tape and impose significant costs on financial institutions, all this to the detriment of economic growth. I have three answers to give to these arguments: 1. First, let s not forget that what we are doing in the EU is part of a joint, international effort to stabilise the financial sector. 2. Secondly, there is no one silver bullet to address all the shortcomings that contributed to the crisis. Instead, a series of targeted measures is needed to reform financial institutions, infrastructures and instruments. 3. Lastly, each of our proposals is carefully calibrated to be bearable for the financial sector and to support the real economy.» (Michel Barnier, commissaire chargé du marché intérieur et des services, septembre 2012) 34

35 ANNEXE : GLOSSAIRE ABE : Autorité bancaire européenne AEAPP : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles AEMF : Autorité européenne des marchés financiers ASE (ESA) : Autorités de Supervision Européennes CERS : Comité européen du risque systémique DIA : Directive sur l intermédiation en assurances LPS : Libre prestation de services MiFID : Markets in Financial Instruments Directive (Directive sur les marchés d instruments financiers) PRIPs : Packaged Retail Investment Products (Produits d investissement de détail/pid) SESF : Système européen de surveillance financière 35

36 MERCI POUR VOTRE ATTENTION Place aux questions! /

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