Panorama des aides locales aux entreprises

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1 Panorama des aides locales aux entreprises à destination des intercommunalités Mis à jour en janvier 2010 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 1/64

2 Le PANORAMA DES AIDES LOCALES AUX ENTREPRISES a été réalisé par Franck CHAIGNEAU, chargé de mission développement économique au sein du service Mairieconseils, Caisse des Dépôts, mis à jour avec la contribution de Pierre-Alain CASTENADO, stagiaire. ISBN : Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 2/64

3 Remarques liminaires I - Ce que vous trouverez dans ce panorama des aides locales aux entreprises Le présent document propose un panorama des aides locales que les collectivités et leurs groupements peuvent mobiliser ou mettre en place à destination des entreprises de leur territoire. Ce document est un outil pédagogique synthétique. Il n'aborde pas les questions de forme et de procédure de mise en œuvre, il se concentre sur la finalité et la nature des opérations possibles. Il entend répondre à la question : «Que peut faire un territoire de projet en matière d aides aux entreprises?». Il ne s agit pas ici de préciser dans le détail comment cela doit être fait pour être conforme au droit. Pour aller plus loin, de nombreuses références et ressources sont indiquées au fil des pages. Afin de rester focalisé sur le cas général et de définir un horizon maîtrisable, certaines formes d appui aux entreprises ne sont pas prises en compte ici. Elles appellent d autres développements, voire d autres panoramas. Il s agit notamment des aides aux entreprises en difficulté, des aides à l embauche, des aides à la formation et des aides dans le cadre des pôles de compétitivité et des pôles d excellence rurale. II - Comment utiliser ce panorama Le présent document a été conçu pour répondre à trois grandes questions auxquelles peuvent être confrontés les élus et les responsables en charge du développement économique de leur territoire : Comment acquérir une vue d ensemble du dispositif des aides aux entreprises pour y inscrire mon action en complément de l existant? La lecture intégrale de ce document vous permettra de répondre à cette question. Reportez-vous au sommaire en page 7. Quelles sont les aides auxquelles les entreprises de mon territoire pourraient avoir accès? Leur finalité et leur nature? Qui décide de les créer et de les octroyer? Reportez-vous à la carte de la page 4, vous pourrez ainsi déterminer les aides qui concernent effectivement les entreprises de votre territoire et qui en est l autorité attributrice. Lisez alors les chapitres correspondants de la partie intitulée «Les aides locales aux entreprises». Quelle est la «palette d aides locales» que ma collectivité ou mon groupement peut mettre en œuvre pour aider à la création et au développement des entreprises? En vous reportant à la carte de la page 5, vous pourrez repérer les aides que votre collectivité ou votre groupement peut octroyer à certaines entreprises et sous certaines conditions et qui sont décrites dans la partie intitulée «Les aides locales aux entreprises». Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 3/64

4 Panorama des aides locales aux entreprises Quelles sont les aides auxquelles les entreprises de mon territoire pourraient avoir accès? Leur finalité et leur nature? Qui décide de les créer et de les octroyer? Fisac... p.33 Pour les entreprises de toutes tailles Actions collectives... p.34 Création-reprise... p.37 Par l Etat Exonération de CFE... p.45 Partout Les aides : Où? Par qui? Pour qui? Par les collectivités territoriales Par l Etat Pour les entreprises de toutes tailles Pour les petites et moyennes entreprises Pour les entreprises de toutes tailles Subvention aux organismes d appui... p.41 Exonération de CFE... p.45 R&D innovation... p.51 Agro-alimentaire... p.51 Garanties... p.42 Fonds locaux de garantie Garanties... p.43 Aides à l investissement. p.52 Régimes régionaux... p.35 Dans certaines zones Par les collectivités territoriales Pour les entreprises de toutes tailles Prime à l am. du terr.... p.35 ZRR... p.53 Exonérations de CFE... p.46 Pour les petites et moyennes entreprises Achat et location... p.50 Achat et location... p.49 Pour le maintien des services En milieu rural... p.54 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 4/64

5 Panorama des aides locales aux entreprises Quelle est la «palette d aides locales» que ma collectivité ou mon groupement peut mettre en œuvre pour aider à la création et au développement des entreprises? Fisac...p.33 Par l Etat Divers thématiques Création - reprise Actions collectives...p.34 Prime à l am. du terr....p.35 ZRR...p.53 Les aides : Par qui? Pour quoi? Exonérations Divers thématiques Création-reprise...p.37 Exonération de CFE...p.45 Régimes régionaux...p.35 Par une collectivité territoriale Création - reprise Garantie d emprunts Subvention aux organismes d appui...p.41 Garanties...p.42 Fonds locaux de garantie Garanties...p.43 R&D Innovation...p.51 Foncier, immobilier, investissement Agro-alimentaire...p.51 Aides à l investissement..p.52 Exonérations Achat et location...p.49 Exonérations de CFE...p.46 Maintien des services En milieu rural... p.54 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 5/64

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7 Panorama des aides locales aux entreprises SOMMAIRE GENERALITES...11 LES INTERVENTIONS ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES...11 Relations avec les entreprises, contribuables et administrées...11 Relations avec les opérateurs et intervenants du développement économique...11 L animation économique...12 Les aides aux entreprises...13 CONDITIONS GENERALES DES AIDES ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES...14 Dans le respect du droit communautaire...14 Sur la base d une compétence partagée entre collectivités territoriales et coordonnée par la Région...14 Pour la création ou l extension d activités économiques...15 En recherchant un effet incitatif...15 Avec l exigence de contreparties réelles...15 Formalisées par une convention...15 Pour le développement d une entreprise qui n'est pas en difficulté...16 QUELQUES DEFINITIONS...17 Le prix aux conditions du marché...17 Le rabais...17 Les petites et moyennes entreprises (PME)...17 Aides directes et indirectes...18 Aides à l'investissement et aides au fonctionnement...18 Location-accession et crédit-bail...18 LE REGLEMENT EUROPEEN...21 PRINCIPE D'INTERDICTION ET EXCLUSIONS SECTORIELLES...21 Sont exclus de toute aide locale :...21 Sont soumis à certaines conditions ou exclus de certaines aides :...21 OBLIGATION DE NOTIFICATION PREALABLE DES AIDES...22 LES REGLEMENTS D'EXEMPTION...24 Le Règlement général d exemption par catégorie (RGEC) :...24 Le règlement "de minimis" :...26 Les régimes temporairement exemptés pour faire face à la crise :...27 LES REGIMES D AIDES DECIDES PAR L ETAT FRANÇAIS EN APPLICATION DES REGLEMENTS D EXEMPTION...28 Les régimes exemptés au titre du RGEC 800/ Les mesures d aide relevant du règlement de minimis...31 LES AIDES LOCALES AUX ENTREPRISES...33 L ACCES AUX DISPOSITIFS D AIDES DE L ETAT ET DES AUTRES NIVEAUX DE COLLECTIVITES...34 Les aides de l Etat...34 Les aides de la Région...36 Les aides à la création d entreprises...38 LES GARANTIES D EMPRUNT...43 LES EXONERATIONS DE TAXES...46 L IMMOBILIER D ACTIVITE...49 LA MISE EN ŒUVRE D AUTRES FORMES D AIDES...53 LES AIDES AU MAINTIEN DES SERVICES ET ACTIVITES EN MILIEU RURAL...54 ANNEXES...56 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 7/64

8 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 8/64

9 INTRODUCTION Au moment où la couverture du territoire national par des structures intercommunales à fiscalité propre est en train de s achever, l Etat modifie profondément leurs règles de création et de fonctionnement (et propose deux nouvelles entités), leur fiscalité, leur répartition de compétences. Dans le même temps il incite au regroupement, à la mutualisation, à la rationalisation sur des périmètres plus larges dans une recherche constante d optimisation de la gestion des équipements collectifs et des services locaux rendus aux populations. À l échelle européenne, la structuration du droit des aides économiques publiques continue. Les règlements ont été refondus, réunis, clarifiés, les définitions unifiées et les seuils d intervention ont été maintenus ou majorés. Malgré le principe d interdiction générale des aides, la nécessité de l accompagnement par les pouvoirs publics des projets économiques porteurs de développement et d emplois semble largement admise. La «crise» et les mesures réactives qu elle a suscitées sont venues conforter cette idée. Historiquement, la compétence «développement économique» des intercommunalités a été inégalement investie par les élus, en fonction de leur perception des enjeux locaux. Sur certains territoires, les équipements structurants et les services à la population ont mobilisé toutes les énergies tandis que sur d autres, la nécessité de faire face à des pertes d emploi massives a contraint à rechercher rapidement de nouvelles implantations d entreprises. Aujourd hui, la logique de dotation du territoire en équipements et services locaux s essouffle, nombre d intercommunalités cherchent un «second souffle». Elles le font souvent en s emparant de la question du développement économique, parallèlement à une réflexion sur les alliances possibles ou nécessaires avec des intercommunalités voisines. Ce faisant, elles entrent frontalement en concurrence avec nombre de territoires qui se lancent eux aussi. Devant le manque d élaboration des argumentaires, la grande similitude des offres et une méconnaissance des encadrements en vigueur, les entreprises sont en position de force pour tirer vers le bas les prix des implantations. Cette tendance, si elle se prolonge, pourrait peser lourdement sur des finances publiques locales déjà tendues. L investissement des élus dans le développement économique s en trouve fortement questionné : doit-on «coûte que coûte» espérer des retombées en termes de potentiel fiscal et d emploi, de services à la population et, plus largement, d attractivité du territoire? Dans un champ de plus en plus réglementé, notamment par la Commission européenne, où les acteurs sont multiples et les compétences partagées, où les entreprises elles-mêmes sont d une extrême diversité, quelle est la (juste?) place de l intervention économique des intercommunalités, et sous quelles formes? Le Panorama des aides locales aux entreprises a été réalisé pour apporter un premier niveau de réponses à ces questions. À partir d une lecture transversale du droit, il donne une vue d ensemble sur des textes juridiques assez dispersés, et apporte ainsi aux élus des intercommunalités une vision de la place que leurs actions peuvent prendre dans ce paysage. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 9/64

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11 Généralités LES INTERVENTIONS ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES La notion d aide au sens juridique telle qu elle est utilisée en droit communautaire ne recouvre qu une partie de l aide que les collectivités peuvent apporter aux entreprises de leur territoire. Prise au sens large, cette aide peut couvrir l ensemble des actions menées par les collectivités pour encourager, faciliter et accompagner la naissance, le développement et la transmission des entreprises sur leur territoire. Ces actions, pour être efficaces et lisibles, doivent être articulées et mise en cohérence par un projet de territoire. Celui-ci, s il organise l offre territoriale de ressources matérielles (infrastructures, foncier, immobilier ) et immatérielles (informations, réseaux, image ), peut faire partager aux entreprises un projet local qui les valorise et contribuer ainsi à renforcer leurs avantages concurrentiels. Relations avec les entreprises, contribuables et administrées Les entreprises, comme les habitants, sont dans une relation d usagers envers les collectivités locales. Elles paient des impôts et bénéficient de services publics locaux. Aussi, toute une gamme de sujets souvent les mêmes que pour les contribuables individuels donnent lieu à des relations entre la collectivité et les entreprises. Ces relations peuvent être l occasion d établir une véritable «relation client». En effet, adapter les services aux besoins spécifiques des entreprises et professionnaliser les réponses apportées peut constituer une véritable aide à la vie quotidienne des entreprises du territoire. Ainsi «qualifiée», la relation de la collectivité aux entreprises conforte sa crédibilité auprès d elles et contribue à les fidéliser. Parmi les sujets donnant fréquemment lieu à des relations entre les entreprises et la collectivité, on peut notamment citer : les règlements d'urbanisme, la fiscalité, les plans de circulation, de transports en commun et de stationnement, le ramassage des ordures et l assainissement, la facilitation des démarches lors de l accueil des nouvelles implantations. Relations avec les opérateurs et intervenants du développement économique Depuis longtemps, les entreprises externalisent des fonctions qu elles jugent non stratégiques, agissent en réseau pour gagner en adaptabilité, sont en recherche permanente de différenciation sur des marchés de plus en plus ouverts. Pour toutes ces raisons, elles s appuient le plus possible sur les ressources mobilisables dans leur environnement proche, que ce soient des fournisseurs, des prestataires de services, des experts, des conseils, des centres de ressources, etc. Il existe ainsi un certain nombre d opérateurs ou d intervenants qui informent, forment, orientent ou conseillent les entreprises. En s assurant de la présence effective des intervenants nécessaires sur son territoire, de leur bonne articulation et de leur bonne visibilité, la collectivité peut développer un autre moyen d aide aux entreprises du territoire sous la forme d une offre de service intégrée. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 11/64

12 Cela peut notamment se traduire par : des subventions aux programmes de promotion économique du territoire, des subventions aux programmes de gestion de services communs aux entreprises. L animation économique L animation économique présente de multiples facettes : définir le positionnement économique du territoire, affirmer et promouvoir une image différenciée grâce aux spécificités locales, inscrire son projet et l articuler dans des espaces plus vastes, organiser la présence et l intervention des opérateurs qualifiés, mobiliser les créativités locales pour imaginer de nouvelles perspectives d actions, structurer des coopérations entre entreprises d une même filière ou utilisatrices de mêmes services, anticiper avec elles leurs besoins de main d œuvre, de foncier, d immobilier ou de services, suivre et évaluer avec les bénéficiaires les impacts de l action publique sont autant d opportunités d enrichir la relation des entreprises et des entrepreneurs avec leur territoire. Il s agit alors de savoir tisser des relations de partenariat avec des acteurs nécessaires pour la réussite d un projet économique territorial et non plus d agir en tant que pouvoir réglementaire ou en tant que financeur. Au-delà de la bonne maîtrise technique de tout ou partie des «aides» décrites par le présent panorama, c est sans doute par leur capacité à faire de «l animation économique» que se démarqueront à l avenir les territoires attractifs. ZOOM SUR L action économique des communautés de communes Peu de formalisation du projet économique intercommunal - 1 communauté de communes sur 2 n a pas de diagnostic économique du territoire - 3 communautés de communes sur 4 n ont pas de plan stratégique Peu de moyens dédiés au développement économique - Salariés affectés : au plus 1 dans 80% des communautés de communes Le foncier et l immobilier d activité avant tout - 3 communautés de communes sur 4 gèrent ou ont un projet de zone d activité - 58% accompagnent la recherche de locaux - 42% portent des locaux à vocation économique Des partenariats locaux à diversifier et à conforter - Coopération effective avec : associations de commerçants et artisans pour 60%, consulaires pour 30%, PFIL pour 28%, club d entreprises 26%, Boutiques de gestion 13%, comité d expansion économiques 13%, organismes professionnels 13% Source : enquête réalisée en 2009 par l ISM en partenariat avec l ADCF et la DECASPL auprès de 200 communautés de communes Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 12/64

13 Les aides aux entreprises Il s agit ici des aides au sens strict ; celles qui procurent un avantage financier mesurable aux entreprises qui les sollicitent. Elles sont encadrées par de nombreux textes européens et nationaux et font l objet d un contrôle et d un suivi de plus en plus structuré. Sous l impulsion de la Commission européenne, les états membres sont désormais dans l obligation de transmettre à la commission un rapport annuel sur les aides d Etat accordées aux entreprises. C est la Région, en tant que coordonatrice du développement économique sur son territoire, qui est responsable de l établissement de ce rapport. Elle doit pour cela solliciter l information sur les aides mises en œuvre par les départements, les communes et les intercommunalités. Dès 2006, 14 régions avaient satisfait à cette obligation et, en 2008, 23 régions (sur 26) avaient transmis leur rapport concernant l année Cependant les réponses obtenues sont encore loin d être exhaustives, les régions se heurtant à des non-réponses, voire à des réponses négatives, parfois sans autre cause que la méconnaissance de la réglementation. Pour cette raison, la répartition des montants d intervention entre niveaux de territoires conduit probablement à surévaluer le poids des interventions des régions par rapport à celles des autres collectivités. En 2007, le bilan total des aides locales allouées, publié par la direction générale des collectivités locales (DGCL), est de l ordre de 775 M pour bénéficiaires. Les finalités des aides les plus fréquentes sont les suivantes : Petites et moyennes entreprises : 244 M soit 31% Recherche développement : 141 M soit 18% Aides «de minimis» : 139 M soit 18% Aides à finalité régionale : 116 M soit 15% Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 13/64

14 CONDITIONS GENERALES DES AIDES ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES Une aide au sens strict est un acte qui procure un avantage individuel une amélioration par rapport aux conditions du marché à l'entreprise bénéficiaire. L avantage accordé prend la forme d une subvention, d un prêt ou d une avance remboursable (à taux nul ou inférieur au Taux moyen des obligations - TMO), d une bonification d intérêt ou encore d un rabais sur le prix de vente ou de location d un bien foncier ou immobilier. Ces avantages accordés à certaines entreprises sont strictement réglementés. Le principal objectif du présent document est d établir le panorama de ces avantages que les collectivités peuvent leur accorder. Dans le respect du droit communautaire Le droit communautaire prime sur le droit national et tous les actes et décisions des états membres et des collectivités locales doivent être conformes au droit européen, sous peine de nullité. Ainsi, une collectivité qui aurait accordé une aide illégale au regard du droit européen se verrait contrainte de demander au bénéficiaire le remboursement de l aide indue. La mauvaise application du droit européen par les collectivités est de nature à engager leur responsabilité (art. L du CGCT). Le respect du droit européen est la première condition qu une collectivité doit respecter avant d accorder une aide à une entreprise. La partie de ce document intitulée «le règlement européen» reprend les principales contraintes imposées par le droit communautaire. Sur la base d une compétence partagée entre collectivités territoriales et coordonnée par la Région Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnaît un rôle particulier à la Région et traite sans distinction «les collectivités territoriales et leurs groupements». Il n y a pas, en matière de développement économique, de bloc de compétences attribué à tel ou tel niveau territorial. Chaque collectivité peut légitimement intervenir dès lors qu elle le fait en raison d un intérêt à l échelle de son territoire (intérêt communal, communautaire, départemental ou régional). Seule la forme que revêt l aide délimite nettement le partage des modalités d interventions : la Région est directement compétente pour les aides qui prennent la «forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d intérêt, de prêts et avances remboursables» (art. L du CGCT). Toutes les autres formes d aides autorisées (par exemple, un rabais sur le prix de vente ou de location d un bâtiment) peuvent être définies et mises en œuvre par n importe quelle collectivité territoriale ou groupement, en fonction de ses compétences statutaires et de son propre intérêt territorial. Le rôle de coordination de la Région prend différentes formes (art. L et 2 du CGCT et circulaire du 3 juillet 2006) : établissement d un rapport annuel relatif aux aides et régimes d aides mis en œuvre sur son territoire. Les collectivités ont jusqu au 30 mars de chaque année pour fournir au conseil régional les informations nécessaires ; organisation d une concertation avec les présidents de conseils généraux, les maires et les présidents de groupements concernés en cas d atteinte à l équilibre économique de tout ou partie de la Région. Les avis et propositions ainsi réunis sont ensuite présentés lors d un débat au conseil régional ; signature de conventions avec les autres collectivités ou leurs groupements, afin d organiser le cofinancement des aides et régimes d aides définis par la Région ; Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 14/64

15 accord sur les projets d aides ou de régimes d aides initiés par les autres collectivités ou leurs groupements et qui prennent une forme pour laquelle la Région est directement compétente ; possibilité, à titre expérimental, d élaborer un schéma régional de développement économique (SRDE), ouvrant la possibilité de transfert à la Région de tout ou partie des aides d Etat déconcentrées (article 1 er de la loi du 13 août 2004 modifié par la loi de finances rectificative pour 2005). L Etat conserve une possibilité de créer des aides ou régimes d aides complémentaires. Il peut pour cela signer des conventions avec les maires ou les présidents de conseils généraux. Les régions et les groupements en sont exclus (art. L du CGCT). Pour la création ou l extension d activités économiques Les aides aux entreprises ne peuvent être accordées qu afin de permettre la création ou l extension d activités économiques. Cela écarte toute possibilité d aide visant à maintenir l activité courante ou à maintenir une activité économiquement non-viable ou en difficulté (RGEC C28). En recherchant un effet incitatif L aide apportée doit amener l entreprise bénéficiaire à donner une autre dimension à son projet. Elle peut notamment entraîner l augmentation de la taille du projet, de sa portée, de sa rapidité de réalisation, etc., ou son implantation dans une zone assistée. L aide doit donc être expressément demandée par l entreprise et attribuée avant l engagement des dépenses concernées. L autorité compétente doit en accuser réception par écrit en précisant que le projet remplit les conditions d éligibilité et peut bénéficier, sous réserve d examen approfondi, de l aide demandée. La date d allocation de l aide sera ensuite celle à laquelle «le droit légal de recevoir l aide est conféré au bénéficiaire» (RGEC C36) ; c'est-à-dire la date de délibération dans le cas d une collectivité. Avec l exigence de contreparties réelles Pour certaines aides il est fait obligation de maintenir en activité pendant cinq ans l'investissement qui a bénéficié d une aide, trois ans si l entreprise bénéficiaire est une PME. D autres aides peuvent être conditionnées à la création d'emplois et/ou au montant des investissements réalisés. D une manière générale, les contreparties de l aide accordée doivent être expressément mentionnées par la convention, ainsi que les conséquences de leur non-réalisation par l entreprise. Formalisées par une convention Les engagements réciproques des deux parties et en particulier les conditions d une éventuelle restitution de l aide par l entreprise bénéficiaire doivent être formalisés par une convention. Les éléments devant figurer dans ces conventions sont précisés à l annexe II de la circulaire du 3 juillet Notons en particulier qu une convention ou une délibération d attribution d une aide doit expressément mentionner le régime d exemption sur la base duquel elle est autorisée. Par exemple, dans le cas d une aide à l investissement d une PME, la mention suivante doit intégralement figurer dans la convention : «Aide allouée sur la base du régime cadre exempté d aides à l investissement et à l emploi en faveur des PME n X65/2008, pris sur la base du règlement général d exemption par catégorie n 800/2008 adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008». Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 15/64

16 Pour le développement d une entreprise qui n'est pas en difficulté Les aides aux entreprises sont destinées à soutenir le développement de l activité économique lors de certaines phases critiques : création, extension ou, plus rarement, reprise-transmission. C est le développement de l activité qui est la cible de l aide et en aucun cas l entreprise elle-même. Les aides accordées ne peuvent donc servir à maintenir artificiellement en activité une entreprise en difficulté (RGEC art. 1.7). En conséquence, la collectivité qui souhaite accorder une aide à une entreprise doit s assurer que celle-ci est à jour de toutes obligations fiscales et sociales, ne fait pas l objet d une procédure collective d insolvabilité, ne réalise pas de pertes récurrentes, a consommé moins de la moitié de son capital ou de ses fonds propres, dont plus du quart dans les douze derniers mois. En outre, aucune intervention publique ne doit porter la part des financements privés à moins de 25% (20% en Guyane) dans un projet d investissement (RGEC art. 13-6). D autre part, les aides au sauvetage et à la restructuration d entreprises font l objet d une réglementation particulière qui n est pas abordée ici. Elles sont codifiées aux articles L et L du CGCT. Ces dispositions prévoient que seules les régions et les départements peuvent, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, verser librement des aides aux entreprises en difficulté. Les communes et leurs groupements ne le peuvent plus, depuis la loi du 5 janvier Les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté doivent être conformes au régime d'aide au sauvetage et à la restructuration des PME en difficulté n , approuvé par la Commission européenne le 29 octobre 2007 pour une durée de 6 ans. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 16/64

17 QUELQUES DEFINITIONS Les termes qui suivent sont fréquemment utilisés pour décrire les bénéficiaires, la nature et l intensité des aides accordées. Le prix aux conditions du marché Toute aide publique vise à procurer un avantage par rapport aux conditions du marché ; cet avantage est généralement justifié par la nécessaire compensation d un handicap de localisation (zonage) ou d une fragilité particulière (jeunes entreprises, petites entreprises), ou encore par le soutien à un secteur d activité stratégique. L intensité d une aide est mesurée en référence aux conditions du marché ; l aide couvre la différence entre le prix aux conditions du marché et le coût réellement supporté par son bénéficiaire. Le prix aux conditions du marché d un bien immobilier doit donc être fixé par un expert indépendant qui, en France, peut-être France Domaines. En tout état de cause, dans le cas d un bien immobilier, ce prix ne peut être inférieur au prix du terrain auquel s additionne celui de la construction, sauf si l opération date de plus de trois ans, ou est située dans un marché local orienté à la baisse. Le rabais Le rabais est calculé par rapport au prix selon les conditions du marché. Il correspond à la différence entre le prix de vente ou de location d un bâtiment aux conditions du marché et le prix réellement payé par l entreprise bénéficiaire du rabais. Il est calculé en tenant compte du cumul des aides de toutes les collectivités intervenantes (communes, départements, régions et leurs groupements). On notera que si le rabais sur une vente est une aide à l investissement, le rabais sur une location est assimilé à une aide au fonctionnement possible en application du plafond «de minimis» (cf. page 25). Les petites et moyennes entreprises (PME) La notion de petite et moyenne entreprise est définie par le droit communautaire (annexe 1 du Règlement général d exemption par catégorie N 80 0/2008 du 6 août 2008). Sont des PME les entreprises indépendantes qui répondent aux critères suivants : moins de 250 salariés, chiffre d affaires annuel inférieur à 50 M ou total du bilan inférieur à 43 M. Une entreprise est considérée comme indépendante si elle n est pas contrôlée par une autre entreprise. C'est-à-dire qu aucune entreprise actionnaire de la PME considérée ne possède, seule ou au sein d un pacte, plus de 25% de son capital ou de ses droits de vote. Parmi les PME, les petites entreprises sont celles qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d affaire ou le total du bilan n excède pas 10 M. Les micro-entreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 17/64

18 Aides directes et indirectes La distinction entre aides directes et indirectes n apparaît plus dans les textes qui définissent les régimes d aides. L usage demeure cependant, et par commodité de langage on peut considérer que les «aides directes» sont celles mises en œuvre, d une part, par la Région (art. L du CGCT : «Le conseil régional définit le régime et décide de l octroi des aides [ ] qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d intérêt, de prêts et avances remboursables»), et que, d autre part (art. L du CGCT) les «aides indirectes» sont celles accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements : elles prennent la forme «de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés». Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également (art. L du CGCT) «verser des subventions aux organismes [ ] ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d entreprises», ou à ceux qui accordent des prêts pour des motifs d ordre social, sur leurs ressources propres et à des conditions préférentielles. Cela concerne par exemple l Association pour le droit à l initiative économique (ADIE), les Boutiques de gestion ou les plateformes de prêt d honneur des réseaux France Initiative et Réseau Entreprendre (cf. page 37). Aides à l'investissement et aides au fonctionnement Toutes les aides destinées à faciliter l acquisition d un bien par l entreprise sont des aides à l investissement y compris par voie de crédit-bail ou de location vente et toute aide visant à réduire le prix de location d un bien, ainsi que toute aide sous forme d exonération, est une aide au fonctionnement. On notera ici que l opération de «lease-back», qui consiste à racheter l immeuble d une entreprise pour le lui relouer ensuite sous forme de crédit-bail, n est pas une aide à l investissement mais bien une aide au fonctionnement, car elle n aide en rien à l acquisition du bien (l entreprise étant propriétaire au démarrage de l opération). Qui plus est, fonctionnant finalement comme une avance de trésorerie, cette opération est assimilée à une aide directe relevant de la compétence de la Région. Location-accession et crédit-bail Proches dans leurs modalités et dans leurs finalités, la location-accession (location-vente) et le crédit-bail (leasing) ne doivent pas être confondus. Le crédit-bail est une opération par laquelle un organisme «crédit-bailleur» donne en location pour une longue durée (7 à 20 ans) un bâtiment à un «crédit-preneur». Ce dernier aura la possibilité de devenir propriétaire du bien à l'expiration du contrat de crédit-bail, pour un prix fixé à l'avance. Ce point distingue en effet le crédit-bail de la location-vente ; celle-ci engage le locataire à acheter le bien loué à l'expiration du contrat. Le crédit-bail ne peut être réalisé à titre habituel que par un établissement de crédit (art. L et 7 du code monétaire et financier), c est une opération financière réalisée à titre onéreux ; un taux d intérêt est appliqué sur le prix du bien. Le crédit-bail n implique qu une promesse de vente unilatérale du vendeur, sans engagement ferme du preneur (option d achat). Celui-ci peut, au terme de la durée du contrat, exercer son option d achat, continuer à louer ou mettre fin au contrat. Il est interdit aux collectivités de réaliser ce type d opération financière, sauf à titre exceptionnel. Elles peuvent toutefois attribuer à un organisme crédit-bailleur une aide dont il devra faire bénéficier intégralement le crédit-preneur (art. L du CGCT). Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 18/64

19 Cependant, comme le rappelle l instruction M14, les collectivités peuvent céder leur parc privé sous la forme de location-accession (location-vente). Le contrat de location-accession (défini par la loi n du 12 juillet 1984) pr évoit qu à son terme, le locataire s engage à acheter le bien qu il a loué (obligation d achat). S il ne tient pas cet engagement, des pénalités peuvent être prévues. Le prix est fixé par le contrat, il peut être réévaluable, payé à terme ou fractionné, mais ne peut faire l objet d un taux d intérêt. Durant la période de mise à disposition du bien précédant le transfert de propriété, le locataire paye un loyer dont le montant figure au contrat. Si le prix de vente est établi en dessous des conditions du marché, l opération est une aide à l entreprise, à laquelle s applique le cadre réglementaire des aides à l immobilier (cf. page 48). La rédaction des contrats de location-vente et leur traitement comptable doit donc faire l objet d une attention toute particulière. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 19/64

20 Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 20/64

21 LE REGLEMENT EUROPEEN L une des principales finalités du droit communautaire est d assurer une concurrence libre et équitable entre les entreprises concernées par le marché commun européen. Il vise donc principalement à éviter les distorsions de concurrence que les aides publiques aux entreprises pourraient générer. On peut se référer directement au site de la Commission européenne : PRINCIPE D'INTERDICTION ET EXCLUSIONS SECTORIELLES Le droit communautaire pose un principe d'interdiction générale des aides aux entreprises et fonctionne par voie d exemption. Au contraire des cadres juridiques où tout ce qui n est pas interdit est autorisé, en matière d aides aux entreprises, tout ce qui n est pas expressément autorisé est interdit. Certains secteurs d activité dont la production ne parvient pas s écouler naturellement sur les marchés sont exclus ou soumis à conditions pour l accès aux aides locales (RGEC C8 à 14). Sont exclus de toute aide locale Les aides à l exportation et les aides en faveur de l utilisation de produits nationaux de préférences aux produits importés, l industrie charbonnière, la sidérurgie, les fibres synthétiques, les services financiers. Sont soumis à certaines conditions ou exclus de certaines aides L agriculture, l agro-alimentaire (transformation et commercialisation des produits agricoles), la pêche et l aquaculture, les transports routiers de marchandises, la construction automobile, la construction navale. Ces secteurs ne peuvent recevoir aucune aide à la location mais peuvent bénéficier de certains régimes d aide à l investissement. Les exploitations agricoles ne peuvent être aidées pour l acquisition de terrains, si ces terrains ne sont pas destinés à la construction de bâtiments liés à l exploitation. Les aides à l'investissement sont possibles pour l'agro-alimentaire, sauf pour le secteur du sucre ou des produits de substitution au lait. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 21/64

22 Des seuils différents du droit commun, en taux et volume, sont applicables à certains de ces secteurs, selon les régimes d aides concernés. OBLIGATION DE NOTIFICATION PREALABLE DES AIDES Toute aide (ou régime d aide) mise en place par l Etat ou une collectivité territoriale doit préalablement être notifiée à la Commission européenne et approuvée par elle pour être légalement octroyée. Cependant, l aide peut s inscrire dans le cadre d un régime d exemption mis en place par la Commission ou d un régime notifié par la France à la Commission. La convention de mise en œuvre de l aide doit faire explicitement référence au régime dans lequel elle s inscrit et en respecter tous les critères de mise en œuvre (cf. circulaire du 3 juillet 2006). Notons ici que la Commission européenne veut simplifier et accélérer le processus décisionnel en matière d'aides d'etat. Elle a adopté deux textes le 29 avril 2009 (une communication relative à la procédure simplifiée et un code de bonnes pratiques) afin d accroître l efficacité et la transparence des procédures en matière d'aides d'etat à chaque étape d'une enquête. Actuellement, la durée moyenne d'une enquête préliminaire par la Commission pour ce type de dossiers est de six mois. Cette durée devrait désormais être réduite à un mois à compter de la notification complète des aides par les états membres. Au-delà de certains seuils, fixés par chaque régime d aide, la notification de l aide redevient obligatoire. On parle alors «d aide d un montant élevé». Par exemple, dans le cadre des aides à finalité régionale (AFR, cf. page 27), les seuils définissant les aides aux grandes entreprises d un montant élevé sont fixés à 75% du montant d aide maximum possible pour un projet dont les coûts admissibles seraient de 100 M. Ces plafonds sont transcrits en droit interne par les décrets relatifs aux zones d aide à finalité régionale et aux zones d aide à l investissement des petites et moyennes entreprises ( du 7 mai 2007 et du 19 décembre 2008) : Seuils de notification des aides pour les investissements > à 100 M AFR Métropole AFR DOM Tx réduit Tx Normal DOM Guyane 7,5 M 11,25 M 37,5 M 43 M Dans le cas des aides à l investissement des PME, toute aide de plus de 7,5 M est considérée comme une aide d un montant élevé devant faire l objet d une notification individuelle. Le seuil de notification est de 2 M pour les aides aux services de conseil des PME et pour les aides à la participation des PME aux foires. A contrario, les interventions des collectivités visant au maintien des services en milieu rural (communes de moins de 3000 habitants) sont, par nature, compatibles avec le droit communautaire de la concurrence, qu elles ne peuvent en aucun cas fausser. Elles ne doivent faire l objet d aucune notification. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 22/64

23 DIFFERENTS CAS DE FIGURE DES AIDES AUX ENTREPRISES AU REGARD DES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE Le schéma ci-dessous résume les différentes catégories dans lesquelles les aides aux entreprises peuvent se trouver au regard des règles communautaires de concurrence issues des articles 87 et 88 du traité CE, relatives aux aides publiques aux entreprises. AIDES CONFORMES AIDES NON CONFORMES TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ARTICLES 87 ET 88 REGLEMENTS D EXEMPTION ENCADREMENTS ou LIGNES DIRECTRICES (communications) Aide compatible sans notification Aides non notifiées REGIME D AIDE NOTIFIE À LA COMMISSION NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES À LA COMMISSION L aide respecte un L aide respecte un règlement d exemption régime notifié L aide est notifiée individuellement à Bruxelles L aide est une MESURE GENERALE L aide n affecte pas LES ECHANGES INTRA COMMUNAUTAIRES L aide peut être illégale EX : REGLEMENT PME REGLEMENT FORMATION REGLEMENT DE MINIMIS REGLEMENT EMPLOIS REGLEMENT PME AGRICOLE EX : FDPMI, PAT, ANVAR IMMOBILIER, exo DE CFE ADME, FRAC, POA ; TOURISME INGENIERIE FINANCIERE, EDDF, ETC. EX : TOYOTA VALENCIENNES EX : CREDIT IMPOT RECHERCHE, AIDES 35 HEURES, CONTRAT JEUNE EN ENTREPRISE EX : AIDE DES COLLECTIVITES AU MAINTIEN DES SERVICES EN MILIEU RURAL EX : AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE, AIDES AUX TERRAINS, AIDES À L EXPORT Source : DIACT - VADE-MECUM des Règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 23/64

24 LES REGLEMENTS D'EXEMPTION Afin de limiter les notifications reçues par la Commission à celles qui peuvent réellement impacter le fonctionnement du marché commun européen, la Commission a mis progressivement en place des règlements d exemption. Ainsi, les aides mises en œuvre par les pouvoirs publics qui respectent strictement l ensemble des dispositions d un règlement d exemption et y font expressément référence sont présumées compatibles avec le marché commun et exemptées de notification préalable. Les règlements d exemption valables sur la période ont été refondus pour la période : le Règlement général d exemption par catégorie (RGEC), le règlement «de minimis» (réglt. 1998/2006, valable jusqu au 31/12/2013), 5 régimes temporaires applicables jusqu au 31/12/2010. Le Règlement général d exemption par catégorie (RGEC) La Commission européenne a adopté, le 6 août 2008, le nouveau Règlement général d exemption par catégorie (RGEC) n 800/2008, qui p ermet aux états membres d adopter des régimes d aide aux entreprises. Ce règlement regroupe en un seul texte les règles édictées auparavant dans 5 règlements différents (aides aux PME, aides à l emploi, aides à la formation, aides aux PME dans le secteur agricole, aides aux PME dans le secteur de la pêche). Le RGEC fixe le cadre dans lequel les pouvoirs publics nationaux (Etat et collectivités) peuvent agir pour mettre en place des régimes d aides aux entreprises sans qu une notification préalable à la Commission ne soit exigée pour en vérifier la compatibilité avec le marché commun européen. Il ne crée par lui-même aucun dispositif d aide. Seules les autorités attributrices compétentes des états membres peuvent décider de rendre effectif sur leur territoire un régime rendu possible par le RGEC, sous réserve que les régimes définis contiennent une référence expresse au règlement et soient publiés sur internet. Le RGEC porte à 26 le nombre des catégories d aides d Etat qui n ont pas à être notifiées à la Commission. Elles sont regroupées en régimes cadres exemptés qui sont applicables jusqu au 31 décembre Aides à finalité régionale (AFR) Ces aides (anciennement régies par le règlement CE 1628/2006) ne sont possibles que dans les zones d aide à finalité régionale instituées par le décret du 19 décembre 2008 qui modifie le décret n o du 7 mai Ce cadre juridique permet d attribuer 2 types d aides : - des aides à l investissement et à l emploi, - des aides aux petites entreprises nouvellement créées. Un régime d aide défini en application du règlement AFR ne peut être dédié à un secteur d activité en particulier. L intensité des aides accordées doit respecter des plafonds d intervention variables selon la zone concernée. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 24/64

25 2. Aides pour la protection de l environnement Le RGEC facilite l octroi par les autorités nationales de sept types d'aides visant à protéger l environnement ou à remédier au changement climatique. Aides aux investissements visant à aller au-delà des normes communautaires de protection de l environnement, aides à l acquisition de véhicules de transport allant au-delà des normes communautaires de protection de l environnement, aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires de protection de l environnement, aides à l investissement dans des mesures d économie d énergie, aides à l investissement dans la cogénération à haut rendement, aides en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, aide aux études environnementales, aides sous forme de réductions de taxes environnementales. 3. Aides à la recherche, développement et innovation (RDI) Outre les catégories préexistantes d aides à la recherche et au développement, le règlement prévoit également une série de mesures relatives à l innovation, visant à stimuler la compétitivité de l industrie européenne par une augmentation des dépenses en matière de RDI. Aides aux projets de recherche et de développement, aides aux études de faisabilité technique, aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME, aides aux jeunes entreprises innovantes, aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation, aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié, aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l agriculture et de la pêche. 4. Aides à la formation Les aides en faveur des actions de formation générale et des actions de formation spécifique sont autorisées en vertu du règlement. 5. Aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés Les aides incitant les entreprises à employer des travailleurs handicapés ou défavorisés sont couvertes par le RGEC. Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales, aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés. 6. Aides aux petites et moyennes entreprises (aides réservées aux PME) Outre les catégories d aides pouvant être accordées à toutes les entreprises, différents types d aides ont été spécialement instaurés pour aider les PME à surmonter les «défaillances du marché» spécifiques auxquelles elles sont confrontées. Les PME peuvent être subventionnées aux différents stades de leur développement économique. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 25/64

26 Aides aux services de conseil en faveur des PME, aides à la participation des PME aux foires, aides à l investissement et à l emploi en faveur des PME. 7. Aides sous forme de capital-investissement Le capital-investissement constitue un instrument important de financement des PME. Les aides sous forme de capital-investissement, par la constitution de fonds d investissement privés dans lesquels l Etat intervient comme partenaire, investisseur ou participant, quand bien même à des conditions moins avantageuses que d autres investisseurs, sont exemptées de notification en vertu du RGEC. 8. Aides à l entrepreneuriat féminin (aides réservées aux PME) En vertu du RGEC, les états membres peuvent soutenir les petites entreprises nouvellement créées par des femmes en aidant ces dernières à surmonter les défaillances spécifiques qu elles rencontrent sur le marché, particulièrement en matière d accès au financement. Le règlement permet de financer différents types de coûts d'exploitation, y compris les frais de garde d'enfants et de parents. Le règlement «de minimis» Le règlement «de minimis» (règlement CE 1998/2006 valable jusqu au 31/12/2013) s applique sur tout le territoire donc en dehors des zones AFR également et à tous les secteurs d activités y compris la commercialisation ou de la transformation des produits agricoles et les transports à l exception de : la production des produits de la pêche, de l aquaculture et agricoles (énumérés à l annexe 1 du traité), les aides proportionnelles aux quantités exportées, le matériel roulant pour le transport routier. C est le seul règlement qui permette d accorder des aides au fonctionnement aux entreprises (par exemple, un rabais sur le prix de location ou une exonération fiscale). Il permet toute forme d aide qui ne porte pas à plus de le montant total des aides publiques reçues par l entreprise sur trois ans, à savoir l exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Le secteur du transport routier de marchandises est désormais éligible. Pour ce dernier, le plafond est fixé à , à l exclusion de l achat de véhicules. Le montant des aides qui ne prennent pas la forme de subventions est traduit en équivalent subvention brut (ESB). C est en particulier le cas pour les aides sous forme de prêt. Leur ESB est calculé par référence au taux du marché. Pour les aides sous forme de garantie, la quotité garantie ne peut excéder 80% et le montant maximum garantie est fixé à 1,5 M (ESB = 13% du montant garantie) en général, et à 0,75 M pour les transports. Le règlement «de minimis» ne peut être utilisé pour permettre le dépassement d un plafond prévu par le RGEC. Lorsqu une entreprise peut bénéficier d une aide relevant du RGEC, elle ne peut, pour les mêmes dépenses admissibles, bénéficier d une aide «de minimis» ayant pour conséquence le dépassement du taux maximal prévu au RGEC. Caisse des Dépôts Mairie-conseils Franck Chaigneau Janvier 2010 p. 26/64

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