PÉRIODE DE MODULATION DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
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- Nadine Picard
- il y a 5 ans
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1 PÉRIODE DE MODULATION La période de modulation est établie du 1 er décembre au 30 novembre. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN 1. PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULE La modulation consiste en la détermination d une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail. 2. HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN L horaire moyen servant de base à la modulation est l horaire de trente cinq heures par semaine pour les salariés à temps plein. 3. LIMITATION La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine. 4. HEURES SUPPLÉMENTAIRES Les heures effectuées au-delà de 40 heures sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois suivant, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois. Le choix entre le paiement majoré et le repos compensateur de remplacement devra se faire d un commun accord entre l employeur et le salarié. 5. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ Un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Un document spécifique remis au salarié chaque mois fait apparaître : a. le nombre d heures de travail effectif, b. le nombre d heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, c. l écart mensuel entre le nombre d heures de travail effectif réalisé et le nombre d heures de travail effectif prévu pour la période de modulation, d. l écart cumulé depuis le début de la période de modulation, e. l écart mensuel. Page 1 sur 6
2 6. RÉGULARISATION Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l issue de la période de modulation (30 novembre). L employeur et le salarié ne doivent pas modifier la durée contractuelle pendant la période de modulation sauf exceptionnellement en cas de problème économique dûment constaté ou à la suite de la demande expresse du salarié de modifier son contrat à la baisse. Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent. 7. CONTREPARTIES Le contingent annuel d heures supplémentaires est réduit à 40 heures par salarié et par an. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 1. VARIATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET LIMITE La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite de 25 % de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n excède pas en moyenne cette durée contractuelle. 2. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ Un suivi des heures travaillées est effectué. Un document spécifique remis au salarié chaque mois fait apparaître : - le nombre d heures de travail effectif, - le nombre d heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, - l écart mensuel entre le nombre d heures de travail effectif réalisé et le nombre d heures de travail effectif prévu pour la période de modulation, - l écart cumulé depuis le début de la période de modulation. 3. INTERRUPTIONS QUOTIDIENNES D ACTIVITÉ La journée de travail ne peut faire l objet de plus de trois interruptions. Page 2 sur 6
3 La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine. 4. RÉGULARISATION Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l association arrête le compte de compensation de chaque salarié à l issue de la période de modulation. 5. HEURES DE DÉPASSEMENT ANNUEL À la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle doivent être intégrées dans le contrat de travail et modifier d autant la durée de travail contractuelle (préavis de 7 jours) sauf opposition du salarié intéressé. En outre, les heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle et dans la limite du dixième de la durée annuelle prévue au contrat sont payées au taux horaire normal. Les heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donneront lieu à une majoration de salaire de 15 %. 6. CONTREPARTIE À LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULE En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, il est institué le principe d une plage de non-disponibilité du salarié. Constitue une plage d indisponibilité, un temps pendant lequel, en plus du repos hebdomadaire, le salarié bénéficie de périodes non travaillées pendant lesquelles il ne peut être sollicité par l association pour intervenir auprès des familles ou de l association, sauf accord express de sa part. Ces plages d indisponibilité ne consistent pas en une diminution de la durée du travail contractuelle des salariés. Elles viennent garantir pour les salariés à temps partiel, le fait de ne pas être à la disposition permanente de leur employeur. Ces plages correspondent à : - Pour les contrats inférieurs ou égaux à 104 heures mensuelles : 2 demi-journées d indisponibilité par semaine, consécutives ou non, - Pour les contrats de plus de 104 heures jusqu à 121,25 heures mensuelles : une demijournée d indisponibilité par semaine, - Pour les contrats de plus de 121,25 heures mensuelles : 4 heures d indisponibilité par mois. Page 3 sur 6
4 La fixation des plages d indisponibilité sera redéployée chaque année pour assurer une égalité de traitement entre les salariés dans leur attribution. Elle fera l objet d une annexe au contrat de travail qui sera révisée annuellement. Il est expressément précisé que les plages d indisponibilité ne pourront être opposables à l association pour la participation aux Commissions Techniques du Conseil Général, aux périodes de formation, aux réunions de planning, aux réunions d analyse de la pratique professionnelle et de synthèse. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES SALARIÉS 12 mois) (CDI et CDD supérieurs à 1. ÉLABORATION ET NOTIFICATION DES PLANNINGS D INTERVENTION Pour les TISF : Les plannings seront établis tous les 15 jours, lors d une «réunion d équipe» de 2 heures sous la responsabilité du cadre de secteur. Les plannings seront alors validés et répercutés à l issue de chaque réunion dans les agendas individuels de chaque salarié. Au cours de la semaine sans «réunion planning», le salarié consacre une demi-heure téléphonique pour réaliser, avec le cadre de secteur, un ajustement de son planning pour les 7 jours suivants. Pour les AVS : Tous les mois, le planning sera établi lors d une «réunion d équipe» de 1,5 heure sous la responsabilité du cadre de secteur. Les plannings seront alors validés et répercutés à l issue de chaque réunion dans les agendas individuels de chaque salarié. Au cours de chaque semaine sans «réunion planning», le salarié consacre un quart d heure téléphonique pour réaliser, avec le cadre de secteur un ajustement de son planning pour les 7 jours suivants. Pour tous : L inscription à l agenda individuel s effectuant en cours de réunion par le professionnel sur l agenda qui lui est remis par l association et l émargement d une fiche établie par le cadre de secteur, il n y aura pas d autres notifications écrites par voie postale ou autre, sauf en cas de congés ou d absence du salarié aux réunions. Conditions de changement des calendriers individualisés Page 4 sur 6
5 Il sera fait expressément application des dispositions suivantes concernant les changements des horaires de travail de l article 5 de l accord de branche. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l activité, et d assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d urgence cités ci-dessous. En cas d urgence, l employeur devra vérifier que l intervention est justifiée exclusivement par l accomplissement d un acte essentiel de la vie courante et s inscrit dans l un des cas suivants : - remplacement d un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels ; - besoin immédiat d intervention auprès d enfants ou de personnes dépendantes dû à l absence non prévisible de l aidant habituel ; - retour d hospitalisation, non prévu ; - aggravation subite de l état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples. Les contreparties : - En contrepartie d un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ; - Les salariés s engageant à accepter les interventions d urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront par année de référence d un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. L employeur n a pas à respecter de délai de prévenance en cas de changement d usager chez qui le salarié intervient, si ce changement n a aucune incidence sur le planning préalablement fixé. Tout salarié refusant une modification d horaires devra le confirmer par écrit à l employeur. Page 5 sur 6
6 2. REPOS HEBDOMADAIRES Les salariés bénéficieront de deux jours hebdomadaires consécutifs dont obligatoirement le dimanche. 3. DUREE JOURNALIERE La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures et l amplitude de la journée ne saurait excéder 11 heures. La durée journalière de travail effectif minimale sera de 2 heures consécutives par jour, sauf accord exprès du salarié. 4. AUTRES ÉLÉMENTS QUANTITATIFS DE LA DURÉE DU TRAVAIL L analyse de la pratique professionnelle représente : - 2 heures par mois pour les TISF (sur tous les mois, sauf juillet et août), - 2 heures par trimestre pour les AVS (sur les premier, deuxième et quatrième trimestres). 5. CONTREPARTIE A LA PÉNIBILITÉ Pour prendre en compte le facteur de pénibilité subi par le personnel intervenant à domicile, il est accordé une journée de repos par semestre. Ce dispositif se substitue aux dispositions de l accord d entreprise dénoncé du 21 juillet 2000 et de ses avenants qui accordaient un repos d un quart d heure entre deux vacations auprès des familles aux intervenants à domicile. Page 6 sur 6
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