CONDENSÉ DE REGLEMENTATION ÉCONOMIQUE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONDENSÉ DE REGLEMENTATION ÉCONOMIQUE"

Transcription

1 DDCSPP DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS CONDENSÉ DE REGLEMENTATION ÉCONOMIQUE à l usage des commerçants, artisans et prestataires de services 2013

2 SOMMAIRE Introduction....p.3 bases de la publicité des prix..p.4 annonces de réduction de prix....p.5 prix de lancement ou d ouverture...p.7 liquidations, ventes au déballage, soldes.....p.8 prix à l unité de mesure....p.10 prestations d entretien, dépannage, réparation...p.11 pratiques commerciales trompeuses.....p.12 vente à distance....p.16 prix coûtants...p.21 véhicules neufs de tourisme....p.22 insertion dans des annuaires..p.23 2

3 INTRODUCTION Vous êtes ou vous allez devenir commerçant, artisan ou prestataire de services, et vous souhaitez connaître, au minimum dans ses grandes lignes, la réglementation relative à la l information et à la protection du consommateur, dans le domaine économique. Ce fascicule qui ne peut être exhaustif doit permettre de répondre à ce souhait et ce besoin. Mais des textes particuliers régissent des activités économiques spécifiques (agences immobilières, hôtellerie, restauration, travaux à domicile ). De plus la réglementation est évolutive, et des modifications peuvent intervenir. Les informations de ce fascicule ont été mises à jour au 1 er janvier Au cours de l année 2013, de nouveaux textes pourront modifier, compléter les informations fournies. C est pourquoi, en cas de doute ou pour plus ample informé vous pouvez saisir : La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 11 bis rue Nicolas Bruand BESANCON CEDEX Tel : Fax : Mel. : ddcspp@doubs.gouv.fr 3

4 LES BASES DE LA PUBLICITE DES PRIX Référence textes : - Article L du code de la Consommation - Arrêté du 3 décembre 1987 modifié Principe général : Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. Par support utilisé, il faut entendre la presse, les catalogues, les dépliants, les prospectus, le téléphone, la télématique (internet), les vitrines Cas particuliers - les produits non usuellement emportés par l'acheteur : les frais de livraison doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus. Lorsque ces frais ne sont pas inclus, l'information doit préciser : - sur les lieux de vente, leur montant selon les différentes zones desservies par le vendeur, - hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur. Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser : - Les éléments ou prestations de services indispensables à l'emploi : lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation indispensable à l'emploi ou à la finalité du produits ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : piles non comprises). -La vente à distance (télématique, vidéotransmission, téléphone, voix postale, distribution d imprimés) :le prix de tout produit ou service proposé selon une technique de communication à distance doit être indiqué précisément au consommateur, par tout moyen probant, avant la conclusion du contrat. - Des modalités d information sur les prix, particulières à certains produits ou services, peuvent être prévues par Arrêté Ministériel. 4

5 Texte - Arrêté du 31 décembre LES ANNONCES DE RÉDUCTION DE PRIX Toute publicité à l égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes : - la publicité hors des lieux de vente (presse, affiches, vitrines, etc) ou sur des sites électroniques non marchands, doit préciser : l importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence, les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés, la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit. L indication de le période peut être remplacée par : - la date de début de l opération accompagnée de l importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention «jusqu à épuisement des stocks». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés. Il n est pas possible d utiliser, dans le même exemple, la formule «remise jusqu à 30% ou «remise de 10 à 30%», de tels libellés étant insuffisamment explicites pour le consommateur sur les réductions appliquées et sur les articles concernés. L annonce d une fourchette de rabais en % ou en valeur absolue est donc généralement illicite. En revanche, l indication de la remise la plus faible pratiquée est admise (ex : remise à partir de 20%) - la publicité sur les lieux de vente (à l intérieur du magasin) ou sur des sites électroniques marchands doit comporter : le prix réduit, le prix de référence. Si le taux de réduction est uniforme, il est possible de l appliquer par escompte de caisse (dispense du prix réduit). Cette modalité doit alors faire l objet d une publicité. - le prix de référence doit correspondre à une des définitions suivantes : 1- le prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité. 5

6 Le prix de référence peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive (démarques successives) au cours d une même opération commerciale, dans la limite d un mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d une même période de soldes ou de liquidation. l annonceur doit être à même de justifier, par tout moyen, des prix de référence (notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ). 2- le prix de vente conseillé par le fabricant ou l importateur du produit. justification par l annonceur que le prix conseillé est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit. 3- dans le cas où un article similaire n a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l objet d un prix conseillé par le fabricant ou l importateur, les annonces de réduction de prix peuvent être calculées par référence au dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans avant le début de la publicité. Dans ce cas, l annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention «prix conseillé» accompagnée de l année à laquelle ce prix se rapporte. UTILISATION DES POINTS COULEUR L utilisation des "points de couleur" peut être admise sous certaines conditions : - 1 er exemple : 20 % sur tout le textile sauf articles marqués d un point rouge. Oui, à condition que les points rouges présentent un caractère d exception - 2 ème exemple : 20 % sur articles marqués d un point vert. Oui, si articles en question majoritaires (ou alors préciser les quantités concernées). - 3 ème exemple : 10 % sur point verts, 20 % sur points rouges, 40 % sur points bleus Oui, si articles en question majoritaires et si quantités équivalentes offertes à chaque taux. 6

7 LES RÈGLES COMPLÉMENTAIRES Le prix de commande Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité. Les avantages annoncés Il est interdit d indiquer dans une publicité des réductions de prix ou des avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés. La disponibilité Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité. Conditions de vente préférentielles Tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions de vente ou des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs doit en faire la publicité à l intérieur de son point de vente ou sur son site marchand électronique (ex : carte de fidélité ). Remarque Les manquements caractérisés et graves à ces dispositions peuvent également être analysés sous l angle des pratiques commerciales trompeuses. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LES PRIX DE LANCEMENT OU D OUVERTURE Dès lors qu un commerçant fait une annonce de prix de lancement ou d ouverture cela suppose qu à l issue de la période de lancement ou d ouverture (laquelle ne doit pas se prolonger outre mesure), il pratique un prix supérieur au prix de lancement. Si tel n était pas le cas, l annonce du prix de lancement, qui implique un avantage par rapport à un prix ultérieur plus élevé, pourrait constituer une pratique commerciale trompeuse. 7

8 LIQUIDATIONS, VENTES AU DEBALLAGE, SOLDES Référence textes : - Articles L à L du Code de Commerce - Articles R à R du Code de Commerce - Arrêté du 26/01/2005 (déclaration préalable de vente en liquidation) - Arrêté du 09/01/2009 (déclaration préalable de vente au déballage) - Arrêté du 08/01/2009 (déclaration préalable des périodes complémentaires de soldes). Les liquidations - Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l écoulement accéléré de la totalité ou d une partie des marchandises d un établissement commercial à la suite d une décision, quelle qu en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d activité, ou de modification substantielle des conditions d exploitation. - Les liquidations sont soumises à déclaration préalable 2 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente auprès de l autorité administrative (Préfet) dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder 2 mois. Elle est accompagnée d un inventaire des marchandises à liquider. Le Préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration. - Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d autres marchandises que celles figurant à l inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. - Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l inventaire. Elle mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises à liquider si elle ne concerne pas la totalité des produits de l établissement. Une copie du récépissé de déclaration délivrée par la Préfecture doit être affichée sur le lieu de vente durant toute la durée de la liquidation et lisible de la voie publique. Les ventes au déballage - Sont considérées comme ventes au déballage, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. A l exception des tournées de ventes, - des ventes aux enchères publiques et des ventes réalisées sur la voie publique qui justifient d une permission de voirie ou d un permis de stationnement. - Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l objet d une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. 8

9 - La déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l organisateur par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l opération de vente est prévue dans les délais suivants : 1- Dans les mêmes délais que la demande d autorisation d occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l autorité compétente pour délivrer l autorisation ; 2- Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. Les soldes : - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l année civile, comme suit : 1- deux périodes d une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; 2- ne période d une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d une durée maximale d une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des soldes visées au 1 ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès du Préfet du département du lieu des soldes ou du département du siège de l entreprise pour les entreprises de vente à distance. La déclaration préalable des périodes complémentaires de soldes est faite par établissement. Elle est adressée par le commerçant au Préfet du département, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de son envoi. La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique sur le site internet du ministère chargé du commerce ou à l adresse Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d un avis de réception électronique. La télé-procédure de déclaration par internet est à privilégier (procédure sécurisée, simple, rapide et gratuite). - Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 1 mois à la date de début de la période de soldes considérée. - Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner : la date de début de l opération, la nature des marchandises en soldes si elle ne concerne pas la totalité des produits de l établissement. Publicité interdite : Interdiction de la publicité d une opération commerciale soumise à autorisation et n ayant pas fait l objet de cette autorisation sous peine d une amende de (art. L du Code de la Consommation). 9

10 LA PUBLICITE DES PRIX PRIX A L'UNITE DE MESURE DE CERTAINS PRODUITS PREEMBALLES Référence texte : Arrêté du 16 novembre 1999 Texte Arrêté du 16/11/1999 Champs d'application Exclusions Mentions obligatoire sur les lieux de vente Mentions obligatoires sur les publicités faites hors des lieux de vente Produits préemballés pour la vente au détail à emporter, quelle que soit la structure de vente (produits alimentaire et non alimentaires de consommation courante). * Définition des produits préemballés (décret du 31/08/1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages). "Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenu ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produits. - Produits exemptés par des dispositions réglementaires - Produits préemballés dont les quantités nette correspondent au kg, hg, l, dl, m, m² ou m 3. - l'étiquette doit comporter : 1- le prix de vente au kg, à l'hg, au l, au dl, au m, au m² ou m 3 2- la quantité nette délivrée 3- le prix de vente correspondant. La responsabilité des mentions obligatoires incombe aux détaillants. Une seule unité de mesure par catégorie de produits. Cette obligation d'étiquetage s'applique également aux articles faisant l'objet d'annonces de réduction de prix. Dans ce cas l'étiquetage devra comporter le prix de référence du produit, le prix réduit annoncé et le prix à l'unité de mesure correspondant à ce dernier, ainsi que la quantité nette délivrée. Mêmes obligations que sur les lieux de vente : 3 mentions ci-dessus. Mais une publicité sans mention du prix du produit échappe aux obligations. 10

11 PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS DE DEPANNAGE DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON Référence texte : Arrêté Ministériel du 2 mars 1990 modifié Champ d'application : - prestations de dépannage, de réparation et d'entretien effectuées pour les travaux suivants : * maçonnerie, fumisterie et génie climatique, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et sols, installation électrique. - opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives à ces prestations - opérations de raccordement, d'installation, d'entretien, de réparation ou de réglage portant sur des équipements électriques, électroniques, informatiques, radioélectriques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution. Publicité : Art. 4 Toute publicité écrite, permettant une commande à distance (demande d'intervention), doit comporter les mentions suivantes : - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ; - son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; - les taux horaires de main-d'œuvre TTC pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités ; - les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur ; - le caractère payant ou non du devis ; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Exception : les annuaires ne sont pas concernés par cette obligation. Devis : le professionnel doit remettre un devis détaillé au client (consommateur), préalablement à l'exécution des travaux, lorsque le montant estimé de l'intervention est supérieur à 150 TTC. 11

12 LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES Référence texte : Article L du Code de la Consommation. Définition : I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l une des circonstances suivantes : 1- lorsqu elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d un concurrent ; 2- lorsqu elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l un ou plusieurs des éléments suivants : a) l existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) le service après-vente, la nécessité d un service, d une pièce détachée, d un remplacement ou d une réparation ; e) la portée des engagements de l annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) l identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n est pas clairement identifiable. 12

13 II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu elle n indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1- Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2- L adresse et l identité du professionnel ; 3- Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s ils ne peuvent être établis à l avance ; 4- Les modalités de paiement, de livraison, d exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d activité professionnelle concerné ; 5- L existence d un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances : Article L du Code de la Consommation. Article L Sont réputées trompeuses au sens de l'article L les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1- pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; 2- d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; 3- D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; 4- d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; 5- de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 13

14 6- de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) de refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b) ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c) ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; 7- de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8- de s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'etat membre de l'union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; 9- de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; 10- de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11- d'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12- de formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; 13- de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; 14- de déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; 15- d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16- d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17- de communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18- d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 14

15 19- de décrire un produit ou un service comme étant "gratuit, "à titre gracieux, "sans frais ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; 20- d'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; 21- de faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ; 22- de créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Responsabilité : Art L La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l infraction commise. 15

16 VENTES DE BIENS ET FOURNITURES DE PRESTATIONS DE SERVICES A DISTANCE Référence texte : Articles L à L du Code de la Consommation. Champ d application : Toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. Exclusions : Les contrats : * Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ; * Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ; * Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ; * Conclus lors d'une vente aux enchères publiques. Publicité : - Article L L'offre de contrat doit comporter les informations suivantes : 1- Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; 2- Le cas échéant, les frais de livraison ; 3- Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 4- L existence d un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s applique pas, l absence d un droit de rétractation ; 5- La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; 6- Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; 7- Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel. 16

17 Confirmation de l offre : Article L I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1- confirmation des informations mentionnées aux 1 à 4 de l'article L et de celles qui figurent en outre aux articles L et L ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L , à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2- une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; 3- l'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 4- les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 5- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3. III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l exécution de sa commande, d exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l exclusion de tout coût complémentaire spécifique. Rétractation : - Article L Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. - Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. - Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l'article L n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 17

18 Remboursement : Article L Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.- Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. - Ce remboursement s effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. Exclusions du droit de rétractation Articles L du Code de la Consommation le droit de rétraction ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 1- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 2- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de périmer rapidement ; 4- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 5- de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 6- de service de paris ou de loteries autorisées. Exécution de la commande : - Article L Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. - En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l article L Il est alors remboursé dans les conditions de l article L En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. 18

19 Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Remarque : Des dispositions particulières régissent les contrats portant sur des services financiers à distance (articles L à L du Code de la Consommation). Exclusions concernant l'offre de contrat et le droit de rétractation Article L du Code de la Consommation Les dispositions des articles L , L , L , et L ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet : 1- la fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ; 2- la prestation des services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée Les dispositions des articles L et L sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2. SITES INTERNET Les sites internet doivent respecter les dispositions prévues par la loi n du 21 juin 2004 pour la Confiance en l'economie Numérique (dite loi CEN), qui stipule : Article 14 LOI CEN Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège sociale. 19

20 Article 19 LOI CEN De ce fait, tout site internet doit comporter, à partir d'une page facile d'accès et permanente, les informations énumérées à l'article 19 de la LOI CEN qui dispose : "Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux information suivantes : 1 s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom et s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ; 2 l'adresse où elle est établie, son adresse de co urrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; 3 si elle est assujettie aux formalités d'inscript ion au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège sociale ; 4 si elle est assujettie à la taxe sur la valeur a joutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 5 si son activité est soumise à un régime d'autori sation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; 6 si elle est membre d'une profession règlementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14, doit même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L et les articles L.450-2, L.450-3, L.450-4, L.450-7, L.450-8, L et L du code de commerce. 20

21 PRIX COÛTANTS Au regard de la réglementation économique, l annonce d une vente à prix coûtant est soumise aux dispositions de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l égard du consommateur. Notamment, le distributeur doit, pendant toute la période de validité de la publicité, disposer d un stock de produits suffisant pour répondre à la demande. Les distributeurs qui pratiquent la vente à prix coûtant doivent veiller à ne pas entrer dans le champ d application de deux interdictions, la revente à perte et la pratique commerciale trompeuse. Définition du prix coûtant (article L du Code de Commerce). Le prix coûtant (ou prix d achat effectif) est le prix unitaire net figurant sur la facture d achat, minoré du montant de l ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Le prix d achat effectif est affecté d un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d affiliation avec le grossiste. Toute publicité qui annoncerait la vente d un produit à prix coûtant alors qu il serait vendu à un prix supérieur à son prix d achat effectif constituerait une pratique commerciale trompeuse et exposerait l annonceur à des sanctions pénales. En pratique, et afin d éviter toute ambiguïté il est conseillé aux annonceurs d indiquer dans leur publicité la définition du prix coûtant qu ils ont appliqué. 21

22 VEHICULES NEUFS DE TOURISME Référence texte : Arrêté Ministériel du 28 juin 2000 Publicité : Toute publicité comportant l indication du prix de vente d un véhicule, qu elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule. Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme TTC qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. Toute publicité effectuée par voie d exposition ou de représentation d un véhicule et accompagnée d un prix doit indiquer le prix TTC et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté. La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l article L du Code de la Consommation si le prix de vente du véhicule est garanti hors taxe au minimum pour les 3 mois à compter de la commande. Prix de commande Le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu à l expiration du délai contractuel de livraison. Si la livraison n a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n est pas imputable à l acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu à la mise à disposition du véhicule. Cette garantie de prix ne s applique qu au modèle et à la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente. Le vendeur ne peut s exonérer de cette garantie sauf : - si l acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant 3 mois, - si une nouvelle réglementation impose des modifications techniques. La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En l absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente. 22

23 Insertion dans des annuaires : la vigilance s impose Des sociétés, situées en France mais aussi souvent à l étranger, proposent aux professionnels, associations ou collectivités l insertion de leurs coordonnées dans des annuaires "papier" ou sur internet. La présentation ambiguë de certaines sollicitations peut laisser croire qu il s agit d une simple vérification d adresse alors qu il s agit, en fait, d une commande ferme pour figurer dans un annuaire. L engagement est généralement peu visible sur le document et le prix demandé d autant plus élevé que le «contrat» est renouvelable automatiquement plusieurs années. Des sociétés de recouvrement se chargent ensuite de harceler les professionnels pour qu ils effectuent les versements demandés. Par téléphone, les démarcheurs se présentent souvent en faisant référence à un annuaire connu de professionnels (pages jaunes) et annoncent souvent une offre gratuite alors que seul le 1 er mois est gratuit et le client est engagé pour 3 ou 4 ans. Certains démarcheurs sollicitent aussi les professionnels sur leur lieu de travail et, après avoir obtenu leur signature, ne remettent ni double, ni leurs coordonnées. La signature d un tel document constitue un acte contractuel de droit privé dont la validité peut être contestée devant les tribunaux civils, sur la base, par exemple, d un consentement donné par erreur. Toutefois dans certains cas, les tribunaux ont donné raison aux sociétés d annuaires au motif que le signataire aurait dû se livrer à une lecture plus attentive du document. La présentation de certains imprimés pourrait également s analyser comme une publicité de nature à induire en erreur mais les suites judiciaires pénales contre des entreprises domiciliées à l étranger sont longues et délicates à mettre en œuvre. Certaines sociétés utilisent des imprimés ou des documents reprenant les sigles ou les logos semblables à ceux d'organismes sociaux professionnels (ex SRI pour RSI), ou laissant croire à une obligation de déclaration payante sur des registres de commerce européens. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis de ce genre de sollicitations et d examiner avec soin les propositions d insertion dont la diffusion n est pas toujours démontrée. 23

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

A. LA VENTE A DISTANCE

A. LA VENTE A DISTANCE LES REGLES APPLICABLES AUX VENTES A DISTANCE ET AUX OFFRES PROMOTIONNELLES Ventes par Internet, vente par correspondance, opérations commerciales promotionnelles, soldes..., les obligations en matière

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

Fiche pratique n 14 Le Délai de Rétractation (31/05/10)

Fiche pratique n 14 Le Délai de Rétractation (31/05/10) Fiche pratique n 14 Le Délai de Rétractation (31/05/10) Le délai de rétractation, tout le monde en a entendu parler. Beaucoup ont même déjà employé cette notion mais souvent, dans un contexte qui n était

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

sommaire 09 13 19 25 29

sommaire 09 13 19 25 29 ÉDITION 2012 sommaire 09 13 19 25 29 Introduction La loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur a Aux termes de la loi, les droits garantis aux consommateurs sont : été publiée au bulletin

Plus en détail

PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ROYAUME DU MAROC Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Département du Commerce et de l Industrie PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Informations Légales Mineurs et capacité juridique L'ordonnance n 59-107 du 7 janvier 1959, la loi n 74-631 du 5 juillet 1974 et l'article L.3342-1 du Code de la santé publique

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Note de présentation

Note de présentation Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures

Plus en détail

AKHBAR AL MOUSTAHLIK. NEWSLETTER Numéro 3. Sommaire

AKHBAR AL MOUSTAHLIK. NEWSLETTER Numéro 3. Sommaire AKHBAR AL MOUSTAHLIK NEWSLETTER Numéro 3 Sommaire Editorial...p 1 Connaissez-vous vos droits Les contrats conclus à distance p 2 Informations et Actualités.p 5 Interview Avec M. Ouadi Madih, Secrétaire

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Code de droit économique. Livre VI

Code de droit économique. Livre VI Code de droit économique Livre VI Table des matières LIVRE VI. Pratiques du marché et protection du consommateur... 3 TITRE 1er. - Principes généraux... 3 TITRE 2. - Information du marché... 4 CHAPITRE

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

Le droit. à la protection des droits économiques

Le droit. à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

FICHE PRATIQUE RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Les contrats conclus à distance

FICHE PRATIQUE RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Les contrats conclus à distance FICHE PRATIQUE RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Les contrats conclus à distance Edition 2014 Cette fiche pratique est élaborée sur la base des dispositions de la loi 31-08 édictant des mesures

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE DE LA CONSOMMATION p.1 CODE DE LA CONSOMMATION Généré le 14/1/2008 Table des matières CODE DE LA CONSOMMATION... 4 Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats... 4 Titre Ier Information des consommateurs...

Plus en détail

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Drôme représentée par son Président, Laurent SERRE Clos des Tanneurs Avenue Adolphe Figuet 26104 ROMANS/ISERE CEDEX Tél. 04 75 48 72 00

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT Éditeur Autobiz-Direct est édité par : Shakazoola (France) S.A. au capital de 296 000 RCS Nanterre 440 238 772

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Tableau récapitulatif des textes portant sur le devis août 2015

Tableau récapitulatif des textes portant sur le devis août 2015 I - liés à une activité commerciale II - liés aux professions de santé I - liés à une activité commerciale Déménagement Arrêté du 27 avril 2010 Déménagement organisé ou spécial ment Mentions s - référence

Plus en détail

Conditions générales.

Conditions générales. Conditions générales. Les services présentés sur le site www.net-style.fr sont fournis par NetStyle, propose à une clientèle de professionnels et de particuliers des services dédiés à la création de sites

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

Délibération n 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation

Délibération n 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation portant réglementation économique Historique : Créée par portant réglementation économique JONC du 26 octobre 2004 page 6073 Modifiée par Erratum JONC du 26 octobre 2004 page 6086 Modifiée par Délibération

Plus en détail

Conditions générales de vente www.legitech.lu

Conditions générales de vente www.legitech.lu Conditions générales de vente www.legitech.lu Article 1 CHAMP D'APPLICATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande passée

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE À DISTANCE DE BILLETS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE À DISTANCE DE BILLETS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE À DISTANCE DE BILLETS ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «Conditions Générales de Vente») sont applicables à tout achat effectué

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE

Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Dernière mise à jour : Préambule GENTLEMAN SELECTIONS propose un site de commerce électronique accessible via le réseau internet

Plus en détail

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi

Plus en détail

Le secteur du dépannage à domicile : évolution comparée des plaintes de consommateurs et des prix à la consommation

Le secteur du dépannage à domicile : évolution comparée des plaintes de consommateurs et des prix à la consommation N 7 Novembre 2012 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Le secteur du dépannage à domicile : évolution

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET

CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION SUR INTERNET Il est expressément convenu que les présentes conditions particulières de souscription sur Internet (les «Conditions Particulières») complètent et/ou

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du

Plus en détail

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août 2011. Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011.

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août 2011. Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures Page 1/8 Page 2/8 Sommaire Documents concernés 4 Documents non concernés 4 Caractéristiques 4 Mentions obligatoires 4 Mentions facultatives (hors

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client

Plus en détail

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions Générales de Vente et d'utilisation Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des

Plus en détail

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement

Plus en détail

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Journée de formation Clés pour consommer intelligemment Fraud Prevention Month 14 mars 2014 PROGRAMME Réglementation et

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

I,m.pacts de la nouvelle loi sur la vente à

I,m.pacts de la nouvelle loi sur la vente à I,m.pacts de la nouvelle loi sur la vente à í il., distance Aspects Juridiques Eric Barbry & Céline Avig non ALAIN BENSOUSSAN LE DROIT DES TECHNOLOGIES AVANCÉES ~~OCIAnON DE L~ECO)N:OMIE N,UMÉ,RIDUE 18/07/2014

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

d'engagements de la le 30/10/2006

d'engagements de la le 30/10/2006 Proposition d'engagements de la Société OENOBIOL le 30/10/2006 Cellule - Goordination^-Tephniqueau BUREAU de la PROCEDURE CONSEIL DE LA CONCURRENCE COURRIER ARRIVÉ OENOBIOl! 300CT,2008 LA PROCÉDURE Conseil

Plus en détail

Les arnaques : précautions à prendre pour s en prémunir. Fiche pratique n 29. Septembre 2011. Fiche pratique n 29. CCIT d Alençon.

Les arnaques : précautions à prendre pour s en prémunir. Fiche pratique n 29. Septembre 2011. Fiche pratique n 29. CCIT d Alençon. Les arnaques : précautions à prendre pour s en prémunir Page 1/8 Page 2/8 Sommaire Avertissement 4 Déroulement d une arnaque 4 Les pratiques déloyales en cause 5 Moyens juridiques pour lutter contre ces

Plus en détail

BON DE COMMANDE 2012-2013 SPÉCIAL EXPÉRIMENTATION MANUELS NUMÉRIQUES ENT (A remplir par l établissement)

BON DE COMMANDE 2012-2013 SPÉCIAL EXPÉRIMENTATION MANUELS NUMÉRIQUES ENT (A remplir par l établissement) 12ENT BON DE COMMANDE 2012-2013 SPÉCIAL EXPÉRIMENTATION MANUELS NUMÉRIQUES ENT (A remplir par l établissement) NOTE EXPLICATIVE Merci de remplir ce bon de commande et de le transmettre par courrier à l

Plus en détail

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance DEMANDE D ADHÉSION Cachet de votre assureur conseil GARANTIES ET Code et nom du producteur A.S.A.F. A.F.P.S. À EFFET DU échéance principale : er janvier DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

Conditions Générale. Article 1 - Définitions. Article 2 - Objet. Article 3 - contenu des prestations

Conditions Générale. Article 1 - Définitions. Article 2 - Objet. Article 3 - contenu des prestations Conditions Générale Article 1 - Définitions Nom commercial, MDI-SERVICES, désigne l'auto-entrepreneur, M. JAILLON Nicolas, Résidence Edmond Rostand Entrée 5 Appt 41 33185 LE HAILLAN (A.E, société non assujetti

Plus en détail

COMMERCE ELECTRONIQUE

COMMERCE ELECTRONIQUE COMMERCE ELECTRONIQUE La pénétration de l informatique et des nouvelles technologies de l information et de la communication (NTIC) est particulièrement importante au Luxembourg. Le Luxembourg offre les

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Préambule. 2. Objet. 3. Destinataires des offres

Préambule. 2. Objet. 3. Destinataires des offres Préambule Ulmann a pour activité la revente et la distribution de cadeaux et objets publicitaires et de cadeaux d affaires de marques, exclusivement à des acheteurs agissant à titre professionnel et non

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION 1. Documents et clients concernés Les présentes Conditions générales

Plus en détail

Guide du vendeur e-commerce

Guide du vendeur e-commerce Guide du vendeur e-commerce 2 Édition 2015 Le présent guide a vocation à s adresser principalement aux artisans et professions libérales dans leurs relations avec les prestataires de services de plus en

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

Conditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac

Conditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac Conditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac ARTICLE 1 DEFINITIONS «Client / Vous» : désigne la personne physique qui souscrit à l Assistance Multimédia Fnac proposée par Fnac pour ses propres

Plus en détail

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? > Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE Définitions : Dernière version en date du 11 avril 2011 Activation du Service : L activation du Service intervient à compter de la validation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS VENDUS

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS VENDUS Modifiées le 04/10/2014 Préambule Les présentes conditions générales de vente sont conclues d une part, par le site www.courscapesthetique.fr immatriculé sous le numéro 512427923 le vendeur, dont le siège

Plus en détail

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail