Décrets, arrêtés, circulaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décrets, arrêtés, circulaires"

Transcription

1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d autonomie des personnes âgées NOR : AFSA D Publics concernés : personnes âgées de 60 ans et plus, conseils départementaux, métropoles, agences régionales de santé, Agence nationale de l habitat dans les départements, régimes de base d assurance vieillesse et d assurance maladie, fédérations d institutions de retraite complémentaire, organismes régis par le code de la mutualité. Objet : conférence des financeurs de la prévention de la perte d autonomie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er mars Notice : la conférence des financeurs est chargée, dans le département, d établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués dans ce cadre interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le programme vise à répondre aux besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d autonomie et par le projet régional de santé. Le présent décret définit la procédure d élaboration et d adoption du programme coordonné ainsi que le contenu du programme, le public visé, les conditions de ressources et les modalités de participation des bénéficiaires des aides allouées dans le cadre de la conférence. Il précise la composition et les règles de fonctionnement de la conférence des financeurs et enfin le suivi de son activité. Référence : le décret est pris pour l application de l article 3 de la loi n o du 28 décembre 2015 relative à l adaptation de la société au vieillissement. Le code de l action sociale et des familles modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment le chapitre III du titre III de son livre II ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L et L ; Vu la loi n o du 28 décembre 2015 relative à l adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 49 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse en date du 17 décembre 2015 ; Vu l avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 17 décembre 2015 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu,

2 Décrète : Art. 1 er. Au titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l action sociale et des familles, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : «CHAPITRE III «Prévention de la perte d autonomie «Section 1 «Procédure d élaboration et d adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention «Art. R Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l article L est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d autonomie mentionné à l article L et du projet régional de santé mentionné à l article L du code de la santé publique. «Art. R Le président du conseil départemental et le directeur général de l agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l article L au conseil départemental de la citoyenneté et de l autonomie mentionné à l article L «Le conseil départemental de la citoyenneté et de l autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. «Art. R Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l article L est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l article R Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1 o à 10 o de l article R Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département. «Art. R Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie prévus à l article L «Art. R Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d augmenter de plus d un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R et R «Section 2 «Contenu du programme «Art. R Le programme prévu à l article L définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard des actions visées aux 1 o à 6 o de l article L «Ce programme inclut l ensemble des financements et assure le suivi des actions individuelles et collectives de prévention visées aux 1 o à 6 o de l article L Il détermine les données transmises par les membres de la conférence au titre du suivi de son activité prévu à l article R «Art. R Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1 o de l article L sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus. «Ils doivent contribuer : «1 o A maintenir ou améliorer l autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l entourage ou la sécurité de la personne ; «2 o A faciliter l intervention des aidants qui accompagnent la personne ; «3 o A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile. «Art. R Les actions d accompagnement des proches aidants mentionnées au 5 o de l article L sont les actions qui visent notamment à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial. «Art. R Les actions de prévention mentionnées aux 2 o, 3 o, 4 o et 6 o de l article L sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d éviter, de limiter ou de retarder la perte d autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.

3 «Section 3 «Public visé et conditions de ressources «Art. D La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1 o et 6 o de l article L bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d autonomie mentionnées à l article L «Art. D I. Les aides individuelles mentionnées au 1 o de l article L sont accordées aux bénéficiaires de l allocation mentionnée à l article L , dans les conditions prévues à l article R et prises en charge financièrement dans les conditions prévues aux articles L , R et R , dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs, lorsque les plafonds de l allocation définis à l article R ne permettent pas de les financer. «II. En Ile-de-France, pour l application des règles relatives à la participation du bénéficiaire mentionnées au I et au III de l article R , le revenu mensuel du bénéficiaire, et le cas échéant de celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a été conclu un pacte civil de solidarité, est diminué de 14 %. «Art. D I. Les aides individuelles mentionnées au 1 o de l article L sont accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions fixées à l article L , dont le revenu brut global figurant dans le dernier avis d imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont signé un pacte civil de solidarité, est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple. «II. En Ile-de-France, les plafonds de ressources sont respectivement fixés à 1,472 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne pour une personne seule et 2,207 fois le montant de cette majoration pour une personne vivant en couple. «III. Le montant des aides individuelles attribuées est déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer selon le barème figurant en annexe 2-11 au présent code. «Section 4 «Composition et fonctionnement de la conférence «Art. R La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit : «1 o Un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ; «2 o Le directeur général de l agence régionale de santé ou son représentant ; «3 o Le délégué de l Agence nationale de l habitat dans le département ou son représentant ; «4 o Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d actions entrant dans le champ de compétence de la conférence, désignés par l assemblée délibérante ; «5 o Un représentant de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d assurance vieillesse mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale pour l Ile-de-France, désigné par elle ; «6 o Un représentant de la caisse primaire d assurance maladie désigné par elle ; «7 o Un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants désigné par elle ; «8 o Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ; «9 o Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par elles ; «10 o Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. «La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. Le directeur général de l agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. «Outre les membres mentionnés aux 1 o à 10 o du présent article, toute autre personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l article L peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet alinéa. «Art. R I. Pour l expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d une proportion de voix comme suit : «1 o Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix. «L agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix. «Les caisses des régimes de base d assurance vieillesse mentionnées aux 5 o, 7 o et 8 o de l article R disposent au minimum de 13 % des voix. «La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des voix des membres de la conférence mentionnés au 2 o et au 3 o est inférieur à 49 %. «Dans le cadre des affaires communes d une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1 o ;

4 «2 o Les membres mentionnés aux 3 o, 4 o, 6 o, 9 o et 10 o de l article R disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 49 % ; «3 o Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l article R disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 20 %. «Le total des voix mentionné aux 2 o et 3 o s élève à 49 % au maximum. Le total des voix attribué aux membres mentionnés au 2 o est égal au nombre des voix résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux membres mentionnés au 3 o. «II. Le règlement intérieur mentionné à l article R mentionne la pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I. «Art. R La conférence peut associer à ses débats des experts dont les compétences en matière de prévention de la perte d autonomie permettent d éclairer ses décisions. «Art. R Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d autonomie précise les règles d organisation et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les règles relatives à la prévention des conflits d intérêts. Il est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. «Art. D La convention de délégation de gestion prévue à l article L comporte les dispositions minimales suivantes : «1 o Sa date d effet et sa durée ; «2 o Ses modalités d évaluation, d adaptation, de renouvellement et de dénonciation ; «3 o La liste des compétences déléguées sur le fondement de l article L , ainsi que leurs modalités de suivi, d évaluation et de contrôle ; «4 o Les modalités de versement des crédits et l exécution financière de la délégation ; «5 o Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R et R ; «6 o Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1 o et 6 o de l article L bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d autonomie mentionnées à l article L , en application de l article D ; «7 o Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties. «Section 5 «Suivi de l activité de la conférence «Art. R Les données nécessaires au suivi de l activité de la conférence des financeurs mentionnées à l article L portent sur l année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1 o à 6 o de l article L sont relatives : «1 o Au nombre d actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes : «a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l information et de la communication ; «b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l habitat et le cadre de vie ; «c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d une part par les services polyvalents d aide et de soins à domicile et d autre part par les services d aide à domicile ; «d) Actions d accompagnement des proches aidants ; «2 o Au nombre de bénéficiaires par action ; «3 o Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires : «a) Par sexe ; «b) Par tranche d âge définie par arrêté ; «c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l article L et les personnes ne relevant pas de ces groupes ; «4 o A l utilisation du concours mentionné au 1 o de l article L précisant : «a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ; «b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ; «c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ; «d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ; «e) Le nombre d actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l habitat et le cadre de vie ; «f) Le montant des actions financées ; «5 o Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l article L

5 «Art. R Le contenu du rapport d activité mentionné à l article L est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l article R «Le rapport d activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l autonomie dans les conditions prévues à l article R Il fait l objet des modalités de décision et de publication prévues au même article. «Art. R Lorsque les données mentionnées à l article R n ont pas été communiquées à la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, les modalités d application du dernier alinéa de l article L sont prévues par la section V du chapitre X du titre IV du livre I er.» Art. 2. Le présent décret entre en vigueur au 1 er mars Art. 3. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 février Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT ANNEXE 2.11 DU CODE DE L ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN RESSOURCES MENSUELLES TAUX DE L AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs) 1 personne 2 personnes Jusqu à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP) De 0,759 fois le à 0,811 fois le De 0,812 fois le à 0,916 fois le De 0,917 fois le à 0,989 fois le De 0,990 le à 1,034 fois le De 1,035 fois le à 1,141 fois le De 1,142 fois le à 1,291 fois le Jusqu à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP) De 1,317 fois le à 1,406 fois le De 1,407 fois le à 1,539 fois le De 1,540 fois le à 1,592 fois le De 1,593 fois le à 1,650 fois le De 1,651 fois le à 1,743 fois le De 1,744 fois le à 1,936 fois le Hors Ile-de-France : 65 % 59 % 55 % 50 % 43 % 37 % 30 % Au-delà de 1,291 fois le Au-delà de 1,936 fois le Pas de participation En Ile-de-France : De 1,292 fois le à 1,472 fois le De 1,937 fois le à 2,207 fois le 20 % Au-delà de 1,472 fois le Au-delà de 2,207 fois le Pas de participation

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance

Plus en détail

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24 Le 31 mars 2015 JORF n 0076 du 31 mars 2015 Texte n 24 DECRET Décret n 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés NOR: FCPE1409747D

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

OBJET : Modification du règlement national d action sanitaire et sociale - Dispositif dit «2.2.B»

OBJET : Modification du règlement national d action sanitaire et sociale - Dispositif dit «2.2.B» Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 77 avenue de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 Tél : 01 45 66 34 00 Fax : 01 45 66 35 91 C.S.S. N 2012-03 4 annexes Le Directeur général de la Caisse

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 5 DU 12 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-1-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION D

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 1 er juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 152 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Mots clés : ACTION SOCIALE / AIDES INDIVIDUELLES/AIDE AUX RETRAITES EN SITUATION DE RUPTURE

Mots clés : ACTION SOCIALE / AIDES INDIVIDUELLES/AIDE AUX RETRAITES EN SITUATION DE RUPTURE CAISSE NATIONALE D ASSURANCE VIEILLESSE 75951 PARIS cedex 19 Tél. 08 21 10 75 00 (0,09 euro/mn) Direction nationale de l action sociale Dossier suivi par : Julie Feroldi Document consultable dans la base

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Nous sommes là pour vous aider Action sociale Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Action sociale Vivre chez soi Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Pour nous contacter

Plus en détail

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS Vous êtes prescripteur de Generali Assurances Vie. Le PLAN-EXPERTS vous propose un choix de garanties pour améliorer

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé P Des outils à votre disposition Vous cherchez des tarifs de consultation, des adresses de médecins,. www.ameli-direct.ameli.fr Vous cherchez des informations sur les centres mutualistes. www.mutualite.fr

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

PERSONNALISéE D AUTONOMIE

PERSONNALISéE D AUTONOMIE CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE

Plus en détail

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi Date : 19 avril 2011 Note de la direction générale : Directeur général Médiateur Direction du cabinet Direction de la communication et relations institutionnelles Direction de l audit interne DGA clients,

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication Alors que les concertations sur la réforme des retraites sont actuellement en cours, l Assurance retraite, premier

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS? Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 29 décembre 2008

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 29 décembre 2008 Date de convocation :12/12/2008 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 29 décembre 2008 L an deux mil huit, le vingt neuf décembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de SAINT LAMBERT

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur Mise en place par Décision unilatérale de l employeur REGIME COMPLEMENTAIRE AU REGIME FRAIS DE SANTE prévu par l Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR : ETLX1313501L. TITRE I er

LOIS. LOI n o 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR : ETLX1313501L. TITRE I er LOIS LOI n o 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR : ETLX1313501L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n o

Plus en détail

13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale

13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale 13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale 1 Edition janvier 2015 SOMMAIRE AIDES LEGALES Aide à domicile Dossier Aide Sociale...4 Allocation Personnalisée Autonomie.

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

Nouveaux Régimes au 1 ier janvier 2012 Mutuelle et Prévoyance

Nouveaux Régimes au 1 ier janvier 2012 Mutuelle et Prévoyance DE : A : LE : Nouveaux Régimes au 1 ier janvier 2012 Mutuelle et Prévoyance Mémo Services RH Ne pas diffuser Document de travail Document pouvant être diffusé 2 09/09/2013 Les nouveaux Régimes de mutuelle

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

RETRAITE AGRICOLE. Rencontre du 16 Janvier 2014 Hotel Hans am Weinberg, St MARTIN

RETRAITE AGRICOLE. Rencontre du 16 Janvier 2014 Hotel Hans am Weinberg, St MARTIN RETRAITE AGRICOLE Rencontre du 16 Janvier 2014 Hotel Hans am Weinberg, St MARTIN Référent : Michael TRAUTH Social, Bauern und Winzerverband Rheinland Pfalz Süd Délégation 67 : Paul SCHIELLEIN Président

Plus en détail

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE Conforme à l'original produit; Début du texte, page suivante. BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE ARRÊTÉ portant organisation de l agence de reconversion

Plus en détail

NOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011

NOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011 Le 28 septembre 2011 DECRET Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l application de l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Montant de la participation de la collectivité : - Participation obligatoire pour adhérer à la convention de participation du CDG54 :

Montant de la participation de la collectivité : - Participation obligatoire pour adhérer à la convention de participation du CDG54 : DEPARTEMENT Meurthe et Moselle ARRONDISSEMENT TOUL CANTON TOUL Sud Commune de SEXEY AUX FORGES EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2012 L'an deux mille douze,

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Synthèse de la CNCH du 19 juin 2008

Synthèse de la CNCH du 19 juin 2008 ACTIONS EN MATIÈRE D'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Synthèse de la CNCH du 19 juin 2008 LE CONTEXTE La Commission nationale Culture-Handicap La

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

Concours externe Inria 2013. Arrêté du 15 avril 2013. Poste «SIE7 - Gestionnaire Paie H/F» Accès au corps des «Techniciens de la recherche»

Concours externe Inria 2013. Arrêté du 15 avril 2013. Poste «SIE7 - Gestionnaire Paie H/F» Accès au corps des «Techniciens de la recherche» Concours externe Inria 2013 Arrêté du 15 avril 2013 Poste «SIE7 - Gestionnaire Paie H/F» Accès au corps des «Techniciens de la recherche» Epreuve du 26 juin 2016 Note sur 20 Coefficient 4 Durée 1H30 La

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail