LA COMMISSION PERMANENTE DE L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

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1 ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE DELIBERATION N AT DU 16 JUIN définissant les conditions d'octroi des exonérations et fixant les limites dans lesquelles l'assemblée territoriale autorise le conseil de gouvernement à prendre des décisions en la matière LA COMMISSION PERMANENTE DE L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, VU la loi n du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ; VU le code des douanes de Polynésie française ; VU VU la lettre n 53 CG-F. 12 du 18 mai 1983 du conseil de gouvernement approuvée dans sa séance du 7 avril 1983 ; la délibération n du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente ; VU le rapport n du 16 juin 1983 de la commission permanente ; Dans sa séance du 16 juin 1983,

2 ADOPTE : Article 1er : Conformément à l'article 159 du code des douanes issu de la délibération n 63-1 du 18 janvier 1983, les marchandises et envois repris ci-après peuvent être admis en franchise du droit de douane, du droit fiscal d'entrée, de la taxe de statistique et des taxes parafiscales : a) les marchandises en retour originaires du territoire douanier ou qui y ont été déjà soumises au paiement des droits et taxes exigibles ; b) les envois destinés aux services consulaires et aux membres étrangers des organismes internationaux siégeant dans le territoire ; c) les envois destinés à la Croix-Rouge française et aux autres oeuvres de solidarité de caractère international, national ou territorial poursuivant uniquement des buts humanitaires tels que : - Fonds international de secours à l'enfance ; - Oeuvres religieuses de charité ; - Ligue contre le cancer ; - Banque de sang ; - Oeuvres en faveur des handicapés ; d) les effets et objets mobiliers usagés y compris les articles, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux importés à l'occasion d'un changement de résidence, ainsi que les effets et objets en cours d usage provenant d'héritage et les trousseaux d'élève et de mariage ; e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial tels que : - objets destinés à l'exercice du culte (vêtements, articles de culte, bibles, missels, catéchismes, bréviaires paroissiens et articles similaires) ; - les décorations officielles, insignes de grade, de fonction, ainsi que les robes toques ou uniformes, destinés aux associations d'anciens combattants, aux personnels des tribunaux civils et militaires et aux personnes investies de fonctions officielles ; - les objets d'art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs importés par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège en Polynésie française, ainsi que par des particuliers ayant obtenu de tels articles à l occasion d'expositions de concours, d'épreuves ou compétitions internationales ; - les cercueils et urnes contenant des corps ou les cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Polynésie française ;

3 - les échantillons sans valeur marchande ; - les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 % ; - les disques enregistrés, bandes magnétiques enregistrées et films, partitions musicales, livres et brochures adressés à l'office de radio diffusion télévision française par les stations de radio diffusion ou de télévision française ou étrangère ; - les objets ainsi que les livres, documents et publications destinés aux musées, et bibliothèques publics ou présentant un caractère d'intérêt public et dont le financement est assuré par le territoire ou l'etat ; - le matériel photographique et les films destinés au microfilmage des archives officielles ; - les petits objets en cours d'usage importés à titre exceptionnel par les voyageurs d'une valeur inférieure à FCP ; - les petits envois exceptionnels d'une valeur inférieure à FCP adressés de particulier à particulier et ne présentant aucun caractère commercial. Article 2 : Les franchises visées à l'article précédent sont accordées avant enlèvement des marchandises par le chef du service des douanes dans les conditions fixées par les arrêtés d'application pris en conseil de gouvernement. Article 3 : Le conseil de gouvernement est habilité à exonérer du droit fiscal d'entrée et des taxes parafiscales : - les matériels de premier équipement neufs ou d'occasion directement liés à la production ou à l'exploitation des entreprises agréées, conformément au code des investissements. Les conditions et l'étendue de l'exonération sont celles prévues par le code. Article 4 : Le conseil de gouvernement est habilité à exonérer du droit fiscal d'entrée, à la condition que la demande en soit faite avant enlèvement de la marchandise : a) le matériel d'équipement des édifices religieux ; b) les équipements, articles et engins nécessaires à la pratique des activités gymniques, physiques et sportives (y compris l'équitation et les sports nautiques et aériens) et destinés à des sociétés et associations sportives locales agréées par le territoire (Affaires administratives) et affiliées aux ligues, comités régionaux ou à une fédération nationale ;

4 c) le matériel d'équipement et de fonctionnement importé pour le compte des écoles primaires, secondaires ou professionnelles, ainsi que par des établissements recevant des personnes handicapées ou inadaptées. Est considéré comme matériel d'équipement et de fonctionnement : - le matériel des salles de classe, des bibliothèques, des salles de documentation, des salles de projection et des gymnases ; - le matériel présentant un intérêt pédagogique tel que matériel d'étude de démonstration et de laboratoire ; - le matériel des cantines scolaires et des internats. Est exclu du bénéfice de l'exonération, le matériel destiné à l'équipement et au fonctionnement des services administratifs des établissements bénéficiaires. d) les articles destinés à être distribués gratuitement dans le cadre de campagne de prophylaxie dentaire ou sanitaire ; e) le matériel d'équipement de lutte contre l'incendie, le matériel pour le maintien de l'ordre et de la sécurité y compris les voitures, motocycles et appareils de transmission, les ambulances, les camions pour l'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules utilisés pour le nettoiement des rues et places publiques, importés par les services publics et les communes jusqu'à concurrence d'une valeur CAF de 15 millions de francs CFP ; f) les objets ou matériels spécifiques importés par les instituts ou sociétés de recherches médicales, scientifiques ou d'exploration, à l'exclusion des fournitures et des articles d'usage courant, tels que mobiliers ordinaires et matériels de bureau jusqu'à concurrence d'une valeur CAF de 15 millions de francs CFP ; g) le matériel nécessaire à l'entretien et au fonctionnement des installations de télévision de Région France Outre-Mer ou du service vidéo, jusqu'à concurrence d une valeur CAF de 50 millions de francs CFP ; h) le matériel nécessaire à l'entretien et au fonctionnement des installations de télécommunications, importé par l'office des postes et télécommunications ou par le réseau général radio, jusqu'à concurrence d'une valeur CAF de 50 millions de francs CFP ; i) toutes autres opérations, à condition qu'elles ne revêtent pas un caractère répétitif, dont la valeur CAF n'excède pas 10 millions de francs CFP. Article 5 : L'assemblée territoriale se prononce sur les autres opérations.

5 Article 6 : Le conseil de gouvernement communique semestriellement à l'assemblée territoriale le montant des exonérations octroyées en vertu des articles 3 et 4 de la présente délibération. Article 7 : Toutes délibérations et décisions contraires à la présente délibération sont abrogées. Article 8 : Le conseil de gouvernement est chargé de l application de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Un secrétaire, Le président, Tuianu LE GAYIC. Napoléon SPITZ.

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