c) Conjoint ou concubin détenu (sauf mise en position sous le régime de semi-liberté)

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1 c) Conjoint ou concubin détenu (sauf mise en position sous le régime de semi-liberté) Pendant toute la durée de la détention décomptée du premier jour du mois suivant celui où elle débute jusqu'au dernier jour du mois précédant celui où elle s'achève - à l'exception des périodes de mise en position sous le régime de semi-liberté - il n'est pas tenu compte des revenus perçus au cours de l'année de référence, par le conjoint ou concubin détenu. d) Cessation d'activité professionnelle avec admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou d'un droit à prestations prévu en faveur des personnes handicapées Il est procédé à un abattement de 30 % sur le montant des ressources d'activité ou assimilées perçues au cours de l'année civile précédente par la personne seule ou l'un des conjoints ou concubins admis au bénéfice d'une pension de retraite, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés. La date de réexamen des droits est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient, selon le cas : - la cessation d'activité, s'agissant du retraité ; - l'ouverture d'un droit : * à une pension d'invalidité, * à une rente d'accident du travail, * à l'allocation aux adultes handicapés. Cette mesure s'applique tant que des revenus d'activité apparaissent au titre de l'année de référence (cf. exemples au d du paragraphe C de l'article 1 relatif à l'allocation pour jeune enfant ci-avant). e) Personne se trouvant depuis deux mois consécutifs en chômage total ou partiel Les conditions de prise en compte des ressources de l'année de référence sont modifiées en cas de chômage total ou partiel depuis deux mois consécutifs. - Chômage indemnisé : Il doit être procédé à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité ou assimilés perçus pendant l'année civile de référence par l'intéressé (personne seule, allocataire ou son conjoint ou concubin) en chômage total ou partiel indemnisé depuis au moins deux mois consécutifs. Comme l'article précédent, l'abattement est pratiqué du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et tant que des revenus d'activité apparaissent au titre de l'année de référence. - Chômage non indemnisé Il n'est pas tenu compte des ressources d'activité ou assimilées de la personne seule, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin en chômage depuis au moins deux mois consécutifs lorsque l'intéressé ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation ou perçoit l'allocation de fin de droit, l'allocation d'insertion, l'allocation de solidarité spécifique ou est bénéficiaire d'un programme d'insertion locale (PIL). La neutralisation des ressources prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droit, l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spécifique et tant que dure cette situation. PTF4TITRE22A234.DOC 1 2 ème édition - MAJ n

2 Note "PF" n 50 du , 12 et 13 FRHD n du Nota : Dans le cas d'un ménage, il est précisé que les abattements applicables sur les ressources de la personnes qui se trouve dans l'une des situations envisagées ci-dessus (admission à la retraite, chômage, etc.) ne sauraient être effectuées sur la totalité des ressources du ménage dans le cas - le plus fréquent - où un seul des conjoints ou concubins est en droit d'y prétendre. Il est possible de continuer à pratiquer, pendant la période de maintien de l'indemnisation au titre des allocations de fin de droit, de solidarité spécifique ou d'insertion, les mesures d'abattement de 30 % ou de neutralisation des ressources de l'intéressé, notamment en cas de formation non rémunérée ou lors de l'exercice d'une activité professionnelle réduite. Avant le 1 er juillet 2000, ces mesures d'abattement et de neutralisation prenaient fin dès lors que l'intéressé(e) n'était plus en situation de chômage, quelle qu'en soit la raison (application de l'abattement et de la neutralisation "jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin"). Ainsi, la simple reprise d'activité, quelle qu'elle soit, entraînait la prise en compte dans la base de ressources de l'allocataire de la totalité des revenus ayant fait l'objet de la neutralisation ou de l'abattement. A compter du 1 er juillet 2000, cet abattement ou cette neutralisation s'applique "jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations précitées". Dès lors, compte tenu des possibilités de cumul des allocations de chômage avec les rémunérations perçues au titre d'une reprise d'activité (cf. circulaire du 12 janvier 2000 Doc RH 3, 461), les mesures d'abattement ou de neutralisation pourront être maintenues malgré le fait que l'intéressé(e) ait repris une activité professionnelle. Il appartient donc aux services de paie, lorsqu'ils ont connaissance d'une reprise d'activité faisant suite à une situation de chômage, de connaître si cette reprise d'activité entraîne une fin des droits à allocations chômage, quelles qu'elles soient (dans ce cas demander la notification de cette fin de droit), soit un maintien des allocations (dans ce cas, demander la notification autorisant ce cumul). Pour ce qui concerne plus particulièrement la période comprise entre le 1 er juillet 2000 et le 15 novembre 2000 (parution tardive des circulaires d'application), compte tenu des difficultés liées au repérage des dossiers devant faire l'objet d'une régularisation, le Flash RH Doc n du ci-dessous reprend essentiellement les conditions entraînant une nouvelle révision des ressources. Les agents devaient alors se manifester auprès des bureaux d'ordre qui transmettaient les requêtes aux services de paie. Ainsi, les allocataires remplissant les deux conditions cumulatives ci-dessous doivent déposer une demande de révision de leur dossier de prestations familiales, auprès de leur bureau d ordre. Ces conditions sont les suivantes : 1 - avoir été écarté du bénéfice d une prestation familiale soumise à condition de ressources, suite à un dépassement du plafond fixé notamment dans la circulaire du 1er août 2000 (BRH 2000 RH 40). et 2 - être marié ou vivre en concubinage avec une personne ayant repris une activité professionnelle, à compter du 1er juillet 2000, sans que cette reprise d activité n entraîne une suppression des droits à allocations de chômage (cumul revenus d activité et allocation de chômage). N.B.: cette situation de chômage indemnisé devait avoir duré au minimum deux mois consécutifs. PTF4TITRE22A234.DOC 2 2 ème édition - MAJ n

3 (suite au chapitre 4) f) Interruption de travail résultant d'affection de longue durée Lorsque la personne seule ou le conjoint ou concubin justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois consécutifs résultant d'affections de longue durée, dans les conditions de l'article R du Code de la Sécurité sociale, il est procédé à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage, perçus par l'intéressé au cours de l'année de référence. Les mois d'interruption sont décomptés de date à date. Les ressources de l'intéressé sont soumises à l'abattement de 30 %, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est échu le délai de six mois mentionné ci-dessus. Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. Il est précisé qu'il convient d'appliquer l'abattement de 30 % sur les ressources définies à l'article susvisé, à compter du mois suivant la date figurant sur le certificat établi par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à laquelle il appartient en conséquence de déterminer le délai de six mois. Lorsqu'il s'agit des 31 "affections longue durée", selon la liste de la Sécurité sociale, pour les personnes relevant du régime général, la CPAM établit immédiatement le certificat et, dans ce cas, le début de la mesure d'abattement est fixé à partir de la date figurant sur l'attestation de la CPAM, même si les intéressés ne sont pas touchés par le délai de carence habituel, c'est-à-dire le délai à partir duquel les services de la Sécurité sociale indemnisent la personne concernée, dans le régime général (personne relevant du secteur privé et agents non titulaires de l'etat). Pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires, la définition des 31 "affections de longue durée" fait l'objet de l'article 2 du chapitre 0 du Recueil PC 3 bis du guide mémento. C'est le service gestionnaire de l'agent qui, disposant des informations à son sujet, relatives au congé ordinaire de maladie, de longue maladie ou de longue duré, dont il bénéficie, détermine le délai de six mois à partir duquel est pratiqué l'abattement de 30 % sur ses ressources. g) Personne ou ménage n'ayant pas perçu, au cours de l'année de référence, de ressources imposables en France Une reconstitution fictive de ressources est effectuée lorsque, pendant l'année de référence, l'allocataire ou son conjoint n'ont perçu aucun revenu. En revanche, il n'est pas procédé à cette reconstitution fictive lorsque l'allocataire a perçu des revenus, au cours de l'année de référence, y compris hors de France ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale. S'agissant des personnes ayant perçu des revenus hors de France ou versés par une organisation internationale, il convient de retenir leurs ressources, notamment dans les situations suivantes : - allocataire ou son conjoint ou concubin résident en France au moment de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement et ayant disposé de revenus hors de France ou versés par une organisation internationale, au titre de l'année de référence, - allocataire dont le conjoint ou concubin à l'étranger dispose de revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, au titre de l'année de référence. PTF4TITRE22A234.DOC 3 2 ème édition - MAJ n

4 Les intéressés doivent remplir une déclaration complémentaire (déclaration n 2047). La conversion en francs français s'effectue en utilisant le taux de change en vigueur au 31 décembre de l'année de référence. La procédure d'évaluation forfaitaire s'applique, de ce fait, aux personnes qui n'ont pas disposé de ressources imposables en France, ni de revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale au titre de l'année de référence et qui exercent une activité à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Ainsi seuls sont pris en compte les revenus encaissés par l'un des conjoints ou concubins au cours de l'année de référence, même si l'autre est entré dans la vie active en France au moment de l'ouverture du droit au complément familial ou antérieurement. A l'inverse, si le ménage n'a disposé d'aucun revenu en France pendant l'année de référence, il doit être procédé à une reconstitution fictive de ressources sur la base de celles encaissées par l'un et l'autre des conjoints ou concubins ou par un seul d'entre eux, au plus tard lors de l'ouverture du droit au complément familial. Note "PF" n 35 du , 21 La réglementation relative à la reconstitution des ressources est modifiée à compter du 1er février Il doit être procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, dès lors que l'un et l'autre perçoit une rémunération autre que le revenu minimum d'insertion : - lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence (revenu net catégoriel) est au plus égal à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; 2 ème tiret : BRH 1999 RH 50, 14 - au premier renouvellement du droit, si les ressources ont été évaluées forfaitairement, lors de l'ouverture du droit ; - au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources pendant l'année de référence. (actualisé par le service concepteur des règles de gestion et par le BRH 2001 RH 35, 13) Revenus 1995 : 36,98 x 812 = F ; Revenus 1998 : 40,22 x 812 = F ; Revenus 1996 : 37,91 x 812 = F ; Revenus 1999 : 40,72 x 812 = F ; Revenus 1997 : 39,43 x 812 = F ; Revenus 2000 : 43,72 x 812 = F (5 201,56 ) La reconstitution fictive de ressources porte seulement sur les ressources provenant d'une activité professionnelle à l'exclusion des ressources de substitution, imposables ou non, comme les indemnités de chômage. En outre, la prime spéciale d'installation, la prime de résultat d'exploitation, la prime d'éloignement, ne doivent pas être comprises dans les ressources du mois servant à la reconstitution fictive. Le montant des ressources prise en compte est égal : - pour une personne salariée, à douze fois le taux de la rémunération mensuelle dont elle bénéficie au début de la période de paiement ou lors de l'ouverture du droit à la prestation PTF4TITRE22A234.DOC 4 2 ème édition - MAJ n

5 Nota : La rémunération prise en compte correspondant à celle qui est due pour un mois complet, il convient, en cas de début d'activité ou de retour en France en cours de mois, de calculer cette rémunération comme suit : Note "PF" n 50 du , 221 Note "PF" n 44 du , 121 et précision apportée par le BRH 2001 RH 35, 13, modifié par la Note"PF" n 50 du , 222. (suite du chapitre 4) rémunération à prendre en compte = rémunération x 30 x x représentant le nombre total de jours du mois compris dans la période d'activité en France, soit, par exemple, 5 en cas de début d'activité le 26. La nature de l'activité professionnelle exercée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture de droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. - pour une personne exerçant une activité autre qu'une activité salariée à fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit (soit, au 1 er janvier 2000, 7 687,09 ( F)). Lorsqu'une évaluation forfaitaire a été effectuée pour l'attribution d'une prestation sous condition de ressource, cette base n'est pas remise en cause, jusque la fin de l'exercice de paiement, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, même si, durant cette période, l'allocataire a ouvert droit à une autre prestation. Toutefois, si un changement de situation familiale intervient, un réexamen de la base ressources doit être effectué. Sur ces sommes calculées forfaitairement, il est fait application des déductions prévues par la législation fiscale. Ces dispositions relatives à la reconstitution fictive des ressources ne sont pas applicables aux personnes qui ne sont pas imposables en raison de la faiblesse de leurs revenus, à celles qui ont leur "domicile fiscal" en France, au sens de l'article 4 B du Code Général des Impôts, ni aux personnes dont les ressources sont nulles après les différents abattements admis. Les modalités particulières de reconstitution fictive des ressources concernant les bénéficiaires de contrats de travaux d'utilité collective ou de contrats d'apprentissage énoncées au h du paragraphe C de l'article 1 relatif à l'allocation pour jeune enfant ciavant s'appliquent également pour l'étude du droit au complément familial. Différents exemples de reconstitution fictive des ressources sont donnés en annexe. h) Personne commençant à exercer une activité professionnelle, les ressources de son conjoint ayant fait l'objet d'une mesure de neutralisation Il s'agit par exemple de la personne qui, jusqu'alors sans activité, est recrutée en qualité d'agent de La Poste après le décès de son mari, allocataire. Dans ce cas, il doit être fait abstraction des ressources perçues par le conjoint décédé sans qu'il soit tenu compte, pour autant, du revenu réalisé par le conjoint survivant au titre d'une activité professionnelle ayant débuté postérieurement au décès. En revanche, il est tenu compte des revenus du conjoint survivant pour apprécier les droits ouverts au titre de la période de paiement débutant le 1er juillet suivant le décès, si l'intéressé exerce une activité au cours de ce mois. PTF4TITRE22A234.DOC 5 2 ème édition - MAJ n

6 Cette règle s'applique à l'ensemble des situations entraînant une neutralisation des ressources. Exemples : - Date du décès : Avril Début d'activité du conjoint survivant : BRH 2001 RH 35, 13 et Note «PF» n 60 du , 14 (suite du chapitre 4) Note "PF" n 48 du , 3 * mai 1992 : reconstitution fictive des ressources sur la base du salaire perçu en juillet 1992 ; * août 1992 : pas de reconstitution fictive de ressources au titre de la période du au Au 1er juillet 1993, examen des droits sur la base des ressources du conjoint survivant perçues effectivement en i) Revenus non connus tirés d'une activité non salariée Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Pour la période débutant le 1er juillet 2002, ce taux est fixé à 1,7 %. Si les revenus de l'année 2001 ne sont pas connus, le taux de 1,7 % est appliqué aux revenus de Ils sont déterminés forfaitairement en réévaluant les revenus de 2001 de 1,7 %. Il est rappelé que les droits des allocataires concernés doivent être régularisés dès connaissance des ressources réelles, mais en tout état de cause la situation des intéressés est revue au 31 décembre et régularisée avant la fin de l'exercice de paiement. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des prestations familiales soumises à condition de ressources (réactualisation du dernier avis d'imposition des non salariés). j) Contrat Emploi Solidarité Les ressources à prendre en compte diffèrent suivant que l'allocataire, son conjoint ou son concubin, titulaire d'un contrat emploi solidarité percevait ou non des indemnités au titre du chômage. L'intéressé(e) était indemnisé(e) au titre du chômage avant la conclusion de son CES : Si l'intéressé était indemnisé au titre du chômage avant la conclusion d'un CES, le maintien de l'abattement pratiqué sur les ressources au titre du chômage (1) est possible, mais uniquement pendant 6 mois. Exemple : Licenciement avec indemnisation au titre du chômage depuis le 1 er novembre 1999, conclusion d'un CES le 1 er mars 2000, avec cessation d'indemnisation au titre du chômage, à cette date, l'abattement pratiqué sur les ressources d'activité est possible jusqu'au 31 août Remarque : les indemnités journalières de chômage ne peuvent subir cet abattement. L intéressé(e) n était pas indemnisé(e) au titre du chômage avant la conclusion du CES : La conclusion d'un CES permet le maintien de la neutralisation des ressources pendant 6 mois au titre du chômage, si avant la conclusion du CES, l'intéressé(e) n'était pas indemnisé(e) ou s'il était indemnisé au taux plancher de l'aud. (1) Abattement de 30 % pratiqué sur les revenus d'activité perçus au cours de l'année de référence PTF4TITRE22A234.DOC 6 2 ème édition - MAJ n

7 Exemple : Licenciement avec absence de droits au titre du chômage le 1 er septembre Conclusion d'un CES au 1 er février 2000, la neutralisation des ressources est possible jusqu'au 31 juillet Remarque : Cette neutralisation concerne les ressources professionnelles, les indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale de l'allocataire et/ou de son conjoint ou concubin. (suite du chapitre 4) Plafonds de ressources A - Principe Les ressources perçues par l'allocataire, le conjoint ou le concubin au cours de l'année civile précédente ne doivent pas excéder un plafond de base annuel. Le plafond est réévalué chaque année au 1er juillet, par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation. Les différents taux de plafonds correspondant au nombre d'enfants à charge sont indiqués en annexe. B - Majorations du plafond de ressources a) Majoration au titre des enfants à charge Le plafond de base annuel défini ci-dessus est majoré de 25 % par enfant à charge pour le premier et le deuxième enfant et de 30 % à partir du troisième enfant (cf. ci-dessous, "cas des ménages", Nota). b) Majoration au titre de l'exercice d'une activité professionnelle Le plafond de ressources fait également l'objet d'une majoration forfaitaire lorsque chacun des deux conjoints ou concubins exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu minimum ; la même majoration est admise dans tous les cas pour la personne seule (cf. ci-dessous, "cas des ménages", Nota). * Cas des ménages Le plafond de base est majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de ressources, d'une part, et ont perçu un revenu au cours de l'année de référence, d'autre part. Est considéré comme ayant perçu un revenu, le conjoint ou concubin qui a bénéficié au cours de l'année de référence d'un revenu d'un montant au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales, en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le revenu pris en compte s'entend du revenu annuel net perçu avant application des abattements et déductions fiscales. Il comprend uniquement les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des revenus de remplacement, qu'ils soient imposables ou non, tels les pensions de vieillesse, les indemnités de chômage, les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que des revenus mobiliers et immobiliers. Nota : Il ne peut être procédé à la majoration forfaitaire du plafond de base annuel lorsque l'un des conjoints ou concubins se trouve : - appelé sous les drapeaux ou cessant toute activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants ; - détenu (sauf mise en position sous le régime de semi-liberté) ; PTF4TITRE22A234.DOC 7 2 ème édition - MAJ n

8 - en chômage total, indemnisé ou non ; - en situation de cessation d'activité professionnelle avec admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou d'un droit à prestations prévu en faveur des personnes handicapées ou en situation d'interruption de travail (cf. f du paragraphe C ci-avant). En revanche, rien ne s'oppose à l'application de la majoration forfaitaire pour double activité en faveur des personnes en chômage partiel, dès lors qu'après application de la déduction de 30 % prévue dans ce cas, leur revenu de l'année de référence reste au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. * Personne seule Une majoration d'un montant identique est admise systématiquement sur le plafond de base de la personne seule, quels que soient le montant et l'origine de ses ressources. Le montant de la majoration forfaitaire ainsi que celui du revenu minimum annuel à retenir pour l'attribution du complément familial figurent dans la 1ère annexe. L'annexe au paragraphe B de l'article ci-après donne le montant des abattements applicables dans chacune des situations visées aux d, e et f du paragraphe C de l'article C - Dépassement du plafond de ressources pour un montant inférieur au montant annuel du complément familial Lorsque l'excédent des ressources par rapport au plafond est d'un montant inférieur à douze fois celui du taux mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, cette prestation est servie pour un montant différentiel (cf. paragraphe 222 ci-après). D - Plafond applicable en cas de modification de la situation familiale En cas de modification, pendant la période de paiement, du nombre d'enfants à charge, le nouveau plafond s'applique : - à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient cette modification, s'il y a augmentation du nombre de ces enfants ; - à compter du premier jour du mois en cours, s'il y a diminution du nombre de ces enfants. E - Plafond applicable en cas de dispersion des enfants entre la métropole et les départements d'outre-mer Pour apprécier la condition de ressources, il doit être tenu compte de tous les enfants à charge, c'est-à-dire aussi bien de ceux vivant dans le département d'outre-mer qu'en métropole. Dans l'hypothèse où les enfants ainsi répartis ouvrent droit à la fois au complément familial en vigueur dans le département d'outre-mer et à celui servi en métropole, il doit être fait application des dispositions prévues à l'article du chapitre 9 du présent recueil. PTF4TITRE22A234.DOC 8 2 ème édition - MAJ n

9 214 - Cas particuliers Familles de trois enfants au moins dont un ou plusieurs cessent d'être à charge : cas de rupture de la cellule familiale ou de placement de l'enfant à l'aide sociale A - Séparation légale ou de fait, divorce La dissolution du ménage implique un réexamen des droits de chacun des deux exconjoints ou concubins. B - Placement de l'enfant à l'aide Sociale En cas de placement temporaire d'un ou plusieurs enfants à l'aide Sociale, d'une famille en comportant au moins trois et recevant le complément familial, celui-ci continu d'être versé normalement, si la famille assume la charge de ou des enfants ainsi placés en participant à leurs frais d'hébergement Mariage de l'enfant Pour l'enfant contractant mariage, la règle du maintien s'applique dans les conditions suivantes : - l'enfant marié demeure au foyer des parents et conserve sa qualité d'enfant à charge : maintien du complément familial ; - l'enfant marié ne peut plus être considéré comme étant à charge : cessation du paiement du complément familial Familles (ménages et personnes seules) pouvant prétendre à la fois au complément familial et à certains avantages du service des affaires sociales Le complément familial peut être versé en cumul avec l'allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans MONTANT DU COMPLEMENT FAMILIAL Fixation d'un taux unique Le montant du complément familial est le même : - quel que soit le nombre d'enfants (soit trois enfants et plus) ; - quelle que soit la situation matrimoniale ou professionnelle de l'allocataire :. personne seule ou ménage,. dans un ménage, que les deux conjoints ou un seul exercent une activité professionnelle. Ce taux unique, qui est fixé à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, figure en annexe. PTF4TITRE22A234.DOC 9 2 ème édition - MAJ n

10 222 - Allocation différentielle Les ménages et personnes seules qui satisfont aux conditions prévues pour l'attribution du complément familial mais dont le revenu net catégoriel, auquel a été éventuellement appliquée en outre la majoration forfaitaire prévue au paragraphe B de l'article 213.2, dépasse le plafond de ressources qui leur est applicable d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, peuvent prétendre au complément familial à taux réduit, calculé sous la forme d'une allocation différentielle. Cette allocation correspond chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel majoré d'un montant égal à douze fois le montant du complément familial servi au 1er juillet de l'année de référence et, d'autre part, le montant des ressources. Un exemple de calcul de l'allocation différentielle est donné ci-dessous. (exemple actualisé par le service concepteur du Recueil PTF) Exemple de calcul du montant du complément familial (allocation différentielle) : Période de paiement : du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 Taux mensuel du complément familial : 915 F (139,49 ) Revenus pris en compte : revenus nets catégoriels de l'année 1999 Cas d'une famille de trois enfants ayant bénéficié en 1999 d'un revenu net catégoriel égal à F ( ,84 ) (un seul revenu). Plafond applicable : F (24 038,31 ). Excédent des ressources par rapport au plafond : F F = F (353,53 ). Montant annuel du complément familial (taux au ) : 894 F x 12 = F (1 635,47 ). Allocation différentielle : ( F F) F = 701 F (106,87 ) MODALITES DE PAIEMENT Demande de complément familial Attribué en fonction du nombre des enfants et sous condition de ressources, le complément familial est servi d'après les indications portées sur la fiche familiale n A et sur l'imprimé de ressources n B. A ces imprimés doivent être jointes les pièces justificatives nécessaires, et notamment : - une photocopie de l'avertissement établi par l'administration fiscale ou, à défaut, de la déclaration de revenus de l'année de référence (sauf si ces pièces ont déjà été produites pour l'attribution d'une autre prestation) ; - un récépissé d'inscription à l'agence Nationale de l'emploi, en cas de chômage ; - un certificat de salaire correspondant au mois d'ouverture du droit au complément familial, dans le cas des personnes n'ayant pas perçu de revenus imposables en France au cours de l'année de référence ; PTF4TITRE22A234.DOC 10 2 ème édition - MAJ n

11 - une photocopie du titre de rente, de pension ou de retraite, dans le cas de cessation d'activité pour mise à la retraite ou invalidité Contrôle périodique des droits Chaque année, les allocataires bénéficiaires du complément familial doivent communiquer les renseignements nécessaires au maintien de cette allocation en remplissant les diverses rubriques de l'imprimé BC. 741 relatif au contrôle des droits aux prestations familiales soumises à une condition de ressources Familles d'allocataires quittant la métropole pour un département d'outre-mer ou inversement Principe Lorsque la famille d'un agent vient à séjourner dans un département d'outre-mer après avoir résidé en métropole -ou inversement- la réglementation applicable au complément familial est celle en vigueur au lieu de la nouvelle résidence familiale Cas des fonctionnaires bénéficiaires d'un congé bonifié Dans ce cas, les agents reçoivent le complément familial suivant les conditions d'attribution et aux taux en vigueur sur leur lieu d'affectation, pendant la durée du congé Paiement Le complément familial est payé mensuellement, comme les autres prestations familiales, avec le traitement des agents allocataires. PTF4TITRE22A234.DOC 11 2 ème édition - MAJ n

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