AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3610/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER MADAME LOROUGNON TIBUTI RIFINE MAITRE TAPE MANAKALE ERNEST C/ LA COMPAGNIE d ASSURANCES BELIFE LA SCPA N GOAN, ASMAN ET ASSOCIES DECISION Contradictoire Reçoit madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE en son action ; L y dit fondée ; Condamne la Compagnie d Assurances BELIFE à payer à madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE la somme de FCFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt février deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE, née le 05 novembre 1974 à Issia, commerçante demeurant à Abidjan- Yopougon-Selmer, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE, né le 19 septembre 2006 à la maternité d Issia ; Pour qui domicile est élu en l étude de TAPE MANAKALE ERNEST, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, immeuble l Equateur, 3 ème étage, 01 BP 9176 Abidjan 01, téléphone : , fax : , cabtape@aviso.ci ; Demanderesse concluant et comparaissant par son conseil susnommé ; D une part ; Et La COMPAGNIE d ASSURANCES BELIFE, société anonyme, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, immeuble Woodin Center, 01 BP 5173 Abidjan 01, téléphone : , représentée par son Directeur Général, demeurant au siège de ladite société ; D autre part ; Enrôlée le 9 décembre 2014 pour l audience du 12 décembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée en tentative de conciliation du 26 décembre 2014 ; 1

2 Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 30 janvier 2015 ; L affaire a ensuite été renvoyée au 6 février 2015 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 février 2015 Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 4 décembre 2014, madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE, a fait servir assignation à la Compagnie d Assurances BELIFE d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre : - la condamner à lui payer la somme de FCFA, sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; -ordonner l exécution provisoire de la décision ; Au soutien de son action madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE expose qu elle a pris contact avec la Compagnie d Assurances BELIFE pour lui notifier le décès de monsieur KPASSAGNON BERTIN et pour voir exécuter le contrat d assurance Education Scolaire par le paiement du capital d un montant de FCFA ; Toutefois, l assureur refuse de payer au motif que le décès prend sa source dans une hepatophatie et une hypertension artérielles et que le contrat d assurance est nul conformément à l article 18 du code CIMA ; Elle précise que le certificat de genre de mort indique plutôt que la mort est due à une gastropathie erythemateuse c est-àdire un ulcère ; Pour ne pas payer le capital décès le médecin de l assureur 2

3 trouve une autre qualification à la cause de la mort ; Elle fait noter que l assurance BELIFE n indique pas l état de santé du souscripteur avant la conclusion du contrat et l encaissement des primes ; La mauvaise foi de la Compagnie d Assurances BELIFE est flagrante ; Elle sollicite pour le compte de son fils, seul héritier, le paiement des sommes suivantes : FCFA au titre du capital décès ; FCFA au titre de la rente annuelle ; FCFA au titre du capital de fin du contrat ; En réplique la Compagnie d Assurances BELIFE soulève l incompétence de la juridiction de céans, au motif qu en application de l article 14 des conditions générales du contrat d assurances, les parties ont convenu de régler tous leurs litiges par la voie arbitrale ; Au regard de cette clause arbitrale, le Tribunal de commerce n est pas compétent pour connaitre du présent litige né de l exécution du contrat d assurance ; Elle explique en outre que le 25 février 2008 monsieur KPASSAGNON BERTIN souscrivait auprès d elle, un contrat d assurance «Education Scolaire» au profit de son fils KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE ; Le 31 octobre 2010, le souscripteur décédait au CHU de Yopougon ; Elle en a été informée par un courrier du frère du défunt, monsieur LAGO OUPOH LANDRY RODRIGUE ; Dans son courrier, monsieur LAGO OUPOH LANDRY RODRIGUE précise que le défunt était atteint de gastropathie erymatheuse en admission depuis juin 2009 à l hôpital, hypertendu connu, anémie clinique chronique, impotence fonctionnelle avec candiose buccale» ; Le médecin qui a constaté le décès rapporte que le défunt souffrait d une hépatopathie et une hypertension artérielle depuis 2008 ; Le 23 janvier 2013, elle sollicitait une enquête pour savoir si le défunt n a pas fait une fausse déclaration sur son état de santé lors de la souscription du contrat ; Le rapport d enquête a conclu que monsieur KPASSAGNON BERTIN avait une hypertension artérielle depuis 2006, mais qu il était mal suivi ; Le rapport indiquait également qu au vu de son carnet monsieur KPASSAGNON BERTIN a présenté une anémie pour la première fois le 4 février 2009, que le défunt a succombé à une anémie ulcéreuse et que l évolution de l ulcère gastrique est marqué par la survenue d une perforation gastrique et d une anémie chronique, ces 3

4 complications survenant après plusieurs années (5 ans minimum) d évolution ou suite à une mauvaise observance du traitement et des contre indications ; Se fondant sur l article 18 du code CIMA, elle a refusé de couvrir le sinistre ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur l exception d incompétence la Compagnie d Assurances BELIFE soulève l incompétence de la juridiction de céans, au motif qu en application de l article 14 des conditions générales du contrat d assurances, les parties ont convenu de régler tous leurs litiges par la voie arbitrale et qu au vu de cette clause arbitrale la juridiction de céans doit se déclarer incompétente ; Certes en application de l article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage, la juridiction étatique saisie doit se déclarer incompétent en présence d une exception d incompétence soulevée par l une des parties relativement à une clause compromissoire ; Il est également constant que la stipulation pour autrui prévue 4

5 par l article 121 du code civil et qui est un contrat par lequel une personne, le stipulant obtient d une autre personne, le promettant, qu elle s engage envers une troisième personne le bénéficiaire, est une exception au principe de l effet relatif des contrats édicté par l article 1165 du même code ; Le contrat d assurance vie qui garantit le versement d un capital ou d une rente au bénéficiaire désigné dans le contrat, au terme du contrat ou au décès de l assuré est un contrat type de stipulation pour autrui ; Il est de principe doctrinal et jurisprudentiel qu une clause arbitrale conclue entre le stipulant et le promettant dans un tel contrat, ne peut être opposée au tiers bénéficiaire à moins qu il n ait donné son consentement à ladite clause ; Or, en l espèce, l enfant mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE au nom et pour le compte de qui dame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agit, n a pas donné son consentement à la clause arbitrale, qui ne peut de ce fait lui être opposée ; c est donc en vain que se fondant sur l existence d une convention d arbitrage entre feu KPASSAGNON BERTIN et elle, la défenderesse soulève l exception d incompétence de la juridiction de céans ; il y a lieu de rejeter ladite exception ; Sur la recevabilité de l action L action a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA Estimant que monsieur KPASSAGNON BERTIN a fait une fausse déclaration lors de la conclusion du contrat d assurance et se fondant sur les dispositions de l article 18 du code CIMA, la Compagnie d Assurances BELIFE refuse de couvrir le sinistre ; L article 18 du code CIMA dispose : «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l article 80 contrat d assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion po, leur l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été 5

6 sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» ; Il ressort de ces dispositions que c est la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui est sanctionnée par la nullité ; Il est constant en l espèce comme résultant du certificat de genre de mort en date du 9 juillet 2012 que monsieur KPASSAGNON BERTIN est décédé des suites d une gastropathie érythémateuse communément appelée ulcère ; A aucun moment la Compagnie d Assurances BELIFE qui prétend que monsieur KPASSAGNON BERTIN serait décédé des suites d une hypertension artérielle n a pu établir une réticence ou une fausse déclaration de la part de ce dernier ; Il n est point établi que le défunt ait été de son vivant informé de ce qu il souffrait d une hypertension artérielle et qu il ait volontairement caché cette maladie à l assureur ou ait eu de la réticence à l en informer ; En outre, le rapport médical dont se prévaut la défenderesse, indique bien que la cause de la mort précisée dans le certificat de genre de mort est conforme à celui du dossier médical ; Au demeurant, l enquête sur laquelle se fonde l assureur a été faite par son seul médecin traitant et n a donc pas un caractère contradictoire ; C est donc en vain que se fondant sur une prétendue fausse déclaration, la Compagnie d Assurances BELIFE refuse de couvrir le sinistre ; Il est constant que monsieur KPASSAGNON BERTIN qui a souscrit auprès de la Compagnie d Assurances BELIFE, un contrat d assurance «Education Scolaire» au profit de son fils KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE est décédé le 31 octobre 2010, au CHU de Yopougon ; Le contrat d assurance «Capital Education Scolaire, conclu par les parties prévoit en ses conditions générales et particulières que la compagnie d assurance s engage à 1- A renoncer aux primes restant dues de la date du décès jusqu au terme du contrat ; 2-b) que si le contractant décède avant le terme du contrat, la compagnie d assurance s engage à payer au bénéficiaire désigné : «-une rente mensuelle dont le montant est égal à 1% -le capital garanti, au terme du contrat si l enfant désigné au contrat n a pas encore atteint l âge de la majorité ; à défaut de bénéficiaire désigné, les sommes prévues en cas de décès du 6

7 contractant sont payées au conjoint de celui-ci non divorcé, ni séparé de corps, à défaut, aux héritiers légaux c est-à-dire en premier lieu aux enfants vivants du contractant, à défaut, à l enfant désigné sur le contrat s il a atteint l âge de la majorité» ; Le bénéficiaire n ayant pas encore atteint l âge de la majorité, il a droit à une rente mensuelle dont le montant est égal à 1% et au capital garanti, au terme du contrat de même qu au capital décès ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement en condamnant la Compagnie d Assurances BELIFE à payer à madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE la somme de FCFA se décomposant comme suit : FCFA au titre du capital décès ; FCFA au titre de la rente annuelle ; FCFA au titre du capital de fin du contrat ; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire de la décision doit être ordonnée s il y a un titre privé non contestée ; Le contrat d assurance constituant un titre privé non contesté, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE en son action ; L y dit fondée ; Condamne la Compagnie d Assurances BELIFE à payer à 7

8 madame LOROUGNON TIBUTI RIFINE agissant au nom et pour le compte de son fils mineur KPASSAGNON KORE YAN FABRICE STEPHANE la somme de FCFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 8

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