INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE REGLEMENT DE PREVOYANCE

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1 INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE REGLEMENT DE PREVOYANCE (Risques Décès/Incapacité/Invalidité)

2 2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Objet Article 2 - Participants/Admission Article 3 - Cessation des garanties Article 4 - Maintien ou poursuite des garanties Article 5 - Maintien des garanties liées au décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité de l'affilié Article 6 - Bénéficiaires/situation familiale Article 7 - Base des garanties - Assiette des prestations - Contrôle Article 8 - Assiette des cotisations Article 9 - Taux de cotisation Article 10 - Frais de gestion Article 11 - Versement des cotisations Article 12 - Information des participants et des signataires de l'accord collectif Article 13 - Prescription TITRE II - ETENDUE DES GARANTIES Garanties liées au décès Article 14 - Objet Article 15 - Risques couverts Article 16 Capital-décès / Capital complémentaire Article 17 - Capital versé sous forme de prestation transitoire Article 18 - Rente d'éducation Article 19 - Revalorisation des rentes et prestations transitoires liées au décès Article 20 - Paiement des prestations "décès" Garantie incapacité de travail Article 21 - Objet Article 22 - Risques couverts Article 23 - Montant des prestations Article 24 - Versements des prestations "incapacité de travail" Article 25 - Revalorisation des rentes "incapacité de travail" Article 26 - Formalités TITRE III PARTICIPATION AUX RESULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS 2

3 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles l'institution de Prévoyance Banque Populaire assure des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de la Sécurité Sociale. Les garanties assurées concernent le décès et l'incapacité de travail. Les prestations pouvant être servies sont : le capital décès/iad ; le capital complémentaire ; le capital versé sous forme de prestation transitoire ; la rente éducation ; les indemnités journalières ; la rente d'invalidité. Article 2 Participants/Admission Est obligatoirement affilié à l'institution et garanti à titre de participants, l ensemble du personnel des entreprises adhérentes dont la liste est donnée en annexe. Toute autre structure liée au Groupe BPCE peut être admise sur décision du Conseil d administration. Peuvent être dispensés d adhésion les salariés visés par le décret n du 9 janvier 2012 et en particulier : les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (en cas de décès et en cas d'incapacité et d'invalidité) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. 3

4 4 Les demandes de dispense d adhésion au régime obligatoire devront être formulées par écrit auprès de la DRH des entreprises adhérentes et accompagnées de toutes pièces justificatives. Tout nouveau salarié est garanti dès sa date d'entrée en service. L'Institution prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'affiliation. Article 3 Cessation des garanties Les garanties cessent : en cas de démission, sauf pour motif légitime ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage, à la date de la rupture du contrat de travail ; il en est de même en cas de départ en retraite, sauf pour la garantie rente éducation si elle est souscrite dans le cadre de l'article 4 et pour la garantie décès qui cesse à la fin du 6 mois suivant le départ ; en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute lourde, donnant lieu à indemnisation au titre de l assurance chômage ou de démission légitimée, trois mois après la date de la rupture du contrat de travail à moins que l'affiliation individuelle ait été demandée au titre de l'article 4 ci-dessous. L'affilié doit relever du régime d'indemnisation du chômage au titre de l entreprise adhérente au règlement à la date du sinistre ; en cas de suspension du contrat de travail, sauf maintien prévu des garanties ; à la date de fin du contrat de travail lorsque celle-ci a été pré déterminée (CDD, contrat de mission), sauf situation relevant du 2 ème alinéa ci-dessus. En cas de décès du collaborateur exclu des garanties pour faute lourde comme prévu au deuxième point ci-dessus, la situation du conjoint et des enfants éventuels est soumise à la Commission sociale en vue d une prise en charge par le Fonds social des prestations qui pourraient être dues. Les garanties cessent en cas de dissolution de l'institution, les rentes et prestations périodiques en cours étant alors maintenues jusqu'à leurs échéances normales, au niveau atteint lors de la dissolution. Article 4 Maintien ou poursuite des garanties Les garanties sont maintenues : aux salariés bénéficiant des dispositions des articles 51, 52, 53, 57 et 60 de la Convention Collective de la Banque ; dans les cas ci-après, sauf en cas de maintien du salaire : 4

5 - congés pris dans le cadre de l'allocation de présence parentale, - congé de formation économique sociale et syndicale, - périodes de maladie non rémunérées en application de l article 54-1 de la Convention Collective de la Banque ; à certaines catégories d'anciens salariés, dans des conditions et pour une période limitée précisées par accord collectif ; aux salariés bénéficiaires de congés sans solde susceptibles d'être accordés aux titulaires d'un mandat législatif ou assimilé ou d'un mandat donné par une organisation syndicale et comportant l'obligation pour eux d'assurer une permanence ; aux salariés ayant opté pour le maintien de leurs garanties dans le cadre de l article 14 de l Accord national interprofessionnel du 11/01/2008 au-delà de la garantie de trois mois visée à l article 3. Au-delà de la période de couverture souscrite dans le cadre de l article 14 de l Accord national interprofessionnel du 11/01/2008, les garanties peuvent d'autre part être maintenues, sous réserve que les intéressés demandent expressément leur adhésion individuelle à l'institution dans le mois du départ, dans les conditions suivantes : licenciement après l'âge de 55 ans et jusqu à la liquidation des droits à retraite : l'ensemble des garanties peuvent être maintenues, l'affilié devant relever du régime d'indemnisation du chômage à la date du sinistre au titre de l'entreprise adhérente au règlement ou être bénéficiaire à la même date d indemnités journalières de la Sécurité Sociale si une période de maladie vient interrompre le versement des prestations ASSEDIC ; 5

6 6 la même possibilité est offerte dans les mêmes conditions aux salariés licenciés à partir de 50 ans et jusqu à la liquidation de leurs droits à retraite lorsque le licenciement intervient dans le cadre d une opération de fusion d entreprises adhérentes au règlement. Les garanties peuvent d autre part être maintenues dans les situations suivantes : travail à temps partiel : les garanties liées au décès peuvent être maintenues sur la base du temps plein sous réserve que les intéressés demandent expressément leur adhésion individuelle à l'institution dans le mois du changement de situation; départ en retraite : la garantie "rente éducation" est proposée à titre facultatif au salarié partant en retraite, la garantie ne pouvant viser que les enfants à charge scolarisés au moment du départ en retraite. La demande de maintien de la garantie doit être déposée dans les trois mois du départ en retraite ; congé sabbatique ou congé création d entreprise : seule la garantie décès peut être souscrite. Dans le cas où le participant n est plus couvert par la Sécurité sociale, seules les garanties liées au décès peuvent être souscrites. La base des garanties et les taux de cotisations sont ceux indiqués aux articles 7 et 9. Dans les cas de licenciement après l'âge de 55 ans, la prise en charge de la cotisation peut faire l'objet d'un accord entre le salarié et son employeur. Article 5 Maintien des garanties liées au décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité de l'affilié En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité survenue pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la Sécurité Sociale, les garanties liées au décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant la durée des versements. Le maintien prend fin : à la date de reprise d'une activité totale de service ; à la date de liquidation de la retraite ; à la date de dissolution de l'institution. 6

7 Le traitement de base, défini à l'article 7, déterminé à l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, est revalorisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d administration. Lorsque le salaire retenu est antérieur au , il est revalorisé selon l'évolution de la valeur du point de salaire bancaire de la date de l'arrêt de travail au 31/12/2001. Article 6 - Bénéficiaires/Situation familiale Le bénéficiaire des prestations peut être l'affilié lui-même, le conjoint survivant, l'enfant à charge comme défini ci-dessous, ou, concernant le capital décès, tout autre bénéficiaire désigné comme décrit à l'article 16. Est assimilé au conjoint survivant le partenaire dans un pacte civil de solidarité ; le pacs doit avoir été conclu au moins deux ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d une durée de vie commune d au moins deux ans avant le décès. Cette condition n est pas exigée en cas de naissance ou d adoption dans le couple. Peut être assimilé pour certaines prestations au conjoint, le concubin tel que défini par l article du Code Civil, sous réserve qu il soit libre, ainsi que son partenaire décédé, de tout lien tissé à travers le mariage ou un pacs. Il doit justifier que le concubinage a été notoire et permanent pendant au moins les deux ans précédant le décès. Cette condition de durée n est pas exigée en cas de naissance ou d adoption dans le couple, le concubinage devant en tout état de cause être constaté au moment du décès. Les prestations garanties peuvent dépendre pour partie du nombre d'enfants élevés ou du nombre d'enfants se trouvant à la charge de l'affilié au moment de la réalisation de l'événement générateur. Est considéré comme "enfant élevé" l'enfant qui a été élevé par l'affilié et qui a été à sa charge pendant au moins neuf ans, avant son seizième anniversaire. Est considéré comme "enfant à charge" l'enfant : âgé de moins de 18 ans ; âgé de moins de 25 ans s'il est : - étudiant, - apprenti, - demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, - chômeur percevant les allocations d'insertion, - invalide, quel que soit son âge, à condition que l'état d'invalidité ait été constaté avant son 21 ème anniversaire, - titulaire d un contrat en alternance, - handicapé en ESAT ou en ou en Entreprise adaptée. Cette liste limitative pourra évoluer en fonction de décisions du Conseil d'administration. 7

8 8 Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants d'un assuré divorcé confiés à la garde de l'ex-conjoint et pour lesquels l'assuré doit payer une pension alimentaire sur décision de justice. Les enfants du conjoint de l'assuré remplissant les conditions ci-dessus sont considérés comme à charge si le conjoint en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité. La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès ; toutefois : l'enfant né moins de 300 jours après le décès de l'assuré est pris en considération ; en cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'une ou plusieurs des personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé être décédé le dernier. Article 7 Base des garanties Assiette des prestations - Contrôle Le traitement de base des garanties, ci-après appelé "traitement de base", utilisé pour le calcul des prestations, se défini comme le traitement brut perçu par l'affilié au cours des douze mois à plein salaire précédant le mois de l'événement générateur, de la rupture ou de la suspension du contrat de travail dans les cas de maintien des garanties visés à l'article 4. Les sommes prises en considération sont celles entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale complétées éventuellement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La limite supérieure de l'assiette des prestations est fixée à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale. Lorsque l'affilié ne compte pas douze mois de présence, le "traitement de base" est reconstitué à partir des salaires disponibles. Si l'événement générateur survient après une période d'incapacité de travail ou d'interruption d'activité, le "traitement de base" est revalorisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. Lorsque le salaire retenu est antérieur au , il est revalorisé selon l'évolution de la valeur du point de salaire bancaire de la date de l'arrêt de travail au 31/12/2001. Le "traitement de base" peut être plafonné selon les garanties. La base de la garantie "rente éducation" maintenue facultativement au départ en retraite est constituée par le salaire annuel ayant servi de base au calcul de la prime unique définie à l'article 9. Elle est revalorisée le 1 er janvier de chaque année selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. 8

9 Lorsque le salaire retenu est antérieur au , il est revalorisé selon l'évolution de la valeur du point de salaire bancaire de la date de l'arrêt de travail au 31/12/2001. Lors de la demande de prestations, l'employeur atteste que le salarié appartenait bien aux catégories de personnel garanties à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et déclare ses éléments de salaires perçus formant le "traitement de base". L'Institution peut demander les justificatifs nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations sur les livres de paye de l'établissement. L'Institution se réserve la faculté de faire examiner l'affilié par le médecin de son choix, afin de s'assurer du bien-fondé de la mise en œuvre des garanties et du service des prestations. Article 8 Assiette des cotisations Les cotisations à l'institution sont assises sur les rémunérations brutes définies comme assiette de cotisation de la Sécurité sociale. La limite supérieure de l'assiette des cotisations est fixée à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale. Dans le cas d'adhésion individuelle ou de maintien des garanties, l'assiette des cotisations, déterminée sur les douze mois précédant l'interruption d'activité est revalorisée annuellement, au 1 er janvier, selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. 9

10 10 Article 9 Taux de cotisation Pour les affiliés actifs, le taux global de cotisation est fixé à 1,56 % de l'assiette définie à l'article précédent. Il peut être modifié par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. La cotisation est répartie à raison de 0,44 % pour le salarié et de 1,12 % pour l'employeur et se ventile à raison de 0,575 % pour le risque incapacité/invalidité et de 0,985 % pour le risque décès, comme suit : Employeur Salarié Ensemble Incapacité 0,040 0,091 0,131 0,575 Invalidité 0,135 0,309 0,444 Décès 0,945 0,040 0,985 0,985 1,120 0,440 1,560 La ventilation entre les risques peut être modifiée par le Conseil d'administration. Pour les affiliés individuels, le taux global de cotisation est fixé en fonction des garanties maintenues en application de l'article 4 ; la cotisation est à la charge de l'affilié individuel, sauf accord prévu au dit article. La souscription de la garantie "rente éducation" proposée au salarié partant en retraite se réalise au moyen du versement d'une prime unique égale à 0,257 % du salaire brut. Article 10 Frais de gestion En vue d'assurer le fonctionnement des services de l'institution, une retenue fixée chaque année par le Conseil d'administration, est opérée sur la totalité des cotisations dans la limite d'un taux de 6 %. Article 11 - Versement des cotisations L'employeur est responsable du versement du total des cotisations, à charge pour lui de précompter les cotisations du personnel sur la paye. Les cotisations sont versées mensuellement à l'institution. Le détail des cotisations et des renseignements administratifs de l'exercice sont communiqués aux services de l'institution à l'aide de bordereaux d'un modèle approuvé par ces services. 10

11 L'affilié individuel est responsable du versement de la cotisation, sauf convention contraire prévue par les partenaires sociaux ; à défaut de paiement des cotisations ou d'une fraction des cotisations dans les conditions fixées lors de l'affiliation individuelle, une mise en demeure par lettre recommandée est adressée à l'affilié individuel par laquelle il est informé qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la résiliation du contrat d'adhésion. Article 12 - Information des participants et des entreprises adhérentes L'information des adhérents et des participants est organisée conformément à la réglementation en vigueur. La notice prévue à l article L du Code de la Sécurité Sociale, qui définit notamment les garanties prévues et leurs modalités d application, est remise à chaque participant par l intermédiaire de son employeur. Les participants sont informés d autre part par l intermédiaire de leur employeur de toute modification des garanties. Chaque exercice avant le 31 août, l Institution adresse aux entreprises adhérentes le rapport prévu à l article R du code de la Sécurité sociale. Article 13 - Prescription Toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution de prévoyance en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. 11

12 12 Quant l action de l adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre l Institution a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers à exercé une action en justice contre l adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. TITRE II ETENDUE DES GARANTIES GARANTIES LIEES AU DECES : Article 14 Objet La survenance du décès du participant peut ouvrir droit aux prestations suivantes : capital décès, capital décès complémentaire, capital versé sous forme de prestation transitoire et rente éducation, servies en fonction de la situation laissée au décès. Toutefois, dans le cas d'invalidité absolue et définitive correspondant à la définition ci-après, le capital décès peut être versé par anticipation. Est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive (IAD), l'affilié classé par la Sécurité Sociale dans la 3 ème catégorie des invalides ou titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle pour un taux de 100 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne. Article 15 Risques couverts Tous les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive sont couverts qu'elle qu'en soit la cause, sous les seules restrictions suivantes : le risque d'accident de navigation aérienne n'est couvert qu'en temps de paix lorsque l'appareil est muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant luimême. Le risque n est pas couvert si le décès résulte d une compétition nécessitant l utilisation d engins aériens ou à moteur. en cas de guerre, la garantie sera fonction de la législation à intervenir. Article 16 - Capital décès / capital complémentaire Capital décès/iad 12

13 Le montant du capital décès/iad exprimé en pourcentage du "traitement de base" est fixé comme suit : Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié, concubin, partenaire dans un pacs ou toute situation si au moins 1 enfant à charge ou ayant été élevé au sens de l'article % Capital complémentaire Pour chaque enfant de moins de 26 ans, à charge ou ayant été élevé au sens de l article 6 du présent règlement, un capital complémentaire de 40 % du traitement de base est versé. Le montant de ce capital ne peut être inférieur à , à la date du 1 er janvier 2008, revalorisés par la suite selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. Le capital complémentaire est versé directement à l enfant. Lorsqu un enfant handicapé se trouve n être pas bénéficiaire, du fait de son âge, du capital complémentaire, son cas est soumis à la Commission sociale de l IPBP en vue d une prise en charge éventuelle par le Fonds social du capital complémentaire. Doublement du capital en cas d'accident du travail Le capital est doublé en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la Sécurité Sociale dans la limite prévue ci-dessus. Double effet familial En cas de décès du conjoint survivant non remarié avant l'âge de 60 ans, plus de six mois après celui de l'affilié et laissant un ou plusieurs enfants à charge, il est versé à chacun de ces enfants un capital égal à 50 % du "traitement de base". Bénéficiaire du capital décès Le bénéficiaire du capital garanti est : - le conjoint survivant de l affilié, non séparé judiciairement ; - à défaut, les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l affilié par parts égales entre eux ; - à défaut, le père et la mère de l'affilié en parts égales, ou le survivant d'entre eux ; - à défaut les ayants droit de l affilié. L'affilié peut toutefois désigner nominativement comme bénéficiaire toute personne de son choix, par simple lettre adressée à l'institution. Cette désignation peut être modifiée de la même façon à tout moment. La désignation prend effet à sa date de réception par l'institution. Il en est accusé réception sur demande. 13

14 14 En cas de décès du bénéficiaire nommément désigné et si aucune nouvelle attribution à un bénéficiaire déterminé n'a été notifiée régulièrement à l'institution, au plus tard à la date de déclaration du sinistre, ces sommes sont versées conformément aux dispositions du premier alinéa du présent sous-titre. Lorsque le capital est versé par anticipation au titre de l IAD, le bénéficiaire est le participant lui-même. Article 17 - Capital versé sous forme de prestation transitoire La prestation transitoire, qui est égale à 40 % du "traitement de base", est servie au conjoint de l'affilié décédé pendant une durée de trois ans. Si des enfants de l affilié à charge au sens du présent règlement au jour du décès se trouvent encore à charge au-delà de trois ans, la rente peut être servie jusqu'à cinq ans. Elle est servie dans les mêmes conditions au concubin ou au partenaire dans un pacs tels que définis à l'article 6. Au-delà de trois ans, la prestation transitoire s'éteint lorsque le dernier enfant cesse d'être à charge. Le dernier versement est alors celui correspondant au trimestre au cours duquel l'enfant a cessé de remplir les conditions requises. La prestation transitoire est servie à l'orphelin de père et de mère pour une durée maximum de 5 ans tant qu'il se trouve dans une des situations définissant "l'enfant à charge" (Cf. Art. 6). Est assimilé à l'orphelin de père et de mère l'orphelin du participant décédé lorsque les époux étaient séparés de corps ou divorcés ainsi que l'orphelin du participant célibataire. Si le bénéficiaire vient à décéder pendant la période de service de la prestation transitoire, les éléments restant dus sont versés aux enfants ou à défaut aux ayants droits sous la forme d un versement unique en capital. En cas de pluralité de bénéficiaires, la prestation est partagée. Le partage effectué lors de la liquidation est définitif. Si l'une des parts cesse d'être versée, il n'y a pas de report sur celles qui restent servies. Article 18 Rente d'éducation Service de la rente La rente éducation est attribuée pour tout enfant scolarisé de l'affilié décédé. La situation de l enfant est constatée au jour du décès. 14

15 Elle est servie jusqu'à la majorité de l'enfant, au conjoint ou au concubin survivant l'ayant à charge ou à la personne morale ou physique habilitée à la recevoir. L'Institution peut être amenée à demander périodiquement les justificatifs de la charge de l'enfant. Au-delà de l'âge de 18 ans, le maintien de la rente est subordonné à la production annuelle d'un certificat justifiant de l'inscription dans un établissement d'enseignement reconnu. En cas de sortie du système éducatif, la rente en service peut être maintenue, pendant la durée maximum de l année scolaire suivante, si l'enfant est demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé. La rente s'éteint à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises. Elle peut être remise en service si ces conditions sont à nouveau remplies. Elle s'éteint définitivement au 26 ème anniversaire de l'enfant. Montant de la rente Le montant de la rente annuelle, exprimée en pourcentage du "traitement de base", est fixé comme suit : de 0 à 11 ans 14 % de 12 à 15 ans 16 % de 16 à 18 ans 18 % de 19 à 25 ans 20 % La révision de la rente intervient au trimestre suivant celui au cours duquel l'enfant a atteint l'âge palier. Le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3000 euros, ni inférieur à 1200 euros. Ce minimum est porté à 1375 euros à partir de l âge de 16 ans. Ces montants, applicables à la date du sont revalorisés selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. Ces limites s apprécient à chaque changement de palier. Un tableau de ces montants, actualisé annuellement, est annexé au règlement. Toute situation particulière ne permettant pas le service de la rente éducation au titre du présent règlement est soumise pour examen à la Commission sociale. Article 19 - Revalorisation des rentes et prestations transitoires liées au décès La rente de relais, la prestation transitoire et la rente éducation sont revalorisées à effet du 1 er janvier de chaque année, selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. 15

16 16 Il en est de même pour les rentes versées au titre du règlement en vigueur jusqu'au 30 juin Article 20 - Paiement des prestations "décès" Dépôt de la demande Les demandes de prestations doivent être adressées à l'institution accompagnées des pièces nécessaires. Paiement Le capital dû en cas de décès est payé en une seule fois dans les quinze jours de la remise du dossier complet. En cas d'iad, le versement est effectué dans les six mois de la preuve de l'invalidité absolue et définitive. Le règlement est effectué entre les mains du bénéficiaire désigné. S'il y a pluralité de bénéficiaires, le règlement est effectué sur quittance conjointe des intéressés. Les rentes et la prestation transitoire sont servies à effet du premier jour du trimestre civil qui suit le décès du salarié. Elles sont payées trimestriellement et à terme échu. En cas de décès du bénéficiaire, elles sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. Les rentes issues du règlement en vigueur jusqu au 30/06/1995 ne sont dues que jusqu'au dernier trimestre civil précédant le décès. GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL Article 21 - Objet La garantie a pour objet le service d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail temporaire, d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle. Il est précisé que l'affilié est considéré en état d'invalidité permanente totale ou partielle si, par suite de son état de santé, il est classé par la Sécurité Sociale dans l'une des trois catégories d'invalides ou s'il est bénéficiaire d'une rente servie au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour un taux d incapacité au moins égal à celui permettant l attribution d une pension d invalidité de la Sécurité Sociale. Une allocation viagère est servie d autre part au bénéficiaire d une pension d invalidité de la 3 ème catégorie. 16

17 Article 22 Risques couverts Sont couverts les risques d incapacité temporaire complète de travail, de maladie de longue durée ou d invalidité permanente, ouvrant droit aux prestations en espèce de l assurance maladie de la Sécurité Sociale. 17

18 18 Article 23 - Montant des prestations Le montant des prestations, exprimé en pourcentage du "traitement de base" est le suivant : Indemnités journalières complémentaires En cas d'incapacité temporaire de travail, la garantie est égale à 75 % de la 365 ème partie du "traitement de base" ; La garantie est portée à 80 % si le salarié a au moins trois enfants à charge ou si l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d une maladie professionnelle. Si le nombre d enfant à charge devient inférieur à trois, le taux est ramené à 75%. Du montant garanti sont déduits le demi-salaire éventuellement maintenu par l employeur et/ou tout ou partie des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Rente d invalidité en cas d accident ou de maladie d origine non professionnelle Le montant de la garantie est calculé selon les catégories d invalidité, comme indiqué ciaprès : Taux (% du TAB) Taux si trois enfants à charge invalidité de première catégorie 45 % 54 % invalidité de deuxième catégorie 75 % 80 % invalidité de troisième catégorie 80 % 80 % Si le nombre d enfant à charge devient inférieur à 3, le taux est ramené à 45 ou 75%. Du montant garanti est déduit la pension d invalidité versée par la Sécurité Sociale. Rente d invalidité en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle En cas de perception d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à celui permettant l'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité Sociale, la garantie est fixée à 80 % du traitement de base. Du montant garanti sont déduites les prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avant conversion éventuelle. En tout état de cause, les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail ne doivent pas amener un revenu de remplacement supérieur au salaire net d'activité. Allocation d assistance tierce personne 18

19 L allocation est servie viagèrement au bénéficiaire de la rente d invalidité classé dans la troisième catégorie par la Sécurité Sociale. Son montant trimestriel est de 500 euros au premier janvier 2002 actualisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. Un tableau donnant le montant de l allocation, actualisé annuellement, est annexé au règlement. L allocation prend effet à la date de reconnaissance de l invalidité de 3ème catégorie et prend fin au décès. Article 24 - Versement des prestations "incapacité de travail" Indemnités journalières L'indemnité est versée à compter de l'expiration de la période de plein traitement maintenu par l'employeur. Elle vient compléter puis remplacer le salaire. Le versement se poursuit jusqu'à la date de la reprise du travail ou jusqu'à la date de reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité Sociale ou au plus tard jusqu'à la fin de la 3 ème année à compter de la date d'arrêt de travail. Le paiement des prestations cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse. En cas de reprise d'activité à temps partiel, l'indemnité est supprimée ou réduite en conséquence. 19

20 20 Rente d invalidité La rente d invalidité est payable trimestriellement et à terme échu. Elle est servie tant que la Sécurité sociale verse sa pension d invalidité. En cas de décès, la rente d invalidité est due jusqu'à la date du décès. Le paiement des prestations incapacité de travail est suspendu ou supprimé si la Sécurité Sociale suspend ou supprime ses prestations correspondantes. Article 25 - Revalorisation des rentes "incapacité de travail" Les prestations «incapacité de travail» sont actualisées selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par l Assemblée générale sur proposition du Conseil d administration. Article 26 Formalités L'employeur doit fournir à l'institution, dans les meilleurs délais, le formulaire de déclaration d'incapacité de travail dûment rempli, ainsi que toute pièce justificative d'ordre médical jugée nécessaire. Il fournira également les décomptes et notifications de la Sécurité Sociale justifiant la prise en charge de l'incapacité. Sous peine de la perte de ses droits, l'affilié en état d'incapacité de travail doit fournir toute pièce justificative ou se prêter à tout contrôle, expertise ou examen que l'institution juge utile. 20

21 TITRE III PARTICIPATION AUX RESULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS L Institution établit annuellement un compte de participation aux résultats techniques et financiers au titre des garanties limitées aux tranches A et B du traitement de base faisant l objet du présent Règlement en suivant la procédure suivante : 1 ) L Institution établit le compte technique de l exercice conformément à l article 39 quinquiès GB III du CGI, soit : au crédit au débit - cotisations relatives à l exercice - provisions techniques au 1/1 de l exercice, nettes de réassurance non proportionnelle* - intérêts techniques - déficit technique - prestations relatives à l exercice, nettes de réassurance non proportionnelle* - frais de l exercice - primes de réassurance non proportionnelle*, au titre de l exercice - provisions techniques au 31/12 de l exercice, nettes de réassurance non proportionnelle* - excédent technique *par réassurance non proportionnelle, il faut entendre les dispositifs de réassurance en excédents de sinistre mis en place par L IPBP et portant sur les garanties faisant l objet du compte de participation aux résultats techniques et financiers 2 ) Si le compte technique détermine un excédent technique, l Institution dote la provision pour égalisation pour un montant correspondant à 75 % de cet excédent. 3 ) Si le compte technique détermine un déficit technique, celui-ci est compensé à due concurrence par les reprises des dotations aux provisions pour égalisation les plus anciennes. 4 ) Les dotations annuelles à la provision pour égalisation qui, dans un délai de 10 ans, n ont pas pu être utilisées pour compenser des déficits techniques sont affectées à une provision pour participation aux bénéfices propre au présent Règlement. 5 ) Lorsque la provision pour égalisation excède 25 % de la cotisation de l exercice, la part excédentaire est également affectée à cette provision pour participation aux bénéfices. 6 ) L Institution établit le compte financier de l exercice, en calculant l excédent éventuel des produits financiers conventionnels sur les intérêts techniques. Les produits financiers conventionnels sont calculés en appliquant un taux de rendement égal à 90 % du taux de rendement comptable de l Institution à la moyenne des provisions techniques au titre de l exercice (y compris la provision pour égalisation). 21

22 22 7 ) Si le compte financier détermine un excédent, il est utilisé en priorité pour compenser la portion éventuelle du déficit technique qui n aurait pas pu être entièrement compensé par reprise de la provision pour égalisation, comme prévu au 3 ). Le solde de l excédent financier qui demeure après cette compensation est affecté à la provision pour participation aux bénéfices. Le déficit technique résiduel qui demeure après cette opération, est reporté à nouveau au débit du compte technique de l exercice suivant. 8 ) L Assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d administration de l institution, de l utilisation de tout ou partie de la provision pour participation aux bénéfices dans le cadre des opérations du présent règlement. En attente d affectation, la provision pour participation aux bénéfices porte intérêt à hauteur de 90 % du taux de rendement comptable de l Institution. 9 ) La procédure ci-dessus est susceptible d être revue suivant l évolution de la législation fiscale applicable aux Institutions de Prévoyance, notamment concernant la déductibilité des provisions pour égalisation et des provisions pour participation aux bénéfices. 10 ) Si les opérations relatives au présent règlement devaient être transférées à un autre organisme assureur habilité, la provision pour égalisation et la provision pour participation aux bénéfices seraient également transférées pour leur montant atteint à la date de transfert. 22

23 Montant trimestriel minimum et maximum de la Rente éducation Annexe 1 Date Minimum jusqu à 15 ans Minimum à partir de 16 ans Maximum 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Montant trimestriel de l Allocation d assistance tierce personne Date Montant 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Montant minimum du Capital complémentaire versé à l enfant de moins de 26 ans 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Entreprises adhérentes à l'ipbp Prévoyance (Situation au 01/01/2012) Annexe 2 23

24 24 BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DE L OUEST BANQUE POPULAIRE DES ALPES BANQUE POPULAIRE D ALSACE BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE CASDEN BANQUE POPULAIRE BRED BANQUE POPULAIRE BRED GESTION S A PROMEPAR GESTION CLICK AND TRUST BRED COFILEASE IPBP TURBO SA BPCE SA BPCE ACHATS BPCE SERVICES NATIXIS NATIXIS PAIEMENTS NATIXIS LEASE NATIXIS FACTOR NATIXIS INTEREPARGNE NATIXIS INTERTITRES NATIXIS PRAMEX INTERNATIONAL NATIXIS TRANSPORTS FINANCES MA BANQUE PRIAM BP INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ALBIREO BANQUE CHAIX FEDERATION NATIONALE DES BANQUES POPULAIRES SBE OUEST CROISSANCE GESTION CE BP OCCITANE CE BP DU SUD CE NATIXIS LEASE C E IBP LYON NANTES C E BPMC CE BP ALPES CE I-BP VERSAILLES COMITE INTERENTREPRISES BANQUES POPULAIRES 24

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