Édition 2010 OUVRIERS. GROUPE INEO RÉGIME DE PRÉVOYANCE PRÉVOYANCE. L assurance d un avenir solide

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1 Édition 2010 OUVRIERS GROUPE INEO RÉGIME DE PRÉVOYANCE PRÉVOYANCE L assurance d un avenir solide

2 GARANTIES // CONDITIONS D OUVERTURE DES DROITS Les prestations de la présente notice (à l exception de l indemnité de départ à la retraite) sont dues à tout salarié ouvrier qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans l entreprise, à la condition qu au jour du fait générateur il ait acquis : soit trois mois d ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-PRÉVOYANCE (catégorie ouvriers) au cours des douze derniers mois de travail, soit cinq ans d ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d application du Régime national de prévoyance des ouvriers et une affiliation à BTP-PRÉVOYANCE au cours de la dernière année civile. Ces conditions ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Est défini comme fait générateur : la date d arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale pour les garanties d indemnités journalières, de rentes d invalidité ; la date de notification du classement en invalidité de 3 e catégorie par la Sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d invalidité totale et permanente ; la date du décès pour les garanties de capital décès, d allocation obsèques, de rente de conjoint et d éducation ; la date de naissance ou d adoption de l enfant pour les garanties en cas de maternité ou d adoption; la date d hospitalisation pour les garanties liées aux interventions chirurgicales. Les garanties définies par la présente notice s appliquent dès lors que la date du fait générateur est située entre la date d affiliation du salarié et la date de cessation de cette affiliation, sans préjudice des maintiens de garanties. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L ARRÊT DE TRAVAIL ET L INVALIDITÉ Il est précisé que l invalidité consécutive à un arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation ainsi que, le cas échéant, son aggravation, sont considérées comme des prestations différées prises en charge par l institution sous réserve des dispositions ci-dessous : sauf maintien éventuel des garanties dans les conditions prévues par ce contrat, pour la période postérieure à la date de cessation des effets de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, l interruption, même de courte durée, du service de prestations d incapacité ou d invalidité de la part de la Sécurité sociale résultant d un arrêt de travail qui a été indemnisé au titre de ce régime entraînera de plein droit pour l avenir la cessation de toute obligation de couverture et de règlement par BTP-PRÉVOYANCE, même en cas de rechute ; la preuve de la continuité de l arrêt de travail est établie par la continuité de l indemnisation de la Sécurité sociale. À ce titre, la reprise d un travail à temps partiel thérapeutique, dès lors que l indemnisation de la Sécurité sociale se poursuit pendant cette période, ne constitue pas une discontinuité de l arrêt de travail. De même, les périodes pénalisées, identifiées comme telles sur les 2 décomptes de la Sécurité sociale, ne constituent pas une discontinuité de l arrêt de travail, que le salarié ait ou non repris une activité salariée durant la période pénalisée ; a contrario, toute rechute, identifiée ou non comme telle par la Sécurité sociale, est constitutive d un nouvel arrêt de travail dès lors qu elle n est pas continue à un arrêt de travail. Le montant global d une prestation attribuée dans le cadre du présent régime de prévoyance inclut l éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, sans pouvoir être inférieur à celui-ci. // INDEMNITÉS JOURNALIÈRES Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées après 90 jours d arrêt de travail continu ou, le lendemain du dernier jour indemnisé par l employeur, si le salarié ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l employeur, tel que prévu par les conventions et accords collectifs nationaux. La garantie indemnité journalières cesse de plein droit : à la date de cessation de paiement par la Sécurité sociale, à la date de reprise de travail, sauf à temps partiel pour raison médicale, à la date d effet de la retraite de la Sécurité sociale, à la date du décès, à la date de reconnaissance d une invalidité ou d une incapacité par la Sécurité sociale. Le montant de l indemnité journalière est fixé à 85 % de la 365 e partie du salaire de base (1), sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des prestations versées par les régimes obligatoires de prévoyance (Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP). Lorsqu'au cours d une période d indemnisation, l incapacité devient partielle, l indemnité journalière versée est réduite proportionnellement au taux de reprise d activité. Le cumul des prestations servies par BTP-PRÉVOYANCE et la Sécurité sociale ainsi qu un éventuel salaire de reprise d activité partielle, ne peut excéder le salaire de base. En cas de dépassement de cette limite, le montant de l indemnité est réduit à due concurrence. Les indemnités sont versées sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale. Le versement cesse au dernier jour indemnisé par la Sécurité sociale. La prestation peut être prolongée par la rente d invalidité. NB : En cas d arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP prévoit le versement d indemnités journalières à hauteur d environ 89 % du salaire de base (1), (sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale estimées à 80 % du salaire de base (1) ). // RENTE D INVALIDITÉ Lorsque le salarié est bénéficiaire d une pension d invalidité totale de la Sécurité sociale, une rente est versée trimestriellement à terme échu. La garantie rente d invalidité cesse de plein droit :

3 à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale, à la date d effet de la retraite de la Sécurité sociale, à la date du décès. Le cumul des prestations servies par BTP-PRÉVOYANCE et la Sécurité sociale, ainsi qu un éventuel salaire d activité partielle, ne peut excéder le salaire de base (1). MALADIE - ACCIDENT DE VIE PRIVÉE - INVALIDITÉ TOTALE En complément d une pension d invalidité de 2 e ou de 3 e catégorie versée par la Sécurité sociale, le montant annuel de la rente est fixé à 75 % du salaire de base (1), sous déduction de la pension d invalidité de la Sécurité sociale et des prestations versées par les régimes obligatoire de prévoyance (Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP). MALADIE - ACCIDENT DE VIE PRIVÉE - INVALIDITÉ PARTIELLE En complément d une pension d invalidité de 1 re catégorie versée par la Sécurité sociale, le montant annuel de la rente est fixé à 45 % du salaire de base (1), sous déduction de la pension d invalidité de la Sécurité sociale et des prestations versées par les régimes obligatoire de prévoyance (Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP). ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Prestations du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP) En complément d'une rente d'incapacité permanente dont le taux T est supérieur à 50 %, il est fixé une rente dont le montant annuel est fixé à : [(0,7 * T) + 30 %] * S - rente Sécurité sociale En complément d'une rente d'incapacité permanente de la Sécurité sociale dont le taux T varie de 26 à 50 %, il est prévu le versement d'une rente dont le montant annuel est fixé à: [(1,9 * T) 35 %] * S - rente Sécurité sociale // CHIRURGIE Pour chaque opération subie par le salarié, son conjoint (2), ou/et ses enfants à charge (3), il est prévu un remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la Sécurité sociale. Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier. // MATERNITÉ En cas de naissance ou d adoption d un enfant de moins de sept ans, une allocation fixée à 3,2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale est versée. En outre, pour les ouvrières qui sont en congé maternité au sein d une entreprise adhérente, une allocation forfaitaire, égale à 3,2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale de l année au cours de laquelle intervient la naissance, leur est versée. L allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d état civil et sur le livret de famille. // CAPITAL DÉCÈS DÉCÈS TOUTES CAUSES En cas de décès du salarié, quelle qu en soit la cause, un capital est versé dans les conditions suivantes : marié avec enfant(s) à charge (3) : 100 % du salaire de base (1), marié sans enfant à charge (3) : 120 % du salaire de base (1), célibataire, veuf ou divorcé, avec enfant(s) à charge (3) : 80 % du salaire de base (1), célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge (3) : 100 % du salaire de base (1), Majoration par enfant à charge (3) : 20 % du salaire de base (1). Le versement du capital décès se fait sous déduction des prestations prévues au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. DÉCÈS ACCIDENTEL DE VIE PRIVÉE Le capital est majoré de 100 % du salaire de base (1). Le versement du capital décès accidentel de vie privée se fait sous déduction des prestations prévues au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. Toutefois, le versement de la majoration Décès accidentel de vie privée n est pas dû lorsque l accident résulte de l un des cas suivants : - guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre, - accidents provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d inondations définies comme des submersions de terrains avoisinant le lit d un cours d eau dues à une crue, de toutes catastrophes naturelles reconnues comme telles par l autorité administrative, d actes de terrorisme, - désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération artificielle de particules atomiques. Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s applique lorsque la contamination à l origine du décès ou de l invalidité est consécutive à une activité professionnelle du salarié dans l enceinte d un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l atome ou l accélération artificielle de particules atomiques. Par ailleurs, sauf si de nouveaux droits au capital décès ont été ouverts, cette majoration n est pas due lorsque le salarié décède des suites d un accident ou d une maladie professionnelle après avoir demandé le versement par anticipation du capital décès au titre d une invalidité totale et permanente due à une maladie non professionnelle ou un accident de vie privée. DÉCÈS PAR SUITE D ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE La garantie a pour objet le versement d un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 3

4 Le montant du capital est fixé à 200 % du salaire de base (1) sous déduction du capital effectivement versé au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. Sauf si de nouveaux droits au capital décès ont été ouverts, cette majoration n est pas due lorsque le salarié décède des suites d un accident du travail ou d une maladie professionnelle après avoir demandé le versement par anticipation du capital décès au titre d une invalidité totale et permanente due à une maladie non professionnelle ou un accident de vie privée. Le versement du capital supplémentaire décès en cas d accident du travail ou maladie professionnelle, se fait sous déduction des prestations prévues au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP. INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE Le salarié qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital : s il est atteint d une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d accident, de sorte qu il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu elle soit, lui assurant gain ou profit, et s il est placé par la Sécurité sociale soit en position d invalidité de 3 e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne. Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la Sécurité sociale. Pour le calcul du capital, la situation de famille et le nombre d enfants à charge (3) sont déterminés à la date d effet du classement en 3 e catégorie ou de l attribution de la majoration pour tierce personne en cas d incapacité permanente totale. Lorsque l invalidité totale et permanente est la conséquence d un accident de vie privée, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, le capital versé par anticipation est majoré dans les mêmes conditions que le capital versé en cas de décès. De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès si le salarié reprend une activité pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations sont à nouveau versées à BTP-PRÉVOYANCE pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du salarié diminué du capital décès déjà versé. DOUBLE EFFET En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint d un salarié décédé, un second capital est versé si : le conjoint (2) non remarié est âgé de moins de 60 ans, le ou les orphelins bénéficiaires étaient déjà à charge (3) du salarié à la date de son décès. Ce capital est égal à 50 % du capital décès toutes causes à l exclusion des compléments pour décès accidentel ou des suites d une maladie professionnelle. DÉCÈS DU CONJOINT ANTÉRIEUR À CELUI DU SALARIÉ OU DÉCÈS D UN ENFANT À CHARGE Un capital égal à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, en vigueur à la date du décès, est versé au salarié. frais réellement engagés. L allocation est réglée à la personne justifiant des frais acquittés. En cas de décès du conjoint ou d un enfant à charge d un salarié, tels que définis à la présente notice, PRO BTP verse une allocation, au plus égale à un plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du décès, dans la limite des frais réellement engagés. L allocation est réglée à la personne justifiant des frais acquittés. Lorsque les frais ont été réglés par plusieurs personnes, PRO BTP règle l allocation sur quittance conjointe des intéressés. // RENTE AU CONJOINT SURVIVANT En cas de décès du salarié suite à une maladie ou un accident de vie privée, une rente est versée au conjoint (2) trimestriellement et d avance. Le montant annuel de la rente est fixé à 12 % du salaire de base (1) du salarié décédé, sous déduction du montant des pensions de réversion de l Arrco. Le salaire de base (1) ne peut être inférieur à SR (5). Si les ressources du bénéficiaire, hors allocations familiales et hors rentes d éducation, sont inférieures au minimum vieillesse et si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de droit à un régime de retraite, le montant de la rente est majoré de 20 %. À la date théorique de la retraite du salarié, cette rente est transformée en rente viagère sous certaines conditions. La rente est supprimée au décès ou au remariage du conjoint (2) qui en est bénéficiaire. En cas de décès du salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une rente est versée au conjoint (2), trimestriellement et à terme échu. Le montant annuel de la rente, sous déduction des rentes servies par la Sécurité sociale, des prestations prévues au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP et des pensions de réversion de l Arrco, est fixé à : conjoint (2) sans enfant à charge (3) : 60 % du salaire de base (1), conjoint (2) avec un enfant à charge (3) : 80 % du salaire de base (1), conjoint (2) avec deux enfants à charge (3) ou plus : 100 % du salaire de base (1). // RENTE D ÉDUCATION En cas de décès du salarié quelle qu en soit la cause, une rente est versée trimestriellement et d avance au conjoint (2) du salarié ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l enfant à charge (3). L enfant majeur et émancipé peut, sur sa demande, percevoir directement la rente. Le montant annuel de la rente est fixé à 12 % du salaire de base (1), sous déduction des prestations versées par les régimes obligatoires de prévoyance et, lorsque l enfant en est bénéficiaire, des prestations versées par le régime Arrco. Le montant de la rente est doublé si l enfant est orphelin des deux parents. Pour le calcul de la rente d éducation, le salaire de base (1) ne peut être inférieur à SR (5). ALLOCATION OBSÈQUES En cas de décès du salarié, il est versé une allocation au plus égale à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du décès, dans la limite des 4

5 // INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE (Prestations du Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP) VERSEMENT D UNE INDEMNITÉ À L OUVRIER QUI PART EN RETRAITE : Bénéficiaires Les ouvriers terminant leur carrière : - comme salarié dans une entreprise adhérant à BTP-PRÉVOYANCE (section ouvriers), - ou dans l une des situations suivantes, faisant immédiatement suite à une période d emploi dans une entreprise adhérant à BTP-PRÉVOYANCE (section ouvriers) : en maladie ou en invalidité, indemnisé au titre du régime d assurance chômage, indemnisé au titre de régime de retraite AS/FNE, bénéficiaire de l allocation de cessation anticipée d activité des salariés ayant été exposés à l amiante. Dans ces trois derniers cas, la durée d affiliation prise en compte pour le calcul de l indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail. Prestations de base Le montant brut (avant décomptes salariaux) de l indemnité varie en fonction de la durée d affiliation à BTP-PRÉVOYANCE (section ouvriers) selon le barème suivant : 300 SR pour une durée continue de 10 années d affiliation précédant immédiatement la cessation d activité, 700 SR pour une durée totale d affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d activité après 50 ans, SR pour une durée totale d affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d activité après 50 ans, SR pour une durée totale d affiliation comprise de 30 ans et plus, dont au moins une période d activité après 50 ans. En cas d activité à temps partiel, le montant de l indemnité est calculé au prorata du temps de travail. Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure. Nouvelle disposition au 1 er janvier 2010 Les ouvriers ayant au moins 30 ans d affiliation à BTP-PRÉVOYANCE : - peuvent reprendre une activité hors BTP de moins de 90 jours sans faire obstacle au paiement de l indemnité de fin de carrière ; - en cas de licenciement, une indemnité de fin de carrière minimale de 300 SR (1) leur sera versée, quel que soit le montant de l indemnité de licenciement versée. MODALITÉS GÉNÉRALES // DÉLAIS DE PRESCRIPTION PRESCRIPTION DU DROIT À PRESTATION Toute demande de prestation doit être présentée à PRO BTP : pour les demandes de rentes d invalidité, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la Sécurité sociale, pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance. Le même délai s applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation. Le délai de prescription est porté à : cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l allocation maternité, dix ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. DÉCLARATIONS TARDIVES PAIEMENT RÉTROACTIF Pour les prestations d indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d éducation), est considérée comme tardive, la déclaration faite à PRO BTP après un délai de deux années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la Sécurité sociale. En cas de déclaration tardive, le service des prestations d indemnités journalières ou de rentes sera assuré par PRO BTP pour le futur, mais PRO BTP ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés de la convention passée entre INEO et PRO BTP, sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où PRO BTP en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Le délai de prescription est porté à : cinq ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail, dix ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès. Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où PRO BTP, l entreprise ou le salarié engage une action en justice ; dans ce cas, l interruption de la prescription ne porte que sur l objet de l action en justice. 5

6 // MAINTIEN ET CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent : au jour où le salarié ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié, au terme de l adhésion de l entreprise. Toutefois, le maintien des garanties, sans contrepartie de cotisation, telles que prévue par la présente notice et en vigueur au dernier jour de son contrat de travail, est accordé au salarié qui, immédiatement après un emploi dans l entreprise est : en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ; ou en état d invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ; ou en chômage involontaire ; ou en stage de formation professionnelle ; ou en période de préretraite donnant lieu à versement d un revenu de remplacement ; à condition que le jour où se situe le fait générateur du risque couvert, le salarié réponde aux conditions d ancienneté prévues pour l ouverture des droits au Régime national de prévoyance des ouvriers, et qu il n ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS Le maintien gratuit des garanties en cas de décès est accordé aux salariés qui, - à la date de rupture de leur contrat de travail, - ou à la date de radiation ou de démission de l entreprise, au titre de laquelle ils bénéficient des garanties, se trouvent en état d incapacité de travail ou d invalidité, du fait d un arrêt de travail dont le premier jour est intervenu au plus tôt à la date d effet de l adhésion de l entreprise au présent régime, tant que l indemnisation de cet arrêt de travail par la Sécurité sociale se poursuit, sans discontinuité, sous forme d indemnités journalières, de rente d incapacité ou de pension d invalidité. En cas d incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. Il est accordé dans les conditions et limites suivantes : - les prestations en cas de décès sont calculées selon les dispositions en vigueur à la date de radiation ou de démission de l entreprise ou, lorsqu elle lui est antérieure, à la date de rupture du contrat de travail, - l application des dispositions relatives à la démission ou radiation de l entreprise, le salaire de base (1) servant au calcul des prestations est actualisé soit à la date du décès, soit, lorsque les prestations ne sont plus revalorisées, à la date de démission de l entreprise, - les conditions de droits et de famille du salarié, déterminant les droits et le montant des prestations, 6 sont examinées à la date du décès ou de l invalidité totale et permanente du salarié. Par ailleurs, le maintien gratuit des garanties n est accordé que sous réserve que PRO BTP ait été informée par l entreprise : - de l arrêt de travail et de ses prolongations successives, - de la reconnaissance de l invalidité, - du changement de catégorie d invalidité, - de la reconnaissance de l incapacité permanente, - de la modification du taux d incapacité permanente, des salariés dont le contrat de travail n est pas rompu, au plus tard le 30 juin de l exercice suivant l arrêt de travail, la prolongation de l arrêt, la notification ou de l invalidité ou de l incapacité permanente ou la notification de révision de celles-ci. Le maintien gratuit des garanties cesse au plus tard : - lorsque le salarié est en incapacité temporaire de travail, à la date à laquelle cesse, ou aurait cessé s il en avait bénéficié, le service des indemnités journalières prévues par la présente notice ; - lorsque le salarié est en invalidité ou en incapacité permanente, à la date à laquelle cesse, ou aurait cessé s il en avait bénéficié, le service de la rente d invalidité prévue par la présente notice ; - dans tous les cas, à la date d effet de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale. MAINTIEN DE LA GARANTIE CHIRURGIE AU PROFIT DES AYANTS DROIT EN CAS DE DÉCÈS DU SALARIÉ En cas de décès du salarié, le maintien de la garantie Chirurgie est accordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié (conjoint et enfants à charge tels que définis dans la présente notice). ADHÉSION INDIVIDUELLE Les salariés qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions proposées par BTP-PRÉVOYANCE. // REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations sont revalorisées annuellement par décision du conseil d administration de BTP-PRÉVOYANCE. // RÉGIME FISCAL DES PRESTATIONS SONT IMPOSABLES Au titre des salaires : les indemnités journalières, tant que le contrat de travail est en vigueur. Au titre des pensions : les indemnités journalières, lorsque le contrat de travail est rompu, la rente d invalidité, la rente d éducation, la rente au conjoint survivant. N EST PAS IMPOSABLE ET EST EXEMPT DE DROITS DE SUCCESSION le capital décès.

7 PIÈCES À FOURNIR DÉFINITIONS Prestations Pièces à fournir Maternité 1 3 Chirurgie Incapacité de travail Décès - rente au conjoint survivant Rente d éducation 3 1. Copie du livret de famille (marié ou célibataire avec enfant) ou copie de la carte nationale d identité (célibataire sans enfant). 2. Décomptes originaux de versement de prestations de la Sécurité sociale. 3. Relevé d'identité bancaire 4. Extrait de naissance portant toutes les mentions marginales. 5. Note de frais réels (honoraires, frais d hospitalisation, etc.). Toute situation particulière peut nécessiter des documents justificatifs complémentaires (décision de justice, bulletins de salaire, déclaration de revenus). AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES // PRÊTS À L HABITAT Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l acquisition ou l amélioration de leur résidence principale. La durée de ces prêts peut aller de 10 ans jusqu à 20 ans et le montant prêté varie de à Des prêts à taux préférentiels sont aussi possibles pour les moins de 35 ans, ou si un prêt bancaire à taux zéro est accepté par la banque ou sous certaines conditions de ressources. // SANTÉ Huit établissements de santé et de retraite, trois centres de rééducation fonctionnelle, un centre de réadaptation professionnelle et deux résidences de cure sont ouverts en priorité aux adhérents du BTP et à leurs familles. // AIDES POUR LES SITUATIONS DIFFICILES Des bénévoles, retraités et actifs, parrainent des jeunes pour les encourager à faire le choix des métiers du BTP. Une assistance est proposée pour le placement d un enfant ou d un adulte handicapé dans un établissement spécialisé (hébergement, soin et insertion professionnelle). Les jeunes en alternance peuvent bénéficier - sous condition de ressources - d'une aide jusqu'à 800 pour financer leur permis de conduire B et d'un prêt jusqu'à au taux de 1 % pour acheter leur premier véhicule. Une aide peut être accordée ponctuellement, sous conditions, pour rééquilibrer un budget face à une demande imprévue. 7 (1) SALAIRE DE BASE (S) Le salaire de base est le montant de la rémunération brute du salarié, y compris les primes, gratifications et compléments de salaires, soumise à cotisation de prévoyance au cours de l exercice de référence défini comme l exercice civil précédant celui où se situe l événement à l origine du droit à la prestation. Lorsqu au cours de l exercice de référence, se situe une période d arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l assiette de cotisations. Lorsque l exercice de référence est incomplet, le salaire est reconstitué prorata temporis à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime au cours de l exercice de référence. La reconstitution du salaire ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur correspondant à un exercice civil. (2) NOTION DE CONJOINT DU SALARIÉ À la date du fait générateur de la prestation, est considéré comme conjoint : la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié ; à défaut, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le salarié décédé ; à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies : - le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun, - il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, - le salarié et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) - le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le salarié. (3) NOTION D'ENFANT À CHARGE Sont considérés à charge les enfants du salarié : âgés de moins de 18 ans, âgés de 18 à moins de 26 ans, célibataires, qui n'exercent pas d'activité régulière rémunérée et qui remplissent l'une des conditions suivantes : - étudiants, affiliés au régime étudiant de la Sécurité sociale, - apprentis, - demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime de l assurance chômage. Sont également considérés comme enfants à charge : les enfants invalides (reconnus par la législation sociale), dont l'invalidité est antérieure au 21 e anniversaire et se poursuit au-delà, sans limite d'âge, les enfants du salarié nés viables dans les 300 jours suivant son décès, les enfants du conjoint répondant aux critères ci-dessus et à charge fiscale du salarié.

8 (4) BÉNÉFICIAIRE DU CAPITAL DÉCÈS Sauf stipulation contraire du salarié, en cas de décès du salarié, le capital est réglementairement versé : en premier lieu, à son conjoint (2) ; à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître, à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits enfants, à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents, à défaut, à sa succession. D autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le salarié dans le bulletin d adhésion et ultérieurement par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, envoyé avec accusé de réception à BTP-PRÉVOYANCE. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, les coordonnées de ce dernier sont portées au dossier, et utilisées par BTP-PRÉVOYANCE en cas de décès de l assuré. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. Ces dispositions ne s appliquent pas à la part du capital décès due au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers dont les bénéficiaires conventionnels sont les suivants : en premier lieu le conjoint, à défaut, à part égales entre eux, les enfants nés ou à naître, à défaut, à part égales entre eux, les petits enfants, à défaut, à part égales entre eux, les ascendants directs à charge au sens fiscal du terme. Toutefois, s il n existe pas de bénéficiaire répondant à la désignation précédente un capital de base (750 SR) est versé : à défaut, à part égales entre eux, aux parents du participant décédé, à défaut, à part égales entre eux, à ses frères et sœurs, à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d obsèques. (5) SR Salaire de référence BTP-PRÉVOYANCE (catégorie ouvriers). Sa valeur au 01/07/2010 est de 4,97. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d acceptation par le bénéficiaire (sauf révocations de clauses bénéficiaires prévues par le code civil). POINTS DE CONTACT Contrat assuré par BTP-PRÉVOYANCE PRVP V01 07/2010 Conception rédaction : DRA - Crédit photos : DR PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1 er juillet Siège social : 7 rue du Regard PARIS - SIREN BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale - Siège social : 7 rue du Regard PARIS - SIREN :

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