LES PERSONNES HANDICAPÉES

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1 LES PERSONNES HANDICAPÉES Hébergement et accompagnement de la personne handicapée Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 25

2 LES Hébergement et accompagnement de la personne handicapée. Définition. Les frais d hébergement d une personne handicapée, dont l état de besoin ou de santé nécessite un placement, peuvent être pris en charge par le département. Les décisions d orientation des personnes handicapées en établissements ou services spécialisés relèvent exclusivement de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui détermine, selon le handicap le type de structure. Cf. Article L III du CASF. Le médecin contrôleur de la Direction des Personnes Âgées - Personnes Handicapées donne un avis sur le bien fondé du placement, à titre dérogatoire, d une personne handicapée dans un établissement pour personnes âgées autre qu un long séjour. Conditions d attribution. Article 2.1 Condition d âge. Le demandeur doit être âgé d au moins 20 ans (ou 16 ans si le titulaire cesse de réunir les conditions d ouverture du droit aux allocations familiales) et âgé de moins de 60 ans. Toutefois, si le demandeur répondait aux critères du handicap avant 60 ans et s il ne bénéficie pas d un avantage vieillesse, une première demande peut être formulée et sera effective jusqu à ses 65 ans. Loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Article 2.2 Condition de reconnaissance du handicap. Seule la personne reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées peut solliciter le bénéfice de l aide sociale si elle ne peut assumer seule le coût de sa prise en charge. Article 2.3 Condition de résidence. Pour être pris en charge par le département du Finistère, le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans le préambule. Article 2.4 Condition de ressources. L aide sociale est accordée à toute personne handicapée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de sa prise en charge. Pour l évaluation de cette condition, il est tenu compte des ressources du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Sont exclues : - L allocation compensatrice ; - La Prestation de compensation du handicap ; - Les rentes viagères constituées en faveur des personnes handicapées ; - Les pensions attachées aux distinctions honorifiques. Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 27

3 1 LES Les différentes structures d accueil ou de suivi et d accompagnement. Les structures d accueil et d accompagnement doivent être habilitées par le Conseil général à recevoir des personnes handicapées. Elles peuvent être classées en deux groupes. Article Les structures pour les personnes ne pouvant pas exercer une activité professionnelle Ce sont : - Les Foyers d accueil médicalisé (ex Foyer à double tarification). C est une structure d hébergement collectif pour adultes handicapés bénéficiant d un forfait-soins pris en charge par l assurance maladie ; - Les foyers de vie (ex foyers occupationnels). C est une structure d hébergement collectif pour adultes handicapés ; - Les résidences pour personnes handicapées vieillissantes. Article Les structures pour les personnes pouvant exercer une activité professionnelle Ce sont : - Les foyers d hébergement collectif des établissements et services d aide par le travail (ESAT) (ex Centre d Aide par le Travail) ; - Les unités de vie extérieure (UVE). Ce sont des petites structures collectives d hébergement ou structures éclatées (appartements) pour adultes handicapés travaillant en ESAT et nécessitant un accompagnement ; - Les services d accompagnement et de suivi à domicile. Ce sont des services pour adultes handicapés relativement autonomes travaillant en établissement et services d aide par le travail (ESAT). A titre dérogatoire, l accompagnement peut concerner des travailleurs handicapés travaillant en milieu protégé ou ordinaire ; - Les services d accompagnement à la vie sociale. Ce sont des services pour personnes adultes handicapés requérant un soutien éducatif et social sur leur lieu de résidence. - Les ateliers alternes. Sont destinés à prendre en charge des travailleurs d Etablissement et services d aide par le travail (ESAT) ne pouvant plus exercer un métier à plein temps. Le travailleur est ainsi accueilli à mi-temps. Article 3.3 Les autres structures d hébergement. Ce sont : - Les instituts médico-éducatif (IME) : Les jeunes adultes peuvent être maintenus, au delà de l âge réglementaire (20 ans), en Institut médico-éducatif, dans l attente d une place dans le type d établissement décidé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; - Les établissements pour personnes âgées. A titre dérogatoire, les personnes handicapées pour lesquelles aucune admission dans l un des établissements cités ci-dessus n a pu être réalisée, peuvent être admises en établissement pour personnes âgées ; - Les établissements autorisés mais non habilités à l aide sociale. Une personne accueillie dans un établissement non habilité à l aide sociale ne pourra solliciter le bénéfice de l aide sociale sauf si elle réside dans cet établissement à titre payant, depuis au moins 5 ans. 28 Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées

4 LES 1 La procédure. Article 4.1 Le dépôt et la transmission de la demande. La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale du domicile du demandeur, par le demandeur ou son représentant légal. Pour la prise en charge des frais d hébergement temporaire, d unité de vie extérieure ou de services d accompagnement à domicile, la demande peut être adressée directement à la Direction des Personnes âgées- Personnes Handicapées. Les pièces constitutives du dossier sont listées en annexe. Le dossier est signé par le demandeur ou son représentant légal et transmis à la Direction des Personnes âgées- Personnes Handicapées Article Instruction de la demande. Le Département instruit la demande après vérification du domicile de secours. Il peut, à cette occasion, demander à la personne handicapée, à son représentant légal, à sa famille, à l établissement ou à tout autre organisme, les informations ou documents complémentaires indispensables à l examen de la demande. Article 4.3 Décision. La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général qui se prononce sur : - L admission ; - Le montant de la contribution de la personne handicapée ; - Les frais dont le prélèvement sur ressources est autorisé ; - La durée de la prise en charge. Article 4.4 Notification et date d effet. La décision prononçant l admission ou le rejet est notifiée au demandeur ou à son représentant légal, au directeur de l établissement d accueil, au centre communal ou intercommunal d action sociale. La décision d attribution de l aide sociale peut prendre effet à compter du jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil général. Le jour d entrée s entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. La décision d attribution de l aide sociale prend effet à compter du jour d entrée dans l établissement, dès lors que la décision de la Commission des droits et de l autonomie est antérieure à celle-ci. Quelle que soit la durée de validité de la décision, le département doit être informé de tout changement dans la situation du bénéficiaire. Cf. Article R du CASF. Mise en œuvre financière de la prise en charge. Article 5.1 Participation financière des personnes handicapées. L aide sociale répond à un principe général de solidarité. Elle n intervient qu à titre subsidiaire en l absence de ressources personnelles ou d autres financements possibles tels que la protection sociale ou assurantielle. Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 29

5 1 LES Les frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements d hébergement, sont à la charge : - A titre principal, de l intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d un minimum fixé par décret et par référence à l allocation aux handicapés adultes, différent selon qu il travaille ou non ; - A titre subsidiaire, de l aide sociale sans qu il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l obligation alimentaire à l égard de l intéressé. Cf. Articles L242-10, L et L344-5 alinéa 1 1 et 2 du CASF. Le bénéficiaire de l aide sociale à l hébergement n a pas de caution à verser à son entrée en établissement. Si la personne handicapée devient bénéficiaire de l aide sociale à l hébergement postérieurement à son entrée en établissement, ce dernier doit lui restituer la caution. L aide à l hébergement est versée trimestriellement sur présentation de l état de facturation par l établissement. Le Conseil général peut accorder des acomptes mensuels représentant environ 80% de la moyenne mensuelle facturée par l établissement, à la condition que l établissement s engage à fournir trimestriellement un état récapitulatif de facturation, cacheté et signé, conforme au modèle proposé par le Conseil général. En contrepartie de cet acompte, l établissement s engage également à compléter et transmettre trimestriellement l état des ressources des bénéficiaires. En cas de non respect de ces obligations, le Conseil général suspendra l application du système d acompte mensuel dans l attente d une mise en conformité. Par ailleurs, si l état de facturation n est pas adressé dans le trimestre qui suit la période à facturer, les acomptes suivants ne seront pas versés et cela jusqu à réception dudit état de facturation. Si l état de facturation n est pas reçu dans le semestre qui suit la période à facturer, le remboursement des acomptes correspondants sera demandé. Dans le cadre de ces modalités de versement de l aide sociale aux établissements, il appartient aux responsables d établissement de récupérer les participations des bénéficiaires et de facturer au Conseil général le montant dû au titre des frais d hébergement. Ces participations seront ajustées par l établissement en fonction de l évolution des ressources des résidents. Le non reversement des participations de l hébergé peut conduire à la suspension du règlement des frais de séjour s il apparaît que l établissement n a pas utilisé tous les moyens de droit pour le faire. Le Conseil général est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l aide sociale à l hébergement, pour verser l aide directement à l établissement, dans lequel le bénéficiaire a décidé de séjourner. Cette subrogation se fait sur présentation des factures des journées de présence et après déduction de la participation du bénéficiaire. Article Particularité des séjours en établissement d hébergement. Toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d hébergement pour personnes handicapées doit s acquitter d une contribution qu elle verse à l établissement ou qu elle donne pouvoir à celui-ci d encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d hébergement et d entretien de la personne handicapée, est fixée par le Président du Conseil général pour les établissements relevant de sa compétence, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse en conserver un minimum. Elle peut varier ultérieurement selon l évolution des ressources mensuelles de l intéressé. Cf. article R du CASF. 30 Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées

6 LES 1 Le directeur de l établissement est tenu de tout mettre en œuvre pour récupérer la participation des résidents. En cas de non reversement total ou partiel, durant deux mois consécutifs, par la personne handicapée de sa contribution, l établissement est fondé à réclamer le paiement direct à son profit de l Allocation Adulte Handicapée, à charge pour lui de reverser à l intéressé le minimum de ressources laissé à sa disposition. Cf. Article R du CASF. Lorsque la personne handicapée est accueillie dans une structure dont le prix de journée est minoré des recettes en atténuation provenant des contributions globales de l ensemble des résidents, elle n est pas soumise au reversement direct au département. Le résident contribue à sa prise en charge, en versant sa contribution à l établissement au prorata de ses jours de présence ou en cas d absence dans les cas prévus au contrat de séjour. Article Particularité des séjours en externat. La personne handicapée s acquitte d une contribution forfaitaire journalière qu elle verse directement à l établissement. Article Particularité des séjours en IME. Le jeune adulte maintenu en Institut médico-éducatif s acquitte d une contribution d un montant identique à celle qui lui aurait été demandée dans la catégorie d établissements pour adultes désignée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Note de service du 7 Avril 2006 faisant référence à l article L242-4 et suivants du CASF. Article Particularité des séjours en établissement pour personnes âgées. Le résident de plus ou de moins de 65 ans qui a été préalablement accueilli dans un établissement pour personnes handicapées ou accompagné par un service spécialisé, qui dispose d une orientation de la commission des droits et de l autonomie vers un établissement ou service spécialisé pour personnes handicapées, ou qui a un taux reconnu d invalidité de 80 %, contribue à sa prise en charge de manière identique à celle qui lui aurait été demandée dans un établissement pour personnes handicapées. Article Pour les séjours en résidence pour personnes handicapées vieillissantes Les modalités de participation du résident obéissent aux règles prévues ci-dessus à l article Article Particularité des séjours en hébergement temporaire et en accueil de jour. La personne handicapée qui séjourne en hébergement temporaire contribue de manière forfaitaire quelque soit le montant de ses ressources comme suit : - En hébergement temporaire : participation journalière égale au forfait hospitalier - En accueil de jour : participation journalière égale à deux tiers du forfait hospitalier Les modalités concernant la procédure et la prise en charge sont détaillées à la fiche «L accueil temporaire». Article 5.2 Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée. Ce minimum de ressources est calculé sur le mois. Article Dans les établissements assurant l hébergement et l entretien complet y compris la totalité des repas. a) En foyer de vie et foyer médicalisé Le résident conserve 10 % de l ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum 30 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés. Cf. Article D du CASF. Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 31

7 1 LES b) En foyer d hébergement de service d aide par le travail Le résident conserve s il bénéficie d une aide aux travailleurs privés d emploi, s il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources du travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés. De plus, lorsque le résident prend régulièrement à l extérieur de l établissement au moins cinq des principaux repas au cours d une semaine, 20 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés s ajoutent aux pourcentages mentionnés aux a et b ci-dessus. La même majoration est accordée lorsque l établissement fonctionne comme internat de semaine (fermé le week-end). Cf. Articles D et D du CASF. c) Dispositions dérogatoires. Pour le résident pris en charge par l aide sociale avant le 1er juillet 2005, si le minimum de ressources calculé suivant les dispositions de l article D du code de l action sociale et des familles est inférieur au montant qui lui était garanti par le précédent dispositif c est ce dernier qui lui est appliqué à savoir : - en foyer de vie et foyer médicalisé : le résident conserve 100 % de ses ressources au moins 5 jours par mois et 12 % de celles-ci les jours de présence dans l établissement - en foyer d hébergement de services d aide par le travail : l intéressé conserve la libre disposition d un tiers de ses revenus provenant du travail (salaire plus garantie de ressources), plus 10 % de ses autres ressources, plus les congés payés Pour le résident prise en charge par l aide sociale avant le 1er juillet 2005, si le minimum de ressources calculé suivant les dispositions de l article D du CASF est supérieur au montant qui lui était garanti par le précédent dispositif, les nouvelles dispositions de l article s appliquent de manière irréversible. En effet, lorsque le bénéficiaire a basculé dans le nouveau dispositif, il ne peut revenir dans celui antérieur. Le comparatif entre les deux modalités de calcul déterminant l option s opère sur l hypothèse exclusive d une présence permanente du résident dans l établissement. La majoration Tierce personne versée par un organisme d assurance maladie entre dans les ressources retenues. L intéressé conserve 10% de son montant. Toutefois, il est à préciser que lorsque le bénéficiaire a basculé dans le dispositif national, il ne peut revenir au dispositif antérieur. Article Dans les services d accompagnement et de suivi éducatif. La personne handicapée conserve l intégralité de ses ressources. Le Conseil général prend en charge le prix de journée. Article Les ressources prises en compte. Sont prises en compte les ressources de toute nature, y compris les revenus de capitaux placés (à l exception des revenus produits par les contrats d assurance-vie souscrits dans le cadre de l épargne handicap, selon l attestation de l organisme certifiant que les placements relèvent de l article L 199 septies du CGI), et les capitaux placés sur des comptes courants, excédant la somme de 3000, auxquels est appliqué le taux du livret A. Les revenus de capitaux sont toutefois pris en compte au réel si possible et à défaut selon la taux du livret A. A) Situation d un résident sans conjoint Le résident sans conjoint conserve une somme d argent de poche, correspondant à 10% des 32 Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées

8 LES 1 ressources prises en compte, sachant qu il dispose d un minimum garanti de 30% de l AAH mensuelle. B) Situation d un conjoint vivant à domicile Les ressources prises en compte pour le calcul de la participation du résident sont les ressources du couple. Ces ressources sont diminuées : -du montant des loyers et des crédits immobiliers (minorés des aides au logement) ; -d un abattement forfaitaire égal à l allocation adulte handicapée. Lorsque le conjoint de la personne accueillie en établissement demeure au domicile, il y a lieu de laisser à sa disposition 50% des ressources du couple et au minimum une somme équivalente au montant de l AAH, majorée du montant de son loyer ou de ses crédits immobiliers éventuels. Toutefois, lorsque les ressources calculées sont inférieures ou égales aux dépenses d hébergement, le Conseil général paie alors l intégralité des frais d hébergement et laisse les ressources au conjoint. Si le conjoint resté à domicile a des enfants, il est procédé à une majoration de l argent de poche de 30% par enfant à charge. Article Dépenses déductibles des ressources. Les personnes admises à l aide sociale sont autorisées à déduire de leur participation à leur frais. Sont déductibles des ressources les frais de tutelle, taxes fiscales et les cotisations de mutuelle. Les cotisations de mutuelles sont toutefois déduites dans la limite d un montant de 80 par mois. Les dépenses afférentes à la souscription d une assurance de responsabilité civile ne sont pas comprises dans les dépenses déductibles. Ne sont pas déduits des ressources mais assumés par la personne handicapée, les frais de déplacement pour se rendre à son lieu de travail (sauf s ils sont dans le budget de l établissement), le forfait journalier hospitalier, l euro laissé à la charge des assurés sociaux lors des consultations médicales, et les frais médicaux non couverts par l assurance maladie ou les mutuelles. Article L allocation logement. L allocation Logement (AL) n est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources laissées aux personnes handicapées mais est récupérée dans son intégralité. L Aide Personnalisée au Logement (APL) est directement perçue par l établissement et vient en recette en atténuation du prix de journée. Aucune récupération n est donc effectuée à ce titre par le département auprès des bénéficiaires de l aide sociale. Article L allocation compensatrice. Lorsque l allocation compensatrice est versée en établissement d hébergement à un pensionnaire résidant au titre de l Aide sociale, elle est suspendue à proportion de l aide fournie à l intéressé par le personnel de l établissement. La part suspendue est fixée par le Président du Conseil général du Finistère sur les bases suivantes : - En établissement d internat : l allocation est suspendue dans la limite de 90 % pour les jours de présence en établissement. Elle est maintenue à taux plein pour les congés annuels. - En régime d externat : l allocation est suspendue dans la limite du quart de son montant, pour les périodes passées en établissement. Pour les jeunes adultes maintenus en IME au titre de «l Amendement CRETON», l allocation est versée suivant les mêmes modalités que celles qui leurs seraient appliquées dans l établissement défini par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 33

9 1 LES Article La Majoration Tierce Personne. La Majoration Tierce Personne est considérée comme une ressource dans le calcul de la contribution de la personne handicapée. Au mois de Juillet, celle-ci est conservée dans son intégralité par le résident. Article Absences de personnes handicapées hébergées. En cas d absence de la personne handicapée au sein de l établissement, celui-ci facture le prix de journée les 72 premières heures. Au-delà, et dans la limite de quarante cinq jours, l établissement facture le tarif journalier de réservation équivalent au prix de journée minoré du montant du forfait hospitalier. Les journées d absence relatives à la période facturée doivent être déduites au sein de cette facturation et non en décalage sur la période suivante. Les dates de ces absences doivent être détaillées. Lorsque la personne handicapée hébergée s absente de l établissement d accueil pour des séjours de vacances organisés par ce dernier, la facturation s établit sur la base du prix de journée applicable dans la limite du coût de séjour. La participation du résident à ces frais de séjour est due pour le mois quelque soit ses jours de présence dans l établissement. L absence d une personne se décompte de son jour de sortie d établissement à la veille de son jour de retour en établissement. Dans le cadre de la facturation de l aide sociale à l hébergement, le résidant peut s absenter durant quarante cinq jours par an pour convenances personnelles. Au-delà de quarante cinq jours d absence par an, pour convenances personnelles ou hospitalisation, les frais d hébergement du bénéficiaire ne sont plus pris en charge au titre de l aide sociale. En cas d hospitalisation, le résidant conserve sa place dans l établissement pour une durée de quarante cinq jours sauf si celui-ci ou sa famille demande à y mettre un terme définitif dans les règles prévues par le contrat de séjour de l établissement. Article 5.3 Modalités de facturation des coûts de séjour et affectation de la participation du bénéficiaire. Les frais de séjour sont payés par le département sur présentation d un état de frais trimestriel produit par l établissement. Le Département peut toutefois accorder des acomptes mensuels conformément aux dispositions prévues dans la convention aide sociale signée entre l établissement et le Département, à la condition de transmettre un état récapitulatif de facturation cacheté, signé et conforme au modèle proposé par le Département. En complément de cet état récapitulatif, l établissement devra transmettre trimestriellement l état des ressources de chaque bénéficiaire. En cas de non respect de ces obligations, le Département suspendra le système d acompte mensuel dans l attente d une mise en conformité. L établissement d accueil ne peut procéder à la facturation du séjour d un bénéficiaire que lorsqu il est en possession de la notification de décision prise par la Département. Les frais de séjour sont dus à terme échu. L état de frais de séjour doit comporter le nombre de jours facturés, le prix de journée, les ressources détaillées affectées par le résident à ses frais d hébergement, les sommes qu il est autorisé à conserver, 34 Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées

10 LES 1 ainsi qu une rubrique «observation» permettant à l établissement de communiquer toute information nécessaire à la vérification et à la compréhension de la facture. Pour les personnes handicapées hébergées en établissement pour personnes âgées, le prix de journée dépendance ne peut être facturé aux personnes âgées de moins de 60 ans. Lorsque la personne handicapée est orientée en foyer d accueil médicalisé, le tarif à la charge du Département est diminué du montant du forfait soins (qui reste à la charge de l assurance maladie). Article 5.4 Fin de prise charge en cas de décès En cas de décès, la prise en charge de l aide sociale à l hébergement court jusqu au jour du décès inclus. Récupération des dépenses d aide sociale à l hébergement. Il n est exercé aucun recours en récupération des prestations d aide sociale à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Il n est procédé à aucune récupération sur le légataire ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l aide à l hébergement ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (héritage ). Toutefois, si le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers, légataires ou donataires souhaitent reverser les avances d aide sociale au département, il est procédé eu recouvrement après décision de la commission d admission. Cf. Article L344-5 du CASF. Prise en charge des frais d obsèques. Article 5.5 La commune prend en charge les frais d obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, considérées comme indigentes (article L et L du Code Général des Collectivités Territoriales). Les frais funéraires sont considérés comme une dette de succession. Pour les personnes handicapées qui bénéficiaient de l aide sociale à l hébergement le jour de leur décès, l aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles et à la solidarité familiale. Les frais d obsèques sont pris en charge par le département si toutes les conditions suivantes sont remplies : - le défunt n a pas de famille pouvant assumer cette charge (attestation sur l honneur de tous les héritiers) - le défunt n ouvre pas droit à un capital décès (contrats obsèques, régimes de prévoyance ou d assurances) - le décès est intervenu dans un établissement finistérien situé hors de la commune du domicile antérieur du défunt (domicile de secours dans le département). L intervention de l aide sociale exclut toutes dépenses somptuaires et frais annexes. A défaut d accord préalable du Département, les frais d obsèques sont intégralement à la charge de la personne qui les a commandés. Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées 35

11 1 LES Si le contrat d obsèques ou la mutuelle ont été financés par prélèvement sur les ressources du bénéficiaire de l aide sociale, les sommes disponibles après règlement desdits frais sont reversées au Département. Article 5.6 La garantie de l hypothèque légale. Pour garantir les recours en récupération, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale à l hébergement sont grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Président du Conseil général du Finistère. La prise d hypothèque n entraîne pas la dépossession du bien mais confère au créancier départemental un droit privilégié de se faire payer par rapport aux autres créanciers. Le Conseil général du Finistère peut recourir à la prise d hypothèque sur les biens des personnes handicapées, dès leur admission à l aide sociale à l hébergement, en garantie des futures créances d aide sociale récupérable au décès, en l absence de conjoint et d enfants héritiers. L hypothèque porte sur la propriété de l immeuble ou sur l usufruit si le bénéficiaire a fait donation de la nue-propriété. Cf. Articles L et L du CASF 36 Règlement départemental d aide sociale - Personnes handicapées - Personnes âgées

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Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

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