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1 Ma rie -Noë lle Vande rhove n Conseiller Dé part e m e nt affaire s s ociale s T F mnv@vbo-feb.be CIRCULAIRE MNV/ Vv E Assujet t issement à l ONSS de t out es les ind e m nit é s p ayée s d ans le c ad re d e la rupture d un contrat de travail 2 octobre 2013 Ré s u m é L arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés a été modifié de manière substantielle en vue de soumettre à la sécurité sociale, dès le 1er octobre 2013, toutes les indemnités payées dans le cadre de la rupture d un contrat de travail (AR du 24/09/2013, MB 27/09/2013). Par rapport à la situation existante, on relève les deux changements importants suivants : Depuis le 1er octobre 2013, les indemnités de non-concurrence et de nondébauchage payées, directement ou indirectement au travailleur, en application d une convention conclue dans les douze mois suivant la fin du contrat de travail doivent être intégrées dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Auparavant seules les indemnités payées en application de clauses insérées dans le contrat de travail étaient assujetties. En second lieu, le texte soumet désormais aux cotisations de sécurité sociale l ensemble des montants versés à titre de dédommagement au travailleur licencié, ainsi que toutes les indemnités de protection (crédittemps, maternité, ). Une exception est prévue pour les indemnités pour licenciement abusif payées à un ouvrier. Cette catégorie d indemnité est toutefois appelée à disparaître puisque sans objet dans le cadre du nouveau régime de licenciement. FEB ASBL - Rue Ra ve ns t e in 4 - B BRUXELLES T F feb.be - Me m b re BUSINESSEUROPE

2 Circulaire (-2 -) Enfin, il y a lieu de noter que les indemnités de fermeture restent exclues de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Les indemnités pour licenciement collectifs (CCT n 10) ont été exclues elles aussi. 1. Ra p p e l d e s p rin c ip e s L arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après l AR de 1969) a été modifié de manière substantielle en vue de soumettre à la sécurité sociale, dès le 1er octobre 2013, toutes les indemnités payées à la suite de la rupture d un contrat de travail. On rappellera que la rémunération assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés est déterminée par l article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cet article renvoie à l article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui dispose que «la rémunération comprend le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l employeur en raison de son engagement» (article 2, alinéa 1er, 3 ). Il habilite également le Roi a élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée par arrêté délibéré en conseil des ministres. Ainsi, l'article 19, 2, de l'ar de 1969 énumère-t-il diverses sommes qui, bien que répondant à la définition de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, ne doivent pas être considérées comme de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l inverse, l article 19, 1 de l AR de 1969 assimile certains payements qui, bien que ne répondant pas à la définition de l article 2 de la loi du 12 avril 1965, doivent être considérés comme de la rémunération cotisable. La notion de rémunération en matière de droit de la sécurité sociale est donc distincte de la notion de rémunération en droit du travail et de la notion fiscale. 2. Assujettissement des indemnités de non- concurrence et de non- débauchage

3 Circulaire (-3 -) De puis s a m odificat ion par l AR du 2 4 s e pt e m bre , l AR de assimile désormais à de la rémunération toutes les indemnités de nonconcurrence et de non-débauchage payées en exécution d une convention conclue dans les 12 mois suivant la rupture du contrat (nouvel alinéa 5 ins é ré d a ns l a rt ic le 1 9, 1 ). On ent end par inde mnit é de no n- concurrence l indemnité en contrepartie de laquelle un (ancien) travailleur s'engage à ne pas exercer, après la fin des relations contractuelles, d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent. L indem nit é de non- débauchage est l indemnité en contrepartie de la q ue lle un ( a nc ie n) t ravaille ur s e ng a g e à ne p a s d é b a uc he r d e p e rs o nne l o u de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers. L e ngag e m e nt de non-concurrence et/ ou de non-débauchage peut être ins é ré d a ns le c o nt rat d e t ravail o u ré s ult e r d une c o nvent io n p o s t é rie ure à la rupture du contrat. Avant la modificat ion de l AR de , seules les indemnit és payées en application d une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail constituaient de la rémunération passible de cotisation. Ces ind e m nit é s c o ns t it ua ie nt en effet de la rémunération au sens de l'article 2, le s t e rm e s «en raison de son engagement» renvoyant également aux sommes dues au travailleur «en raison de la cessation du contrat de travail». En re vanche, le s indem nit é s payé e s e n e xé c ut io n d une convention conclue après la rupture du contrat étaient exclues de la notion de rémunération, pour autant que ces indemnités ne constituent pas une indemnité de rupture déguisée (Cour de Cassation du 22 septembre 2003). Lorsque l e ng a g e m e nt d e no n-concurrence était conclu après la rupture du contrat, le p a ie m e nt d e l a vant a g e n é t a it e n e ffe t ni a c c o rd é e n vert u d u c o nt rat d e travail ni en raison de sa rupture, mais bien en raison d une convention ind é p e nd a nt e c o nc lue entre deux parties qui n étaient plus dans une relation de travail. Cette indemnité n était donc pas visée par la définition de l article 2 de la loi de C e s t la dat e de la conclus ion de la conve nt ion de non-concurrence ou de non-débauchage qui a été retenue dans le cadre de l AR du 24 septembre 2013 et non la date de paiement de l indemnité. Les indemnités qui seraient payées plus de 12 mois après la rupture du contrat devront donc être soumises aux cotisations de sécurité sociale si la convention de nonconcurrence ou de non-débauchage a été conclue dans les 12 mois suivant la rup t ure.

4 Circulaire (-4 -) 3. Assujettissement des indemnités versées à titre de dédommagement au travailleur licencié, ainsi que toutes le s inde mnit é s de pro t e c t io n e t l inde mnit é d é vic t io n Les avantages payés en raison ou à l occasion de la rupture du contrat constituent en principe de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Des exceptions sont prévues à l article 19, 2, de l AR de Ainsi, avant l ent rée en vigueur du nouvel AR du 24 septembre 2013, les sommes payées à un travailleur par un employeur qui ne respectait pas ses obligations dans le cadre de la rupture d un contrat étaient exonérées de sécurité sociale (article 19, 2, 2 ). On relevait t outefois un certain nombre d exceptions importantes à ce principe : - le s ind e m nit é s d ue s e n rais o n d e la rup t ure s o it s a ns p ré a vis (indemnités compensatoires de préavis) ou moyennant un préavis ins uffis a nt ( e ng a g e m e nt à d uré e ind é t e rm iné e ), so it a vant l' e xp irat io n d u t e rm e o u l' a c hè vem e nt d u t ravail ( e ng a g e m e nt à durée déterminée ou pour un travail nettement défini); - le s ind e m nit é s p a yée s a u t ravaille ur p a r l' e m p lo yeur lo rs q u' il e s t m is fin à la relation de travail de commun accord entre l'employeur et le t ravailleur; - le s ind e m nit é s d e p ro t e c t io n p o ur le s d é lé g ué s d u p e rs o nne l a ux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidatsdélégués du personnel (articles 16 à 18 de la loi d u 1 9 m a rs ) et les membres de la délégation syndicale (article 20 de la convention collective de travail n 5). Ce s inde m nit é s é t aie nt as s uje t t ie s. La rè g le g é né rale e s t dés orm ais inve rs é e. Le point 2 de l art icle e s t supprimé. On en revient donc à la définition générale : t out es les indemnit és payées par l employeur en raison ou à l occasion de la rupture du contrat sont soumises aux cotisations de sécurité sociale puisqu elles répondent à la définition figurant à l article 2, alinéa 1er, 3, de la loi du 12 avril Concrè t e m e nt, ce t t e m odificat ion im plique que t out e s le s inde m nit é s octroyées au travailleur à la suite de la rupture de son contrat de travail devront être assujetties, et ce peu importe que l'employeur ait ou non respecté ses obligations légales ou contractuelles en matière de rupture. Sont particulièrement visés ici, les montants versés à titre de dédommagement et les indemnités complémentaires aux indemnités de rupture qui sont dues, en vertu de la loi, à certaines catégorie s d e travailleurs protégés (travailleurs en interruption de carrière, femmes enceintes, etc.).

5 Circulaire (-5 -) L indem nit é d'évict ion du re pré s e nt ant de com m e rce e s t é g ale m e nt réintégrée dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale (suppression du 3 de l a rt ic le ). 4. Exceptions On not era les 3 except ions suivant es. Il s agit d indemnit és payées à l o c c a s io n d e la rup t ure d u c o nt rat e t q ui à c e t it re d e vraie nt ê t re assujetties, mais qui ont été explicitement exclues par le Roi. Il s a g it d e l in d e m nité de fermeture (maintien de l art. 19, 2, 1 ), de l ind e m nit é p o ur lic e nc ie m e nt c o lle c t if c o nfo rm é m e nt à la CCT n 1 0 d u 8 m a i 1973 (ajout d un nouveau 2 à l article 19, 2) et de l indemnité pour lic e nc ie m e nt a b us if à la q ue lle l o uvrie r p e ut é vent ue llement prétendre en application de l article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (laquelle fait l objet du nouveau 3 à l article 19, 2). Comme cet article est appelé à disparaître avec l entrée en vigueur du nouveau régime de licenciement, l exonération est limitée au paiement dont le droit est né avant le 1er janvier A partir de 2014, cet article deviendra sans objet (encore que la formulation malheureuse des projets de texte pourrait laisser entendre que cet article doit continuer à s appliquer tant qu une CCT n aura pas été conclue au sein du Conseil national du Travail).

6 Circulaire (-6 -) Par ailleurs, on rappellera que les indemnit és qui sont versées par un employeur en complément aux avantages de la sécurité sociale ne constituent pas de la rémunération passible de cotisations (article 2, alinéa 3, 1, c de la loi du 12 avril 1965). A défaut d extension de la notion de rémunération dans ce cas, ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations ordinaires de sécurité sociale (mais éventuellement à d autres cotisations spéciales, comme c est le c a s p a r e xe m p le p o ur le s c o m p lé m e nt s vers é s d a ns le c a d re d un ré g im e de chômage avec complément d entreprise). Enfin, po ur ê t re co m p le t, s ig nalo ns que le s «vrais dommages moraux» ne sont en principe pas visés. Il s a g it t o u t e fo is d in d e m n it é s re la t iv e m e n t e xc e p t io n n e lle s. Il e s t ra re e n effet qu un juge octroie un dédommagement supplémentaire au travailleur en raison des circonstances particulières de la rupture (ex comportement de l e m p lo yeur p a rticulièrement injurieux).

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