RAPPORT ANNUEL 2006 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

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1 RAPPORT ANNUEL 2006 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

2 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS Etablissement public créé par la loi du 17 décembre 1998 (M.B. 31/12/98) Rapport d'activités & comptes annuels 2006 Approuvé par le Comité de Direction le 28 mars 2007 boulevard de Berlaimont Bruxelles Tél: 32.2/ Fax: 32.2/

3 Le système de protection est décrit dans ce rapport annuel à titre informatif. Cette description ne peut être invoquée en cas de défaillance d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Seuls valent à cet égard les textes authentiques et l'avis publié au Moniteur belge. 2

4 Sommaire Préambule 5 1. Caractéristiques du système de protection Mission 1.2. Aspects institutionnels 1.3. Institutions financières adhérentes 1.4. Types d'interventions 1.5. Avoirs couverts 1.6. Conditions requises pour obtenir une indemnisation 1.7. Droit inconditionnel à indemnisation 1.8. Protection spécifique de clients de certaines catégories d'entreprises d'investissement 2. Evolution de la réglementation européenne Communication de la Commission européenne sur l'évaluation de la directive "garantie des dépôts" 2.2. Mesures d'autorégulation 2.3. Adaptation de la directive 2.4. Evaluation de la directive relative à l'indemnisation d'investisseurs 3. Gestion administrative du Fonds de protection en Participants au Fonds de protection 3.2. Dossiers d'intervention ouverts par le Fonds de protection 3.3. Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents 3.4. Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF 3.5. Autres activités 4. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en Contributions de l'année Rapport sur le placement des avoirs 5. Ressources disponibles du Fonds de protection Composition 5.2. Réserve des établissements de crédit 5.3. Garantie d'etat spéciale et temporaire 5.4. Réserve des sociétés de bourse 5.5. Réserve commune 5.6. Utilisation des divers compartiments de la Réserve d'intervention 6. Aperçu historique Synthèse des activités du Fonds depuis Evolution historique des moyens disponibles pour la protection des déposants et investisseurs 7. Comptes annuels Rapport des réviseurs 7.2. Bilan et compte de résultats 7.3. Commentaire 8. Annexes Règlement d'intervention (version coordonnée) 8.2. Liste des participants au 31 mars 2007 page 3

5 Organes du Fonds de protection (situation au ) Comité de Direction Le Fonds de protection déplore le décès, survenu le 25 janvier 2007, de M. William Fraeys, qui avait été contraint, pour des raisons de santé, de présenter le 22 novembre 2006 au Ministre des Finances sa démission en tant que Président du Comité de Direction du Fonds de protection. M. W. Fraeys, Vice-Gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique, a assumé la présidence du Fonds pendant huit ans. Le Comité de Direction tient à rendre un hommage respectueux à la mémoire d'un homme qui a mis sa connaissance et son expérience remarquables au profit du Fonds et qui a géré l'institution de manière efficace et intègre. M. Jan Smets a assumé la présidence ad interim jusqu'à la désignation de M. Jean-Pierre Arnoldi comme nouveau président. Président Membres Jean-Pierre Arnoldi (à partir du ) représentants des autorités publiques Jean Hilgers Marc Monbaliu Guy Schrans Jan Smets Omer Van Driessche représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Jean-Pierre de Buck van Overstraeten Stefaan Decraene (jusqu'au ) Lieve Mostrey (à partir du ) Eric Struye de Swielande Jan Vanhevel Michel Vermaerke Luc Versele suppléants Viviane Buydens Agnes Van den Berge suppléants Dirk De Cort Yvan Peeters Laetitia Rolin Jacquemyn (à partir du ) Arnaud van Doosselaere Commissaire du Gouvernement Olivier Henin Secrétaire général Herman Debremaeker Collège des Réviseurs Ludo De Keulenaer Jean-Louis Prignon 4

6 Préambule La mission du Fonds de protection consiste à établir un dispositif de garantie, conformément aux exigences de l'union européenne, permettant de dédommager des déposants et investisseurs du préjudice qu'ils subiraient à la suite de la défaillance de leur établissement financier. La réglementation européenne, et plus particulièrement la directive relative à la garantie des dépôts, fait depuis 2005 l'objet d'une attention particulière. En effet, la directive elle-même prescrit une évaluation périodique du seuil minimum de couverture, actuellement par déposant, en prenant en considération l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l Union européenne. Eu égard au processus d'intégration financière et de fusions transfrontalières entre les établissements de crédit, la Commission européenne a estimé utile d'étendre cet examen à d'autres domaines afin d'apprécier si les règles en vigueur restent adaptées aux objectifs poursuivis. Les différentes études et consultations organisées par la Commission européenne dans le cadre de cet examen ont mené, fin 2006, à la rédaction d'une communication adressée au Parlement européen et au Conseil. Cette communication tire les conclusions qui s'imposent à l'issue des multiples consultations et répond aux préoccupations exprimées par les diverses parties intéressées. Tout d'abord, elle identifie des solutions non législatives permettant à court terme d'améliorer le fonctionnement de la directive moyennant des mesures d'autorégulation. Ensuite, la communication expose la politique que suivra la Commission à plus long terme en vue d'une meilleure harmonisation de quelques principes fondamentaux de fonctionnement des systèmes de garantie en vigueur dans les Etats membres. Plus particulièrement, la Commission européenne mentionne le niveau du seuil de garantie et le financement des engagements. La Commission estime toutefois qu'un changement du niveau minimum de garantie ne s'impose pas pour le moment. Après avoir précisé que les systèmes de garantie de dépôts sont un élément important du filet de sécurité prudentiel destiné à atténuer les effets de crises bancaires transfrontalières, elle constate qu'une modification plus en profondeur des dispositions actuelles ne sera possible que dans la mesure où plus de clarté sera obtenue quant à la répartition entre Etats membres des responsabilités prudentielles et financières dans des situations de crise. * En 2006, aucune situation ne s'est présentée obligeant le Fonds à intervenir. De ce fait, le Fonds a pu réaliser à nouveau un résultat d'exploitation important et, après virement de celui-ci à sa Réserve d'intervention, renforcer ses moyens d'action. Durant ses 8 années d'existence, le Fonds n'a été confronté qu'une seule fois à un sinistre, d'une importance relativement réduite, et celui-ci date déjà de

7 Le résultat d'exploitation de l'année 2006 s'élève à 37,7 millions. Parmi les revenus se retrouvent essentiellement les contributions annuelles des établissements de crédit et des sociétés de bourse ( 44,8 millions), ainsi que les produits financiers des placements des réserves du Fonds ( 20 millions net). Les dépenses consistent principalement en restitutions, conformément au Protocole conclu en 1999, de moyens ( 27,1 millions) que des établissements de crédit et des sociétés de bourse avaient versés aux systèmes de protection antérieurs et qui avaient été transférés au Fonds lors de sa création. Le résultat de 2006 est entièrement viré à la Réserve d'intervention dont le montant repris au bilan passe de 655,2 millions à 692,9 millions. Le Fonds bénéficie en outre d'une Garantie d'etat spéciale et temporaire constituée en faveur d'établissements de crédit ayant repris les engagements d'anciennes institutions publiques de crédit. Ce moyen d'action enregistré hors bilan a été réduit de 57,7 millions à 42,3 millions, en conformité avec la convention qui règle la restitution de moyens appartenant à des systèmes de protection antérieurs. Au total, les réserves disponibles du Fonds sont en augmentation nette de 22,2 millions et atteignent au 31 décembre 2006 le montant de 735,2 millions. * Le Fonds a poursuivi en 2006 l'accomplissement des diverses tâches propres à sa mission. En sa qualité d'organisme composé paritairement, où aussi bien les autorités publiques que les secteurs financiers concernés sont représentés, le Fonds a assuré le suivi de la problématique de la protection des dépôts et de l'indemnisation des investisseurs. A ce titre, le Fonds a collaboré aux études et consultations entreprises par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive en matière de garantie des dépôts. * Le Fonds a également poursuivi en 2006 la gestion des différents dossiers d'intervention qui ont été ouverts par ses prédécesseurs à savoir, d'une part, l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), en tant que gestionnaire du précédent système de protection des dépôts et, d'autre part, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse (CIF), précédemment chargée de la protection des investisseurs. Cette gestion a donné lieu à des dédommagements pour 0,7 million et à des récupérations de dividendes pour un montant total de 0,5 million. * Enfin, le Fonds a satisfait à l'obligation lui incombant d'informer toute personne intéressée, à savoir principalement les déposants et les investisseurs. A cette fin, une information relative à sa mission et son fonctionnement est mise à disposition sur le website 6

8 1. Caractéristiques du système de protection Comme de coutume, le premier chapitre du rapport est consacré à la description des principes essentiels de fonctionnement du système de protection qui, depuis la création du Fonds de protection, n'ont subi aucune modification Mission Le législateur a confié au Fonds de protection la mission d'organiser, conformément aux directives européennes en la matière, la protection des avoirs d'épargne que des déposants et des investisseurs détiennent, sous forme d'espèces ou d'instruments financiers, auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette protection fait partie du dispositif spécifique de sécurité financière en offrant en dernière instance des garanties à ces épargnants et investisseurs en couverture du préjudice éventuel que ceux-ci subiraient à la suite de la défaillance de leur établissement financier, laquelle surviendrait malgré l'existence des mécanismes de contrôle et de surveillance reposant sur une réglementation sévère et étendue conçue aux niveaux supranational (principalement au niveau de l'union européenne) et national Aspects institutionnels L'obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de participer à un système collectif de protection, soit de dépôts, soit d'instruments financiers, ressort de la directive européenne 94/19 en matière de garantie des dépôts et de la directive européenne 97/9 traitant de l'indemnisation des investisseurs. Cette obligation est inscrite dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement. A cette fin, la loi du 17 décembre 1998 a créé le Fonds sous la forme d'un établissement public doté de la personnalité juridique et lui a donné la mission d'organiser un système de protection unifié qui offre une couverture tant pour les dépôts en espèces que pour les instruments financiers, que ces avoirs soient détenus auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. Les règles, qui régissent l'intervention du Fonds de protection et qui reposent sur les dispositions des directives européennes citées ci-avant, ainsi que les modalités de financement des engagements, sont fixées dans un Protocole conclu le 12 février 1999 entre le Fonds et les institutions concernées par son action. Le public est informé des conditions qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une intervention moyennant un "Règlement d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers" publié officiellement au Moniteur belge et qui peut être consulté en annexe à ce rapport ainsi que sur le website de l'organisation ( 7

9 1.3. Institutions financières adhérentes Le Fonds de protection couvre, sous certaines conditions et selon certaines modalités bien précises, les avoirs des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui y ont adhéré et dont le nom figure en annexe de ce rapport. Cette adhésion est obligatoire et est à ce titre une condition requise en vue de l'obtention de l'agrément par la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA). Par établissement de crédit, on entend les banques (dont les fédérations d'établissements de crédit), les banques d'épargne (dont les associations de crédit appartenant au réseau du crédit professionnel) et les banques de titres, toutes de droit belge, ainsi que les succursales établies en Belgique, d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'espace économique européen. La catégorie principale des entreprises d'investissement est formée par les sociétés de bourse. Trois autres sortes d'entreprises d'investissement doivent obligatoirement participer au Fonds. Il s'agit des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (dans la mesure où elles sont autorisées à exercer l'activité de gestion individuelle de portefeuilles) et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Les institutions financières participant au Fonds de protection sont légalement tenues d'informer par écrit leurs clients effectifs et potentiels de la couverture résultant du système de protection auquel elles adhèrent et sur les caractéristiques essentielles de ce système. Par contre, la réglementation européenne interdit l'usage à des fins publicitaires d'informations relatives à des systèmes de couverture Types d interventions Le Fonds de protection intervient, en faveur des déposants et investisseurs, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, à savoir lorsqu'un tel établissement a été déclaré en faillite, a déposé ou été cité en concordat judiciaire ou est dans l'incapacité (constatée par la CBFA), pour des raisons financières, de procéder au remboursement, à la livraison ou à la restitution de dépôts ou d'instruments financiers qui lui ont été confiés par ses clients. La protection couvre aussi bien les avoirs en espèces déposés auprès d'un établissement financier, adhérent au Fonds, que les instruments financiers qui lui ont été confiés. La protection est donc double. Elle est organisée de manière séparée et des règles particulières sont d'application par nature d'avoirs couverts. Dans les limites de ses disponibilités financières, le Fonds peut également intervenir à titre préventif pour aider à la liquidation, à l'assainissement ou à la reprise d'un établissement adhérent dont la bonne fin des engagements serait 8

10 compromise. Pareille action n'est toutefois envisageable que lorsqu'elle est moins onéreuse qu'une intervention en cas de défaillance ou lorsqu'il s'indique, dans l'intérêt général du système monétaire et du crédit ou dans l'intérêt général des marchés financiers, de prévenir le risque de défaillance Avoirs couverts Le Fonds couvre à concurrence de maximum les dépôts d'espèces suivants: a) les dépôts de fonds auprès des établissements de crédit ainsi que les titres bancaires de créance en représentation de tels dépôts (obligations, bons de caisse, certificats de dépôt,...), dès lors qu'ils sont libellés en euros ou en unités monétaires d'un Etat de l'union européenne (auxquelles s'ajoutent les couronnes norvégienne et islandaise); en ce qui concerne les titres bancaires de créance, la couverture est, en outre, limitée aux titres non subordonnés, nominatifs ou en dépôt auprès de l'établissement émetteur; b) les fonds détenus par des établissements de crédit et des sociétés de bourse en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution et ce, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. En outre, le Fonds couvre, à concurrence également de maximum, les instruments financiers (actions, obligations, fonds communs de placement,... émis par un tiers) détenus pour compte de clients auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, quand pareille institution est dans l'incapacité de les livrer ou de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Ces remboursements étant cumulables, le montant maximum que le Fonds peut octroyer à un déposant ou investisseur peut donc atteindre , selon la nature et le montant des actifs que celui-ci avait confiés à l'établissement défaillant Conditions requises pour obtenir une indemnisation Les conditions précises qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation sont mentionnées dans le règlement d'intervention qui figure en annexe de ce rapport. Les règles exposées dans ce règlement concernent principalement la procédure administrative à suivre, la définition des avoirs éligibles pour une indemnisation, le calcul du montant de celle-ci et l'exclusion de certains créanciers (voir point suivant). 9

11 1.7. Droit inconditionnel à indemnisation Sauf quelques exclusions bien précises, chaque titulaire de comptes d'espèces ou de titres auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse défaillant entre en ligne de compte pour l'obtention d'une indemnisation. Parmi les déposants ou investisseurs exclus figurent principalement: les pouvoirs publics et leurs institutions, les établissements financiers, les investisseurs institutionnels, les grandes entreprises ainsi que les personnes liées à des titres divers à l'établissement ou à l'entreprise défaillante (administrateurs, actionnaires, commissaires, sociétés liées,...) ou qui ont contribué par leur comportement à sa défaillance. Pour autant que les conditions réglementaires applicables soient respectées, chaque déposant ou investisseur dispose d'un droit inconditionnel à percevoir du Fonds un remboursement de maximum pour les avoirs d'espèces (dépôts, bons de caisse,...) qu'il a en compte auprès de l'institution défaillante, ainsi qu'une indemnisation de maximum pour les effets qu'il a confiés à l'institution défaillante et qui ne pourraient plus lui être restitués. Si différentes personnes (par exemple des époux) peuvent faire valoir des droits sur des avoirs d'espèces ou des effets détenus sur un compte commun, chacun d'eux peut respectivement prétendre à une indemnisation à concurrence de maximum pour les dépôts d'espèces et de maximum pour les effets ne pouvant être restitués Protection spécifique de clients de certaines catégories d'entreprises d'investissement Parmi les entreprises d'investissement participant au Fonds, outre les sociétés de bourse, se retrouvent les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, qui sont autorisées à exercer également l'activité de gestion individuelle de portefeuilles. Ces trois derniers types d'entreprises d'investissement ont un statut particulier au sein du Fonds, en raison du fait qu'il leur est interdit de recevoir des dépôts ou détenir des instruments financiers pour compte de leurs clients. Cette interdiction doit en outre obligatoirement être portée par ces sociétés à la connaissance de leur clientèle. Il est d'usage que cette interdiction soit mentionnée dans les contrats et conventions conclus avec les clients. En cas de défaillance d'une de ces sociétés, une demande d'indemnisation ne sera recevable que si elle est introduite par un client qui pourra démontrer avoir été dans l'ignorance de bonne foi de ladite interdiction. 10

12 2. Evolution de la réglementation européenne 2.1. Communication de la Commission européenne sur l'évaluation de la directive "garantie des dépôts" La Commission européenne a poursuivi en 2006 l'examen de la directive communautaire relative aux systèmes de garantie des dépôts qu'elle avait entamé un an plus tôt. Cette directive stipule en effet que, 10 ans après la mise en vigueur de la réglementation, un premier réexamen du montant garanti de doit être entrepris afin de déterminer si une quelconque modification de ce montant s'avérait nécessaire en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. La Commission européenne a élargi cette révision à d'autres dispositions de la directive afin d'apprécier, eu égard au processus d'intégration financière et de fusions transfrontalières entre les établissements de crédit à l'œuvre depuis lors, si les règles en vigueur restent adaptées aux objectifs poursuivis. Lors des travaux préparatoires au sein de groupes de travail et de consultations publiques destinées à toutes les parties intéressées, les différences existant dans les modalités de financement des systèmes de garantie nationaux ont notamment été citées comme un obstacle à la concentration transfrontalière et comme inéquitables du point de vue de la concurrence. Ces consultations ont également mis en évidence la variation importante, d'un Etat membre à l'autre, du niveau et des modalités de garantie offerts aux déposants, pouvant causer un certain nombre de problèmes en cas de fonctionnement transfrontalier de systèmes de garantie. A l'issue du premier stade de ce vaste examen, la Commission européenne a adressé le 28 novembre 2006 une communication au Parlement européen et au Conseil dans laquelle elle tire les conclusions qui s'imposent à la suite des consultations. Elle répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées, identifie les solutions non législatives permettant à court terme d'améliorer le fonctionnement de la directive et expose la politique qu'elle suivra dans les années à venir. Dans cette communication, la Commission estime que les règles en vigueur suffisent actuellement, mais que certaines mesures d'autorégulation peuvent être prises pour améliorer le fonctionnement transfrontalier des systèmes de garanties dans l'union européenne. Elle conclut également qu'un changement du niveau minimal de garantie de ne s'impose pas pour le moment. En outre, elle est d'avis qu'il ne sera possible de décider de l'utilité d'une modification plus en profondeur de la directive qu'après avoir obtenu une plus grande clarté, notamment en ce qui concerne la répartition globale entre Etats membres des responsabilités prudentielles et financières dans les situations de crise. 11

13 2.2. Mesures d'autorégulation La Commission européenne a estimé qu'un certain nombre d'améliorations pourraient être apportées à court terme aux règles existantes, sans qu'il soit pour autant nécessaire de modifier la directive en vigueur. A cet égard, la Commission a fourni quelques orientations interprétatives et recommandations. Ainsi, la Commission - organisera une étude sur les produits d'épargne actuellement garantis et examinera l'harmonisation du champ d'application de la définition de la notion de dépôt en vue de rendre celui-ci plus cohérent d'un Etat membre à l'autre et de limiter un certain pouvoir discrétionnaire des Etats membres dans le choix d'exclusions autorisées par la Directive; - soutiendra la rédaction d'un accord-cadre facultatif, utilisable en cas de topping up (i.e. le droit pour une succursale bancaire d'adhérer au système de protection éventuellement plus favorable en vigueur dans le pays d'accueil) et adaptable en fonction des besoins propres de chaque système de garantie; - soutiendra l'élaboration d'un accord-cadre non-contraignant visant à améliorer la circulation des informations entre systèmes de garantie; - soutiendra des travaux préparatoires pouvant mener à l'introduction du principe de cotisations financières assises sur le profil de risque présenté par chaque établissement de crédit, ce qui pourrait renforcer l'efficacité des systèmes de garantie, en termes de capacité à faire face à d'éventuelles défaillances; - encouragera les Etats membres à intensifier leurs efforts en matière d'information des consommateurs et veillera à l'application correcte des dispositions en matière d'usage d'informations concernant la protection à des fins publicitaires; - conduira une étude en vue d'encourager, entre les systèmes de garantie nationaux, l'échange de meilleures pratiques sur la manière d'atténuer les effets d'une défaillance d'un établissement de crédit sur les déposants, par exemple par des indemnisations anticipées ou l'offre de crédits intermédiaires. Dès le début de 2007, des travaux préparatoires seront entamés au sein du Working Group on Deposit Guarantee Schemes de la Commission européenne en vue de préparer les actions non-régulatrices mentionnées ci-avant. 12

14 2.3. Adaptation de la directive Du point de vue de la stabilité financière, la Commission estime qu'il est primordial que les systèmes de garantie des dépôts contribuent à la bonne gestion de crises représentant des aspects transfrontaliers. Les différences actuelles en termes de modes de financement, de niveaux de couverture et de modalités d'indemnisation pourraient en effet entraver la sortie rapide et efficace de telles crises. La Commission a en outre précisé que toute impression de mauvais fonctionnement des systèmes de garantie pourrait miner la confiance accordée au système financier européen. La Commission est cependant d'avis qu'il reste à établir de façon convaincante la nécessité de procéder à plus long terme à une modification plus radicale du cadre législatif existant. La Commission a précisé que toute modification législative éventuelle sera conditionnée par les examens en cours au niveau de la répartition globale entre Etats membres des responsabilités prudentielles et financières dans des situations de crise. Ce n'est qu'après avoir clarifié les modalités de cette répartition que certaines questions, principalement liées au financement des systèmes de garantie, pourront être abordées. A ce titre, la Commission mentionne les domaines suivants: - l'harmonisation des mécanismes de financement pour laquelle il reste également à établir si les avantages à attendre d'une telle adaptation en surpasseraient le coût; - l'application de cotisations assises sur le profil de risque de l'établissement de crédit, qui nécessite avant tout un progrès dans l'harmonisation des mécanismes de financement; - l'harmonisation du niveau minimal de garantie, qui devrait tenir compte des fortes disparités économiques entre Etats membres; - l'utilisation des fonds des systèmes de garantie pour venir en aide aux banques par un apport en liquidités. La Commission conclut que toute modification législative éventuelle, qui devra nécessairement être précédée d'analyses d'impact appropriées, sera fonction des résultats des examens menés par les autorités responsables du contrôle prudentiel et de la réglementation ainsi que d'un soutien suffisant de la part des Etats membres et des parties intéressées. 13

15 2.4. Evaluation de la directive relative à l'indemnisation d'investisseurs En 2005, la Commission européenne avait publié un rapport d'évaluation de la directive relative à l'indemnisation des investisseurs, concluant que les systèmes nationaux fonctionnent correctement. La Commission avait toutefois identifié quelques domaines dans lesquels la réflexion devait se poursuivre (délais d'indemnisation, flexibilité et solidité de mécanismes de financement). En 2006, aucune démarche n'a été entreprise dans l'examen de cette directive. L'examen en cours de la directive garantie des dépôts a toutefois toute son importance pour la directive relative à l'indemnisation d'investisseurs en raison des similitudes qu elles présentent. 14

16 3. Gestion administrative du Fonds de protection en Participants au Fonds de protection La législation relative au système de protection s'applique aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse et à certaines autres catégories d'entreprises, à savoir les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Lorsqu'il s'agit d'une institution qui relève du droit belge, elle est tenue d'adhérer au système de protection en vigueur dans notre pays. Cette adhésion implique la couverture de ses engagements vis-à-vis de sa clientèle à l'exclusion de celle auprès de ses succursales éventuelles établies dans des pays en dehors de l'union européenne. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une succursale, située en Belgique, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen (ci-après "de droit EEE"), les engagements de celle-ci sont couverts par le système de protection en vigueur dans le pays d'origine de la succursale. Une adhésion complémentaire auprès du système de protection de notre pays (topping up) n'est envisageable que dans la mesure où ce système peut compléter celui du pays d'origine. Une succursale, établie en Belgique, d'un établissement qui relève du droit d'un Etat non membre de l'espace économique européen (ci-après "de droit non-eee") doit adhérer au système belge dans la mesure où le pays d'origine de cette succursale n'offre pas aux déposants et investisseurs une protection équivalente à celle offerte par le système de notre pays. En pratique, toutes les succursales d'établissements de droit non-eee ont adhéré au Fonds. * Au 31 décembre 2006, les établissements de crédit qui adhèrent au Fonds sont au nombre de 58, dont 50 relevant du droit belge et 8 succursales d'établissements de crédit relevant d'un droit non-eee. Les sociétés de bourse, toutes régies par le droit belge, sont au nombre de 27. Les autres entreprises d'investissement se répartissent en 22 sociétés de gestion de fortune, 5 sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et 3 sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Le mouvement de recul du nombre d'établissements financiers, constaté depuis plusieurs années, s'est poursuivi en D'une fin d'année à l'autre, le nombre de participants a diminué de 123 à 115 principalement à la suite d'absorptions. Ce recul se situe aussi bien dans la catégorie des établissements de crédit que dans celle des sociétés de bourse qui diminuent chacune de 4 unités. 15

17 Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre des participants au 31 décembre 2006, comparé à la situation à la fin de l'année précédente. La liste complète des adhérents figure en annexe de ce rapport. Nombre de participants au au Établissements de crédit Établissements relevant du droit belge banques banques d épargne banques de titres 2 3 Succursales d établissement de droit non-eee 8 9 Sociétés de bourse Autres entreprises d investissement sociétés de gestion de fortune sociétés de gestion d organismes de placement collectif 5 5 sociétés de placement d ordres en instruments financiers 3 2 Total des participants Finalement, plusieurs établissements de crédit relevant d'un droit EEE sont actifs dans notre pays. Ces établissements de crédit ne participent pas au Fonds de protection, mais les dépôts confiés à leurs succursales actives dans notre pays sont protégés par le système de garantie en vigueur dans le pays d'origine de l'établissement concerné. Au 31 décembre 2006, 46 de ces succursales étaient enregistrées en Belgique. Pour connaître la portée exacte de la couverture offerte, les clients doivent s'adresser au système de protection du pays concerné. Les systèmes des autres pays membres de l'eee doivent bien entendu respecter les exigences minimales prévues par les directives européennes. Nonobstant quelques différences dans la portée de la couverture, ils offrent aux déposants, d'une part, et aux détenteurs d'instruments financiers, d'autre part, une protection de minimum Dossiers d'intervention ouverts par le Fonds de protection Pour la septième année consécutive, aucune défaillance d'un des participants au Fonds n'est survenue. Depuis sa création en 1999, le Fonds n'a dû intervenir qu'une seule fois, indemnisant quelque 400 clients d'une société de bourse pour un montant total de 2,6 millions. 16

18 3.3. Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents Cette gestion concerne les diverses opérations d'intervention mises en œuvre avant 1999 par l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), gestionnaire des systèmes de protection des dépôts précédents, dont le Fonds a, en vertu de sa loi de création, repris certains droits et engagements. Le Fonds a poursuivi en 2006 la gestion des dossiers d'intervention initiés par ces systèmes antérieurs. Il s'agit, d'une part, de la Réserve extraordinaire d'intervention qui a protégé les épargnants de 1975 à 1984 et, d'autre part, des systèmes de protection des dépôts en vigueur de 1985 à 1998 auprès des banques et des banques d'épargne. A ce stade, cette gestion concerne principalement la récupération auprès des curateurs des établissements faillis, de dividendes qui trouvent leur origine dans la subrogation du Fonds dans les droits des déposants indemnisés. Ainsi, le Fonds a récupéré en 2006, dans le cadre d'une intervention en faveur de clients d'un établissement de crédit datant de 1997, un montant de 0,1 million sous forme de dividende de faillite Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF Le Fonds a poursuivi en 2006 la gestion des dossiers d'intervention qu'il a, en vertu de sa loi de création, repris de la Caisse d'intervention des Sociétés de Bourse (CIF), gestionnaire du précédent système d'indemnisation des clients d'agents de change et de sociétés de bourse. Il s'agit de procédures d'intervention initiées par la CIF pendant la période comprise entre 1988 et 1997 et pour lesquelles des procédures judiciaires empêchent la clôture définitive de la faillite ou de la liquidation. La gestion de ces dossiers d'intervention a touché plusieurs domaines: 1 l'octroi d'indemnisations aux clients Plusieurs demandes d'intervention sont toujours pendantes, soit pour des raisons administratives, soit à cause d'une contestation éventuellement portée devant les Cours et Tribunaux. Ces dossiers donnent lieu, le cas échéant, au paiement d'une indemnisation lorsque les conditions d'octroi de celle-ci sont remplies. En 2006, le Fonds a décaissé un montant total de 0,7 million en faveur de 21 demandeurs d'indemnisation répartis sur quatre dossiers d'intervention. 2 la récupération de créances Le Fonds, en sa qualité de successeur de la CIF, est subrogé dans les droits des créanciers indemnisés. Il lui revient dès lors une part des dividendes qui seraient éventuellement attribués lors de la liquidation des faillites. Aussi, le Fonds suit-il attentivement le déroulement des opérations de réalisation des actifs effectuées sous la responsabilité des curateurs ou liquidateurs. 17

19 En 2006, le Fonds a pu récupérer à ce titre un montant de 0,4 million dans le cadre d'une intervention entreprise par la CIF en gestion des avoirs financiers apportés par la CIF Lors de la création du Fonds et de la dissolution de la CIF, cette dernière a mis la totalité de ses moyens financiers à la disposition du Fonds. Ces avoirs avaient été transférés dans diverses provisions constituées en couverture, soit de demandes d'indemnisation en suspens, soit de risques d'ordre général liés à l'exécution de la mission de la CIF. Le Fonds est chargé du suivi des provisions qui restent enregistrées dans ses livres. Ces provisions sont utilisées en cas de paiement d'indemnisations ou sont alimentées par des récupérations éventuelles. Elles sont évaluées périodiquement sur la base d'une analyse du risque encouru dans les dossiers en cours. En 2002, un montant excédentaire de 8,2 millions de ces provisions avait été restitué aux anciens participants de la CIF. En 2006, le Comité de Direction a constaté qu'à la suite, d'une part, d'une reprise de provisions devenues superflues et, d'autre part, de récupérations de dividendes de faillite, le montant disponible des avoirs apportés par la CIF, s'était accru, de sorte qu'une restitution supplémentaire de 3,8 millions aux ex-membres de la CIF pouvait être décidée Autres activités En 2006, le Fonds a continué à suivre de près, les diverses évolutions pouvant influencer son action et a développé plusieurs activités à cet égard. - Le Fonds a participé à diverses rencontres au niveau européen, consacrées notamment à la révision de la directive européenne en matière de garantie des dépôts et à l'étude comparative des différents modes de financement des systèmes nationaux de protection, organisées par le Joint Research Center de la Commission européenne. - Le Fonds est membre de l'european Forum of Deposit Insurers (EFDI), association regroupant les systèmes de garantie des dépôts des divers Etats européens. Selon le souhait exprimé par la Commission européenne, le Fonds offre sa collaboration à la récolte d'informations sur les systèmes nationaux, dans le cadre de l'évaluation en cours de la directive européenne en matière de garantie des dépôts. - En raison de son implication croissante dans ces activités, le Forum a décidé d'adopter le statut d'association internationale sans but lucratif de droit belge. Le Fonds a collaboré de manière active à l'établissement des nouveaux statuts de l'association. 18

20 - Le Fonds a également participé à des rencontres organisées par cette association, à l'occasion desquelles le fonctionnement transfrontalier des systèmes de garantie a été examiné et où information et expérience ont pu être échangées. - Le Fonds a procédé à l'actualisation de son règlement d'intervention. Plusieurs adaptations, principalement d'ordre formel, s'imposaient. Le texte du règlement figure en annexe à ce rapport et peut être consulté sur le website - Le Fonds a entamé plusieurs études quant à l'impact sur son fonctionnement de la nouvelle législation en matière de dématérialisation d'effets au porteur. Il continue de suivre ce développement avec une attention appropriée. 19

21 4. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en Contributions de l'année 2006 Les moyens qui constituent une réserve en couverture d'éventuelles interventions sont renforcés annuellement par des contributions à charge de ses adhérents. Chaque établissement de crédit et société de bourse est redevable d'une contribution qui se scinde en 3 volets : - une quote-part de 0,175 / de l'encours des dépôts éligibles à une indemnisation; - une quote-part de 0,7 % des produits bruts positifs de l'année précédente sous déduction du résultat d'intérêts; - une quote-part de 0,1 / de l'encours des instruments financiers détenus pour compte de tiers. Pour les établissements de crédit, la base la plus importante pour le calcul de leur contribution est celle des dépôts éligibles à une indemnisation. L'encours de ces dépôts donne lieu à une quote-part qui représente plus de 85 % de la contribution totale de ce secteur ( 43,8 millions). Pour les sociétés de bourse, la base la plus importante pour le calcul de la contribution est celle constituée par leurs produits bruts hors résultat d'intérêts. Elle donne lieu à une quote-part représentant environ 70 % de la contribution totale de ce secteur ( 1 million). Au total, les contributions versées au Fonds pour l'année 2006 s'élèvent à 44,8 millions et sont en augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière. Cette hausse s'explique par celle des dépôts détenus par les établissements de crédit pour compte de leurs clients. * Les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers ne participent pas à la constitution de réserves financières mais paient chacune une cotisation annuelle à titre de participation aux frais administratifs occasionnés par la gestion du système. En 2006, la cotisation individuelle s'élevait à 142,29 et un montant total de 4.268,70 a été versé au Fonds. 20

22 4.2. Rapport sur le placement des avoirs - Comité de placement Le Comité de Direction détermine les lignes directrices du placement des ressources disponibles du Fonds. L'exécution pratique de la gestion financière est confiée à un Comité de placement qui est composé de représentants des autorités publiques, du secteur des établissements de crédit et de celui des sociétés de bourse. Ce Comité se réunit mensuellement sous la direction du Président du Comité de Direction et décide des investissements concrets à effectuer conformément aux directives du Comité de Direction. Le Comité de placement rend compte périodiquement de son activité au Comité de Direction. - Répartition des placements Le portefeuille de placement est principalement composé d'effets à taux fixe, plus particulièrement par des émissions de l'etat belge aussi bien à court qu'à long terme. Une partie du portefeuille est également placée, soit directement soit sous forme de sicav spécifiques, en obligations indexées à l'inflation, émises par des Etats étrangers. Une partie des liquidités peut être affectée au placement en instruments financiers émis par le secteur privé (actions et obligations cotées sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'union européenne ainsi que certaines parts d'organismes de placement collectif). Le Comité de Direction détermine chaque année la partie des nouveaux moyens pouvant faire l'objet de tels investissements. Comme le montre le tableau ci-après, environ 90 % des ressources sont investies en titres avec garantie d'etat ou placées sur des comptes à terme auprès du Trésor. Le solde des moyens est investi en sicav de capitalisation d'actions (10 %). Placement des moyens en en millions de au au Émissions avec garantie d'etat - Certificats de Trésorerie - (-) 56,0 (11 %) - OLO 450,9 (80 %) 374,0 (75 %) - Obligations indexées sur l inflation 24,9 (5 %) 23,1 (5 %) Autres instruments financiers - Sicav d actions 55,3 (10 %) 47,6 (9 %) Comptes à termes 30,0 (5 %) 1,6 (-) Total 561,1 (100 %) 502,3 (100 %) 21

23 - Les placements en titres à revenu fixe L'activité de placement concerne, d'une part, l'investissement de capitaux échus et de nouvelles liquidités provenant des contributions annuelles, ainsi que des produits financiers encaissés et, d'autre part, des opérations d'arbitrage. Comme la Réserve d'intervention contient également un important montant d'avoirs qui pourrait en cas de besoin être immédiatement appelé auprès des adhérents, une grande partie des liquidités peut être investie à moyen et long terme. La duration (durée moyenne actualisée des échéances d'intérêts et des remboursements de capitaux) du portefeuille s'élève au 31 décembre 2006 à 4,15 ans. Les rendements ainsi obtenus contribuent à renforcer davantage le pouvoir financier du Fonds. Le résultat de 2006 du portefeuille est composé, d'une part, d'intérêts perçus et produits assimilés ( 17,4 millions) et, d'autre part, des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'arbitrage ( 4,5 millions). En tenant compte d'un étalement dans le temps de ces plus-values jusqu'à l'échéance la plus proche des titres vendus ou achetés, le rendement moyen brut du portefeuille s'est élevé à 4,26 % contre 4,34 % l'année précédente. - Les placements en titres à revenu variable L'enveloppe, qui peut être consacrée à l'acquisition d'avoirs en instruments financiers autres que les titres de créances d'etat et plus particulièrement à l'acquisition de sicav de capitalisation en actions, est fixée annuellement par le Comité de Direction. Pour l'année 2006, l'enveloppe a été fixée à 15 % des contributions de cette année ( 6,7 millions). Ce montant, de même que le produit des ventes ( 4,9 millions) exécutées sur la base de considérations de rendement, a été investi dans des sicav globales. Le portefeuille est constitué actuellement de sicav globales (85 %, dont EMU 28 %, Europe 46 % et Belgique 11 %) et de sicav sectorielles (15 %). A l'occasion des ventes, une plus-value de 0,6 million a été réalisée. En outre, de l'évaluation du portefeuille au 31 décembre 2006 ressort une plus-value latente de 21,1 millions. - Performance des placements Pour l'année 2006, les returns des divers placements, calculés en tenant compte de l'évolution des valeurs de marché des actifs concernés à la fin de l'année, s'élèvent respectivement à - 0,2 % pour les obligations d'etat (return identique au Belgian Bond Index), à + 2,3 % pour les placements à court terme et à + 18,9 % pour les sicav d'actions (à titre de comparaison: MSCI Europe + 19,1 %). 22

24 5. Ressources disponibles du Fonds de protection 5.1. Composition La Réserve d'intervention englobe les moyens financiers destinés à couvrir la charge d'interventions que le Fonds serait amené à effectuer en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. La Réserve d'intervention regroupe, d'une part, des réserves qui ont été reprises des systèmes de protection précédents et, d'autre part, une réserve commune englobant les nouvelles contributions versées depuis 1999 par les adhérents. Le total de la Réserve d'intervention ne constitue pas une limite aux interventions du Fonds. Le droit à une intervention de maximum (une première fois pour les avoirs d'espèces et une seconde fois pour les instruments financiers) est acquis par chaque déposant ou investisseur quel que soit le niveau des ressources disponibles. Dans l'hypothèse où la Réserve d'intervention devrait s'avérer insuffisante pour couvrir le coût occasionné par la défaillance d'un de ses adhérents, ceux-ci seraient amenés à verser des contributions complémentaires. Le tableau ci-après reprend la structure de la Réserve d'intervention. Le contenu des divers compartiments de la Réserve d'intervention et leur ordre d'utilisation sont commentés dans les points suivants. Le commentaire des comptes annuels contient des informations complémentaires concernant l'évolution de ces rubriques. Moyens financiers disponibles (en millions d ) au au Réserve des établissements de crédit 276,9 298,4 lignes stand-by " " 129,6 152,5 apport de fonds " " 128,0 128,0 liquidités 19,3 17,9 Garantie d État spéciale et temporaire 42,3 57,7 Réserve des sociétés de bourse 12,4 16,2 apport de fonds 10,0 10,7 liquidités 2,4 5,5 Réserve commune 403,6 340,7 Total des moyens de la Réserve d intervention 735,2 713,0 23

25 5.2. Réserve des établissements de crédit Cette réserve est tout d'abord composée de lignes stand-by provenant des systèmes précédents de protection des dépôts qui étaient en vigueur de 1985 à 1994 auprès de l'irg. Elles contiennent des contributions qui ont été enregistrées pendant cette période sur des comptes à vue non productifs d'intérêts ouverts auprès des établissements de crédit participants. Dans la mesure où ces avoirs n'auront pas été utilisés pour couvrir une défaillance, ils seront ristournés - de manière étalée sur 3 ans - à chaque établissement de crédit lorsque le montant total des moyens apportés par celui-ci aux systèmes de protection successifs aura atteint un plafond correspondant à sept fois le montant du total de ses contributions au Fonds des trois dernières années. En 2006, l'application de cette disposition donne lieu à un remboursement d'ensemble 22,3 millions à quatre établissements de crédit. La deuxième composante de cette réserve est constituée par l'apport de fonds provenant du système de protection en vigueur de 1995 à Ces fonds comprennent les contributions annuelles que les établissements de crédit adhérant à ce système avaient versées à l'irg. Ces fonds appartiennent définitivement au Fonds de protection. Finalement, la Réserve des établissements de crédit contient des liquidités disponibles reprises des systèmes de protection antérieurs et transférées au Fonds au moment de sa création Garantie d'etat spéciale et temporaire Avant 1995, les passifs des institutions publiques de crédit (IPC) bénéficiaient de la garantie d'etat générale moyennant le paiement d'une prime au Trésor, dite prime de garantie. En 1995, ces institutions ont rejoint le système de protection des dépôts, qui trouvait son origine dans la directive européenne 94/19 et il fut progressivement mis fin à cette garantie d'etat. Toutefois, en vue de combler l'absence d'apport initial par ces institutions, une garantie d'etat spéciale et temporaire fut instaurée. La loi du 17 décembre 1998 créant le Fonds a ensuite élargi cette garantie aux interventions effectuées au titre de la protection des instruments financiers. La garantie reste acquise par l'établissement de crédit ayant repris une ancienne IPC ou résultant de la privatisation d'une telle institution. Elle prend fin dans les mêmes conditions que celles qui régissent le remboursement aux établissements de crédit de leurs avoirs constitués dans le système de protection des dépôts qui était en vigueur de 1985 à En 2006, son montant a ainsi été réduit de 15,4 millions et s'élève depuis lors à 42,3 millions. 24

26 5.4. Réserve des sociétés de bourse La Réserve des sociétés de bourse est formée par un apport de fonds provenant des réserves de la CIF. La part détenue par chaque participant, précédemment membre de la CIF, dans cet apport de fonds pourra lui être remboursée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les lignes stand-by des établissements de crédit. En 2006, cette règle s'est appliquée à quatre ex-membres de la CIF et un montant total de 1 million leur a été ristourné. La Réserve des sociétés de bourse contient en outre des liquidités disponibles, formées par un solde de provisions constituées en couverture d'engagements repris de la CIF. Pour autant qu'il soit jugé que ce solde est définitivement excédentaire, il peut être restitué aux anciens apporteurs de capitaux de la CIF. Ainsi un montant de 3,8 millions a fait l'objet d'une restitution en Réserve commune Les contributions versées à partir de 1999 sont virées à la Réserve commune, quel que soit le type des actifs qui ont servi de base pour le calcul de ces contributions et quel que soit le statut de l'adhérent ayant versé la contribution. Cette Réserve commune s'est accrue en 2006 à la suite de l'incorporation, d'une part, des contributions des participants au système ( 44,8 millions) et, d'autre part, du produit de son placement ( 18,1 millions). Avec un montant de 403,6 millions, cette réserve dépasse le total des moyens repris de systèmes de protection antérieurs enregistrés dans les autres compartiments de la Réserve d'intervention Utilisation des divers compartiments de la Réserve d'intervention L'utilisation des divers compartiments s'effectue en respectant le principe de solidarité entre le secteur des établissements de crédit et celui des sociétés de bourse. Ainsi, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, il sera fait appel, en premier lieu, aux avoirs provenant des systèmes de protection des dépôts antérieurs ("Réserve des établissements de crédit"), ensuite aux avoirs recueillis par le Fonds de protection depuis 1999 ("Réserve commune") et finalement aux avoirs provenant de la CIF ("Réserve des sociétés de bourse"). De même, la défaillance d'une société de bourse donnera lieu à une utilisation, dans l'ordre, de la Réserve des sociétés de bourse, de la Réserve commune et de la Réserve des établissements de crédit. Le recours à un compartiment de la Réserve d'intervention n'aura lieu que lorsque le compartiment qui le précède dans l'ordre d'utilisation sera complètement épuisé. 25

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