Règlement. fpig. fpig c/o agrapi, case postale, 3000 Berne 6. di previdenza. dell industria. Fondazione. grafica

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1 fpig c/o agrapi, case postale, 000 Berne 6 Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie Fondation de prévoyance de l industrie graphique Fondazione di previdenza dell industria grafica Valable dès le..05 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig

2 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig Table des matières I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Page Art. Définitions... Art. But... Art. Cercle des assurés... Art. Début de l assurance / Réserve pour raison de santé... Art. 5 Fin de l assurance / Assurance facultative... 5 Art. 6 Salaire assuré... 6 Art. 7 Devoirs particuliers des assurés, des bénéficiaires de rentes et des ayants droit... 6 Art. 8 Obligation de renseigner et de déclarer de l employeur... 7 Art. 9 Information des assurés et des bénéficiaires de rentes... 7 Art. 0 Cession, mise en gage, compensation et encouragement à la propriété du logement... 7 Art. Transfert de fonds consécutif au divorce... 7 Art. Réduction des prestations due au versement anticipé ou au transfert des fonds... 8 II. FINANCEMENT Art. Cotisations Art. Montant des cotisations... 9 Art. 5 Montant des cotisations pour l assurance-risque supplémentaire... 9 Art. 6 Prestations de libre passage apportées / Rachat facultatif... 9 Art. 7 Cotisations pour le Fonds de garantie... 0 Art. 8 Réserve des cotisations de l employeur... III. PRESTATIONS A. Dispositions générales Art. 9 Nature des prestations... Art. 0 Paiement des rentes... Art. Prestation en capital... Art. Réduction des prestations couvrant le risque... Art. Adaptation des rentes en cours à l évolution des prix... B. Prestations de vieillesse Art. Avoir de vieillesse.... Art. 5 Rente de vieillesse et rentes pour enfant... Art. 5 bis Activité professionnelle au-delà de l âge de la retraite... Art. 6 Retraite anticipée, rente de vieillesse partielle C. Prestations d invalidité Art. 7 Invalidité... 5 Art. 8 Rente d invalidité et rentes pour enfant... 5 Art. 9 Rente complémentaire temporaire d invalidité... 6 Art. 0 Rente supplémentaire temporaire d invalidité D. Prestations pour survivants Art. Rente de conjoint... 7 Art. Rente supplémentaire temporaire de conjoint Art. Rente au conjoint divorcé... 7 Art. Rente d orphelin... 7 Art. 5 Rente supplémentaire d orphelin... 8 Art. 6 Capital en cas de décès... 8 E. Prestations de sortie Art. 7 Prestation de libre passage... 9 Art. 8 Transfert de la prestation de libre passage... 9

3 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig IV. ORGANISATION Art. 9 Conseil de fondation.... Art. 0 Droit de participation du personnel... Art. Frais administratifs... Art. Secrétariat / Exercice comptable... Art. Contrôle... Art. Responsabilité.... Art. 5 Découvert/Evénements extraordinaires... Art. 6 Garantie... V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 7 Champ d application du présent règlement... Vl. DISPOSITIONS FINALES Art. 8 Décisions complémentaires.... Art. 9 Litiges.... Art. 50 Modifications du règlement.... Art. 5 Dissolution et liquidation... Art. 5 Entrée en vigueur... ANNEXE Plans d assurance... 5 Tableau de rachat... 7 ANNEXE Assurance-risque supplémentaire ANNEXE Indication des valeurs actuelles, explications... 9 ANNEXE Paramètres possibles... ANNEXE 5 Principes de base du compte témoin selon LPP...

4 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. Définitions Signification des abréviations et termes suivants dans le présent règlement: AVS AI LPP OPP LFLP LEPL Fondation Employeurs Employés Fondateurs Assurés Bénéficiaires de rentes Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invalidité fédérale Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. (Les dispositions se trouvent dans la LPP et dans le Code des obligations.) Fondation de prévoyance de l industrie graphique (fpig) Maisons membres des fondateurs, maisons de probité contractuelle selon la convention collective de travail Viscom comedia (syndicom)-syna et autres établissements de branches ou associations d intérêts apparentés qui se sont joints à la fondation avec leurs salariés sur la base d un contrat d affiliation. Hommes et femmes travaillant pour l un des «Employeurs». Sont également considérés comme «Employés» les propriétaires d entreprises individuelles privées affiliées à la Fondation. Organisations patronales: Association suisse pour la communication visuelle (Viscom), Association MÉDIAS SUISSES, Association de l industrie graphique Suisse (IGS), Association Presse Suisse (Presse suisse), Fédération suisse de la reliure et du façonnage (FSR). Organisations syndicales: syndicom syndicat des médias et de la communication, syndicat Syna. Employé(e)s admis/es) dans la Fondation (assurés actifs). Les maisons membres des fondateurs ou autres établissements mentionnés sous «Employeurs» admis dans la Fondation. Membres des associations et organisations mentionnées sous «Employeurs» admis dans la Fondation. Personnes qui reçoivent une rente de la Fondation (assurés passifs). Assurance-risque Assurance contre les conséquences économiques du décès et de l invalidité. Assurance-vieillesse Assurance contre les conséquences économiques de l âge. Age de la retraite Plans Assurance-risque supplémentaire Pour les femmes, le premier du mois qui suit le 6 e anniversaire; pour les hommes, le premier du mois qui suit le 65 e anniversaire. La Fondation gère plusieurs plans d assurance décrits en détail à l Annexe. L affectation à l un de ces plans est déterminée dans le contrat d affiliation. Elle doit être effectuée sur la base de critères objectifs. La Fondation propose plusieurs assurances-risque supplémentaires qui versent des prestations supplémentaires en cas de décès et d invalidité. Les assurances-risque supplémentaires sont décrites en détail à l Annexe. Le contrat d affiliation indique s il existe une assurance-risque supplémentaire et, dans l affirmative, quel type d assurance. Il mentionne en outre le cercle des assurés. L attribution doit être effectuée sur la base de critères objectifs.

5 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig Toutes les personnes vivant en «partenariat enregistré» conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ont les mêmes droits et obligations que les conjoints. Les termes tels que mariage, conjoint, veuve, veuf ou marié(e) s appliquent par analogie au partenariat enregistré. Toutes les personnes désignées dans le présent règlement sont mises au masculin. Cette forme vaut également pour les femmes. Lorsqu un article ne concerne que les hommes ou que les femmes, la forme adéquate est alors employée. Art. But Une fondation au sens des art. 80 ss CC, de l art. CO et de l art. 8 al. LPP est créée sous le nom «Fondation de prévoyance de l industrie graphique (fpig)». Son siège est à Berne. L organisation de la Fondation est définie au chapitre IV du présent règlement. Dans le cadre du présent règlement, les assurés de la Fondation sont couverts contre les conséquences économiques de l âge, du décès et de l invalidité. La Fondation est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle et s engage à verser au minimum les prestations de la LPP. Les principes du compte témoin selon la LPP sont réglementés dans l annexe 5. La Fondation ne prend en charge aucune assurance facultative d employés à temps partiel pour la partie du salaire qui leur est versée par d autres employeurs. Les bénéficiaires de la Fondation forment une communauté solidaire en ce qui concerne la fortune libre. Art. Cercle des assurés Sont admis en qualité d assurés les employés qui ont atteint l âge de 7 ans révolus et dont le salaire déterminant (cf. art. 6) est supérieur au salaire minimum fixé dans le contrat d affiliation. Ce salaire minimum ne doit pas être supérieur au salaire minimum selon l art. 7 al. LPP (cf. Annexe ). Ne sont pas admis dans la Fondation les employés, a) qui exercent une activité professionnelle accessoire et sont déjà soumis à une assurance obligatoire pour une activité salariée principale ou qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principale b) sont invalides au minimum à 70% au sens de l AI ou ne sont pas considérés comme entièrement invalides selon les dispositions de la LPP c) dont le contrat de travail est conclu pour trois mois au plus ; si la durée du contrat est prolongée par la suite, l assurance débute alors à la date à laquelle la prolongation a été convenue. Si plusieurs embauches successives chez le même employeur dépassent une durée totale de trois mois et qu aucune interruption ne dépasse trois mois, l assurance prend effet au début du quatrième mois de travail ; si une durée d emploi totale supérieure à trois mois est convenue avant la première embauche, l assurance prend effet au début du premier rapport de travail d) qui ont atteint l âge de la retraite. Art. Début de l assurance / Réserve pour raison de santé L admission dans la Fondation a lieu avec l entrée en vigueur du contrat de travail, mais au plus tôt le er janvier qui suit le 7 e anniversaire. L assurance-risque débute le er janvier qui suit le 7 e anniversaire et l assurance-vieillesse le er janvier qui suit le e anniversaire. La date d entrée en vigueur de l affiliation est confirmée à chaque assuré sur son certificat d assurance; avec l obtention de la qualité de membre, l assuré reconnaît le règlement et le contrat d affiliation en tant que bases du contrat de prévoyance conclu avec la Fondation.

6 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 5 Lors de son entrée dans la Fondation, l employé doit remplir de manière conforme à la vérité un questionnaire sur son état de santé que lui aura remis le secrétariat. Le secrétariat décide sur la base du questionnaire s il convient en outre de faire examiner l assuré par le médecin-conseil de la fondation. 5 Si le médecin-conseil conclut que l employé présente un risque plus important, les prestations assurées pour l invalidité et le décès qui dépassent les prestations LPP minimales peuvent être assorties d une réserve. Ces réserves sont limitées à cinq ans au plus. Au cas où l invalidité ou le décès sont liés dans leur causalité à une réserve, les prestations de la caisse sont réduites durablement (c est-à-dire pas uniquement pendant la durée de réserve) aux prestations minimales selon la LPP. Le motif et la durée des réserves doivent être communiqués par écrit à l assuré. La couverture de prévoyance acquise au moyen des prestations de libre passage apportées ne peut pas être réduite par une nouvelle réserve de santé. Le temps qui s est déjà écoulé auprès de l ancienne institution de prévoyance doit par conséquent être pris en compte dans le cadre de la durée de la nouvelle réserve émise par la Fondation. Art. 5 Fin de l assurance / Assurance facultative L assurance prend fin avec la résiliation du contrat de travail avec l employeur tel que défini à l art. pour d autres raisons que l âge, le décès ou l invalidité. Les dispositions applicables sont alors celles sur la prestation de libre passage de la Fondation (cf. Chapitre III E). Les alinéas et 5 du présent article sont réservés. L assurance-risque libérée du versement des cotisations reste valable jusqu à ce que l employé ait conclu un nouveau contrat de prévoyance, mais pendant un mois au plus après son départ de la Fondation. Dans un contrat de travail en vigueur l assurance prend fin si l obligation d assurance stipulée à l art. tombe. L assurance facultative stipulée à l al. 5 du présent article reste réservée. En cas de congé non payé, l assuré peut conserver son assurance. Si le contrat de travail ne stipule aucune clause contraire, il doit dans ce cas verser aussi les cotisations de l employeur. Pour ces cotisations, le calcul du montant minimum conformément à l article 7 LFLP est effectué sans appliquer de supplément de % en fonction de l âge. Si l employeur continue à payer ses cotisations pendant le congé non payé, l assurance reste valable et l assuré doit également payer ses cotisations. L assurance s éteint si les cotisations de l assuré resp. de l employeur ne sont pas réglées dans les trois mois qui suivent le rappel. 5 Les assurés qui sont membres de la Fondation depuis au moins un an peuvent, s ils ne sont plus obligatoirement tenus de s assurer, conserver leur assurance-risque à titre facultatif mais non leur assurance-risque supplémentaire, à condition et aussi longtemps qu ils touchent des prestations de l assurance-chômage. Les dispositions du présent règlement sont applicables par analogie à l assurance-risque facultative, avec les exceptions suivantes: a) On entend généralement par salaire assuré le salaire perçu avant la suppression de l obligation de s assurer. L appartenance à un plan donné correspond à celle qui existait avant la suppression de l obligation de s assurer. b) Outre ses propres cotisations pour le risque, l assuré verse également celles de l employeur. Les primes sont perçues chaque mois. En cas de retard dans le paiement des primes, l assurance prend fin. c) Dans le cadre de l assurance-risque facultative, l avoir de vieillesse rapporte uniquement des intérêts, c est-à-dire qu aucune bonification de vieillesse n est créditée à l assuré. La poursuite facultative de l assurance-vieillesse est toutefois possible si l assuré le désire. Dans ce cas, il doit verser la totalité des bonifications de vieillesse et l avoir de vieillesse est accumulé en vertu des dispositions de l art..

7 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 6 Art. 6 Salaire assuré Le montant déterminant pour le salaire assuré est le salaire AVS annuel moins les parties du salaire versées occasionnellement (heures supplémentaires, supplément pour le travail de nuit et le dimanche, etc.). Le salaire assuré correspond au salaire annuel déterminant stipulé à l al. du présent article moins un éventuel montant de coordination. Le montant de coordination est défini en fonction des plans décrits à l Annexe. Si le salaire assuré ainsi fixé devait se révéler inférieur au salaire LPP, il serait alors arrondi au montant de ce dernier (cf. Annexe ). En vertu de l al. du présent article, le contrat d affiliation peut fixer un maximum pour le salaire annuel déterminant qui, selon l art. 8 al. LPP, ne doit pas être inférieur au montant LPP maximum (cf. Annexe ). Le salaire annuel déterminant correspond dans tous les cas au maximum au décuple du montant limite supérieur en vertu de l article 8 al. LPP (art. 79c LPP). Les modifications de salaire qui ont lieu en cours d année ne sont prises en compte qu à partir du er janvier suivant pour la modification du salaire assuré, si elles ne sont pas dues à un changement du degré d occupation. 5 Si le salaire annuel déterminant diminue provisoirement pour cause de maladie, d accident, de service militaire ou pour toute autre raison similaire, l ancien salaire assuré reste valable au moins tant que l employeur est tenu de continuer à verser son salaire à l assuré. Celui-ci peut toutefois demander la réduction du salaire assuré. 6 Les assurés dont le salaire annuel déterminant après l âge de 58 ans révolus est réduit au maximum de moitié peuvent continuer volontairement l assurance sur le salaire assuré jusqu à présent, mais au maximum jusqu à l âge de la retraite. Dans ce cas, outre les cotisations de l employé, l assuré est tenu de verser également les cotisations de l employeur sur la partie de salaire assurée volontairement. Pour ces cotisations, le calcul du montant minimum conformément à l article 7 LFLP est effectué sans appliquer de supplément de % en fonction de l âge. Art. 7 Devoirs particuliers des assurés, des bénéficiaires de rentes et des ayants droit Les assurés, les bénéficiaires de rentes et leurs ayants droit survivants sont tenus de renseigner le secrétariat de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits concernant leurs relations avec la Fondation (cf. art. ) et de lui fournir les preuves nécessaires. Les assurés doivent accorder au secrétariat le droit de consulter les décomptes relatifs à la prestation de sortie de leur précédente institution de prévoyance. Ils sont tenus de se procurer les documents nécessaires ou de donner tout renseignement utile concernant l exécution de la LFLP et de la LEPL. En cas de rachats facultatifs, l assuré est tenu de remettre une déclaration écrite en relation avec les restrictions de rachat conformément au droit fédéral (art. 60a et art. 60b OPP ). Les bénéficiaires de rentes et les survivants doivent communiquer dans les 0 jours au secrétariat, de manière conforme à la vérité, tous les faits importants pour la mise à jour des documents d assurance tels que leur changement d adresse, d état civil ou de situation familiale. Le secrétariat peut demander périodiquement aux bénéficiaires de rentes de leur faire parvenir une attestation officielle de vie et d état civil. Les bénéficiaires de rentes d invalidité et de rentes pour survivants doivent déclarer au secrétariat tous les revenus à prendre en compte en vertu de l art. al.. 5 Les assurés, les bénéficiaires de rentes et leurs ayants droit survivants sont tenus d informer immédiatement le secrétariat des prétentions qu ils font valoir auprès de l AVS/AI, de l assurance-accidents obligatoire et de l assurance militaire.

8 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 7 Art. 8 Obligation de renseigner et de déclarer de l employeur L employeur déclare au secrétariat: a) Les employés obligés de s assurer ainsi que le plan attribué à chaque assuré et l assurancerisque supplémentaire. b) Les assurés dont le contrat de travail a été résilié ou dont le degré d occupation a changé et si la fin du contrat ou la réduction du degré d occupation est due à des problèmes de santé. c) Chaque début d année les salaires annuels déterminants et les taux d occupations. d) Les cas d assurance comme le départ à la retraite, l invalidité et le décès. e) Le mariage (avec la date) des employés assurés. Si l employeur enfreint l obligation de renseigner et de déclarer, il est responsable des conséquences qui peuvent en découler. Art. 9 Information des assurés et des bénéficiaires de rentes La Fondation informe chaque année les assurés sur leur certificat d assurance, de la nature et du montant des prestations assurées, du salaire assuré, du taux de contribution ainsi que de leur avoir de vieillesse et de leur prestation de libre passage. Lorsqu une prestation est due pour la première fois ou en cas de modification des rentes versées, la personne concernée est informée par écrit de ses droits. En cas de libre passage, la Fondation doit établir à l intention de l assuré un décompte de libre passage contenant le calcul des montants mentionnés à l art. 7. En cas de sortie, la Fondation doit signaler à l assuré toutes les possibilités légales et réglementaires qui lui permettent de maintenir sa couverture d assurance; elle doit en particulier attirer son attention sur la manière de procéder pour maintenir sa prévoyance en cas de décès ou d invalidité. La Fondation édite un mémento sur le maintien de la couverture d assurance qu elle distribue à ses assurés. 5 La Fondation renseigne ses assurés chaque année de manière conforme sur l organisation et le financement ainsi que sur les membres du Conseil de fondation. Art. 0 Cession, mise en gage, compensation et encouragement à la propriété du logement Le droit aux prestations de la Fondation ne peut ni être cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions relatives à l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (cf. al. du présent article) en vertu de la LEPL sont réservées. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Fondation par l employeur que si celles-ci concernent des montants qui n ont pas été déduits du salaire. Les dispositions sur la mise en gage et les versements anticipés dans le cadre de la propriété du logement pour son propre usage font l objet d un règlement séparé (Règlement de l encouragement à la propriété privé avec les moyens de la prévoyance professionnelle) Art. Transfert de fonds consécutif au divorce Si le tribunal décide, en cas de divorce, qu une partie de la prestation de libre passage doit être versée selon les modalités de l art. LFLP, les prestations assurées sont alors réduites (cf. art. ). L assuré a le droit de racheter le montant transféré. Les dispositions applicables sont alors celles valables pour l entrée dans la Fondation.

9 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 8 Art. Réduction des prestations due au versement anticipé ou au transfert des fonds Les prestations assurées sont réduites lorsque: a) l assuré a touché un montant en espèces pour acheter son logement ou b) lorsqu une partie de la prestation de libre passage doit être transférée auprès d une autre institution de prévoyance à la suite d un divorce. La réduction des prestations assurées résulte du fait qu au moment du versement anticipé resp. du transfert des fonds à la suite d un divorce a) l avoir de vieillesse est réduit du montant du versement anticipé resp. du montant transféré; b) le compte de cotisations personnel ainsi que le compte «fonds apportés» sont réduits proportionnellement au montant du versement anticipé resp. du montant transféré par rapport à la prestation de libre passage totale; c) l avoir de vieillesse LPP est réduit proportionnellement au montant du versement anticipé resp. du montant transféré par rapport à la prestation de libre passage totale.

10 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 9 II. FINANCEMENT Art. Cotisations Les assurés et l employeur doivent verser une cotisation à la Fondation. L employeur déduit directement chaque mois les cotisations du salaire de l assuré. En cas d entrée ou de sortie en cours de mois, les cotisations sont versées au prorata du temps effectif. L employeur verse ses cotisations en même temps que les assurés. Il doit à la Fondation la totalité des cotisations: a) lorsque l assurance prend fin ou b) lorsque l assuré touche une rente de vieillesse ou une rente d invalidité intégrales. En cas d incapacité de travail d un assuré, les cotisations restent dues aussi longtemps que l employeur est tenu de verser le salaire. Art. Montant des cotisations Les assurés et l employeur doivent verser à la Fondation une cotisation composée de la cotisation couvrant le risque (al. du présent article) et des bonifications de vieillesse (al. du présent article). Le montant de la cotisation dépend de l âge de l assuré et il est calculé en pourcentage du salaire assuré. L ensemble des cotisations pour l assurance-risque, que l on appelle les «cotisations couvrant le risque», sont définies en fonction du plan (cf. Annexe ). L ensemble des cotisations pour l assurance-vieillesse, que l on appelle les «cotisations pour bonification de vieillesse», ne sont versées que pour les assurés admis dans l assurancevieillesse (cf. art. al. ). Elles sont définies en fonction du plan (cf. Annexe ). En cas de continuation de l assurance au-delà de l âge de la retraite (art. 5 bis ), les taux de cotisation de l assurance-vieillesse sont les taux applicables immédiatement avant d avoir atteint l âge de la retraite. La répartition des cotisations en cotisations des employeurs et cotisations des employés est fixée dans le contrat d affiliation. L employeur doit verser pour chaque assuré au moins 50% de la cotisation pour le risque et 50% de la cotisation pour bonification de vieillesse. 5 Le Conseil de fondation peut utiliser des moyens disponibles de la Fondation pour baisser les contributions des assurés et des employeurs. Il prend cette décision pour une durée maximum d un an. Art. 5 Montant des cotisations pour l assurance-risque supplémentaire Cet article ne s applique qu aux employeurs et aux assurés qui, en vertu du contrat d affiliation, sont membres d une assurance-risque supplémentaire. Les assurés et l employeur doivent verser à la Fondation une cotisation couvrant le risque pour l assurance-risque supplémentaire. Le montant de la cotisation est défini sur le plan actuariel pour chaque employeur, en tenant compte de son plan d assurance et de l assurance-risque supplémentaire choisie. Il est ensuite inscrit dans le contrat d affiliation. L art. s applique également à ces cotisations. La répartition des cotisations en cotisations des employeurs et cotisations des employés est fixée dans le contrat d affiliation (art. al. est également valable pour ces cotisations). Art. 6 Prestations de libre passage apportées / Rachat facultatif Les prestations de libre passage de l assuré provenant d anciennes institutions de prévoyance doivent être versées dans la Fondation. Elles sont utilisées pour accroître l avoir de vieillesse des assurés.

11 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 0 Lorsqu il entre dans la Fondation resp. jusqu à l échéance des prestations de prévoyance, l assuré peut faire augmenter ses prestations dans la Fondation au moyen de rachats facultatifs dans le sens d un rachat des années d assurance. Il doit toutefois remplir de manière conforme à la vérité un questionnaire sur son état de santé que lui aura remis le secrétariat. Le secrétariat décide sur la base du questionnaire s il convient en outre de faire examiner l assuré par le médecin-conseil de la Fondation. Si le médecin-conseil conclut que l employé présente un risque plus important, les prestations assurées en plus pour l invalidité et le décès au moyen du rachat facultatif peuvent être assorties d une réserve et réduites. Les rachats facultatifs sont utilisés pour accroître l avoir de vieillesse, tout comme les prestations de libre passage apportées. Le montant maximum autorisé dans le cadre du rachat est limité de sorte que l avoir de vieillesse total ainsi augmenté corresponde à la somme des bonifications de vieillesse sans intérêt à compter du début de l assurance-vieillesse jusqu au rachat, au maximum jusqu à l âge de la retraite (cf. tableau de l Annexe ). Les bonifications de vieillesse sont calculées sur la base du salaire assuré actuel. L assuré doit lui-même vérifier auprès de l autorité fiscale compétente si le montant d un rachat est fiscalement déductible (voir notamment al. 6). 5 En cas de rachats facultatifs, les restrictions de rachat prévues par le droit fédéral sont également applicables (art. 60a et art. 60b al. OPP ). Sont concernées les personnes qui: a) pendant une certaine période, ont cotisé au pilier a au lieu du ème pilier (l Office fédéral de l assurance sociale établit un tableau à cet effet), b) disposent d avoirs du ème pilier dans une institution de libre-passage (le montant maximum du rachat est réduit à hauteur de ce montant), c) arrivent de l étranger et n ont jamais fait partie d une institution de prévoyance en Suisse. Si la personne concernée fait transférer des droits ou avoirs de prévoyance acquis à l étranger aux fins de paiement de rachats facultatifs, la limite de rachat en vertu de l art. 0, al., ère phrase n est pas applicable dans la mesure où:. ce transfert est directement effectué d un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;. la caisse accepte un transfert; et la personne assurée ne fait pas valoir pour ce transfert de déduction en matière d impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 6 Si des rachats facultatifs ont été effectués, les prestations qui en résultent ne doivent pas être retirés de la caisse sous forme de capital au cours des trois années suivantes. Les rachats en cas de divorce en vertu de l article c LFLP sont exclus de cette limitation. 7 En cas de départ à la retraite avant l âge légal, l assuré peut remédier en totalité ou en partie à une réduction de sa rente en effectuant des Rachats complémentaires facultatifs (cf. art. 6 al. ). Le montant maximum autorisé dans le cadre de ces versements complémentaires facultatifs est limité de sorte que la rente de vieillesse ainsi augmentée corresponde à la rente d invalidité assurée (sans prendre en compte la rente complémentaire temporaire d invalidité, resp. la rente supplémentaire temporaire d invalidité). 8 Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent seulement être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. Dans les cas où un remboursement du versement anticipé pour l encouragement à la propriété du logement n est plus possible, des rachats facultatifs peuvent néanmoins être effectués dans la mesure où ils ne dépassent pas, avec les versements anticipés, le montant de rachat maximal possible. Art. 7 Cotisations pour le Fonds de garantie Le secrétariat calcule pour l assuré concerné les cotisations à verser au Fonds de garantie LPP. Ces cotisations sont à la charge de l employeur. Celui-ci peut couvrir au maximum la moitié de ces frais au moyen de cotisations supplémentaires perçues des membres de l assurancevieillesse. La répartition de ces frais est définie dans le contrat d affiliation.

12 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig Art. 8 Réserve des cotisations de l employeur L employeur peut constituer au sein de la Fondation au moyen d un versement anticipé facultatif une réserve sur laquelle sont prélevées les cotisations qu il doit verser. Cette réserve des cotisations de l employeur est gérée séparément pour chaque employeur. Elle peut également être utilisée à d autres fins dans le cadre du but de la Fondation, avec l accord de l employeur concerné.

13 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig III. PRESTATIONS A. Dispositions générales Art. 9 Nature des prestations Dans le cadre du règlement, la Fondation assure les prestations suivantes: a) Rente de vieillesse et rentes pour enfant b) Rente d invalidité et rente pour enfant, rente complémentaire temporaire d invalidité c) Rente de conjoint, rente au conjoint divorcé d) Rente d orphelin e) Capital en cas de décès f) Prestation de libre passage Pour les assurés qui, en vertu du contrat d affiliation, sont membres d une assurance-risque supplémentaire, la Fondation assure les prestations supplémentaires suivantes: a) Rente supplémentaire temporaire d invalidité b) Rente supplémentaire temporaire de conjoint c) Rente supplémentaire d orphelin Art. 0 Paiement des rentes Les rentes sont fixées en montants annuels et payées en mensualités arrondies au franc supérieur à la fin du mois. La rente complète est versée pour le mois au cours duquel le droit aux prestations s éteint. La Fondation remplit ses obligations en versant la rente sur un compte bancaire ou un compte de chèque postal libellé au nom de l assuré en Suisse ou dans un Etat de l UE ou de l AELE. Art. Prestation en capital Il est possible de liquider une rente au moyen d une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d invalidité de la Fondation s élève à moins de 0%, la rente de conjoint à moins de 6% et la rente d orphelin à moins de % de la rente de vieillesse AVS simple minimum (cf. Annexe ). La prestation en capital correspond à l avoir de vieillesse épargné. Un assuré peut se faire payer l intégralité ou une partie de ses prestations de vieillesse sous forme de prestation en capital (sous réserve de l art. 6 al. 6). Il doit en informer la Fondation par écrit au moins un an avant la naissance du droit et son conjoint doit donner son consentement écrit. La prestation en capital maximale correspond à l avoir de vieillesse accumulé, dans ce cas il n a plus aucun droit à des prestations de vieillesse et de survivants. En cas de prestation en capital partielle, les prestations de vieillesse et de survivants encore dues sont calculées sur la base de l avoir de vieillesse réduit. La Fondation édite un mémento sur les conséquences d une prestation en capital qu elle distribue aux assurés intéressés. Art. Réduction des prestations couvrant le risque La Fondation réduit les prestations de survivants et d invalidité lorsque leur montant additionné avec d autres revenus à prendre en compte dépasse 90% de la perte de gain présumée. Le gain perdu présumé après l âge de la retraite correspond au gain valable immédiatement avant l âge de la retraite, étant entendu que ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l âge de la retraite et le moment du calcul (art. al. bis OPP ). Sont considérées comme revenus imputables les prestations de même nature et affectées aux mêmes objectifs versées à l ayant droit dans le cadre de l événement dommageable. Dans ce contexte, les revenus du conjoint et des orphelins sont additionnés: a) Prestations AVS/AI ou assurances sociales étrangères b) Prestations de l assurance militaire ou de l assurance-accidents obligatoire c) Prestations d autres institutions de prévoyance ( e pilier)

14 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig Après que l âge de la rente AVS ait été atteint, les prestations vieillesse d assurances sociales et d institutions de prévoyance suisses et étrangères sont également considérées comme des revenus imputables. Revenus ou revenus de substitution réalisés ou considérés comme réalisables par des bénéficiaires de prestations d invalidité sont également imputes. La revenue considéré somme réalisable est déterminé en fonction du revenue d invalidité conformément à la décision Al. d une rente d invalidité Les prestations en capital au sens de l al. du présent article sont imputées à leur valeur convertie en rente. Les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l intégrité, les indemnités pour tort moral, les indemnités et autres prestations ne sont pas prises en compte. 5 Lorsque l AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que le décès ou l invalidité de l assuré a été provoqué par une faute grave de l ayant droit ou que l assuré s oppose à une mesure de réadaptation de l AI, la Fondation réduit ses prestations dans la même proportion. 6 La Fondation n est pas obligée de compenser à l ayant droit les refus ou les réductions de prestations de l assurance-accidents ou de l assurance militaire si le cas d assurance s est produit par sa faute. 7 Les assurés ou leurs survivants sont tenus de céder à la Fondation toute créance éventuelle envers des tiers civilement responsables jusqu à concurrence de son obligation de verser des prestations. 8 La Fondation peut contrôler en tout temps une réduction des prestations et les adapter si la situation de l assuré change de manière substantielle. 9 Dans les cas difficiles, la Fondation peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. Art. Adaptation des rentes en cours à l évolution des prix En vertu d un décret du Conseil fédéral, les rentes LPP de survivants et d invalidité versées depuis plus de trois ans sont adaptées à l évolution des prix jusqu à l atteinte de l âge de la retraite selon art. 6 al. LPP. Ces prestations LPP minimales indexées doivent être comparées avec les rentes effectives versées. Le plus élevé des deux montants est versé. Dans les autres cas, les rentes sont adaptées à l évolution des prix en fonction des moyens dont dispose la Fondation à cet effet tout en considérant que la décision est prise chaque année par le Conseil de fondation quant à savoir dans quelle mesure cela est possible. Le Conseil de fondation explique sa décision dans les comptes de résultats ou dans son rapport annuel. B. Prestations de vieillesse Art. Avoir de vieillesse Les bonifications de vieillesse (cf. art. al. ) s accumulent sur le compte d épargne vieillesse de l assuré et donnent, avec les intérêts et les intérêts cumulés, l avoir de vieillesse. Les intérêts sont calculés à la fin de chaque année civile sur la base de l avoir de vieillesse au début de l année en cours. Les bonifications de vieillesse de l année en cours sont créditées sans intérêts. Le taux d intérêt pour les opérations en cours d exercice (par exemple les sorties, EPL, divorces, départs à la retraite, cas de décès et d invalidité) correspond au taux d intérêt minimum LPP, aussi longtemps qu aucun autre taux d intérêt n est décidé par le Conseil de fondation. Les dé-

15 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig parts à la retraite et les sorties au.. font partie des opérations en cours d exercice. Le taux d intérêt pour l exercice écoulé est par ailleurs fixé à la fin de l année par le Conseil de fondation compte tenu de la situation financière de la caisse. Si un cas d assurance se produit ou que l assuré quitte la Fondation pendant l année en cours, celle-ci doit inscrire au crédit du compte de vieillesse les montants suivants: a) l intérêt mentionné à l al. du présent article, calculé proportionnellement au temps qui s est écoulé jusqu à la survenance du cas d assurance ou jusqu à la date de sortie de la Fondation; b) les bonifications de vieillesse sans les intérêts jusqu à la survenance du cas d assurance ou jusqu à la date de sortie de la Fondation. 5 Si un assuré entre dans la Fondation en cours d année, celle-ci doit inscrire à la fin de l année concernée les montants suivants au crédit du compte de vieillesse: a) la prestation de libre passage apportée b) l intérêt sur la prestation de libre passage apportée à partir de la date du transfert c) les bonifications de vieillesse sans les intérêts pour la partie de l année pendant laquelle l assuré était membre de la Fondation 6 La Fondation doit continuer de tenir le compte de vieillesse d un invalide pour le cas où son dossier serait réactivé. L avoir de vieillesse d un invalide porte intérêt. Le taux appliqué correspond à celui mentionné à l al. du présent article. Le montant déterminant pour le salaire assuré est celui du dernier salaire assuré. 7 Si une rente d invalidité partielle est consentie à l assuré, la Fondation répartit l avoir de vieillesse en conséquence. Elle traite une partie de cet avoir en vertu de l al. 6 du présent article. L autre partie de l avoir de vieillesse est assimilée à celui d un assuré qui jouit de sa pleine capacité de travail. Art. 5 Rente de vieillesse et rentes pour enfant Lorsqu un assuré atteint l âge de la retraite, il a droit à une rente de vieillesse (cf. aussi art. al. ). Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte de l avoir de vieillesse de la Fondation, acquis par l assuré au moment où celui-ci atteint l âge ouvrant le droit à la rente, multiplié par le taux de conversion défini à l Annexe. Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d orphelin, à une rente pour enfant de 0% de la rente de vieillesse versée par la Fondation. Cette disposition s applique également aux cas de retraite mentionnés à l art. 6. La rente de vieillesse est versée jusqu au décès de son bénéficiaire. Les éventuelles rentes pour enfant sont ensuite remplacées par des rentes d orphelin. Art. 5 bis Activité professionnelle au-delà de l âge de la retraite Si l assuré continue de travailler auprès de l employeur au-delà de l âge de la retraite, il a le choix entre les possibilités suivantes: a) la rente de vieillesse est versée en sus de son salaire (il en est de même des rentes pour enfant) ou b) l assurance continue aussi longtemps que l assuré travaille, mais au maximum jusqu à l âge de 70 ans révolus. Dans ce cas, l avoir de vieillesse est conservé par la caisse et continue de produire des intérêts. Pendant la continuation de l assurance après l âge de la retraite, l assuré et l employeur doivent verser des cotisations pour l assurance vieillesse (cotisations d épargne). En cas de cessation de l assurance, la rente de vieillesse correspond à l avoir de vieillesse acquis jusqu à la date de cessation de l obligation d assurance multiplié par le taux

16 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 5 de conversion. Celui-ci correspond au taux de conversion à l âge de la retraite, majoré de 0.05% pour chaque mois de versement différé. En cas de décès ou d invalidité après l âge de la retraite, les prestations sont calculées compte tenu de la rente de vieillesse à laquelle l assuré aurait eu droit à la date de son décès ou de son invalidité. Aucun capital en cas de décès n est assuré (art. 6). Art. 6 Retraite anticipée, rente de vieillesse partielle S il est mis fin à un rapport de travail pour une femme assurée à l âge de 59 ans révolus et pour un homme assuré à l âge de 60 ans révolus, une retraite anticipée prend effet et le droit à une rente de vieillesse anticipée est donné. En cas de passage dans une institution de prévoyance d un autre employeur, ou s il est déclaré au chômage, l assuré peut demander le transfert de la prestation de libre passage au lieu de bénéficier d une rente de vieillesse anticipée. Le montant de la rente de vieillesse anticipée résulte de l avoir vieillesse accumulé jusqu à la retraite multiplié par le taux de conversion selon al. du présent article (cf. aussi art. al. ). L assuré peut remédier en totalité ou en partie à une réduction de sa rente en effectuant un rachat complémentaire facultatif. Le taux de conversion est réduit en cas de retraite anticipée. Le taux de conversion en fonction de l âge atteint au moment du départ à la retraite est indiqué à l Annexe. L assuré a droit à une rente de vieillesse partielle si son degré d occupation, à 59 ans révolus pour la femme et à 60 ans révolus pour l homme, est réduit de façon permanente d au moins 0% par rapport à l horaire de travail normal de l employeur. Le montant de la rente de vieillesse partielle est calculé, comme celui de la rente versée en cas de retraite anticipée, sur la base de la réduction du salaire assuré. Si une rente de vieillesse partielle est allouée à l assuré, la Fondation répartit l avoir de vieillesse en conséquence. Elle traite une partie de cet avoir de manière analogue à une retraite anticipée. L autre partie de l avoir de vieillesse est assimilée à celui d un assuré qui jouit de sa pleine capacité de travail. 5 Le bénéficiaire d une rente de vieillesse partielle doit continuer à verser des cotisations pour le salaire assuré correspondant à sa capacité de travail résiduelle. C. Prestations d invalidité Art. 7 Invalidité Ont droit aux prestations d invalidité les assurés invalides au sens de l AI et qui étaient déjà assurés auprès de la Fondation lors de la survenance de l incapacité de travail dont la cause a entraîné l invalidité. En référence aux dispositions transitoires à la e révision LPP, lettre f, ce qui suit est déterminant: Pour autant que le droit à une rente AI prend naissance avant le..006, l assuré a droit à une rente d invalidité entière s il est au moins invalide au deux tiers au sens de l AI, et à une demi-rente d invalidité s il est au moins invalide à 50% au sens de l AI. Si le droit à une rente de l AI prend naissance après le..006, alors l assuré a droit à une rente d invalidité entière s il est au moins invalide à 70% au sens de l AI, au trois quarts d une rente s il est au moins invalide à 60% au sens de l AI et à un quart de rente s il est au moins invalide à 0% au sens de l AI. Art. 8 Rente d invalidité et rentes pour enfant La rente d invalidité entière correspond à l avoir de vieillesse déterminant (cf. al. ) multiplié par le taux de conversion de l Annexe.

17 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 6 L avoir de vieillesse déterminant se compose de a) l avoir de vieillesse acquis par l assuré jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité, b) la somme des bonifications de vieillesse qui manquent jusqu à l âge de la retraite sans les intérêts. Les bonifications de vieillesse sont calculées sur la base du dernier salaire assuré. En cas d invalidité partielle, une rente complémentaire, calculée sur la base du salaire assuré restant, est versée en plus de la rente partielle actuelle si l invalidité devient totale ou lors du départ à la retraite. La personne partiellement invalide doit continuer à verser des cotisations pour le salaire assuré correspondant à sa capacité de travail résiduelle. 5 Les bénéficiaires d une rente d invalidité ont droit pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d orphelin, à une rente pour enfant de 0% de la rente d invalidité, mais au moins de 8% du dernier salaire assuré, versée par la Fondation. 6 Le droit aux rentes d invalidité prend naissance avec le droit à l AI fédérale mais au plus tôt après la suspension du versement du salaire ou de l indemnité journalière de maladie ou d accident. L indemnité journalière ne peut toutefois être imputée en tant que remplacement intégral du salaire que si elle s élève à au moins 80% de la perte de gain et si l employeur a pris en charge au moins la moitié des primes de cette assurance. 7 Le droit aux prestations d invalidité s éteint avec le décès de l ayant droit ou lors de la suppression de l invalidité. Art. 9 Rente complémentaire temporaire d invalidité Les bénéficiaires d une rente d invalidité dont la rente entière est inférieure à 0% du dernier salaire assuré ont droit à une rente complémentaire temporaire d invalidité. Le montant de la rente entière complémentaire est fixé de sorte que la rente d invalidité entière s élève, avec la rente complémentaire entière, à 0% du dernier salaire assuré. La fixation du degré d invalidité et l échelonnement de la rente ont lieu de manière analogue à l art. 7. Le droit à la rente complémentaire d invalidité prend naissance avec le droit à la rente d invalidité. Il s éteint en même temps que le droit à la rente d invalidité, mais au plus tard lorsque le bénéficiaire de la rente atteint l âge de la retraite. Art. 0 Rente supplémentaire temporaire d invalidité Si, lors de la survenance de l incapacité de travail dont la cause a entraîné l invalidité, le bénéficiaire de la rente d invalidité était membre d une assurance-risque supplémentaire, il a droit à une rente supplémentaire à condition a) d avoir droit à une rente d invalidité en vertu de l art. 7 et b) de ne pas encore avoir atteint l âge de la retraite et c) que le montant total de la rente d invalidité entière et de la rente complémentaire d invalidité soit inférieur à la valeur limite mentionnée à l Annexe. Le montant de la rente supplémentaire entière dépend de l assurance-risque supplémentaire et est mentionné à l Annexe. La fixation du degré d invalidité et l échelonnement de la rente ont lieu de manière analogue à l art. 7. Le droit à la rente supplémentaire d invalidité prend naissance avec le droit à la rente d invalidité. Il s éteint en même temps que le droit à la rente d invalidité, mais au plus tard lorsque le bénéficiaire de la rente atteint l âge de la retraite.

18 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 7 D. Prestations pour survivants Art. Rente de conjoint Si un assuré marié ou le bénéficiaire d une rente de vieillesse ou d invalidité marié vient à décéder, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint si lors du décès a) il devait subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants ou b) s il a des enfants communs avec l assuré décédé ou c) s il a atteint l âge de 5 ans révolus et que le mariage a duré au moins cinq ans. Si le conjoint survivant de l assuré décédé resp. du bénéficiaire de la rente de vieillesse ou d invalidité décédé ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une allocation unique s élevant à l équivalent de trois rentes annuelles de conjoint. La rente de conjoint s élève lors du décès d un assuré à 60% de la rente d invalidité assurée au moment du décès mais au moins à % du dernier salaire assuré; d un bénéficiaire d une rente d invalidité à 60% de la rente d invalidité en cours et d une éventuelle rente complémentaire d invalidité; d un bénéficiaire d une rente de vieillesse à 60% de la rente de vieillesse en cours. Le droit à la rente de conjoint prend naissance le mois suivant le décès, mais au plus tôt lorsque le salaire n est plus versé. Il s éteint avec le décès du conjoint survivant ou en cas de remariage. Dans le dernier de ces deux cas, une allocation représentant un montant équivalent à trois rentes annuelles de conjoint est versée au conjoint survivant. Art. Rente supplémentaire temporaire de conjoint Si l assuré décédé ou le bénéficiaire de la rente d invalidité était membre d une assurance-risque supplémentaire, le conjoint survivant a droit à une rente supplémentaire de conjoint à condition a) d avoir droit à une rente de conjoint en vertu de l art. et b) que le défunt n ait pas encore atteint l âge de la retraite lors de son décès et c) que le montant de la rente de conjoint est inférieur à la valeur limite mentionnée à l Annexe. Le montant de la rente supplémentaire de conjoint dépend de l assurance-risque supplémentaire et est mentionné à l Annexe. Le droit à la rente supplémentaire de conjoint prend naissance avec le droit à la rente de conjoint. Il s éteint en même temps que le droit à la rente de conjoint, mais au plus tard lorsque le défunt aurait atteint l âge de la retraite. Art. Rente au conjoint divorcé Au décès de son ex-conjoint, le conjoint divorcé a éventuellement droit à des prestations, pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que le jugement de divorce lui ait accordé une rente ou une prestation en capital en lieu et place d une rente à vie. Le droit à la prestation et son montant sont déterminés conformément à la LPP (prestation minimale LPP). Les prestations versées au conjoint divorcé sont réduites du montant qui, additionné avec les prestations des autres assurances (en particulier l AVS/l AI), dépasse le droit fixé dans le jugement de divorce. Art. Rente d orphelin Les enfants d un assuré ou du bénéficiaire d une rente de vieillesse ou d invalidité décédé ont droit à une rente d orphelin. Sont également considérés comme enfants les enfants recueillis et les enfants du conjoint lorsque l assuré décédé subvenait de manière déterminante à leur entretien.

19 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 8 Le droit à une rente d orphelin prend naissance dès le début du mois suivant le décès de l assuré resp. du bénéficiaire de la rente de vieillesse ou d invalidité, mais au plus tôt lorsque le salaire n est plus versé. Il s éteint lorsque l enfant atteint l âge de 8 ans révolus. Pour les enfants qui sont en formation ou qui sont invalides au moins à 70%, le droit à la rente dure jusqu à la fin de la formation resp. jusqu à ce qu ils soient capables de gagner leur vie, mais au plus tard jusqu à l âge de 5 ans révolus. La rente d orphelin s élève lors du décès d un assuré à 0% de la rente d invalidité assurée au moment du décès mais au moins à 8% du dernier salaire assuré; d un bénéficiaire d une rente d invalidité à 0% de la rente d invalidité en cours et d une éventuelle rente complémentaire; d un bénéficiaire d une rente de vieillesse à 0% de la rente de vieillesse en cours. Les orphelins de père et de mère reçoivent le double de la rente. Art. 5 Rente supplémentaire d orphelin Si l assuré décédé ou le bénéficiaire d une rente d invalidité était membre d une assurancerisque supplémentaire, les enfants du défunt ont droit à une rente supplémentaire d orphelin à condition a) d avoir droit à une rente d orphelin en vertu de l art. et b) que le défunt n ait pas encore atteint l âge de la retraite lors de son décès et c) que le montant de la rente d orphelin soit inférieur à la valeur limite mentionnée à l Annexe. Le montant de la rente supplémentaire d orphelin est mentionné à l Annexe. Le droit à la rente supplémentaire d orphelin prend naissance avec le droit à la rente d orphelin. Il s éteint en même temps que le droit à la rente d orphelin, mais au plus tard lorsque le défunt aurait atteint l âge de la retraite. Art. 6 Capital en cas de décès Au décès d une personne assurée, la partie de l avoir de vieillesse qui n est pas nécessaire au financement des prestations selon l art. (rente de conjoint), l art. (rente au conjoint divorcé) et l art. (rente d orphelin) est échue sous forme de capital décès. La valeur actuarielle des prestations non réduites calculée selon les bases techniques et servant au financement des prestations selon les articles, et est retenue au moment du décès. Le capital en cas de décès est versé au conjoint survivant. En l absence de conjoint, ce capital est versé: a) à des personnes physiques à l entretien desquelles l assuré pourvoyait de manière déterminante, ou à la personne qui peut attester d une vie commune avec l assuré au cours des cinq dernières années avant son décès ou qui a dû pourvoir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, ainsi qu aux enfants qui ont droit à une rente d orphelin; b) en cas d absence des personnes selon la lettre a, aux enfants, qui n ont pas droit à une rente d orphelin, à ses parents ou à ses frères et sœurs. Les personnes qui revendiquent un droit au capital décès, doivent le faire valoir dans les trois mois suivant le décès. Le Conseil de fondation constate par la suite si une personne peut être considérée comme entretenue de manière déterminante par l assuré. Au cas où plusieurs personnes auraient droit au capital décès, l assuré non marié peut indiquer par écrit de son vivant à la Fondation le nom des personnes mentionnées selon l al., lettre a, respectivement en cas d absence, lettre b, du présent article ayant droit à un capital-décès et dans quelle proportion elles peuvent y prétendre. Si aucune déclaration écrite n a été faite dans ce sens, le Conseil de fondation verse alors à son gré le capital-décès à une ou plusieurs des personnes ayant droit. S il n existe pas d ayant droit au sens de l al. du présent article, aucun capital-décès n est versé.

20 Règlement Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig 9 E. Prestations de sortie Art. 7 Prestation de libre passage Si l assurance prend fin pour d autres raisons que l âge, le décès ou l invalidité, l assuré sortant a droit à une prestation de libre passage. La prestation de libre passage est exigible lorsque l assuré quitte la Fondation et est créditée à partir de ce moment de l intérêt minimum LPP. Si la Fondation ne transfert pas sous 0 jours la prestation de libre passage due, un intérêt moratoire fixé par le Conseil fédéral est à payer à partir de ce délai, mais au plus tôt 0 jours après la sortie (cf. Annexe ). La prestation de libre passage correspond au montant de l avoir de vieillesse au moment de la sortie (art. 5 LFLP), mais au moins au droit tel que stipulé à l al. du présent article (art. 7 LFLP) et à l avoir de vieillesse LPP (art. 8 LFLP). Le montant minimum stipulé à l art. 7 LFLP se compose comme suit: a) les prestations de libre passage apportées dans la Fondation ainsi que les rachats facultatifs, y compris les intérêts; b) les cotisations réglementaires de l employé versées par l assuré à la Fondation pour l assurance-vieillesse, y compris les intérêts et majorées de % par année d âge suivant la 0 e année, jusqu à 00% au maximum. Les cotisations pour lesquelles l assuré verse sa part mais aussi celle de l employeur (art. 5 al. et 5 et art. 6 al. 6) ne donnent pas droit à une majoration. Le taux d intérêt pour le paiement d intérêts mentionnés à l al. est régi par la LFLP. Pendant la durée d un découvert, ce taux d intérêt peut être diminué en appliquant le taux rémunérant les avoirs de vieillesse (art. al. ). En cas de liquidation partielle ou totale conformément à l art. LFLP, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s ajoute à la prestation de libre passage. En cas de découvert technique lié à une liquidation partielle ou totale, la prestation de libre passage est calculée en déduisant ce découvert au prorata, sans toutefois réduire l avoir de vieillesse régi par la LPP. Les conditions préalables et la procédure d une liquidation partielle sont déterminées dans un règlement spécifique qui doit être approuvé par l autorité de surveillance. 5 Si la Fondation a versé des prestations de libre passage et qu elle doit verser ultérieurement des prestations pour survivants ou des prestations d invalidité, la prestation de libre passage déjà versée doit lui être restituée dans la mesure où la restitution s avère nécessaire pour accorder le paiement des prestations pour survivants ou d invalidité. Ces deux dernières catégories de prestations sont réduites s il n y a pas eu restitution. Art. 8 Transfert de la prestation de libre passage La Fondation verse la prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance. S il n est pas possible de transférer la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance, l assuré doit notifier à la Fondation sous quelle forme admise selon la LFLP il entend maintenir sa prévoyance. L assuré doit communiquer cette information dans les 0 jours après sa sortie. Si cette information n a pas été communiquée 6 mois après la sortie, la prestation de libre passage est versée immédiatement à l institution supplétive mais au plus tard après ans. Lors du transfert de la prestation de libre passage, la Fondation indique: a) l avoir de vieillesse LPP b) l avoir de vieillesse LPP acquis à l âge de 50 ans c) la prestation de libre passage acquise à 50 ans après le..995 d) la prestation de libre passage acquise à la date du mariage après le..995 e) si et dans quelle mesure l assuré a demandé un versement anticipé f) si et dans quelle mesure l assuré a mis la prestation de libre passage resp. de prévoyance en gage

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