ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 33 NOV - DEC 2013
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- Jean-Luc Audy
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1 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 33 NOV - DEC 2013 Cass. civ. 2, 3 octobre 2013, n Assurance vie ; Fiscalité ; Droits de succession (CGI, art. 757 B) ; Information préalable de l assuré (non) ; Faute (oui) ; Indemnisation du bénéficiaire (oui) Selon la Cour de cassation, l assureur qui n a pas informé le souscripteur d un contrat d assurance vie, âgé de plus de 70 ans lors du versement des primes, de l application des droits de mutation à titre gratuit a fait perdre à ce dernier une chance d agir autrement. Même s il n est pas démontré comment ce dernier pouvait agir différemment, le bénéficiaire du contrat doit être indemnisé du préjudice subi. Obs. : Défaut d information fiscale et perte de chance L assurance vie est une source de contentieux intentés à l encontre d assureurs par des souscripteurs ou des bénéficiaires qui peuvent, parfois, témoigner d une imagination très importante. L arrêt du 3 octobre 2013 en fournit une illustration et il est, selon nous, regrettable que les différents degrés de juridiction s en soient fait le relais, y compris la Cour de cassation. Dans cette affaire, en février 1998, une personne alors âgée de 71 ans souscrit un contrat d assurance vie au profit de sa concubine en versant une prime de francs, soit euros. On apprendra des différentes décisions de justice rendues dans cette affaire que les conditions générales valant note d information du contrat qui lui ont été remises se limitaient à renvoyer à la fiscalité française, sans plus de précision sur le traitement fiscal applicable lors du dénouement du contrat par décès. Le souscripteur décède en décembre 2006 ; le contrat d assurance vie se dénoue alors au profit de la bénéficiaire. A cette occasion, cette dernière découvre être redevable d une imposition de euros correspondant aux droits de mutation par décès applicables au taux de 60% (CGI, art. 757 B). Considérant avoir subi un préjudice correspondant au montant total de l impôt, la bénéficiaire assigne alors l assureur en paiement de la même somme au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
2 Par jugement en date du 26 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris lui octroiera la somme de euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal. Cette décision sera ensuite confirmée par la Cour d appel de Paris (CA Paris, 12 janvier 2012, Pôle 5, Chambre 6, n 10/04585). Outre le principe même de l indemnisation reconnu à la demanderesse, on peut également être surpris par le montant retenu qui, s il est forfaitaire comme toute compensation de la perte d une chance, est proche du montant de l impôt. Devant la Cour de cassation, l assureur développera une argumentation en trois points qui peut être résumée de la manière suivante. Les juges du fond l ont condamné à réparer une perte de chance, celle du souscripteur du contrat d assurance vie d avoir pu agir autrement et donc de ne pas faire subir un coût fiscal à sa compagne désignée en qualité de bénéficiaire. L assureur reproche aux magistrats de ne pas avoir déterminé la solution fiscale plus favorable à laquelle ladite bénéficiaire, demanderesse en première instance, pouvait prétendre. L assureur relève également que rien n indique que si le souscripteur avait été dûment informé de la règle fiscale applicable, il aurait agi autrement. De même que pour les juges du fond, ces arguments n ont pas convaincu la Cour de cassation dont la décision est critiquable pour les raisons suivantes. De manière générale et précisément dans cet arrêt du 3 octobre 2013, on est surpris de constater que des magistrats puissent tirer des conclusions définitives en interprétant la volonté de personnes aujourd hui défuntes. Au cas d espèce, comment les magistrats peuvent-ils être certains du fait qu en février 1998 le souscripteur «ne pouvait que souhaiter faire bénéficier sa compagne des avantages fiscaux les plus importants possibles pour la transmission de son patrimoine»? Une telle affirmation, exprimée sans nuance, est une négation des aspects civils de l assurance vie qui préexistent aux effets fiscaux. En premier lieu, sauf à ce qu il soit démontré que la bénéficiaire avait accepté la désignation faite à son profit, le souscripteur était donc libre de la modifier à tout moment (C. ass., art. L dans sa version en vigueur lors des faits concernés). Ce n est pas l absence de modification bénéficiaire pendant la durée du contrat qui peut contredire cette analyse. Si tel devait être cas, le contrat d assurance vie litigieux pourrait alors être analysé en une donation indirecte du souscripteur au profit de la bénéficiaire, taxable comme tel. Analyse que nous ne partageons pas mais que la Cour de cassation a déjà faite sienne (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n , Bull.). En second lieu, comment les magistrats peuvent-ils être certains que la souscription d un tel contrat d assurance vie était motivée par la recherche d une économie fiscale? Aucun élément du dossier ne vient corroborer une telle affirmation réductrice qu on ne peut donc que regretter. Les magistrats semblent avoir omis que la bénéficiaire n étant pas liée au souscripteur, à défaut de contrat d assurance vie ou de disposition testamentaire, elle ne pouvait pas prétendre percevoir une quelconque somme au décès de ce dernier.
3 Ensuite, l arrêt critiqué fait sienne la position des juges du fond selon laquelle l absence d information fiscale par l assureur a fait perdre au souscripteur une chance de trouver une solution plus favorable. Surpris d une telle affirmation, on est curieux de connaitre le détail d une telle solution qu après réflexion on ne trouve pas. Au contraire, le choix du contrat d assurance vie, souscrit après les 70 ans de l assuré, a permis à la bénéficiaire des capitaux décès de réduire l assiette des droits de mutation à titre gratuit de l abattement de euros et du total des intérêts générés par le contrat. Cet arrêt a donc pour conséquence de condamner un assureur pour le défaut de communication préalable du traitement fiscal applicable au contrat, lequel assureur devra réparer une perte de chance même si cette dernière n existe pas ou à tout le moins n est pas démontrée par la demanderesse. Enfin, et si même ce n est peut-être pas le sens principal de la décision de la Cour de cassation, en reprochant à l assureur le coût fiscal supporté par la bénéficiaire, on peut se demander dans quelle mesure les plus hauts magistrats de l ordre judiciaire ont entendu faire leur la notion d optimisation fiscale. Peut-être faut-il y voir une marque d indépendance des magistrats lors de la période actuelle marquée tant par l importance des déficits publics devant être comblés par des impôts en augmentation constante que par le récent élargissement au motif principalement fiscal de la notion d abus de droit?./. Olivier Roumélian Cabinet Roumélian Avocat au barreau de Paris L arrêt : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que le 17 février 1998, Guy X..., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie "Initiatives Plus" auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l'assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de francs ( euros) ; que Guy X... est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds, Mme Y... a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de Guy X..., devait être déclaré à l'administration fiscale en application de l'article 757 B du code général des impôts ; que le capital lui revenant a, dès lors, été taxé à hauteur de euros au titre de ce contrat ; que Mme Y... a assigné l'assureur le 18 avril 2008, devant un tribunal de grande instance, en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
4 1 / que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond se sont bornés à retenir que le prétendu manquement de l'assureur à son devoir d'éclairer M. X... sur le régime fiscal des primes d'un contrat d'assurance vie versées après 70 ans lui «a fait perdre une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences ayant eu à régler les droits de mutation» et que «le préjudice s'analyse en une perte de chance d'agir autrement dans la gestion de l'épargne ainsi que la recherche d'une solution favorable à Mme Y... dans la transmission du capital» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle solution fiscale plus favorable à M. X... aurait pu être envisagée pour la transmission de son patrimoine à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir que Mme Y... ne donnait aucune précision sur les «autres possibilités tant patrimoniales que familiales» que M. X... aurait pu envisager pour protéger ses intérêts, que le contrat d'assurance vie a permis à Mme Y... de bénéficier des intérêts (34 574,61 euros) en dehors de toute fiscalité, ainsi que de l'abattement légal de euros en application de la législation fiscale propre aux contrats d'assurance vie, Mme Y... n'établissant pas que M. X... aurait informé le conseiller qu'il avait déjà souscrit un autre contrat d'assurance vie sur lequel venait s'imputer cet abattement et que sur tout autre placement, Mme Y... aurait dû s'acquitter des droits de succession à hauteur de 60 % sur la totalité des sommes transmises ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3 / que, à supposer que M. X... ait pu envisager d'agir autrement pour la gestion de son épargne et la transmission de son capital à sa compagne, la perte de chance d'obtenir une solution plus favorable n'aurait pu être caractérisée que s'il avait été établi que, dûment informé, M. X... aurait opté pour cette autre solution qui aurait pu lui imposer d'autres contraintes ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la preuve avait été rapportée que M. X..., dûment informé du régime fiscal des primes versées après 70 ans sur un contrat d'assurance vie, aurait opté pour une autre solution patrimoniale ou familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y..., dans le cadre du déblocage des fonds dont elle était la bénéficiaire, a dû régler des droits de mutation sur cette opération, notamment au motif, conformément à l'article 757 B du code général des impôts, que les primes versées par Guy X... l'avaient été après l'âge de soixante dix ans ; que le régime fiscal appliqué à l'intéressée a été le suivant : sur le montant de ,61 euros, les droits fiscaux ont été calculés à hauteur de 60%, uniquement sur euros après un abattement de euros ; que s'il est constant que Guy X... a reconnu, lors de la signature de la demande de souscription le 17 février 1998, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation, aucun de ces documents n'expose cependant la teneur de la règle fiscale applicable à l'âge de soixante dix ans ou celui-ci dépassé, ni même ne mentionne le seuil de cet âge ; que la note d'information se limite à renvoyer à : «la fiscalité qui s'applique à votre contrat est la fiscalité française de l'assurance-vie» sans même évoquer l'article 757 B du code général des impôts ; que dans ces conditions, l'organisme Ecureuil Vie était tenu d'éclairer son client sur l'adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de
5 transmission de son capital ; que la seule remise d'une notice valant conditions générales dans lesquelles il n'était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en oeuvre des droits de mutation à prévoir ne suffisait pas; qu'en venant souscrire un contrat d'assurance-vie à soixante et onze ans, Guy X... ne pouvait que souhaiter faire bénéficier sa compagne des avantages fiscaux les plus importants possibles pour la transmission de son capital ; qu'il appartenait, dès lors, à l'organisme en cause de le mettre en garde sur l'impossibilité de bénéficier de cet avantage ; que la CNP a fait perdre à Guy X... une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences, ayant eu à régler des droits de mutation ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que l'assureur avait failli à son obligation d'information et de conseil envers Guy X..., et fixer comme elle l'a fait le préjudice subi par Mme Y... au titre de la perte de chance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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