NOMINATION DIRECTE EN QUALITÉ D AUDITEUR DE JUSTICE

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1 MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES NOMINATION DIRECTE EN QUALITÉ D AUDITEUR DE JUSTICE 2015

2 - 2 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES sous-direction des ressources humaines de la magistrature Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales (RHM2) section du recrutement latéral 13 Place Vendôme PARIS Cedex 01 ligne directe : NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D'AUDITEUR DE JUSTICE 2015 ARTICLES 18-1 ET SUIVANTS Ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature Articles 18-1 et 18-2 Décret ne du 4 mai 1972 modifié relatif à l'ecole nationale de la magistrature Décret ne du 7 janvier 1993 modifié pris pour l application de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l article 18-1 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) constitue la voie principale de recrutement des magistrats ; les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées notamment par l'article 17 de l'ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée. Il est prévu, cependant : - une intégration directe dans le corps judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions fixées par les articles 22 à 25-4 de ladite ordonnance ; - un détachement judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants de l ordonnance statutaire ; - une nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire dans les conditions prévues aux articles et suivants de l ordonnance statutaire ; - une nomination directe en qualité d auditeur de justice dans les conditions fixées par les articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance susvisée. C'est ce dernier mode de recrutement qui fait l'objet de la présente documentation.

3 - 3 - CATÉGORIES DE PERSONNES POUVANT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (article 18-1 du statut de la magistrature) Aux termes de l'article 18-1 du statut de la magistrature, peuvent être nommés directement auditeurs de justice : - les personnes titulaires d'une maîtrise en droit ou d un master I en droit, que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires; - ou les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; - ou les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECEVABILITÉ (articles 16, 18-1 et 18-2 du statut de la magistrature) (décret n du 4 mai 1972 modifié relatif à l Ecole nationale de la magistrature) C être de nationalité française ; C jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; C se trouver en position régulière au regard du code du service national ; C remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions sollicitées et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ; C être âgé de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l année au cours de laquelle le dossier sera examiné par la commission (article 33 modifié du décret n du 4 mai 1972 relatif à l Ecole nationale de la magistrature).

4 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (arrêté du 15 avril 2008 modifiant l arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l article 18-1 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature) Les candidats à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice doivent déposer leur demande ou l adresser par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 15 janvier de chaque année, accompagnée des pièces figurant en annexe I, au parquet général de la cour d'appel de leur lieu de résidence chargé de l'instruction du dossier. Les candidats domiciliés hors du territoire national (métropole et territoire hexagonal) doivent déposer leur dossier au parquet général de la cour d appel de Paris. Les fonctionnaires et les agents publics de l Etat transmettent leur dossier à leur autorité hiérarchique directe qui l accompagne d un avis motivé et des photocopies des trois dernières notations professionnelles puis l envoie au parquet général du ressort du lieu de domicile. Une copie du dossier doit être adressée directement à la direction des services judiciaires, sousdirection des ressources humaines de la magistrature, bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales des magistrats (RHM2), pôle du recrutement latéral, 13 place Vendôme PARIS CEDEX 01. INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LE PARQUET GÉNÉRAL En application des dispositions du décret n du 6 septembre 2005 pris pour l application de l article 17-1 de la loi n du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l article du code de procédure pénale, les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l ordre judiciaire et des juges de proximité donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles. Le procureur général sollicite des attestations des personnalités dont la liste est fournie par le candidat. Dans le cadre de son pouvoir d instruction des dossiers, il lui appartient de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel. Le candidat fait l objet d une audition par les chefs de juridiction et les chefs de cour ou leurs représentants qui émettent un avis sur les mérites de sa candidature. Le dossier, après instruction, est transmis au ministère de la justice.

5 - 5 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D AVANCEMENT La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance statutaire procède à l examen du dossier. Elle peut, si elle l estime nécessaire au vu du dossier du candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres (article 31-1 du décret n du 7 janvier 1993). Les candidatures déposées ou envoyées ( cachet de la poste faisant foi) au plus tard le 15 janvier seront examinées par la commission d avancement se réunissant au mois de décembre de la même année. Les candidatures déposées ou envoyées à compter du 16 janvier seront examinées par la commission d avancement se réunissant au mois de décembre de l année suivante. Les nominations d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 ne peuvent intervenir qu'après avis conforme de la commission d avancement. Cet organisme, composé de vingt membres appartenant à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, émet des avis qui ne sont pas motivés, à l exception des avis d irrecevabilité. Enfin, en application des dispositions de l article 18-1 de l ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, le nombre des auditeurs nommés au titre de l'article 18-1 ne peut dépasser le tiers du nombre des auditeurs issus des concours d'accès à l'ecole nationale de la magistrature et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés. SCOLARITÉ À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Les auditeurs recrutés sur titre commencent leur scolarité en principe fin janvier ou début février de l année qui suit la décision de la commission, en même temps que les auditeurs recrutés par concours. La durée totale de la formation est de trente et un mois faisant alterner les périodes de formation pratique en stage de découverte ou de professionnalisation et les périodes de formation théorique à Bordeaux. Comme leurs collègues recrutés par concours, les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 perçoivent une rémunération mensuelle sur la base de l'indice majoré 359 (indice brut 395), soit un traitement brut mensuel de 1 662, 27 euros au 1er juillet 2010, à laquelle s'ajoutent une indemnité de stage et, le cas échéant, les prestations familiales réglementaires. Les fonctionnaires et les agents publics nommés auditeurs de justice sont placés en position de détachement et perçoivent, le cas échéant et conformément aux dispositions de l article 17-1 du décret du 7 janvier 1993, une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence entre le montant du traitement afférent à l indice qu ils détiennent dans leur corps d origine et celui afférent à l indice 359. Il n'est pas procédé immédiatement à une reconstitution de carrière ; celle-ci intervient s il y a lieu, après la première installation. Ainsi, à l'issue de la scolarité, les auditeurs de justice recrutés sur titre en application de l article 18-1 de l ordonnance statutaire, sont classés, le temps de l examen de leur demande de reclassement, au premier échelon du second grade (indice brut indice majoré 452).

6 - 6 - RECLASSEMENT DES CANDIDATS DANS LE CORPS JUDICIAIRE (articles 17-2 et 17-3 du décret n du 7 janvier 1993) Conformément aux dispositions de l article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, les magistrats recrutés sur titre en qualité d auditeurs de justice par application de l article 18-1 de l ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d une fraction de leur activité professionnelle antérieure à leur nomination en qualité de magistrats, en vue de leur classement indiciaire. Modalités de calcul de l ancienneté reprise Base de calcul : années d activités professionnelles prises en compte L article 17-2 opère une distinction en fonction des services accomplis : - pour les services de catégorie A, ainsi que les activités de cadre, et certaines professions judiciaires, le nombre de jours retenus est égal à 100% de la durée de l'activité professionnelle ; - pour les services accomplis en toute autre qualité, le nombre de jours retenus est égal à 40% de la durée de l activité. Calcul de la fraction de la durée d activité retenue Sur la base de calcul ainsi fixée, seule une fraction du temps est retenue pour le reclassement indiciaire, selon les modalités suivantes : - entre zéro et cinq ans : aucune fraction du temps accompli n'est retenue ; - entre cinq et douze ans d'activité professionnelle antérieure : 50% du temps accompli est retenu soit une durée maximum de 3 ans et 6 mois ; - au-delà de douze années d'activité : 75 % du temps accompli est retenu. Exemple : le magistrat a 15 années de services en catégorie A, et 12 ans et 6 mois en catégorie B : - la base de calcul est de : 20 ans (15 ans + 40% x 12,5 ans) - la fraction reprise est de :. entre 0 et 5 : néant,. entre 5 et 12 : 3 ans et 6 mois,. entre 12 et 20 : 6 ans. La fraction ainsi prise en compte sera de 9 ans et 6 mois. Le cas particulier des fonctionnaires et agents publics (article 17-3) : Le premier alinéa de l article 17-3 du décret prévoit une alternative pour les magistrats ayant précédemment la qualité de fonctionnaire ou d agent public. Si le reclassement opéré par application de l article 17-2 entraîne le classement à un indice inférieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d origine, ils sont reclassés, au sein de leur grade, à l échelon comportant un traitement égal, ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient avant leur entrée dans la magistrature. Dans le cas d un reclassement opéré par application de l article 17-3 évoqué ci-dessus, le deuxième alinéa de l article 17-3 traite du problème de la conservation de l ancienneté dans l échelon acquise par l agent dans son corps d origine et distingue deux hypothèses :

7 - 7-1 ère hypothèse : l agent n a pas atteint dans son corps d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice supérieur à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps d origine : l agent est reclassé sans conserver l ancienneté antérieurement acquise dans son grade. * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice inférieur ou égal à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps d origine : l agent conserve l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade. 2 ème hypothèse : l agent a atteint dans son corps d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain inférieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps d origine : il conserve l ancienneté d échelon acquise antérieurement. * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain supérieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps d origine : il est reclassé sans ancienneté. Prise en compte de l activité professionnelle antérieure pour l'accès au tableau d'avancement Par application de l'article 17-4 du décret du 7 janvier 1993 modifié, les magistrats ayant été recrutés comme auditeurs de justice au titre de l article 18-1 de l ordonnance statutaire peuvent désormais obtenir la prise en compte d'une fraction de leur activité professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrat, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'inscription au tableau d avancement. La base de calcul est égale à la fraction de la durée d activité professionnelle retenue pour le reclassement indiciaire. Est ensuite retenue la moitié de cette fraction, pour la partie comprise entre quatre et huit ans. Le nombre d années maximum dont pourra bénéficier un magistrat au titre du reclassement en vue de la présentation au tableau d'avancement est donc de 2 années. Exemple : un magistrat justifiant de 16 années d'activités professionnelles assimilables à des services de catégorie A : - se voit attribuer une reprise de 6 ans et 6 mois au titre du reclassement indiciaire ; - sur ces 6 ans 6 mois : * entre 0 et 4 ans : aucune reprise ; * pour la fraction entre 4 et 8 ans : reprise de 2 ans 6 mois. - la fraction reprise est de 1 an et 3 mois (la moitié de 2 ans 6 mois). Ce magistrat bénéficie en conséquence d'une ancienneté à prendre en compte pour l'accès au tableau d avancement de 1 an et 3 mois.

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