NOTE D INFORMATION. RECRUTEMENT ET HANDICAP : Le recrutement sur contrat en vue d une titularisation pour les personnes en situation de handicap

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOTE D INFORMATION. RECRUTEMENT ET HANDICAP : Le recrutement sur contrat en vue d une titularisation pour les personnes en situation de handicap"

Transcription

1 NOTE D INFORMATION NN Réf. :VI. HANDICAP 6.2 Pôle des services Service Handicap Mars handicap@cdg81.fr Y:/F:/11/RECRUTEMENT/CONTRAT ART.38 RECRUTEMENT ET HANDICAP : Le recrutement sur contrat en vue d une titularisation pour les personnes en situation de handicap Le principe d'égalité entre les fonctionnaires veut qu'aucun candidat handicapé, reconnu apte à travailler en milieu ordinaire, ne puisse être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi sauf si ce dernier a été déclaré médicalement incompatible avec la fonction postulée. Pour lever les freins à l embauche et par dérogation au principe selon lequel la qualité de fonctionnaire s acquiert suite à la réussite d un concours, les personnes handicapées peuvent être recrutées sur contrat en vue d une titularisation. Cette voie d accès à la fonction publique territoriale est prévue par l article 38 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 10 décembre Selon les termes de cet article les bénéficiaires de l obligation d emploi institué par l article L du code du travail (voir liste des bénéficiaires ci-dessous) peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Malgré leur qualité d agent non titulaire de droit public, ces agents sont soumis à un statut «hybride» qui regroupe des dispositions propres à la fois aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires, car le contrat au même titre que le stage est une période probatoire en vue d une titularisation. I- Les bénéficiaires du contrat Les bénéficiaires du recrutement sur contrat en vue d une titularisation sont énoncés à l article 38 alinéa 7, en application duquel sont concernées «les personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L du code du travail» : 1 Les travailleurs reconnus handicapés par la comm ission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; 2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladi es professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3 Les titulaires d'une pension d'invalidité attrib uée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents 1

2 publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4 Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5 Les veuves de guerre non remariées titulaires d' une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 6 Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt e t un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 7 Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5 ci-dessus ; 8 Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 9 Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d 'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n du 31 décembre 1991 relative à la pr otection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10 Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 11 Les titulaires de l'allocation aux adultes hand icapés. Tous les emplois de catégories A, B et C sont ouverts à ce mode de recrutement. II- Les conditions générales de recrutement Les bénéficiaires du recrutement sur contrat doivent satisfaire aux conditions générales de recrutement. En effet, l accès des personnes handicapées à la fonction publique suppose le respect des conditions générales énoncées à l article 5 du statut général des fonctionnaires. En vertu de cet article «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1 s il ne possède la nationalité française, 2 s il ne jouit de ses droits civiques, 3 le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions, 4 s il ne se trouve en position régulière au regar d du code du service national, 5 s il ne remplit les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.» a. Conditions liées à l aptitude physique Le recrutement des personnes handicapées n est possible que si leur handicap est compatible avec l emploi postulé : l aptitude physique est appréciée en tenant compte des possibilités de compensation du handicap (loi du 11 février 2005). Le certificat d aptitude doit être délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap, inscrit sur la liste établie par le préfet. b. Conditions liées aux diplômes et au niveau d études Le décret d application du 10/12/1996 de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 rappelle la condition préalable au recrutement selon laquelle les candidats aux emplois doivent justifier des diplômes ou du 2

3 niveau d études exigés aux concours externes et fixés par les statuts particuliers des cadres d emplois auxquels ils sont susceptibles d accéder. Cependant, par dérogation, les candidats qui ne remplissent pas cette condition peuvent bénéficier d'une équivalence de diplôme. Les deux commissions instituées par le décret n du 13 février 2007 sont compétentes pour l'accès à tous les cadres d'emplois. - Pour les emplois du niveau de la catégorie A ou B, la vérification de l'équivalence est opérée par la commission elle-même ; les candidats doivent posséder un autre diplôme que celui exigé et justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle. L appréciation du niveau requis est de la seule compétence de ces commissions. Pour les emplois de catégories A et B, ces commissions ne sont pas des organes consultatifs, mais ont pouvoir décisionnaire. - Pour les emplois du niveau de la catégorie C, après avis de la commission compétente, l'appréciation est faite sur dossier, et éventuellement sur entretiens, par l'autorité territoriale. III- Du contrat à la titularisation : les étapes a. La situation de l agent pendant l exécution du contrat La personne handicapée qui remplit toutes les conditions de recrutement peut être recrutée par contrat, en qualité d agent non titulaire de droit public, dans les emplois de catégories A, B et C. La finalité d un tel recrutement étant la titularisation, il doit être expressément précisé dans le contrat qu il est établi en application de l article 38 alinéa 7 de la loi du 26 janvier (Cf. modèle de contrat en annexe) Dans le cadre de ce contrat, les agents sont soumis aux dispositions du statut des agents non titulaires de droit public mais par dérogation aux règles de droit commun applicables, le contrat ne peut pas prévoir de période d'essai. Le contrat est conclu pour une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel la personne recrutée a vocation à être titularisée. De plus, lorsque le recrutement s effectue dans un cadre d emplois nécessitant l accomplissement d une scolarité, la durée du contrat correspond à la durée de la scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d emplois dans lequel la personne handicapée a vocation à être titularisée. (ex : administrateur). Lorsqu'un agent est autorisé à exercer son activité à temps partiel, la durée du contrat est prolongée à due concurrence afin qu'elle corresponde à la durée effective du contrat d'un agent à temps complet. b. La rémunération La rémunération servie aux agents non titulaires en situation de handicap est calquée sur celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l accès au cadre d emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Ils ont droit au traitement, à l indemnité de résidence et au supplément familial de traitement. De plus ils peuvent percevoir les primes et les indemnités. En pratique, au moment du recrutement, leur rémunération est déterminée en tenant compte, des services publics et privés accomplis antérieurement. Ils peuvent également percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) bien qu ils ne soient pas fonctionnaires. CAA de Nancy 00NC00952 et 01NC01299 du Leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe. 3

4 c. Les congés Ces agents bénéficient de certains congés rémunérés (congés annuels, congés de maladie, grave maladie congés pour maternité, pour adoption, pour paternité, ) mais sont exclus de certains autres (congé parental, congé pour formation syndical cf. art.10 n du décret du 10/12/1996). Les conditions d octroi de ces congés et de rémunération suivent les règles de droit commun des agents non titulaires. S il est mis fin au contrat du fait de la collectivité territoriale et si l agent n a pas pu bénéficier de tout ou partie des congés annuels, l agent a droit à une indemnité compensatrice sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage. d. Suivi personnalisé des agents en situation de handicap Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les agents recrutés, à titre dérogatoire, par contrat en vue d'une titularisation font l'objet d'un suivi personnalisé à la fois médical et professionnel. Le suivi médical relève de la compétence de la médecine de prévention, qui a notamment pour tâche d'assurer une surveillance médicale particulière à l'égard des agents en situation de handicap. D'une façon générale, il convient aussi que le supérieur hiérarchique et l'ensemble des collègues de travail de l'agent handicapé recruté veillent à faciliter son intégration et soient à l'écoute des difficultés qu'il pourrait rencontrer afin de permettre, si nécessaire, sa réorientation le plus rapidement possible sur un poste ou sur un emploi du grade concerné mieux adapté à la situation de l'intéressé.la mise en place par l'administration, d'une équipe de suivi professionnel de l'agent, constituée des différents intervenants (gestionnaire, formateur, assistant social...), peut également s'avérer utile. e. L'arrivée à terme du contrat Durant le déroulement du contrat, l autorité territoriale et le directeur de l organisme ou de l établissement de formation, si l agent a suivi une formation, doivent établir un rapport d appréciation. Ce dernier doit faire état de l aptitude professionnelle de l agent de manière détaillée. A l issue du contrat, l autorité territoriale apprécie l aptitude professionnelle de l agent au vu de son dossier et après un entretien avec celui-ci. Ce rapport d appréciation doit être versé au dossier individuel de l agent. Selon son appréciation de l aptitude professionnelle de l agent, l autorité territoriale peut opter pour l une des trois situations prévues par le décret : La titularisation Si l agent est déclaré apte à exercer ses fonctions, il est titularisé et affecté dans l emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. Pour son classement, la période accomplie en tant qu agent contractuel est prise en compte de la même manière que celle du stage pour les fonctionnaires stagiaires. De plus, le classement s effectue en tenant compte de la reprise de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents recrutés par concours. Comme pour un stagiaire, toutes les périodes passées en congé avec traitement entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite. 4

5 Si l agent a exercé à temps partiel, l augmentation de la durée de son contrat qui en découle est prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Si la titularisation est prononcée à l issue de la période de renouvellement du contrat, le classement est opéré dans les mêmes conditions de reprise d ancienneté. Mais dans ce cas, la durée de renouvellement n est pas prise en compte pour le calcul de l ancienneté. Le renouvellement du contrat Le contrat de l agent peut être renouvelé une seule fois. Deux possibilités peuvent alors se présenter : ❶ soit dans le même cadre d emplois Si l agent n a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, le renouvellement de son contrat est prononcé par l autorité territoriale pour la même durée que le contrat initial, après avis de la CAP compétente. ❷ soit dans un cadre d emplois de niveau hiérarchique inférieur. Si l appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, il est possible de renouveler le contrat dans un cadre d emplois de niveau hiérarchique inférieur Le renouvellement du contrat est prononcé, après avis de la CAP compétente. Si à l issue de ce renouvellement, il est déclaré apte professionnellement, il est titularisé dans le cadre d emplois de renouvellement du contrat. Le renouvellement fait l objet d un avenant au contrat initial. De plus, un nouveau rapport d appréciation doit être établi pour cette période. En effet, l appréciation professionnelle de l agent dont le contrat est renouvelé doit se faire sur la base de ce nouveau rapport. Le refus de titularisation S il s avère que l agent ne fait pas preuve de capacités professionnelles suffisantes, l autorité territoriale prononce le refus de titularisation, après avis de la CAP compétente. Dans ce cas et sous réserve de remplir les conditions, il bénéficie des allocations d assurance chômage en application de l article L du code du travail. Le refus de titularisation peut intervenir soit à l issue du contrat initial, soit à l issue du renouvellement du contrat. La procédure est identique, et dans les deux cas, les allocations d assurance chômage peuvent être versées. Nous vous rappelons que le Pôle des Services du Centre de Gestion met à la disposition des collectivités qui lui sont affiliées une prestation gratuite «Accompagnement Handicap». Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter sur notre site Internet, menu «autres services», rubrique «handicap». Nadia NADI, correspondant handicap du CDG 81, se tient également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au ou par mail à handicap@cdg81.fr 5

6 IV-ANNEXE CONTRAT A DUREE DETERMINEE (recrutement d un travailleur handicapé) ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 - ALINEA 7 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Entre :. (dénomination de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président), et dûment habilité par délibération du... (indiquer l'organe délibérant) en date du... ci-après désigné(e) "la collectivité (ou l'établissement) employeur", Et M..... (nom, prénom), "le cocontractant", Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 38 alinéa 7, Vu la loi n du 10 juillet 1987 relative à l emploi des travailleurs handicapés et instituant une obligation d emploi des travailleurs handicapés auprès des collectivités publiques, Vu le décret n du 15 février 1988 relatif a ux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret n du 10 décembre 1996 relatif à l application de l article 38 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du portant statut particulier d u cadre d emplois des, Vu la délibération du créant l emploi de... (référence à un grade) à temps complet ou à temps non complet, dont les fonctions sont les suivantes (à préciser) :..., Vu la déclaration de vacance d emploi auprès du Centre de Gestion, Vu le certificat médical délivré par un médecin agréé pour la reconnaissance du handicap, attestant l'aptitude physique compatible avec les fonctions visées, en date du, Considérant les services antérieurs énumérés dans la fiche pratique en annexe, Considérant que M... justifie des diplômes ou du niveau d études exigés des candidats aux concours externes du cadre d emplois concerné, OU Considérant l appréciation de la candidature de M faite sur dossier par l autorité territoriale après avis de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour accéder aux emplois de catégorie C, OU Considérant l avis favorable de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter aux concours externes d accès aux cadres d emplois de catégorie A et B, placée auprès du CNFPT, Considérant que M est reconnu(e), conformément aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 ou 11 de l article L du Code du Travail : 6

7 - Travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées ; - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d'une rente ; - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité de l intéressé réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; OU - Ancien militaire et assimilé, titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; - Titulaire de la carte d'invalidité définie à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; - Titulaire de l'allocation adultes handicapés. Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT M... est engagé(e) pour une durée de...(durée équivalente à celle du stage prévu par les statuts particuliers), à compter du..., pour assurer les fonctions afférentes au grade de, sur un emploi à temps complet OU à temps non complet à raison de heures hebdomadaires. ARTICLE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n du 26 janvier 1984, M... sera soumis(e) pendant toute la période d'exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n du 13 juillet 1983 et par le décret n du 15 février 1988 susvisés. En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être appliqué. ARTICLE 3 : REMUNERATION Pour l'exécution du présent contrat, M... recevra une rémunération mensuelle sur la base de l indice brut, indice majoré, (correspondant à l échelon qui serait déterminé par la reprise des services antérieurs en cas de nomination stagiaire), l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l assemblée délibérante. ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE - RETRAITE Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M... est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale. M... est affilié(e) à l'ircantec. ARTICLE 5 : DEROULEMENT DU CONTRAT M bénéficie au cours du présent contrat de la formation prévue pour la titularisation dans le grade de, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre National de la Fonction Publique territoriale. Afin de faciliter l insertion professionnelle de l agent, ce dernier fera l objet d un suivi personnalisé à la fois médical et professionnel. Le déroulement du contrat fait l objet d un rapport d appréciation établi par l autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l organisme ou de l établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l agent. ARTICLE 6 : PROLONGATION DU CONTRAT L interruption du présent contrat du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, entraîne la prolongation de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n du 4 novembre

8 ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL L exercice du travail à temps partiel durant le présent contrat est accordé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1 à 9 du décret n du 29 juillet La durée du contrat est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT 1) A l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur Le licenciement ne peut intervenir que pour motifs disciplinaires ou inaptitude physique. 2) A l initiative de l agent La démission de M... doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception. M... est tenu(e) de respecter un préavis d'une durée : - de 8 jours au moins si la durée des services est inférieure à 6 mois, - de 1 mois dans le cas où la durée des services est égale à 6 mois. - de 2 mois si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. ARTICLE 9 : TERME DU CONTRAT A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé(e) et après un entretien de celui(celle)-ci. Une évaluation des compétences de l'intéressé(e) est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. 1- Titularisation : si l'agent est déclaré(e) apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. 2- Renouvellement : si l'agent, sans s'être révélé(e) inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente : - du cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé(e), OU - du cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. 3- Licenciement : si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il(elle) puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé(e) peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L du code du travail. ARTICLE 10 : CONTENTIEUX Les litiges nés de l exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. Fait en double exemplaire à..., le... signatures : Le Maire (ou le Président) le co-contractant Le présent contrat fera l objet d une transmission auprès du Représentant de l Etat, Ampliation adressée au : - Président du Centre de Gestion, - Comptable de la collectivité. 8

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

LES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)

LES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) LES AIDES DU FONDS POUR L INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) Colloque sur la prévention des risques professionnels Mardi 9 décembre 2014 LE CADRE REGLEMENTAIRE LE STATUT

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX LE STATUT D ÉLÈVE ET L EMPLOI MARS 2013 QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT Le statut des élèves administrateurs Première partie GUIDE DE

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD). CANADA Nomenclature AC Assurance chômage AE Assurance emploi (remplace l AC depuis le 1 er juillet 1996) RAPC Régime d'assistance publique du Canada RPC et RRQ Régime de pensions du Canada et Régime de

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière Fédération de la Santé et de l Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 01 48 18 20 79 e.mail : doc@sante.cgt.fr - Fax 01 48 18 29 83 CONTRACTUELS Fonction Publique Hospitalière Page 1 EDITO L administration,

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail