REGLEMENT PORTANT MODALITES DE RECRUTEMENT ET STATUT DE L'AUDITEUR DES SESSIONS NATIONALES DE L'INSTITUT NATIONAL
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- Françoise Langevin
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1 REGLEMENT PORTANT MODALITES DE RECRUTEMENT ET STATUT DE L'AUDITEUR DES SESSIONS NATIONALES DE L'INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE Le présent règlement pris pour l'application du décret n du 28 Octobre 2009, approuvé par les conseils d administration des 12 mai 2010 et 11 octobre 2011 fixe les règles relatives : - au recrutement de l'auditeur des sessions, - au statut de l'auditeur des sessions. Il est mis à la disposition de tous les candidats à l'inscription d'un cycle de formation dans le cadre d'une session nationale de l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, notamment lors de la fourniture des documents utiles à l'inscription. Il est publié sur le site collaboratif de l'institut. Il s'applique à partir de la première session suivant la date d'approbation par le conseil d'administration de l'institut. 1
2 Titre I - Dispositions générales Article 1 : En application des dispositions de l'article 3 du décret n du 28 octobre 2009 l'inhesj organise des sessions nationales générales ou thématiques, européennes et internationales et des sessions régionales de formation. Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions. Article 2 : Le présent règlement définit les règles relatives au recrutement et au statut de l'auditeur de la session nationale générale intitulée "Sécurité et Justice" et les règles relatives au recrutement et au statut de l'auditeur de la session nationale thématique intitulée "Protection des entreprises et intelligence économique". Article 3 : Les conditions d'accès aux cycles de formation, de perfectionnement ou d'études organisées conjointement par l'institut et tout organisme privé ou public de formation et de recherche sont définies, le cas échéant, dans la convention de partenariat nouée entre l'institut et l'organisme co-contractant. Titre II - Sélection des auditeurs Article 4 : Les candidatures sont formalisées par envoi du dossier d inscription à l Institut. Les auditeurs s engagent sur l honneur à fournir des informations exactes et complètes. L Institut peut, le cas échéant, faire procéder à la vérification des éléments contenus dans les dossiers d inscription. Les candidats peuvent être requis d avoir à fournir à leurs frais tout justificatif ou original. 2
3 Article 5 : Les candidatures sont instruites par l Institut qui vérifie le caractère complet des dossiers, procède aux vérifications, et le cas échéant, soulève les causes apparentes d irrecevabilité. Article 6 : Les candidatures sont examinées par des jurys de sélection, dirigés par un président, assisté de deux membres. Ces jurys procèdent à l audition des candidats en vue d apprécier leur aptitude à suivre la formation concernée et l intérêt de leur participation. Article 7 : Les fonctions de président du comité de sélection sont assurées par le Directeur et les deux Directeurs adjoints de l Institut. Article 8 : Les membres du comité de sélection sont choisis parmi les chefs des départements, le chef du pôle formation, son adjoint et le chef du pôle affaires européennes et internationales ou leurs représentants. Article 9 : À l issue de cette phase d'instruction et d'examen, une liste de candidats est établie par le directeur de l Institut. Article 10 : La liste définitive des auditeurs d une session nationale est fixée par arrêté de Monsieur le Premier ministre et publiée au Journal officiel. 3
4 Titre III - Recrutement de l'auditeur dans chacune des sessions nationales Article 11 : L'auditeur de la session nationale "Sécurité et Justice" est proposé par le Directeur de l'institut, après avis d'un jury de sélection, parmi les élus de la République, parmi les magistrats, parmi les hauts fonctionnaires des trois fonctions publiques, les officiers supérieurs des armées, ainsi que parmi les membres de la société civile et du secteur privé, dont : - les membres du Parlement et les élus locaux ; - les administrateurs des assemblées parlementaires et du conseil économique, social et environnemental ; - les magistrats de l ordre administratif, financier et de l ordre judiciaire ; - les hauts fonctionnaires d État, territoriaux et hospitaliers membres des corps recrutés par la voie de l École nationale d administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau ; - les fonctionnaires du cadre national des préfectures et les directeurs de préfecture, notamment responsables des Services interministériels de défense et de protection civiles (SIDPC), et assimilés ; - les membres du corps de conception et de direction de la police nationale du grade de commissaire divisionnaire ; - les officiers supérieurs des trois armées, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, du grade de colonel ; - les universitaires et les chercheurs de haut niveau des secteurs public et privé; - les cadres supérieurs, les dirigeants et associés d entreprise ; - les membres des professions libérales ; - les membres du conseil économique, social et environnemental ; - les dirigeants syndicaux nationaux (secrétaire général, secrétaire général adjoint) ; - les journalistes ; - les personnalités qualifiées exerçant dans les secteurs économique, social, scientifique, juridique, associatif, culturel et cultuel ; - des auditeurs étrangers, issus des corps policiers et militaires supérieurs, maîtrisant la langue française, sur proposition de leurs autorités nationales respectives relayée par les ambassades ; - des auditeurs étrangers issus du secteur privé exerçant leur activité en France et maîtrisant la langue française. 4
5 Article 12 : L'auditeur de la session nationale thématique "Protection des entreprises et intelligence économique" est proposé par le Directeur de l'institut, après avis d'un jury de sélection, parmi les élus de la République, parmi les magistrats, parmi les hauts fonctionnaires des trois fonctions publiques et les fonctionnaires de catégorie A, parmi les officiers des trois armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que parmi les membres de la société civile et du secteur privé, dont : - les membres du Parlement et les élus locaux ; - les administrateurs des assemblées parlementaires et du conseil économique, social et environnemental ; - les magistrats de l'ordre administratif, financier et de l'ordre judiciaire ; - les hauts fonctionnaires de l'etat, territoriaux et hospitaliers membres des corps recrutés par la voie de l'ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalents ou les agents contractuels de haut niveau ; - les fonctionnaires du cadre national des préfectures et les directeurs de préfecture responsables des services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC) et assimilés ; - les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de niveau équivalent ayant une mission spécifique ; - les membres du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ; - les officiers des trois armées, de la gendarmerie nationale et des sapeurspompiers ; - les universitaires et les chercheurs de haut niveau des secteurs public et privé; - les cadres, les dirigeants et associés d'entreprise ; - les consultants ; - les membres des professions libérales ; - les membres du conseil économique, social et environnemental ; - les dirigeants syndicaux nationaux (secrétaire général, secrétaire général adjoint) ; - les journalistes ; - les personnalités qualifiées exerçant dans les secteurs économique, social, scientifique, juridique, associatif, culturel et cultuel ; - des auditeurs étrangers issus des corps policiers et militaires supérieurs, maîtrisant la langue française, sur propositions de leurs autorités nationales respectives relayée par les ambassades ; - des auditeurs étrangers issus du secteur privé exerçant leur activité en France et maîtrisant la langue française. 5
6 Article 13 : La direction de l Institut peut, en outre, retenir une ou des candidatures présentant un intérêt spécifique. Dans ce cas elle porte cette décision à la connaissance du conseil d'administration à titre d'information. Article 14 : Les candidatures des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires de catégorie A issus des trois fonctions publiques ainsi que des magistrats et des militaires sont présentées par leur administration d origine. Ces fonctionnaires, magistrats et militaires ne peuvent présenter une candidature libre. Titre IV- Statut de l'auditeur Article 15 : Durant le temps de sa formation, et lorsqu'il se trouve dans les locaux de l'institut, l'auditeur est placé sous l'autorité de la direction de l'institut et dans l'obligation de respecter les prescriptions du règlement intérieur. Article 16 : L'auditeur doit assister à l'intégralité des séminaires et accomplir tous les travaux pédagogiques de la session nationale à laquelle il est rattaché. Article 17 : Les auditeurs sont rattachés à des groupes de diagnostic qui élisent un président. Une conférence des présidents se réunit chaque mois avec le Directeur de l'institut ou son représentant. Elle peut être consultée sur tout sujet concernant la vie de l'institut, et notamment ceux relatifs à la pédagogie ou à l'organisation des sessions. Article18 : Chaque groupe de diagnostic produit un rapport portant sur un sujet arrêté par l Institut. En vertu des articles L et L du code de la propriété intellectuelle et conformément à l article 56 du règlement intérieur de l Inhesj, les travaux réalisés par les auditeurs dans le cadre des sessions nationales demeurent la propriété de l Institut qui dispose seul de leur exploitation. Toute diffusion de ceux-ci, totale ou partielle, est soumise à autorisation expresse, écrite et préalable du directeur de l Inhesj. 6
7 Article 19 : La fin de la formation est sanctionnée par un diplôme délivré à chaque auditeur. Les défauts d'assiduité et absences non signalées à la direction entraînent, sur décision du Directeur de l'institut, la non-délivrance du diplôme de fin d'étude et, en conséquence, l'interdiction d'exciper de la qualité d'auditeur de l'inhesj. Les absences signalées et réitérées, quel qu en soit le motif et l'absence de participation aux divers travaux pédagogiques ou leur non restitution, emportent les mêmes conséquences. Article 20 : Le non-paiement des droits d'inscription entraîne l exclusion de l auditeur, empêche la délivrance du diplôme de fin d'étude et emporte l'interdiction d'exciper de la qualité d'auditeur de l'inhesj. Article 21 : La qualité d'auditeur de l'inhesj ne permet pas d'engager l'institut de quelque manière que ce soit sans en avoir reçu mandat de la direction. Approuvé par le conseil d administration en sa séance du 11 octobre
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