GUIDE ADMINISTRATIF RELATIF A LA GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU CORPS DEPARTEMENTAL

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1 GUIDE ADMINISTRATIF RELATIF A LA GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU CORPS DEPARTEMENTAL 1

2 PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I - GENERALITES Article 1- Objet Ce guide reprend et institue l ensemble des règles applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires du Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers de la Haute-Marne Il remplace et annule le guide arrêté le 05 septembre Article 2- Missions Les SPV du Corps Départemental ont vocation à participer à l ensemble des missions dévolues aux Services d Incendie et de Secours. Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l environnement (décret du 10/12/99 modifié). Article 3- Emploi et Commandement sur opération Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les SPV du Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers de la Haute-Marne sont placés pour emploi sous l'autorité du Maire ou du Préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs. Dans ce cadre et conformément au règlement opérationnel arrêté par le Préfet, le commandement des opérations de secours relève : - du chef de C.P.I. Communal ou, en son absence, du sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé, - du chef de centre du C.I. du Corps Départemental dès son intervention ou en son absence du gradé désigné par lui, - de l officier chef de groupe désigné par le D.D.S.I.S. dans le cadre de la garde départementale, - du commandant de groupement compétent territorialement ou en son absence, de l Officier Chef de Colonne désigné dans le cadre de la garde départementale, - du D.D.S.I.S. ou en son absence du D.D.S.I.S. adjoint chef de site. Les responsables ci-dessus désignés assurent successivement les fonctions de Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.). Le transfert du commandement s effectue dans les conditions fixées par le D.D.S.I.S. Les officiers chefs de groupe, de colonne et de site ont également autorité sur les personnels et les moyens extra-départementaux engagés en 1 er et 2ème appel sur le département de la Haute Marne. Chaque responsable sur une opération devra veiller au respect de la hiérarchie dans différents niveaux de commandement. 2

3 Article 4- Commandement au sein d un Centre d Incendie et de Secours du Corps Départemental 1) Organisation administrative et technique : Le chef de centre assure cette organisation en se conformant au règlement de mise en œuvre opérationnelle des SIS de la Haute-Marne et du présent guide. Il prend toutes mesures et donne notamment tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux manœuvres ou exercices. Il fixe les attributions des personnels. Il est assisté dans ses fonctions par son adjoint désigné par décision du DDSIS. Il peut également être aidé par les personnels d encadrement du centre qui peuvent notamment se voir confier des responsabilités dans les domaines suivants (liste non exhaustive) : - suivi administratif, gestion des personnels (dossiers du personnel) - gestion financière - suivi de l aptitude physique et médicale (+ dossier de constatation des blessures et maladies contractées en service) - habillement - tableau d astreinte, de garde, d alerte (+ saisie informatique) - prévision, tournée des BI et PI et contrôle des points d eaux - rédaction et contrôle des comptes rendus de sorties et de secours - formation... 2) Tenue des registres : Sous sa responsabilité, le chef de centre tient à jour en permanence les registres et documents suivants : - registre d ordre - registre des propositions et avis du Comité de Centre - registre de l habillement - registre des points d eau (même si les visites ne sont pas effectuées par le centre) sur les communes de 1er appel - registre des carburants - plans d intervention divers... - registre des véhicules et matériel - registre des visites médicales et vaccinations. - mise à jour des classeurs du Règlement Intérieur et Instructions opérationnelles (les guides administratifs et opérationnels) Il tient également à jour une liste des S.P.V. de son centre dont le matricule départemental est attribué par le Bureau de la gestion des personnels du S.D.I.S. Article 5- Effectif, encadrement des Centres d Incendies et de Secours du Corps Départemental Le présent article fera l objet d une rédaction, conformément aux besoins définis par le Schéma Départemental d Analyse et de Couverture des Risques et aux dispositions relatives aux quotas comme définies dans la 5 ème partie du guide. Article 6- Equipements des Centres d Incendies et de Secours du Corps Départemental L équipement des Centres d Incendie et de Secours du Corps Départemental est à terme, celui fixé par le Schéma Départemental d Analyse et de Couverture des Risques. 3

4 Chapitre II DISPOSITIONS GENERALES DE LA GESTION DES S.P.V. DU CORPS DEPARTEMENTAL Article 1- Arrêtés et autorités compétentes Tous les actes relatifs à la gestion administrative des S.P.V. non officiers et/ou non chef de centre sont pris sous la forme d un arrêté du Président du Conseil d Administration du S.D.I.S. autorité territoriale d emploi sur proposition du chef de centre après avis du Comité de Centre. Les actes concernant les SPV officiers et chef de centre jusqu au grade de capitaine sont pris conjointement sous la forme d un arrêté du Président du Conseil d Administration du SDIS et du Préfet. Les actes concernant les SPV officiers supérieurs sont pris conjointement sous la forme d un arrêté du Ministre chargé de la Défense et de la Sécurité Civiles et du Président du Conseil d Administration du SDIS et le cas échéant après avis de la Commission nationale de changement de grade. Tous les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires du Corps Départemental sont soumis au contrôle de légalité (circulaire 356 du 06/07/00) sauf maladie. Article 2- Tenue d un dossier individuel et d un dossier médical Dès l engagement du SPV, le Directeur Départemental des Services d Incendie et de Secours tient pour chacun des SPV du Corps Départemental un dossier individuel et un dossier médical comprenant toutes les pièces administratives de l intéressé. 1) Dossier individuel : Les pièces sont classées en chemises : - formulaire d engagement FORMULAIRE D ENGAGEMENT, état-civil et formulaires d avis quant à la carrière du SPV ; - actes administratifs d engagement, de rengagement(s), d avancement, de discipline, de cessation d activité, de mutation et de diverses positions ; - copies des attestations de formations et diplômes obtenus ; - extrait bulletin n 2 casier judiciaire ; - certificats médicaux d aptitude ; - divers, dont notamment récompenses, sanctions ; Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés ne peut figurer au dossier. Le chef de centre a pour mission d informer l Etat-Major (Bureau Personnel) de tout événement intervenant dans la carrière d un SPV de son centre (FORMULAIRE LIAISON ADMINISTRATIVE LASP) et de transmettre tous documents nécessaires à la remise à jour du fichier informatique de l Etat-Major (Bureau Personnel). 2) Communication du dossier individuel : Le S.P.V. qui fait l objet d une procédure disciplinaire, a le droit d obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel qui se fait exclusivement à l Etat-Major (Bureau Personnel) contre attestation datée et signée. Le délai de consultation ne pourra être inférieur à 48 h 00. Le SPV incriminé a le droit de se faire assister d une personne de son choix. Le SPV a possibilité d en obtenir une copie. 4

5 3) Dossier médical : Pour chaque SPV, est ouvert un dossier médical regroupant les examens cliniques et complémentaires obligatoires et nécessaires ainsi que le suivi des incidents en protection sociale. Le dossier médical est détenu par le médecin sapeur-pompier responsable de l aptitude du SPV. Le SPV a droit à l accès de ce dossier en présence du médecin de son choix, du médecin responsable de l aptitude et du médecin-chef. 5

6 DEUXIEME PARTIE Droits et obligations des S.P.V. du Corps Départemental Chapitre I - DROITS RECONNUS AUX S.P.V. Dans la limite des textes qui les régissent et du présent guide, les droits suivants sont reconnus aux S.P.V. Article 1 - La liberté d opinion est reconnue à tout SPV, cependant celui-ci ne doit pas en faire état dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Article 2 - La représentation des S.P.V. se fait au travers de leurs chefs de centre, de la hiérarchie interne et de leurs délégués au Comité de Centre, au Comité Consultatif Départemental et au sein de comités ou commissions représentatifs. Article 3 - En cas d incrimination, le S.P.V. a le droit d obtenir dès le début de la procédure disciplinaire engagée à son égard, la communication intégrale de son dossier individuel et des documents annexes s y rapportant. Devant le conseil de discipline, il peut présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d un défenseur de son choix. Article 4 - Le S.P.V. dans le cadre des activités du service ou des réunions du centre, a droit au port d une tenue d uniforme réglementaire fixée par le règlement départemental d habillement. Article 5 - Article 6 - Article 7 - Article 8 - Une suspension d engagement est possible lorsque le S.P.V. le souhaite. Les S.P.V. pour leurs activités de service ont droit à une indemnisation. Les S.P.V. ont droit à la protection sociale. Les S.P.V. ont droit à l allocation de vétérance sous réserve des conditions réglementaires. 6

7 Article 9 - Dans les limites des règles fixées par le Schéma Départemental d'analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et par le plan de formation départemental, les S.P.V. ont droit à la formation. Article 10 - Dans la limite du nombre de places disponibles au corps, les S.P.V. ont droit à l avancement. Article 11 - Le S.P.V. a droit à la protection juridique du SDIS (en cas d outrages, chantages...), sous réserve des fautes personnelles qui lui seraient directement imputables. Article 12 - Sous réserve des dispositions de l article 9 du chapitre II de la présente partie, le S.P.V. a le droit de faire part à son supérieur des risques auxquels il peut être exposé ou qui peuvent conduire à un dommage, suite à des ordres donnés susceptibles de porter gravement atteinte à l intérêt général. Article 13 - Le S.P.V. a le droit aux autorisations d absence pendant son temps de travail pour des missions opérationnelles et des actions de formation, dans les limites des conventions qui les régissent. Chapitre II - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX S.P.V. En application des textes qui les régissent et de la présente instruction, les obligations et devoirs suivants devront être respectés par les S.P.V. Article 1 - Tous les S.P.V. sont tenus de respecter le présent guide et les notes de service du chef corps ou de son représentant. Article 2 - Tous les S.P.V. sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal. Ils doivent faire preuve de discrétion «professionnelle» pour tous les faits, informations ou documents dont ils auraient pu avoir connaissance dans l exercice de leurs fonctions. Article 3 - Tous les S.P.V., en fonction de leurs grades et de leurs responsabilités respectives sont tenus au devoir de réserve pour tous les faits, informations, documents dont ils auraient pu avoir connaissance dans l exercice de leurs fonctions. Article 4 - Tous propos d'ordre politique, religieux, racial et sexiste sont interdits dans les locaux ou enceintes du ou des centres de secours. 7

8 Article 5 - Tous les S.P.V. sont soumis aux obligations d indépendance, de désintéressement dans l exercice de leurs missions. Il leur est interdit de demander ou d accepter personnellement toute gratification. Ils doivent s abstenir de tous faits illicites. Article 6 - Article 7 - Article 8 - Tous les S.P.V. sont tenus de répondre à l ensemble de leurs activités de service. Sans autorisation de son supérieur, le S.P.V. ne peut quitter son poste pendant son service. Ils sont responsables des missions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent dégager leur responsabilité, sur la responsabilité propre de leurs supérieurs. Article 9 - Tous les S.P.V. doivent obéissance à leurs supérieurs. Tout refus d obéissance à un ordre peut conduire l intéressé à devoir se justifier devant l instance disciplinaire compétente. Article 10 - En dehors de leurs missions ou à l occasion de celles-ci, les S.P.V. ont un devoir de prudence quant à leurs propos, comportements et actions, en s abstenant de porter atteinte à l image des sapeurspompiers. Article 11 - Tous les S.P.V. doivent s abstenir de porter atteinte à leur tenue d uniforme. Ils veilleront à ce que les divers attributs extérieurs soient compatibles et réglementaires avec le port de celle-ci. Article 12 - Tous les S.P.V. veilleront à assurer l entretien, la réparation et le lavage de l ensemble de leurs effets de tenue d uniforme réglementaire. Article 13 - Tous les S.P.V. ont obligation d informer leurs supérieurs de tous faits ou tous propos susceptibles de porter préjudice à l image des sapeurs-pompiers (outrage, chantage, tentative de corruption...) dont ils auraient été victimes ou dont ils auraient eu connaissance dans l exercice de leurs missions. Article 14 - Dans l exercice de leurs missions, tous les S.P.V. ont une obligation de sincérité et de franchise visà-vis de leurs supérieurs. Article 15-8

9 Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit obligatoirement déclarer sa situation à l autorité territoriale d emploi et ne peut pas participer à l activité du service. En effet, les S.P.V. en situation d arrêt maladie qui poursuivraient leur activité de S.P.V. encourent un risque compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale : la prise en charge des frais occasionnés par un éventuel accident ne pourrait être couverte par les compagnies d assurances. Le S.P.V. victime d un accident survenu ou d une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux S.D.I.S. ne peut pas participer à l activité opérationnelle du service. Il ne peut pas non plus participer aux actions de formation ainsi qu aux manœuvres. Sur avis du médecin de sapeurspompiers compétent, l intéressé peut se voir confier des tâches non opérationnelles. Tout arrêt de travail supérieur à 21 jours, pour cause de maladie ou d accident, entraîne l obligation d une information du médecin sapeur-pompier chargé de l aptitude et éventuellement, sur sa décision, une visite préalable à la reprise de l activité opérationnelle peut être demandée. Article 16 - Dans la limite des textes qui les régissent, la formation ainsi que les activités physiques et sportives ont un caractère obligatoire pour tous les S.P.V. Article 17 - Le manquement à l une de ces obligations, expose les S.P.V. à une sanction disciplinaire. 9

10 TROISIEME PARTIE Instances propres au SPV du Corps Départemental Chapitre I - COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES S.P.V. - LE REGLEMENT INTERIEUR - Le Comité Consultatif Départemental des S.P.V. est défini dans l arrêté du 7 novembre Article 1 - Attributions Il est institué, auprès du Service Départemental d'incendie et de Secours, un Comité Consultatif Départemental des sapeurs-pompiers volontaires propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du Corps Départemental. Ce Comité est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurspompiers volontaires du Corps Départemental à l exclusion de celles intéressant la discipline. Il donne un avis sur les changements de grade jusqu au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du S.S.S.M. ainsi que sur la validation de l expérience des sapeurs-pompiers volontaires et avant toute décision de refus d engagement et de renouvellement d engagement. Il est obligatoirement saisi, pour avis, sur le règlement intérieur du Corps Départemental et sur le Schéma Départemental d'analyse et de Couverture des Risques. Article 2 - Composition Le Comité Consultatif Départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du Corps Départemental (cette composition est paritaire au sens strict : le Président est compté dans le nombre des représentants de l administration). Lorsqu il doit rendre un avis sur la situation individuelle d un sapeur-pompier volontaire, ne peuvent siéger de sapeurs-pompiers volontaires d un grade inférieur à celui de l agent dont la situation est examinée ni les représentants de l autorité territoriale d emploi, le maire de la commune siège du Centre d Intervention dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires de ce centre. Les représentants de l'administration au Comité Consultatif Départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont ceux siégeant au Comité Technique Paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département, auxquels s ajoutent, si le nombre de représentants de l administration au Comité Technique Paritaire est inférieur à 7, des représentants de l administration, notamment les représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département, membres du conseil d administration. 10

11 Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins : - un sapeur-pompier de 1 ère classe ; - un caporal ; - un sergent ; - un adjudant ; - deux officiers ; - un membre du service de santé et de secours médical ; Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l administration au Comité Technique Paritaire spécifique à l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est supérieur à 7. Ils sont élus dans les conditions mentionnées aux dispositions du présent chapitre. Lorsqu ils n en sont pas membres, le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours et le Médecin-Chef du Service de Santé et de Secours Médical, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du Comité. Article 3 - Election L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au Comité Consultatif Départemental est organisée par la Préfecture. Un arrêté du Préfet fixe le calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs. Cette élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour et par correspondance. L élection des représentants des S.P.V. n a donc plus lieu au sein de deux collèges électoraux distincts (officiers, non-officiers) mais bien par un scrutin de liste comprenant au moins un représentant de chaque grade. Les votes sont recensés et proclamés dans les conditions prévues aux articles R à R du Code Général des Collectivités Territoriales pour les Conseils d Administration et Commissions Administratives et Techniques des Services d Incendie et de Secours (arrêté du 06/05/00). Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge du Service Départemental d'incendie et de Secours. Article 4 - Listes - Durée des mandats Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants dans les 4 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant Les listes de candidats sont déposées à la Préfecture à une date fixée, après avis du Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours, par arrêté du Préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. 11

12 Article 5 - Electeurs et élus Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au Corps Départemental ou relever d'un des Centres d'incendie et de Secours mentionnés au premier alinéa de l'article L du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé. En outre, ils doivent détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1 ère classe et être majeurs. De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret du 10 décembre 1999 modifié. Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Election CCDSPV", l'indication du nom, de la qualité de l'électeur ainsi que sa signature. Le mandat d un représentant des sapeurs-pompiers volontaires prend fin dès lors qu il ne dispose plus du grade au titre duquel il a été appelé à siéger. Article 6 - Réunion - convocation Le Comité Consultatif Départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son Président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les membres titulaires reçoivent au moins dix jours à l'avance une convocation du Président, fixant le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Les membres suppléants ne sont pas informés des dates de réunion du Comité Consultatif Départemental. En cas d'empêchement, il appartiendra donc au membre titulaire de demander à son suppléant d'assister à la réunion. Le titulaire absent transmet alors à son suppléant l'ordre du jour de la réunion et les rapports. Un suppléant ne peut assister aux réunions du Comité Consultatif Départemental qu'en l'absence du membre titulaire. En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. Article 7 - Ordre du jour L'ordre du jour de la réunion et les rapports signés par le Président (rapports nécessaires à l'examen des affaires inscrites) doivent parvenir au moins cinq jours francs avant la date de la réunion aux membres titulaires par l'intermédiaire d'un bordereau signé par le Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secours. Dans le cas où un ou plusieurs dossiers ne seraient pas inscrits à l'ordre du jour, le Président peut proposer en début de séance de le (ou les) soumettre à l'avis des membres du Comité. Pour cela, la moitié au moins des membres présents doit être d'accord. 12

13 Article 8 Déroulement des séances Quorum : le Comité Consultatif Départemental ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Le Comité Consultatif Départemental se réunit habituellement dans les locaux de l'etat-major du Service Départemental d'incendie et de Secours. Le Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secours et ses services assurent le secrétariat du Comité. Les séances ne sont pas publiques. Peuvent cependant y assister les personnes invitées par le Président, lesquelles ne peuvent prendre en aucun cas part aux débats. Le Président ouvre et clôt les séances. Le Président dirige les débats et un membre ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du Président. Le Président a le droit de rappeler à l'ordre les membres qui s'écartent de l'ordre du jour. Le Président réprime toute mise en cause. Le Président accorde toujours la parole en cas de réclamations relatives à l'ordre du jour. Article 9 - Audition de tiers Le Comité Consultatif Départemental entend, à la demande de son Président, toute personne dont l'audition lui paraît utile. Article 10 - Impartialité Un membre du Comité ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et doit quitter la salle. Article 11 - Modalités de vote Les avis du Comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le vote à main levée est le mode de scrutin ordinaire. Le scrutin secret est de droit sur proposition du Président ou si le quart des membres en fait la demande. En cas d'absence du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut avoir donné procuration à un autre membre titulaire du Comité Consultatif Départemental. Un membre titulaire présent ne peut disposer que d'une seule procuration. Le Comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois. 13

14 Article 12 - Adoption des procès-verbaux Avant de passer à l'ordre du jour, le Président fait adopter le dernier procès-verbal de séance, adressé, au préalable, à chaque membre titulaire du Comité Consultatif Départemental. Lorsque s'élève une réclamation concernant la rédaction, le Président sollicite l'avis des membres du Comité qui décide, s'il y a lieu ou non, de procéder à une rectification. Le président informe le Comité Consultatif Départemental des suites données à ses avis. Article 13 - Publicité des procès-verbaux et extraits des avis Les procès-verbaux des séances du Comité signés par le Président du Conseil d'administration sont inscrits dans un registre côté et paraphé par le Président. Ils sont adressés par l'intermédiaire d'un bordereau signé par le Directeur Départemental aux membres titulaires ainsi qu'aux membres suppléants présents en séance. Un extrait des avis dressé par le Comité est affiché pendant un mois dans les locaux du Service Départemental d'incendie et de Secours et dans les locaux des Centres d'incendie et de Secours du Corps Départemental. Article 14 - Rapport annuel d'activité Le Président du Comité établit un rapport annuel d'activité qui est communiqué aux membres du Conseil d'administration du Service Départemental ainsi qu'aux membres de l'observatoire Départemental du Volontariat. Article 15 - Compétences particulières du Comité Consultatif Départemental Le Comité Consultatif Départemental est obligatoirement saisi, à priori, pour toute demande de dérogation, problème ou interprétation en ce qui concerne ces mêmes actes de gestion des sapeurspompiers volontaires en application du règlement régissant leur carrière. Article 16 Délégation aux Comités Consultatifs Locaux (Comités de Centre) Les missions courantes de gestion des sapeurs-pompiers volontaires sont déconcentrées auprès des Comités Consultatifs Locaux (cf. article 7 de l arrêté du 7 novembre 2005) de chaque Centre d Intervention en ce qui concerne les avis relatifs aux engagements, réengagements, résiliations d engagement, mutations, avancements, suspensions d engagement etc. Il est informé par les comités consultatifs locaux des avis favorables rendus concernant l engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires. 14

15 Chapitre II COMITE CONSULTATIF LOCAL DES SPV (COMITE DE CENTRE) Article 1 - Attributions Au titre de l article 54 du décret du 28 novembre 2003, il peut être créé, au sein de chaque Centre d Intervention du Corps Départemental, un Comité de Centre compétent pour donner un avis sur l engagement, le refus de renouvellement de l engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l expérience des SPV du centre. Au sein du Corps Départemental, le Comité de Centre prend l appellation de Comité Consultatif Local. Article 2 - Composition Sous la présidence du chef de centre, la représentation des sapeurs-pompiers volontaires au sein du Comité Consultatif Local du centre comprend : Pour les centres de moins de 22 sapeurs-pompiers volontaires : - 1 sous-officier ou gradé élu par ses collègues - 1 caporal-chef ou caporal ou sapeur élu par ses collègues. Pour les centres de 22 à 50 sapeurs-pompiers volontaires : - 1 officier ou, à défaut, un sous-officier élu par ses collègues - 1 sous-officier élu par ses collègues - 1 caporal-chef ou caporal ou sapeur élu chacun par ses collègues. Pour les centres de plus de 50 sapeurs-pompiers volontaires : - l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé - 1 officier ou, à défaut, un sous-officier élu par ses collègues - 1 sous-officier élu par ses collègues - 2 caporaux-chefs ou/et caporaux ou/et sapeurs élus par ses collègues. Le Maire de la commune relevant du Centre d Intervention ou son représentant est invité à assister aux séances. Les médecins assistent avec voix consultative aux séances. Il est procédé lors de l'élection, en même temps et dans les mêmes conditions, à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire. Article 3 - Election Le processus pour aboutir aux élections est le suivant : - définition de la date D des élections compte tenu des renouvellements ; - 3 mois avant D : appel de candidature pour les postes à pourvoir ; - 2 mois avant D : clôture des candidatures. Si dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer l'élection des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est lancé un deuxième appel de candidatures dans les 15 jours. 15

16 La réponse à cet appel de candidature est demandée alors 1 mois avant D. En cas d'absence de candidat dans un collège, à l'issue du 2ème appel de candidature, les membres sont désignés par tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant au collège considéré. - à la date D : les élections ont lieu à scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. Article 4 - Durée des mandats Dès lors qu'il est organisé une nouvelle élection, il est procédé, sur le plan départemental, au renouvellement total des représentants des Comités Consultatifs Locaux. La durée des mandats est fixée à trois ans pour l'ensemble des représentants. En cas de changement de grade d'un titulaire, celui-ci est remplacé par son premier suppléant jusqu'aux nouvelles élections. En cas d'absence du titulaire, de son premier et deuxième suppléant, une élection exceptionnelle a lieu, pour le collège considéré et ce jusqu'à la date de la nouvelle élection si le délai restant à courir avant les prochaines élections est supérieur à six mois. Article 5 - Réunion Le Comité Consultatif Local se réunit au moins une fois par an ou sur demande du tiers de ses membres. La convocation comporte l'ordre du jour établi par le Président. Elle est adressée 10 jours avant la réunion. Le quorum est fixé aux trois quarts des membres, sans que le nombre de présents (titulaires ou suppléants) soit inférieur à 3. En cas de désaccord sur un point de l'ordre du jour, le Comité Consultatif Local émet un avis soit après un vote à main levée, soit après un vote à bulletin secret. La voix du Président est prépondérante en cas de partage. Le secrétaire de la séance est élu par le Comité Consultatif Local parmi ses membres, après accord du Président. Il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au Comité. Le secrétaire rédige le procès-verbal qu'il signe avec le Président. Article 6 - Procès-verbal Les avis favorables du Comité Consultatif Local concernant l engagement des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au Comité Consultatif Départemental. Les refus d engagement et de renouvellement d engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au Comité Consultatif Départemental pour avis avant décision de l autorité territoriale. Le procès-verbal fait mention des membres présents à la séance et des avis formulés impersonnellement sur chacun des points. Il est transmis à l'etat-major (bureau Personnel). Il est paraphé par le Président du Conseil d'administration du S.D.I.S. et est classé dans le registre des avis du Comité Consultatif Départemental. Une copie de l'avis est retournée au centre concerné et est obligatoirement affichée dans les locaux du corps dans un délai de huit jours, après la réunion et pour une durée d'un mois. 16

17 Chapitre III CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL Article 1 - Attributions Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires propre à l ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux, institué auprès du S.D.I.S., est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux jusqu au grade de capitaine. Article 2 Composition Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par un représentant de l administration élu en son sein et comprend 4 représentants de l administration et 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux. Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d un grade inférieur à celui de l agent dont le cas est examiné. Chaque titulaire a un suppléant. Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort par le Préfet à partir de listes départementales arrêtées par lui. La liste des représentants de l administration comprend tous les élus siégeant au Conseil d Administration du S.D.I.S. La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend(art.3 de l arrêté du 06/05/00) : - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la Commission Administrative et Technique du S.D.I.S. ; - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au Comité Consultatif Départemental des S.P.V. ; - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les Comités Consultatifs Communaux des S.P.V. ; - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les Comités Consultatifs Intercommunaux des S.P.V. ; La procédure de tirage au sort doit être renouvelée pour chaque affaire. Le mandat d un membre du conseil de discipline départemental prend fin dès lors qu il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes à des titres différents. Les représentants de l autorité territoriale d emploi, le maire de la commune siège du centre d incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire comparant ainsi que les sapeurspompiers de ce centre ne peuvent siéger au conseil de discipline départemental. 17

18 Article 3 - Modalités pour la composition du conseil de discipline départemental La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné : a) lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un sapeur, le conseil de discipline départemental comprend : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ; b) lorsque le sapeur-pompier concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ; c) lorsque le sapeur-pompier concerné est un sous-officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 sous-officiers d un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical : En cas d impossibilité de faire siéger les représentants des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues ci-dessus, le tirage au sort est effectué à partir des listes zonales établies par arrêté du préfet de zone de défense sur proposition du Chef d Etat-Major de Sécurité Civile, dans le respect des critères prévus précédemment. Article 4 Saisine du Conseil de Discipline Départemental L autorité territoriale d emploi peut suspendre de ses fonctions le S.P.V. auteur d une faute grave, qu il s agisse d un manquement à ses obligations de S.P.V. ou d une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental. L autorité territoriale d emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout S.P.V. : - l exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; - la rétrogradation ; - la résiliation de l engagement. Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l autorité territoriale d emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, le représentant de l Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une convocation est adressée à l intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. Article 5 Instance devant le conseil de discipline départemental Le sapeur-pompier qui fait l objet d une procédure disciplinaire a le droit d obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d un défenseur de son choix. 18

19 Le droit de citer des témoins appartient également à l autorité territoriale d emploi et au représentant de l Etat dans le département (dans le cas ou celui-ci est à l origine de la saisine du conseil de discipline). Article 6 Déroulement des séances Quorum : le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le S.D.I.S. Les avis du conseil sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 7 Proposition du conseil de discipline départemental Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental. La décision disciplinaire individuelle prise par l autorité territoriale d emploi doit être notifiée à l intéressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception dans le délai d un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu à la décision de cette juridiction. 19

20 Chapitre IV - COMMISSION NATIONALE DE CHANGEMENT DE GRADE Les présentes dispositions ne s appliquent qu aux S.P.V. officiers supérieurs. Article 1 Attributions La Commission Nationale de Changement de Grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du Ministre de l Intérieur, est compétente pour donner un avis sur l avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. Cette commission est également compétente pour donner un avis sur le changement de grade des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires membres du service de santé et de secours médical. Elle exerce, pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires, les fonctions de conseil de discipline. Article 2 - Composition La Commission Nationale de Changement de Grade comprend : - le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, ou son représentant, qui la préside ; - le chef du bureau de liaison des services de secours et des acteurs de terrain ou son représentant ; - le président de l Association des présidents de services d incendie et de secours ou son représentant désigné par lui parmi les présidents de conseil d administration d un S.D.I.S. ; - deux présidents de conseil d administration de S.D.I.S. membres de l Association des présidents de S.D.I.S. ; - le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant. Lorsqu elle est chargée d émettre un avis sur l avancement des officiers, la commission comprend en outre cinq officiers d un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. Les officiers sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre de l intérieur au 1 er janvier de l année d installation de la commission. Lorsqu elle est chargée d émettre un avis sur l avancement des officiers membres d un service de santé et de secours médical, la commission comprend en outre cinq officiers d un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef, deux médecins, un pharmacien et un vétérinaire. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale établie ainsi qu à l alinéa précédent au 1 er janvier de l année d installation de la commission. Le chef de l inspection de la sécurité civile et le médecin de sapeur-pompier, inspecteur de la sécurité civile, participent aux séances de la commission à titre d expert, avec voix consultative. 20

21 Article 3 Durée des mandats La durée du mandat des membres de la Commission Nationale de Changement de Grade est de trois ans. Le mandat d un membre de la commission prend fin dès lors qu il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Article 4 Déroulement des séances Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant. La Commission Nationale de Changement de Grade se réunit au moins une fois par an. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Les avis de la commission sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 5 - Composition de la commission en matière disciplinaire Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission Nationale de Changement de Grade ; il comprend quatre représentants de l administration et quatre représentants des sapeurspompiers volontaires. Elle est ainsi composée : - le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, qui le préside ; - le chef du bureau de liaison des services de secours et des acteurs de terrain ou son représentant ; - le président de l Association des présidents des services d incendies et de secours ou son représentant ayant la qualité de président de conseil d administration de S.D.I.S. ; - un président du conseil d administration de S.D.I.S. membre de l Association des présidents des S.D.I.S. Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu il est chargé d examiner le cas d un officier, quatre officiers d un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d officiers de grade au moins équivalent établie au 1 er janvier de l année concernée. Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu il est chargé d examiner le cas d un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d officiers du service de santé et de secours médical de grade au moins équivalent établie au 1 er janvier de l année concernée. Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d un grade inférieur à celui de l agent dont le cas est examiné. Article 6 - Attributions de la commission en matière disciplinaire Elle est compétente pour donner son avis, sur toutes les questions relatives à la discipline des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires du Corps Départemental des grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. 21

22 Article 7 Compétence du Président du C.A. du S.D.I.S. en matière disciplinaire L autorité territoriale d emploi peut, après un entretien préalable avec l intéressé et sans avis du conseil de discipline de la Commission Nationale de Changement de Grade (C.N.C.G.), prononcer, par décision motivée, contre tout officier supérieur de sapeurs-pompiers volontaires, l exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum. L autorité territoriale d emploi peut suspendre de ses fonctions l officier supérieur de S.P.V. auteur d une faute grave, qu il s agisse d un manquement à ses obligations d officier supérieur de S.P.V. ou d une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline de la C.N.C.G. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si à l expiration de ce délai, aucune décision n a été prise par l autorité territoriale d emploi, l intéressé, sauf s il est l objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L autorité territoriale d emploi peut, après avis du conseil de discipline de la C.N.C.G., prononcer contre tout officier supérieur de S.P.V. : - l exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; - la rétrogradation ; - la résiliation de l engagement. Article 8 - Saisine du conseil de discipline de la C.N.C.G. : Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l autorité territoriale d emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, le représentant de l Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline d un rapport concernant les officiers de S.P.V. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une convocation est adressée à l intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil discipline. Le sapeur-pompier qui fait l objet d une procédure disciplinaire a le droit d obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l autorité territoriale d emploi et au représentant de l Etat dans le département (dans le cas ou celui-ci est à l origine de la saisine du conseil de discipline). Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. 22

23 La décision disciplinaire individuelle prise par l autorité territoriale d emploi doit être notifiée à l intéressé, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, dans le délai d un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu à la décision de cette juridiction. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant. Chapitre V LA COMMISSION D HABILITATION DES EXPERTS L article 66 du décret du 10 décembre 1999 dispose que les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques de l environnement, ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret modifie en qualité de S.P.V. pour des missions de conseillers techniques auprès des services d incendie et de secours. L arrêté du 06 mai 2000 relatif aux S.P.V. experts prévoit dans son article 1 er, la création auprès de chaque Préfet de Zone de Défense, d une commission d habilitation des experts. Elle est présidée par le Préfet de Zone qui en désigne les membres. Elle est chargée d examiner les candidatures. Chapitre VI LA COMMISSION D APTITUDE ET LA COMMISSION ZONALE D APTITUDE AUX FONCTIONS DE S.P.V. L article 24 du 06 mai 2000 fixant les conditions d aptitude médicale des S.P.V. prévoit qu en cas d inaptitude médicale ou physique aux fonctions de S.P.V., la confirmation de cette inaptitude médicale ou physique aux fonctions de S.P.V., doit faire l objet d un examen du dossier du S.P.V. concerné par les membres de la commission d aptitude aux fonctions de S.P.V. créée au sein de la Commission Consultative du S.S.S.M. prévue à l article 27 du décret du 26/12/96. La décision de cette commission est susceptible de recours devant une Commission Zonale d aptitude (art. 25 de l arrêté du 06/05/00). Cette Commission Zonale est composée de : - 2 médecins-chefs de la Zone désignés au cas par cas par le Préfet de Zone de Défense (à l exception du médecin-chef du département dont relève le S.P.V. concerné). - 1 médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause, figurant sur une liste établie en application du décret du 14/03/86. 23

24 Chapitre I L ENGAGEMENT Article 1 Règle générale QUATRIEME PARTIE L ACCES AU VOLONTARIAT Aucune condition de nationalité n est exigée ; toutefois, le candidat doit attester résider régulièrement en France. Article 2 Conditions d âge L âge minimum requis pour être recruté en qualité de S.P.V. est fixé à la date anniversaire des 17 ans pour un sapeur recruté à compter du 1 er décembre 2004 et à 21 ans pour un candidat officier. Les sapeurs-pompiers volontaires mineurs ne sont pas autorisés à participer à l activité opérationnelle. Leur première année est consacrée à la formation. Les sapeurs-pompiers volontaires mineurs recrutés avant le 1 er décembre 2004 peuvent participer aux activités opérationnelles. Cependant, leur activité est limitée par les restrictions suivantes : - pour participer à une opération d incendie et de secours, le S.P.V. de moins de 18 ans doit être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d équipe ou comptant au moins 5 ans de services effectifs - interdiction de tronçonnage - interdiction des interventions sur échelle aérienne (EPSA) - pas de travail au-delà de 20 heures et jusqu à 6 heures (et donc interdiction des gardes postées dans ce créneau horaire ) - pas d intervention sur accidents de la route - limitation stricte du nombre de mineur à un par véhicule. Si le S.P.V. est mineur, le consentement écrit de son représentant légal est nécessaire L âge maximum requis pour un premier engagement en qualité de S.P.V. est fixé à 55 ans. Toutefois, la limite d âge de recrutement est portée à 60 ans pour les médecins de S.P.V. Article 3 Autres conditions d engagement Tous les candidats doivent produire une déclaration manuscrite par laquelle ils déclarent jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir fait l objet d une peine afflictive ou infâmante inscrite à leur casier judiciaire, et s engagent à exercer leur activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Parallèlement, le S.D.I.S. demande l extrait n 2 du Casier Judiciaire de l intéressé. Ils doivent se trouver en position régulière au regard des dispositions du Code du Service National. Les candidats officiers de S.P.V. doivent produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 24

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