Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques Gemofis

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques Gemofis"

Transcription

1 Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques Gemofis le 12 avril 2011 Animation : Bruno FRUCHARD ENVIRONNANCE 160 rue de la Gilarderie NANTES bruno.fruchard@environnance.fr

2 Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques 2 Objet : Installations classées et entrepôts logistiques. Objectifs : Présenter les mécanismes de base de la réglementation des Installations Classées : Les textes fondateurs Les différents régimes Le démarrage, la vie, la fin d une installation classée Présenter les dernières modifications réglementaires (13 et 15/4/2010) Clarifier les risques et les enjeux dans le domaine des entrepôts logistiques Donner des points de repères pour anticiper, prévenir et réagir.

3 Plan 3 1. Qu est-ce qu une installation classée? 2. Le démarrage d une installation classée 3. La vie de l installation classée 4. La fin de l installation classée : cessation d activité et cession de l installation 5. Une question liminaire : qui est l exploitant? 6. Le référentiel réglementaire et la doctrine de l administration 7. Les activités courantes en logistique 8. Premières notions en matière de sécurité incendie 9. Les principales prescriptions réglementaires relatives aux bâtiments des entrepôts Les autres textes réglementaires à prendre en compte

4 Horaires 4 Accueil 9h00 Présentation, attentes, 9h30 1. Qu est-ce qu une installation classée? 2. Le démarrage d une installation classée 9h45 Pause 11h00 3. La vie de l installation classée 11h15 4. La fin de l installation classée Déjeuner 12h30 5. Une question préliminaire : qui est l exploitant? 14h00 6. Référentiel réglementaire et doctrine de l administration 7. Les activités couramment rencontrées en entrepôt logistique Pause 16h00 8. Premières notions en matière de sécurité incendie 16h15 9. Les prescriptions réglementaires des entrepôts Les autres textes réglementaires à prendre en compte en entrepôt Fin 18h00

5 I - Qu est-ce qu une installation classée 5 L origine de la réglementation Une structure basée sur 3 textes Le champ d application de la réglementation 5 régimes d installations classées La nomenclature des installations classées La structure de la nomenclature Les installations SEVESO Synthèse

6 I - Qu est-ce qu une installation classée Origine de la réglementation Décret impérial du 15 octobre 1810 : les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, répertoriés dans une nomenclature, sont soumis à un régime de police administrative. Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l Environnement. 6 Paradoxalement, une réglementation aux origines anciennes, mais récente dans sa configuration actuelle et pour laquelle la jurisprudence est en cours d élaboration.

7 I - Qu est-ce qu une installation classée Une structure basée sur 3 textes... dorénavant codifiés La Loi n du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l Environnement (Code de l environnement - livre V - Titre I er partie législative). Le décret d application n du 21 septembre 1977 (Code de l environnement - livre V - Titre I er partie réglementaire). Le décret du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées (Annexe à l'article R du Code de l environnement). 7 Attention, la «nomenclature» évolue très régulièrement (48 fois depuis sa première parution).

8 I - Qu est-ce qu une installation classée Le champ d application 8 Art. L du Code de l environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique". On parle des "intérêts mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976" L environnement au sens large Un champ d application particulièrement vaste (pas de limite)

9 I - Les bases de la réglementation des IC 5 régimes d installations classées Art. L "Les installations visées à l'article L sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'état, Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation". - Le régime de déclaration. - Le régime de déclaration avec contrôle. - Le régime d enregistrement. [novation de juin 2009 et avril 2010] - Le régime d autorisation. 9 - Le régime d autorisation avec servitudes ( AS <> SEVESO).

10 I - Qu est-ce qu une installation classée 5 régimes d installations classées Le régime de déclaration (D). L exploitant déclare son activité. Le préfet délivre un récépissé (prend acte) et adresse des prescriptions générales (arrêté-type). 2. Le régime de déclaration avec contrôle (DC). Idem déclaration, mais obligation de contrôle quinquennal ou décennal (EMAS, ISO 14001) par un organisme agréé (sauf installation appartenant à un établissement soumis au régime de l autorisation). 3. Le régime d enregistrement (E). [novation de juin 2009 et avril 2010] Régime intermédiaire entre déclaration et autorisation, destiné à raccourcir la procédure d obtention de l autorisation. Concerne quelques rubriques qui peuvent relever de prescriptions standardisées (arrêtés ministériels). Dans un dossier, consultable par le public (internet), l exploitant doit justifier du respect des prescriptions applicables à l'installation et faire état de ses capacités techniques et financières. L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet. 4. Le régime d autorisation (A). Dans un dossier, l exploitant doit démontrer préalablement la préservation des intérêts protégés et faire état de ses capacités techniques et financières. Si ces intérêts sont protégés, le préfet autorise l exploitation et délivre, au terme d une enquête publique, un arrêté d autorisation qui comporte des prescriptions spécifiques. 5. Le régime d autorisation avec servitudes (AS, parfois appelé SEVESO). Idem autorisation, mais en plus rigoureux, plus lourd, + servitudes d utilité publique (limites d urbanisation) + Plan d Organisation Interne (POI).

11 I - Qu est-ce qu une installation classée La nomenclature des installations classées - C est la liste des 212 activités concernées par la réglementation des installations classées. - Elle comporte des critères quantitatifs et des seuils, pour déterminer les régimes applicables exemples

12 I - Qu est-ce qu une installation classée Un exemple La rubrique 1510 : Entrepôts couverts Entrepôts couverts : (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. Le volume des entrepôts étant : critère 1. Supérieur ou égal à m 3 : Régime de l'autorisation, Rayon d'affichage (en km) : 1 2. Supérieur ou égal à m 3, mais inférieur à m 3 : Régime de l enregistrement 3. Supérieur ou égal à m 3, mais inférieur à m 3 : Régime de la déclaration avec contrôle seuils Rayon enquête publique régimes

13 I - Qu est-ce qu une installation classée La notion de rayon d enquête publique un exemple 13

14 I - Qu est-ce qu une installation classée Un 2 nd exemple La rubrique 2560 Travail mécanique des Métaux et alliages 2560 Métaux et alliages (Travail mécanique des) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1. Supérieure à 500 kw : Régime de l'autorisation. Rayon d'affichage (en km) : 2 2. Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 kw : Régime de la déclaration régimes critère seuils Rayon enquête publique 14 Attention, la nomenclature ne s interprète pas!

15 I - Qu est-ce qu une installation classée Un 3 ème exemple 1511 Entrepôts frigorifiques 1511 Entrepôts frigorifiques à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature Le volume susceptible d'être stocké étant : 1. Supérieur à m³ : Régime de l'autorisation. Rayon d'affichage (en km) : 1 2. Supérieur à m³, mais inférieur ou égale à m³ : Régime de l enregistrement 3. Supérieur à m³, mais inférieur ou égale à m³ : Régime de la déclaration avec contrôle critère seuils Rayon enquête publique 15 régimes Nouvelle rubrique (13 avril 2010)!

16 I - Qu est-ce qu une installation classée La nomenclature des installations classées - C est la liste des 212 activités concernées par la réglementation ICPE. - Elle comporte des seuils, pour déterminer les régimes applicables. - Elle évolue régulièrement. - L introduction du régime d enregistrement constitue une évolution majeure - Elle ne s interprète pas (ou peu et raisonnablement). 16 Austère et nécessitant une culture technique, la nomenclature est l outil incontournable pour déterminer la situation vis à vis des ICPE.

17 I - Qu est-ce qu une installation classée La structure de la nomenclature 17 La nomenclature a été refondue en 1992 : Quelques anciennes rubriques demeurent (4 numéros entre 47 et 329). La nouvelle nomenclature compte 208 rubriques à ce jour : 1000 Substances 2000 Activités 1000 et s. : Substances/ préparations 1100 et s. : Toxiques 1200 et s. : Comburantes 1300 et s. : Explosibles 1400 et s. : Inflammables 1500 et s. : Combustibles 1600 et s. : Corrosives 1700 et s. : Radioactives 1800 et s. : Divers 2100 et s. : Activités agricoles et animaux 2200 et s. : Agro-alimentaire 2300 et s. : Textiles, cuirs et peaux 2400 et s. : Bois, papier, carton, imprimerie 2500 et s. : Matériaux, minerais et métaux 2600 et s. : Chimie, caoutchouc 2700 et s. : Déchets 2900 et s. : Divers

18 I - Qu est-ce qu une installation classée Différence entre AS et SEVESO - AS (Autorisation avec Servitudes) est le seuil plus élevé de la réglementation française - SEVESO est issu de la réglementation européenne : - directive 82/501/CEE du 24 juin dite Seveso I - directive 96/82/CE du 9 décembre dite Seveso II qui s est substituée à la première Classement selon une nomenclature des établissements Seveso, qui retient la notion de «quantités maximales présentes ou qui sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment». ICPE NC D A AS SEVESO Seveso seuil bas Seveso seuil haut 18 0 Seuil Seuil Seuil Seuil Quantités D A Seveso AS Seuils SEVESO : annexe 1 de l arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs

19 I - Qu est-ce qu une installation classée Synthèse 19 L'objet : soumettre à la surveillance de l'administration les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour l'environnement. 5 classes d installations : D (Déclaration). DC (Déclaration avec contrôle). E (Enregistrement). A (Autorisation). AS (Autorisation avec Servitudes). Une nomenclature qui inventorie les activités concernées. Une installation peut être déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de plusieurs rubriques.

20 II - Le démarrage d une installation classée 20 La démarche de classement La procédure de déclaration La procédure d autorisation La procédure d enregistrement L articulation avec le permis de construire La péremption de l'autorisation Le bénéfice des droits acquis Synthèse

21 II - Le démarrage d une installation classée Démarche de classement Inventaire des installations et des activités Définition des paramètres caractéristiques des activités et produits utilisés (quantité, qualité, ) Consultation de la nomenclature ICPE Seuils atteints ou dépassés? NON Autre contexte réglementaire 21 AS Autorisation Avec servitudes A Autorisation OUI E Enregistrement D ou DC Déclaration (Avec contrôle) Règlement Sanitaire Départemental Décret n du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kw et 50 MW.

22 II - Le démarrage d une installation classée La procédure de déclaration Elle est simple : elle consiste à adresser une lettre de déclaration qui mentionne : La raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et qualité du signataire de la déclaration ; L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; La nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature concernées. un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. Le préfet délivre un récépissé (prend acte) et adresse des prescriptions générales («arrêté-type»). 22 La déclaration comme la demande d autorisation doit être faite avant la mise en service.

23 II - Le démarrage d une installation classée La procédure d autorisation 23 Elle est plus complexe et plus longue et comprend les étapes suivantes : 1. Préparation d un dossier de demande d autorisation (description du projet, étude d impact, étude de danger, notice d effets sur la santé, ). 2. Désignation par le T.A. d un commissaire enquêteur en vue de l enquête publique (1 mois) + consultation des services administratifs et des conseils municipaux concernés. 3. Consultation du Conseil Départemental de l'environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST ex CDH) 4. Proposition par l administration d un projet d arrêté. L exploitant à 15 jours pour faire connaître ses observations. 5. Arrêté préfectoral d autorisation (ou de refus ). La démarche dure de l ordre de 9 à 18 mois, parfois plus pour les dossiers complexes ou à forte opposition.

24 II - Le démarrage d une installation classée Synoptique de la démarche d autorisation Constitution d'un dossier Dépôt du dossier en Préfecture Transmission aux services administratifs (DDE, DDA, SDIS, DDTE, Bâtiments de France, ) Avis des services administratifs Enquête publique Rapport de fin d'enquête publique avec avis circonstancié du Commissaire enquêteur Transmission aux Conseils Municipaux Avis des Conseils Municipaux Rédaction d'un avant projet d autorisation 24 Avis du CODERST (ex CDH) Arrêté Préfectoral d'autorisation

25 II - Le démarrage d une installation classée Grandes étapes de la procédure d autorisation??? 1 mois minimum 45 jours maximum 8 jours maximum 12 jours maximum 15 jours maximum 3 mois maximum pour arrêté motivé 2 mois maximum 15 jours maximum 15 jours maximum Dépôt du dossier recevable à la Préfecture S aisie d u Tribunal A dm inistratif (TA ) : P réfecture Désignation d'un Commissaire Enquêteur ou d'une Commission d'enquête (CE) Désignation d'un(e) CE Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique Affichage et publication dans la presse Date d'ouverture de l'enquête publique PROCEDURE PUBLIQUE Enquête publique C onsigna tion des o bse rva tions d es tiers Dépôt de la demande d autorisation Clôture de l'enquête publique Communication à l'exploitant des observations recueillies Mémoire en réponse de l'exploitant au CE Envoi au Préfet du dossier définitif par le CE avec son rapport et ses conclusions m otivées Date de réception du dossier d'enquête publique en Préfecture PROCEDURE ADMINISTRATIVE Avis des conseils municip aux Rapport de l'inspection des installations classées Avis du CODERST (ex CDH) Projet d'arrêté communiqué à l'exploitant Observations par écrit de l'exploitant Arrêté préfectoral statuant sur la demande Avis des services administratifs Réception en Préfecture des avis Le Préfet envoie copie du rapport et des conclusions du CE au Président du TA et aux Maires 15 jours maximum 45 jours maximum 9 à 18 mois

26 II - Le démarrage d une installation classée Le dossier de demande d autorisation 26 Art. R du Code de l environnement - "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée". Art. R "Cette demande mentionne : 1. L identité de l exploitant 2. L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3. La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4. Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation Les capacités techniques et financières de l'exploitant 6. " Un dossier détaillé et précis

27 II - Le démarrage d une installation classée Le dossier de demande d autorisation 27 Art. R "À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : -...cartes et plans... - Une étude d'impact, qui présente (Art. R.512-8) : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l environnement c) les raisons pour lesquelles,, le projet présenté a été retenu d) les mesures envisagées pour supprimer, limiter les inconvénients e) les conditions de remise en état du site après exploitation ; - Une étude de dangers qui expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident - Une notice relative... à l'hygiène et à la sécurité du personnel. -..." Un dossier détaillé et précis ou l exploitant doit démontrer sa maîtrise des enjeux environnementaux

28 II - Le démarrage d une installation classée La procédure d enregistrement Elle prévoit : la constitution d un dossier, son instruction et la délivrance ou le refus d un arrêté d enregistrement. Le demandeur doit justifier que les conditions de l exploitation projetée garantissent le respect de l ensemble des prescriptions applicables, et qu il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l exploitation de l installation que la remise en état du site après son arrêt définitif. Il n y a ni étude d impact, ni étude des dangers. Le dossier de demande d enregistrement est mis à disposition du public (Internet). La demande pourra être instruite selon les règles du régime d autorisation dans trois hypothèses : au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale du milieu si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets le justifie si l'aménagement des prescriptions, sollicité par l'exploitant, le justifie Le préfet pourra assortir l enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l installation. 28 Les installations concernées par l enregistrement sont celles qui peuvent relever de prescriptions standardisées. La logistique en fait partie.

29 II - Le démarrage d une installation classée Synoptique de la démarche d enregistrement Constitution d'un dossier de demande?? Non dossier jugé recevable 4 semaines maxi Mise à disposition du public Instruction selon procédure autorisation? Non Rapport inspection Avis des Conseils Municipaux Modification prescriptions? mois Avis du CODERST 29 Oui 12 mois ou + Proc. Auto Arrêté d Enregistrement

30 II - Le démarrage d une installation classée Le dossier de demande d enregistrement 30 Art. R "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée". Art. R Il est remis une demande qui mentionne : 1 L identité de l exploitant... 2 L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3 La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève. Art. R A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes : Carte, plans,... 4 Un document permettant d'apprécier la compatibilité...avec... le PLU Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; 8 Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

31 II - Le démarrage d une installation classée Articulation avec le permis de construire Art. L du Code de l environnement.- "L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire". Art. L " Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique..." Art. R (Code de l urbanisme). - "Lorsque les travaux projetés concernent une (installation classée), la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande " 31 Des procédures nécessairement conjointes. A défaut d articulation conforme, le risque est de voir l arrêté d autorisation annulé pour vice de forme

32 II - Le démarrage d une installation classée La péremption de l'autorisation Art. R du Code de l environnement - " L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ". 32 La notion de force majeure est appréciée de manière très étroite par la juridiction administrative (extériorité par rapport au défendeur, imprévisibilité, irrésistibilité quant aux effets).

33 II - Le démarrage d une installation classée Le bénéfice des droits acquis Art. L "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu (d'une modification de) la nomenclature, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret". Art. R "Dans le cas prévu (ci-dessus), le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R , R et R , les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation."

34 II - Le démarrage d une installation classée Synthèse 34 La procédure de déclaration est simple et rapide. La nouvelle procédure d enregistrement est une autorisation simplifiée, principalement destinée à réduire les délais d instruction. Elle n atténue pas bien au contraire les prescriptions d exploitation. La procédure de demande d autorisation est longue, complexe et semée d embûches. Le préfet ne délivre l autorisation que si la maîtrise des enjeux environnementaux est démontrée par l exploitant. En fin de procédure, il est possible de discuter le projet d arrêté préfectoral d autorisation. Cette opportunité est trop souvent délaissée, avec des conséquences pénalisantes Demande d autorisation ou d enregistrement ou déclaration et demande de Permis de Construire doivent être conjointes. La réglementation a prévu le cas des installations concernées par une modification de la nomenclature : l exploitant a un an pour se faire connaître et être autorisé au bénéfice des droits acquis : c est le cas des entrepôts 1511 et 1532

35 III - La vie de l installation classée Les prescriptions techniques Les arrêtés complémentaires Les modifications de l installation Les installations soumises à déclaration avec contrôle Le contentieux des installations classées Les dispositions pénales Le changement d exploitant La fermeture de l installation Synthèse 35

36 III - La vie de l installation classée Les prescriptions techniques 36 Elles proviennent de plusieurs sources : 1. Niveau préfectoral : arrêtés-types (déclaration). arrêtés préfectoraux - initiaux ou complémentaires (autorisation et enregistrement, pour les prescriptions particulières...). 2. Niveau ministériel : Par arrêtés et circulaires pour les installations soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation (~75 arrêtés D, 60 arrêtés A et 60 circulaires). Par exemple : L arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2925 (ateliers de charge d accumulateurs). L arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n 1511 L arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

37 III - La vie de l installation classée Les arrêtés complémentaires 37 Art. R (Autorisation) - "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du CODERST. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations " Art. R (Enregistrement) -"Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L L'exploitant peut présenter ses observations..."

38 III - La vie de l installation classée Les modifications de l installation 38 Art R I (Art. R I) "Tout transfert d'une installation soumise à autorisation (à enregistrement) sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation (un nouvel enregistrement)". Art R II (Art. R II) Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation (de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8 de l'article R ), doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R (S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement).". L administration retient en général une marge de +/- 20 % pour juger du caractère notable d un changement. Dans la pratique, cela dépend également des relations antérieures avec l exploitant.

39 III - La vie de l installation classée Les installations DC (Déclaration avec Contrôle) 39 Art. L "Certaines catégories d'installations (NDLR : 34), définies par décret en Conseil d'état, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés". Art. R à R : Contrôle effectué à la demande de l'exploitant par un organisme agréé. Périodicité de 5 ans maximum, 10 ans pour les installations certifiés EMAS ou ISO Premier contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en service. Rapport de visite remis à l'exploitant par l'organisme de contrôle. Rapport comportant la totalité des résultats du contrôle (respect des prescriptions de l arrêté type et de l éventuel arrêté ministériel), précisant les points de non-conformité. Deux derniers rapports tenus à la disposition de l'inspection des IC par l exploitant. L'organisme de contrôle : conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites. adresse chaque trimestre à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués. adresse au ministre un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise notamment le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. La contrôle n est pas à effectuer si l installation est par ailleurs soumise à autorisation

40 III - La vie de l installation classée Le contentieux des installations classées (1) 40 Art. L "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des Installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; c) Suspendre le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires".

41 III - La vie de l installation classée Le contentieux des installations classées (2) 41 Art. L "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis..., le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé... Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1 et 2 du I de l'article L Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension..., soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement".

42 III - La vie de l installation classée Le contentieux des installations classées (3) Nouveau (fin 2010) Art. L I. - "Les décisions prises en application (de la législation des installations classées) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative Art. R " les décisions mentionnées au I de l'article L peuvent être déférées à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L et L dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée". 42

43 III - La vie de l installation classée Les dispositions pénales Quelques exemples infractions peines pour la première infraction récidive personnes morales Mise en service d'une installation de classe A sans autorisation an au plus ans au plus Oui Mise en service d'une installation de classe D sans déclaration Non-respect des prescriptions techniques imposées Oui Oui 43 Non-respect des prescriptions techniques au terme du délai fixé par un arrêté de mise en demeure mois au plus an au plus La 1ère fois, les condamnations sont généralement avec sursis Oui

44 III - La vie de l installation classée Le changement d exploitant 44 Art. R "Sauf dans le cas prévu à l'article R (installations subordonnées à garanties financières...), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration". Apparemment anodine, cette exigence est en fait essentielle en terme de responsabilité (le dernier exploitant étant aux yeux de l administration - le débiteur de l obligation de remise en état).

45 III - La vie de l installation classée La fermeture de l installation Art. L "S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L , des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregsitrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients... Un décret en Conseil d'état, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L , des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître". 45 Il ne s agit pas d une sanction.

46 III - La vie de l installation classée Synthèse 46 Les prescriptions techniques proviennent de sources multiples Le pouvoir de l administration est considérable En étant investi d un pouvoir de visite à tout moment. En exigeant d être informé de toute modification notable, de tout incident ou accident, du changement de l exploitant En jugeant de l opportunité d arrêtés complémentaires. En prescrivant des mesures et analyses à la charge de l exploitant. En ayant à sa disposition un arsenal de sanctions administratives implacables. Les délais de recours (devant le tribunal administratif) sont de 2 mois pour l exploitant et de 4 ans pour les tiers intéressés. Les sanctions pénales, également sévères, visent les personnes physiques et les personnes morales.

47 IV - La fin de l installation classée L obligation de remise en état La teneur de l obligation de remise en état L obligation d information Synthèse 47

48 IV - La fin de l installation classée L obligation de remise en état Le principe : Articles L (A) / L (E) / L (D) "Lorsque l'installation... est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés " 48

49 IV - La fin de l installation classée L obligation de remise en état (2) 49 Articles R (A) / R (E) / R (D) Art.. "I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; des interdictions ou limitations d'accès au site ; la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles (à suivre)...".

50 IV - La fin de l installation classée L obligation de remise en état (3) Articles R (A) / R (E) / R (D) "A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R (R / R ), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage". 50

51 IV - La fin de l installation classée L obligation d information ICPE Art. L "Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. 51 A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente".

52 IV - La fin de l installation classée L obligation d information Risques (pour mémoire) 52 Art. L " I. Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPRT ou par un PPRN, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité (NDLR : confère décret n du 14 mai 1991 modifié), sont informés par le vendeur ou le bailleur de l existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologique est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L et L du code de la construction et de l'habitation. II En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n du 6 juillet III. Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. Lorsqu un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d une indemnité en application de l article L ou de l article L du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l immeuble est tenu d informer par écrit l acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l immeuble, cette information est mentionnée dans l acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. En cas de non-respect des dispositions du présent article, l acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article". (NDLR : Décret n du 15 février 2005),

53 IV - La fin de l installation classée Synthèse L exploitant et plus spécifiquement le dernier exploitant - est débiteur de l obligation de remise en état (la jurisprudence retenant que les conventions entre tiers ne sont pas opposables à l administration). Les mesures prescrites en vue de la remise en état doivent être proportionnées à l'impact que peut représenter le site et à la protection des intérêts mentionnés à l'article L Lors de la cession du terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. 53

54 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Par qui l autorisation doit-elle être demandée? L exploitant légal Que choisir (si on a le choix)? Synthèse 54

55 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Par qui l autorisation doit-elle être demandée? Rappel de l article L du Code de l environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients " La règle : Aux termes de l'article R 512-2, elle doit être demandée par la personne, physique ou morale, qui se propose de mettre en service l'installation. 55 Quelques décisions juridictionnelles témoignent d une certaine souplesse : Cette personne peut être différente de celle qui mettra en service l'installation (CAA Nantes, 31 déc. 1991, de Mainguy). Il n'appartient pas au préfet de vérifier si les statuts d'une société l'habilitent à ouvrir l'établissement projeté (CE, 21 oct. 1957, cne de Courbeyre). L'autorisation peut être demandée au nom d'une société ou d'un établissement public qui n'est pas encore constitué. La qualité d'exploitant n'est pas nécessairement attachée à la propriété des éléments matériels ou du «fonds de commerce» que l'installation constitue (CE, 30 avr. 1980, no , ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ sté d'assainissement rationnel et de pompage).

56 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Par qui l autorisation doit-elle être demandée? Il peut arriver que deux ou plusieurs installations complémentaires ou de même nature soient exploitées sur le même site, mais par des exploitants différents. Le principe de base est la prise en compte des interactions éventuelles pouvant exister entre ces installations ("effet Domino"). Pour les entrepôts, l administration a précisé sa doctrine, dite de "l entrepôt unique", dans une circulaire du 21 juin 2000 "Il n'existe pas de notion d'entrepôts distincts sur un même site. Le volume d'entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d'entrepôt sur le site, qu'ils soient accolés ou non". En particulier les entrepôts multi-occupants, l administration exige souvent d avoir à faire à un seul interlocuteur et demande au propriétaire d être l exploitant. 56 Les quelques décisions juridictionnelles sont hésitantes : Il avait été jugé que dans le cas d'un établissement se décomposant en plusieurs installations exploitées chacune en location par un exploitant différent, et dont aucune n'atteignait le seuil de classement, l'obligation de dépôt de la demande d'autorisation devait être mise à la charge du détenteur de l'établissement (TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2003, no , M. Moreau et sté immobilière du Saule Balance). Cette décision a été contredite en appel (CAA Versailles, 22 déc. 2005, no 03VE03581, Moreau et a.).

57 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? L exploitant légal 57 Légalement, l'exploitant d une ICPE est : - Pour les installations soumises à autorisation, le titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter,... - Pour les installations soumises à déclaration, le destinataire du récépissé préfectoral de déclaration,......"corrigé" des éventuels changements d'exploitant reconnus également par récépissés préfectoraux (Art. R ).

58 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Que choisir (si on a le choix)? 58 Dans un certain nombre de cas, le propriétaire à le choix : - Les 2 solutions ont des avantages et des inconvénients. - C est un vrai choix stratégique et non un choix d opportunité car il créée des engagements et est porteur de risques. Un très mauvais argument en tant que propriétaire : "décider que l occupant sera l exploitant pour ne pas être concerné". Quelque soit la décision prise, le propriétaire est concerné

59 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Résumé du problème Cas de base ICPE Entrepôt Preneur exploitant Entrepôt Bailleur exploitant Administration (ICPE) Administration (ICPE) Administration (ICPE) Réglementation ICPE (AP, APC, MED,...) rien Réglementation ICPE Réglementation ICPE rien Exploitant Bailleur Preneur Bail Bailleur Bail Preneur 59 Quid de l actif du bailleur et de son autorisation? Comment sont-ils protégés? Quid des obligations ICPE à la charge du preneur? Comment le bailleur les a t-il relayées?

60 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? La jurisprudence Klépierre (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, no , Sté Klepierre) 60 Commentaires Éditions Législatives : Une société a acquis un bâtiment à usage d'entrepôt qu'elle a donné en location à autre société qui l'a elle-même sous-loué. En 2004, la préfecture a notifié au sous-locataire le défaut d'autorisation pour l'exploitation de l'installation dont l'activité relevait de la rubrique 1510 et l'a mise en demeure de régulariser la situation. La mise en conformité s'avérant impossible du fait de l insuffisance des distances d éloignement (article 4 de l AM du 5 août 2002), la société locataire a résilié le bail au 1 er mars Assigné en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, le bailleur, qui a vendu l'immeuble en 2007, a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice résultant de la moins-value de l'immeuble et de la perte de loyer (entre mars 2006 et septembre 2007). Il estimait que l'obtention des autorisations administratives et la réalisation des travaux de conformité nécessaires à l'exercice de leur activité incombaient aux sociétés locataire et sous-locataire. La cour d'appel a rejeté la demande du bailleur. Si les sociétés locataire et sous-locataire avaient commis une faute en exploitant pendant plusieurs années l'entrepôt sans vérifier si celui-ci respectait la réglementation environnementale, la société bailleresse avait acheté en l'état futur d'achèvement cet entrepôt, dont la finalité intrinsèque première était le stockage, dix ans avant de le louer sans qu'il ait fait l'objet ni de déclaration, ni de demande d'autorisation d'exploiter (tant au moment de la construction que de l'installation du premier locataire). La cour d'appel, qui a constaté que les autorisations faisant défaut n'étaient pas spécifiques à l'activité des sociétés locataire et sous-locataire mais procédaient de l'usage normal de l'entrepôt, a pu déduire, sans violer l'article L du code de l'environnement, que la première faute ayant été commise par le bailleur, celui-ci ne démontrait pas que les loyers qu'il avait pu perdre ou la moins-value de l'immeuble lors de sa vente étaient imputables à la faute des sociétés locataire et sous-locataire.

61 V - Une question préliminaire : Qui est l exploitant? Synthèse 61 Légalement, l'exploitant d une ICPE est le titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou d enregistrement ou le destinataire du récépissé préfectoral de déclaration, "corrigé" des éventuels changements d'exploitant reconnus par récépissés préfectoraux L administration exige parfois que le propriétaire soit l exploitant (entrepôt multilocataires, ) Parfois l administration laisse le choix. Un très mauvais argument en tant que propriétaire : "décider que l occupant sera l exploitant pour ne pas être concerné". Idéalement, le changement de titulaire (Bailleur / Preneur) doit être concomitant à une révision du bail. L absence d autorisation "1510" a été jugée comme un manquement à l obligation de délivrance (arrêt Klépierre).

ARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg

ARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg PREFECTURE Direction de la Coordination Interministérielle et de l'action Départementale Bureau des installations classées ARRETE PREFECTORAL portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur

Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur Information de l acquéreur ou du locataire Obligations du vendeur ou du bailleur Introduction La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6 BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention

Plus en détail

Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II

Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Laurence Lanoy Mathieu Farge 28 mars 2011 Intersol Introduction Les obligations d information environnementale sont imposées

Plus en détail

DES I NSTALLATIONS C LASSÉES POUR LA P R O TECTION DE

DES I NSTALLATIONS C LASSÉES POUR LA P R O TECTION DE 12 13 I NSTALLATIONS C LASSÉES POUR LA P ROTECTION DE L ENVIRONNEMENT (ICPE) 1.RÉGLEMENTATION 2.OBJECTIFS 3.LES PRINCIPES 3.1. LES ACTEURS 3.2. DÉCLARATION 3.2.1.PROCÉDURE 3.2.2.CONTENU DU DOSSIER 3.3.

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)

Plus en détail

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

PRÉFÈTE DU CHER. La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d Honneur,

PRÉFÈTE DU CHER. La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d Honneur, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations Pôle de la Protection des Populations Service de la Protection de l Environnement Installation classée soumise à autorisation

Plus en détail

La vie du permis, des constructions et des aménagements

La vie du permis, des constructions et des aménagements direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Vu la demande de permis introduite en date du 17 septembre 2003 par laquelle CLUB ALPIN BELGE -AILE FRANCOPHONE ASBL, ci-après dénommé( e ) l'exploitant, sollicite

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. Établissement OM GROUP. Communes de SAINT-CHERON et de SERMAISE

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. Établissement OM GROUP. Communes de SAINT-CHERON et de SERMAISE PRÉFECTURE DE L'ESSONNE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE D'ÎLE-DE-FRANCE Unité territoriale de l'essonne

Plus en détail

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS MonsieurleProcureurdelaRépublique TribunaldeGrandeInstancedeMontauban Placeducoq 82000MONTAUBAN Paris,le20octobre2010 LR+AR

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Introduction 3. 1. Cadre réglementaire Installations Classées pour la Protection de l Environnement 4. 1.1. Généralités sur les ICPE 4

Introduction 3. 1. Cadre réglementaire Installations Classées pour la Protection de l Environnement 4. 1.1. Généralités sur les ICPE 4 Introduction 3 1. Cadre réglementaire Installations Classées pour la Protection de l Environnement 4 1.1. Généralités sur les ICPE 4 1.2. Le cas des entrepôts : exigences /textes décodés 10 2. L application

Plus en détail

Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Etat des risques naturels, miniers et technologiques Etat des risques naturels, miniers et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Référence : 15/IMO/0204 Date de réalisation : 16 avril 2015 (Valable 6 mois)

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION Aujourd hui, les avancées démocratiques enregistrées dans notre

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

État des RISQUES Naturels et Technologiques

État des RISQUES Naturels et Technologiques État des RISQUES Naturels et Technologiques Pays Basque : Résidence PHAROS 7 Bis, Rue du Pont de l Aveugle 64600 ANGLET Tél : 05.59.52.20.93 Fax : 05.59.42.05.65 Page 1 / 10 Art. L. 125-5 I du Code de

Plus en détail

Inrap / Procédures réglementaires

Inrap / Procédures réglementaires Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.

Plus en détail

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les cases grisées de commentaires sont à supprimer avant toute diffusion Le règlement du service, délibéré et voté par l'assemblée délibérante dans

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

Etat des risques naturels et technologiques

Etat des risques naturels et technologiques Etat des risques naturels et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Commande n 3505 Date de réalisation : 23 septembre 2011 (Valable 6 mois) Mode COMMANDE

Plus en détail

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014 Emetteur : CRMA Limousin Page 1 sur 6 1. Quelle réglementation s applique à mon entreprise? Emis le : 5/08/2011 Toute entreprise artisanale ou industrielle est soumise au règlement sanitaire départemental.

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Etat des Risques Naturels et Technologiques

Etat des Risques Naturels et Technologiques Etat des Risques Naturels et Technologiques Articles L 125-5 et R 125-26 du code de l environnement 1. Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

DOSSIER PREFECTURE ET CNIL MOINS DE 8 CAMERAS ET NE FILMANT PAS LA VOIE PUBLIQUE

DOSSIER PREFECTURE ET CNIL MOINS DE 8 CAMERAS ET NE FILMANT PAS LA VOIE PUBLIQUE DOSSIER PREFECTURE ET CNIL MOINS DE 8 CAMERAS ET NE FILMANT PAS LA VOIE PUBLIQUE 1 attestation de remise des documents Je soussigné, Mr de la société.. atteste avoir reçu ce jour de la société ADS FRANCE,

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

LE PLAN DE PREVENTION

LE PLAN DE PREVENTION 1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement

Plus en détail

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Laurence Lanoy 29 mars 2011 INTERSOL Introduction L obligation de remise en état est fixée

Plus en détail

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001 ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001 fixant le niveau, les zones géographiques de stockage et les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers. LE MINISTRE DES MINES,

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail