Table ronde 2 IMPACTS ET RISQUES JURIDIQUES

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1 Table ronde 2 IMPACTS ET RISQUES JURIDIQUES Modérateur :, directeur exécutif de la chaire Grande Consommation de l ESSEC POINT DE VUE D UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DOMINIQUE ALLAUME-BOBE, VICE-PRESIDENTE DE L UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), EN CHARGE DU DOSSIER DEVELOPPEMENT DURABLE Quels sont les retours des familles sur le développement de cette économie collaborative, à la fois en tant qu offreur et consommateur? Dominique ALLAUME-BOBE Le terme de «consommation collaborative» n est pas toujours connu. Cependant, la démarche n est pas nouvelle puisque les familles n ont pas attendu le XXI ème siècle pour consommer ensemble et autrement. En tant qu administratrice de l Union nationale des associations familiales, je représente l ensemble des familles françaises et étrangères établies sur le territoire auprès des pouvoirs publics. J appartiens également à l association Familles rurales qui organisait dès les années 50 des achats en commun de machines à laver qui étaient ensuite partagées par les familles. Cette pratique, qui avait été une réelle avancée pour les familles, est depuis tombée en désuétude. Cependant, la consommation en commun, et autrement, se perpétue à travers les bourses aux vêtements ou les bourses aux plantes par exemple. Depuis la crise économique de 2007, l enjeu pour les familles est de gagner en pouvoir d achat sans disposer de revenus additionnels. Les familles se sont rendu compte que leurs produits, comme les perceuses ou les voitures, étaient sous-utilisés : l échange d appareils s est ainsi développé sans nécessairement inclure de transactions financières. En milieu urbain, le manque d espace est un problème central de la vie des familles qui ne peuvent pas disposer de tous les appareils utiles dans ces espaces restreints. Les familles se contentent donc des éléments essentiels tandis qu elles empruntent les produits dont elles ne disposent pas. Il est vrai que les associations pour le maintien de l agriculture paysanne (AMAP) attirent des familles consommatrices. Toutefois, nous nous efforçons de développer le lien social, par exemple en rencontrant les producteurs, en s échangeant des recettes ou en participant aux distributions. Il est important de construire et de préserver ce lien social recherché en milieu rural. Les «repair cafés» se sont également développés tandis que l échange de matériels de jardinage est populaire. 1

2 Les familles vous questionnent-elles sur les risques liés à ces pratiques? Deuxièmement, vous fontelles part de problèmes résultant de ces pratiques? Dominique ALLAUME-BOBE Non. A ce stade, nous n avons pas été interrogés sur ces aspects. Les personnes opèrent dans un climat de confiance, notamment en milieu rural. Au-delà de l utilisation des plateformes en ligne comme Le Bon Coin, le contact réel entre les particuliers est maintenu. A ce stade, nous n avons donc pas été confrontés à ces problèmes. En revanche, en tant qu association de consommateurs, nous nous préoccupons de ces problématiques de responsabilité en cas de problèmes. Par exemple, dans le cadre du financement participatif, les citoyens deviennent prêteurs. Ce statut engage des responsabilités qu ils ne sont pas habitués à endosser. Il convient donc d adopter une approche prudente du crowdfunding sur lequel les consommateurs s interrogent. Quelles actions proactives l UNAF mène-t-elle sur ces enjeux? Dominique ALLAUME-BOBE Nous les étudions avec des juristes ou des sociétés d assurance pour identifier des solutions adaptées à ces situations problématiques. Ce processus est en cours. Travaillez-vous sur une démarche de réflexion mutualisée entre plusieurs associations? Dominique ALLAUME-BOBE Nous sollicitons nos juristes dans le cadre d une démarche associant d autres mouvements familiaux. APPROCHE JURIDIQUE EN TERMES DE RESPONSABILITES SABINE BERNHEIM-DESVAUX, MAITRE DE CONFERENCES HDR DE DROIT PRIVE ET VICE-DOYEN DE LA FACULTE DE DROIT, D ECONOMIE ET DE GESTION D ANGERS Pouvez-vous nous éclairer sur ces thèmes de responsabilité, d information et de droit? Sabine BERNHEIM-DESVAUX Monsieur AMAND a introduit les deux questions pertinentes en termes de responsabilité juridique. Premièrement, les pratiques de consommation collaborative relèvent-elles d une qualification 2

3 nouvelle, aujourd hui inexistante, ou ces pratiques sont-elles déjà encadrées par un corps de règles existant et figurant dans le code civil? La réponse à cette question nécessite d identifier les différentes situations de consommation collaborative. Le régime de garantie, la responsabilité de chacun des cocontractants et les dispositions applicables lors de la conclusion du contrat découlent directement de la qualification de la situation. Il est donc nécessaire d envisager les différents types de communautés de consommation collaborative car la diversification des pratiques de consommation collaborative aboutit juridiquement à l application de règles différentes. La deuxième question portera sur la responsabilité et les obligations du tiers de confiance, qui est la plateforme de mise en relation des particuliers. Je considère que trois communautés peuvent être distinguées et catégorisées en fonction du contrat conclu entre les particuliers : transfert de la propriété d un bien, transfert de l usage d un bien et services entre particuliers. En premier lieu, les contrats sur le transfert de la propriété d un bien correspondent économiquement aux marchés de la redistribution : vente, troc ou échange de biens d occasion entre les particuliers. Si ces contrats Consumer to Consumer (C-to-C) sont conclus gratuitement, ils sont qualifiés de don manuel, ce qui ne pose aucun problème juridique. En revanche, lorsque ces contrats sont conclus à titre onéreux, ils correspondent à des contrats de vente ou d échange. Ils sont ainsi respectivement soumis aux articles du code civil 1582 et suivants pour la vente et 1702 et suivants pour l échange. Le droit de la consommation et la loi sur le commerce électronique n ont pas vocation à s appliquer à ces transactions entre particuliers. Ainsi, l article du code civil, qui précise qu un vendeur doit proposer une offre dans le respect de certaines exigences, ne s applique pas aux vendeurs non-professionnels. De la même manière, les restrictions en matière de pratiques commerciales trompeuses ne s appliquent pas aux particuliers. Le particulier acheteur n aura pas accès au droit de rétractation, à la garantie légale de conformité et aux conditions contractuelles normalement remises auparavant. Ces règles consuméristes ne s appliqueront pas. Cependant, le code civil s applique. En matière de ventes et d échanges entre particuliers, il impose la garantie des vices cachés, l obligation générale d information du vendeur et l obligation de délivrance conforme. A partir de ces textes et de la jurisprudence qui en découle, il est possible de régir les questions de responsabilité. Par ailleurs, si le contrat est conclu électroniquement, deux articles de la Loi pour la confiance dans l économie numérique du 21 juin 2004 (loi LCEN) s appliqueront. L article 19 prévoit une obligation d information spécifique de la part du vendeur tandis que l article 15 prévoit une responsabilité de plein droit du vendeur pour la bonne exécution du contrat conclu à distance. Je considère qu il serait judicieux de renforcer cette obligation d information par une mention expresse auprès du particulier acheteur pour lui signifier qu il ne bénéficiera pas du droit de la consommation, notamment du droit de rétractation. En effet, l acheteur peut oublier les réflexes primaires à adopter lors d un achat sur Internet. De plus, il est recommandé au particulier de soigner l expédition des colis dont il est responsable. Enfin, le particulier vendeur peut parfois être qualifié de professionnel. Dans ce cas, l intégralité des règles consuméristes s applique. En l absence de règles pour identifier un vendeur considéré comme professionnel, le Forum des droits sur Internet avait proposé trois critères : la régularité, la dimension lucrative et la volonté d exercer l activité à titre professionnel. Dans un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 12 janvier 2006, le vendeur avait été considéré comme professionnel après avoir vendu 470 objets en deux ans qu il avait acquis 3

4 pour la revente. Ces contrats C-to-C doivent être distingués des achats groupés auprès de producteurs professionnels. Dans la mesure où ces contrats d achats groupés sont Business to Consumer (B-to-C), le droit de la consommation, le droit civil et la LCEN, le cas échéant, s appliquent. En second lieu, les contrats de transfert de l usage d un bien se développent. Lorsque le partage vise une finalité altruiste, le contrat peut être juridiquement qualifié de prêt à usage, ou commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil. Dans ce cas, les règles du code civil s appliquent alors que le droit de la consommation ne s applique pas. Les difficultés juridiques concerneront principalement le défaut de restitution ou la restitution endommagée du bien. L article 1880 du code civil édicte une responsabilité de l emprunteur pour faute présumée. En présence d une jurisprudence abondante sur cette question, il n est pas nécessaire de créer de nouvelles règles spécifiques. Lorsque le partage de l usage d un bien permet à l offreur de percevoir un revenu supplémentaire et que le contrat porte sur un bien mobilier, la qualification qui s impose est celle du louage de choses. Les règles du code civil s appliquent. Si des difficultés interviennent sur le paiement du loyer ou l état de la chose lors de sa restitution, les règles classiques de responsabilité du locataire, comme la responsabilité pour faute présumée en cas de dégradation de la chose louée, s appliquent. Lorsque le contrat porte sur des biens immobiliers, une complexité accrue caractérise ces situations. Par exemple, les contrats de coworking (mise à disposition d un local accompagné de prestations accessoires) sont plus complexes. Ces contrats Business to Business (B-to-B) sont uniquement régulés par les conditions générales qu il convient dès lors d examiner attentivement. En dernier lieu, les contrats sur les services se développent également via des sites spécialisés. Les sites qui partagent des informations ou astuces relèvent du partage d informations dont la seule problématique juridique est la propriété intellectuelle des données publiées ou collectées par le site. En cas de service proprement dit, il convient de distinguer les services gratuits et les services rémunérés. Pour un service réellement gratuit proposé à un tiers, le droit du bénévolat s applique. Ce droit est calqué sur la responsabilité civile de droit commun (article 1382 du code civil et suivants). La fausse gratuité renvoie aux services présentés comme gratuits alors qu ils sont effectués dans le but d obtenir une contrepartie (un autre bien ou un autre service). A ce titre, les systèmes d échange local (SEL) ne sont pas véritablement gratuits. Ces services rémunérés correspondent au louage d ouvrage du code civil, communément appelé un contrat d entreprise. Le code civil prévoit la responsabilité du maître d ouvrage et de l entrepreneur qui propose un service. Pour conclure, ce panorama révèle que le concept unique de consommation collaborative recouvre en réalité un ensemble de situations contractuelles encadrées par un corps de règles existantes. Pour se référer à ces règles, il convient d identifier la qualification contractuelle pertinente. Pour résumer, l environnement juridique en place ne nous oblige pas à inventer de nouvelles règles. Néanmoins, le recours à des tiers dont le métier est de gérer les risques est justifié compte tenu des risques réels associés à ces pratiques. Quelle est l implication des sociétés d assurance dans ce contexte? 4

5 FOCUS ASSURANCE CHARLES LE CORROLLER, JURISTE, INC PATRICK VRIGNAUD, RESPONSABLE DE LA DIVISION GARANTIES, PROCESSUS ET REGLES SINISTRES, DIRECTION TECHNIQUE ASSURANCE, MAIF Charles LE CORROLLER Les Français se tournent vers les assurances pour gérer les pratiques de consommation collaborative qui engendrent de nouveaux risques. Les contrats d assurance classique de multirisques-habitation, qui couvrent la responsabilité civile, ne sont pas adaptés à ces situations. En effet, la Garantie responsabilité civile du contrat standard couvre la responsabilité civile délictuelle et non contractuelle. Or la consommation collaborative est basée sur une relation contractuelle entre l offreur et l acheteur. Dans ce contexte, quelles sont les évolutions possibles des assureurs pour orienter leurs offres vers l assurance d usage? En effet, ce nouveau mode de consommation induit un changement de la technique assurantielle. Nous avons souhaité interroger la MAIF, qui a décidé de se lancer pleinement dans ce nouveau champ de la consommation collaborative avec l émergence de nouvelles offres. J accueille Monsieur VRIGNAUD. Quelles sont les activités concernées par l offre proposée par la MAIF? Nous proposons des offres sur mesure car il n est pas envisageable de proposer une offre générique. Nous avons ainsi noué, à ce jour, trois partenariats avec des plateformes. En 2007 avec BlaBlaCar ; notre démarche visait à lui apporter l image de marque de la MAIF pour instaurer la nécessaire confiance entre le conducteur et le passager. L apport de la MAIF à BlaBlaCar a été pédagogique, par exemple en apportant des réponses à des questions sur les couvertures des assurances obligatoires. Notre démarche visait également à valoriser le contrat auto de la MAIF, où le prêt de volant est inclus ; ce qui permet sans risque de partager la conduite lors d un long trajet en co-voiturage. Nous avons également signé un partenariat avec Koolicar, site de location de voitures entre particuliers. Nous avons conçu un dispositif assurantiel sur-mesure pour fournir une garantie d assistance aux usagers et une assurance tous risques directement intégrées au service. Enfin, le partenariat avec GuestToGuest, une plateforme d échange de logements entre particuliers, a également nécessité la mise en place d un dispositif sur-mesure qui permet au locataire de souscrire une assurance annulation ou interruption de séjour, une assurance assistance et une assurance contre les éventuelles dégradations immobilières qu il pourrait causer au logement. 5

6 Charles LE CORROLLER Le consommateur découvre fréquemment les exclusions conventionnelles au moment du sinistre. Le sinistre n est alors pas pris en charge par l assurance. Quelles sont les principales exclusions conventionnelles insérées à vos contrats? Ces services ne fonctionnent que s ils sont basés sur un niveau élevé de confiance entre toutes les parties prenantes. En truffant un contrat d exclusions, un assureur se met en position de devoir gérer de la déception et à terme de la méfiance. L idée n est donc pas d insérer des exclusions spécifiques en complément des exclusions habituelles du code des assurances. Par exemple, le dispositif assurantiel mis en œuvre pour Koolicar prévoit une garantie corporelle pour les passagers même si la perte de contrôle du véhicule est due à un défaut d entretien du véhicule. En cas de sinistre matériel, sa prise en charge relève du haut de gamme : assistance zéro kilomètre, service véhicule de remplacement et la prise en charge des biens transportés. Nous ne gérons pas ces sujets par la mise en place des exclusions mais, en aval, par la sélection rigoureuse des risques à l entrée. Ainsi, locataires et propriétaires sont assurés de la qualité du service proposé et n ont pas à être déçus de la solution assurancielle en cas de sinistre. Charles LE CORROLLER Les canaux de distribution de cette nouvelle gamme de contrats s adaptent aux pratiques de la consommation collaborative, qui se structure essentiellement sur Internet. La MAIF permet-elle la souscription de ces nouveaux contrats en ligne? Si oui, quelles sont les modalités techniques d une souscription d un contrat d assurance? Par définition, ces contrats ont vocation à être souscrits en ligne bien que le comportement des consommateurs est multicanal dans le milieu de l assurance. La distribution de l assurance est étroitement réglementée. Notre rôle est d accompagner nos partenaires dans la connaissance de cette réglementation. Par exemple, notre partenaire GuestToGuest distribue de l assurance directement sur son site. A ce titre, il doit obtenir des autorisations spécifiques délivrées par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) pour bénéficier du statut d intermédiaire en assurance. Nous devons plus généralement apporter à ces partenaires des éléments de connaissance dont ils ne disposent pas sur le secteur de l assurance pour se mettre en conformité avec les exigences réglementaires. Nous devons en effet nous assurer que nos partenaires respectent ces exigences comme celles de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le traitement des données confidentielles ou celles concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Charles LE CORROLLER Au-delà de la définition de la consommation collaborative retenue par les sociétés d assurance, quels sont les marchés que vous souhaitez cibler? Ecartez-vous certains marchés dont l activité vous rebute, ou au contraire, adoptez-vous une approche large des risques que vous souhaitez couvrir? 6

7 Nous apprenons au contact de ces nouveaux modes de consommation. La MAIF privilégie des services dont les valeurs sont porteuses de sens. C est la raison pour laquelle nous considérons qu il n est pas possible de concevoir un produit assurantiel commun à tous les besoins. Chaque partenaire se définit par des besoins spécifiques auxquels la MAIF répond par des offres adaptées. Nous avons la conviction que seule une approche partenariale basée sur la confiance permet de créer le bon produit d assurance. Ainsi, toutes les parties prenantes s y retrouvent : les utilisateurs sont bien couverts et protégés, le partenaire développe son activité et son image de marque, la MAIF, elle, se réinvente par la conception de modèles innovants notamment en terme de services. Quel est le cadre juridique des plateformes qui opèrent entre deux particuliers? Sabine BERNHEIM-DESVAUX Je souhaite revenir sur la conclusion consécutive à ma première intervention. Il est exact que les règles juridiques existent sans qu il soit nécessaire d alourdir le cadre réglementaire. Cependant, des ajustements marginaux sont envisageables pour renforcer l obligation d information et faciliter l accès des particuliers à l information. Ce mode de consommation nécessite une responsabilisation accrue du consommateur par rapport à d autres systèmes marchands. Pour être responsable, il convient de connaître les règles applicables. Les associations de consommateurs pourraient mobiliser les réseaux associatifs pour diffuser activement ces informations tandis que les plateformes pourraient assurer un relais de l information auprès des particuliers. Pour les plateformes collaboratives, la jurisprudence française a opté pour le régime de l hébergeur en considérant que la plateforme est un intermédiaire technique de mise en relation entre les particuliers. A ce titre, la plateforme est exposée à trois types de responsabilité. Premièrement, la responsabilité de la plateforme sur les contenus diffusés ne pourra être engagée que si elle ne réagit pas après avoir été informée de la présence de certains contenus illicites. Selon moi, il n est pas possible d engager la responsabilité de la plateforme sur les avis et commentaires des consommateurs sauf si ces avis sont diffamatoires ou injurieux. Les plateformes ne sont pas soumises à une obligation de vérification des données dans le régime de l hébergeur. Il convient donc d encourager les internautes à choisir prudemment leurs cocontractants. Le rôle du tiers de confiance doit être développé pour accentuer ces vérifications de données comme le pratique par exemple BlaBlaCar. Deuxièmement, en cas d inexécution du contrat conclu entre les deux particuliers, je considère que la responsabilité de la plateforme ne peut pas être engagée dans la mesure où le contrat est conclu en dehors de la plateforme, directement entre les deux particuliers. La plateforme ne garantit pas la bonne exécution des contrats conclus en dehors d elle. Il convient ainsi d informer les particuliers qu ils ne pourront pas se retourner contre la plateforme. Troisièmement, la responsabilité de la plateforme est engagée lors de l inexécution du contrat conclu entre la plateforme et chacun des usagers de la plateforme. En effet, le particulier, offreur ou receveur de l offre, conclut un contrat avec la plateforme. Ces contrats de consommation sont 7

8 encadrés par le droit de la consommation qui s applique. Le particulier est ainsi considéré comme un consommateur à l égard de la plateforme qui est le professionnel. La responsabilité de plein droit de la plateforme du fait de la bonne exécution des obligations issues du contrat de prestation de service est engagée. Cette responsabilité de plein droit concerne notamment l accès et l utilisation de la plateforme. Cependant, nous pourrions envisager un renforcement de l obligation d information de la plateforme. La plateforme pourrait être contrainte de mieux informer le vendeur sur sa responsabilité, notamment sur le transport des colis, et sur les dispositifs assurantiels susceptibles de diminuer le risque encouru. Quant au receveur de l offre, l obligation de la plateforme pourrait être renforcée sur l information relative à l inapplication du droit de la consommation, dont l absence du droit de rétractation, et sur la vigilance à adopter quant à l identité de l offreur. Pour conclure, j enjoins les particuliers à être vigilants sur ce mode de consommation. Bien qu il constitue l instrument pour une nouvelle liberté économique, cette liberté ne va pas sans responsabilités pour les acteurs qui la pratiquent. ECHANGES AVEC LA SALLE Rémy REUSS, Association française de normalisation (AFNOR) L essor des avis de consommateurs en ligne est spectaculaire. Vous avez évoqué la notion de casier judiciaire ou d e-réputation des consommateurs, et plus généralement des citoyens. Je signale l existence d une norme AFNOR sur les avis en ligne permettant d évaluer la robustesse du processus de collecte, de traitement et de publication de ces avis afin d augmenter la confiance liée à ces sources d information. Par ailleurs, cette norme française est en cours de déploiement au niveau international sous un secrétariat français. Outre les avis en ligne, la réputation en ligne des particuliers ou des entreprises pourrait également faire l objet de travaux de normalisation au niveau international. Patrick MERCIER, président de l Association de défense, d éducation et d information du consommateur (ADEIC) Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs échanges. Le code civil, le code de la consommation et le code de l assurance s appliquent à ces situations. Cependant, bien que la loi Hamon soit effective depuis le 17 mars 2014, un nombre important de décrets d application n est pas encore entré en vigueur. Nous nous félicitons malgré tout de l adoption de cette loi, qui rééquilibre le rapport entre consommateurs et professionnels. Par ailleurs, nous constatons qu un nombre croissant d automobilistes circule sans assurance. Le contexte de cette économie coopérative est-il l opportunité de réinventer notre système pour dépasser le clivage entre ceux qui disposent d une assurance et ceux qui n en disposent pas? Je rappelle que le volet responsabilité civile de l assurance automobile est obligatoire en France. Il n est donc pas normal qu un automobiliste circule sans assurance responsabilité civile. Dans l hypothèse où aucun assureur ne souhaiterait assurer un certain profil de risque, un bureau central 8

9 existe pour obliger un assureur à le couvrir en contrepartie de cotisations particulières. Le rapport Werner du Fonds de Garantie automobile se penche sur la problématique de la non-assurance tandis que les instances professionnelles Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA) et Fédération française des sociétés d assurances (FFSA), en collaboration avec les pouvoirs publics, réfléchissent ensemble à la mise en place d un dispositif capable de limiter ce risque. Ce processus avance. Patrick MERCIER, président de l Association de défense, d éducation et d information du consommateur (ADEIC) Le Bureau Central de Tarification (BCT) est confronté à la démission de trois quarts de ses membres conduisant à l absence de quorum. Les raisons de ces démissions ne relèvent pas de l ordre du jour de ce colloque. Cette solution n est donc pas mobilisable en l état. Il faut souhaiter qu une solution soit rapidement trouvée. Thomas OLLIVIER, Responsable stratégie et partenariats, MAIF Une question a été soulevée sur l engagement de la MAIF dans l économie collaborative. Il s agit davantage de bon sens que de stratégie ou d opportunisme. La MAIF est née d une volonté commune d enseignants de s assurer entre pairs. Ils ont donc créé une communauté pour mutualiser les risques et partager un même engagement. Nous constatons que nos sociétaires ont conservé ces attentes en termes d engagement ; elles se retrouvent aujourd hui dans la pratique d une économie plus collaborative. Ils ont donc des besoins de couverture liés à ces pratiques collaboratives comme le covoiturage ou l échange de logement. Pour répondre à ces attentes et à ces besoins, notre démarche est de nous associer à des partenaires partageant des finalités et valeurs communes, comme BlaBlaCar ou GuestToGuest. Ainsi, au-delà même de l assurance, nous pouvons proposer en confiance des services de qualité à nos sociétaires. D ailleurs les entreprises innovantes de l économie collaborative nous sollicitent spontanément. BlaBlaCar nous a contactés dès 2007 et Koolicar dès Nos partenaires nous expliquent que leur activité repose sur la confiance entre membres. Or la MAIF est fondée sur cette valeur étalon qu est la confiance. Nous sommes ainsi leader de la relation clients depuis dix ans. La confiance est donc notre marque de fabrique. Nous sommes heureux de pouvoir valoriser ce savoir-faire dans une époque où la société civile réhabilite grâce à l économie collaborative des principes comme la force du collectif ou le mutualisme. Enfin, selon moi, le vrai défi posé aux acteurs traditionnels, dont les grands groupes et l Etat, porte sur la capacité d innovation. Pourquoi les start-ups lancées par de jeunes entrepreneurs créent-elles des modèles plus innovants que les grands groupes ou l Etat disposant de plus de moyens? Sommesnous prêts à suivre la tendance et à les accompagner pour ré-enchanter l économie en créant des liens et des convergences et non des divergences et des formes de protectionnisme? C est un challenge qui anime la MAIF et qui explique aussi son engagement dans l économie collaborative. 9

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