C I R C U L A I R E SOCIAL
|
|
- Nadine Bois
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SOCIAL 26 j u i n 2012 C I R C U L A I R E ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D EXERCICE D UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNEL (CSP) Depuis le 1 er septembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remplace la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP) en cas de licenciement économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Le CSP a une durée de 12 mois. Pendant cette période, le bénéficiaire reçoit une allocation spécifique de sécurisation professionnelle correspondant à 80 % du salaire journalier de référence. Le CSP a été mis en place afin de faciliter le retour à l emploi. L un des moyens pour y parvenir consiste à permettre au bénéficiaire de reprendre une activité professionnelle en cours de dispositif. Une circulaire Unedic du 14 mai 2012 vient préciser le nouveau dispositif du CSP et dans quelles conditions peut être exercée cette activité. Le 3 février 2012, l ensemble des partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention Unedic du 19 juillet 2011 sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Une circulaire Unedic du 14 Mai 2012 vient préciser le nouveau dispositif du CSP. Cette circulaire a été publiée suite à l agrément de l avenant n 1 du 3 février 2012 à la convention Unedic du 19 juillet 2011 sur le contrat de sécurisation professionnelle. Cet avenant a été agréé par un arrêté du 24 avril L avenant aménage les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. La fiche technique de la circulaire Unedic du 14 mai 2012 présente les conditions dans lesquelles peuvent se réaliser ces périodes d'emploi et les conséquences sur le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle. Pour en savoir plus : ou btp83@d83.ffbatiment.fr Retrouvez toute l actualité sur Social Exclusivement réservé aux adhérents de la FBTP 83 Reproduction et diffusion strictement interdite s sous peine de poursuite
2 Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux CSP en cours et à venir à compter du 3 février C I R C U L A I R E ACTIVITES PROFESSIONNELLES POUVANT ETRE REALISEES DANS LE CADRE DU CSP Reprenant les dispositions du Code du travail, la circulaire précise que le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d activité professionnelle en entreprises pendant le déroulement du CSP, sous forme de contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de travail temporaire (CTT). Ces périodes ne modifient pas la date du CSP selon l article L du Code du travail. Avant le 3 février 2012 : le bénéficiaire pouvait réaliser deux périodes d activité professionnelle par le biais d un CDD ou CTT; la durée minimale de ces périodes était d un mois la durée totale maximale de ces périodes était de trois mois. A compter du 3 février 2012 : la limitation du nombre d activité professionnelle en CDD ou CTT, qui était de deux, est supprimée. la durée minimale de ces périodes d activité est de 14 jours ou 2 semaines (soit 10 jours travaillés); le cumul de l ensemble de ces périodes ne peut excéder 6 mois, renouvellement inclus. Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise. pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l entreprise dans laquelle il exerce son activité. Son CSP est suspendu et l allocation spécifique de sécurisation professionnelle cesse de lui être versée. Le versement de cette allocation est repris à l issue de ces périodes. ACTIVITES PROFESSIONNELLES NE POUVANT ETRE REALISEES DANS LE CADRE DU CSP Ne sont pas considérées comme des périodes d activité professionnelle pouvant être réalisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) les reprises d emploi sous forme : - de CDI - de CDD ou de CTT dont la durée est inférieure à 14 jours ou 2 semaines ; - de CDD ou de CTT d une durée supérieure à 6 mois ; - de création ou reprise d entreprise ; - d exercice d une activité professionnelle non salariée. Pour en savoir plus : ou btp83@d83.ffbatiment.fr Retrouvez toute l actualité sur Social Exclusivement réservé aux adhérents de la FBTP 83 Reproduction et diffusion strictement interdite s sous peine de poursuite
3 La circulaire précise que lorsque que le bénéficiaire reprend l une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu. C I R C U L A I R E REPRISE DU VERSEMENT DE L ALLOCATION A L ISSUE DE LA PERIODE D ACTIVITE PROFESSIONNELLE Lorsque la période d activité professionnelle s achève, le versement de l allocation de sécurisation professionnelle reprend jusqu au terme initial du CSP qui n est pas reporté. CONTRATS CONCLUS POUR UNE DUREE DE PLUS DE 3 MOIS La circulaire rappelle également que des dispositions particulières ont été prévues pour les contrats conclus pour une durée de plus de 3 mois. En cas de rupture pendant la période d essai de ces contrats (CDI, CDD, CTT), l allocation professionnelle et l accompagnement du CSP, peuvent être repris dès le lendemain de la cessation du contrat de travail. PJ : Circulaire Unedic n du 14 mai 2012 Pour en savoir plus : ou btp83@d83.ffbatiment.fr Retrouvez toute l actualité sur Social Exclusivement réservé aux adhérents de la FBTP 83 Reproduction et diffusion strictement interdite s sous peine de poursuite
4 CIRCULAIRE N DU 14 MAI 2012 Direction des Affaires Juridiques INSU0009-TPE Titre Avenant n 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) Objet Mise en œuvre de l avenant n 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic" Unédic 4 rue Traversière Paris Tél. : Fax :
5 CIRCULAIRE N DU 14 MAI 2012 Direction des Affaires Juridiques Avenant n 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) Résumé L avenant n 1 du 3 février 2012 modifie l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au CSP (agréé par arrêté du 24 avril 2012, J.O. du 8 mai 2012). Cet avenant aménage les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. Ces nouvelles modalités s appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février Unédic 4 rue Traversière Paris Tél. : Fax :
6 Paris, le 14 mai 2012 CIRCULAIRE N DU 14 MAI 2012 Direction des Affaires Juridiques Avenant n 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) Suite à la signature le 23 janvier 2012 de l avenant à l accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les Partenaires sociaux ont adopté, le 3 février 2012, l avenant n 1 à la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cet avenant signé par l ensemble des organisations d employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, a été agréé par arrêté du 24 avril 2012 et publié au journal officiel du 8 mai. Il modifie les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. En effet, chaque fois que cela est nécessaire, une période d activité professionnelle en entreprise est mise en place pour faciliter le retour rapide de l intéressé à un emploi durable. Il s ensuit une modification de la rédaction de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 dont les nouveaux termes s appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février La note technique ci-jointe présente les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du dispositif peut exercer une activité professionnelle en entreprise dans le cadre du CSP. Les développements concernés de la circulaire n du 9 décembre 2011 (Titre II, 1.4. p /38 ; Titre II, , p.25/38) sont remplacés par ceux de la présente circulaire. Le Directeur général Vincent DESTIVAL Pièces jointes : - Fiche technique - Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l agrément de l avenant n 1 du 03/02/2012 portant modification de l article 13 de la Convention relative au CSP du 19 juillet Sigles et abréviations utilisés Unédic 4 rue Traversière Paris Tél. : Fax :
7 Pièce jointe n 1 Fiche technique
8 Fiche technique SOMMAIRE 1. REALISATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DU CSP ACTIVITES PROFESSIONNELLES VISEES PAR L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON VISEES PAR L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP 3 2. REPRISE DU VERSEMENT DE L ASP A L ISSUE DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE FIN D UNE ACTIVITE VISEE PAR L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP PARTICULARITES 3 3. ENTREE EN VIGUEUR /4
9 Fiche technique Dans le cadre du déroulement de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d activités professionnelles en entreprise dans les conditions et selon les modalités prévues par l article 13 de la convention relative au CSP (Avnt n 1 du 03/02/2012). Pendant cette ou ces période(s), le bénéficiaire est salarié de l entreprise dans laquelle il exerce son emploi ou de l agence d emploi, et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est suspendu. Cette ou ces reprise(s) d emploi ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme initial du CSP (C. trav. art. L al. 5 ; Conv. CSP du 19/07/11, art. 7). A l issue de cette ou ces activité(s), le bénéficiaire peut réintégrer le dispositif dans certaines conditions pour la durée des droits restants (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1). 1. REALISATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DU CSP 1.1. ACTIVITES PROFESSIONNELLES VISEES PAR L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L et sv.) ou de contrat de travail temporaire (C. trav., art. L et sv.). Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Chaque reprise doit avoir une durée minimale de quatorze jours ou de deux semaines (dix jours travaillés). Le cumul total de l ensemble de cette ou ces période(s) d activité ne peut excéder six mois, renouvellement inclus. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l entreprise dans laquelle il exerce son activité ou de l agence d emploi et son contrat de sécurisation professionnelle est suspendu. En conséquence, son allocation de sécurisation professionnelle cesse de lui être versée dans la période d emploi (Circ. Unédic n , Titre II, point ). 2/4
10 1.2. ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON VISEES PAR L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP Il s agit de reprises d emploi au cours du CSP sous forme, notamment : de contrat de travail à durée indéterminée ; de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée est inférieure à quatorze jours ou deux semaines (dix jours travaillés) ; de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée excède six mois ; de création ou reprise d entreprise ; d exercice d une activité professionnelle non salariée. Lorsque le bénéficiaire reprend une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu (Circ. Unédic n , Titre I, point ). 2. REPRISE DU VERSEMENT DE L ASP A L ISSUE DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE 2.1. FIN D UNE ACTIVITE VISEE A L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP A l issue de l une des périodes d activité visées par l article 13 de la convention CSP (point 1.1.), le versement de l allocation de sécurisation professionnelle est normalement repris, dans la limite de la durée restant à courir (Conv. CSP du 19/07/11, art. 16) PARTICULARITES Des dispositions particulières sont applicables en cas de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, conclus pour une durée de plus de trois mois. En cas de rupture durant la période d essai des contrats de travail dont la durée est supérieure à trois mois, visés ou non à l article 13, le versement de l ASP et l accompagnement du CSP peuvent être repris. Dans ce cas, le versement de l ASP et l accompagnement spécifique au CSP sont alors repris dès le lendemain de la cessation du contrat de travail, sous réserve que la durée du dispositif et du versement de l ASP ne soit pas expirée (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1). Dans toutes les situations, si les douze mois du versement de l allocation de sécurisation professionnelle sont échus, il est procédé à la prise en charge de l intéressé au titre de l ARE, sous réserve que les conditions prévues soient remplies (Circ. Unédic n , Titre III). 3/4
11 3. ENTREE EN VIGUEUR Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires du CSP peuvent reprendre une activité professionnelle en entreprise résultant de l avenant n 1 portant modification de l article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, s appliquent aux contrats de sécurisation professionnelle en cours et à venir à compter du 3 février /4
12 Pièce jointe n 2 Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l agrément de l Avenant n 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la Convention relative au CSP du 19 juillet 2011
13 .. 8 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 115 sur 345 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l agrément de l avenant n o 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 NOR : ETSD A Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu le code du travail, notamment ses articles L à L et R à R ; Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l indemnisation du chômage, son règlement général et accords d application annexés ; Vu l avenant du 23 janvier 2012 à l accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ; Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnel ; Vu la demande d agrément signée le 3 février 2012 par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT) ; Vu l avis paru au Journal officiel du 30 mars 2012 ; Vu l avis du Conseil national de l emploi consulté le 15 mars 2012, Arrête : Art. 1 er. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l article L du code du travail, les dispositions de l avenant n o 1 du 3 février 2012 portant modification de l article 13 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet Art. 2. L agrément des effets et sanctions de l accord visé à l article 1 er est donné pour toute la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Art. 3. Le délégué général à l emploi et à la formation professionnelle est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 avril Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du délégué général à l emploi et à la formation professionnelle : La chef de service des politiques de l emploi et de la formation professionnelle, I. EYNAUD-CHEVALIER ANNEXE AVENANT N o 1 DU 3 FÉVRIER 2012 PORTANT MODIFICATION DE L ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14 .. 8 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 115 sur 345 L Union professionnelle artisanale (UPA), D une part, La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; La Confédération française de l encadrement CGC (CFE-CGC) ; La Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ; La Confédération générale du travail (CGT), D autre part, Vu les dispositions du code du travail ; Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l indemnisation du chômage, son règlement général et accords d application annexés ; Vu l avenant du 23 janvier 2012 à l accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ; Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnel, Conviennent de ce qui suit : Article 1 er L article 13 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle est modifié comme suit : «Article 13 Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d une durée minimale de quatorze jours. Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Le cumul total de ces périodes d activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre quatre et six mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l entreprise ou de l agence d emploi et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu. En cas de reprise d emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d une durée de plus de trois mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle et du versement de l allocation de sécurisation professionnelle sans modification du terme fixé lors de l adhésion au dispositif.» Article 2 Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature aux bénéficiaires d un contrat de sécurisation professionnelle en cours à cette date et aux bénéficiaires d un contrat de sécurisation professionnelle prenant effet à compter de cette date. Article 3 Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail. Fait à Paris, le 3 février 2012, en trois exemplaires originaux. MEDEF CGPME UPA CFDT CFE-CGC CFTC CGT CGT-FO
15 Pièce jointe n 3 Sigles et abréviations utilisés
16 SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES al. : Alinéa Art. : Article ARE : Allocation d'aide au retour à l'emploi ASP : Allocation de sécurisation professionnelle C. trav. : Code du travail Circ. : Circulaire Conv. : Convention CSP : Contrat de sécurisation professionnelle Sv. : Suivant(s) 1/1
Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique
CIRCULAIRE N 2014-04 DU 24 JANVIER 2014 Direction des Affaires Juridiques INSV0022-TPE Titre Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique Objet Avenant n 1 du 16
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailAVENANT DU 6 AVRIL 2006
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3
Plus en détailACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
(7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailNEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5
Tous les mois, l actualité en bref de la Confédération sur l emploi et le chômage SOMMAIRE NEGOCIATIONS EN COURS...2 Signature Convention tripartite triennale 2012/2014: abstention de la CFTC... 2 Auditions
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE
Plus en détailéclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage
éclairages ÉTUDES ET ANALYSES N 5 AVRIL 213 QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? L Unédic a réalisé une étude pour approfondir la compréhension de la population des allocataires
Plus en détailConvention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage
CIRCULAIRE N 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0023-EGO Titre Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage Objet Transmission de 11 fiches techniques
Plus en détailACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation
Plus en détailTous les mois, l actualité en bref de Pôle emploi
Tous les mois, l actualité en bref de Pôle emploi SOMMAIRE INFORMATIONS RESEAU CFTC... 2 Rencontre nationale des mandatés chômage à la Confédération... 2 Suite des réunions de suivi des formations prioritaires
Plus en détailAVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détailAVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailCentre de traitement B.P. 80069 77213 AVON Cedex
Titre CIRCULAIRE N 2006-10 du 18 mai 2006 Objet Origine MODIFICATION DE L ARTICLE R. 351-5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA DELIVRANCE D ATTESTATIONS DESTINEES A L ASSEDIC Direction des Affaires Juridiques
Plus en détailMise en oeuvre des règles issues de la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
CIRCULAIRE N 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 er Incluant la revalorisation des allocations au 1 juillet 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0024-EGO Titre Mise en oeuvre des règles issues de la Convention
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailAccord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013
Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Le point sur l élargissement de la complémentaire santé Benjamin JOUSSE Mars 2013 L ANI du 11 janvier 2013 en bref L Accord National Interprofessionnel
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailCHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailAIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE DE LA VILLE DE METZ Une aide pour le permis contre un engagement citoyen Depuis 2009, la Ville de Metz s'est engagée dans
Plus en détailNOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
HORS SÉRIE DAJ 050 - JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1 er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE
Plus en détailACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.
@ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailTitre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE
CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailA Absence lors de la journée de solidarité... 3
Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailAVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999
AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires
Plus en détailL intergénérationnel, un enjeu pour tous
www.limousin.gouv.fr 1 2 L intergénérationnel, un enjeu pour tous 3 SOMMAIRE COMMUNIQUE DE SYNTHESE page 4 CONTEXTE page 6 Le contrat de génération en Limousin L appui-conseil au contrat de génération
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailANIMATION / Actualités conventionnelles
ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013
Plus en détailAccord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre
Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
16 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 159 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément
Plus en détailINDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012
INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012 A paraître : Version en anglais de ce document (ref DAJ 266) Information disponible sur www.unedic.org en français,
Plus en détailTitre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26
Plus en détailModalités de prise en charge
ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de
Plus en détailACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET
Plus en détailLa Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises
mardi 22 septembre 2009 La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises Baptiste MAUREL 04 67 22 80 35 ///
Plus en détailF I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C
F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur
Plus en détailACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT
ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources
Plus en détailLES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailCAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015
CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS
Plus en détailContributions Assurance chômage et cotisation AGS
Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE Considérant que l alternance est un moyen particulièrement adapté, à tous
Plus en détailACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE
ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4
Plus en détailACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants - 1 ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES
Plus en détailPROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée
Plus en détailcirculaire du 10 mai 2006
429 année service téléphone document 2006 drhrs 01 55 44 27 15 RH 68 01 55 44 27 31 permanent circulaire du 10 mai 2006 Compte Epargne-Temps Références : Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme
Plus en détailADREA Mutuelle, Quelques données
1 ADREA Mutuelle, Quelques données 1 020 000 personnes protégées et gérées par ADREA Mutuelle 12 000 entreprises adhérentes, de la TPE au grand groupe 112 agences de proximité 541,90 millions d uros de
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailACCORD COLLECTIF RÉGIME COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
ACCORD COLLECTIF RÉGIME COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (CNGTC) 29 rue Danielle Casanova 75001 PARIS D une part, ET LA FEDERATION DES SERVICES
Plus en détailenmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013
enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailLoi sur la sécurisation de l emploi
Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI
ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.S.
Plus en détailConvention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France
Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Entre les Soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
Plus en détailConvention d entreprise n 86
relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détaildénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;
CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES
Plus en détail1. Présentation générale
Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles
Plus en détailJe suis distributeur It Works, je suis en règle
Je suis distributeur It Works, je suis en règle Un seul statut juridique possible: Auto-entrepreneur Les démarches pas à pas dans ce fichier Important Si l'activité de l'auto-entrepreneur est mixte (vente
Plus en détailRépublique Islamique de Mauritanie. Loi N 2004-017 portant code du travail
République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice Loi N 2004-017 portant code du travail L Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailNOTE D INFORMATION SOCIALE
NOTE D INFORMATION SOCIALE JUIN 2014 CHER CLIENT, Vous avez souscrit un contrat collectif de prévoyance et/ou de frais de santé au profit de vos salariés. Les contributions versées par votre entreprise
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE
REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE Préambule Le Conseil d administration établit un règlement intérieur relatif à l organisation et au fonctionnement des services du groupement ainsi qu à la gestion
Plus en détailmode d emploi Représentativité des syndicats
mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires
Plus en détailMonsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central
ACCORD SUR L AMENAGEMENT, LA REDUCTION, L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L EMPLOI Entre : Le Groupe DALKIA représenté par : Monsieur Armand BURFIN, Gérant D une part, La Confédération Française de
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailAVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe
Plus en détailEntreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie
Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour
Plus en détailTransmission des taux de conversion, pour le 2 e trimestre 2015, des monnaies en application du règlement CEE n 574/72.
CIRCULAIRE N 2015-07 DU 12 MARS 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX004-ACE Titre Coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'union européenne et des Etats parties à l'accord
Plus en détailDIRECCTE Île-de-France Unité Territoriale 75 5 AVRIL 2011 GUIDE DE L EMPLOYEUR CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) :
DIRECCTE Île-de-France Unité Territoriale 75 5 AVRIL 2011 GUIDE DE L EMPLOYEUR CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) Les informations
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détail