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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 007/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12 FEVRIER 2014 Affaire La société Côte d Ivoire Logistique (SCPA Kouassi Roger & Associés) Contre Le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire DECISION : Contradictoire Déclare la société Côte d Ivoire Logistique recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société Côte d Ivoire Logistique mal fondée en son opposition ; Dit le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Côte d Ivoire Logistique à lui payer la somme de deux millions six cent cinquantehuit mille sept cent trente-trois Francs ( F CFA) ; Condamne la société Côte d Ivoire Logistique aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 12 Février 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Côte d Ivoire Logistique, SA, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Vridi, zone industrielle, 18 BP 1395 Abidjan 18, Tel : , agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Kouakou N Dri, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège social sus indiqué ; Ayant pour les présentes élu domicile en la SCPA Kouassi Roger & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, rue B 13 Cocody canebière, immeuble 2 canebière, 2 ème étage, porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04, Tel : / , Fax : , cabinetkyroger@yahoo.fr ; Demanderesse d une part ; Et Le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, société mutuelle d épargne et de crédit, agréé en qualité d institution mutualiste d épargne et de crédit, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Immeuble Amiral, Rue du Commerce, 1 er étage, porte 14, 04 BP 2707 Abidjan 04, Tel : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Aka Gnoumon, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social sus indiqué ; 1

2 Défendeur d autre part, Enrôlée pour l audience du 08 Janvier 2014, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 05 Février 2014 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture n 58/2014 du 04 Février 2014 ; A l audience du 05 Février 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 Février 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 16 Décembre 2013, la société Côte d Ivoire Logistique a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 2994/2013 rendue le 28 Novembre 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer au Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, la somme de deux millions six cent cinquante-huit mille sept cent trente-trois Francs ( F CFA) ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la société Côte d Ivoire Logistique le 03 Décembre 2013 et celle-ci a assigné le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 08 Janvier 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition ; La société Côte d Ivoire Logistique allègue à cet effet l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan pour violation de l article 9 du contrat de prêt liant les parties aux termes duquel, «en cas de litige, 2

3 les parties s engagent à recourir en priorité à toute voie de recours amiable. En cas d échec, la juridiction compétente est celle du Tribunal d Abidjan» ; Elle ajoute que ce contrat tenant lieu de loi entre les parties au sens de l article 1134 du Code Civil, aucune d elles ne peut saisir une autre juridiction à l occasion de litiges relatifs à l exécution dudit contrat ; Elle allègue également l irrecevabilité de l action du Crédit Mutuel de Côte d Ivoire pour violation des articles 1 et 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative en ce que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu il est une personne morale dotée de la personnalité juridique et capable d ester en justice ; Elle se prévaut également de l irrecevabilité de la requête pour violation de l article 4-1 et 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution en ce que d une part, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire n indique pas sa forme, d autre part, il ne fait pas le décompte des différents éléments de la créance, se bornant à affirmer que sur un montant total de F CFA, elle n a payé que la somme de F CFA et reste devoir la somme de F CFA, sans dire avec exactitude le capital restant dû pour chaque salarié et les prélèvements effectués pour chacun d entre eux ; Subsidiairement au fond, la société Côte d Ivoire Logistique soutient que le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire ne rapporte pas la preuve qu elle n a pas payé sa créance et qu aucune pièce ne justifie le quantum réclamé, ce, en violation de l article 13 de l acte uniforme précité ; Elle en conclut qu il ne rapporte pas la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible ; En réplique, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire explique que suivant une convention signée le 21 Décembre 2006, elle a octroyé à la société Côte d Ivoire Logistique, à l intention de ses agents, un prêt scolaire d un montant de F CFA, remboursable au taux d intérêt de 16% sur dix mensualités de F CFA chacune ; Elle ajoute que ladite convention prévoit que tout défaut de remboursement donnera lieu à l application d une pénalité de retard de 0,05% du montant de l échéance due par jour de retard ; Sur le montant total à rembourser, poursuit-elle, la société Côte d Ivoire Logistique a payé la somme de F CFA et reste lui 3

4 devoir celle de F CFA qu elle n a pas daigné payer en dépit de la sommation de payer à elle servie le 10 Septembre 2013 ; Le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire soutient que le Tribunal de Commerce d Abidjan est compétent pour connaître du litige né entre les parties, car il ressort de l article 7 de la décision n 1/PR du 11 Janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, que ceux-ci ont compétence pour connaître des litiges en matière commerciale comme celui l opposant à la société Côte d Ivoire Logistique ; Il ajoute que s agissant d une compétence d attribution, l article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que «les règles de compétence d attribution sont d ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant» ; En conséquence, soutient-il, l article 9 du contrat de prêt liant les parties qui attribue compétence au Tribunal de Première Instance d Abidjan est nul ; Poursuivant, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire affirme qu il est doté de la personnalité juridique, car aux termes de l article 1 paragraphe 10 de l ordonnance n du 03 Novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, «il faut entendre par ( ) institution mutualiste ou coopérative d épargne et de crédit, un groupement de personnes doté de la personnalité morale» ; Il ajoute que sa forme juridique est bel et bien indiquée dans sa requête en ces termes : «le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, société mutuelle d épargne et de crédit, agréée en qualité d institution mutualiste d épargne et de crédit» et cela, eu égard à la page 8, ligne 1 à 4 de l ordonnance précitée, dont il résulte que «les systèmes financiers décentralisés doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d associations» ; Relativement à la violation de l article 4-2 de l acte uniforme précité, il soutient que sa requête contient le décompte des différents éléments de la créance, car il y est indiqué le montant de la créance principal auquel s ajoutent le montant des intérêts et celui des pénalités de retard calculés sur la base de 0,05% du montant de la créance due comme il est stipulé dans le contrat de prêt ; Au fond, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire soutient que sa créance répond aux exigences de l article 1 de l acte uniforme susvisé en ce 4

5 qu elle est certaine, car résultant du contrat de prêt signé avec la demanderesse à l opposition, liquide, parce que déterminée dans son montant qui est de F CFA et exigible depuis le 31 Octobre 2007 ; Dans ses conclusions en réplique en date du 20 Janvier 2014, la société Côte d Ivoire Logistique rétorque que le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire prétend être une société mutuelle d épargne et de crédit sans produire l agrément qui établirait sa qualité de personne morale jouissant de la personnalité morale et de la capacité juridique ; Concernant l absence de décompte des différents éléments de la créance, la société Côte d Ivoire Logistique estime que le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire avait l obligation de préciser les échéances mensuelles de chaque bénéficiaire de crédit comme convenu au contrat, et faire ressortir le solde restant dû pour chacun d eux ; Elle persiste pour dire que le défendeur à l opposition ne rapporte pas la preuve de sa créance d un montant de F CFA et que la prétendue liste visée par les agents ayant reçu de l argent au titre de la convention de prêt qu il produit n établit pas qu elle lui est redevable du montant susvisé ; En réaction à ces écrits, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire déclare qu il a été agréé en qualité en qualité d institution mutualiste d épargne et de crédit par arrêté du Ministère de l Economie et des Finances de la République de Côte d Ivoire le 16 Septembre 2002 sous le numéro d agrément A-1.1.7/2002.6/MEF et que par conséquent, le moyen tiré de l irrecevabilité de son action pour violation des articles 1 et 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ne saurait prospérer ; Il produit à cet effet l arrêté n 342/MEF/DGTCP du 16 Septembre 2002 ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 5

6 SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN La société Côte d Ivoire Logistique soutient que le Tribunal de Commerce d Abidjan est incompétent pour connaître du litige né entre elle et le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire en raison de l article 9 de la convention de prêt liant les parties, selon lequel, en cas de litige, «la compétente est celle du Tribunal de Première Instance d Abidjan» ; Le litige est né d une convention de prêt de somme d argent qui fait partie des opérations de banque considérées par l article 3 de l acte uniforme portant droit commercial général comme des actes de commerce par nature ; Or, aux termes de l article 7 de la décision n 1/PR du 11 Janvier 2012, portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce «les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général», dans lesquels sont comprises les opérations de banque ; La compétence ainsi attribuée aux Tribunaux de Commerce est une compétence d attribution ; Aux termes de l article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «les règles de compétence d attribution sont d ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant» ; Il en résulte dès lors, que tous les litiges de cette nature survenus dans la zone de compétence territoriale du Tribunal de Commerce d Abidjan ne peuvent être connus par aucun autre Tribunal en vertu d une clause attributive de compétence, de sorte que la clause dont la société Côte d Ivoire Logistique se prévaut est nulle, conformément à l article 9 suscité ; Le Tribunal de Commerce d Abidjan est donc compétent pour connaître du litige opposant les deux sociétés ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la société Côte d Ivoire Logistique est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; 6

7 AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur l irrecevabilité de l action du crédit mutuel de Côte d Ivoire pour défaut de personnalité juridique La société Côte d Ivoire Logistique allègue l irrecevabilité de l action du Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, cette société n ayant pas rapporté la preuve qu elle est dotée de la personnalité juridique pour ester en justice ; Il résulte cependant des pièces de la procédure que par arrêté n 342/MEF/DGTCP du 16 Septembre 2002, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire a été agréé en qualité d institution mutualiste d épargne et de crédit par le Ministre de l Economie et des Finances de la République de Côte d Ivoire, sous le numéro d agrément A /2002.6/MEF ; Or, il appert de l article 1 paragraphe 10 de l ordonnance n du 03 Novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, qu il faut entendre par «institution mutualiste ou coopérative d épargne et de crédit, tout groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d union, de solidarité et d entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l épargne de ses membres et de leur consentir du crédit» ; Ainsi, le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, qui est une institution mutualiste d épargne et de crédit est doté de la personnalité juridique et peut valablement ester en justice ; Il échet en conséquence de rejeter ce moyen de défense comme mal fondé ; Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société Côte d Ivoire Logistique allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer, motifs pris de ce qu elle ne contient pas l indication d une part de la forme du crédit Mutuel de Côte d Ivoire, d autre part du décompte des différents éléments de la créance, ce, en violation des dispositions de l article 4 alinéa 2-1 et 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées 7

8 de recouvrement et des voies d exécution ; Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer pour défaut d indication de la forme juridique du crédit Mutuel de Côte d Ivoire Aux termes de l article 4 alinéa 2-1 susvisé, la requête contient à peine d irrecevabilité «les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social» ; Selon l article 15 de l ordonnance n du 03 Novembre 2011, portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, «les systèmes financiers décentralisés doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d associations» ; Ainsi, en indiquant dans sa requête, «le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire, société mutuelle d épargne et de crédit, agréée en qualité d institution mutualiste d épargne et de crédit», le défendeur à l opposition a indiqué sa forme juridique ; Ce moyen ne peut donc pas prospérer ; Il convient de le rejeter ; Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer pour défaut d indication du décompte des différents éléments de la créance Aux termes de l article 4 alinéa 2-2 susvisé, la requête contient à peine d irrecevabilité, «l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci» ; En l espèce, il est indiqué dans la requête que le montant de la créance principale est de F CFA, auquel s ajoutent les intérêts échus et non payés d un montant de F CFA ainsi que les pénalités de retard évalués à la somme de F CFA ; Il résulte de ce qui précède que le décompte des différents éléments de la créance a été fait ; Le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête ne peut donc pas prospérer ; 8

9 Il convient de le rejeter ; Sur le recouvrement de la créance La société Côte d Ivoire Logistique soutient que le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire ne démontre pas que sa créance remplit les conditions prévues par les articles 1 et 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution et qu il ne produit aucune pièce justificative de la créance dont il poursuit le recouvrement, en violation de l article 13 de l acte uniforme susvisé ; Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; Selon l article 2 du même acte uniforme, «la procédure d injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) La créance a une cause contractuelle ; 2) L engagement résulte de l émission ou de l acceptation de tout effet de commerce, ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante» ; En l espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d un contrat de prêt conclu en Décembre 2006 entre le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire et la société Côte d Ivoire Logistique ; La créance a donc une cause contractuelle ; La société Côte d Ivoire Logistique soutient que la créance n est pas certaine mais ne conteste pas avoir signé avec le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire un contrat de prêt portant sur la somme de F CFA qu elle devait rembourser en versant mensuellement la somme de F CFA sur dix mois ; Aux termes de l article 1315 du Code Civil, «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation» ; Ainsi, il appartient à la société Côte d Ivoire Logistique, qui conteste l existence de la créance, de rapporter la preuve qu elle a tenu son engagement en payant les dix mensualités ; 9

10 La demanderesse à l opposition n ayant pu rapporter la preuve qu elle s est libérée en payant la créance réclamée, il y a lieu de considérer que celle-ci est certaine ; Elle est également liquide, parce que déterminée dans son montant qui est de F CFA et exigible depuis le 31 Octobre 2007 ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande du Crédit Mutuel de Côte d Ivoire en condamnant la société Côte d Ivoire Logistique à lui payer la somme de F CFA ; SUR LES DEPENS La société Côte d Ivoire Logistique succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société Côte d Ivoire Logistique recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société Côte d Ivoire Logistique mal fondée en son opposition ; Dit le Crédit Mutuel de Côte d Ivoire bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Côte d Ivoire Logistique à lui payer la somme de deux millions six cent cinquante-huit mille sept cent trente-trois Francs ( F CFA) ; Condamne la société Côte d Ivoire Logistique aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 10

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