Concerne: Application de l article 44 bis, LC, en cas de placement de l enfant bénéficiant d un droit protégé

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1 Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles service Contrôle Expéditeur ONAFTS Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles date votre réf. contact Peter Savat Guy Tillieux inspecteurs sociaux téléphone télécopieur Concerne: Application de l article 44 bis, LC, en cas de placement de l enfant bénéficiant d un droit protégé Madame, Monsieur, Les services du Contrôle Administratif et de Médiation de l ONAFTS sont parfois confrontés à des questions concernant le paiement correct du supplément d'âge lorsqu il s agit d un enfant placé qui bénéficie du supplément d âge dit «protégé». Cette lettre circulaire a été rédigée pour plus de clarté, elle résume les mesures de réglementation et les illustre par des exemples. L article 44, 1 er, LC, précise dans quelles conditions le supplément d'âge est réduit de moitié pour l enfant du premier rang. Par dérogation à cet article 44, 1 er, LC, et en guise de mesure de transition, les enfants qui ne bénéficient d aucun droit acquis propre peuvent prétendre au supplément d âge «protégé» au lieu du supplément réduit de moitié au moment où ils acquièrent un premier rang, dès qu ils ont au moins six ans dans les conditions prévues par l article 44 bis, 1 er, b, LC, qui doivent être remplies simultanément. Conditions qui doivent être remplies simultanément au moment du «passage» : L enfant qui acquiert le premier rang doit être né entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre Il doit s agir d un enfant du deuxième rang ou d un rang supérieur qui acquiert un premier rang après janvier 1997 parce que l enfant qui avait le premier rang : soit perd sa qualité d enfant bénéficiaire, soit quitte le ménage dans lequel il est élevé.

2 page 2 Le supplément d'âge non réduit de moitié est alors payé à 6 ans pour l enfant «protégé», quel que soit l âge de l enfant. Le supplément d'âge «protégé» reste acquis tel quel, à condition que : l enfant ne perde pas son droit aux allocations familiales, et qu il continue à faire partie du ménage en question. Pour un enfant non placé, on estime que cette dernière condition est remplie lorsqu il n y a pas de changement d allocataire. S il y a changement d allocataire, il n entraîne toutefois pas davantage de modification dans la situation familiale s'il est la conséquence du décès de cet allocataire ou lorsqu il ne modifie pas le groupement des enfants (cf. CO 1305 du 24 janvier 1997, lettres circulaires 996/88 du 27 février 2009 et 996/97 du 4 février 2011). La question se pose de savoir comment cette disposition doit être appliquée en cas de placement d un enfant protégé dans une institution au sens de l article 70, LC. Les instructions actuelles fournies par la CO 1305 datent en effet d avant la modification des règles en matière de groupement et de répartition proportionnelle le 1 er octobre 1997 (cf. CO 1306 du 20 juin 1997). Il a été décidé que lors de l établissement du droit «protégé» au supplément d'âge, on appliquerait également les règles applicables en cas de groupement (article 42, LC), qui sont déjà étendues par analogie au droit aux suppléments sociaux (cf. lettre circulaire 996/28 du 8 octobre 2002). Comme le prévoit l arrêté royal du 26 octobre 2004, outre les conditions liées au statut de l'attributaire, il existe aussi, pour l octroi des suppléments sociaux art. 42 bis et art. 50 ter, des conditions en matière de composition du ménage et de revenus. Pour vérifier si le type de ménage répond à ces conditions, on applique les règles suivantes pour les enfants placés (cf. lettre circulaire 996/28 du 8 octobre 2002) : Lorsque le tiers des allocations familiales doit être versé sur un livret d épargne au nom de l enfant conformément à l article 70, LC, l enfant placé est groupé autour de l attributaire sur la base de l article 70 bis, LC. Pour l octroi des suppléments sociaux, on admet dès lors que l enfant fait partie du ménage de l attributaire. Lorsque le tiers des allocations familiales pour l enfant placé est accordé à l attributaire même ou à une personne physique qui fait partie du ménage de l attributaire, on admet également que l enfant placé fait partie de ce ménage, même si ce n est pas la situation de fait. Si, par contre, le tiers est payé à une personne physique qui ne fait pas partie du ménage de l attributaire, la situation familiale et des revenus de l allocataire est déterminante pour l établissement du droit au supplément social. L enfant placé est considéré comme faisant partie du ménage de l allocataire. Le domicile de l enfant ne joue aucun rôle.

3 page 3 Lorsque l enfant placé conformément à l article 69, 2, LC, est lui-même allocataire du tiers des allocations familiales et que, dans son propre intérêt, cet enfant désigne un parent au premier degré comme allocataire, on peut considérer que cet enfant fait partie du ménage de l allocataire désigné. Pour l application de l article 44 bis, il a donc été décidé qu en cas de placement, pour vérifier si l enfant protégé continue de faire partie du ménage concerné, on suivrait les mêmes principes, à savoir : si le tiers est versé sur un compte d épargne, l enfant placé est censé faire partie du ménage de l attributaire. En revanche, si le tiers est octroyé à une personne physique, on admet que l enfant placé fait partie du ménage de l allocataire. Exemples : 1) Un ménage est composé du père attributaire, de la mère allocataire, de l enfant 1 (né en 1995), qui reçoit un premier rang et le supplément d âge protégé, et de l enfant 2 (né en 1996), titulaire du rang 2. L enfant 1 est placé le 31 janvier 2012, et le tiers est versé sur un livret d épargne. Pour le groupement et l octroi du supplément d'âge, on admet que l enfant placé fait partie du ménage de l attributaire. L enfant placé conserve donc le droit protégé à partir du 1 er février 2012, et la répartition proportionnelle avec l enfant 2 est appliquée (art. 70 bis, LC). La répartition proportionnelle n est pas appliquée pour l enfant 2. Il passe du deuxième au premier rang. L enfant 2 ne reçoit que le supplément d'âge réduit de moitié étant donné qu on admet que l enfant 1 n a pas quitté le ménage de l attributaire. 2) Un ménage se compose du père attributaire en dehors du ménage et de la mère allocataire qui élève seule l enfant 1 (né en 1995) et l enfant 2 (né en 1996). Le père est remarié et a eu de ce nouveau mariage l enfant 3 (né en 1998), qui habite dans son ménage. L enfant 1 obtient un premier rang et reçoit le supplément d'âge protégé, l enfant 2 obtient un deuxième rang, et l enfant 3 obtient un premier rang. L enfant 1 est placé le 31 décembre 2011, et le tiers est payé à la mère. Pour le groupement et l octroi du supplément d'âge, on admet que l enfant placé fait partie du ménage de l allocataire. A partir du 1 er janvier 2012, l enfant 1 conserve son droit protégé parce qu il continue de faire partie du ménage concerné. La répartition proportionnelle est appliquée tant pour l enfant 1 que pour l enfant 2 (art. 70 bis, LC). L enfant 3 reçoit un premier rang. A partir du 20 février 2012, le tiers est versé sur un livret d épargne. A partir du 1 er mars 2012, l'enfant 1 reçoit le supplément d'âge réduit de moitié (il ne fait plus partie du ménage de l ancien allocataire), et on applique pour cet enfant la répartition proportionnelle avec l enfant 3. La répartition proportionnelle n est plus appliquée pour l enfant 2. Il acquiert le 1 er rang et reçoit le supplément d'âge protégé. On paie au rang 1 pour l enfant 3 (sans application de la répartition proportionnelle). 3) Les parents sont séparés. Le père est attributaire pour l enfant 1 (né en 1995) et l enfant 2 (né en 1996) qui habitent chez lui, mais pour lesquels la mère reçoit les allocations familiales. Le père est également attributaire pour l enfant 3 (né en 1997) d un deuxième mariage, pour lequel on paie à l épouse du père. L enfant 3 habite également dans le

4 page 4 ménage du père. L enfant 1 a un droit protégé, l enfant 2 reçoit un deuxième rang, et l enfant 3 reçoit un premier rang. L enfant 1 est placé, et le tiers est payé à la mère : il conserve son droit protégé après le placement car le groupement autour de l allocataire initial est maintenu. L enfant est considéré comme faisant partie du ménage initial. La répartition proportionnelle est appliquée pour les enfants 1 et 2. L enfant 3 reçoit un premier rang. L enfant 1 est placé, et le tiers est versé sur un livret d épargne : après le placement, il reçoit le supplément d'âge réduit de moitié car l enfant placé est désormais groupé autour du père attributaire. Le montant dû pour l enfant 1 est calculé en répartition proportionnelle avec l enfant 2 et l enfant 3. L enfant 2 acquiert le premier rang et reçoit le supplément d'âge protégé. L enfant 3 acquiert un premier rang (sans application de la répartition proportionnelle). L enfant 1 est placé, et le tiers est accordé au père : après le placement, l enfant 1 reçoit le supplément d'âge réduit de moitié car l enfant placé est désormais groupé autour d un autre allocataire que l allocataire initial. L enfant 2 acquiert le premier rang et reçoit le supplément d'âge protégé. On paie un premier rang pour l enfant 1 et un second rang pour l enfant 3. Il n y a pas d application de la répartition proportionnelle parce que l allocataire du tiers (le père) est différent de l allocataire de l enfant 3 (l épouse du père). 4) Deux orphelins (nés en 1995 et 1996) sont élevés dans le ménage de la mère survivante. Etant remariée, elle reçoit les allocations d orphelins ordinaires. L enfant aîné reçoit un premier rang avec le supplément d'âge protégé, le deuxième reçoit un deuxième rang et le supplément d'âge intégral. L aîné est placé, et le tiers est versé sur un livret d épargne. L enfant placé peut être considéré comme un orphelin abandonné : il reçoit les allocations d'orphelins majorées 50 bis et le supplément d'âge intégral. Le deuxième enfant reçoit un premier rang et obtient le supplément d'âge protégé, étant donné que l enfant aîné a quitté le ménage de l allocataire initial. L enfant placé n est pas un orphelin abandonné : il reçoit les allocations d orphelins ordinaires avec le supplément d'âge réduit de moitié. En effet, en raison du versement du tiers sur un livret d épargne, l enfant placé n est plus considéré comme faisant partie du ménage de l ancien allocataire. Le montant pour l enfant placé est calculé selon la répartition proportionnelle dans un groupe de deux enfants (application de l article 45, LC, et de la CO 1117). Le deuxième enfant reçoit un premier rang et obtient le supplément d'âge protégé.

5 page 5 Mes services restent à votre disposition pour vous fournir toute autre information et répondre à toutes vos questions ou remarques. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Tania Dekens administrateur général

L'administrateur général

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