ASSURALIA Convention Incendie. Convention relative à l exercice du recours des tiers Incendie-Explosion janvier 1999 TABLE DES MATIERES

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1 relative à l exercice du recours des tiers -Explosion 580 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Préambule C. Texte de la convention D. Notice explicative

2 Préambule PREAMBULE B - 1 Vu la convention existante intitulée Accord entre compagnies concernant la renonciation à l exercice du recours des tiers datée du 1er octobre 1989, considérant le souhait des assureurs incendie risques simples et risques spéciaux d éviter ou de limiter dans les conditions précisées ci-après, l exercice réciproque de recours et d actions judiciaires fondés sur le recours des tiers, considérant que la convention existante doit être amendée pour tenir compte de l évolution de la garantie recours des tiers suite à incendie/explosion, de la globalisation des contrats et de l intégration de la garantie précitée dans des contrats de type multipérils, considérant qu il importe de prévoir un mode de règlement des litiges, les entreprises signataires conviennent ce qui suit :

3 Texte de la convention C - 1 Article 1. Champ d application 1. L assurance recours des tiers visée par la présente convention est exclusivement celle souscrite soit de manière explicite dans le cadre d un contrat incendie risques simples ou risques spéciaux, garantissant des biens ou la responsabilité locative ou d occupant de biens, contre les périls incendie et explosion, soit de manière implicite dans le cadre de la division RC Immeuble d un contrat incendie risques simples couvrant à titre principal des biens ou la responsabilité locative ou d occupant de biens. Ne sont pas visées les assurances de responsabilité du chef de travaux effectués par un assuré chez des tiers. 2. La présente convention produit uniquement ses effets pour les sinistres incendie et explosion (y compris l'implosion). Article 2. Définitions On entend par : recours des tiers : la garantie de la responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code civil pour les dommages définis ci-après, causés par un incendie ou une explosion garantis par le contrat et se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. dommages : les dégâts aux biens, le chômage immobilier, tous frais divers relatifs à ces biens et, pour les risques simples visés par l article 5, 1 et 2 de l AR du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, toute perte d exploitation ou tout chômage commercial. Article 3. Assurance recours des tiers suffisante Lorsque le responsable d un sinistre est assuré pour le recours des tiers par une entreprise signataire pour un montant couvrant de manière suffisante les dommages causés aux tiers, l assureur-incendie du tiers lésé renonce à exercer son action subrogatoire contre l assureur du recours des tiers. Article 4. Assurance recours des tiers insuffisante Lorsque le responsable d un sinistre est assuré pour le recours des tiers par une entreprise signataire pour un montant ne couvrant pas de manière suffisante les dommages causés aux tiers, l'assureurincendie du tiers lésé renonce à exercer son action subrogatoire contre l assureur du recours des tiers pour la quote-part de l intervention de cet assureur dans les dommages subis par ce tiers ou, en cas de condamnation du responsable, à exiger de cet assureur le paiement de cette quote-part.

4 Texte de la convention C - 2 Article 5. Information Dans le but de pouvoir déterminer le contenu de la garantie recours des tiers souscrite par le responsable et si celle-ci est ou non suffisante, l'assureur du recours des tiers informera les assureursincendie des tiers lésés du contenu de sa garantie et du montant total des réclamations et/ou dommages subis par l ensemble des tiers lésés, qu ils soient assurés ou non, ainsi que d un éventuel droit de préférence auquel ces tiers pourraient prétendre en vertu de l article 41, 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. Article 6. Action en remboursement Au cas où le tiers lésé ferait directement appel à la garantie recours des tiers auprès de l assureur du responsable du sinistre et obtiendrait satisfaction à l amiable ou en justice, cet assureur pourra demander remboursement du montant de son intervention à l assureur-incendie du tiers lésé, dans la mesure de la couverture accordée par celui-ci. L assureur du recours des tiers sera forclos de son droit de demander le remboursement de son intervention, s il ne formule pas sa demande en remboursement à l assureur-incendie du tiers lésé dans le délai d un an à compter du paiement de cette indemnité au tiers lésé. Article 7. Confidentialité La présente convention ne pourrait en aucune manière être invoquée par des assurés ou des tiers. Elle ne saurait ni leur profiter, ni leur nuire. Les entreprises signataires s engagent à ne pas l invoquer en justice, notamment à l occasion d une quelconque action contre le responsable du sinistre. Article 8. Litiges Les litiges éventuels surgissant entre les entreprises signataires sur l application de la présente convention devront être réglés entre elles par la voie de la conciliation. A défaut, elles s en réfèrent à l arbitrage de trois arbitres désignés par l Assemblée de la division d ASSURALIA parmi les représentants des entreprises signataires de la présente convention. Ces arbitres sont dispensés des formalités judiciaires dont question aux articles 1676 et suivants du Code judiciaire. Article 9. Entrée en vigueur - Adhésions La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier Pour les entreprises qui y adhéreraient ultérieurement, elle aura effet le lendemain de l envoi à ASSURALIA d une lettre recommandée ou d une télécopie. Elle s applique aux sinistres incendie ou explosion survenus à partir du 1 er janvier 1999 ou de la date d adhésion ultérieure d une entreprise. ASSURALIA se charge de diffuser la liste des entreprises signataires et les mises à jour.

5 Texte de la convention C - 3 Article 10. Retraits Chaque entreprise signataire peut retirer son adhésion avec effet au 1 er janvier de chaque année moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à l ASSURALIA ou par télécopie. Dès réception, ASSURALIA en informe les autres entreprises signataires. La convention reste applicable aux sinistres survenus avant ledit 1 er janvier. Article 11. La présente convention remplace et abroge la convention dite accord entre compagnies concernant la renonciation à l exercice du recours des tiers datée du 1 er octobre 1989.

6 Notice explicative PREAMBULE D - 1 La présente convention fait suite à celle datée du 1er octobre 1989, qui a introduit la notion du recours des tiers dans la convention antérieure (existant depuis 1959) relative à la même renonciation entre entreprises à l exercice de la garantie recours des voisins. La convention de 1959, sous l égide du Comité des assureurs belges et du Comité belge des assureurs contre l incendie, a été appliquée sans grande difficulté par les assureurs-incendie. Une seule précision a été apportée à son texte en 1969 par l adjonction d un avenant interprétatif, précisant que l expression recours des voisins doit être comprise d une façon restrictive dans le cadre bien défini des conditions générales incendie types. Article 1er : Champ d'application La convention de 1959, tout comme celle de 1989, était basée sur la stricte réciprocité, les assureursincendie garantissant de manière égale le recours des tiers. Les définitions étaient en effet identiques dans les contrats risques simples et risques industriels ou spéciaux. Le souci de simplification peut amener certains assureurs à regrouper la garantie Recours des tiers avec d'autres garanties de responsabilité. La convention étend ses effets au profit de l'assureur qui aurait regroupé la garantie Recours des tiers au sein de l'assurance RC Immeuble, à la condition que cette assurance soit souscrite dans le cadre d'une police de type combinée ou multipérils. Pour éviter tout malentendu, il est précisé que cette convention s applique, comme les précédentes, entre tous assureurs-incendie, qu il s agisse d un risque simple ou spécial. Les assureurs RC Exploitation et RC Vie privée ne peuvent en profiter. Article 2 : Définitions Cet article définit le recours des tiers de manière très large et générale. Il convient de souligner qu en risques spéciaux certaines exclusions sont prévues, comme l'exclusion de certains dommages de pollution et des pertes d'exploitation. Le responsable n'étant pas assuré pour ces dommages s'exposera au recours direct des assureurs de choses qui auront indemnisé les tiers lésés, sous réserve d'appeler en garantie un assureur de responsabilité comme l'assureur RC Exploitation ou RC Vie privée. Il n'est pas inutile de rappeler qu'au travers des définitions contractuelles du Recours des tiers, telles qu'elles figurent dans les contrats d'assurance, il faut la réalisation de deux conditions (outre celle de la preuve de la responsabilité de l'auteur du sinistre) pour pouvoir faire application du Recours des Tiers : - le sinistre doit être garanti par le contrat d'assurance du responsable, - ce sinistre doit se communiquer ou s'étendre à des biens qui sont la propriété de tiers.

7 Notice explicative D - 2 Une remarque préliminaire s impose : il importe de ne pas confondre l événement dommageable, c est-à-dire la survenance du péril assuré, et le sinistre proprement dit qui est la mise en jeu de la garantie de l assureur. L événement dommageable doit avoir atteint les biens garantis par la police, mais ne doit pas nécessairement trouver son origine dans ceux-ci. La garantie Recours des tiers pourra donc sortir ses effets : - lorsque l incendie des biens assurés se communique aux biens des voisins; - lorsqu un feu prend naissance dans des objets non assurés, provoque l incendie des biens assurés et que cet incendie se communique ensuite aux biens des voisins. Il en sera ainsi du «recours des tiers» inclus dans une police souscrite par une association de copropriétaires et garantissant uniquement le bâtiment si le péril, trouvant son origine dans un objet mobilier non assuré appartenant à un copropriétaire, cause des dégradations au bâtiment, elles-mêmes cause immédiate des dommages aux voisins (exemple: cas d une explosion de gaz dont l'origine se situe dans une cuisinière (objet mobilier non assuré) qui brise une vitre du bâtiment assuré, laquelle endommage dans sa chute la voiture d un tiers). Par contre, le «recours des tiers» ne pourra être invoqué lorsque l incendie des objets non assurés se communique directement à des propriétés voisines. Si une meule de foin non assurée brûle et communique directement le feu à un champ de blé voisin, la garantie Recours des tiers incluse dans le contrat garantissant les bâtiments agricoles ne saurait trouver application. Au contraire, si cette même meule communique le feu à la ferme assurée et que l incendie des bâtiments se propage ainsi au champ de blé voisin, le recours des tiers pourra sortir ses effets. Cette exigence justifie l ajout dans la définition «recours des tiers» de la police risques spéciaux 1996 du membre de phrase après avoir préalablement endommagé des biens assurés. La garantie recours des tiers ne doit pas être confondue avec une assurance de responsabilité civile générale pour dommages causés par le feu. Il est indispensable qu'il y ait un incendie et non un simple feu. Il conviendra de se référer à ce propos à la définition usuelle de l'incendie : il y a incendie lorsque certains biens corporels - meubles ou immeubles - dont la destination à ce moment-là n'était pas de brûler, sont néanmoins détruits par les flammes évoluant hors de leur domaine normal, et créant de la sorte un embrasement susceptible de se propager à d'autres biens corporels (L. Deprez & A. Truyens, Traité, n 30). En matière d explosion, on aperçoit difficilement la possibilité d une "communication" du phénomène. Les dommages causés aux tiers seront souvent la conséquence de l onde de choc ou du souffle de l'explosion, ou encore de la projection de débris ou de matières - lesquelles peuvent être polluantes - provenant des biens assurés.

8 Notice explicative D - 3 Article 3 : Assurance recours des tiers suffisante La réponse à la question de savoir si l'assurance recours des tiers est suffisante ou non doit être examinée lors d'un sinistre. Contrairement aux assurances de responsabilité locative, le recours des tiers est une assurance de responsabilité dont l'intérêt assurable n est pas déterminable. C est une assurance au premier risque. La règle proportionnelle de montants ne peut s y appliquer. L'assurance sera donc suffisante si le montant des réclamations des tiers lésés ne dépasse pas le montant assuré en Recours des tiers. Dans le cas contraire l'assurance sera réputée insuffisante (application de l'article 4 de la convention). Cet article vise l hypothèse la plus fréquente. Quelques exemples aideront à la compréhension du texte : A supposer un bâtiment siège de l incendie dont l occupant R, assuré auprès d un assureur M pour F en R.T., est responsable de la communication de l incendie aux bâtiments appartenant à un ou plusieurs tiers T1 et T2, lesquels sont assurés auprès des entreprises X et Y. Tous les assureurs ont adhéré à la convention R.T.. 1. Montant des dommages à T1 pris en charge par l'assureur "dégâts" X : F Pas de recours de l'assureur X contre l'assureur "R.T." M. 2. Montant des dommages à T1 pris en charge par l'assureur "dégâts" X : F à T2 pris en charge par l'assureur "dégâts" Y : F Pas de recours des assureurs X et Y contre M. Dans ces deux cas l'assurance Recours des tiers est suffisante, puisqu'elle couvre en totalité les dommages subis par les tiers lésés, et qui répondent à la définition du recours des tiers. 3. Montant des dommages à T1 pris en charge par l'assureur X : F à T2 : dégâts matériels : F chômage commercial : F pris en charge par l'assureur Y. A supposer que M garantisse également la responsabilité pour chômage commercial : pas de recours des assureurs X et Y contre M. A supposer que M garantisse le R.T. sur la base de la définition des risques spéciaux : pas de recours de l'assureur X et de l'assureur Y pour les dommages matériels, mais recours de Y contre R personnellement ou son assureur RC Exploitation ou RC Vie privée pour la perte d exploitation.

9 Notice explicative D - 4 Article 4 : Assurance recours des tiers insuffisante Cf. l'hypothèse envisagée à l'article précédent. 4. Montant des dommages à T1 pris en charge par l'assureur "dégâts" X : F L'assureur X exercera une action en responsabilité contre R, lequel appellera son assureur M en garantie. La condamnation judiciaire sera exécutée à raison de F contre R en raison du découvert d'assurance; elle ne sera pas exécutée contre M en raison de la convention. 5. Montant des dommages à T1 pris en charge par X : F supportés personnellement par T1 : F a) à supposer que T1 bénéficie d un droit de préférence (art 41, L.C.A.T.) pour indemnisation partielle à la suite de l application d une règle proportionnelle : - T1 recevra de M F en priorité, - F (solde garantie R.T.) seront attribués à X, mais non payés, - X s adressera à R pour obtenir le solde de ses débours, soit F b) à supposer que T1 ne bénéficie d aucun droit de préférence, p. ex. dommages au contenu non assuré : - les F de la garantie R.T. seront partagés entre T1 et son assureur X à raison de 1/6 pour T1 (F ) et de 5/6 pour X (F ). Le paiement au profit de ce dernier ne sera pas effectué par M. - T1 et X auront un recours direct contre R pour le solde de leur préjudice, respectivement F et F Montant des dommages à T1 pris en charge par X : F à T2 pris en charge par Y : F Les assureurs X et Y exerceront une action contre R, lequel appellera son assureur M en garantie. Les F assurés en R.T. seront répartis sans que le paiement effectif soit effectué à raison de 15/35 à X et de 20/35 à Y, R devant suppléer personnellement en faveur de X et de Y à raison respectivement de 15/35 et 20/35 de F Montant des dommages à T1 pris en charge par X : F à T2 pris en charge par Y : F à T3 (non assuré) : F Les F seront répartis proportionnellement entre Y, X et T3, sans que le paiement effectif soit effectué à Y et X. Les assureurs subrogés et le lésé non assuré auront chacun un recours personnel contre R à raison de F

10 Notice explicative D - 5 Article 5 : Devoir d'information L'application correcte de la convention nécessite la collaboration loyale de l'assureur Recours des tiers. L'information visée à cet article est essentielle : il ne faudrait pas empêcher les assureurs d'exercer leur recours contre le responsable sous prétexte que les réclamations s'élèvent individuellement à une somme inférieure au montant assuré. De même l assureur R.T. informera l assureur dégâts du contenu de sa garantie. Article 6 : Action en remboursement Cet article tend à empêcher les manoeuvres de l assureur-incendie qui convaincrait son assuré de s adresser directement à l assureur Recours des tiers, contournant ainsi le but de la convention. Article 7 et 8 : Confidentialité et Litiges La convention intéresse uniquement les assureurs qui y ont adhéré. Des tiers (assurés ou victimes) ne sauraient l'invoquer. Conformément à l'article 1165 du Code civil, elle ne saurait leur profiter, ni leur nuire. Les assureurs signataires s'abstiendront d'en faire état en justice et en conséquence les litiges sur l'application de la convention sont soustraits à la juridiction des tribunaux ordinaires pour être confiés, après conciliation, à l'arbitrage de trois personnes désignées par l Assemblée de la division parmi les membres des entreprises signataires, à l exclusion bien évidemment des entreprises concernées. Articles 9 et 10 : Entrée en vigueur - Adhésions et Retraits Sans qu il ne soit nécessaire de le préciser dans le texte de la convention, lorsqu il est question de la date du 1 er janvier, il s agit bien sûr du 1 er janvier à zéro heure.

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