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1 Annexe... à la recommandation ERA... (Projet V ) Projet de recommandation de l'agence ferroviaire européenne (ERA) à la Commission européenne en vue d'adopter les dispositions suivantes: Dispositions européennes relatives à la reconnaissance des centres de formation impliqués dans la formation des conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train Le présent document a été rédigé par l'agence ferroviaire européenne à titre d'annexe à un rapport intermédiaire de sa recommandation sur un mécanisme européen de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs impliqués dans la formation et l'évaluation des compétences des conducteurs de train. Ce document est destiné uniquement à informer le comité visé à l'article 21 de la directive 2001/16/CE de l'état d avancement des travaux. La recommandation finale devrait être publiée pour le mois de décembre La Commission a émis une réserve pour l examen juridique de l article 1, paragraphe 2. era-con int-tc_fr Page 1 sur 13

2 Chapitre premier Dispositions générales Article premier Objet 1) Le présent texte (règlement/directive) a pour objet de compléter l'article 23 de la directive 2007/59/CE ( 1 ) (ci-après dénommée «directive sur les conducteurs de train») en ce qui concerne la formation professionnelle visant à préparer un conducteur de train à sa certification. Le présent texte fixe notamment les conditions et les procédures relatives à la reconnaissance des centres de formation assurant la formation professionnelle des conducteurs de train conformément à la directive sur les conducteurs de train. 2) Le présent texte ne s applique pas aux activités de formation organisées par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d infrastructure à l intention de son propre personnel dans les limites d une certification ou d une autorisation de sécurité délivrée à ce personnel conformément à la directive 2004/49 page) sur la sécurité ferroviaire. (réf. note de bas de (L article premier, paragraphe 2 fait encore l objet d'un examen juridique) Article 2 Champ d'application Le présent texte s'applique aux centres de formation qui organisent des formations destinées aux conducteurs de train et aux candidats conducteurs de train sur les tâches de formation visées à l article 23 de la directive sur les conducteurs de train. Article 3 Définitions Outre les définitions contenues dans la directive sur les conducteurs de train, les définitions suivantes sont d application: 1) Centre de formation: aux fins du présent texte, on entend par «centre : ( 1 ) Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, JO L 315 du , p. 51 era-con int-tc_fr Page 2 sur 13

3 une entité candidate à la reconnaissance; ou une entité reconnue conformément au présent texte dont l objet est d organiser des cours de formation relatifs aux tâches de formation visées à l'article 23, paragraphes 5 et 6 de la directive sur les conducteurs de train. Une personne seule ayant créé une société aux fins d'organiser des cours de formation portant sur les tâches de formation visées à l'article 23, paragraphes 5 et 6 de la directive sur les conducteurs de train est considérée comme une entité au sens de la première phrase. 2) Formateur: personne possédant des aptitudes et des compétences pertinentes pour la préparation, l organisation et la réalisation de cours de formation. 3) Accréditation: attestation délivrée par un organisme national d accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008/CE 2 selon laquelle un organisme d évaluation de conformité répond aux exigences fixées par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence y compris les exigences fixées dans le cadre des régimes sectoriels, en vue d exercer une activité spécifique d évaluation de conformité. 4) Reconnaissance: déclaration faisant autorité de la compétence d une personne ou d un organisme pour effectuer des tâches d évaluation de conformité, émise par un organisme désigné à cette fin par l État membre. 5) Organisme compétent: l organisme désigné par l État membre en vue de procéder à la reconnaissance des centres de formation. Il peut s agir de l autorité compétente ou de tout autre organisme compétent pour cette tâche et désigné par l État membre ou auquel l autorité compétente a délégué la tâche de reconnaître les centres de formation. Article 4 Critères communs d accréditation et de reconnaissance En vertu de l article 23, paragraphes 5 et 6, qui fait référence à l article 20 de la directive sur les conducteurs de train, les tâches de formation relatives aux compétences professionnelles des conducteurs de train sont assurées par des personnes ou des organismes qui sont 2 Règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93. Texte présentant de l intérêt pour l EEE, JO L 218 du , pp era-con int-tc_fr Page 3 sur 13

4 accrédités par l organisme national d accréditation; ou reconnus par l autorité compétente ou par un organisme désigné par l État membre concerné. Le présent texte porte sur la reconnaissance des centres de formation. Dès qu un «système d évaluation» européen propre à l accréditation des centres de formation pour conducteurs de train aura été élaboré et adopté par les institutions européennes compétentes conformément aux dispositions et procédures du règlement (CE) n 765/2008, les États membres pourront choisir entre l accréditation et la reconnaissance en tant qu options équivalentes. Le «système d évaluation» européen sera développé sur la base de critères définis par ce texte en ce qui concerne l indépendance, la compétence et l impartialité des centres de formation. Chapitre II Reconnaissance des centres de formation Article 5 Tâche de l organisme compétent L article 20 de la directive sur les conducteurs de train stipule que l État membre concerné désigne l organisme responsable de la reconnaissance des centres de formation. L État membre peut désigner à cette fin soit l autorité compétente, soit un autre organisme compétent pour cette tâche. Une autorité compétente désignée pour la reconnaissance des centres de formation peut déléguer cette tâche aux conditions fixées par l article 19 de la directive sur les conducteurs de train. Par «organisme compétent», on entend ci-après l organisme chargé par l État membre de reconnaître les centres de formation conformément à la décision visée au paragraphe 1. Article 6 Demande era-con int-tc_fr Page 4 sur 13

5 1) Une demande peut porter sur l octroi de la reconnaissance initiale, le renouvellement ou la modification des tâches de formation d une reconnaissance valide. 2) Le centre de formation candidat à la reconnaissance soumet une demande écrite à l organisme compétent de l État membre dans lequel ce centre de formation aura son siège d exploitation principal. 3) La demande doit comprendre au minimum les documents adéquats attestant du respect de toutes les exigences fixées ainsi que les informations requises pour produire la déclaration de reconnaissance conformément à l article 8. 4) La demande précise notamment les tâches de formation pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir une reconnaissance. La spécification des tâches de formation doit être précise et détaillée. Elle doit respecter la structure des domaines de compétences définis par la directive sur les conducteurs de train et énumérés ci-dessous. La demande peut porter sur des tâches de formation relatives à un ou plusieurs domaines de compétence. Connaissances professionnelles générales (Art. 11(4) / Annexe IV) *) Compétences professionnelles relatives au matériel roulant (Art. 13(1) / Annexe V) *) Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures (Art. 13(2) / Annexe VI) *) Connaissances linguistiques (Art. 13(2) / Annexe VI) *) *) Annexe de la directive sur les conducteurs de train Article 7 Demande portant sur la formation à la connaissance de l infrastructure 1) Lorsqu une demande porte sur la reconnaissance d activités de formation relatives à la connaissance de l infrastructure, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d exploitation, l organisme compétent de l État membre dans lequel se situe cette infrastructure est responsable de cette reconnaissance. Cet État membre peut être différent de celui dans lequel le centre de formation possède son siège d exploitation principal. 2) Un centre de formation qui demande la reconnaissance de tâches de formation en matière d infrastructure peut déjà avoir été reconnu conformément au présent texte par un organisme compétent d'un autre État membre. Dans ce cas, l'organisme compétent de l'état membre dans lequel se situe l'infrastructure concernée limite son évaluation aux exigences spécifiques à la formation portant era-con int-tc_fr Page 5 sur 13

6 sur l'infrastructure en question et s abstient d évaluer les aspects qui ont déjà fait l objet d une évaluation dans le cadre de la reconnaissance antérieure. Article 8 Délivrance de la déclaration de reconnaissance 1) L organisme compétent évalue tous les documents présentés par le demandeur. Si toutes les exigences sont respectées, il délivre une déclaration de reconnaissance le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents nécessaires. 2) L organisme compétent statue sur la demande sur la base des documents justificatifs présentés par le demandeur visant à démontrer comment il garantit son indépendance, sa compétence et son impartialité. 3) Le critère d indépendance n exclut pas la possibilité qu un centre de formation appartienne à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure, comme le prévoit l'article 15. Cependant, le travail et la direction du centre de formation doivent être organisés de façon à éviter tout conflit d'intérêts. 4) La déclaration de reconnaissance contient au minimum les informations suivantes: le nom et l adresse de l organisme émetteur; le nom et l adresse du centre de formation; les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est habilité à proposer des cours de formation. le numéro d identification conformément à l article 12; la date d expiration. 5) Au cas où un centre de formation se composerait de plusieurs entités juridiques (structure de groupe), chaque entité juridique assurant des cours de formation relevant du champ d'application du présent texte doit obtenir une reconnaissance distincte. Article 9 Indépendance et impartialité Les centres de formation organisent les cours de formation de façon impartiale vis-à-vis de tous les participants. Notamment, lorsqu un centre de formation forme des personnes employées par l entreprise dont ce centre de formation fait partie ainsi que d autres personnes, il convient d'accorder une attention particulière au principe selon lequel la formation doit être dispensée indépendamment des intérêts de la société propriétaire du centre et de façon impartiale pour tous les participants. Des mesures adéquates sont prises era-con int-tc_fr Page 6 sur 13

7 et les conditions sont créées au niveau national afin de faire respecter ce principe. En principe, les règles applicables aux employés de la société et aux autres personnes doivent être identiques, par exemple en ce qui concerne les délais de candidature, la mise à disposition de documents, etc. Article 10 Exigences en matière de compétences 1) Les demandeurs doivent être compétents pour organiser les cours de formation relatifs aux tâches de formation pour lesquelles ils introduisent une demande de reconnaissance. 2) Un centre de formation demandant une reconnaissance doit démontrer, preuves à l'appui, ses compétences techniques et opérationnelles et sa capacité d'organiser des cours de formation correspondant aux tâches de formation. Il doit posséder des effectifs et un équipement adéquats et fonctionner dans un environnement adapté à une formation visant à préparer les conducteurs de train aux examens leur permettant d obtenir ou de conserver leurs licences et certifications conformément à la directive sur les conducteurs de train. 3) Les demandeurs doivent notamment au minimum: a. posséder une structure d encadrement efficace à même de s assurer que les formateurs possèdent les qualifications et l expérience adéquates pour fournir une formation conformément aux exigences définies par la directive sur les conducteurs de train; b. être en mesure de proposer un personnel, des infrastructures, un équipement et des locaux adéquats pour la formation proposée et le nombre estimé de bénéficiaires de la formation; c. faire en sorte que la formation pratique soit dispensée par des formateurs titulaires d'une licence de conducteur de train et d'un certificat valides, qui possèdent une expérience professionnelle d'au moins quatre ans de la conduite de trains. Un État membre peut définir des dispositions dérogatoires dans les cas suivants: formation pratique relative à une nouvelle infrastructure ou à un matériel roulant mis en service récemment; formation pratique assurée par un formateur dont la licence n est pas valide parce qu il ne respecte pas toutes les conditions d ordre médical. era-con int-tc_fr Page 7 sur 13

8 Toutefois, si la dérogation porte sur des exigences d ordre médical, une déclaration positive émise par un médecin accrédité ou reconnu conformément à la directive sur les conducteurs de train est requise. d. décrire la méthodologie qu ils comptent appliquer pour fixer les détails du contenu, de l'organisation et de la durée des cours de formation, des plans de formation et des systèmes de compétences; e. fournir des systèmes permettant d archiver les activités de formation, y compris des informations relatives aux participants (par exemple le développement de leurs compétences), aux formateurs et au nombre de cours ainsi qu à leur objet; f. posséder un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes afin de vérifier le respect et l adéquation des systèmes et des procédures qui font en sorte que les formations dispensées respectent les normes définies par la directive sur les conducteurs de train; g. assurer la gestion des compétences, la formation continue et prendre des mesures pour tenir à jour les compétences des formateurs; h. démontrer l utilisation des procédures destinées à tenir à jour les méthodes, les outils et l équipement destinés à la formation (par exemple, la littérature et les logiciels de formation, les documents fournis par le gestionnaire d infrastructure, par exemple un manuel des règles opérationnelles, des signaux et des systèmes de sécurité). Sans préjudice de la validité de la déclaration de reconnaissance définie à l article 11, paragraphe 3, un État membre peut demander le respect d exigences supplémentaires. Article 11 Validité, modification, renouvellement d une déclaration de reconnaissance 1) La déclaration de reconnaissance d un centre de formation a une durée de validité de cinq ans. 2) L organisme émetteur peut réduire cette durée de validité pour tout ou partie des tâches de formation énumérées par la déclaration de compétence dans des cas motivés, par exemple pendant la période probatoire d une reconnaissance initiale délivrée à un nouveau centre de formation. 3) La déclaration de reconnaissance autorise le centre de formation concerné à dispenser, sur tout le territoire de l Union européenne, des cours de formation sur les tâches de formation spécifiées. era-con int-tc_fr Page 8 sur 13

9 4) Le centre de formation titulaire d une déclaration de reconnaissance valide peut, à tout moment, introduire une demande de modification en vue d élargir la portée des tâches de formation. Une déclaration de reconnaissance modifiée est délivrée sur la base des documents supplémentaires adéquats fournis par le demandeur. La date d expiration d une déclaration de reconnaissance modifiée n est pas affectée et ne change pas. 5) En cas de développements nécessitant une modification de la déclaration de reconnaissance parce que les exigences relatives à une ou plusieurs des tâches de formation visées par la déclaration ne sont plus respectées, le centre de formation reconnu cesse immédiatement de dispenser les formations portant sur les tâches concernées et en informe l organisme émetteur par écrit. L organisme compétent évalue les informations reçues et délivre une déclaration de reconnaissance modifiée en conséquence. La date d expiration d une déclaration de reconnaissance modifiée n est pas affectée et ne change pas. 6) La déclaration de reconnaissance est renouvelée à la demande du centre de formation et sera délivrée aux mêmes conditions que la déclaration de reconnaissance initiale. L organisme compétent peut prévoir une procédure simplifiée lorsque les conditions de la reconnaissance précédente sont inchangées. Le demandeur soumet un historique des activités de formation effectuées au cours des deux dernières années. Lorsque la période de validité est raccourcie à moins de deux ans en vertu du paragraphe 2, les archives de toute la période doivent être soumises. Article 12 Registre, numéro d identification 1) L autorité compétente publie et met à jour un registre de tous les centres de formation reconnus dans sa juridiction. 2) Ce registre associe chaque centre de formation reconnu à un numéro d identification individuel. Le numéro d identification est basé sur les dispositions en vigueur au niveau national. Il doit toutefois inclure le signe distinctif 3 de l État membre dans lequel le centre de formation est reconnu. 3) Le registre contient au minimum les informations suivantes: 3 Les signes distinctifs sont les signes spécifiés par le règlement (UE) du Conseil nº 36/2010 du 3 décembre 2009, annexe I, point 3 sous c). era-con int-tc_fr Page 9 sur 13

10 le nom et l adresse du centre de formation reconnu; les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est habilité à dispenser des cours de formation (en référence aux annexes de la directive sur les conducteurs de train); le numéro d identification; la date d expiration de la reconnaissance; les coordonnées de contact (par ex. site internet, adresse électronique). 4) Afin de tenir le registre à jour, le centre de formation reconnu informe l organisme émetteur de la déclaration de reconnaissance de toute modification relative aux données publiées dans le registre. Les dispositions nationales peuvent prévoir le stockage de données supplémentaires dans le registre et exiger également des informations relatives aux changements portant sur ces aspects. Article 13 Suspension et retrait 1) Une déclaration de reconnaissance est retirée ou suspendue lorsque les exigences ne sont plus respectées. 2) L autorité compétente peut prendre à tout moment les mesures adéquates afin d assurer le respect du présent texte par les centres de formation reconnus qui exercent leurs activités dans sa juridiction. Lorsque les activités d évaluation ou de surveillance effectuées par l autorité compétente ou l État membre conformément aux articles 26, 27 ou 29 de la directive sur les conducteurs de train indiquent qu un centre de formation ne respecte pas les conditions liées à la reconnaissance, l organisme compétent retire ou suspend la déclaration concernée. 3) Si une autorité compétente ou un État membre, au cours des activités mentionnées au paragraphe 2, découvre qu un centre de formation reconnu par l organisme compétent d un autre État membre ne satisfait pas à une ou plusieurs des exigences du présent texte, elle/il en informe l autorité compétente concernée et introduit une demande motivée de procéder à une inspection supplémentaire ou de suspendre ou retirer la reconnaissance. L organisme compétent qui a délivré la déclaration concernée examine cette demande dans un délai de quatre semaines et informe de sa décision l État membre ou l autorité compétente qui a introduit cette demande. era-con int-tc_fr Page 10 sur 13

11 Article 14 Procédure d appel 1) L organisme compétent communique sans retard et par écrit au centre de formation les raisons de sa décision de rejeter une demande ou de suspendre ou de retirer une déclaration de reconnaissance délivrée précédemment. 2) En ce qui concerne la suspension ou le retrait notamment, l organisme compétent indique clairement les conditions qui ne sont plus respectées et la raison de la décision de l organisme compétent. Le cas échéant, l organisme compétent peut, avant de suspendre ou de retirer effectivement la déclaration, accorder une période de préavis au cours de laquelle le centre de formation peut adapter les conditions de manière à respecter à nouveau les exigences de reconnaissance. 3) L autorité compétente fait en sorte qu une procédure d appel documentée soit mise en place afin de permettre au centre de formation concerné de demander le réexamen des décisions défavorables (c est-à-dire les décisions de retrait, de suspension ou de rejet d une demande). Chapitre III Dérogations Article 15 Centres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire certifiée ou à un gestionnaire d'infrastructure autorisé Un État membre peut décider de reconnaître des centres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure dans le cadre du processus de certification ou d'autorisation de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE, dans le respect du règlement xxx de la Commission sur une méthode de sécurité commune d'évaluation de la conformité aux exigences figurant sur les certificats de sécurité telle que visée à l'article 6, paragraphe 3, point b) de la directive 2004/49/CE. Par dérogation à l article 8, la déclaration de reconnaissance peut apparaître sur l'autorisation ou le certificat de sécurité émis conformément à la directive 2004/49/CE. Ces centres de formation sont mentionnés et publiés dans le registre des centres de formation comme défini à l article 12. era-con int-tc_fr Page 11 sur 13

12 Article 16 Centres de formation dispensant des formations en langues 1) Un État membre peut décider de ne pas se baser sur le présent texte pour reconnaître les centres de formation dispensant des formations linguistiques générales et d émettre un certificat spécialisé conformément aux pratiques habituelles du secteur de la formation linguistique. Ce certificat doit confirmer les compétences du centre de formation pour dispenser des formations conformément aux principes et à la méthodologie du «Cadre européen des compétences linguistiques» défini par le Conseil de l Europe. L État membre peut adopter des dispositions supplémentaires afin de préciser l utilisation de cette option en tenant compte des pratiques nationales en ce qui concerne la certification des centres de formation en langues. 2) En ce qui concerne les centres de formation consacrés à la communication et à la terminologie spécifiques relatives aux opérations ferroviaires et aux procédures de sécurité, la reconnaissance conformément aux dispositions du présent texte est obligatoire et le paragraphe 1 n est pas d application. Les demandes de reconnaissance en tant que centre de formation dispensant des formations sur la communication et la terminologie spécifiques relatives aux opérations ferroviaires et aux procédures de sécurité seront soumises à l organisme compétent de l État membre dans lequel se situe l infrastructure concernée par cette communication et cette terminologie. Chapitre IV Dispositions finales Article 17 Période transitoire Les dispositions du présent texte qui stipulent que le formateur possède une licence de conducteur de train valide et un certificat complémentaire délivrés conformément à la directive sur les conducteurs de train sont soumises à la condition suivante: Ces dispositions ne sont pas d application aussi longtemps que ces licences et certificats ne sont pas délivrés en raison du calendrier de mise en oeuvre progressive adopté par l État membre concerné en vertu de l article 37 de la directive sur les conducteurs de train. Au cours de cette période transitoire, le formateur doit être un conducteur de train habilité à conduire des trains conformément à la réglementation nationale en vigueur dans le pays concerné. era-con int-tc_fr Page 12 sur 13

13 Article 18 Réexamen des dispositions Dans un rapport présenté à la Commission européenne au plus tard cinq ans après l entrée en vigueur du présent texte, l Agence (...) évalue la pertinence et l efficacité des dispositions qu il contient. Dans ce rapport, l Agence recommande éventuellement les modifications nécessaires. Article 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Journal officiel de l'union européenne. era-con int-tc_fr Page 13 sur 13

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