Réforme de la M4 au 1 er janvier 2008
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- Fabien Dufour
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1 Réforme de la M4 au 1 er janvier 2008 Comme l instruction M14 en 2006, l instruction M4 fait à son tour l objet d une réforme. La M4 s applique aux services publics locaux industriels et commerciaux (SPIC). Il s agit entre autres des services de l eau, de l assainissement, des abattoirs ou du transport de personnes. La réforme de la M4 reste dans le même esprit que celle de la M14. Cependant elle comporte des particularités. La réforme de la M14 n est donc pas totalement transposable. Les principaux points de la réforme sont : La pluriannualité, Les chapitres globalisés "opérations d ordre", La débudgétisation de certaines opérations patrimoniales, Une nouvelle définition de l actif avec notamment des changements en matière d amortissement, Une nouvelle définition du passif avec notamment un nouveau régime pour les provisions, Le nouveau traitement budgétaire des intérêts courus non échus, Une nouvelle maquette budgétaire. La pluriannualité Situation actuelle Les SPIC des Communes de habitants et plus et des EPCI comportant au moins une Commune de habitants et plus peuvent recourir aux autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) pour leurs dépenses d investissement. A compter du 1 er janvier 2008 Tous les SPIC, quelle que soit leur taille démographique, peuvent recourir aux AP/CP. De même, ils peuvent recourir, en section d exploitation, aux autorisations d engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Les AP et les AE constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour la réalisation d un investissement pluriannuel (hors subventions versées à des tiers) ou pour le financement d une dépense d exploitation pluriannuelle résultant d une convention, d une délibération ou d une décision (ne peuvent faire l objet d une AE, les frais de personnel et les subventions versées à des organismes privés). 1
2 Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pour l AE ou l AP au titre d un exercice. Chaque autorisation fait l objet d une délibération qui fixe le montant estimatif des dépenses et leur répartition prévisionnelle. Elle peut être révisée ou annulée par simple délibération. Dans les Communes de habitants et plus et dans les EPCI comportant au moins une Commune de habitants et plus, l ordonnateur présente les orientations générales en matière d AP ou AE lors du débat d orientation budgétaire. Les chapitres globalisés "opérations d ordre" Les opérations d ordre budgétaires sont des opérations qui ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement, elles sont équilibrées en dépense et en recette et donnent lieu à l émission d un mandat et d un titre. Désormais, elles sont regroupées en chapitres globalisés : En section d investissement : - chapitre 040 "opérations d ordre de transfert entre sections" : amortissement, reprise de subventions - chapitre 041 "opérations patrimoniales" : regroupe les opérations d ordre à l intérieur de la section d investissement, par exemple : opérations sous mandat, transfert des travaux en cours aux immobilisations En section d exploitation : - chapitre 042 "opérations d ordre de transfert entre les sections" : même contenu que le chapitre 043 "opérations d ordre à l intérieur de la section d exploitation" : ce chapitre n existe qu en M44 applicable aux établissements publics fonciers locaux. Important : les chapitres 021 et 023 (concernant le virement à la section d investissement) existent toujours à part entière, ils ne sont pas inclus dans les chapitres 040 et 042. SECTION D EXPLOITATION Dépenses Recettes (M44) 043 (M44) SECTION D INVESTISSEMENT Dépenses Recettes
3 La débudgétisation de certaines opérations d ordre patrimoniales La débudgétisation signifie que certaines opérations ne sont plus traitées budgétairement. Elles sont traitées par le comptable au vu d un certificat administratif que lui remet l ordonnateur. Sont débudgétisés : l apport : Lors de la création d un établissement public rattaché, remise en pleine propriété des moyens matériels nécessaires à l activité ; l affectation : remise d un bien à un satellite personnalisé ou non de la collectivité ou à une autre collectivité ; la mise à disposition : remise d un bien avec les droits et obligations rattachés (sauf aliénation) dans le cadre d un transfert de compétence à un EPCI ; la mise en concession : remise au concessionnaire d un bien créé par la collectivité. Concernant l apport, seules les opérations du bénéficiaire sont débudgétisées. Chez l apporteur, il s agit toujours d opérations budgétaires. Attention : La mise à la réforme n est pas concernée par la débudgétisation contrairement à ce qui est aujourd hui le cas en M14. Les actifs (notamment l amortissement) Le Plan Comptable Général (PCG) définit l actif comme étant "un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité, c està-dire un élément générant une ressource que l entité contrôle du fait d évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs". Pour être concret, il peut s agir d un bâtiment, de matériel informatique, d un véhicule La réforme concerne les règles d amortissement et la dépréciation des actifs. Désormais : l amortissement ne se fait plus sur la valeur brute (celle d acquisition, ou bien le prix de revient pour des biens réalisés en régie) du bien. Il se fait sur la base amortissable c est-à-dire la différence entre la valeur brute et la valeur résiduelle du bien. La valeur résiduelle du bien est le montant que la collectivité obtiendrait si elle cédait le bien à la fin de son utilisation. Cependant, elle ne doit être prise en compte que si elle est significative et mesurable. la durée réelle d utilisation est maintenant la durée d amortissement. En conséquence les durées d amortissements prévues par l instruction M4 n ont plus qu une valeur indicative. L assemblée délibérante est libre de fixer d autres durées. L amortissement peut se pratiquer par composant c est-à-dire qu il est possible d amortir sur des durées différentes les éléments constitutifs d une immobilisation décomposable. Par exemple : un bâtiment peut être décomposé en plusieurs éléments : les murs et les fondations constituent alors le 3
4 composant principal (qu on appelle aussi la structure) et la toiture, les fenêtres, les agencements intérieurs constituent d autres composants. "la dépréciation d un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Une dépréciation est constatée lorsque la différence entre ces deux valeurs est significative". Ainsi, lorsqu il existe un indice de perte de valeur (valeur du marché, changements de réglementations, obsolescence, changements dans l utilisation du bien ), il faut réaliser un test de dépréciation c'est-à-dire comparer sa valeur nette comptable à sa valeur actuelle (qui correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d usage). La valeur vénale est "le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture de l exercice, de la vente de l actif à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie". La valeur d usage, elle, correspond à la "valeur des avantages économiques futurs attendus de l utilisation de l actif et de sa sortie". Si le test de dépréciation révèle que la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle, il faut procéder à une dotation aux dépréciations. Les passifs (notamment les provisions) Le PCG définit le passif comme étant un "élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l entité, c'est-à-dire une obligation de l entité à l égard d un tiers dont il est probable ou certain qu elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci". Il s agit des dettes, des charges à payer (ICNE par exemple) et des provisions. La réforme concerne le régime des provisions : il faut provisionner quand la collectivité a une obligation à l égard d un tiers et qu il est probable ou certain que cette obligation entraînera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie. Comme en M14, le nouveau régime de droit commun des provisions est le régime semi-budgétaire (véritable mise en réserve). Cependant, les assemblées délibérantes gardent la possibilité d opter pour le régime budgétaire. Le nouveau traitement budgétaire des intérêts courus non échus (ICNE) Comme pour l instruction M14, désormais, le traitement comptable des ICNE se traite budgétairement en section d exploitation (la partie section d investissement étant débudgétisée). Le compte 6611 est donc subdivisé en pour la contrepassation et en pour le rattachement. 4
5 La nouvelle maquette budgétaire Elle prend en compte les nouveautés et présente de manière séparée les opérations réelles et les opérations d ordre pour une meilleure lisibilité. 5
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