CONTRAT D ACHEMINEMENT SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DE VIALIS

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1 SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE VIALIS

2 Contrat relatif à l acheminement du gaz naturel sur le Réseau Distribution par Vialis Le présent Contrat, constitué s Conditions Générales, s Conditions Particulières et s Annexes, est établi entre le Fournisseur et Vialis, désignés ci-après : VIALIS Nom ou raison sociale : Vialis, Société Anonyme d Economie Mixte au capital immatriculée au Registre du Commerce et s Sociétés Colmar sous le n Adresse : 10, rue s Bonnes Gens BP COLMAR CEDEX Numéro téléphone du siège social: Représenté par : Monsieur Philippe Pivard, Directeur Général Responsable du dossier : Département Accès aux Réseaux Distribution Numéro téléphone : Fax : Urgence gaz 24h / 24h : Site Internet : Mail : vialis.ard@vialis.tm.fr Ci-après dénommée «Vialis» LE FOURNISSEUR Nom ou raison sociale : Forme juridique et capital : Immatriculation : RCS : N : Activité : Adresse : Numéro téléphone : Mail : Représenté par : Qualité : Responsable du dossier : Numéro téléphone : Mail : SIRET : Ci-après dénommé(e) le «Fournisseur» LE CAS ECHEANT, SON MANDATAIRE Nom ou raison sociale : Forme juridique et capital : Immatriculation : RCS : N : Adresse : Numéro téléphone : Mail : Représenté par : Qualité : Responsable du dossier : Numéro téléphone : Mail : SIRET : Page 2 / 40

3 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS Au sens du présent contrat, les termes ci-après sont définis la manière suivante, au singulier comme au pluriel. Abonnement Annuel : part fixe la Rémunération, indépendante s Quantités Acheminées ou la capacité journalière souscrite, propre à chaque Option Tarifaire. Accord Représentation : accord faisant l objet l Annexe H du contrat d acheminement définissant les conditions et modalités selon lesquelles le Distributeur confie au Fournisseur une mission représentation en vue la conclusion contrats avec les clients. Annexes : les Annexes "Papier" et les Annexes Electroniques. Annexe Différentielle : Document annexé aux présentes Conditions Générales sous un format électronique incluant la liste et les informations visées à l'article 4.4 (i) du Contrat. Annexes Electroniques : Annexe Différentielle et Annexe Globale. Annexe Globale : Document annexé aux présentes Conditions Générales sous un format électronique incluant la liste et les informations visées à l'article 4.4 (ii) du Contrat. Annexes "Papier" : Documents annexés aux présentes Conditions Générales sous un format "papier" et numérotés "A" à "I". Branchement Individuel : dans le cas d'un site ou bâtiment individuel (site industriel ou commercial, pavillon...), canalisation qui relie la canalisation distribution au Poste Livraison ou, en l absence Poste Livraison, au compteur ; dans le cas d'un bâtiment collectif, canalisation qui relie la conduite montante au compteur. Capacité Journalière d Acheminement (CJA) : quantité maximale d énergie que le Distributeur s'engage à acheminer chaque Jour en un Point Livraison. Elle se compose d une Capacité Journalière d Acheminement Référence fixe à laquelle peut s ajouter une Souscription Mensuelle Supplémentaire et/ou une Souscription Journalière Supplémentaire. Capacité Journalière d Acheminement Référence : part la Capacité Journalière d Acheminement valable pour toute la Pério Validité. Elle figure dans les Annexes Electroniques. Catalogue s Prestations : liste publiée par le Distributeur, sur son site Internet, actuellement dénommé s prestations proposées aux Fournisseurs et aux Clients. Le catalogue indique le tarif applicable, le Standard Réalisation et les conditions facturation. Les mans prestations émises par les Fournisseurs ou par les Clients sont transmises au Distributeur selon les dispositions visées à l Article 11. Client : toute personne, physique ou morale, répondant aux critères l article 3 la Loi ou son mandataire. Le Client soit a accepté les Conditions Standard Livraison, soit est titulaire d un Contrat Livraison Direct signé directement avec le Distributeur. Comité Suivi du Profilage : comité réunissant la CRE, les gestionnaires réseaux et les utilisateurs s réseaux pour organiser l administration l activité profilage s consommations Gaz. Commission Régulation l Énergie (CRE) : Autorité administrative indépendante créée par la Loi pour concourir, dans le respect s compétences qui lui sont attribuées, au bon fonctionnement s marchés l électricité et du gaz naturel. Complément Prix : contreparties financières exigibles conformément à l Article 12.4 dans l'hypothèse d'une modification Capacité Journalière d'acheminement. Compte d Ecart Zone d Equilibrage Transport (dits aussi CED) : compte, exprimé en énergie, cumulant les Ecarts pour tous les Points Comptage et d Estimation d une même ZET et même fréquence relevé rattachés au Contrat. Compte Inter-Opérateur (CIO) : compte régularisation entre le Distributeur et l opérateur Réseau transport. Compteur : appareil mesure du volume du Gaz livré au Client par le Distributeur. Conditions Générales : les conditions générales du présent Contrat. Conditions Particulières : les conditions particulières du présent Contrat. Conditions Standard Livraison (CSL) : les CSL, conclues entre le Distributeur et le Client, ont pour objet définir les conditions livraison du Gaz les conditions d accès et réalisation s interventions pour les Clients dont l Inx est relevé semestriellement et pour ceux dont l Inx est relevé mensuellement qui sont équipés d un 3 Compteur débit maximum inférieur ou égal à 100 m /h et qui n ont pas souscrit un s services maintenance ou pression figurant dans le Catalogue s Prestations. Les CSL font l objet d un contrat mandat entre le Distributeur et le Fournisseur inclus dans l accord représentation figurant en Annexe H. Conditions Tarifaires : Option Tarifaire et, le cas échéant, Capacité Journalière d Acheminement Référence affectée(s) à un Point Livraison Contrat : les présentes Conditions Générales, les Conditions Particulières, les Annexes, le cas échéant, le cas échéant, les avenants. Page 3 / 40

4 Contrat relatif aux conditions Livraison du gaz naturel sur le Réseau Distribution (ou Contrat Livraison Direct) : contrat conclu entre le Distributeur et le Client définissant notamment les conditions livraison du gaz (débit, pression, température, ) les conditions détermination s quantités livrées, l exploitation et la maintenance du Poste Livraison. Date Début Validité : Jour au commencement duquel les obligations d'acheminement du Distributeur pour un Point Livraison entrent en vigueur. La Date Début Validité figure dans les Annexes Electroniques. Date Fin Validité : Jour à la fin duquel les obligations d'acheminement du Distributeur pour un Point Livraison cessent. La Date Fin Validité figure dans les Annexes Electroniques. Délai Standard Publication : délai mise à disposition s données relevé cyclique dans s conditions normales, exprimé en jours ouvrés. Dépassement Capacité Journalière d'acheminement : quantité journalière d'énergie, dépassant la Capacité Journalière d'acheminement et donnant lieu au paiement Pénalités conformément à l Article Détachement: retrait d'un Point Livraison du champ d'application du Contrat selon la procédure décrite à l'article 4.3. Dispositif Local Mesurage : ensemble s équipements mesure, calcul et télétransmission localisés sur un Point Comptage et d Estimation en ce compris le Compteur - utilisés par le Distributeur pour déterminer les Quantités Livrées au Point Livraison. Distributeur : opérateur du Réseau Distribution au sens la Loi. Ecart : différence entre les Quantités Livrées et les Quantités Estimées sur une même pério. Faute Lour : négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitu la partie fautive à la mission contractuelle qu'elle avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice. Force Majeure : l un quelconque s événements visés aux paragraphes a. b. et c. l article 19. Fournisseur : toute personne physique ou morale répondant aux critères l article 5 la Loi, ou son mandataire. On désignera par le terme «Fournisseur» le titulaire du contrat d acheminement au titre duquel le Gaz est acheminé jusqu à un Point Livraison par le Distributeur. Pour tout Client signant directement le Contrat avec le Distributeur, il conviendra substituer le terme «Client» au terme «Fournisseur». GRT (Gestionnaire du Réseau Transport) : opérateur gérant le réseau transport situé à l amont d un Point d Interface Transport / Distribution. Heure : pério soixante (60) minutes consécutives commençant et finissant à une heure juste. Inx : valeur relevée sur le Dispositif Local Mesurage du Poste Livraison. Jour : pério vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) Heures consécutives, commençant à six (6) heures un jour donné et finissant à six (6) heures le jour suivant. La date du Jour est la date du jour calendaire où le Jour commence. Jours Ouvrés : du lundi au vendredi matin, hors jours fériés. Loi : la loi n du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et l électricité et au service public l'énergie, telle que modifiée et ses décrets d'application. Mise en Service: opération consistant à rendre durablement possible un débit permanent Gaz dans une installation. Mise hors Service : opération consistant à rendre durablement impossible un débit permanent Gaz dans une installation. Mois : pério commençant à six (6) heures le premier jour d'un mois calendaire donné et finissant à six (6) heures le premier jour du mois calendaire suivant. Notation Crédit Agréée : notation crédit long terme d au minimum A- donnée par Standard & Poor s Inc. et /ou d au minimum A3 donnée par Moody s Investor Service Inc. et/ou notation équivalente donnée par une autre agence notation crédit renommée internationale et approuvée par le Distributeur. Opérateur Prunt et Raisonnable : personne agissant bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire met en œuvre les compétences, l'application, la prunce et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un opérateur compétent et expérimenté agissant conformément aux lois et réglementations dans s circonstances et s conditions similaires. Option Tarifaire : le tarif d acheminement comprend quatre options principales : (i) trois options sans souscription T1, T2, T3, type binôme, comprenant chacune un Abonnement Annuel et un terme proportionnel aux Quantités Livrées et (ii) une option à souscription dite T4 type trinôme, comprenant un Abonnement Annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux Quantités Livrées. Partie : l'une quelconque s parties au Contrat. Gaz : gaz naturel réglementaires. répondant aux prescriptions Pério Validité : pério commençant à la Date Début Validité et se terminant à la Date Fin Page 4 / 40

5 Validité. Sa durée initiale court une année à compter la date premier Rattachement. peuvent être payantes ou non (cas s Prestations Base). Point Comptage et d Estimation (PCE) : point physique d un Poste Livraison auquel est associée une Quantité Acheminée et où est placé, sauf cas particulier, le Dispositif Local Mesurage. Par exception, dans un cas d un immeuble ou d un ensemble immobilier dont les logements alimentés ne sont pas équipés compteur individuel (forfait-cuisine collectif), le PCE est un point contractuel qui regroupe l ensemble s installations alimentées et auquel est associée façon globale la totalité s Quantités Acheminées aux différents logements concernés. Prestation Base : prestation non facturée car couverte par le Tarif d Acheminement. Les Prestations Mandatées et, selon le cas, certaines Prestations Accessoires sont s Prestations Base. Point d Interface Transport / Distribution (PITD) : point contractuel, puis lequel le distributeur achemine du Gaz en exécution du Contrat. Il correspond, sauf mention expresse contraire, à un poste livraison entre le Réseau Transport et le Réseau Distribution. Quand le Réseau Distribution est maillé, la notion Point d Interface Transport / Distribution doit se comprendre comme l ensemble s postes du Réseau Transport qui alimente ce réseau maillé. Point Livraison (PDL) : point contractuel faisant l objet d un Rattachement au Contrat, où le Distributeur livre du Gaz à un Client en exécution du Contrat. Il correspond généralement à un PCE ; il peut cependant être composé plusieurs PCE à la condition que ceux-ci soient en aval d un même Branchement Individuel, appartiennent à un même Poste Livraison et que le Gaz livré soit stiné à servir, après transformation, à la satisfaction s besoins du même utilisateur final sur un même site. La tarification l acheminement s applique généralement par Point Livraison en cumulant les quantités déterminées pour chacun s Points Comptage et d Estimation qui le composent, étant entendu toutefois qu il est possible regrouper s souscriptions plusieurs PDL dans les conditions l Article Physiquement, la livraison se fait à la bri aval d un Poste Livraison ou, en l absence Poste Livraison, à la bri aval d un compteur. Poste Livraison : installation située à l'extrémité aval du Réseau Distribution, assurant généralement les fonctions détente, régulation pression et comptage du Gaz livré au client ; le Poste Livraison peut dans certains cas se composer du seul compteur. Pouvoir Calorifique Supérieur ou PCS : quantité chaleur qui serait dégagée par la combustion complète 3 un m (n) gaz sec dans l'air à une pression constante et égale à 1,01325 bar, le gaz et l'air étant à une température initiale zéro (0) gré Celsius, tous les produits la combustion étant ramenés à la température zéro (0) gré Celsius, l'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liqui et les autres produits étant à l'état gazeux. Prestation Accessoire : prestation accessoire à la prestation d acheminement, effectuée à la man du Fournisseur et qui n entre pas dans le cadre l accord représentation figurant en Annexe H. Ces prestations Prestation Commissionnée : pour les Clients relevant s Conditions Standard Livraison, prestation payante du Catalogue s Prestations couverte par le contrat commission figurant en Annexe H. Prestation Mandatée : pour les Clients relevant s Conditions Standard Livraison, prestation Base du Catalogue s Prestations couverte par le contrat mandat figurant en Annexe H. Prix Compensation : prix déterminé et appliqué au sol d un Compte d Ecart ZET dans les conditions prévues à l Annexe E «Détermination du montant Compensation pour la liquidation s Comptes d Ecart». Profil : courbe répartition journalière réputée la consommation annuelle d un Point Comptage et d Estimation. Le Profil est attribué par le Distributeur. Les Profils sont utilisés notamment entre ux relevés pour estimer les quantités journalières d un Point Comptage et d Estimation. La liste s Profils est publiée sur le site du GTG conformément aux orientations du Comité Suivi du Profilage. Les règles d attribution, l évolution ou la contestation s Profils sont traitées par le Comité Suivi du Profilage. Quantités Acheminées : quantités d'énergie, déterminés à partir s Quantités Livrées et s Quantités Estimées, que le Distributeur a acheminées puis un PITD jusqu'aux Points Livraison. Quantités Amenées : quantités d énergie qui ont été mises à disposition du Distributeur par le GRT au PITD pour être ensuite acheminées par le Distributeur sur le Réseau Distribution. Ces quantités sont déterminées par le GRT pour chaque Jour du Mois M, façon provisoire en cours Mois puis façon définitive en début du Mois M+1. Quantités Corrigées : quantités d énergie correspondant aux quantités calculées en application l Annexe D «Métho détermination s volumes Gaz livrés en cas dysfonctionnement du Dispositif Local Mesurage». Quantités Enlevées : part s Quantités Amenées au PITD allouée par le Distributeur à un Fournisseur. Ces quantités sont déterminées par le Distributeur pour chaque Jour du Mois M, façon provisoire en cours Mois puis façon définitive en début du Mois M+1 Quantités Estimées : quantités d énergie établies au moyen du Système Profilage, en application s règles qui sont décrites dans procédure GTG «Règles d allocation s quantités aux interfaces transport / distribution». Page 5 / 40

6 Quantités Livrées : quantités d énergie correspondant à la somme s quantités déterminées lors s relevés s Points Comptage et d Estimations les conditions l Article 7.2 et s éventuelles Quantités Corrigées. Quantités Mesurées : quantités d énergie provenant s relevés réalisés au moyen du Dispositif Local Mesurage, selon les fréquences décrites à l Article 6.1 et en fonction s modifications contractuelles, et calculées au moyen du Système Mesurage. Rattachement : ajout d'un Point Livraison dans le champ d'application du Contrat selon la procédure décrite à l'article 4. Remise en Service : opération consistant à rendre durablement possible un débit permanent Gaz dans une installation à la suite d une Mise hors Service. Rémunération : contrepartie financière l'acheminement par Point Livraison. La Rémunération est fixée conformément à l'article 12. Réseau Distribution : ensemble d'ouvrages exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, à l ai duquel le Distributeur exécute le Contrat. Il est constitué principalement canalisations distribution, branchements, conduites montantes, d organes détente et comptage, robinets et d accessoires. Réseau Transport : ouvrages situés à l amont s Points d Interface Transport / Distribution. Internet la métho utilisée pour déterminer les quantités d énergie à partir s volumes mesurés. Système Profilage : combinaison pour un Point Comptage et d Estimation son Profil corrigé s conditions climatiques et sa consommation annuelle prévisible, permettant d allouer une consommation journalière audit Point Comptage et d Estimation afin répartir les Quantités Amenées au PITD. Terme Annuel Capacité : prix unitaire la Capacité Journalière d Acheminement Référence propre aux Options Tarifaires T4. Terme Journalier Capacité : prix unitaire la Souscription Journalière Supplémentaire, défini en proportion du Terme Mensuel Capacité par application d un coefficient 1/20ème conformément au tarif d utilisation du Réseau Distribution. Terme Mensuel Capacité : prix unitaire la Souscription Mensuelle Supplémentaire, défini en proportion du Terme Annuel Capacité par application d un coefficient défini du tarif d utilisation du Réseau Distribution. Zone d Equilibrage Transport (ZET) : ensemble défini par la réglementation en vigueur sur la tarification d acheminement transport au sein duquel doit être assuré un équilibrage. Chaque PITD est rattaché à une ZET. Au sens du Contrat, les périmètres d équilibrage H et B la Zone d Equilibrage Nord constituent 2 zones séparées. Société Affiliée : toute société qui contrôle, directement ou indirectement, l'une s Parties, est contrôlée directement ou indirectement par cette Partie ou est placée sous le contrôle d'une société qui contrôle cette Partie (le terme "contrôle" ayant le sens qui lui est donné à l'article L I du co commerce). Souscription Journalière Supplémentaire : complément souscription capacité journalière propre à chaque Jour qui s ajoute à la Capacité Journalière d Acheminement Référence et, le cas échéant, à la Souscription Mensuelle Complémentaire. Elle figure dans les Annexes Electroniques. Souscription Mensuelle Supplémentaire : complément souscription capacité journalière propre à chaque Mois qui s ajoute à la Capacité Journalière d Acheminement Référence. Elle figure dans les Annexes Electroniques. Standard Réalisation : délai indicatif pour la réalisation par le Distributeur s prestations contenues dans le Catalogue s Prestations. Système Mesurage : ensemble s équipements mesure et calcul, localisés soit sur un Point Comptage et d Estimation, soit en s points quelconques du Réseau Distribution, s équipements télétransmission, et s systèmes ou procédures calcul, utilisés par le Distributeur pour déterminer les Quantités Mesurées. Le Distributeur publie sur son site Page 6 / 40

7 PREAMBULE Vu la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant s règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ; Vu la Loi n du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marché du gaz et l électricité et au service public l énergie et ses décrets d application ; Vu la loi n du 9 août 2004 relative au service public l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et ses décrets d application ; Client bénéficie la possibilité se prévaloir d un droit contractuel direct à l encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur contenus dans les CSL. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues ce qui suit. ARTICLE 1 - OBJET Les présentes Conditions Générales ont pour objet déterminer : les conditions d acheminement du Gaz sur le Réseau Vu les dispositions du cahier s charges pour la concession d une distribution publique gaz signé entre l autorité concédante sur le territoire laquelle est situé le site et le Distributeur, pour autant qu elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; Le Fournisseur a un droit d'accès aux ouvrages distribution Gaz. La Loi prévoit que les conditions d'exercice ce droit d'accès sont définies par contrat avec le Distributeur. Le présent Contrat régit les conditions d accès au réseau pour le Fournisseur. Le Distributeur achemine le gaz naturel du Point d Interface Transport / Distribution jusqu au Point Livraison. Le Point Livraison est le lieu où le Distributeur livre au Client le Gaz répondant aux prescriptions réglementaires. Le Contrat détermine principalement : les conditions l acheminement du gaz naturel par le Distributeur en vue permettre au Fournisseur proposer aux Clients un contrat fourniture gaz naturel, les modalités réalisation par le Distributeur s Prestations Accessoires. Pour être alimenté en Gaz, selon sa situation : soit le Client souscrit un contrat fourniture auprès du Fournisseur et un Contrat Livraison Direct auprès du Distributeur. soit le Client souscrit un contrat fourniture auprès du Fournisseur et s Conditions Standard Livraison (CSL) auprès du Distributeur, représenté par le Fournisseur, c est le «contrat unique». Le Distributeur s engage directement à l égard s Clients à livrer le Gaz dans les conditions fixées par le Contrat Livraison Direct ou par les CSL. L annexe H du présent Contrat fixe les conditions dans lesquelles le Distributeur mandate le Fournisseur pour recueillir pour son compte le consentement du client sur les CSL. Par l effet du mandat, les CSL constituent un contrat qui lie directement le Distributeur et le Client. En particulier, le Distribution par le Distributeur puis un ou plusieurs PITD jusqu à un ou plusieurs Points Livraison, les modalités réalisation par le Distributeur s Prestations Accessoires essentielles à l exécution du Contrat : mise en service, changement fournisseur y compris le cas échéant relevé spécial, mise hors service suite à résiliation du contrat fourniture, changement tarif d acheminement et /ou fréquence relevé, fréquence relevé supérieure à la fréquence standard et interventions pour impayé, les modalités collaboration entre le Fournisseur et le Distributeur concernant les Clients Conditions Standard Livraison. relevant s ARTICLE 2 - QUALITE DE FOURNISSEUR Le Fournisseur déclare et garantit remplir les conditions légales à satisfaire pour avoir la qualité Fournisseur. Le Fournisseur s engage à informer le Distributeur toutes modifications ou tous changements situation survenant lors l exécution du Contrat pouvant affecter l autorisation délivrée au titre l article 5 la Loi, l existence du contrat amont visé à l Article 3 du Contrat ou la garantie visée à l Article 14 du Contrat. Le Fournisseur, souhaitant confier un mandat à un tiers conformément aux dispositions s articles 1984 et suivants du co civil, en avise le Distributeur par écrit. Il répond, dès lors, solidairement vis à vis du Distributeur tous les actes exécutés par son mandataire. Il ne pourra, notamment, en aucun cas se prévaloir d une quelconque cause nullité, caducité ou dépassement pouvoir pour se soustraire aux engagements pris en son nom ou pour son compte, y compris dans le cas où il aurait adressé pour information au Distributeur une copie dudit mandat. Le Fournisseur sera libéré s engagements pris par son mandataire, sous réserve du paiement intégral au Distributeur toutes les sommes dues pour quelle que cause que ce soit au titre du Contrat, après avoir notifié au Distributeur par lettre recommandée avec accusé réception l extinction du mandat ; la prise d effet cette extinction ne pourra être inférieure à trente (30) jours calendaires à compter la réception du courrier par le Distributeur. Page 7 / 40

8 Le Distributeur n est pas tenu vérifier les pouvoirs du mandataire désigné par le Fournisseur. ARTICLE 3 CONTRAT AMONT Pour les besoins l acheminement sur le Réseau Distribution dans les conditions définies au Contrat, le Fournisseur s engage à communiquer la référence d un contrat d acheminement transport conclu par lui-même ou un tiers en amont chaque PITD concerné par le Contrat. Le cas échéant, PIDT exclus du champ d application du Contrat dont la liste est alors définie aux Conditions Particulières. Pour chaque PITD, le Fournisseur ne peut désigner qu un seul contrat d acheminement transport. Il appartient au Fournisseur maintenir en vigueur, pour chaque PITD, un contrat d acheminement transport pendant la durée du Contrat. Le Fournisseur s engage également à tenir informé sans délai le Distributeur la résiliation ou la suspension dudit contrat d acheminement transport et la conclusion ou non d un nouveau contrat d acheminement transport. Le Distributeur s assure auprès du GRT la concordance pour chaque PITD du contrat d acheminement transport désigné au Distributeur. Le Distributeur s assure auprès du GRT que le Gaz vant être acheminé est conforme aux caractéristiques du Gaz imposées sur le Réseau Distribution en application s prescriptions réglementaires en vigueur. Le Distributeur peut détacher unilatéralement à tout moment, sans formalité ni inmnité d aucune sorte, les Points Livraison alimentés puis un PIDT pour lequel le Fournisseur ne peut pas ou ne peut plus justifier l existence qu un contrat d acheminement amont est en vigueur. ARTICLE 4 - RATTACHEMENT ET DETACHEMENT DES POINTS DE LIVRAISON 4.1 Conditions du Rattachement d un Point Livraison Le Fournisseur s engage à avoir conclu un contrat fourniture avec le Client avant formuler toute man Rattachement. Il s engage en outre à ce que le Client entre dans la catégorie s Clients qu il peut approvisionner conformément à l autorisation fourniture qui lui a été délivrée par le Ministre chargé l Energie. Le Rattachement d un Point Livraison au Contrat est subordonné à l existence d un Contrat Direct Livraison ou Conditions Standard Livraison en cours entre le Distributeur et le Client, à la date mandée par le Fournisseur. 4.2 Procédure Rattachement / Détachement s Points Livraison A la signature du Contrat, le Fournisseur désigne les Points Livraison dont il man le Rattachement, sous réserve d avoir respecté les conditions l Article 4.1. Pour ce faire, le Fournisseur doit suivre la procédure définie dans l Annexe A «Rattachements et Détachements s Points Livraison» A tout moment au cours l exécution du Contrat, le Fournisseur peut manr le Rattachement d un ou plusieurs nouveaux Points Livraison. L Annexe C «Traitement s Points Livraison composés Points Comptage et d Estimation alimentés simultanément par plusieurs Fournisseurs» règle les cas où ux Fournisseurs mannt le Rattachement Points Livraison composés Points Comptage et d Estimation communs. Sauf en cas résiliation anticipée du Contrat en application l Article 27, la durée la Pério Validité du Rattachement chaque Point Livraison ne peut pas être inférieure à douze mois. A chaque Date Fin Validité, la Pério Validité est automatiquement reconduite pour un an et à la même Option Tarifaire, sauf man Détachement ou modification l Option Tarifaire dans les conditions l Article 5 ci-après ou dénonciation du Contrat par le Fournisseur dans les conditions visées à l Article 26 ci-après. 4.3 Procédure Détachement anticipé s Points Livraison Le Fournisseur peut manr à tout moment le Détachement anticipé d un Point Livraison. Sous réserve s cas particuliers visés aux alinéas ciaprès, il reste tenu alors au paiement l Abonnement Annuel et, selon l Option Tarifaire, du Terme Annuel Capacité et, le cas échéant, Distance jusqu à la Date Fin Validité du Rattachement du Point Livraison considéré. Toutefois, en application la procédure validée par le GTG, un changement Fournisseur sur un Point Livraison donné, au cours sa Pério Validité et sans discontinuité entraîne un Détachement anticipé pour le Fournisseur relatives à l Abonnement Annuel et, selon l Option Tarifaire, au Terme Annuel Capacité et, le cas échéant à Distance cessent pour ce Point Livraison à compter la date du Rattachement simultané du nouveau fournisseur. De même, les obligations paiement du Fournisseur cessent pour un Point Livraison à compter la date Détachement, en cas résiliation à l initiative du Fournisseur pour les PCE 6M/6M ou en cas d application d une s procédures GTG correction d une erreur Rattachement (erreur PCE ou défaut consentement du Client). Le Fournisseur n est pas tenu non plus au paiement l Abonnement Annuel et, selon l Option Tarifaire, du Terme Annuel Capacité et, le cas échéant Page 8 / 40

9 Distance, restant à courir jusqu à la Date Fin Validité du Rattachement du Point Livraison considéré dans le cas d un Détachement anticipé provoqué par la résiliation du contrat livraison pour motif légitime justifié affectant le Client, à savoir déménagement, cessation définitive d activité, changement définitif d énergie, résiliation du contrat livraison à l initiative du Distributeur; la résiliation du Contrat Livraison pour toute autre raison ne constitue pas un motif légitime pour l application du présent article. Le Fournisseur vra suivre la procédure définie dans l Annexe A «Rattachements et Détachements s Points Livraison». Prestation Accessoire dont le prix figure au Catalogue s Prestations Points Livraison relevant d une Option Tarifaire sans souscription Les Annexes Electroniques précisent, pour la Pério Validité, l Option Tarifaire sans souscription (Options Tarifaires T1 ou T2 ou T3) retenue pour le ou les Point(s) Livraison visé(s) Points Livraison relevant d une Option Tarifaire à souscription 4.4 Publication s Points Comptage et d'estimation rattachés au Contrat Les Annexes Electroniques précisent, pour la Pério Validité, l Option Tarifaire à souscription (Options Tarifaires T4) et la Capacité Journalière d Acheminement Référence pour chaque Point Livraison visé. Le Distributeur met à disposition du Fournisseur, par les moyens informatiques définis à l article 11.1 : (i) chaque Jour, la liste et les informations concernant les Points Comptage et d'estimation dont le Rattachement au Contrat ou le Détachement du Contrat a été enregistré par le système d information ledit Jour (Annexe Différentielle), Le Fournisseur peut ponctuellement manr pour un ou plusieurs Mois donné(s), sous réserve d un préavis minimal indiqué à l article 5.3, une Souscription Mensuelle Supplémentaire Capacité Journalière d Acheminement. (ii) chaque mois, sauf circonstances exceptionnelles dont le fournisseur sera tenu informé dans un délai raisonnable à partir du moment où le Distributeur en aura eu connaissance, la liste et les informations concernant les Points Comptage et d'estimation rattachés au Contrat au jour publication selon le système d information (Annexe Globale). Lorsque le bon fonctionnement du Réseau Distribution le permet, le Fournisseur peut également manr pour un ou plusieurs Jour(s) donné(s), sous réserve d un préavis minimal indiqué à l article 5.2.3, une Souscription Journalière Supplémentaire Capacité Journalière d Acheminement pour satisfaire un besoin ponctuel et exceptionnel. La liste s Points Comptage et d'estimation pour lesquels le Rattachement au Contrat ou le Détachement du Contrat n a pas été enregistré dans le système d information, alors que la date contractuelle du Rattachement ou du Détachement est dépassée, est transmise tous les mois aux fournisseurs sous forme électronique. La Capacité Journalière d Acheminement du Mois pour un Point Livraison donné est égale à la Capacité Journalière d Acheminement Référence augmentée le cas échéant la Souscription Mensuelle Supplémentaire ; la Capacité Journalière d Acheminement du Jour est égale à la Capacité Journalière d Acheminement du Mois augmentée le cas échéant la Souscription Journalière Supplémentaire. L ensemble s listes telles que précisées au présent article peuvent être contestées par le Fournisseur. ARTICLE 5 - OPTIONS TARIFAIRES DES POINTS DE LIVRAISON Le Distributeur s engage à acheminer ladite Capacité Journalière d Acheminement, puis le PITD dont dépend le Point Livraison jusqu à ce Point Livraison, étant entendu que le Distributeur n est pas tenue d acheminer jusqu à un Point Livraison, un Jour quelconque, une quantité d énergie supérieure à la Capacité Journalière d Acheminement du Jour. Au Début chaque Pério Validité chaque Point Livraison, le choix l Option Tarifaire revient au Fournisseur. Les Options Tarifaires comportent ou non une souscription Capacité Journalière d Acheminement. Il n existe pas d Option Tarifaire interruptible. Tout changement d Option Tarifaire prenant effet à une date différente celle d un relevé périodique donne lieu à un relevé spécial d Inx dans les conditions du Catalogue Prestations. Détermination s Options Tarifaires pour un Point Livraison La Capacité Journalière d Acheminement facturée conformément à l Article est Regroupement s souscriptions plusieurs Points Livraison Un changement d Option Tarifaire entraînant un changement fréquence relevé constitue une Page 9 / 40

10 Le Fournisseur peut manr le regroupement s souscriptions Capacité Journalière d Acheminement plusieurs Points Livraison qui relèvent l Option Tarifaire T4 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement vérifiées : passage d une Option Tarifaire à une autre dès lors que le montant l Abonnement Annuel est supérieur, pour les Options Tarifaires à souscription, augmentation la Capacité Journalière d Acheminement Référence pour le ou les Point(s) Livraison visé(s). les Points Livraison concernés sont alimentés par un même PITD ; le Gaz livré à chacun s Points Livraison concernés est stiné à servir, après transformation, à la satisfaction s besoins du même utilisateur final sur un même site (tel que ce terme est défini ci-après). Cet usage induit s consommations alternées en tout ou partie du Gaz livré. Le Distributeur n'est toutefois pas tenu d acheminer la totalité la Capacité Journalière d Acheminement regroupée jusqu'à chacun s Points Livraison objets du regroupement (pris individuellement). Inversement, une modification d Option Tarifaire est dite à la baisse dans les cas suivants : le passage d une Option Tarifaire à une autre Option Tarifaire dès lors que le montant l Abonnement Annuel est inférieur, pour les Options Tarifaires à souscription, diminution la Capacité Journalière d Acheminement Référence pour le ou les Point(s) Livraison visé(s) Acceptation la modification par le Distributeur (A) Le Distributeur ne peut refuser la modification mandée dans les cas suivants : Au sens du présent article, un «site» est un établissement intifié par son numéro d intité au répertoire national s entreprises et s établissements (numéro SIRET), tel que défini par le décret n du 14 mars 1973 portant création d un système national d intification et d un répertoire s entreprises et leurs établissements. A défaut, un site qui n est ni industriel ni commercial est le lieu consommation du Gaz intifié par son adresse. (i) si la modification est mandée sans donner lieu au paiement d un Complément Prix dans le cas où aucune modification sens contraire n'est intervenue dans les 12 (douze) mois précédant la date d'effet mandée. (ii) si la modification est à la hausse et intervient moins 12 (douze) mois après une modification à la baisse mais cette modification donne lieu alors au paiement d un Complément Prix en application l article La Capacité Journalière d Acheminement regroupée est facturée conformément à l Article Modification l Option Tarifaire en cours Pério Validité pour un Point Livraison (B) Le Distributeur ne peut que refuser une modification à la baisse intervenant moins 12 (douze) mois après une modification à la hausse. Généralités L acceptation par le Distributeur d une modification l Option Tarifaire prolonge la Pério Validité jusqu'à la date anniversaire la modification. Conformément à l Article 5.1 qui précè, les Options Tarifaires sont déterminées en début Pério Validité pour toute la Pério Validité. 5.3 Le Fournisseur peut toutefois manr en cours Pério Validité une modification d Option Tarifaire. Celle-ci constitue une Prestation Accessoire dont le prix est indiqué au Catalogue s Prestations. Toute man modification est transmise au Distributeur dans les conditions prévues par l article Sens la modification Les modifications sont traitées en fonction leur sens (à la hausse ou à la baisse), comme suit : Une modification d Option Tarifaire est dite à la hausse dans les cas suivants : Préavis Cas général Sous réserve l article 16 et après avoir accepté la modification d'option Tarifaire dans les conditions précisées à l article 5.2.3, le Distributeur met en œuvre cette modification à compter la date souhaitée. Cette mise en œuvre ne pourra cependant pas intervenir avant l'écoulement d'un préavis minimum d un mois à compter la man modification du Fournisseur, sauf dans les cas particuliers décrits ci-après. Ce préavis pourra être unilatéralement rallongé par le Distributeur pour s motifs techniques objectifs mis en évince lors la vérification la faisabilité ; le Fournisseur en sera informé avant l expiration du préavis. Page 10 / 40

11 5.3.2 Cas particulier supplémentaires d Acheminement s souscriptions Capacité Journalière Le préavis minimum pour une Souscription Mensuelle Supplémentaire Capacité Journalière d Acheminement est : 15 (quinze) jours calendaires si le Fournisseur a mandé préalablement au Distributeur vérifier la faisabilité cette man modification, 28 (vingt-huit) jours dans les autres cas. Le préavis minimum pour une Souscription Journalière Supplémentaire Capacité Journalière d Acheminement est : (sept) jours calendaires si le Fournisseur a mandé préalablement au Distributeur vérifier la faisabilité cette man modification, 15 (quinze) jours calendaires dans les autres cas. Cas particulier d un dépassement constaté la Capacité Journalière d Acheminement Dans le cas où le Fournisseur constate, soit au cours d un Mois M, soit au cours du Mois précént, un dépassement la Capacité Journalière d Acheminement, il peut manr soit une modification à la hausse. la Capacité Journalière d Acheminement Référence, soit une Souscription Mensuelle Supplémentaire Le Distributeur (i) vérifie la faisabilité cette man modification dans les meilleurs délais et au maximum dans le mois à compter la man du Fournisseur et (ii) la met en œuvre dès lors que sa faisabilité est vérifiée, sans attendre l expiration du préavis susvisé : avec effet à la date la man du Fournisseur pour une hausse la Capacité Journalière d Acheminement Référence, avec effet au 1er jour du mois M pour une Souscription Mensuelle Supplémentaire. Cas particulier s premières Mise en Service Lorsqu un site est mis en service pour la première fois au cours d un Mois M, le Fournisseur peut ajuster façon rétroactive, jusqu au 15 M+1, la Capacité Journalière d Acheminement Référence à la valeur son choix, avec effet au ARTICLE 6 - DISPOSITIFS LOCAUX DE MESURAGE DES POINTS DE LIVRAISON Chaque Point Comptage et d Estimation d un Point Livraison est équipé d un Dispositif Local Mesurage auquel le Distributeur a accès à tout moment pour son contrôle et le relevé s Inx. 6.1 Fréquence du relevé s Inx Le Distributeur est responsable la mesure et du relevé s Inx selon une fréquence déterminée par l Option Tarifaire du Point Livraison, à savoir : Une mesure journalière pour les Points Livraison soumis à l Option Tarifaire T4 ; l Inx journalier est collecté par le Distributeur soit tous les Jours (fréquence J/J) soit en fin Mois pour tous les Jours du Mois (fréquence M/J) ; Une mesure et un relevé mensuel pour tous les Points Livraison soumis à l Option Tarifaire T3 ; l Inx mensuel est généralement obtenu dans les rniers jours du Mois (fréquence M/M) ou les premiers jours du mois suivant, Un relevé semestriel ou annuel pour tous les Points Livraison soumis à l Option Tarifaire T1 ou T2 (fréquence 6M/6M). Le Fournisseur peut manr une fréquence relevé plus élevée que la fréquence standard : fréquence mensuelle (M/M) au lieu d une fréquence semestrielle (6M/6M) ou annuelle pour une Option Tarifaire T2, fréquence journalière (J/J, qui pourra être façon transitoire J/M) au lieu d une fréquence mensuelle (M/M) pour une Option Tarifaire T3. Cette man constitue une Prestation Accessoire dont le prix est indiqué au Catalogue s Prestations. La date s relevés mensuels, semestriels ou annuels pourra être différée ou anticipée quelques jours en fonction contraintes techniques ou opérationnelles. 6.2 Contrôle du Dispositif Local Mesurage Le distributeur procè ou fait procér aux contrôles périodiques s éléments ou ensembles d éléments du Dispositif Local Mesurage en application la réglementation. Les conditions mise en œuvre ces contrôles sont définies dans les Contrats Directs Livraison ou dans les Conditions Standard Livraison Le Distributeur se réserve la possibilité procér ou faire procér à tout moment, à ses frais, après information préalable du Client, au contrôle du bon fonctionnement tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local Mesurage. Si un élément du Dispositif Local Mesurage contrôlé n est pas conforme à la réglementation, la partie propriétaire l élément non conforme procè ou fait procér à ses frais à la mise en conformité dudit élément. Page 11 / 40

12 6.2.3 Le Fournisseur peut à tout moment manr le contrôle tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local Mesurage, soit par le Distributeur, soit par un expert désigné d'un commun accord entre les Parties et le cas échéant le Client ; les Parties s engagent dans ce rnier cas à accepter les conclusions l expert désigné. Les coûts du contrôle sont supportés par le Distributeur si l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif Local Mesurage contrôlé à la man du Fournisseur n est pas conforme à la réglementation, et par le Fournisseur dans le cas contraire. Si un élément du Dispositif Local Mesurage contrôlé n est pas conforme à la réglementation, la partie propriétaire l élément non-conforme procè ou fait procér à ses frais à la mise en conformité dudit élément. ARTICLE 7 - DETERMINATION DES QUANTITES 7.1 Détermination s Fournisseur au PITD Quantités Enlevées par Pour chaque Jour, les Quantités Enlevées au PITD par le Fournisseur sont calculées comme étant la somme s Quantités Acheminées aux Points Livraison rattachés au Contrat. Le Distributeur détermine les Quantités Acheminées aux Points Livraison à partir s Quantités Livrées et s Quantités Estimées. Les Quantités Enlevées au PITD par le Fournisseur sont communiquées au GRT Détermination en cours Mois s Quantités Enlevées par Jour En cours Mois M, le Distributeur détermine façon provisoire, pour les besoins du GRT, pour chaque Jour, la Quantité Enlevée au PITD par Fournisseur en additionnant : pour les Points Comptage et d Estimation J/J : - les Quantités Livrées, pour tous les autres Points Comptage et d Estimation : - les Quantités Estimées auxquelles est appliqué un coefficient multiplicateur d ajustement «k1» établi chaque Jour pour chaque ZET, et calculé façon à ce que le cumul journalier s Quantités Livrées et s Quantités Estimées ajustées au moyen du coefficient «k1», tous les Points Comptage et d Estimation la Zone d Equilibrage Transport, soit égal au cumul s Quantités Amenées provisoires au PITD la Zone d Equilibrage Transport communiquées par le GRT Détermination en fin Mois s Quantités Enlevées par Jour Dans les premiers jours du Mois M+1, Distributeur détermine, à titre définitif, pour besoins du GRT, pour chaque Jour du Mois M, Quantités Enlevées au PITD par Fournisseur additionnant : le les les en pour les Points Comptage et d Estimation J/J: - les Quantités Livrées, pour tous les autres Points Comptage et d Estimation : - les Quantités Estimées auxquelles est appliqué un coefficient multiplicateur d ajustement «k2» établi en fin Mois pour chaque Jour et pour chaque Zone d Equilibrage Transport, et calculé façon à ce que le cumul journalier s Quantités Livrées et s Quantités Estimées ajustées au moyen du coefficient «k2», tous les Points Comptage et d Estimation la Zone d Equilibrage Transport, soit égal au cumul s Quantités Amenées définitives aux PITD la Zone d Equilibre Transport communiquées par GRT Valeurs remplacement En cours Mois, toute absence donnée due à une défaillance dans l acquisition, le traitement ou la transmission s données permettant déterminer les quantités journalières est traitée selon la métho qui suit : Si, pour un Jour donné, le fichier s Quantités Amenées aux PITD, communiqué par le GRT au Distributeur, est incomplet ou manquant, le fichier est rejeté et la valeur la donnée retenue la veille est reconduite pour chaque PITD en tant que valeur remplacement. Si, pour un Jour donné, une Quantité Livrée manque pour un Point Comptage et d Estimation J/J, la Quantité Livrée le même Jour la semaine précénte est utilisée comme valeur remplacement. A défaut valeur pour le même Jour la semaine précénte, c est la valeur retenue la veille qui est utilisée comme valeur remplacement. A défaut valeur pour la veille, c est la consommation annuelle référence divisée par 365 qui est utilisée comme valeur remplacement. Si, pour un Jour donné, le fichier s Quantités Enlevées aux PITD, communiqué par le Distributeur au GRT, est incomplet ou manquant, le fichier est rejeté et la valeur la donnée retenue la veille est reconduite pour chaque PITD en tant que valeur remplacement. Le Distributeur en informe le Fournisseur. Page 12 / 40

13 En fin Mois, si une Quantité Livrée manque pour un Jour et pour un Point Comptage et d Estimation J/J, la valeur utilisée pour ce Jour et pour ce Point Comptage et d Estimation lors la détermination s quantités journalières en cours Mois est utilisée comme valeur remplacement. Le sol du Compte d Ecart ZET est liquidé dans les conditions définies à l Article 13 ci-après. ARTICLE 8 - CORRECTION DES QUANTITES MESUREES 8.1 Métho correction s Quantités Mesurées aux Points Comptage et d Estimation. 7.2 Détermination s Quantités Livrées jusqu aux Points Comptage et d Estimation. Les Quantités Livrées à chaque Point Comptage et d Estimation sont déterminées lors s relevés s Points Comptage et d Estimation : relevés périodiques ou relevés ponctuels survenant lors l exécution d une prestation contractuelle. Lorsque le Distributeur peut accér au Dispositif Local Mesurage pour un relevé périodique, les Quantités Livrées corresponnt aux Quantités Mesurées. Lorsque le Distributeur n a pas pu accér au Dispositif Local Mesurage pour un relevé périodique, les Quantités Livrées sont déterminées à partir soit d un Inx auto relevé par le Client, soit d un Inx calculé sur la base d un historique consommation selon une métho publiée par le Distributeur sur son site Internet. Dans les conditions prévues par les procédures validées par le GTG, l 'Inx utilisé en cas changement Fournisseur, mise hors service ou mise en service pourra être un Inx auto relevé, un Inx calculé à partir d 'un Inx auto relevé par le Client ou bien un Inx calculé à partir d 'un historique consommation. Les Quantités Livrées déterminées à partir ces Inx seront réputées être s quantités relevées. 7.3 Processus réconciliation entre Quantités Estimées et Quantités Livrées Dysfonctionnement constaté lors d opérations vérification périodique. Si un élément ou ensemble d éléments du Dispositif Local Mesurage est constaté non conforme par rapport à la réglementation, à l occasion d une vérification périodique, aucune correction s Quantités Mesurées ne sera appliquée pour ce motif à ce Point Comptage et d Estimation pour la pério précédant le contrôle réglementaire, le Dispositif Local mesurage étant réputé conforme à la réglementation jusqu à la constatation du contraire Dysfonctionnement constaté en hors opérations vérification périodique. s En hors s opérations vérification périodique, le Distributeur peut constater s dysfonctionnements, tels que : arrêt ou dysfonctionnement du Dispositif Local Mesurage ou du Système Mesurage, livraison du Gaz au Client sans utilisation l ensemble s éléments du Dispositif Local Mesurage (notamment, mise en bipasse du Poste Livraison Client), manipulation frauduleuse Dans le courant du Mois M+1, les Quantités Livrées déterminées à partir s relevés effectuées pendant le Mois M aux Points Comptage et d Estimation autres que J/J, sont comparées sur la même pério au cumul s Quantités Estimées ajustées ayant servi base à la détermination définitive s Quantités Enlevées au PITD dans les conditions l Article Dans ce cas, le Distributeur effectue une correction s Quantités Mesurées au(x) Point(s) Livraison dans les conditions prévues par l Annexe D «Métho détermination s volumes Gaz livrés en cas dysfonctionnement du Dispositif Local Mesurage». La correction porte sur la pério dysfonctionnement commençant à la moins éloignée s dates suivantes : Les Ecarts constatés ne remettent pas en cause les Quantités Enlevées aux PITD. En application s règles qui sont décrites dans la procédure GTG «Règles d allocation s quantités aux interfaces transport / distribution», ils sont cumulés dans un Compte d Ecart ZET qui comptabilise chaque Mois les quantités que le Fournisseur a apportées aux PITD d une Zone d Equilibrage Transport sans que ses Clients ne les aient consommées ou inversement les quantités que les Clients du Fournisseur ont consommées sans que le Fournisseur ne les ait apportées aux PITD. la date prescription légale opposable au Fournisseur par le Client pour un éventuel redressement facturation, ou la date du rnier contrôle où l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif Mesurage a été constaté conforme, ou, la date Rattachement du Point Livraison concerné au Contrat, et finissant à la date où ledit élément ou ensemble d'éléments a été remis en conformité. Page 13 / 40

14 Le Distributeur informe le Client l estimation s consommations qu il a produite et s efforce à cette occasion recueillir son accord. Il communique parallèlement au Fournisseur l estimation qu il a déterminée ainsi que les éléments calcul justifiant cette estimation, sous réserve s obligations confintialité. Les redressements facturation en résultant sont traités à l article Le Distributeur met à disposition du Fournisseur par les moyens informatiques définis à l Article 11.1, l'ensemble s relevés qu'il collecte pour les Points Comptage et d'estimation rattachés au Contrat et pour la pério où il est Fournisseur. Ces données relevé sont validées avant leur mise à disposition par les contrôles compatibilité et les contrôles vraisemblance selon les modalités publiées sur le site Internet du Distributeur. 8.2 Contestation s corrections. Pour les Points Comptage et d'estimation J/J et J/M, le Distributeur publie sur l'espace personnalisé : Le Fournisseur dispose d un délai vingt (20) jours ouvrés pour contester les Quantités Corrigées à compter la mise à disposition s informations par le Distributeur. Passé ce délai, le Distributeur considère que l évaluation produite est validée. chaque jour, les télérelevés disponibles du jour pour les Points comptage et d Estimation J/J ; ces relevés sont provisoires, chaque début du Mois M+1, dans un Délai Les mans modifications par le Fournisseur s Quantités Corrigées doivent être circonstanciées et justifiées. En fonction ces justifications, s modifications peuvent être apportées dans les paramètres calcul l évaluation. A défaut d accord amiable entre les Parties celles-ci font appel à un expert désigné d un commun accord. Les frais d expert sont partagés à parts égales entre les Parties. Les Parties s engagent à accepter les conclusions l expert désigné dans les conditions décrites ci-avant. 8.3 Impact s corrections sur la facturation l acheminement et sur le Compte d Ecart. Pour les autres Points Comptage et d'estimation rattachés au Contrat, le Distributeur publie sur l'espace personnalisé : chaque début du Mois M+1, dans un Délai Standard Publication n excédant pas sept (7) jours ouvrés, les relevés mensuels s Points Comptage et d'estimation M/M, chaque Jour, au fil l eau et dans un Délai Standard Publication n excédant pas le 2ème jour ouvré du Mois M+1, les relevés semestriels disponibles s Points Comptage et d Estimation 6M/6M. Toute correction sur un Point Comptage et d Estimation résultant l application l Article 8.1 dégage un écart positif ou négatif s Quantités Mesurées. Cet écart lorsqu il n a pas été pris en compte dans la détermination journalière définitive s Quantités Enlevées aux PITD définie à l article 7.1.2, ouvre droit d une part à un redressement la facture d acheminement et d autre part alimente le Compte d Ecart ZET du Fournisseur. En cas correction sur un Point Comptage et d Estimation consécutive à un dysfonctionnement du Dispositif Local Mesurage, un montant forfaitaire sera dû par le Distributeur afin compenser le risque spécifique d impayé et le coût financier induit par l étalement du paiement que le Fournisseur est susceptible d accorr au Client. Ce montant forfaitaire qui, par compensation, s'imputera sur le montant la facture mensuelle d'acheminement envoyée au Fournisseur conformément à l article 7.1.2, sera égal, à la date signature du Contrat, à 6 (six) euros dans le cas s PCE soumis aux Options Tarifaires T1 ou T2 et à 70 (soixante-dix) euros dans le cas s PCE soumis aux Options Tarifaires T3 ou T4. ARTICLE 9 - MISE A DISPOSITION DES DONNEES DE RELEVE ET DES PROFILS DE CONSOMMATION Standard Publication n excédant pas sept (7) jours ouvrés, les relevés définitifs chaque Jour du Mois M pour les Points Comptage et d'estimation J/J et J/M. 9.2 Si les données relatives aux Points Comptage et d'estimation J/J, J/M et M/M visées à l article 9 ne sont pas disponibles par les moyens informatiques définis à l article 11.1, le Fournisseur peut adresser au Distributeur une fois par mois, à partir du 8ème jour ouvré, une liste sous forme électronique s Points Comptage et d'estimation J/J, J/M et M/M pour lesquels il n a pas reçu données. ARTICLE 10 - PLURALITE DE FOURNISSEURS L Annexe C «Traitement s Points Livraison composés Points Comptage et d Estimation alimentés simultanément par plusieurs Fournisseurs» définit les conditions dans lesquelles un Point Comptage et d Estimation peut être alimenté par plusieurs Fournisseurs. Ce Point Comptage et d Estimation constitue un Point livraison pour chacun s Fournisseurs. ARTICLE 11 - MODALITES DES ECHANGES D INFORMATIONS ET DE DONNEES CONTRACTUELLES Page 14 / 40

15 11.1 Moyens informatiques Fournisseur. mis à disposition du Le Distributeur développe et met à la disposition du Fournisseur un ensemble moyens informatiques accessibles gratuitement par Internet (hors frais connexion) qui constituent l interface privilégiée s échanges données entre le système d information du Distributeur et les Fournisseurs. Ces moyens informatiques se composent : Le Distributeur dispose moyens informatiques stinés à gérer et piloter les processus acheminement et livraison sur le réseau distribution gaz. Les informations enregistrées sont réservées à l usage du (ou s) service(s) du Distributeur concerné(s), au Fournisseur du Client, à la Commission Régulation l Energie ainsi qu aux sociétés prestataires du Distributeur. d un espace public librement accessible au travers d un navigateur web et sur lequel sont notamment publiés la liste s PITD, la table correspondance s numéros d appel d urgence gaz, le Catalogue s Prestations, et les conditions générales s contrats d acheminement et s contrats livraison. Conformément aux articles 39 et suivants la loi n du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression s informations la concernant. et moyens soumis à un accès personnalisé : vialis.ard@vialis.tm.fr 11.3 Obligations à la charge du Fournisseur dans le cadre la loi «Informatique et libertés» Le Fournisseur s engage à consulter les moyens informatiques mis à sa disposition aussi souvent que la bonne gestion son activité le nécessite. La responsabilité du Distributeur ne saurait être engagée sur l un quelconque ces fonments : absence consultation, consultation tardive ou irrégulière ces listes ou données, impossibilité d accér à l espace personnalisé non imputable au Distributeur. Le Distributeur prend toutes les dispositions pour assurer un accès continu aux moyens informatiques mis à disposition du Fournisseur mais ne saurait être tenue pour responsable s retards ou s impossibilités remplir ses obligations contractuelles du fait piratage informatique, ou privation, suppression, interdiction temporaire ou définitive, pour quelque cause que ce soit (dont les pannes ou indisponibilités inhérentes au serveur d hébergement ou tout système d information nécessaire à la transmission s données contractuelles), l accès au réseau Internet. Le Fournisseur est responsable s mesures appropriées à prendre pour protéger ses matériels, données et logiciels notamment contre la contamination d éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou toute utilisation par s tiers non habilités. Pour toute man non gérée directement par les moyens informatiques mis à disposition du Fournisseur ou en cas d indisponibilité ceux-ci, le Fournisseur utilise un moyen écrit tel que courrier, fax ou messagerie permettant conserver la trace ses mans. Dans ce cas, le Distributeur transmettra sous forme électronique, ou le cas échéant par fax, à l interlocuteur que lui désignera le Fournisseur, les informations qui n ont pas pu être mises à disposition Informatique et Libertés Information s Clients du transfert données à caractère personnel les concernant au Distributeur. Lors la signature du contrat fourniture, le Fournisseur informera chaque Client qu il transmet au Distributeur s données permettant l intification du Client. Le Fournisseur lui indiquera les coordonnées du service du Fournisseur chargé la réception s mans du Client en vue d obtenir accès, rectification ou suppression ses données à caractère personnel Traitement s mans d accès s clients à leurs données à caractère personnel Le Distributeur confie au Fournisseur la mise à jour s données d intification du client qui sont dans le système d information du Distributeur en charge s processus acheminement et livraison. En cas man d un Client tendant à accér aux données le concernant, le Fournisseur veillera à obtenir, préalablement à toute communication renseignements concernant les données à caractère personnel, une man écrite du Client complétée d un document justificatif d intité. En cas man rectification ou suppression données, le Fournisseur utilisera sa propre application informatique pour collecter les données puis générer une man modification s caractéristiques du client qui sera alors automatiquement prise en compte dans le système d information du Distributeur. A tout moment, le Fournisseur pourra y consulter les données et justifier la mise à jour / suppression s données auprès son Client. Page 15 / 40

16 Le Fournisseur remettra au Client, sur simple man, une copie s données corrigées (sur support papier ou par mail en cas d accord du Client). Il pourra manr une contribution financière au Client, sans que celle-ci puisse dépasser le coût la reproduction. lorsque les souscriptions Capacité Journalière d Acheminement sdits Points Livraison sont regroupées dans les conditions prévues à l Article ; les prix unitaires ces termes sont alors majorés 20 %. L Abonnement Annuel reste dû pour chaque Point Livraison. ARTICLE 12 - REMUNERATION DE L ACHEMINEMENT Les Points Livraison regroupés apparaissent sur la facture comme un Point Livraison unique ayant les caractéristiques suivantes : La Rémunération est fixée par proposition la CRE approuvée par décision ministérielle. Elle est due pour chaque Point Livraison, pour toute la Pério Validité. l'abonnement Annuel est égal à l'abonnement Annuel l'option Tarifaire T4 multiplié par le nombre Points Livraison regroupés, le La Rémunération pour tout Point Livraison dont le Rattachement ou le Détachement est mandé au cours d un mois civil est calculée prorata temporis pour ledit mois. L Annexe B «tarif d utilisation s Réseaux distribution» décrit le tarif qui s'applique à la date d'entrée en vigueur du Contrat conformément à la réglementation Options Tarifaires sans souscription Les Options Tarifaires sans souscription (T1, T2, T3) comprennent, pour chaque Point Livraison, un Abonnement Annuel et un prix proportionnel aux Quantités Livrées. L Option Tarifaire T1 est applicable aux seuls Points Livraison ayant une modulation supérieure à ux cents (200) jours. Pour l application cette règle, la modulation, définie comme le rapport la Quantité annuelle Acheminée à la quantité journalière maximale, est déterminée à partir du Profil attribué à chaque Client. Terme Annuel Capacité, le Terme Mensuel Capacité et le Terme Journalier Capacité appliqués à la capacité regroupée sont majorés 20 %, le terme proportionnel aux Quantités Acheminées est déterminé en cumulant les Quantités Livrées aux Points Livraison regroupés Pénalités pour Dépassement Journalières d Acheminement s Capacités Des pénalités sont dues par le Fournisseur à chaque Dépassement la Capacité Journalière d Acheminement fixée pour un Point Livraison au cours d un Mois donné, conformément au tarif en vigueur. L Annexe B «tarif d utilisation s Réseaux distribution» décrit les dispositions qui s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du Contrat. Les pénalités sont recouvrées selon les mêmes modalités que la Rémunération Complément Prix 12.2 Options Tarifaires à souscription Les Options Tarifaires à souscription (T4) comprennent, pour chaque Point Livraison : un Abonnement Annuel, un Terme Annuel Capacité appliqué à la Capacité Journalière d Acheminement Référence souscrite par le Fournisseur, le cas échéant, un Terme Journalier Capacité, en cas Souscription Journalière Supplémentaire Capacité Journalière d Acheminement pour un ou plusieurs Jour(s) du Mois M dans les conditions prévues à l Article 5.1.2, et un terme proportionnel aux Quantités Livrées Par dérogation aux dispositions précéntes, le Terme Annuel Capacité, le Terme Mensuel Capacité et le Terme Journalier Capacité sont appliqués à un ensemble Points Livraison Un Complément Prix est dû par le Fournisseur dans le cas visé à l Article (A) (ii) d une modification d Option Tarifaire à la hausse intervenant moins douze (12) mois après une modification à la baisse. Ce Complément Prix est calculé manière à neutraliser l effet la (s) baisse(s) l Abonnement Annuel et, s il y a lieu, du Terme Annuel Capacité appliqué à la Capacité Journalière d Acheminement Référence, induite(s) par la (les) modification(s) à la baisse intervenue(s) au cours s douze (12) mois précénts. Pour les Options Tarifaires sans souscription, toute modification telle que prévue à l Article (A) (ii) donne lieu au paiement d un Complément Prix calculé prorata temporis, sur la base la différence entre les montants l Abonnement Annuel la nouvelle et l ancienne Option Tarifaire, puis la date d effet la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précénts jusqu à la date d entrée en vigueur la modification mandée. Page 16 / 40

17 Le passage d une Option Tarifaire sans souscription à une Option Tarifaire avec souscription dans les conditions prévues à l Article (A) (ii), donne lieu au paiement d un Complément Prix calculé prorata temporis puis la date d effet la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précénts jusqu à la date d entrée en vigueur la modification, et égal à la somme : la différence entre les montants l Abonnement Annuel la nouvelle et l ancienne Option Tarifaire, et du montant la Capacité Journalière d Acheminement retenue. Pour les Options Tarifaires à souscription, toute modification la Capacité Journalière d Acheminement Référence, dans les conditions prévues à l Article (A) (ii), donne lieu au paiement d un Complément Prix calculé prorata temporis puis la date d effet la baisse la plus ancienne intervenue dans les douze (12) mois précénts jusqu à la date d entrée en vigueur la modification, sur la base la différence entre les Capacités Journalières d Acheminement référence. Dans le cas visé à l article (A) (ii), les pénalités éventuelles facturées pour Dépassement Capacité Journalière d Acheminement restent acquises au Distributeur. Les Compléments Prix sont recouvrés selon les mêmes modalités que la Rémunération Prestations Les prestations Accessoires sont rémunérées, en sus s sommes visées aux alinéas précénts, conformément aux conditions en vigueur à la date la man figurant dans le Catalogue s Prestations publié par le Distributeur. ARTICLE 14 GARANTIE Dans le cas où il ne bénéficierait pas d une Notation Crédit Agréée, le Fournisseur fournit chaque année au Distributeur une garantie à première man délivrée : ou bien par un établissement bancaire ayant un établissement en France et bénéficiant d une Notation Crédit Agréée, ou bien par une Société Affiliée bénéficiant d une Notation Crédit Agréée. Le plafond la garantie sera indiqué dans l acte garantie et représentera une somme équivalente à un ème douzième (1/12 ) s Rémunérations prévisionnelles dues au titre du Contrat. Chaque nouvelle garantie indiquera un plafond ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte s Rattachements ou Détachements Points Livraison intervenus pendant l année contractuelle. Toutefois, l ajustement du plafond ne sera effectué que lorsque le cumul s Rémunérations prévisionnelles conduit à un ajustement du plafond supérieur en valeur absolue à vingt pour cent (20%) du précént plafond. Le Fournisseur s engage à tenir informé sans délai le Distributeur au cas où lui-même, l établissement bancaire ou la Société Affiliée ne remplirait plus les conditions Notation Crédit Agréée. La garantie délivrée par un établissement bancaire ou une autre Société Affiliée remplissant les conditions Notation Crédit Agréée sera exigée dans un délai d un (1) mois à compter la man qui sera remise au Fournisseur par le Distributeur. A défaut, le Distributeur pourra résilier le Contrat à tout moment, sans délai, formalité ni pénalité. Le Contrat est conclu sous la condition suspensive la remise au Distributeur la garantie dans un délai maximal ux (2) mois après la date sa signature. Aucun point Comptage et d estimation ne pourra plus être rattaché au Contrat si la garantie n est pas remise dans le délai sus-indiqué, sans préjudice du droit pour le Distributeur se prévaloir la défaillance ladite condition. ARTICLE 13 - LIQUIDATION DES COMPTES D ECART ZET ARTICLE 15 - FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT Le Compte d Ecart ZET, alimenté dans les conditions visées aux Articles 7.3 et 8.3, fait apparaître pour chaque ZET un sol positif ou négatif. La liquidation du Compte d Ecart ZET est faite mensuellement. Une facture est émise pour chaque Mois M et adressée par le Distributeur au Fournisseur Calendrier facturation l acheminement Le sol mensuel est valorisé sur la base d un Prix Compensation propre à la ZET et à la fréquence relevé et défini à l Annexe E «Détermination du montant Compensation pour la liquidation s Comptes d Ecart». Le cumul s sols mensuels valorisés s Comptes d Ecart ZET est reporté dans le compte d écart bilan distribution sur la facture d acheminement du Mois. La Rémunération définie à l Article 12 ci-avant est facturée selon le calendrier suivant : Les Quantités Livrées déterminées à partir s relevés effectués ou s Quantités Estimées pendant le Mois M sont facturées sur la facture du Mois M établie en M+1, Page 17 / 40

18 15.2 Facture mensuelle d acheminement Aucun escompte n'est accordé en cas paiement anticipé. La facture mensuelle du Mois M comporte : la somme s Rémunérations définies à l Article 12 ci-avant selon le calendrier défini à l Article 15.1, les taxes et prélèvements applicables, dans les conditions visées à l'article 22 du Contrat, et, le cas échéant, les pénalités dues par le Fournisseur pour le Mois En cas retard dans le règlement tout ou partie d une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d un taux égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal à la date d'exigibilité la facture, conformément à l'article L du co du commerce, décompté sur le nombre exact jours écoulés entre la date d exigibilité du paiement et la date paiement effectif. Ces pénalités retard sont exigibles plein droit le jour suivant la date limite règlement figurant sur la facture. en application l Article 12.3, les Compléments Prix dus par le Fournisseur pour le Mois en application l Article 12.4, Le Fournisseur dispose d un délai d un an à compter la réception la facture pour en contester le montant. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée. les régularisations au titre s Mois précénts, les intérêts retard dus au titre s factures antérieures et calculés en application du présent article, les redressements facturation l acheminement consécutif à une correction opérée conformément à l Article 8, les Prestations mandées par le Fournisseur pour son propre compte (Prestations Accessoires ou autres prestations du Catalogue s Prestations) en application l Article 12.5, Si le Fournisseur conteste tout ou partie d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité du montant la facture dans les conditions prévues ciavant, sauf en cas d'erreur manifeste du Distributeur. Tout réajustement d une facture contestée porte intérêt sur la base d un taux égal au taux interbancaire à un mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le rnier mois du trimestre civil précédant le mois d'émission la facture, décompté sur le nombre exact jours écoulés entre la date au plus tard du règlement initial telle que définie au présent article et la date du règlement final. les Prestations mandées par le Fournisseur en application l Accord Représentation, ARTICLE 16 - DIMENSIONNEMENT DU RESEAU la régularisation s sommes application l Article 13. calculées en 15.3 Modalités paiement Lorsque le Fournisseur opte pour le paiement s factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter la date d émission la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant. Si le Fournisseur opte pour le paiement s factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter la date d émission la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant Modalités règlement Les règlements se font en euros. Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire du Fournisseur a été crédité l intégralité du montant facturé Capacité du Réseau Distribution Toute man au titre l Article 4 ou l Article 5 du Contrat ayant pour effet d augmenter la Capacité Journalière d Acheminement d un Point Livraison est soumise à l examen sa faisabilité en fonction la capacité du Réseau Distribution. Au cas où la capacité du Réseau Distribution ne permettrait pas satisfaire la man du Fournisseur à la date souhaitée, les Parties conviennent se rapprocher afin définir ensemble les conditions dans lesquelles la man pourra être satisfaite Prévisions d acheminement Afin permettre au Distributeur d anticiper les évolutions s réseaux, le Fournisseur lui communiquera une fois par an, au cours du uxième trimestre l année, ses meilleures prévisions à un horizon trois (3) ans sur les consommations s Clients pour lesquels une augmentation CAR ou CJA pourrait avoir un impact significatif sur le dimensionnement s réseaux : PCE à l option tarifaire T4. Ces prévisions ne constituent pas un engagement la part du Fournisseur. Page 18 / 40

19 Ces perspectives d'évolution seront utilisées d une part pour permettre aux transporteurs dimensionner en conséquence les postes livraison Transport/Distribution et les antennes régionales transport et, d autre part, pour permettre au Distributeur prévoir les besoins renforcement son réseau. ARTICLE 17 - OPERATIONS SUR RESEAU ET INTERVENTIONS SUR POSTES DE LIVRAISON En exécution ses obligations et sous réserve s cas d interruption autorisée, le Distributeur assure la continuité l acheminement du Gaz. 17.1Opérations ou travaux programmés sur le Réseau Distribution Dans le respect s exigences réglementaires, le Distributeur fait ses meilleurs efforts pour effectuer toutes opérations ou tous travaux sur le Réseau Distribution dans s conditions minimisant les conséquences ces opérations ou travaux sur les Fournisseurs ou Clients. Dans le cas où telles opérations ou travaux sont susceptibles d affecter les livraisons gaz naturel au Client, le Distributeur informe le Client au moins cinq (5) jours à l avance telles opérations ou travaux et précise dans quelle mesure et pour quelle durée les livraisons en sont affectées. Pour les Points Livraison soumis à une Option Tarifaire à souscription, la programmation s travaux fait l objet d une concertation préalable avec le Client dont le Fournisseur sera tenu informé. Pendant la réalisation s opérations ou travaux programmés, les obligations du Distributeur sont suspendues pour la durée et dans la limite s effets ces opérations ou travaux sur ces obligations. Dans le respect s obligations légales et réglementaires, le Distributeur répercute les conséquences ces opérations sur l ensemble s Fournisseurs ou Clients façon équitable. Dans le cas où s opérations ou travaux programmés entraînent une interruption fourniture plus vingt quatre (24) heures consécutives, le Fournisseur est délié son obligation paiement l Abonnement Annuel pour toutes les Options Tarifaires, et du Terme Souscription et, le cas échéant, Distance pour les Options Tarifaires à souscription, pour les Points Livraison et pour chaque Jour concerné. 17.2Interventions sur les Postes Livraison à l initiative du Distributeur Dans le respect s exigences réglementaires, le Distributeur peut procér, après information du Fournisseur au moins cinq (5) jours à l avance, à l interruption fourniture d un Point Livraison d un Client qui ne respecte pas ses obligations au titre son Contrat Direct Livraison ou s Conditions Standard Livraison. Cette interruption ne constitue pas un motif légitime Détachement anticipé du Point Livraison au sens l article 4.3. Le Distributeur garantit le Fournisseur contre tout recours ou action d un Client à ce titre. La résiliation par le Distributeur du Contrat Direct Livraison ou s Conditions Standard Livraison due aux manquements graves et répétés du Client, constitue un motif légitime Détachement anticipé du Point Livraison au sens l Article Intervention à l initiative du Fournisseur pour impayé Le Fournisseur peut manr au Distributeur, selon les modalités décrites dans la procédure GTG «Déplacement pour impayé», d interrompre la fourniture d un Point Livraison pour lequel les obligations paiement au titre son contrat fourniture Gaz ne sont pas respectées, sous réserve que le Fournisseur s engage : à s être assuré que le Point Livraison ne fait pas l objet d une obligation maintien fourniture, à avoir adressé préalablement à son client une mise en meure restée sans effet, à informer son client la man d interruption fourniture qu il envoie au Distributeur, en lui précisant la pério où interviendra la coupure et en l informant la possibilité dont il dispose encore payer le Fournisseur pour éviter l interruption fourniture. Dans le cas d un PCE 6M/6M, le Fournisseur peut manr au Distributeur réclamer au Client lors l intervention un règlement à l ordre du Fournisseur qui, s il est remis à l agent du Distributeur, permet ne pas procér à l interruption fourniture. Le Catalogue Prestations précise les mos paiement acceptés par le Distributeur pour un tel règlement. Le Distributeur ne peut être tenu pour responsable en cas rejet d un chèque émis par le Client. Les modalités transfert au Fournisseur s règlements récupérés par le Distributeur figurent aux Conditions Particulières. Le Distributeur s engage à réaliser l intervention dans les conditions figurant au Catalogue s Prestations, les frais l intervention sont à la charge du Fournisseur. Lorsque la fourniture a été interrompue, le Fournisseur peut manr à tout moment son rétablissement selon les modalités décrites dans la procédure GTG «Déplacement pour impayé». Une interruption fourniture au titre du présent article ne constitue pas un motif légitime Page 19 / 40

20 Détachement anticipé du Point Livraison au sens du 3ème alinéa l Article 4.3. Le Distributeur ne peut être tenue pour responsable l impossibilité d intervenir dans les conditions visées ci-avant, en raison d impératif sécurité, difficultés techniques telles que l impossibilité d accér à l organe coupure, ou d entraves telles que menaces, résistance ou obstruction du Client ou d un tiers. Il informe dans un tel cas le Fournisseur l impossibilité rencontrée réaliser son intervention. Il met en œuvre tous moyens, y compris judiciaires, à sa disposition aux fins pouvoir réaliser l interruption. Les frais engendrés par la mise en œuvre ces moyens sont à la charge du Fournisseur. De même, le Distributeur ne peut être tenu pour responsable du rétablissement frauduleux la fourniture par le Client ou un tiers. b) la grève, mais dans la seule hypothèse où celle-ci revêt les caractéristique la force majeure telle que définie à l alinéa (a) ci-avant ; c) circonstance visée ci-après, sans qu elle ait à réunir les critères énoncés à l alinéa (a) précént, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui l invoque et l empêche d exécuter tout ou partie s obligations qui lui incombent au titre du Contrat : bris machine ou accint d'exploitation ou matériel, qui ne résulte pas d'un défaut maintenance ou d'une utilisation anormale s installations, fait d un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie invoquant la force majeure, agissant en Opérateur Prunt et Raisonnable, fait l administration ou s Pouvoirs Publics, ARTICLE 18 - SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES Le Fournisseur s engage, pour s raisons sécurité, à faire figurer sur toutes les factures qu il adresse à ses clients le numéro d urgence qui lui sera communiqué par le Distributeur. En dépit toute stipulation éventuelle contraire, le Distributeur, agissant en Opérateur Prunt et Raisonnable, peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité s biens et s personnes et/ou l'intégrité du Réseau Distribution et/ou à garantir l'exécution ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence une réduction ou une interruption la prestation d acheminement, y compris une interruption fourniture sur les postes ses Clients, sous réserve d'un traitement équitable s Fournisseurs dans le respect s dispositions légales et réglementaires. Le Distributeur avertit sans délai le Fournisseur affecté par la réduction ou l interruption. Le Fournisseur ne peut en aucun cas prétendre à quelque inmnisation que ce soit ce fait la part du Distributeur ou ses assureurs. ARTICLE 19 - FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES ASSIMILEES Pour les besoins du Contrat, est considéré comme événement force majeure : a) tout événement imprévisible extérieur à la volonté la Partie invoquant la force majeure, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre s efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d Opérateur Prunt et Raisonnable, ayant pour effet l empêcher d exécuter tout ou partie l une quelconque ses obligations découlant du Contrat ; mise en œuvre du plan national d urgence gaz prévu par l arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux mesures nationales d urgence visant à garantir la sécurité l approvisionnement en gaz naturel en cas crise, fait guerre ou attentat. La Partie invoquant un événement ou circonstance visé au présent article, doit en avertir l autre Partie dans les meilleurs délais, par télécopie ou message électronique, lui préciser la nature l événement, ses conséquences et sa durée probable, et en donner confirmation écrite. Les Parties se tiendront mutuellement informées autant que nécessaire au cours l événement force majeure. Lorsque le Distributeur invoque un événement force majeure, elle est déliée ses obligations au titre du Contrat pour la durée et dans la limite ses effets sur ses obligations. Agissant en Opérateur Prunt et Raisonnable, il prend toute mesure permettant minimiser les effets l événement ou la circonstance visé au présent paragraphe et s efforce d assurer dès que possible la reprise normale l exécution du Contrat. Lorsque le Fournisseur ou le Distributeur invoque un événement force majeure et que cet événement entraîne une interruption fourniture plus vingt quatre (24) heures consécutives, le Fournisseur est délié son obligation paiement l Abonnement Annuel pour toutes les Options Tarifaires, et du Terme Souscription et, le cas échéant, du Terme Annuel à la Distance pour les Options Tarifaires à souscription, pour les Points Livraison concernés et pour la durée déclarée en force majeure au-là s vingt quatre (24) heures consécutives. Si le Fournisseur invoque une force majeure ayant pour origine un évènement intervenu sur les réseaux amont et/ou sur ses approvisionnements, il a la faculté manr au Distributeur la Mise hors Service Points Livraison, à l exception ceux s Clients assurant s missions d intérêt général. Il communique à cette fin Page 20 / 40

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