La réforme 2010 des retraites. 2011, pour être à terme alignée sur la cotisation d'assurance vieillesse des salariés du secteur privé.
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- Marthe Gaulin
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1 La réforme 2010 des retraites 1ère partie : LA COTISATION SALARIALE La cotisation agent CNRACL sur le traitement indiciaire est augmentée annuellement à compter de 2011, pour être à terme alignée sur la cotisation d'assurance vieillesse des salariés du secteur privé. Portée à 8,12% à compter du 1er janvier 2011, cette cotisation passera progressivement de 7,85% à 10,55% entre 2010 et 2020, dans les conditions prévues par le décret n du 30 décembre 2010, qui prévoit l évolution suivante : Il s agit d aligner les taux de cotisation applicables aux fonctionnaires sur les taux des cotisations à la charge des salariés du secteur privé au titre de leur retraite de base et de leur retraite complémentaire, pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale. On signalera que la cotisation sur la NBI n est pas touchée par l augmentation et reste à 7,85%. 2ème partie : LA DUREE DE SERVICES EXIGEE La fin de l exigence de quinze années de services effectifs Rappel du principe : lorsqu une durée minimale de services n est pas atteinte, les périodes d activité effectuées en qualité de fonctionnaire sont transférées au régime général et à l IRCANTEC. Jusqu à présent, pour avoir droit à une pension de retraite CNRACL, les fonctionnaires territoriaux devaient justifier de quinze années de services civils et militaires effectifs. Dorénavant, le droit à pension est acquis dès lors que le fonctionnaire compte deux années de services civils et militaires effectifs (art. 7 décr. n du 26 déc. 2003). Cette nouvelle règle s applique aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011 (art. 16, I décr. n du 30 déc. 2010). Pour vérifier si cette durée de services est atteinte, les périodes de service validées accomplies en qualité d agent non titulaire (cette validation n est plus possible que pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013) ne sont pas prises en compte (art. 8, 3 décr. n du 30 déc. 2010). On rappellera qu aucune durée de services n est exigée des fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ; cette dérogation demeure.
2 3ème partie : LA RETRAITE ANTICIPEE A) LA RETRAITE ANTICIPEE POUR LONGUE CARRIERE Dispositions actuelles : la loi n du 20 décembre 2004 prévoit, dans son article 57, que les fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL peuvent partir à la retraite et bénéficier d une pension sans avoir atteint l âge de 60 ans, sous réserve d avoir commencé à travailler avant l âge de 16 ou de 17 ans et de justifier d une durée minimale d assurance ou de périodes reconnues équivalentes. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er juillet 2011 (art. 43, III et art. 118, III loi n du 9 nov. 2010). Pour les demandes de pension déposées à compter de cette date, ce sont les articles L. 25 bis, D. 16-1, D. 16-2, D et D du CPCM rendus applicables aux fonctionnaires CNRACL par l article 43, II de la loi n du 9 nov et par l article 26-1 du décret n du 26 décembre 2003 qu il convient d appliquer. Les fonctionnaires CNRACL peuvent, par dérogation, partir à la retraite avant l âge d ouverture des droits qui leur est normalement applicable. Ils doivent pour cela (art. D CPCM) : - avoir débuté leur activité avant un certain âge - justifier, dans le régime CNRACL et, éventuellement, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes ayant donné lieu à cotisations à leur charge. Sont considérées comme ayant donné lieu à cotisations, et sont donc prises en compte (art. D CPCM) : - les périodes de service national, à raison d un trimestre par période d au moins 90 jours, consécutifs ou non - les périodes de congés de maladie statutaire et celle comptées comme périodes d assurance dans un autre régime obligatoire au titre de la maladie, de la maternité et de l inaptitude temporaire Ces deux types de périodes sont retenues respectivement dans la limite de 4 trimestres et sans que le nombre de trimestres cotisés ou assimilés puisse dépasser 4 par année civile (art. D CPCM). Sont également comptabilisées (art décr. n du 26 déc art. D CPCM) : - la bonification accordée au fonctionnaire ayant interrompu ou réduit son activité pour chacun de ses enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier la bonification accordée aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement - la majoration de durée d assurance accordée, pour chaque enfant né à compter du 1er janvier 2004, aux femmes fonctionnaires ayant accouché après leur recrutement - la majoration de durée d assurance accordée aux fonctionnaires élevant à domicile un enfant de moins de 20 ans invalide à au moins 80% - les périodes suivantes, lorsqu elles se rapportent à un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 : temps partiel de droit pour élever un enfant, congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans
3 Par ailleurs, le fonctionnaire est considéré comme ayant débuté son activité avant l âge de 16, 17 ou 18 ans s il justifie (art. D CPCM) : - soit d une durée d assurance d au moins 5 trimestres à la fin de l année de son 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire - soit, s il est né au cours du 4ème trimestre, d une durée d assurance d au moins 4 trimestres au titre de l année de son 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire Un départ anticipé à la retraite peut intervenir dans les conditions suivantes (art. D CPCM) : Fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 : - 56 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 58 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 17 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus - 56 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 58 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 17 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée
4 d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 58 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans et 4 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 17 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 58 ans et 4 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans et 8 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 17 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 58 ans et 8 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum
5 - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans et 4 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans et 8 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans et 4 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 59 ans et 8 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 4 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et
6 bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans et 4 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés en ans et 8 mois s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum Fonctionnaires nés à compter du 1er janvier ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 16 ans et s ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins supérieure de 8 trimestres à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum - 60 ans s ils ont débuté leur activité avant l âge de 18 ans et s ils justifient d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d assurance ou de services et bonifications exigée, l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, pour obtenir une pension à taux maximum B) LA RETRAITE ANTICIPEE LIEE AUX ENFANTS ET AU HANDICAP Principe général : les fonctionnaires peuvent, dans certaines situations, bénéficier de la liquidation d une pension de retraite bien qu ils n aient pas atteint l âge minimum d ouverture des droits (porté à terme à 62 ans par la réforme). Ces dérogations sont mentionnées à l article L. 24, I du CPCM, rendu applicable aux fonctionnaires CNRACL par l article 25 du décret n du 26 décembre 2003 Elles font l objet des modifications suivantes. 1- Suppression de la retraite anticipée accordée aux parents de trois enfants, avec maintien à titre transitoire sur ce point, -voir :
7 - la circulaire du 3 décembre la synthèse réalisée par la Caisse des dépôts et consignations - le document réalisé par le ministère de la fonction publique * La suppression Rappel du dispositif : pouvaient bénéficier de cette dérogation à la condition d âge minimum, notamment, les fonctionnaires justifiant de quinze années de services effectifs, parents de trois enfants et ayant interrompu leur activité pour chacun de ces enfants. Ce cas de dérogation est supprimé par la loi de réforme, qui modifie en ce sens l article L. 24 du CPCM La retraite anticipée est supprimée pour les fonctionnaires qui, au 31 décembre 2011, ne sont pas parents de 3 enfants et ne justifient pas de 15 années de services. * Les dispositions transitoires La dérogation est cependant maintenue à titre transitoire par le même article 44, III et IV de la loi de réforme Le maintien provisoire concerne les fonctionnaires (art. 65-2, I décr. n du 26 déc. 2003) : - qui ont accompli 15 années de services effectifs avant le 1er janvier qui sont à cette date parents d au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre (sont assimilés les enfants mentionnés à l article 24, II du décret n du 26 décembre 2003). - et qui ont, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par l article R. 37 du CPCM On notera que la prise en compte de périodes de travail à temps partiel de droit pour élever un enfant n était pas permise par le dispositif antérieur à la réforme En cas de naissances ou d adoptions simultanées, la durée d interruption ou de réduction d activité exigée est celle exigée pour un seul enfant (art. 65-2, I décr. n du 26 déc. 2003). Parmi les fonctionnaires admis, après la réforme, à bénéficier de cette retraite anticipée au titre de trois enfants, il faut distinguer deux situations ; selon que l agent relève de la première ou de la seconde, les règles de liquidation de la pension ne seront pas les mêmes. 1ère situation : pension calculée selon les règles actuelles Les règles de liquidation applicables sont celles en vigueur l année au cours de laquelle les conditions de bénéfice de la retraite anticipée sont remplies, pour les fonctionnaires (art. 65-2, II décr. n du 26 déc. 2003) : - qui présentent leur demande avant le 1er janvier 2011, sous réserve que la radiation des cadres prenne effet au plus tard le 1er juillet qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années de l âge d ouverture des droits à pension antérieur à la réforme
8 Ces fonctionnaires conservent en outre le bénéfice du minimum garanti de pension, tel qu il était prévu dans les dispositions antérieures à la réforme (art. 65-2, II décr. n du 26 déc. 2003). Les règles de liquidation de la pension appliquées sont celles en vigueur l année au cours de laquelle le fonctionnaire remplit les conditions de parentalité de trois enfants et de durée de services effectifs au moins égale à 15 années (circ. min. du 3 déc. 2010). 2ème situation : pension calculée selon les nouvelles règles de droit commun applicables pour la génération Pour les fonctionnaires qui ne relèvent pas de la 1ère situation, l année à laquelle on se situe pour déterminer quelles sont les conditions de liquidation (durée de services et bonifications exigée pour bénéficier d une pension à taux maximum, taux du coefficient de décote, âge auquel s annule la décote) n est pas l année durant laquelle les conditions de bénéfice sont remplies. «La pension sera calculée selon les règles de droit commun, notamment avec une décote si la durée d assurance est incomplète. Un agent qui souhaite partir de manière anticipée se verra appliquer les mêmes règles que les agents de sa génération» Les règles de liquidation de la pension sont celles applicables l année au cours de laquelle ils atteignent : - l âge de 60 ans, pour ceux qui occupent un emploi de la catégorie sédentaire - l âge d ouverture des droits modifié par la réforme (de 55 à 57 ans selon la génération), pour ceux qui occupent un emploi de la catégorie active - l âge d ouverture des droits modifié par la réforme (de 50 à 52 ans selon la génération), pour ceux qui occupent un emploi «insalubre» Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est de 1,25% par trimestre. Si la durée d assurance correspondant à cette année n a pas été fixée, on retient la durée fixée pour la dernière génération (art. 65-2, II décr. n du 26 déc. 2003). Les règles de liquidation de la pension appliquées sont celles en vigueur l année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint soit 60 ans, pour la catégorie sédentaire, soit le nouvel âge d ouverture des droits à la retraite, pour la catégorie active et pour les emplois insalubres. 2- Modifications apportées à la dérogation accordée aux parents d un enfant vivant, âgé de plus d un an et atteint d une invalidité d au moins 80% Pour bénéficier de la liquidation anticipée d une pension, le fonctionnaire devait jusqu à présent avoir, pour l enfant invalide, interrompu son activité. Désormais, la liquidation anticipée est également possible lorsque le fonctionnaire a simplement réduit son activité pour cet enfant (art. L. 24, I, 3 CPCM). Par ailleurs, pour bénéficier de cette retraite anticipée, le fonctionnaire devra toujours remplir la condition de quinze années de services effectifs Enfin, il est désormais précisé que les conditions d ouverture du droit liées à l enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension (art. L. 24, I, 3 CPC). 3- Les conditions d interruption ou de réduction de l activité
9 L interruption ou la réduction d activité doit avoir eu lieu dans une période comprise entre le premier jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l adoption (art. R. 37, I CPCM). On notera que, dans les anciennes dispositions, l interruption d activité devait avoir eu lieu avant la fin de la seizième semaine suivant la naissance ou l adoption. Conditions liée à une réduction d activité (art. R. 37, I et II bis CPCM) Pour chaque enfant, le fonctionnaire doit avoir bénéficié d une période de temps partiel de droit pour élever cet enfant (art. 60 bis, 1er alinéa loi n 84-53), dont la durée doit, en continu, être au moins égale : - à 4 mois si la quotité de temps de travail était de 50% - à 5 mois si la quotité de temps de travail était de 60% - à 7 mois si la quotité de temps de travail était de 70% On notera qu aucune durée minimale n est prévue pour un temps partiel à 80%. Conditions liées à une interruption d activité (art. R. 37 I et II CPCM). La liste des périodes concernées demeure inchangée : congés maternité, paternité, adoption ; congé parental ; congé de présence parentale ; disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ; il en va de même pour la durée de l interruption (au moins deux mois en continu). 4ème partie : L AGE «NORMAL» D OUVERTURE DES DROITS A PENSION, LA DUREE DES SERVICES EN CATEGORIE ACTIVE A) AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI DE LA CATEGORIE SEDENTAIRE L article L du code des communes prévoyait que les agents occupant un emploi de catégorie «sédentaire» pouvaient être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l âge de soixante ans. Cette disposition est abrogée. Il faut désormais se référer à l article L. 24, I du CPCM rendu applicable aux fonctionnaires CNRACL par l article 25 du décret n du 26 décembre 2003 Cet article L. 24 dispose que la liquidation de la pension peut intervenir dès lors que le fonctionnaire qui occupe un emploi de la catégorie sédentaire a atteint, à la date de l admission à la retraite, l âge mentionné à l article L du code de la sécurité sociale Le principe général de cette évolution est que l âge d ouverture des droits passe de 60 à 62 ans ; l augmentation de l âge se fait cependant de manière graduée, dans les conditions fixées par l article D du code de la sécurité sociale, qui fait application de l article L du même code, applicable aux fonctionnaires CNRACL. Plus le fonctionnaire est âgé, moins il est touché par l augmentation de l âge d ouverture des droits ; pour les plus anciens, cet âge reste même à 60 ans. Les âges d ouverture des droits sont fixés comme suit (art. D CSS) : - 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951
10 - 60 ans et 4 mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus - 60 ans et 8 mois pour les fonctionnaires nés en ans pour les fonctionnaires nés en ans et 4 mois pour les fonctionnaires nés en ans et 8 mois pour les fonctionnaires nés en ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956 Cette augmentation de l âge d ouverture des droits est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov art. 11 décr. n du 30 déc. 2010). B) AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI DE LA CATEGORIE ACTIVE (HORS EMPLOIS DITS «INSALUBRES») 1- sur la condition d âge L article L du code des communes prévoyait que ces agents pouvaient être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l âge de cinquante-cinq ans. Cette disposition est abrogée. L article 22 de la loi n du 9 novembre 2010 prévoit que l âge d ouverture du droit à une pension de retraite est désormais fixé, pour eux, à 57 ans. Il faut distinguer : - les fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1961, pour lesquels l âge passera directement de 55 à 57 ans au 1er juillet les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1961, pour lesquels le passage de 55 à 57 ans se fera de manière progressive, à raison de quatre mois par génération, dans des conditions qui seront fixées par décret Cette augmentation de l âge d ouverture des droits est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). 2- sur la condition de durée de service dans des emplois de catégorie active Par ailleurs, les agents devaient, pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite au titre de la catégorie active, avoir accompli au moins quinze années de services dans des emplois relevant de cette catégorie (art. L. 24, I, 1 CPCM). La condition est portée à dix-sept années de service dans des emplois de catégorie active (art. L. 24, I, 1 CPCM). Le I de l article L. 24 est rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l article 25 du décret n du 26 décembre 2003 Le passage de 15 à 17 années concerne aussi les fonctionnaires de l Etat transférés dans une collectivité territoriale dans le cadre de la loi n du 13 août 2004 et qui, appartenant à un corps classé en catégorie active, conservent à titre personnel le bénéfice des avantages qui en découlent (art. 111).
11 Cette augmentation de la durée de services exigée est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). L article 35 de la loi n du 9 novembre 2010 prévoit des dispositions transitoires : - l augmentation de la durée de services exigée est fixée de manière progressive par décret, pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 (art. 35, II loi n du 9 novembre 2010) - la durée de services exigée n est pas augmentée pour les agents qui avaient déjà effectué quinze années de services dans des emplois de la catégorie active avant l entrée en vigueur de la réforme, et qui ont été soit intégrés dans un cadre d emplois dont les emplois ne relèvent pas de la catégorie active, soit radiés des cadres (art. 35, III loi n du 9 novembre 2010) C) AGENTS DES RESEAUX SOUTERRAINS DES EGOUTS ET DES SERVICES INSALUBRES 1- sur la condition d âge L article L du code des communes et l article 25, III, 2 du décret n du 26 décembre 2003 prévoyaient, pour les agents des réseaux souterrains des égouts et pour les agents des services insalubres, le droit de faire valoir leurs droits à la retraite à 50 ans. Cet âge est porté à 52 ans (art. L C. communes art. 25, III, 2 décr. n du 26 déc. 2003). L article 22 de la loi n du 9 novembre 2010 complète ces dispositions en distinguant : - les fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1966, pour lesquels l âge passera directement de 50 à 52 ans au 1er juillet les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1966, pour lesquels le passage de 50 à 52 ans se fera de manière progressive, à raison de quatre mois par génération, dans des conditions qui seront fixées par décret Le nouvel âge exigé sera fixé de manière croissante, à raison de 4 mois par génération, par le décret prévu à l article 22, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). Cette augmentation de l âge d ouverture des droits est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). 2- sur la condition de durée de service * Première évolution Les agents des réseaux souterrains des égouts devaient, pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite, avoir accompli au moins 30 ans de services ; cette durée minimale est portée à 32 ans (art. 25, III, 2 décr. n du 26 déc. 2003). Cette modification est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010).
12 Par dérogation, la durée des services exigés reste à 30 années pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué cette durée au 9 novembre 2010, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d emplois de catégorie sédentaire, soit radiés des cadres (art décr. n du 26 déc. 2003). Pour les autres, la durée exigée évolue dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 35, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). * Seconde évolution Les agents des réseaux souterrains des égouts devaient, pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l insalubrité de leur emploi, avoir accompli au moins dix années dans ces services, dont au moins cinq consécutives. La condition est portée à douze années de service, dont la moitié de manière consécutive (art. L C. communes, -voir L416-1CC ; art. 35 loi n du 9 novembre 2010, art. 25, III, 2 décr. n du 26 déc. 2003). Cette modification est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). Des dispositions transitoires sont prévues : - l augmentation de la durée de services exigée se fait de manière progressive par décret, pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 (art. 35, II loi n du 9 novembre 2010; art décr. n du 26 déc. 2003) - la durée de services exigée n est pas augmentée pour les agents qui avaient déjà effectué dix années de services dans des emplois insalubres avant l entrée en vigueur de la réforme, et qui ont été soit intégrés dans un cadre d emplois dont les emplois ne relèvent pas de la catégorie active, soit radiés des cadres (art. 35, III loi n du 9 novembre 2010; art décr. n du 26 déc. 2003) D) LES INCIDENCES DU RELEVEMENT DE L AGE D OUVERTURE DES DROITS 1- Les incidences sur la jouissance différée de la pension Rappel du principe : les fonctionnaires qui ont quitté la fonction publique avant d avoir atteint l âge exigé pour l ouverture du droit à pension commencent à percevoir une pension seulement lorsqu ils atteignent cet âge. Cette disposition figure à l article 26 du décret n du 26 décembre 2003 Les articles 26 et 27, II du décret n sont actualisés afin de prendre en compte les nouvelles conditions d âge pour la liquidation de la pension et, pour la catégorie active, l augmentation de la durée de services exigée pour être admis à la retraite : - pour la catégorie sédentaire : 62 ans ou, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956, le nouvel âge progressivement augmenté, à raison de quatre mois par génération - pour la catégorie active : 57 ans, ou, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, le nouvel âge progressivement relevé, sous réserve de justifier de dix-sept années de services dans des emplois de la catégorie active (le passage de la durée de 15 à 17 ans se faisant progressivement dans des conditions à fixer par décret)
13 Cette modification est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). Par dérogation, la durée des services exigés reste à 15 années pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué cette durée au 9 novembre 2010, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d emplois de catégorie sédentaire, soit radiés des cadres (art décr. n du 26 déc. 2003). Pour les autres, la durée exigée évolue dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 35, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). Quant au nouvel âge exigé, il sera fixé de manière croissante, à raison de 4 mois par génération, par le décret prévu à l article 22, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). 2- Les incidences sur le régime de retraite additionnelle de la fonction publique L âge d ouverture des droits à la retraite additionnelle RAFP était jusqu à présent fixé à 60 ans. Cet âge est désormais aligné sur l âge «normal» d ouverture du droit à une pension de retraite, tel qu il est fixé par l article L du code de la sécurité sociale soit : - 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier âge progressivement augmenté, à raison de quatre mois par génération, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 L article 76, III de la loi n du 21 août 2003 est modifié en ce sens. Cette modification est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). 3- Les incidences sur la bonification accordée aux agents occupant un emploi insalubre Les agents des réseaux souterrains des égouts ont droit, lors de leur admission à la retraite, à une bonification (trimestres supplémentaires qui comptent dans la liquidation de la pension mais ne sont pas pris en compte pour la constitution des droits). Cette bonification est égale, dans la limite de dix années, à la moitié du temps effectivement passé dans l emploi insalubre. Pour avoir droit à cette bonification, les fonctionnaires doivent désormais avoir accompli au moins 12 années de services, dont la moitié de manière consécutive, dans l emploi insalubre (contre dix années, dont 5 consécutives, avant la réforme) (art. 15, II, 1 décr. n du 26 déc. 2003). Par dérogation la durée exigée reste de 10 années pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué au 9 novembre 2010 les dix années alors exigées, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d emplois de la catégorie sédentaire, soit radiés des cadres. Pour les autres, le passage de dix à douze années se fait dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 35, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). Cette nouvelle règle s applique aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011 (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). 4- Les incidences pour les sapeurs-pompiers professionnels
14 Jusqu à présent, les sapeurs-pompiers professionnels pouvaient, selon la règle générale, percevoir une pension de retraite à partir de l âge de 55 ans et sous réserve de justifier de 15 années de services effectifs. Du fait de la réforme, ils devront à terme avoir 57 ans et justifier de 17 années de services. Cela emporte des conséquences automatiques sur les conditions de bénéfice de la bonification de la durée des services et de la majoration de pension qui peuvent leur être accordées. * Les nouvelles conditions de bénéfice d une bonification pour la liquidation de la pension Sous certaines conditions, les sapeurs-pompiers peuvent bénéficier, pour la liquidation de la pension, d une bonification égale, dans la limite de cinq années, à 1/5ème du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel. Dans certains cas, la bonification est subordonnée au fait que le fonctionnaire ait atteint l âge et la durée de service en qualité de sapeur-pompier professionnel exigés pour l ouverture des droits. Puisque les conditions d ouverture des droits à pension évoluent, les conditions d octroi de la bonification évoluent aussi. La bonification peut être accordée, à terme, à compter de 57 ans (contre 55 avant la réforme), et sous réserve de justifier de 17 années (contre 15 avant la réforme) de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel. En outre, dans les deux cas d octroi de la bonification concernés par cette évolution, les sapeurspompiers professionnels doivent justifier de 27 ans de services effectifs, contre 25 avant la réforme (art. 125 loi n du 29 déc art. 15, II, 2 décr. n du 26 déc. 2003). Par dérogation les durées de services exigées restent respectivement à 15 et à 25 années pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué au 9 novembre 2010 ces durées alors exigées, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d emplois de la catégorie sédentaire, soit radiés des cadres (art décr. n du 26 déc. 2003). L évolution de l âge exigé et de la durée de services en qualité de sapeur-pompier professionnel exigés est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010), tout comme le passage de 25 à 27 années pour la durée de services effectifs exigée (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). Le passage de la durée de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel de 15 à 17 ans et le passage de l âge exigé de 55 à 57 ans se feront de manière croissante dans des conditions fixées par décret (art. 38, XIX loi n du 9 nov. 2010). Le nouvel âge exigé sera augmenté de manière croissante, à raison de 4 mois par génération, par le décret prévu à l article 22, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). Le passage de 15 à 17 années et de 25 à 27 années se fait dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 35, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). * Les nouvelles conditions de bénéfice d une majoration de la pension
15 Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d une majoration de leur pension de retraite en contrepartie de versement de cotisations sur le montant de l indemnité de feu, s ils remplissent, à terme, les conditions suivantes (art. 17 loi n du 28 nov art. 18 décr. n du 26 déc. 2003) : - dix-sept années (contre 15 auparavant) de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel - être âgé d au moins 57 ans (contre 55 auparavant) La durée des services exigés reste à 15 années pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué cette durée au 9 novembre 2010, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d emplois de catégorie sédentaire, soit radiés des cadres (art décr. n du 26 déc. 2003). Cette modification est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). Le passage de la durée de services effectifs de 15 à 17 ans et le passage de l âge exigé de 55 à 57 ans se feront de manière croissante dans des conditions fixées par décret (art. 38, XIX loi n du 9 nov. 2010). Le passage de 15 à 17 années se fait dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 35, II de la loi n du 9 novembre 2010 (art décr. n du 26 déc. 2003). 5ème partie : LA LIMITE D AGE On rappellera que l on se réfère pour les fonctionnaires territoriaux, à défaut de limite d'âge prévue par les statuts particuliers, à celle qui est fixée pour les agents de l Etat (art. 2 décr. n du 30 déc. 2009), c est-à-dire à la limite d âge prévue par la loi n du 13 septembre Catégorie sédentaire Pour les fonctionnaires, la limite d âge qui était fixée à 65 ans passe à 67 ans (art. 1er loi n du 13 septembre 1984 ; art. 28, I loi n du 9 nov. 2010). Il faut distinguer (art. 29, II et art. 28, II loi n du 9 nov. 2010) : - les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1956, pour lesquels l âge limite passera progressivement de 65 à 67 ans, dans des conditions fixées par décret - les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956, pour lesquels l âge limite passera directement de 65 à 67 ans Cette évolution de la limite d âge est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). 2- Catégorie active Dans la fonction publique de l Etat, les emplois de la catégorie active sont répartis entre quatre «échelons» ; selon l échelon de classement, la limite d âge applicable est comprise entre 55 et 60 ans. Pour les fonctionnaires territoriaux, on considérait que la limite d âge était de 60 ans pour les emplois de catégorie active. L instruction générale de la CNRACL mentionnait d ailleurs cet âge. On signalera cependant que le Conseil d Etat a établi que les âges limites correspondant aux différents échelons n étaient pas
16 transposables aux fonctionnaires territoriaux, pour lesquels la seule limite d âge opposable est, bien qu ils relèvent de la catégorie active, de 65 ans (CE 7 août 2008 n ). Une modification législative serait donc nécessaire pour établir une limite d âge spécifique pour les fonctionnaires territoriaux relevant de la catégorie active. L article 31 de la loi n du 9 novembre 2010 augmente de deux ans les limites d âge qui étaient jusqu alors inférieures à 65 ans. Ainsi, lorsqu elle était antérieurement de 60 ans, la limite d âge passe à 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier Pour ceux nés avant cette date, l augmentation de l âge limite se fait de manière progressive dans des conditions fixées par décret. Cette augmentation de l âge limite est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). 3- Maintien en activité L article 1-3 de la loi n du 13 septembre 1984 prévoyait que les fonctionnaires appartenant à un cadre d emplois pour lequel la limite d âge est inférieure à 65 ans pouvaient être maintenus en activité au plus tard jusqu à 65 ans. Les limites d âge étant relevées, l âge maximal jusqu auquel le fonctionnaire peut être maintenu en activité l est également, pour atteindre 67 ans : - dès le 1er juillet 2011, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier progressivement, pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1961 Cette évolution est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). 4- Agents non titulaires L article 20 de la loi n du 8 août 1947 et l article L du code des communes prévoyaient que les agents non titulaires pouvaient être maintenus en activité jusqu à l âge de 65 ans ; cet âge est porté à 67 ans. Cette évolution est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 118, II loi n du 9 nov. 2010). Le relèvement de l âge limite se fera de manière progressive, dans des conditions fixées par décret (art. 38, XIX loi n du 9 nov. 2010) 6ème partie : LA LIQUIDATION DE LA PENSION ET LA DUREE D ASSURANCE I L EVOLUTION DE LA DUREE DE SERVICES NECESSAIRE POUR BENEFICIER D UNE PENSION DE RETRAITE A TAUX MAXIMUM Dispositif antérieur : la réforme des retraites de 2003 a introduit le principe d une évolution, jusqu en 2020, du nombre de trimestres liquidables exigé pour bénéficier d une pension de retraite à taux maximum. Il a d abord évolué, à compter de 2003, pour atteindre 160 trimestres en 2008 (art. 65, II décr. n )
17 Un second échéancier est entré en vigueur en 2009, portant la durée de services requise à 164 trimestres en 2012 (art. 5, III loi n du 21 août 2003, auquel renvoie l'article 16, II du décret n du 26 décembre 2003). Les échéanciers qui avaient été mis en place s arrêtent donc en La loi de réforme introduit, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, le principe d un décret annuel qui fixera à l avance la durée de services exigée, de telle sorte que l assuré puisse, au plus tard le 31 décembre de sa 56ème année, connaître la durée de services qui sera exigée de lui pour l attribution d une pension de retraite à taux maximum (art. 5, IV loi n du 21 août 2003). La durée de services exigée sera celle en vigueur l année de ses 60 ans (art. 5, VI loi n du 21 août 2003). Exception : si l agent remplit les conditions de liquidation d une pension avant l âge de 60 ans (emplois de la catégorie active notamment), la durée de services appliquée sera celle en vigueur l année durant laquelle la liquidation peut intervenir (art. 5, VI loi n du 21 août 2003). Exemple : soit deux fonctionnaires nés en 1961 ; le premier relève de la catégorie sédentaire, le second de la catégorie active. - le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire peut partir à la retraite en 2023, puisqu il atteint l âge de 62 ans. Pour bénéficier d une retraite à taux maximum, il doit justifier de la durée de services en vigueur pour l année 2021, année de son 60ème anniversaire. Cette durée a été fixée par un décret publié en le fonctionnaire relevant de la catégorie active peut partir à la retraite en 2018, puisqu il atteint l âge de 57 ans. Pour bénéficier d une pension à taux maximum, il doit justifier de la durée de services en vigueur pour l année 2018, année de son 57ème anniversaire. Cette durée a été fixée par un décret publié en Disposition transitoire : pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée de services et bonifications nécessaire pour bénéficier d une pension à taux maximum est fixée à 165 trimestres (art. 5, IV loi n du 21 août 2003 art. 9 décr. n du 30 déc. 2010). II LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DISPOSITIF DE SURCOTE Rappel de la règle antérieure à la réforme : lorsque la durée d assurance est supérieure au nombre de trimestres exigé pour obtenir le pourcentage maximal de la pension et que le fonctionnaire a atteint l âge de 60 ans, un coefficient de majoration («surcote») s applique au montant de la pension. 1- Evolution de l âge de bénéfice de la surcote Dorénavant, pour bénéficier de la majoration, le fonctionnaire doit avoir atteint le nouvel âge de l ouverture du droit à pension, tel qu il est prévu à l article L du code de la sécurité sociale, c est-à-dire, selon la génération (art. 20, II décr. n du 26 déc. 2003) : - 62 ans, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956
18 - l âge progressivement relevé par l article D du code de la sécurité sociale, à raison de quatre mois par génération, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 Les nouvelles conditions de bénéfice de la surcote s appliquent aux pensions qui prennent effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). 2- Conséquences sur les trimestres pris en compte Désormais, les trimestres pris en compte pour le calcul de la majoration sont non plus ceux effectués au-delà de l âge de 60 ans, mais ceux effectués au-delà du nouvel âge (selon la génération, 62 ans ou l âge progressivement relevé) d ouverture du droit à pension. L article 20, II du décret n du 26 décembre 2003 est modifié en ce sens. Ces nouvelles conditions sont applicables aux pensions qui prennent effet à compter du 1er juillet 2011 (art. 16, III décr. n du 30 déc. 2010). 3- Restriction de la liste des bonifications et majorations de la durée d assurance comptabilisées au titre d une éventuelle surcote Jusqu à présent, la durée d assurance comptabilisée pour déterminer s il doit y avoir surcote comprend la totalité des services et bonifications admissibles en liquidation plus, éventuellement, la durée d'assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Dorénavant, dans la comptabilisation de la durée d assurance qui est faite pour savoir s il y a surcote, les bonifications de durée de services et majorations de durée d assurance ne sont plus prises en compte, sauf si elles ont été accordées au titre : - soit des enfants - soit du handicap L article L. 14 du CPCM est modifié en ce sens par l article 50 de la loi n du 9 novembre 2010 dont le II prévoit que cette modification est applicable aux fonctionnaires CNRACL. Un décret doit préciser la liste des bonifications et majorations concernées (art. L. 14 CPCM). On signalera que la non prise en compte de certaines bonifications et majorations n est pas mentionnée à l article 20, II du décret du 26 décembre 2003 modifié qui traite de la surcote pour les fonctionnaires CNRACL. 4- Suppression du plafonnement du nombre de trimestres supplémentaires donnant lieu à surcote Auparavant, le nombre de trimestres supplémentaires ouvrant droit à l application du coefficient de majoration était limité à 20. Leur nombre n est désormais plus limité. L article L. 14 du CPCM est modifié en ce sens par l article 50 de la loi n du 9 novembre 2010 dont le II prévoit que cette modification est applicable aux fonctionnaires CNRACL. L article 20, II du décret n du 26 décembre 2003 qui contient des dispositions identiques, a été modifié dans le même sens.
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