L INAPTITUDE DÉFINITIVE Á UN POSTE DE TRAVAIL

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1 Mes notes Groupe Maintien dans mploi uteurs et conception O É D Dr DY Dr DVO Dr OY Dr MIGNIN JM. achet oordonnées du Médecin du ravail de l entreprise éf : MD/F//OM/21 Mi 2011 INID DÉFINIIV Á N O D VI M N NB : «e document est une plaquette d informations. lle revêt à la fois une fonction pédagogique et scientifique. our autant, elle ne peut-être exhaustive et ne saurait être utilisée dans le cadre d une action en responsabilité quelle qu elle soit». 118, rue olférino - B 1365 ille I DX él fax

2 Q DI NOV OD D VI I «auf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne p e u t c o n s t a t e r l inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu après avoir réalisé : ne étude de ce poste n e é t u d e d e s conditions de travail dans l entreprise D e u x e x a m e n s médicaux du salarié espacés de deux s e m a i n e s, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires» I «vant d émettre son avis, le médecin peut consulter le médecin inspecteur du travail» n avis d inaptitude est établi quand les capacités ph ysiques ou ps ychiques du salarié ne lui permettent pas d exécuter l ensemble des tâches découlant du poste de travail ou lorsque le maintien de l état de santé du salarié ne peut être assuré compte tenu des risques inhérents au poste de travail..fantoni Déclenchement l occasion de toute visite réglementaire, cet avis nécessite, sauf danger immédiat, 2 examens médicaux (notion d «exigence du double examen»), espacés d un délai minimum de 2 semaines (le 1er avis devra être confirmé ou infirmé lors d un deuxième examen) ainsi qu une étude de poste et des conditions de travail. Il n est pas précisé de délai maximum mais il est fait état d un «délai raisonnable». u terme de la première visite e médecin du travail rédige son avis en respectant les éléments suivants : e type de visite e poste de travail réellement occupé Nommer le cadre de la procédure «1ère visite article » édiger un libellé explicite : «inaptitude au poste actuel à prévoir» ister les capacités restantes «à revoir le...» avec un délai minimum de 2 semaines. n cas de délai plus important le justifier, (dès réception du résultat d un examen complémentaire ou d avis spécialisé; de l étude de poste...). DD : rocédure d inaptitude définitive et de reclassement auf accord des parties, le contrat de travail à durée déterm inée ne peut être rompu avant la fin du c ontrat, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure. Depuis novembre 2003, la jurisprudence considère toujours que l inaptitude médicale ne constitue pas un cas de force majeure et oblige l employeur à rechercher une solution de reclassement, par contre elle autorise l employeur à ne pas rétablir le salaire à l issue du délai de 1 mois suivant la deuxième visite médicale. a seule solution consiste alors à demander à l employeur une rupture amiable. Dans le cas d une inaptitude d origine professionnelle l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat, s il justifie de son impossibilité de proposer un emploi, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ou par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions. pprentissage : passés les 2 premiers mois du contrat, la rupture peut se faire de 2 manières : - ccord express et bilatéral de l employeur et de l apprenti (ou ses représentants légaux s il est mineur) - i désaccord : résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prudhommes au terme d une procédure de vérification de l inaptitude et de l impossibilité de reclassement. I I 2 15

3 Q DI NOV OD D VI I «a rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article ouvre droit, pour le salarié, à une i n d e m n i t é compensatrice d'un montant égal à celui de l ' i n d e m n i t é compensatrice de préavis prévue à l'article ainsi qu'à une indemnité s p é c i a l e d e licenciement qui, sauf d i s p o s i t i o n s conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article o u t e f o i s, c e s indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif» efus des propositions de reclassement a modification du contrat de travail concerne la rémunération, le tem ps ou le lieu de travail (si absence de clause de mobilité) ainsi que le statut. i la proposition de reclassement entraine une modification du c ontrat de travail, le salarié est en droit de refuser. employeur n a d autre choix que de lui faire une nouvelle proposition de reclassement ou de le licencier pour impossibilité de reclassement. Dans cette hypothèse, le refus n est jamais abusif. i la proposition de rec lassement n entraine pas de modification du c ontrat de travail, mais des seules conditions de travail, le refus du salarié peut être qualifié d abusif sans toutefois constituer une faute grave en soi. On distingue alors: inaptitude d origine professionnelle : il résulte du code du travail ( et 14) que le refus de la modification des conditions de travail a pour effet de priver le salarié de l indemnité spécifique (article ) et des indemnités compensatrices de préavis, le salarié percevant les indemnités légales de licenciement. inaptitude d origine non professionnelle : Il résulte de la jurisprudence que le salarié perçoit les indemnités légales de licenciement. employeur peut demander une visite pour l aptitude au nouveau poste, mais elle n est pas obligatoire. e délai de deux semaines est un minimum réglementaire pour que la décision d inaptitude ne soit pas prise trop rapidement et c est une durée maximale recommandée, pour que le salarié ne voit pas se prolonger sa «situation d attente» entre les 2 examens. endant ce délai le salarié ne doit pas se trouver au poste de travail pour lequel se pose la question de son inaptitude, d où l intérêt d avoir listé ses capacités restantes. e salarié est alors soit à un autre poste, soit au même poste mais avec des «réserves», (parfois des congés sont proposés au salarié mais ne peuvent pas être imposés par l employeur). employeur doit rémunérer le salarié sauf en cas de «situation contraignante» l empêchant de fournir du travail à ce dernier. outefois l évolution actuelle de la jurisprudence autorise le fait que le salarié soit en arrêt de travail pendant cette période (cette dernière situation devant évidemment être justifiée par l altération de la santé du salarié). Il ne peut pas y avoir licenciement pendant cette période. Il est mis à profit pour préciser l état de santé du salarié (examens complémentaires, consultations spécialisées ), étudier le poste, les conditions de travail ainsi que les possibilités de reclassement, et éventuellement prendre l avis du MIMO (médecin inspecteur régional du travail et de la main d œuvre). Il peut être rallongé pour un motif «raisonnable, objectif et approprié». O É D 14 3

4 u terme de la seconde visite e médecin du travail rédige une nouvelle fiche qui comprend : e poste de travail réellement occupé antérieurement à l arrêt. O D ION D 19 JNVI 2005 (OVOI N N ) «orsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de l a r e p r i s e d u t r a v a i l... e t q u e l employeur en a eu connaissance, la p é r i o d e d e suspension du contrat de travail... a pris fin, peu importe que le salarié ait continué à bénéficier d un arrêt de travail de son médecin traitant» e cadre de la procédure : «2ème visite article ». réciser «après étude du poste». onfirmer ou infirmer l inaptitude au poste de travail. ister les capacités restantes. Éviter de rédiger un courrier en dehors de l avis d aptitude sauf à le mentionner explicitement sur l avis en tant qu annexe. rocédure d inaptitude en période d arrêt de travail es conditions cumulatives de validité de la procédure d inaptitude dans ce cas sont : a visite a été sollicitée par le salarié (il n y a pas de reprise notifiée par le médecin conseil) employeur est préalablement averti par écrit. e médecin du travail est en mesure de statuer face à un état médical qui n évolue plus de façon significative. a procédure d inaptitude est respectée. lle doit rester une situation exceptionnelle orsque l arrêt de travail ne semble pas pouvoir se terminer rapidement et que cependant le salarié désire que l on statue sur la pérennité de son contrat de travail. rticles orsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. ette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu il formule sur l aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail orsque l employeur est dans l impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l rticle , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. 'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. M N 4 13

5 Q DI NOV OD D VI I et i-contre en page 13. pécificité de la procédure de reclassement et de licenciement Dans le cadre d un -M «a protection inhérente aux -M est acquise dès lors que la déclaration est faite, même si la reconnaissance n est pas encore acquise... lle l est également dès lors que l inaptitude a au moins partiellement pour origine l -M». FNONI employeur a connais sance de la cause «/M» soit par la victime soit par la M. a protection renforcée des salariés victime d -M passe par une exigence de procédure et d indemnités de licenciement majorées. employeur doit consulter l ensemble des délégués du personnel (D) mais il n est pas tenu de le faire collectivement. Il doit leur fournir toutes les informations utiles au reclassement. Il n est pas dispensé de la recherche d un reclassement au cas où les D concluraient à l impossibilité de celui-ci. ette consultation des D doit être postérieure à la seconde visite, lorsque l inaptitude est juridiquement constatée et doit précéder la proposition de reclassement au salarié reconnu inapte ; l employeur n est tenu de consulter les D qu une fois (ainsi en cas d un refus d une première proposition de reclassement en adéquation avec les capacités restantes il n y a pas obligation d une nouvelle consultation). Notion de danger immédiat, procédure de visite unique a notion de danger immédiat est à l appréciation du médecin du travail. lle est plus large que le seul risque vital, intégrant un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des tiers. Dans cette situation la procédure d inaptitude peut-être conduite en une seule visite, ce qui doit être précisé sur la fiche d aptitude mais ne dispense pas de lister les capacités restantes. ette procédure ne dispense pas l employeur de rechercher un reclassement. a fiche mentionne donc : e type de visite e poste de travail réellement occupé e cadre de la procédure (c'est-à-dire l article en une seule visite) ainsi que la notion de danger immédiat de façon explicite inaptitude au poste actuel es capacités restantes lle doit rester une situation exceptionnelle e délai entre les deux visites ayant pour objectif de rechercher toutes les solutions. O É D 12 5

6 Q DI NOV OD D VI ontestation d un avis d inaptitude I «n cas de difficulté ou d e d é s a c c o r d, l'employeur ou le salarié peut exercer un r e c o u r s d e v a n t l'inspecteur du travail. e dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail» II D N 2004/06 elative à la motivation des conclusions écrites du médecin du travail, sur l aptitude médicale du salarié... lle se fait à la demande du salarié ou de l employeur, auprès de l inspecteur du travail qui statue après avis du MIMO objet de ce recours auprès de l inspecteur du travail ne porte que sur l avis d inaptitude rédigé par le médecin du travail et sur l absence de propositions qu il formule. exercice de ce recours n est pas suspensif : les délais de 2 semaines entre les 2 visites et celui de 1 mois à l issue duquel l employeur doit reprendre le versement des salaires, continuent à courir. rticles orsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. ette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu il formule sur l aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail e contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. M N 6 11

7 Q DI NOV OD D VI I et i-contre en page 11. rocédure de reclassement et de licenciement employeur est tenu de proposer dans un délai maximum de 1 mois à partir de la seconde visite : compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu il formule sur l aptitude du salarié à exercer l une des tâches existantes dans l entreprise. un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé ; sans pour autant être contraint de créer un emploi sans utilité économique au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail (liste non exhaustive) ; cette obligation s entend non seulement au sein de l établissement mais à «l intérieur du groupe auquel appartient l employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l organisation ou le lieu d exploitation permettent d effectuer la permutation de tout ou partie du personnel». i les propositions formulées par le médecin du travail s imposent à l employeur, il en est de même vis-à-vis du salarié. D où un risque de licenciement en cas de refus d un poste conforme aux propositions du médecin du travail. Fondement juridique de la fiche d inaptitude (circulaire D N ) inaptitude doit être formulée de manière à mettre en évidence les capacités restantes du sujet, en précisant les aspects de la charge de travail qui sont à exclure (ex : station debout prolongée), et non pas sous forme d un simple constat d inaptitude. e principe qui préside à la rédaction de la fiche en cas d inaptitude est donc d éclairer l employeur (dans le cadre de son obligation de proposer au salarié un poste approprié à ses capacités) en s appuyant notamment sur les éléments objectifs qui conduisent le médecin du travail à interdire certains types de tâches mais à en autoriser d autres. employeur se doit d étudier les possibilités de reclassement conformément à ces indications et de prendre en compte toutes les propositions formulées par le médecin du travail. n l absence de telles formulations il revient à l employeur de les solliciter auprès du médecin du travail. e médecin du travail n a pas obligation à désigner explicitement un poste auquel le salarié serait apte sachant que son avis ne concerne que l aptitude médicale et ne porte en aucun cas sur la compétence professionnelle. O É D Il ne peut y avoir licenciement que du fait soit de l impossibilité justifiée par l employeur de proposer un autre emploi, soit du refus par le salarié de l emploi proposé. 10 7

8 Q DI NOV OD D VI Délai de 1 mois Obligation de reclassement I (reclassement hors -M) et (reclassement dans le cadre d un -M). es 2 articles ont la même formulation. «o r s q u e, à l'issue d'un délai d ' u n m o i s à compter de la date d e l ' e x a m e n médical de reprise d u t r a v a i l, l e s a l a r i é d é c l a r é inapte n'est pas r e c l a s s é d a n s l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l ' e m p l o y e u r l u i v e r s e, d è s l'expiration de ce délai, le salaire c orrespond ant à l'emploi que celui - ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. es dispositions s ' a p p l i q u e n t également en cas d'inaptitude à tout e m p l o i d a n s l ' e n t r e p r i s e constatée par le m é d e c i n d u travail». e délai court à partir de la seconde visite (jurisprudence constante depuis 1997) et n est pas remis en cause par un nouvel arrêt de travail ni par une contestation de cet avis auprès de l inspection du travail. ette période est non rémunérée par l employeur. u terme de ce délai, de 1 mois, en l absence de décision de reclassement ou de licenciement le salarié doit être rétabli dans son salaire et ceci sans aucune exception. Dans le cadre d un -M Introduction d une «indemnité temporaire d inaptitude» (décret n du 9 mars 2010 applicable au 1 er juillet 2010) pour les salariés déclarés inaptes suite à un /M. rocédure : orsque le médecin du travail constate que l inaptitude du salarié est susceptible d être en lien avec un /M, il remet à ce dernier un formulaire de demande. e médecin du travail y porte mention d un lien susceptible d être établi entre l inaptitude et l /M. e salarié atteste sur l honneur, sur ce même formulaire, de l impossibilité d être rémunéré. n volet est adressé par le salarié à la M ainsi qu à son employeur. Domaine d application obligation de reclassement pour l employeur débute pour les juges après la deuxième visite médicale mais...dès l avis faisant suite à la 1 ère visite, l employeur doit étudier les possibilités de reclassement. obligation de reclassement, qui s entend en termes de moyens et non de résultat, s impose à l employeur pour toutes inaptitudes y compris définitives. employeur a la charge de la preuve de l impossibilité de reclassement. ette obligation de reclassement s applique également en cas d «inaptitude à tout emploi dans l entrepris e» ainsi qu en cas de «danger immédiat». D e m ê m e u n e a b s e n c e d e p r é c o n i s a t i o n f o r m u l é e p a r l e médecin du travail ne dispense pas l employeur de ses obligations. nfin cette obligation s impose même si le salarié estime ne pas pouvoir être reclassé. Il ne peut y avoir licenciement que du fait soit : de l impossibilité justifiée par l employeur de proposer un autre emploi du refus par le salarié de l emploi proposé. M N 8 9

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