LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I. Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge président M. le juge Hans-Peter Kaul Mme la juge Christine Van den Wyngaert

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1 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT Original : anglais N : ICC-02/11-01/11 Date : 12 juin 2014 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I Composée comme suit : Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge président M. le juge Hans-Peter Kaul Mme la juge Christine Van den Wyngaert SITUATION EN RÉPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO Version publique expurgée Décision relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo N ICC-02/11-01/11 1/ juin 2014

2 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. James Stewart Le conseil de la Défense M e Emmanuel Altit M e Agathe Bahi Baroan Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparations) Le Bureau du conseil public pour les victimes Paolina Massidda Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section de la participation des victimes et des réparations La Section d appui à la Défense La Section de la Détention Autres N ICC-02/11-01/11 2/ juin 2014

3 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT TABLE DES MATIÈRES Section 1. INTRODUCTION... 6 I. Rappel de la procédure... 6 II. Remarques préliminaires... 9 Section 2. ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE I. Actes de violence A. Les quatre événements a) Attaques liées aux manifestations devant le bâtiment de la RTI (du 16 au 19 décembre 2010) b) Attaque lancée contre une manifestation de femmes à Abobo (3 mars 2011) c) Bombardement du marché d Abobo et de ses environs (17 mars 2011) d) L attaque lancée contre Yopougon (le 12 avril 2011 ou vers cette date) B. Autres actes II. Liens avec Laurent Gbagbo A. L entourage immédiat et les forces pro-gbagbo a) L entourage immédiat b) Les forces pro-gbagbo i. Les Forces de défense et de sécurité ii. Les miliciens iii. Les mercenaires iv. Les organisations de jeunes B. Expression de l intention de rester au pouvoir à tout prix a) Déclarations publiques b) Activités menées pendant la campagne c) Siège du Golf Hôtel C. Activités préparatoires en prévision de l emploi de la violence a) S assurer l allégeance des FDS b) L acquisition d armes c) Le recrutement au sein des FDS d) Les miliciens loyaux : recrutement, formation et équipement e) Le recrutement et le financement de mercenaires D. Coordination et planification de l emploi de la violence a) Réunions b) Instructions aux unités sur le terrain par l intermédiaire de la structure des FDS c) Circulation des informations au sein des forces pro-gbagbo d) Mobilisation des jeunes pour des actes de violence e) Réaction à l évolution de la crise N ICC-02/11-01/11 3/ juin 2014

4 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT E. L absence de sanctions ou de prévention des violences Section 3. CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE I. Éléments spécifiques des crimes contre l humanité allégués A. Meurtre tel que visé à l article 7-1-a du Statut B. Viol tel que visé à l article 7-1-g du Statut C. Autres actes inhumains tels que visés à l article 7-1-k du Statut ou tentative de meurtre au sens des articles 7-1-a et 25-3-f du Statut D. Persécution telle que visée à l article 7-1-h du Statut II. Éléments contextuels des crimes contre l humanité allégués A. Existence d une attaque lancée contre une population civile a) Comportement consistant en la commission multiple d actes visés à l article 7-1 du Statut à l encontre d une population civile quelconque b) Comportement adopté en application ou dans la poursuite de la politique d un État ou d une organisation ayant pour but une t elle attaque B. Caractère généralisé et systématique de l attaque III. Responsabilité pénale individuelle de Laurent Gbagbo A. Article 25-3-a du Statut B. Article 25-3-b du Statut C. Article 25-3-d du Statut D. Alinéas a) et b) de l article 28 du Statut Section 4. CONCLUSION : FAITS, CIRCONSTANCES ET QUALIFICATIONS JURIDIQUES CONFIRMÉS PAR LA CHAMBRE I. Faits et circonstances décrits dans les charges et confirmés par la Chambre II. Qualification juridique des faits N ICC-02/11-01/11 4/ juin 2014

5 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES BAE BASA BMO CECOS CNRD CRS FANCI FDS GEB GPP GR PDCI RDR RHDP RTI ONUCI UNPOL Brigade anti-émeute Bataillon d artillerie sol-air Brigade de maintien de l ordre Centre de commandement des opérations de sécurité Congrès national de la résistance pour la démocratie Compagnie républicaine de sécurité Forces armées nationales de Côte d Ivoire Forces de défense et de sécurité Groupe d escadron blindé Groupement des patriotes pour la paix Garde républicaine Parti démocratique de Côte d Ivoire Rassemblement des républicains de Côte d Ivoire Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix Radiodiffusion-télévision ivoirienne Opération des Nations Unies en Côte d Ivoire Police des Nations Unies N ICC-02/11-01/11 5/ juin 2014

6 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT La Chambre préliminaire I («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour») rend, en application de l article 61-7 du Statut de Rome («le Statut»), la présente décision relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo. SECTION 1. INTRODUCTION I. Rappel de la procédure 1. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire III a autorisé l ouverture d une enquête en Côte d Ivoire sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, commis depuis le 28 novembre Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a délivré le Mandat d arrêt à l encontre de Laurent Koudou Gbagbo Le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été remis à la Cour. Il a comparu pour la première fois devant la Chambre préliminaire III le 5 décembre Le 15 mars 2012, la situation en Côte d Ivoire a été réassignée à la présente chambre 4. 1 Rectificatif à la Décision relative à l autorisation d ouverture d une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d Ivoire rendue en application de l article 15 du Statut de Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par Le 22 février 2012, la Chambre préliminaire III a étendu son autorisation d enquêter en Côte d Ivoire aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010, voir Décision relative à la communication par l Accusation de renseignements supplémentaires concernant des crimes commis entre 2002 et 2010 susceptibles de relever de la compétence de la Cour, ICC-02/11-36-tFRA, par ICC-02/11-01/11-1-tFRA. Voir aussi Chambre préliminaire III, Décision relative à la demande de délivrance d un mandat d arrêt à l encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l article 58, 30 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-9-Conf-tFRA. Une version publique expurgée est également disponible, voir ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA. 3 ICC-02/11-01/11-T-1-FRA. 4 ICC-02/11-37-tFRA. N ICC-02/11-01/11 6/ juin 2014

7 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 5. Le 4 juin 2012, la juge Silvia Fernández de Gurmendi, chargée d exercer les fonctions de la Chambre dans le cadre de la situation en Côte d Ivoire et des affaires en découlant 5, a rendu la Décision relative à la participation des victimes et à leur représentation légale commune à l audience de confirmation des charges et dans le cadre de la procédure y relative, par laquelle elle a notamment autorisé 199 victimes à participer à celles-ci, désigné un conseil du Bureau du conseil public pour les victimes comme représentant légal commun et fixé l ensemble des droits procéduraux accordés aux victimes autorisées à participer à la procédure en l espèce 6. Le 6 février 2013, le juge unique a autorisé 60 autres victimes à participer à la procédure, en étant représentées par le même représentant légal commun Le 15 août 2012, la Chambre a statué sur le rectificatif à la Requête en incompétence de la Cour pénale internationale fondée sur les articles 12-3, 19-2, 21-3, 55 et 59 du Statut de Rome présentée par la Défense du Président Gbagbo (ICC-02/11-01/11-129), rejetant l exception d incompétence soulevée Le 2 novembre 2012, la Chambre a jugé que Laurent Gbagbo était apte à participer à la procédure devant la Cour Les débats oraux de l audience de confirmation des charges se sont déroulés du 19 au 28 février , et des conclusions finales écrites ont été 5 Chambre préliminaire I, Décision portant désignation d un juge unique, 16 mars 2012, ICC-02/11-01/ ICC-02/11-01/ tFRA, p. 25 à Corrigendum to the Second decision on victims participation at the confirmation of charges hearing and in the related proceedings, 6 février 2013, ICC-02/11-01/11-384, p. 22 et ICC-02/11-01/11-212, p. 41. Voir aussi Chambre d appel, Judgment on the appeal of Mr Laurent Koudou Gbagbo against the decision of Pre-Trial Chamber I on jurisdiction and stay of the proceedings, 12 décembre 2012, ICC-02/11-01/ Décision relative à l aptitude de Laurent Gbagbo à participer à la procédure devant la Cour, 2 novembre 2012, ICC-02/11-01/ Conf-tFRA. Une version publique expurgée est également disponible, voir ICC-02/11-01/ Red-tFRA. N ICC-02/11-01/11 7/ juin 2014

8 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT déposées par l Accusation 11 et par le Bureau du conseil public pour les victimes 12, pour le compte des victimes autorisées à participer à la procédure, le 14 mars La Défense a déposé les siennes le 28 mars Le 3 juin 2013, la Chambre a rendu à la majorité de ses juges, la juge Silvia Fernández de Gurmendi étant en désaccord, la Décision portant ajournement de l audience de confirmation des charges conformément à l article 61-7-c-i du Statut. Elle y a décidé d ajourner cette audience et demandé au Procureur d envisager de présenter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à l ensemble des charges Le 11 juin 2013, la Chambre a rendu la Décision sur la Requête relative à la recevabilité de l affaire en vertu des articles 19 et 17 du Statut, par laquelle elle a rejeté l exception d irrecevabilité soulevée par la Défense Le 13 janvier 2014, le Procureur a déposé le Document amendé de notification des charges 16 et l Inventaire amendé des éléments de preuve à charge 17, entre autres documents. 10 ICC-02/11-01/11-T-14-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-15-CONF-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-16- CONF-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-17-CONF-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-18-CONF-FRA ; ICC- 02/11-01/11-T-19-CONF-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-20-CONF-FRA ; ICC-02/11-01/11-T-21-FRA. 11 ICC-02/11-01/ Conf, avec annexe A. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Red. 12 ICC-02/11-01/ ICC-02/11-01/ Conf, avec annexe. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Red. 14 ICC-02/11-01/ tFRA, p. 24. Voir aussi Chambre d appel, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 3 June 2013 entitled Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute, 16 décembre 2013, ICC-02/11-01/ ICC-02/11-01/ Conf-tFRA, p. 13. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Red-tFRA. 16 ICC-02/11-01/ Anx1, ICC-02/11-01/ Conf-Anx2-Corr2. 17 ICC-02/11-01/ Conf-Anx3-Corr. N ICC-02/11-01/11 8/ juin 2014

9 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 12. Le 14 février 2014, la Chambre a statué sur des requêtes de la Défense se rapportant à la suite de la procédure de confirmation des charges Le 17 mars 2014, la Défense a soumis ses observations sur les preuves du Procureur («les Observations de la Défense») 19 et l inventaire des preuves à décharge 20, entre autres documents. 14. Le 31 mars 2014, le Procureur a déposé ses conclusions écrites finales sur la procédure de confirmation des charges («les Conclusions finales du Procureur») Le 4 avril 2014, le Bureau du conseil public pour les victimes a déposé, au nom des victimes participant à la procédure, ses conclusions écrites finales en réponse aux observations de la Défense sur les preuves du Procureur Le 14 avril 2014, la Défense a déposé ses conclusions finales («les Conclusions finales de la Défense») 23. II. Remarques préliminaires 17. Le Procureur allègue que Laurent Gbagbo est pénalement responsable, au sens des alinéas a), b), d) de l article 25-3 et des alinéas a) et b) de l article 28 du Statut, des crimes contre l humanité que constituent le meurtre tel que visé à l article 7-1-a du Statut (chef 1), le viol tel que visé à l article 7-1-g du Statut (chef 2), les autres actes inhumains tels que visés à l article 7-1-k du Statut ou la tentative de meurtre au sens des articles 7-1-a et 18 ICC-02/11-01/ ICC-02/11-01/ Conf-Anx2-Corr2. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Conf-Anx2-Corr2-Red. 20 ICC-02/11-01/ Conf-Anx3. 21 ICC-02/11-01/ Conf, avec annexe 1. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Red. 22 ICC-02/11-01/ Conf. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Red. 23 ICC-02/11-01/ Conf-Anx1-Corr. Une version publique expurgée a également été déposée, voir ICC-02/11-01/ Anx1-Corr-Red. N ICC-02/11-01/11 9/ juin 2014

10 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 25-3-f du Statut (chef 3), et la persécution telle que visée à l article 7-1-h du Statut (chef 4), commis dans le cadre de quatre événements bien précis à Abidjan : i) les attaques liées aux manifestations devant le bâtiment de la RTI, menées du 16 au 19 décembre 2010 ; ii) l attaque lancée contre une manifestation de femmes à Abobo le 3 mars 2011 ; iii) le bombardement du marché d Abobo et de ses environs, le 17 mars 2011 ; et iv) l attaque lancée contre Yopougon le 12 avril ou vers cette date Avant d examiner les charges au fond, et en application de l article 19 du Statut, aux termes duquel «[l]a Cour s assure qu elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle», la Chambre constate que les crimes que le Procureur reproche à Laurent Gbagbo relèvent de la compétence de la Cour, puisqu il s agit de crimes contre l humanité visés à l article 7 du Statut (compétence ratione materiae) commis sur le territoire de la Côte d Ivoire (compétence ratione loci) entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 ou vers cette date (compétence ratione temporis) Dans la présente décision, la Chambre va décider, en application de l article 61-7 du Statut, s il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo a commis chacun des crimes qui 24 Document amendé de notification des charges, par. 211 à République de Côte d Ivoire, Déclaration du 18 avril 2003, ICC-02/11-01/ Anx16 ; Chambre préliminaire III, Rectificatif à la Décision relative à l autorisation d ouverture d une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d Ivoire rendue en application de l article 15 du Statut de Rome, 3 octobre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA. Voir aussi Chambre préliminaire I, Decision on the Corrigendum of the challenge to the jurisdiction of the International Criminal Court on the basis of articles 12(3), 19(2), 21(3), 55 and 59 of the Rome Statute filed by the Defence for President Gbagbo (ICC-02/11-01/11-129), 15 août 2012, ICC-02/11-01/ N ICC-02/11-01/11 10/ juin 2014

11 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT lui sont imputés. Selon la jurisprudence de la Cour, cette norme d administration de la preuve oblige le Procureur à «apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques 26». 20. La décision de la Chambre repose sur une évaluation des éléments de preuve sur lesquels se sont fondés le Procureur et la Défense éléments qui, conformément à la règle et du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), ont été inclus dans les inventaires respectifs des preuves, et elle tient compte des conclusions orales et écrites des parties et du représentant légal des victimes autorisées à participer à l audience de confirmation des charges. 21. La Chambre a évalué la valeur probante des éléments pertinents en gardant à l esprit qu étant donné la nature de la procédure de confirmation des charges, une telle évaluation est limitée et «nécessairement de l ordre de la présomption 27», comme l a reconnu la Chambre d appel concernant l évaluation de la crédibilité des témoins à ce stade. Elle est particulièrement sensible à la mise en garde de la Chambre d appel, selon laquelle si une chambre préliminaire peut évaluer la crédibilité des témoins, elle ne doit «se 26 Voir Chambre préliminaire I, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803, par. 39 ; id., Décision relative à la confirmation des charges, 26 septembre 2008, ICC-01/04-01/ tFRA-Corr, par. 69 ; Chambre préliminaire II, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, ICC-01/05-01/ tFRA, par. 29 ; Chambre préliminaire II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/ Red, par. 52 ; Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 16 décembre 2012, ICC-01/04-01/ Red-tFRA, par. 40 ; Chambre préliminaire II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, 9 juin 2014, ICC-01/04-02/06-309, par Chambre d appel, Arrêt relatif à l appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative à la confirmation des charges rendue par la Chambre préliminaire I le 16 décembre 2011, 30 mai 2012, ICC-01/04-01/ tFRA, par. 48. N ICC-02/11-01/11 11/ juin 2014

12 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT prononcer sur la crédibilité d un témoin qu avec la plus grande prudence 28». La Chambre relève que la Défense conteste la fiabilité d un certain nombre d éléments de preuve, notamment de déclarations des témoins 29. Sauf dans les rares cas où elle était en mesure de se prononcer sur la base de l ensemble des éléments disponibles, la Chambre n a pas donné son avis sur toutes les contestations, en particulier de la crédibilité des témoins, considérant que ce n est qu au procès qu elles pourraient être examinées comme il se doit. 22. La Chambre a tiré ses conclusions sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, pris dans leur ensemble, sans considération de la partie à l origine de leur versement au dossier. Toutefois, compte tenu de l objet et du but limités de la procédure de confirmation des charges, et conformément à la pratique bien établie des chambres préliminaires 30, elle précise que les éléments de preuve mentionnés dans la présente décision le sont à la seule fin du raisonnement qui motive ses conclusions, sans préjuger de la pertinence des éléments qui n y sont pas mentionnés et qui, en tout état de cause, ont été examinés de manière approfondie. Le fait qu un élément de preuve ne soit pas explicitement mentionné peut signifier que la conclusion à laquelle il se rapporte est suffisamment étayée par d autres éléments de preuve, ou, à l inverse, qu une conclusion dûment étayée par les preuves prises dans leur ensemble n est pas contredite par une ou plusieurs preuves en particulier. 28 Ibid. 29 Observations de la Défense, par. 60 à Chambre préliminaire I, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803, par. 39 ; id., Décision relative à la confirmation des charges, 26 septembre 2008, ICC-01/04-01/ tFRA-Corr, par. 69 ; id., Décision relative à la confirmation des charges, 8 février 2010, ICC-02/05-02/ Red-tFRA, par. 45 ; id., Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges, 8 mars 2011, ICC-02/05-03/ Red-Corr-tFRA, par. 39 ; Chambre préliminaire II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janvier 2012, ICC-01/09-02/ Red, par. 60 ; Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, 16 décembre 2012, ICC-01/04-01/ Red-tFRA, par. 49. N ICC-02/11-01/11 12/ juin 2014

13 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 23. Il en va de même pour les arguments avancés par les parties et participants dans leurs conclusions, que la Chambre a tous soigneusement considérés dans le cadre de son examen. Compte tenu de l objet et du but limités de cette procédure et du nombre important d arguments de fait et de droit qui ont été présentés à la Chambre, la présente décision ne traite pas explicitement de chacun des arguments susmentionnés mais seulement de ceux qui sont nécessaires pour motiver suffisamment les conclusions tirées par la Chambre en application de l article 61-7 du Statut. SECTION 2. ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE I. Actes de violence A. Les quatre événements a) Attaques liées aux manifestations devant le bâtiment de la RTI (du 16 au 19 décembre 2010) 24. Le Procureur allègue qu entre le 16 et le 19 décembre 2010, à Abidjan, pendant et après une marche de partisans d Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI, les forces pro-gbagbo ont tué au moins 45 personnes, violé au moins 16 femmes et filles, et blessé au moins 54 personnes Les éléments de preuve présentés à la Chambre montrent que les responsables du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avaient planifié plusieurs jours à l avance une marche en direction du bâtiment de la RTI à Cocody 32, manifestation qui avait été annoncée aux militants par différents moyens, y compris les médias 33. La RTI 31 Document amendé de notification des charges, par. 217 à Témoin P-189, CIV-OTP , p. 0547, par. 138 et 139 ; témoin P-230, CIV-OTP , p. 2638, par. 36 et 38 ; témoin P-350, CIV-OTP , p. 1280, par. 19 ; voir aussi témoin P-11, CIV-OTP , p Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0216, par. 27 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0072, par. 54 ; témoin P-109, CIV-OTP , p. 0377, par. 170 ; p. 0379, par. 176 ; N ICC-02/11-01/11 13/ juin 2014

14 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT était considérée comme particulièrement importante pendant la crise 34 et l objectif de la manifestation était d installer un nouveau directeur à sa tête, afin de mettre fin au contrôle que Laurent Gbagbo exerçait sur cette institution D après les éléments de preuve, l intention de manifester de la sorte était connue des commandants de haut rang des FDS 36. Lors d une réunion tenue dans la soirée du 14 décembre 2010 à la résidence présidentielle à Cocody, Laurent Gbagbo avait interdit la manifestation et ordonné aux commandants de haut rang des FDS de prendre toutes les mesures nécessaires pour l empêcher Selon plusieurs témoins, les FDS ont alors lancé sur le terrain, avant la manifestation, une vaste opération bien coordonnée, dans le but d empêcher les manifestants d atteindre la RTI 38. Cette opération était menée sous le contrôle du chef d état-major 39, lequel avait délégué le commandement des unités sur le terrain au directeur général de la police nationale 40. Dans le cadre témoin P-112, CIV-OTP , p. 0311, par. 19 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0037, par. 19 et 20 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0556, par. 40 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0021, par. 56 ; témoin P-217, CIV-OTP , p. 0384, par. 61 et 62 ; témoin P-230, CIV-OTP , p. 2638, par. 36 et 38 ; témoin P-344, CIV-OTP , p. 2617, par. 13 ; témoin Alain Dogou, CIV-D , p et 1282 ; articles de presse, CIV-D , p ; CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p Témoin P-9, CIV-OTP , p ; témoin P-47, CIV-OTP , p ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1439, par. 154 ; article de presse, CIV-OTP , p ; agenda, CIV-OTP , p («la bataille médiatique mérite d être gagnée»). 35 Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0216, par. 27 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0072, par. 54 et 55 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0037, par. 19 et 20 ; témoin P-230, CIV-OTP , p et 2639, par. 38 ; article de presse, CIV-OTP , p Témoin P-9, CIV-OTP , p ; témoin P-10, CIV-OTP , p et Témoin P-9, CIV-OTP , p. 0937, 0957 et 0960 à Témoin P-9, CIV-OTP , p. 0956, 0957 et 0970 ; témoin P-10, CIV-OTP , p. 0352, 0374 et 0375 ; témoin P-321, CIV-OTP , p Témoin P-9, CIV-OTP , p et Témoin P-10, CIV-OTP , p Au vu de ce témoignage, la Chambre ne perçoit aucune incohérence dans les allégations du Procureur sur ce point, contrairement à ce que soutient la Défense (Observations de la Défense, par. 307 à 317). N ICC-02/11-01/11 14/ juin 2014

15 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT de cette opération, outre les unités des FANCI qui étaient régulièrement postées à la RTI 41, des unités des FDS, en particulier de la police, de la gendarmerie et du CECOS, ont été systématiquement déployées dans des lieux stratégiques dans tout Abidjan, sur les itinéraires menant à la RTI 42. D après les éléments de preuve, l ordre général donné aux unités était d empêcher tout accès à la RTI Si les témoins qui avaient connaissance des préparatifs des FDS ne confirment pas, ni ne nient, que des miliciens ou des mercenaires aient été impliqués dans l opération censée empêcher la manifestation d avoir lieu 44, plusieurs témoins ayant pris part à cette manifestation mentionnent la présence de miliciens ou de mercenaires ainsi que la participation de ceux-ci aux attaques alléguées 45. Compte tenu de ces témoignages et des éléments de preuve indiquant que des miliciens et/ou des mercenaires opéraient avec les unités des FDS ou y étaient incorporés 46, la Chambre est convaincue que des miliciens et des mercenaires ont pris part à la répression de la manifestation le 16 décembre Témoin P-9, CIV-OTP , p et 0913 ; CIV-OTP , p. 0953, 0954 et 0955 ; témoin P-47, CIV-OTP , p à 0177 et 0181 ; CIV-OTP , p à 0282 ; témoin P-321, CIV-OTP , p Témoin P-9, CIV-OTP , p ; Annexe, CIV-OTP ; témoin P-9, CIV-OTP , p et 0939 à 0954 ; Annexes, CIV-OTP , CIV-OTP , CIV-OTP et CIV-OTP ; témoin P-10, CIV-OTP , p. 0354, 0355, 0358 à 0366, 0369 et 0384 ; témoin P-46, CIV-OTP , p et 0263 ; témoin P-100, CIV-OTP , p et 0211 ; témoin P-321, CIV-OTP , p et Témoin P-9, CIV-OTP , p Cf. témoin P-9, CIV-OTP , p Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0217, par. 30 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0076, par. 91 ; p. 0078, par. 99 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0042, par. 60 et 61 ; témoin P-344, CIV-OTP , p et 2619, par. 16 ; témoin P-169, CIV-OTP , p. 0332, par. 55 ; voir aussi témoin P-369, CIV-OTP , p. 1430, par. 126 ; communiqué de presse de Human Rights Watch (HWR), CIV-OTP , p Voir infra, par. 103, 136 et 138. N ICC-02/11-01/11 15/ juin 2014

16 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 29. Plusieurs témoins décrivent le départ des marcheurs, le 16 décembre 2010 au matin, depuis différents lieux, en particulier Abobo 47, Yopougon/Adjamé 48 et Treichville 49. Les témoins déclarent invariablement que les manifestants n étaient pas armés 50, une personne expliquant aussi que des anciens les fouillaient pour vérifier qu ils n avaient pas d armes 51. Les témoins évoquent en outre la présence d unités des FDS aux points de rassemblement des manifestants et le long de leurs itinéraires initiaux 52, et déclarent que certains éléments des FDS leur ont déconseillé de poursuivre leur marche car ils seraient attaqués s ils persistaient Les éléments de preuve montrent que les manifestants qui avançaient en direction de la RTI ont effectivement été attaqués par des unités des FDS soutenues par des miliciens et des mercenaires, essuyant notamment des tirs d armes à feu et de grenades à fragmentation, qui ont fait un certain nombre de morts et de blessés. En particulier, plusieurs témoins relatent comment les manifestants ont été attaqués à plusieurs endroits sur la route du Zoo et sur le 47 Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0216, par. 28 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0311, par. 21 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0038, par. 25 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0556, par. 41 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0021, par. 59 et 60 ; témoin P-189, CIV-OTP , p. 0547, par. 142 ; témoin P-217, CIV-OTP , p et 0385, par. 63 à 65 ; témoin P-344, CIV-OTP , p. 2618, par Témoin P-107, CIV-OTP , p. 0072, par. 56 et 57 ; témoin P-230, CIV-OTP , p. 2639, par. 39 ; témoin P-109, CIV-OTP , p. 0377, par Témoin P-369, CIV-OTP , p. 1430, par Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0217, par. 29 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0075, par. 76 ; témoin P-109, CIV-OTP , p. 0377, par. 170 ; p. 0379, par. 178 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0317, par. 55 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0039, par. 39 ; témoin P-217, CIV-OTP , p. 0385, par. 67 ; témoin P-230, CIV-OTP , p. 2638, par. 37 ; p. 2641, par. 44 ; p. 2642, par. 45 ; témoin P-344, CIV-OTP , p. 2618, par. 15 ; témoin P-350, CIV-OTP , p. 1680, par Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0217, par Témoin P-117, CIV-OTP , p. 0040, par. 40 et 41 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0556, par. 41 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0021, par. 60 ; témoin P-217, CIV- OTP , p et 0385, par. 63 à 65 ; témoin P-344, CIV-OTP , p. 2618, par Témoin P-107, CIV-OTP , p. 0073, par. 61 et 62 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0311, par. 21 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0040, par. 40 et 41. N ICC-02/11-01/11 16/ juin 2014

17 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT boulevard Latrille/boulevard des Martyrs 54. De manière analogue, des manifestants ont été attaqués sur l axe Abobo-Adjamé 55, où au moins une personne a aussi été violée par les assaillants 56. Des manifestants qui avançaient vers la RTI ont également été attaqués à l arme à feu à Adjamé, notamment à Williamsville De plus, les éléments de preuve montrent que les manifestants qui ont atteint les locaux du Rassemblement des républicains de Côte d Ivoire (RDR), rue Lepic à Cocody, ont été la cible d attaques d une violence toute particulière, notamment au lance-roquettes, qui ont fait un certain nombre de morts et de blessés graves 58. De même, il ressort des éléments de preuve qu il y a eu des blessés par balle au siège du Parti démocratique de Côte d Ivoire (PDCI) à Cocody, des coups de feu ayant apparemment été tirés dans l intention d empêcher les manifestants rassemblés là de quitter le bâtiment Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0217, par. 30 ; p. 0218, par. 33 à 36 ; témoin P-112, CIV-OTP , p et 0312, par. 23 et 24 ; témoin P-117, CIV-OTP , p et 0042, par. 50 à 59 ; témoin P-189, CIV-OTP , p et 0549, par. 146 à 151 ; témoin P-217, CIV-OTP , p à 0388, par. 68 à 85 ; Annexe, CIV-OTP ; voir aussi témoin P-184, CIV-OTP , p. 0023, par. 69 ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1429, par. 124 ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p ; déclaration écrite sous serment d un membre du Bureau du Procureur, CIV-OTP , par Témoin P-172, CIV-OTP , p et 0557, par. 41 à 48 ; témoin P-344, CIV-OTP , p. 2618, par. 16 ; témoin P-363, CIV-OTP , p. 0284, par. 39 à 41 ; voir aussi témoin P-330, CIV-OTP , p à 2596 ; rapport de police, CIV-OTP , p ; communiqué de presse d Amnesty International, CIV-OTP Témoin P-344, CIV-OTP , p et 2620, par. 18 à Témoin P-109, CIV-OTP , p. 0378, par. 172 ; témoin P-350, CIV-OTP , p et 1681, par. 22 ; voir aussi témoin P-46, CIV-OTP , p ; témoin P-106, CIV-OTP , p. 0219, par. 38 ; rapports de police, CIV-OTP , p et 0032 ; CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p ; liste/tableau, CIV-OTP , p et 1165 ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p Témoin P-230, CIV-OTP , p à 2643, par. 42 à 48 ; liste/tableau, CIV-OTP , p à Témoin P-169, CIV-OTP , p et 0333, par. 55 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0021, par. 58 ; témoin P-226, CIV-OTP , p et 0174, par. 101 ; voir aussi témoin P-9, CIV-OTP , p. 0992, 0993, 0995 et 0996 ; rapport de police, CIV-OTP , p ; note du Ministère de l intérieur, CIV-OTP , p N ICC-02/11-01/11 17/ juin 2014

18 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 32. Il semble que les violences subies par les manifestants aient été particulièrement intenses dans les lieux proches de la RTI, comme le carrefour de la Vie et le carrefour Saint Jean, où il y a eu des morts et des blessés par balles et par grenades à fragmentation 60. Un témoin indique que des éléments des FDS armés de fusils de précision («snipers») étaient positionnés en hauteur dans plusieurs immeubles, d où ils tiraient en contrebas sur les manifestants en fuite Les éléments de preuve montrent aussi que les FDS ont déployé une violence meurtrière contre les manifestants à Treichville 62 et à Marcory D après les éléments de preuve, l emploi de la violence par les FDS n a pas cessé avec la dispersion des manifestations : les FDS ont continué à fouiller activement les quartiers voisins de la RTI, arrêtant des manifestants et s en prenant à eux 64. Deux femmes racontent en détail avoir été arrêtées à Williamsville et emmenées à l École de police, où elles ont été violées par des policiers avant d être relâchées le lendemain matin 65. Une autre femme déclare avoir fait partie d un groupe de personnes emmenées à la préfecture de police au Plateau, où, comme plusieurs autres femmes, elle a été violée à 60 Témoin P-107, CIV-OTP , p à 0076, par. 71 à 87 ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1429, par. 121 à 123 ; témoin P-189, CIV-OTP , p. 0549, par. 152 ; note du Ministère de l intérieur, CIV-OTP , p ; déclarations écrites sous serment de membres du Bureau du Procureur, CIV-OTP , p et 0233, par. 9 ; CIV-OTP , p. 0236, par. 6 ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p ; voir aussi témoin P-10, CIV-OTP , p et 0384 à 0387 (confirmant l intervention du CECOS contre les manifestants). 61 Témoin P-107, CIV-OTP , p. 0076, par Témoin P-369, CIV-OTP , p. 1430, par. 126 et Rapport d Amnesty International, CIV-OTP , p Témoin P-107, CIV-OTP , p à 0079, par. 89 à 105 ; témoin P-109, CIV-OTP , p et 0379, par. 173 et 174 ; témoin P-230, CIV-OTP , p à 2647, par. 50 à 54 ; rapports de police, CIV-OTP ; CIV-OTP , p ; CIV-OTP Témoin P-112, CIV-OTP , p à 0316, par. 28 à 50 ; témoin P-117, CIV-OTP , p à 0049, par. 64 à 113. N ICC-02/11-01/11 18/ juin 2014

19 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT maintes reprises au cours des jours suivants, avant d être finalement libérée le 19 décembre De plus, certains éléments de preuve portent à croire que dans les jours qui ont suivi le 16 décembre 2010, à Abobo en particulier, les FDS, avec parmi eux des miliciens, ont fait irruption dans des maisons de civils, tuant, violant et enlevant des habitants 67. Selon les déclarations de plusieurs témoins, des unités des FDS sont aussi allées dans des hôpitaux, qu elles ont fouillés à la recherche de blessés ayant participé à la manifestation 68. En outre, des éléments de preuve portent à croire que des personnes ont été tuées par des miliciens pro-gbagbo à un barrage routier le 18 décembre De surcroît, des éléments des FDS ont attaqué des mosquées à Abobo et Williamsville, ainsi qu à Grand Bassam, en dehors d Abidjan En ce qui concerne les violences qui ont eu lieu dans les jours suivant le 16 décembre 2010, la Chambre relève que pour la Défense, elles ne sont pas liées à la répression des manifestations du 16 décembre Toutefois, au vu de l ensemble des éléments de preuve se rapportant à la période du 16 au 19 décembre 2010, et notamment des déclarations du témoin P-9 qui confirme que des unités des FDS sont restées sur le terrain après la manifestation et qui 66 Témoin P-350, CIV-OTP , p à 1684, par. 25 à 44 ; voir aussi rapport d Amnesty International, CIV-OTP , p Communiqué de presse de HRW, CIV-OTP , p et 0170 ; rapport d Amnesty International, CIV-OTP , p et 0676 ; communiqué de presse d Amnesty International, CIV-OTP , p ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p et 0871 ; rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l homme, CIV-OTP , p ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1442, par Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0218, par. 37 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0079, par. 108 et 109 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0049, par. 115 ; témoin P-169, CIV-OTP , p. 0333, par. 58 et 59 ; témoin P-230, CIV-OTP , p et 2645, par. 50 ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1432, par Rapport d Amnesty International, CIV-OTP , p à Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l homme, CIV-OTP , p et 0057, par. 25 ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p et 0871, par. 5 ; rapport, CIV-OTP , p ; témoin P-369, CIV-OTP , p. 1445, par Voir aussi Observations de la Défense, par. 369 à 374. N ICC-02/11-01/11 19/ juin 2014

20 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT reconnaît que des morts ont été signalées 72, la Chambre juge suffisamment étayées les allégations du Procureur concernant ces événements connexes, consécutifs à la répression de la marche. 37. La Chambre conclut que dans le cadre de la répression violente de la manifestation des partisans du RHDP le 16 décembre 2010 et des violences des jours qui ont suivi, au moins 45 personnes ont trouvé la mort 73, au moins 16 femmes et filles ont été violées 74, et au moins 54 personnes ont été blessées La Chambre relève que la Défense fait valoir que les événements susmentionnés ne se seraient pas déroulés dans le contexte d une manifestation de civils mais dans le cadre d une tentative planifiée de prendre le pouvoir par la force 76. Cet argument repose principalement sur le fait que le 16 décembre 2010, des échanges de tirs ont opposé des hommes armés venant du Golf Hôtel et des éléments des FDS postés près de là, échanges qui ont fait des morts parmi les FDS 77. La Défense se fonde en outre sur des témoignages selon lesquels les FDS ont essuyé des tirs au PK18, avec là encore des morts parmi les FDS 78. La Chambre fait toutefois observer que les faits survenus au 72 Témoin P-9, CIV-OTP , p. 0987, 0988, 1003 et Voir supra, par. 30 à Voir supra, par. 30, 34 et Voir supra, par. 30 à Observations de la Défense, par Témoin P-9, CIV-OTP , p et 0980 ; témoin P-10, CIV-OTP , p à 0373 et 0381 ; témoin P-218, CIV-OTP , p et 0459, par. 68 à 71 ; témoin P-321, CIV-OTP , p ; témoin Alain Dogou, CIV-D , p ; témoin Émile Guiriéoulou, CIV-D , p ; témoin P-47, CIV-OTP , p et 0185, 0201 à 0213, et Voir aussi témoin P-69, CIV-OTP , p (décrivant des faits similaires survenus non loin de là). 78 Témoin P-9, CIV-OTP , p et 0975 ; témoin P-297, CIV-OTP , p. 0421, par. 55 ; témoin P-330, CIV-OTP , p ; témoin P-369, CIV-OTP , p et 1436, par N ICC-02/11-01/11 20/ juin 2014

21 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT Golf Hôtel et au PK18, que le Procureur ne conteste pas 79, se sont produits à d autres endroits et en dehors du contexte de la manifestation de civils. 39. La Chambre relève également que la Défense avance que les forces armées pro-ouattara entendaient, sous couvert de la manifestation de civils, attaquer la RTI et s en emparer par la force 80. La Chambre n est toutefois pas convaincue que les éléments de preuve établissent la présence de forces armées pro-ouattara dans les lieux où la manifestation de civils et sa répression ont eu lieu. 40. La Chambre a pris bonne note des témoignages selon lesquels les unités des FDS avaient pour instruction de ne pas employer la force ou de ne le faire qu en cas de légitime défense 81. Elle est cependant d avis que la répression de la manifestation était planifiée et coordonnée, étant donné que les éléments de preuve analysés ci-dessus démontrent i) que Laurent Gbagbo a donné pour instruction d empêcher la marche 82 ; ii) que les FDS se sont préparées en conséquence 83 ; iii) que des violences ont été exercées de manière concertée sur les manifestants sur tous les itinéraires menant au bâtiment de la RTI 84 ; iv) que dans les premières heures de la marche, certaines unités des FDS ont conseillé aux manifestants de ne pas continuer car dans le cas contraire, ils seraient tués 85 ; v) que les violences se sont intensifiées à mesure que certains manifestants se rapprochaient du bâtiment de la RTI 86 ; et vi) que des armes à 79 Document amendé de notification des charges, par. 117 ; Conclusions finales du Procureur, par. 76 et Observations de la Défense, par. 281 à Témoin P-10, CIV-OTP , p ; témoin P-9, CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p ; témoin P-46, CIV-OTP , p Voir supra, par Voir supra, par. 26 et Voir supra, par. 30 à Voir supra, par Voir supra, par. 31 et 32. N ICC-02/11-01/11 21/ juin 2014

22 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT feu et des grenades à fragmentation ont été utilisées 87. Il existe aussi des traces de communications radio indiquant que des unités déployées sur le terrain ont reçu des ordres qui, à la lumière d autres éléments de preuve, ne peuvent être interprétés que comme constituant des ordres d emploi de la force 88. Dans ces circonstances, la Chambre est d avis que les éléments de preuve démontrent suffisamment que la mission des FDS a été conçue et exécutée pour que soit atteint le but consistant à empêcher la manifestation d avoir lieu, par tous les moyens, y compris le recours à la violence meurtrière contre des civils. 41. D après les éléments de preuve, le chef d état-major a tenu Laurent Gbagbo informé des événements sur le terrain par téléphone 89. De plus, en fin d après-midi ou dans la soirée du 16 décembre 2010, une réunion a rassemblé à l état-major tous les commandants de haut rang des FDS, réunion où ont été mentionnés les décès de civils lors de l opération 90. b) Attaque lancée contre une manifestation de femmes à Abobo (3 mars 2011) 42. Le Procureur allègue que le 3 mars 2011, des forces pro-gbagbo ont tué sept femmes et blessé au moins trois personnes qui avaient pris part à une manifestation de partisanes d Alassane Ouattara dans la commune d Abobo à Abidjan Les éléments de preuve présentés à la Chambre indiquent que, le matin du 3 mars 2011, de nombreuses femmes se sont rassemblées dans le cadre 87 Voir supra, par. 30 à Témoin P-45, CIV-OTP , p. 0014, par. 83, 85 et 87 ; Annexe, CIV-OTP , p et La Chambre est d avis que ces éléments de preuve ne sont pas contredits par le fait que, à d autres occasions ce même jour, certaines unités ont reçu par radio l instruction de ne pas recourir à la force létale. 89 Témoin P-9, CIV-OTP , p à 0974 ; CIV-OTP , p Témoin P-9, CIV-OTP , p ; CIV-OTP , p et 1001 ; témoin P-10, CIV-OTP , p et Document amendé de notification des charges, par. 217 ii) et 219 ii). N ICC-02/11-01/11 22/ juin 2014

23 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT d une marche dont le point de départ était le carrefour Banco Anador à Abobo, pour demander la démission de Laurent Gbagbo 92, et que ces femmes n étaient pas armées Les éléments de preuve révèlent qu au cours de la manifestation, un convoi des FDS comprenant un véhicule blindé, un pick-up sur lequel était monté une mitrailleuse, un véhicule de transport de troupes et un véhicule blanc, est arrivé sur une voie d autoroute alors vide mais adjacente à la voie occupée par les manifestantes, entre le carrefour Banco Anador et la mairie d Abobo 94. Le convoi arrivait de la direction du Camp Commando, où des unités des FDS étaient stationnées Les éléments de preuve indiquent que les membres des FDS présents dans le convoi ont ouvert le feu sur la foule, tirant sur des manifestants désarmés. Plusieurs témoins, qui ont participé à la marche ou étaient à proximité, disent avoir entendu des tirs à l arme lourde et des coups de feu après le passage du convoi près des manifestants sur l autoroute Témoin P-105, CIV-OTP , p. 0250, par. 30 ; témoin P-106, CIV-OTP , p. 0220, par. 47 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0082, par. 131 et 132, et p. 0084, par. 145, 147 et 148 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0320, par. 69 ; témoin P-117, CIV- OTP , p. 0054, par. 152 à 156 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0557, par. 51 à 53 ; témoin P-184, CIV-OTP , p et 0025, par. 80 à 85 ; témoin P-217, CIV-OTP , p. 0395, par. 112 et 113 ; témoin P-293, CIV-OTP , p. 0340, par Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0220, par. 47 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0084, par. 148 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0028, par. 101 ; témoin P-217, CIV- OTP , p. 0395, par. 113 ; p. 0401, par. 144 et 145 ; [EXPURGÉ], CIV-OTP , p Témoin P-105, CIV-OTP , p. 0250, par. 31 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0320, par. 71 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0055, par. 157 et 158, et témoin P-184, CIV-OTP , p. 0026, par. 87 et 88 ; témoin P-217, CIV-OTP , p. 0395, par. 116 ; rapport de HRW, CIV-OTP , p. 130 ; les véhicules du convoi ont été identifiés sur des vidéos par le témoin P-9 (CIV-OTP , p. 1121, 1125 à 1129, et 1134), le témoin P-321 (CIV-OTP , p à 1038) et le témoin P-330 (CIV-OTP , p à 2332 ; CIV-OTP , p à 2355). 95 Témoin P-117, CIV-OTP , p. 0055, par. 157 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0083, par. 135, et témoin P-172, CIV-OTP , p et 0558, par Témoin P-106, CIV-OTP , p. 0220, par. 48 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0083, par. 133 ; témoin P-112, CIV-OTP , p. 0321, par. 72 et témoin P-117, CIV- N ICC-02/11-01/11 23/ juin 2014

24 ICC-02/11-01/ Red-tFRA /142 EC PT 46. La Chambre relève que plusieurs témoins font une description précise des types de blessures causées aux victimes par les tirs à l arme lourde et les coups de feu 97. De plus, [EXPURGÉ] un professionnel de santé qui, ayant soigné certaines des femmes blessées et vu certains des cadavres apportés à l hôpital, a estimé que les blessures avaient été causées par des munitions d armes lourdes, car elles ne correspondaient pas à des lésions causées par des balles tirées au moyen d armes ordinaires La Chambre relève aussi que le dossier des preuves contient trois vidéos des événements qui recoupent les déclarations des témoins présents sur les lieux de la marche et ayant observé l attaque 99. Ce recoupement fait que la Chambre n est pas convaincue par l argument de la Défense selon lequel ces vidéos ne sont pas authentiques 100, ni par l argument, connexe, selon lequel l attaque contre la marche des femmes était une mise en scène La Chambre relève que plusieurs [EXPURGÉ] apportent également des témoignages corroborants. Un témoin déclare qu il a vu le convoi [EXPURGÉ] et qu environ 15 à 20 minutes plus tard, il a entendu de multiples coups de feu du côté de la mairie d Abobo 102. Il dit que [EXPURGÉ] 103. Un autre témoin OTP , p. 0055, par. 161 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0557, par. 56 ; témoin P-184, CIV-OTP , p. 0026, par. 89 ; témoin P-189, CIV-OTP , p. 0520, par. 73 ; témoin P-217, CIV-OTP , p et 0396, par. 116 et 117 ; témoin P-293, CIV-OTP , p. 0340, par Témoin P-105, CIV-OTP , p. 0250, par. 32 ; témoin P-106, CIV-OTP , p. 0220, par. 48 ; témoin P-107, CIV-OTP , p. 0083, par. 137 ; témoin P-172, CIV-OTP , p. 0562, par. 94 et 96 ; p. 0563, par. 99 ; témoin P-117, CIV-OTP , p. 0056, par. 166 et 167 ; témoin P-217, CIV-OTP , p. 0396, par. 120 ; témoin P-293, CIV-OTP , p. 0340, par [EXPURGÉ]. Voir aussi rapport de HRW, CIV-OTP , p Vidéos, CIV-OTP ; CIV-OTP ; CIV-OTP Observations de la Défense, par. 597, et 607 à Observations de la Défense, par [EXPURGÉ]. 103 [EXPURGÉ]. N ICC-02/11-01/11 24/ juin 2014

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