d emploi Réunion d information du 18 mai
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- Patrick Damours
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1 Le droit syndical : mode d emploi Réunion d information du 18 mai
2 1. Conditions d exercice des droits syndicaux Réunions syndicales Locaux syndicaux Accès aux technologies de l information et de la communication Affichage et distribution des documents d origine syndicale Collecte des cotisations syndicales 2. Situation des représentants syndicaux Autorisations spéciales d absence Décharges d activité de service Mise à disposition des représentants syndicaux Congé de formation syndicale 2
3 Fondements juridiques Constitution du 27 octobre 1946 (Préambule) Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 3 avril 1985 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans la FPT 3
4 Les réunions syndicales Réunions statutaires ou d information Organisations syndicales représentatives ou non Pendant ou en dehors des heures de service Si pendant les heures de service : seuls les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou qui ne sont pas en service peuvent y assister. Réunions mensuelles d information Organisations syndicales représentatives Réunion mensuelle d information d une heure, possibilité de regroupement Contingent : 12 heures d'autorisation spéciale d'absence par an et par agent Réunions d information spéciale en période électorale 4
5 Les réunions syndicales En dehors des locaux ouverts au public Ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service Les organisations syndicales doivent présenter une demande d'organisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de la réunion. possibilité d exiger des demandes écrites Refus doit être motivé de manière écrite Autorisation d'absence pour assister à une réunion syndicale : adresser la demande à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la date prévue de la réunion Accordée sous réserve des nécessités du service 5
6 Les locaux syndicaux 50 agents : 1 local commun > 500 agents : 1 local par organisation syndicale représentative Pour le calcul du seuil d'attribution, l effectif à prendre en compte est constitué : - des agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, - y compris les agents mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement, - et à l'exclusion des agents mis à la disposition d'une autre entité administrative ou d'un organisme. 6
7 Les locaux syndicaux Situés dans l enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle Locaux équipés : mobilier, téléphone, ordinateur, accès aux moyens d impression Si impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives : versement d une subvention par la collectivité 7
8 L accès aux technologies de l information et de la communication Conditions d utilisation fixées par l autorité territoriale après avis du Comité Technique Les organisations syndicales peuvent demander la création : - d'une adresse de messagerie électronique syndicale, - d'une ou plusieurs listes de diffusion composées des adresses de messagerie professionnelle nominative correspondant au périmètre autorisé par l'administration. 8
9 L affichage des documents d origine syndicale Panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents Dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n a normalement pas accès Aviser l autorité territoriale 9
10 La distribution des documents d origine syndicale Peut être effectuée dans l enceinte des bâtiments administratifs Communiquer les documents à l autorité territoriale Ne doit pas porter atteinte au fonctionnement du service Si la distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une décharge. 10
11 La distribution des documents d origine syndicale Ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement En dehors des locaux ouverts au public, ou alors en dehors des heures d'ouverture au public. Le contenu des documents doit donc s'inscrire dans le cadre des objectifs de l'activité syndicale, tels qu'ils sont spécifiés par l'article L du code du travail : «la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts». 11
12 La collecte des cotisations Peut être effectuée dans l'enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public ou alors en dehors des heures d ouverture au public Par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge Ne doit pas porter atteinte au fonctionnement du service 12
13 Les autorisations d absence article 16 du décret Objet des ASA : Chaque agent mandaté par son organisation pour participer : - aux congrès - ou aux réunions des organismes directeurs : des unions, des fédérations, des confédérations de syndicats, des syndicats nationaux et locaux de niveau départemental ou supra départemental 13
14 Les autorisations d absence article 16 du décret Est considéré comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts, ayant pour but d appeler l ensemble des membres à se prononcer sur l activité et l orientation du syndicat. Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l OS. 14
15 Les autorisations d absence article 16 du décret Durée des ASA : Organisations non représentées au CCFP : - 10 jours par an et par agent Organisations représentées au CCFP : - 20 jours par an et par agent 15
16 Répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique CGT CFDT FO UNSA FSU Solidaires CFTC CGC FA-FP 8 sièges 6 sièges 6 sièges 3 sièges 2 sièges 2 sièges 1 siège 1 siège 1 siège 16
17 Les autorisations d absence article 16 du décret Procédure d octroi : Nombre d agents n est pas limité Agents mandatés par les OS, membres élus ou désignés conformément aux statuts 3 jours au moins avant la réunion Refus doit être motivé 17
18 Les autorisations d absence article 17 du décret Objet des ASA : Participation aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs : des unions locales, des sections syndicales d un niveau inférieur à celui du département 18
19 Les autorisations d absence article 17 du décret Procédure d octroi : Nombre d agents n est pas limité Agents mandatés par les OS, membres élus ou désignés conformément aux statuts 3 jours au moins avant la réunion Refus doit être motivé 19
20 Les autorisations d absence article 17 du décret Calcul du contingent d ASA : Niveau du comité technique En fonction du nombre d électeurs inscrits 1 heure d ASA pour heures de travail accompli Désignation par les OS Remboursement par le CDG si < 50 agents 20
21 Les autorisations d absence article 17 du décret Répartition des ASA : 50 % en fonction du nombre de sièges au CT 50 % entre les OS candidates proportionnellement au nombre de voix à l élection du CT 21
22 Les membres d organismes statutaires Réunions : article 18 du décret Conseil commun de la FP - Conseil supérieur de la FPT - CNFPT - Comités techniques - Commissions administratives paritaires - Commissions consultatives paritaires - Commissions de réforme - Conseil économique, social et environnemental - Réunions de travail ou négociations convoquées par l administration 22
23 Les membres d organismes statutaires Les agents : Titulaires Suppléants Le document : article 18 du décret Convocation Document d information La durée : Délais de route Durée prévisible de la réunion + même temps pour préparation et compte rendu 23
24 Les décharges d activité de service article 19 du décret Objet des DAS : Autorisation donnée à un agent public d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale. 24
25 Les décharges d activité de service article 19 du décret Calcul des DAS : Calcul par le Cdg pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés Barème fonction du nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale du CT du Cdg et des CT des collectivités et établissements obligatoirement affiliés Nombre d heures mensuel 25
26 Les décharges d activité de service article 19 du décret Répartition des DAS : 50 % en fonction du nombre de sièges aux CT 50 % entre les OS candidates proportionnellement au nombre de voix à l élection des CT 26
27 Les décharges d activité de service Procédure d octroi : Désignation des agents bénéficiaires par les OS dans le périmètre (affiliation obligatoire) Liste des agents bénéficiaires communiquée à l autorité territoriale et au Cdg Si incompatibilité avec la bonne marche du service : - refus motivé de l autorité territoriale - choix sur un autre agent - information de la CAP 27
28 La situation des agents déchargés de service Position d activité SFT maintenu Versement des primes et indemnités si non liées à l exercice des fonctions, sur la base d un temps plein Pour les agents déchargés partiellement : - charge de travail allégée - cumul possible avec les ASA 28
29 La mise à disposition de représentants syndicaux Texte : Loi du 26 janvier article 100 Nombre d agents fixé à l article R du CGCT + agents mis à disposition au titre du CCFP Section IV du décret du 3 avril
30 La mise à disposition de représentants syndicaux Définition : Le fonctionnaire en activité demeure dans son cadre d emplois ou emploi mais effectue son mandat syndical à l échelon national auprès d une organisation syndicale. 30
31 Conditions de la mise à disposition Accord du fonctionnaire et de l organisation syndicale Sous réserve des nécessités du service Avis de la CAP Arrêté de l autorité territoriale Copie de l arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales Pas de mise à disposition < mi-temps 31
32 Conditions de la mise à disposition L arrêté fixe : - la durée de la mise à disposition - les règles de préavis ( 1 mois) OS représentées au CSFPT Accord de l OS pour congé de formation professionnelle ou syndicale Pouvoir disciplinaire exercé par l autorité territoriale 32
33 La fin de la mise à disposition Fonctionnaire titulaire : - Remise à disposition de la collectivité d origine - Réaffecté : dans l emploi occupé précédemment dans un autre emploi de son grade - À défaut prise en charge par le Cdg Agent non titulaire : - Remise à disposition de la collectivité d origine en fonction du contrat 33
34 L avancement des délégués syndicaux Avancement moyen des fonctionnaires du cadre d emplois garanti Conditions : - Quotité minimale de 70 % - Décharge de service ou mise à disposition 34
35 Congé de formation syndicale Texte : Décret du 22 mai 1985 Durée : 12 jours ouvrables / an Lieu : - centres et instituts agréés - structures décentralisées agissant sous l égide ou l autorité des centres 35
36 Congé de formation syndicale Demande : - écrite - au moins un mois avant le stage - stage réputé accordé si pas de réponse expresse au plus tard le 15 e jour - nécessités du service Décision de rejet communiquée à la CAP Attestation de fin de stage Limité à 5 % de l effectif : collectivités 100 agents 36
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