Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 novembre 2010 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Lacabarats (président), président Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés : Attendu, d une part, qu ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait méconnu ses obligations contractuelles en ne réalisant aucuns travaux sur la couverture en zinc de l atelier, dite grand rampant, partie des locaux loués, la cour d appel, qui a pu en déduire que cette faute avait contribué à la réalisation des dommages, et qui a, par une appréciation souveraine des moyens de preuve produits, fixé le montant des réparations auxquelles le preneur pouvait prétendre, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d autre part, que M. X... ayant, au dispositif de ses conclusions d appel, demandé qu il soit jugé que le bail s était trouvé résilié de plein droit à compter du 27 décembre 1999 et en tout cas depuis le 8 mars 2000 par disparition de la chose louée, il est irrecevable à faire grief à l arrêt de retenir la seconde de ces dates plutôt que la première ; D où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l article L du code des assurances, ensemble l article 1382 du code civil ; Attendu que l assurance relative aux biens est un contrat d indemnité ; Attendu que pour dire que la société MAAF n est pas redevable envers son assuré, M. X..., d une somme de 3 048, 98 euros, l arrêt retient que, le bail étant résilié par disparition de la chose louée, aucune réfection des enduits intérieurs n aura à être réalisée ; Qu en statuant ainsi, alors que l assuré qui a droit au règlement d une indemnité, n est pas tenu, sauf clause particulière, de l employer à la remise en état du bien endommagé, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné M. X... à restituer à la société MAAF la somme de 3 048, 98 euros, incluse dans celle de euros visée au

2 dispositif, l arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; Dit n y avoir lieu à renvoi ; Dit n y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la société MAAF aux dépens du présent arrêt ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF à payer à M. X... la somme de euros ; condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR dit que le bail était résilié depuis le 8 mars 2000 aux torts partagés des bailleurs et du preneur, d AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de , 38 euros à titre d arriéré locatif à cette date, et de l avoir condamné à leur verser la somme de , 15 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «SUR LA RESPONSABILITE DES DESORDRES ; Que le tribunal a exactement énoncé les constatations opérées par l expert Monsieur A..., auxquelles se réfère la Cour, ainsi que ses conclusions pertinentes sur les responsabilités incombant aux fortes intempéries classées en catastrophes naturelles aggravées par le manque d entretien des ouvrages malgré leur vétusté manifeste, laquelle justifiait notamment une réfection complète de la toiture grand rampant, l absence de toutes mesures de sauvegarde comme de travaux de remise en état après le sinistre des 05 et 06 août 1997 expliquant qu à chaque fois les conséquences étaient importantes sur les marchandises entreposées, ( ) que les premiers juges ont encore, selon des motifs entièrement adoptés par la Cour, estimé, à bon droit, qu il incombait au locataire en vertu du bail, de prendre en charge l entretien, la réparation et le remplacement de la toiture de l atelier, en ce compris les réparations rendues nécessaires par la vétusté tandis que les bailleurs devaient assumer les grosses réparations définies à l article 606 du code civil, en rappelant que les consorts Y... en contrepartie de cette obligation supportée par Monsieur X... lui avait consenti à titre de participation à la mise en état des locaux», une franchise d une année de loyer puis un abattement sur deux des trois années suivantes, le loyer convenu de 914, 69 euros par mois devenant exigible qu à compter du 1er avril 1998 ; ( ) qu il est toutefois démontré que chacune des parties n a pas effectué les réparations lui incombant pendant la durée du bail, Monsieur X... n ayant aucunement procédé à la réfection de la toiture au dessus de l ancien atelier garage et les consorts Y... n ayant pas exécuté les réparations affectant le gros oeuvre concernant les murs de façade et murs pignons dont la décrépitude des uns et des autres a été relevée par l expert et chiffrés par lui aux sommes de , 01 euros HT pour la toiture et , 80 euros HT pour la reprise du gros oeuvre ; ( ) que le tribunal en a justement déduit que le locataire et les bailleurs portaient à parts égales la responsabilité des dommages ayant affecté les lieux loués à la suite des intempéries successives et que le bail avait pris fin par la destruction partielle de la chose louée qui s est trouvée acquise à la date du 08 mars 2000 de l arrêté de fermeture du magasin du Maire de RUEIL MALMAISON sauf à viser l article 1741 du code civil ; que les premiers juges ont encore, à bon escient, rejeté les demandes indemnitaires en

3 raison des dégâts immobiliers, les parties étant l une et l autre responsables pareillement pour ne pas avoir réalisé les travaux s imposant au cours du bail ; ( ) que les consorts Y... ne peuvent utilement contester ces dispositions au motif que Monsieur X... aurait dû les aviser des réparations pouvant leur incomber alors qu il leur appartenait en tant que propriétaires et bailleurs de veiller à la conservation et à l entretien réguliers du gros oeuvre et qu en égard à sa dégradation avancée signalée par l expert, il apparaît qu ils ne s en sont pas préoccupés. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR X... ( ) que Monsieur X... réclame une somme de euros en réparation de la perte de son stock ; ( que) toutefois ( ) cette prétention ne saurait être retenue alors qu elle ne repose sur aucun élément probant, l expert Monsieur B... ayant d ailleurs énoncé que ses opérations s étaient trouvées limitées par l absence de pièces justificatives à l appui de la valeur d acquisition des biens sinistrés, la non communication des états annuels d inventaire physique du stock, du livre de police et de déclarations fiscales de 1995 et 1994 ; ( ) que sur la base de l avis du sapiteur Monsieur C..., l expert a estimé la valeur globale des préjudices mobiliers considérées à la somme de , 81 euros ; que ce montant sera exclusivement retenu et mis à la charge des consorts Y... ; ( ) que Monsieur X... n est pas fondé à revendiquer une indemnisation pour la perte de chance de préserver son fonds de commerce ; qu en effet, Monsieur X... a exploité son fonds de commerce pendant plus de onze ans sans effectuer les travaux qui avaient été demandés dès 1987 par la commission de sécurité de la ville de RUEIL MALMAISON ; Qu il n a, de surcroît, plus réglé ses loyers depuis plusieurs années avant la fermeture définitive ordonnée le 08 mars 2000 et qu il n a pas davantage entretenu les locaux spécialement la toiture de l atelier garage qui lui incombait ; Que cette demande sera donc rejetée. ( ) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS Y... ( ) que la condamnation intervenue à l encontre de Monsieur X... au titre de l arriéré de loyers au 08 mars 2000 en vertu de motifs encore adoptés par la Cour, sera confirmée sauf à la réduire à la somme de 9, euros seule réclamée par les consorts Y... qui seront déboutés de leur demande d indemnité d occupation dès lors qu il n est pas démontré que le locataire ait continué à exploiter ou utiliser les locaux, nonobstant l arrêté de fermeture administrative ; que les consorts Y... sont fondés à réclamer le règlement du coût des travaux de peinture de , 98 euros et d électricité de 609, 80 euros à Monsieur X... dont ce dernier avait la charge outre le remplacement de l enseigne commerciale de , 37 euros à la place de laquelle il a été posée une bâche ; que Monsieur X... sera donc condamné à leur verser la somme de , 15 euros» (arrêt attaqué p. 11, dernier, p. 12, p. 13, 1 à 8, p. 14, dernier et p. 15, 1 à 3). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «A) Sur la responsabilité des désordres. Mr A... a constaté, d une part, des désordres de toiture qui sont dus, pour l essentiel, à la défaillance des soins et au mauvais état général de la couverture en zinc sur charpente bois de l atelier garage (grand rampant) et à sa vétusté et il a estimé que l ampleur de ces désordres explique celle des infiltrations pendant les intempéries, en ajoutant qu en ce qui concerne les désordres de la toiture du corps principal de bâtiment en tuiles sur charpente bois, ils sont en majorité dus à la tempête de décembre 1999 et ont fait l objet de la part des bailleurs à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. D autre part, s agissant des désordres de gros oeuvre, l expert a distingué ceux qui sont liés à l absence d entretien et de maintenance des ouvrages de ceux qui affectent le gros oeuvre lui-même en indiquant que les premiers concernent l ensemble des murs de

4 façade et des murs pignons dont la décrépitude est évidente (d où une pénétration dans les maçonneries et une mauvaise tenue de solins en pied de murs) et que les seconds ont trait à un mur pignon dont la maçonnerie est lézardée pour cause possible d absence d enduit extérieur, en soulignant qu il existe un sérieux risque d effondrement qui implique que le propriétaire prenne des mesures d urgence qu il doit définir avec son architecte, Selon l expert, les responsabilités incombent aux fortes intempéries (classées en catastrophes naturelles) aggravées par le manque d entretien des ouvrages malgré leur vétusté manifeste, cette vétusté justifiant notamment une réfection complète de la toiture grand rampant. Il ajoute que l absence de toutes mesures de sauvegarde, voire de travaux de remise en état après le sinistre des 5 et 6 août 1997 (catastrophe naturelle) explique qu à chaque fois les conséquences étaient importantes sur les marchandises entreposées. En l espèce, il est constant que le bail du 11 mars 1985 qui fait la loi des parties stipule que l entretien, la réparation ou le remplacement de la toiture au dessus de l atelier est de convention expresse à la charge du preneur tandis que les bailleurs conservent à leur charge les grosses réparations définies à l article 606 du code civil. Il en résulte que si les réparations, même réputées locatives, qui sont dues à la vétusté des lieux loués sont, en principe, à la charge des bailleurs, par application de l article 1755 du code civil, le bail litigieux a dérogé à cette disposition qui n a qu un caractère supplétif en transférant expressément au preneur la charge des réparations rendues nécessaires par la vétusté de la toiture en zinc de l atelier garage, laquelle avait déjà été mise en évidence par la Commission Communale de Sécurité le 10 avril 1987 soit 2 ans seulement après l entrée de Mr X... dans les lieux. Il convient de rappeler, à cet égard, que les bailleurs ont, en contrepartie de cette obligation mise à la charge du preneur, et à titre de participation à la mise en état des locaux, accepté de voir fixer le loyer annuel de la première période triennale de façon progressive pour ne le porter à la somme de F par mois, prévue au contrat, qu à compter du 1er avril Par conséquent, il appartenait à Mr X... de procéder aux réparations nécessitées par l état de la couverture en zinc de l atelier garage et aux consorts Y... de prendre en charge, en ce qui les concerne, les grosses réparations affectant le gros oeuvre, à savoir l ensemble des murs de façade et murs pignons dont la décrépitude est soulignée par l expert et dont le mauvais état avait d ailleurs été également relevé le 10 avril 1987 par la Commission de Sécurité susvisée. Il est établi que ces réparations n ont pas été effectuées de part ni d autre pendant la durée du bail, ce qui explique que le premier sinistre dû aux fortes intempéries des 5 et 6 août 1997, suivi de quatre autres sinistres, ait entraîné dans les lieux loués les désordres décrits par Mr A... qui ont abouti à l Arrêté de fermeture du magasin du 8 mars 2000, étant ajouté que l expert a chiffré le coût des remises en état, hors réfection des enduits intérieurs, électricité et remplacement de l enseigne commerciale, à des sommes sensiblement équivalentes pour les travaux de maintenance des toitures ( F HT) et pour ceux qui relèvent de la reprise du gros oeuvre ( F HT). Il convient de tirer les conséquences de ce qui précède et de dire que les consorts Y... portent au même titre que Mr X... et à parts égales la responsabilité des dommages qui ont affecté tant les lieux loués que les marchandises qui y étaient entreposées à la suite des intempéries successives qui se sont produites entre le 5/ 6 août 1997 et le 26 décembre B) Sur les préjudices. 1/ Sur 1es demandes de Mr X... à l encontre des bailleurs. Mr X... ne sollicite pas des bailleurs la réparation des dégâts immobiliers qu il a subis en faisant valoir que le bail est résilié de plein droit par disparition de son objet au 31 octobre 1998 et que le montant des travaux qu ils auraient dû engager se compense avec les

5 indemnités d occupation dont il peut leur être redevable. Il est constant que le bail prend fin de plein droit par la perte de la chose louée survenue non seulement par cas fortuit, conformément aux dispositions de l article 1722 du code civil, mais également par la faute de l une des parties, sauf les dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte. En l espèce, la destruction partielle de la chose louée doit être considérée comme acquise à la date de l Arrêté de fermeture du magasin pris par le Maire de RUEIL-MALMAISON le 8 mars 2000 et c est à cette date-et non au 31 octobre que le bail a pris fin sans qu il y ait lieu à dédommagement de part ni d autre au titre des dégâts immobiliers dès lors que les parties sont toutes deux responsables, dans la même proportion, de la perte de la chose pour n avoir pas procédé aux réparations qui s imposaient pendant le cours du bail, Dans ces conditions, seuls peuvent être pris en considération les préjudices matériels invoqués par Mr X... au titre de la détérioration de son stock et de la perte d exploitation par lui subies à la suite des désordres susvisés à hauteur de 50 % desdits préjudices pour tenir compte de sa part de responsabilité dans leur survenance. ( que) cependant, à cet égard, Mr B..., expert judiciaire, n a pas été en mesure, faute de justificatifs et notamment de production par Mr X... de ses factures d achat d objets et de son livre de Police, de déterminer les dommages mobiliers qu il a subis et de déposer son rapport. Dans ces conditions, le tribunal ne peut, à défaut de pièces justificatives versées aux débats, procéder à l évaluation ni du stock de brocante de Mr X... qui aurait été endommagé par les sinistres successifs ni des pertes d exploitation consécutives ni davantage de la perte de chance alléguée de vendre son fonds de commerce en octobre 1998, étant ajouté qu il a perçu de la MAAF la somme de , 75 F le 23 juin 1999 et ouvert un nouveau magasin en janvier 1999 au... dans lequel il a transféré une partie des ses activités. En conséquence, Mr X..., auquel incombe la charge de la preuve de son préjudice, sera débouté de l ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l encontre des consorts Y..., 2/ Sur les demandes reconventionnelles des bailleurs. Il convient, au préalable de rappeler que le tribunal a fixé au 8 mars 2000 la date de résiliation du bail litigieux, par application de l article 1722 du code civil, et qu il a considéré que cette résiliation devait être prononcée aux torts partagés du preneur et des bailleurs. Par ailleurs, si Mr X... n a pas restitué les lieux après cette date, il est acquis qu il ne pouvait alors plus exploiter son fonds de commerce de brocante en raison de l Arrêté de fermeture qui n a jamais été levé après une nouvelle visite suivie d un avis cette fois favorable de la Commission Communale de Sécurité. Par conséquent, Mr X... n est redevable des loyers et charges prévus au bail que jusqu au 8 mars 2000 et les consorts Y... seront déboutés de leur demande en paiement des loyers et charges postérieurs à cette date qui ne se justifierait (à titre d indemnité d occupation) que si le preneur avait continué à exploiter nonobstant l Arrêté de fermeture administrative susvisé, ce qui n est pas démontré en l espèce. Aux termes d un arrêté de compte établi par Me E..., huissier de justice désigné par ordonnance de référé du 31 mars 1999 pour faire les comptes locatifs entre les parties, Mr X... restait devoir à titre de loyers et charges arriérés au 31 décembre 1999 la somme de , 15 F à laquelle il convient d ajouter le terme du 1er trimestre 2000 évalué (charges comprises) à la somme de F, d où un arriéré global de , 15 F, soit un montant de , 38 euros qui sera arrondi à euros. En conséquence, Mr X... sera condamné à payer ladite somme aux consorts Y... à titre d arriéré locatif arrêté au 8 mars 2000, date de la résiliation du bail» (jugement p. 5, 3 derniers, 6, 7 et 8, 1 à 5).

6 ALORS, D UNE PART, QU il ressortait des propres considérations de la Cour d Appel que les consorts Y... n avaient aucunement procédé aux réparations affectant le gros oeuvre lesquelles leur incombaient en vertu du bail ; qu aux termes de ses conclusions d appel (p. 3, 2, p. 4, 1er et p. 7, 1er), Monsieur X... faisait valoir qu après le passage de la Commission de sécurité de 1987, il avait procédé au remplacement intégral de la toiture de l atelier (dit «petit rampant») par des tôles répondant aux normes de résistance au feu d une demi heure et en y intégrant trois châssis fixes en double vitrage destinés à servir de puits de lumière ainsi que l avaient eux-mêmes reconnu les consorts Y... dans leurs conclusions d appel (p. 15, 1 à 4) ; qu en considérant dès lors que ni le preneur ni les bailleurs n avaient effectué les réparations leur incombant pendant la durée du bail pour en conclure qu ils portaient à parts égales la responsabilité des dommages ayant affecté les lieux loués à la suite des intempéries successives dont la première une tornade, sans avoir aucunement égard auxdites conclusions, la Cour d Appel a violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D AUTRE PART, QUE le contrat de louage est résilié par la perte de la chose louée lorsque le preneur se trouve dans l impossibilité d en jouir ou d en faire un usage conforme à sa destination ; qu en considérant dès lors que le bail était résilié à la date de l arrêté de fermeture administrative du 8 mars 2000 sans rechercher, ainsi qu il le lui était demandé, si les lieux loués n avaient pas été antérieurement détruits par la tempête du 26 décembre 1999 ayant mis le preneur dans l impossibilité technique de poursuivre toute exploitation desdits lieux, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1722 et 1741 et suivants du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU il ne saurait être reproché à une partie l absence de preuve écrite perdue par suite d un cas fortuit ou d une force majeure ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d appel (p. 14, 3 et 4, et p. 20, 2 derniers et p. 21, 1er), qu il avait été dans l impossibilité de fournir certains justificatifs demandés, notamment le livre de police, lesquels avaient été en grande partie détruit dans les sinistres litigieux ; qu en déboutant dès lors, pour une grande part, Monsieur X... de sa demande en réparation de la perte de son stock, motifs pris de «l absence de pièces justificatives à l appui de la valeur «d acquisition des biens sinistrés, la non communication des états «annuels d inventaire physique du stock, du livre de police et de «déclarations fiscales de 1995 et 1994» (arrêt attaqué p. 13, 2), sans rechercher si Monsieur X... ne s était pas trouvé dans l impossibilité de fournir lesdites pièces justificatives détruites dans les sinistres litigieux, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 1348 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d indemnités à l égard de la MAAF et de l avoir condamné à lui restituer la somme principale de euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «SUR LA «GARANTIE DE LA MAAF ( ) que selon des motifs entièrement agréés par la Cour, le tribunal fait état de la teneur de la police d assurance souscrite par Monsieur X... auprès de la MAAF, décrit les diligences de cet assureur dans le traitement des sinistres auxquels il a pu procéder comme son impossibilité d indemniser l assuré relativement au deuxième sinistre en l absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de sa garantie et des deux derniers à défaut d établissement d état de ses pertes par Monsieur X... ; ( ) que les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la MAAF n était pas tenue d indemniser Monsieur X... au titre des dommages immobiliers et de la réfection de l installation électrique aux termes de motifs adoptés par la Cour ; ( qu ) en revanche, ( ) lors que Monsieur X... n a pas repris l exploitation commerciale de ses locaux puisque le bail est résilié par disparition de la chose louée, aucune réfection des enduits intérieurs n aura à être réalisée en sorte qu il n y a pas lieu d accorder leur

7 coût évalué à , 98 euros ; ( que) par ailleurs, ( ) le tribunal a admis, à tort, le remplacement de l enseigne commerciale à hauteur de , 37 euros dès lors qu en application de l article 6 la garantie assurance des bâtiments, les dommages occasionnés aux enseignes par la tempête ne sont pas garanties ; que la décision entreprise sera donc réformée de ces chefs. ( ) que Monsieur X... ne démontre pas la valeur initiale de son stock, ni sa détérioration consécutive à des sinistres garantis par la police, doit être débouté de sa demande à ce titre comme de sa prétention concernant la perte de chance de conserver son fonds de commerce dès lors qu il n a pas souscrit la garantie perte de valeur vénale ; ( ) que la MAAF ne saurait assumer les conséquences des coûts de libération forcée des locaux dont Monsieur X... ne précise pas le fondement contractuel et dont le montant réclamé, au demeurant, ne repose que sur de simples affirmations même si elle s avère recevable puisqu elle tend aux mêmes fins d indemnisation de l entier préjudice de Monsieur X... SUR LES DEMANDES DES CONSORTS Y... ( ) que la condamnation intervenue à l encontre de Monsieur X... au titre de l arriéré de loyers au 08 mars 2000 en vertu de motifs encore adoptés par la Cour, sera confirmée sauf à la réduire à la somme de 9, euros seule réclamée par les consorts Y... qui seront déboutés de leur demande d indemnité d occupation dès lors qu il n est pas démontré que le locataire ait continué à exploiter ou utiliser les locaux, nonobstant l arrêté de fermeture administrative ; ( ) que les consorts Y... sont fondés à réclamer le règlement du coût des travaux de peinture de , 98 euros et d électricité de 609, 80 euros à Monsieur X... dont ce dernier avait la charge outre le remplacement de l enseigne commerciale de , 37 euros à la place de laquelle il a été posée une bâche ; que Monsieur X... sera donc condamné à leur verser la somme de , 15 euros» (arrêt attaqué p. 13, dernier, p. 14 et p. 15, 1 à 3). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «C) Sur la garantie de la MAAF. Mr X... a souscrit auprès de la MAAF pour les besoins de son activité d antiquaire/ magasin de vente, une police multirisque professionnelle garantissant les bâtiments et leur contenu à hauteur de F à l indice de 1991, sa responsabilité civile, sa perte d exploitation à concurrence de F, la réparation des dommages matériels directs aux biens garantis dus à des catastrophes naturelles, à l exception du risque de perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce. Il est constant que la MAAF a indemnisé le premier sinistre (des 5 et 6 août 1997) à hauteur de , 75 F à la suite de la déclaration de Mr X... du 7 janvier 1998 ainsi qu il résulte de la lettre de l assureur du 21juin 1999 qui précise que cette indemnisation intervient en l absence de justificatifs et sur une estimation de son inspecteur, et qu elle a refusé de prendre en charge les conséquences du deuxième sinistre (des 4 et 5 janvier 1998) au motif que les conditions de mise en jeu de sa garantie n étaient pas réunies. La MAAF indique que l état des pertes alléguées par son assuré lui a été transmis le 26 avril 2000 par le Cabinet TRILLARD, mais ce document qui aurait pourtant pu éclairer le tribunal sur les dommages subis par Mr X... n est produit ni par ce dernier ni par son assureur. S agissant du sinistre du 30 mai 1999, déclaré en catastrophe naturelle, la MAAF a demandé à Mr X..., par lettre du 27 octobre 1999, de lui adresser un état de ses pertes mais ce dernier n a pas donné suite à cette demande en contradiction avec les dispositions de l article 11 des conditions générales de la police qui fait obligation à l assuré de fournir dans les plus brefs délais un état estimatif certifié sincère et signé des objets assurés détruits.

8 Par ailleurs, en ce qui concerne le dernier sinistre du 26 décembre 1999, l expert de la MAAF s est rendu sur le site le 25 janvier 2000 mais l assureur fait valoir qu il lui a été impossible, faute d établissement par Mr X... d un état de ses pertes antérieures, de faire le départ entre les dommages consécutifs aux sinistres antérieurs et ceux qui sont liés à cette tempête. Il résulte de ce qui précède et des clauses de la police d assurance que : - la MAAF n est pas tenue de prendre en charge les dommages immobiliers de Mr X... dès lors que le rapport d expertise de Mr A... a établi, d une part, qu il porte une part de responsabilité dans leur survenance pour n avoir pas entretenu ni réparé la toiture de l atelier garage (article 6. e des conditions générales) et, d autre part, que les bailleurs, qui sont assurés au titre de leur responsabilité, n ont pas davantage procédé aux grosses réparations qui leur incombaient. - que l assureur n est pas davantage tenu d indemniser Mr X... au titre de la réfection de l installation électrique dont la défectuosité avait déjà été soulignée par la Commission de Sécurité en 1987 avant la souscription de la police. ( ) Mr X..., qui n apporte aucun justificatif suffisamment probant aux débats sur la valeur initiale de son stock et sur sa détérioration consécutive à des sinistres garantis par la police d assurance et qui ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre, de même qu il le sera de celle relative à la perte de chance de conserver son fonds de commerce» qui, même à la supposer fondée, n est pas couverte par la MAAF en l espèce dés lors que Mr X... n a pas souscrit la garantie perte de valeur vénale» (jugement p. 8, deux derniers, p. 9, 1 à 6 et dernier, et p. 10, 1er). ALORS, D UNE PART, QU il ne saurait être reproché à une partie l absence de preuve écrite perdue par suite d un cas fortuit ou d une force majeure ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d appel (p. 14, 3 et 4, et p. 20, 2 derniers et p. 21, 1er), qu il avait été dans l impossibilité de fournir certains justificatifs demandés et notamment le livre de police, lesquels avaient été en grande partie détruits dans les sinistres litigieux ; qu en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande en réparation de la perte de son stock, motifs pris de ce qu il «ne «démontre pas la valeur initiale de son stock, ni sa détérioration «consécutive à des sinistres garantis par la police» (arrêt attaqué p. 14, antépénultième), sans rechercher si Monsieur X... ne s était pas trouvé dans l impossibilité de fournir certaines pièces justificatives détruites dans les sinistres litigieux, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 1348 du Code Civil ; ALORS, D AUTRE PART, QUE le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l acte dommageable ne s était point produit, il ne saurait être tenu compte de l affectation de l indemnité légitimement due pour en réduire le montant ; qu en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande d indemnisation au titre des enduits intérieurs sinistrés eu égard à son prétendu défaut d affectation à leur réparation, la Cour d Appel a violé les dispositions de l article L du Code des assurances et de l article 1382 et suivant du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU en déboutant Monsieur X... de sa demande d indemnité de , 98 euros au titre des travaux de réfection des enduits intérieurs aux motifs que cette réfection n aurait pas à être réalisée en l absence de reprise possible par Monsieur X... de l exploitation commerciale des lieux sinistrés cependant qu elle le condamnait, en même temps, à verser aux consorts Y... le «règlement du coût des travaux de peinture «de , 98 euros» (arrêt attaqué p. 14, 3 et p. 15, 2), la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article L du Code des assurances et de l article 1382 et suivant du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Versailles du 6 septembre 2007

9 Textes appliqués : Cour d appel de Versailles, 6 septembre 2007, 05/03385

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