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1 - 9 - La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées 105 Règlement départemental d aide sociale Enfance et famille TITRE 1

2 9 - La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Définition. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de chaque département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place à la commission départementale de l éducation spéciale ou à la commission technique d orientation et de reclassement professionnel qui n ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions. Article 3 I du décret n du 19 décembre Fonctionnement de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Article 2.1 Composition de la commission. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées comprend : - Des représentants du département, - Des services de l Etat, - Des organismes de protection sociale, - Des organisations syndicales, - Des associations de parents d élèves, - Pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, - Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. - Des représentants des organismes gestionnaires d établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. Dans le Finistère, le Président de la commission et les vices-présidents sont élus à bulletins secrets pour deux ans renouvelables deux fois. Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans à compter du 1er janvier 2006, à l exception des conseillers généraux, désignés à chaque renouvellement du Conseil général. Cf. Articles R et R alinéas 1 et 3 du CASF. Article 2.2 Sections locales ou spécialisées. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles. Cf. Article R du CASF. Article 2.3 Modalités de vote. Les décisions sont prises à la majorité des membres. Le vote s effectue à main levée, sauf décision contraire décidée par le tiers, au moins des membres présents ayant une voix délibérative. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les abstentions sont admises. 107 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

3 PERSONNES ÂGÉES Avant chaque vote, il est procédé, dans les cas où la décision porte sur l attribution d une prestation de compensation, à la pondération des voix entre les membres suivant la règle : «lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2+1) / N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n est jamais prépondérante» Cf. Articles L241-5 et R du CASF. La commission délibère en dehors de la présence de l intéressé et de la personne qui l assiste. Les suppléants bénéficient des mêmes prérogatives de vote que les titulaires qu ils remplacent. Article 2.4 Validité de la commission. Article Le quorum. Les décisions de la commission sont valides si 50 % des membres sont présents. Lors de chaque séance, les membres présents apposent leur signature sur la feuille de présence qui est annexée au procès verbal de la réunion. A défaut la commission délibère valablement sans quorum sous quinzaine. Cf. Article R alinéa 2 du CASF. Article La formation simplifiée. La commission des droits et de l autonomie peut se réunir en formation simplifiée pour prendre les décisions suivantes : - Renouvellement d un droit ou d une prestation dont bénéficiait une personne handicapée dont le handicap et/ ou la situation n a pas évolué de façon significative ; - Reconnaissance des conditions prévues au 2 de l article L381-1 du code de la Sécurité sociale en vue de l affiliation gratuite à l assurance vieillesse de la tierce personne d une personne handicapée ; - Attribution de la carte d invalidité ou de la carte portant la mention «priorité pour personne handicapée» ; - Situations nécessitant qu une décision soit prise en urgence ; - Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - Sont exclus, de sa compétence, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d une précédente décision qui n aurait pas été mise en œuvre pour un motif quelconque. L examen d un dossier par la commission simplifiée relève de la décision du directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Les membres de la formation simplifiée peuvent décider de transmettre une demande en commission plénière. La formation simplifiée comporte 3 membres, ayant voix délibérative représentant le département, l Etat et les associations de personnes handicapées et leurs familles. Les membres de la commission sont convoqués suivant les mêmes modalités que pour la réunion plénière. Les personnes handicapées ne peuvent être reçues par cette commission. Les décisions ne sont valides que si les 3 membres de la formation ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Pour les décisions portant sur l attribution de la prestation de compensation, s appliquent les règles spécifiques de pondération prévues en commission plénière. Cf. Article R du CASF. 108 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

4 Article La présence de la personne handicapée en commission. La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. Article R du CASF. Le demandeur ou son représentant légal dispose de 5 jours maximum pour préciser s il viendra et éventuellement s il sera assisté ou représenté. Les enfants mineurs ne seront pas reçus en commission plénière. Article Autres présences en commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Le président peut inviter, à son initiative ou sur proposition d un membre, toute personne dont la présence paraît utile à la commission, à participer à tout ou partie de la séance. Article 2.5 Compétence. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est compétente pour : - Se prononcer sur l orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; - Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l enfant ou de l adolescent ou concourant à la rééducation, à l éducation, au reclassement et à l accueil de l adulte handicapé et en mesure de l accueillir ; - Apprécier : a) Si l état ou le taux d incapacité de la personne handicapée justifie l attribution, pour l enfant ou l adolescent, de l allocation et, éventuellement, de son complément, de la majoration ainsi que de la carte d invalidité et de la carte portant la mention : «Priorité pour personne handicapée» et, pour l adulte, de l allocation et du complément de ressources, ainsi que de la carte d invalidité et de la carte portant la mention : «Priorité pour personne handicapée» ; b)si les besoins de compensation de l enfant ou de l adulte handicapé justifient l attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l article L ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l attribution du complément de ressources ; - Reconnaître, s il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé ; - Justifier l attribution de l AEEH ( Allocation d éducation pour enfants handicapés) et de l AAH (Allocation Adultes Handicapés) ; - Accorder des primes de reclassement ; - Statuer sur l accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes ; - Statuer sur les demandes déposées par les personnes handicapées avant le 31 Décembre 2005 ; - Attribuer les renouvellements d allocation compensatrice ; - Attribuer la prestation de compensation. Cf. Article L du CASF. Article Diversité des choix proposés aux personnes handicapées. Lorsqu elle se prononce sur l orientation de la personne handicapée et lorsqu elle désigne les établissements ou services susceptibles de l accueillir, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. 109 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

5 La décision de la commission s impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Lorsque les parents ou le représentant légal de l enfant ou de l adolescent handicapé ou l adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l orienter et en mesure de l accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu elle désigne, quelle que soit sa localisation. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. Cf. Article L II, et III alinéa 4 du CASF. Article Consultation de la personne handicapée. La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l enfant ou de l adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. La commission vérifie si le handicap ou l un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l affirmative, l équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l article L et a tenu compte de son avis. Article L du CASF. La décision de la commission. Article 3.1 Durée d application de la mesure. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Article R du CASF. Article 3.2 Décision de la commission. Les décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1º La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l élément lié à un besoin d aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l aidant ; 2º La durée d attribution ; 3º Le montant total attribué, sauf pour les charges liées à un besoin d aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux ; 4º Le montant mensuel attribué ; 5º Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. Lorsqu une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. Cf. Article D du CASF. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées prend une décision en ce qui concerne : - Le taux d incapacité permanente de la personne handicapée ; - La nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ; - La nature et la permanence de l aide nécessaire ; 110 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

6 - L importance des frais supplémentaires imposé par l exercice de l activité professionnelle ; - Le taux de l allocation compensatrice ; - Le cas échéant, le point de départ de l attribution de l allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels la personne handicapée doit faire face. Article 3.3 Demande acceptée. La décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu aux organismes concernés. Article R du CASF. Article 3.4 Rejet de la demande. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet Cf. Article R du CASF. Révisions des décisions de la commission. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l objet d une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. Lorsque l évolution de son état ou de sa situation le justifie, l adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l enfant ou de l adolescent handicapé ou l établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d orientation prise par la commission. L établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l accompagnement sans décision préalable de la commission. Article L in fine du CASF. 111 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

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