REQUETE EN EXCES DE POUVOIR (Accompagné d une requête en référé SUSPENSION)

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1 REQUETE EN EXCES DE POUVOIR (Accompagné d une requête en référé SUSPENSION) A Mesdames et Messieurs le Président et Conseillers du Tribunal administratif de Nice, POUR CONTRE LE MINISTERE DE L INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sise Place Beauvau, Paris Cedex 08 En ses 3 décisions référence 48, de retraits de points de permis relatives aux infractions des - 25/01/1999 à ROQUEFORT LES PINS à 17h35, - 31/05/2000 à 17h40 à COUDOUX, - 23/09/2003 à 16h40 à NICE. En sa décision référence 48SI du 22/10/2008 portant invalidation de mon permis de conduire, Et en sa décision implicite de rejet au recours formulé le 02/05/

2 PLAISE AU TRIBUNAL I. FAITS ET PROCEDURE J ai eu connaissance par la consultation de mon relevé intégral d informations que 4 infractions ont entraîné mon solde de points nul sur une durée de 10 ans, parmi elles j en conteste et en présente trois à votre tribunal, celle du 23/09/2003, celle du 31/05/2000 et celle du 25/01/1999. Il semble en effet que : - la réalité des infractions ne soit pas établie pour celles de 2003 et de 2000, - les informations et avertissements préalables n ont pas été communiqués pour celles de 1999 et 2000, - les informations successives de retrait de points (48) ne m ont pas été notifiées, - et que la décision 48 SI a été notifiée 4 ans après les derniers faits à une adresse erronée. Le 02/05/2004, j ai adressé au SNPC un recours sollicitant la restitution de 3x 3 points relatifs aux 3 infractions visées. Aucune réponse ne me sera adressée. Je conteste en conséquence la décision de rejet implicite du 05/07/2014 (réception par le ministre le 05/05/2014, AR n 1A ), et sollicite que votre juridiction prononce l annulation des 3 décisions de retraits de points (1999, 2000 et 2003) ainsi que l annulation de la décision 48SI du 22/10/2008, puis qu elle constate la tardiveté et l envoi à une adresse erronée de la décision 48SI. II. DISCUSSION 1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE A) Production des décisions attaquées L'article R du code de justice administrative dispose : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R , de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation...». 2

3 Comme je suis dans l impossibilité de produire les 3 décisions attaquées faute d en avoir reçu notification par le Ministère de l Intérieur et suite à son refus de m en adresser copie, je sollicite cette dispense conformément à l article R du CJA. En revanche, j apporte le relevé d informations intégral 1 ainsi que la copie de mon recours 2 du 02/05/2014 où j avais demandé l envoi desdites décisions. Les diligences ont donc été accomplies conformément aux nouvelles exigences du Conseil d Etat (CE 27/01/2010), il en retourne que ma requête doit être regardée comme étant recevable. B) Adresse erronée de l envoi de la décision 48 SI Il ressort du relevé d informations ainsi que des différents contacts pris avec le SNPC que la décision 48SI du 22/10/2008 notifiant le solde à zéro point ainsi que l injonction de restituer le permis a été adressée à une adresse où je n ai jamais résidé (adresse 1). Cette adresse constituait le domicile d un membre de ma famille à qui je rendais visite épisodiquement en raison de son état de santé, mais je n y ai absolument jamais résidé, mon domicile ayant toujours été «adresse 2». Une attestation de mon ancien bailleur 3 est jointe au dossier ainsi que la carte grise 4 et mon permis de conduire 5 de l époque, tous attestant que mon domicile était bien le «adresse 2» en Aujourd hui je ne comprends toujours pas comment cette adresse a pu être exploitée par le SNPC 4 ans après les faits, je ne comprends pas ce manque de vigilance s agissant de décisions aussi importantes. Le Conseil d Etat, quant à lui, a déjà eu l occasion de se prononcer sur le problème de l adresse erronée et a considéré que dès lors que l intéressé est en mesure de démontrer sa véritable adresse par la production de la carte grise, l adresse erronée est caractérisée et l intéressé n est alors enfermé dans aucun délai de recours 6. Le Conseil d Etat a même fait application de cette règle en présence d une mention «A/P» portée sur le relevé d informations «Avisé non réclamé». La règle du pli notifié par la seule présentation du facteur ne joue donc pas dans ce cas d espèce étant établi que mon domicile n a jamais été celui mentionné dans la décision. 3

4 Arrêt n du 09/11/2009 (et avis n du 18/09/2009) : CE 09/11/2009 : [ ] Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; [ ] le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la décision ministérielle, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception postal, avait été présentée le 21 juillet 2007 au domicile du requérant, dans le département de la Haute-Garonne et était revenue avec la mention non-réclamé-retour à l'envoyeur, mais que l'intéressé faisait valoir que cette adresse était erronée en produisant les copies des certificats d'immatriculation en date des 5 juillet 2005 et 15 mai 2007 des deux véhicules lui appartenant établissant qu'il était domicilié à Marseille ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la décision ministérielle ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée [ ] A toutes fins utiles, le Conseil d Etat, par un arrêt du 29/01/2014 n , a considéré que la présentation du pli au domicile secondaire de l intéressé pouvait constituer une notification valable, hors l adresse «adresse 1» n a jamais constitué mon domicile et encore moins un domicile secondaire. De façon plus globale, il est surprenant que les juges et l administration puissent considérer un pli comme étant notifié lorsqu il ne l est rigoureusement pas car cela peut entraîner de graves conséquences sur les droits de l assuré en cas d accident, l assureur pouvant rejeter toute prise en charge faute pour l assuré de détenir un permis valide, alors même que ce conducteur ignorait totalement et toute bonne foi cette situation administrative (situation dans laquelle je me suis retrouvée après le 22 octobre 2008). Je pose donc la question à votre tribunal de savoir ce qu il se serait passé si j avais commis un accident grave durant cette période et savoir qui aurait réparé les dommages. Certes avant 2008, l information de la perte du permis de conduire et l injonction de le restituer constituaient 2 courriers différents et l intéressé n allait parfois pas chercher le deuxième Raison pour laquelle le Conseil d Etat a peut-être concédé cette facilité. Mais depuis le 01/01/2008 la décision 48SI regroupe ces 2 informations ; pourquoi maintenir dès lors une règle aussi dangereuse? 4

5 En conséquence, vu mon recours gracieux du 02/05/2014 et la décision implicite de rejet du 05/07/2014, vu ma demande de communication des 3 décisions 48 relatives aux infractions de 1999, 2000 et 2003, vu que la décision 48SI a été envoyée à une adresse erronée (alors que l adresse figurant dans le fichier des permis de conduire et des cartes grises était à jour), je sollicite que votre tribunal considère ma requête comme recevable et qu il se prononce sur la dangerosité et les incohérences d une décision considérée comme notifiée lorsque de tout évidence elle ne l est pas. 2. SUR L INTERET A AGIR Les décisions de retrait de 3x3 points du 23/09/2003, du 31/05/2000 et du 25/01/1999 ayant concouru au solde de point de nul et à l annulation de mon permis de conduire, me font nécessairement grief. L intérêt à agir est alors direct et certain. 3. SUR LA TARDIVETE DE LA DECISION 48 SI La décision 48SI a été présentée le 22/10/2008, plus de 4 ans après la dernière infraction du 10/03/2004. La tardiveté de cet envoi m a causé un réel préjudice sur mes droits, notamment le droit à un recours effectif. J attire l attention de votre tribunal sur ce point et l invite à prendre toute la mesure de cette problématique. En effet, dans ce dossier il est patent que la non-réception des 3 décisions 48 portant notification ultérieure d une perte des points et surtout l envoi tardif de la décision 48SI m ont directement empêché de saisir une juridiction pénale dans les temps prescrits, faute d avoir été informé de l existence de la contravention de 2000 et faute d avoir été informé du rejet de ma réclamation pour l infraction commise en Hors cette situation est grave au regard de mes droits car je n ai été informé des poursuites que du jour où la décision de retrait du permis m a été notifiée (infractions de 1999, 2000 et 2003 notifiées le 22/10/2008 à une adresse erronée et dont j ai eu connaissance d ailleurs bien plus tard). Ainsi, pour les infractions de 2000 (excès de vitesse) je n ai été destinataire d aucune amende et n ai fait l objet d aucune poursuite du trésor. Pour l infraction de 2003 (ligne 5

6 continue) j avais adressé une requête en exonération qui a été ignorée par le ministère public et qui a malgré tout émis le titre exécutoire. Il ressort clairement de ce contexte que mon droit à un recours effectif n a pas été respecté à cause, et uniquement à cause d une procédure irrégulièrement suivie par l administration car dans une situation normale j aurais réglé ou contesté les amendes comme je l ai toujours fait. En effet, même sans considérer le problème de l adresse erronée, la décision 48 SI a été notifiée plus de 4 ans après la dernière infraction de 2004 et plus de 8 ans après celle de 2000! Bien entendu que la procédure suivie par le ministère public a été irrégulière et qu il m était rigoureusement impossible de connaître l état des procédures relatives aux infractions de 2000 et 2003 et de saisir la juridiction de proximité dans les temps prescrits (3 ans maximum après l émission du titre exécutoire ; article 530, du CPP et avis de la cour de cassation du 5 mars 2007 n P). Certes cet aspect des poursuites pénales ne concernent à priori pas votre tribunal, mais le fait de ne pas adresser de courrier référence «48» et de notifier la décision 48SI plus de 3 ans après l infraction constituent en revanche un préjudice ayant directement impacté mes droits. D ailleurs l hypothèse où l intéressé a formulé une réclamation et où le ministère public décide malgré tout d émettre un titre exécutoire «secret» est hélas courante en pratique. En effet, nous sommes face au problème de la prescription concomitante de la peine pénale avec celle (inexistante) des décisions de retraits de points et du préjudice qu il en résulte lorsque le FNPC s autorise à notifier ses décisions plus de 3 ans après les faits. Conscients de ces difficultés, certains tribunaux ont déjà prononcé la restitution de points lorsque l envoi de la 48SI est d évidence trop tardif (TA Lyon, 26/04/1995, Gaz.Pal. 1996, Panor. adm. 121; TA Lyon 19/12/1995, Velut., ibid. 122). Par conséquent j invite votre tribunal à tirer les conclusions de l envoi tardif de la décision 48SI et à se prononcer sur l opportunité d un délai de prescription concernant les notifications de retrait de points et de permis de conduire, la loi de 1989 n ayant effectivement prévu aucune mesure de la sorte, sachant que le délai pour saisir le juge pénal n est que de 3 ans. 6

7 4. SUR LE MOYEN DE LEGALITE EXTERNE Je réserve des moyens de légalité externe une fois que les pièces auront été communiquées par le Ministre. 5. SUR LES INFRACTIONS A) Infraction du 25/01/1999 Il s agit d une infraction de franchissement de ligne continue. Sans entrer dans les circonstances de faits, il ressort du contexte et du relevé d information que l amende forfaitaire aurait été payée directement à l agent le jour des faits, établissant la réalité de l infraction au sens de l article L du CR et confirmant à prime abord la bonne communication des informations des articles L et R puisque ces mentions sont normalement indiquées sur la contravention ou sur la quittance. Pourtant en l espèce, la certitude de cette communication n est absolument pas établie. Sur l absence de communication des informations préalables La loi sur le permis à points a bien été reconnue compatible à l article 6 d la Conv. EDH mais à la condition que l administration puisse démontrer que certaines informations ont été communiquées à l intéressé préalablement au paiement où à la saisine de l autorité, une formalité «substantielle» qui conditionne la régularité de toute la procédure (avis CHARTON, CE 1995). Cette information préalable est en effet nécessaire pour que le contrevenant puisse mesurer les conséquences du paiement et puisse envisager de contester la réalité de l'infraction devant la juridiction de proximité. Cette preuve incombe à l administration depuis l avis BOULAY, CE Le Conseil d Etat a par la suite facilité l apport de cette preuve en admettant la retenue de certaines mentions portées sur le relevé d informations de l intéressé, notamment la mention AF pour «paiement de l amende» (avis GENDRON), en l espèce l infraction de 1999 indique bien cette mention AF. Il résulterait dès lors de cette simple mention AF que la divulgation des informations des articles L et R du code de la route faite par l administration est régulière. Seulement il se trouve que j avais porté un commentaire sur la quittance de paiement car, d une part j étais en désaccord sur les faits et d autre part l agent ne m avait pas informé immédiatement des conséquences d un retrait de points possible et du nombre de points susceptibles d être retirés. Par ailleurs, l information sur l existence d un fichier automatisé 7

8 et sur le droit d accès et de rectification n avait, elle aussi, nullement été portée à ma connaissance, ni avant ni après le paiement. C est d ailleurs l agent lui-même qui avait suggéré de mentionner des commentaires sur la quittance pour ce qui est de la réalité de l infraction, ce que j ai fait. Hors, le Conseil d Etat a considéré dans son avis GENDRON du 08/06/2011 (348730) que la quittance de paiement doit être exempte de toute réserve pour que les informations des articles L et R soient considérées comme divulguées avant paiement. CE, GENDRON : Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A du code de procédure pénale mais, en application de l'article R du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L et R du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.,, En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. Il appartient en conséquence à l administration de rapporter la preuve de toute absence de réserve portée sur l avis en produisant une copie de la quittance, mais je doute qu un tel document soit rapportée du fait, justement, de la présence de ces réserves. Il découle des considérants de l avis GENDRON que la mention «AF» portée sur le RII n est donc pas de nature à démontrer que les informations ont bien été communiquées par l administration dans le cas du paiement immédiat de l amende. Et il découle de ces constatations que 3 points doivent être restitués. 8

9 B) Infraction du 31/05/2000 Il s agit d une infraction d excès de vitesse, à Coudoux, ayant entraîné l émission d un titre exécutoire, pour laquelle je n ai pourtant reçu ni amende forfaitaire ni amende majorée (et accessoirement pour laquelle je n étais pas le conducteur me trouvant à Paris la semaine des faits). Dans cette affaire, je n ai bien sûr pas pu adresser de requête en exonération faute de ne pas avoir été destinataire des avis de contravention. Je joins l attestation du véritable conducteur 7 qui confirme avoir fait le trajet Nice/Marseille le jour des faits. Sur la réalité de l infraction L article L du CR dispose que la réalité de l infraction est établie, notamment après l émission du titre exécutoire, et cette infraction a bien donné lieu à cette émission. La réalité de l infraction se trouverait alors établie au sens de l article L du CR et l arrêt MORALI ajoute que seule la production d une contestation adressée à l autorité est susceptible de retirer la réalité à cette infraction. Hors, en l absence de réception de contraventions et d actes de poursuites, il est certain que je n ai pas pu adresser une telle réclamation. N ayant découvert qu en 2009 l existence de cette infraction du 31/05/2000, je n ai jamais été mis en mesure de saisir une juridiction pénale dans les temps prescrits. Hors la jurisprudence administrative est constante : il appartient à l intéressé de saisir la juridiction pénale dans les temps prescrits afin de s expliquer sur les circonstances des faits, les juridictions administratives n étant pas compétentes en cette matière. Certes le Conseil d Etat, dans son arrêt MORALI, considère qu une contestation recevable formellement a pour effet de retirer la réalité de l infraction, même lorsqu un titre exécutoire a été émis par le ministère public. Mais comme je n ai jamais été en mesure de contester la réalité de l infraction devant le juge pénal faute d avoir eu connaissance de ces poursuites dans les temps prescrits et que je me retrouve aujourd hui forclos, je sollicite que votre tribunal relève ce manque de diligence inhabituel du système qui a conduit à la violation de mes droits (droit à un recours effectif notamment protégé par l article 12 de la Conv EDH) et procède à la restitution de 3 points. 9

10 Sur la communication des informations préalables En l absence de contravention réceptionnée ou d interception du véhicule au moment des faits, il est certain que les informations et avertissements des articles L et R n ont pas pu être donnés par l administration. D ailleurs, la mention AFM portée sur le R2i n a jamais constitué la preuve indirecte que l administration se serait acquittée de son obligation d informations. La mention «AFM» indique seulement qu un titre exécutoire a été émis ; cette mention ne pouvant à elle seule justifier que l intéressé ait été destinataire de l amende en l absence d avis formel de réception (CAA Paris, 10/05/2012, n 11PA01937). La cour d Appel de Paris estime que la mention «AFM» du R2i peut seulement prouver l émission d un titre exécutoire, mais jamais le paiement de l amende ou la communication des informations de l article L La cour d appel de Versailles (5 ème ch., 26 juin 2012, 11VE04174) a elle aussi estimé que la mention AFM ne constitue pas la preuve indirecte que les informations ont été reçues. Ce raisonnement a été suivi également par le Conseil d Etat (CE, 3ème sous sect., 22 juin 2011, CE, 5ème sous sect., 23 septembre 2011, ) qui estime que la mention «AFM» portée sur le Rii établit seulement la réalité de l infraction mais nullement la communication des informations. En tout état de cause, il faut préciser que le ministère public de SALON de Provence a, dans son courrier du 20/10/2010 8, confirmé que cette souche contraventionnelle a été détruite. Par conséquent, le retrait de 3 points est irrégulier faute pour moi d avoir été informé de la perte possible de points mais aussi faute pour l administration de pouvoir rapporter la preuve de la divulgation des informations (les mentions du R2i étant sans effet). 10

11 C) Infraction du 23/09/2003 Il s agit d une infraction de franchissement de ligne continue que j avais contestée en raison de l arrêt inopiné du véhicule qui me précédait m obligeant à le contourner et donc à franchir la ligne. Sur la réalité de l infraction J avais adressé une requête en exonération le 30/09/ Aucune réponse ne me parviendra et j apprendrai l existence d un titre exécutoire en Hors l envoi d une requête en exonération n aurait jamais dû entraîner l émission d un titre exécutoire. La procédure était irrégulière dès le début au sens des articles et du CPP, le ministère public étant invité à procéder soit au classement, soit au rejet de la requête pour des motifs de formes, soit à une citation, soit par ordonnance pénale. Le Conseil d Etat (arrêt MORALI) a estimé que le retrait de points devient effectif dès qu intervient l émission du titre exécutoire, sauf lorsque l intéressé est susceptible de produire une requête ou une réclamation adressée au service. En effet, l existence d une telle contestation a bien pour effet de retirer la réalité de l infraction au sens de l article L du code la route. En l espèce, une requête recevable avait bien été adressée le 30/09/2003 au ministère public de Nice qui a malgré tout émis le titre exécutoire. Le ministère public a commis une erreur en procédant à l émission du titre exécutoire malgré l envoi d une requête en exonération, en conséquence la réalité de l infraction ne peut être établie et je sollicite la restitution de 3 points. Absence de communication des informations préalables Le relevé intégral d informations présente la mention «AM» pour amende forfaitaire majorée. Comme je l ai déjà évoqué en amont, il appartient au ministre, dans une telle circonstance, de faire la preuve de la bonne divulgation des informations des articles L et R du code de la route au conducteur, avant que la réalité de l infraction ne soit établie sachant que la mention «AM» portée sur le R2i pour «amende forfaitaire majorée» ne peut en aucun cas constituer la preuve indirecte que les informations auraient été portées à la connaissance de l intéressé, mais indique 11

12 seulement que la réalité de l infraction est établie par l émission d un titre exécutoire. Je pense par conséquent que la décision de retrait de 3 points est irrégulière et qu elle ne pourra être rapportée en tout état de cause, votre tribunal pouvant dès lors, et sans être contredit postérieurement, ordonner cette restitution. PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE A PRODUIRE Qu il plaise au tribunal de bien vouloir : Constater l envoi de la décision 48 SI à une adresse erronée, le rejet implicite du Ministre à mon recours du 02/05/14, et donc la recevabilité de ma requête, Constater la tardiveté de l envoi de la décision 48 SI pour n avoir pas pu exercer de recours dans les temps prescrits, Annuler les 3 décisions de retraits de points de mon permis de conduire (faits du 25/01/1999, du 31/05/2000 et du 23/09/2003), la réalité de l infraction n étant pas établie pour les 2 dernières, et les informations n ayant pas été divulguées pour les 2 premières, Annuler par voie de conséquence la décision 48 SI portant annulation de mon permis de conduire. Fait le 05/09/

13 1 Relevé intégral d informations 2 Recours du 02/05/2014 au SNPC 3 Attestation du bailleur, logement du «adresse 2» 4 Carte grise, permis de conduire, CE 09/11/09 n (326605) et CE du 18/09/09 n Attestation de M. «XXXXXX», conducteur le 31/05/ Réponse du 20/10/2010 de l OMP de SALON de Provence, souche infraction de 2000 détruite 9 Requête en exonération du 30/09/

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