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1 FGTE TRANSPORTS ENVIRONNEMENT kues1 Freepik juridique Aide à la négociation des questions de temps de travail FGTE TRANSPORTS ENVIRONNEMENT 47-49, avenue Simon Bolivar Paris CFDT-Transports-Environnement

2 juridique I Aide à la négociation des questions de temps de travail La loi nº du 8 août 2016 réécrit le titre II du livre premier de la troisième partie du Code du travail sur la durée et aménagement du travail ainsi que le titre III sur les repos et congés payés et autres. Il s agit de tenir compte de la nouvelle architecture des textes qui laisse une place plus importante à la négociation collective et plus particulièrement à la négociation en entreprise. Cet aménagement de la hiérarchie des textes s inscrit dans la logique de ce qui a été entamé en 2004 et plus particulièrement sur les dispositions sur le temps de travail de la Loi de L objet de cette circulaire est de permettre aux négociateurs de visualiser quelle est sa latitude de négociation suivant le thème qui est proposé par l employeur à la négociation. A I Le nouvel ordonnancement des textes dans le Code du travail Le Code du travail est réparti en deux catégories de textes : une partie législative qui regroupe les textes issus de la Loi (les articles L ) une partie réglementaire qui regroupe les textes issus des décrets en Conseil d'état (articles R ) et des décrets simples (les articles D ). L article L du Code du travail dispose : «... le présent livre définit les règles d ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l absence d accord». En fait, pour chaque différent point sur le temps de travail ou les congés, les articles du Code du travail se présentent selon cet ordre : les dispositions d ordre public, puis les dispositions qui vont définir le champ de la négociation et enfin les dispositions supplétives. 1 I La partie intitulée Ordre public regroupe les dispositions : qui ont une valeur impérative ; qui ne peuvent pas être écartées par la négociation collective. On y retrouve les définitions juridiques, les seuils, etc. Exemple : l article L du Code du travail La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (sauf circonstances exceptionnelles comme situation d urgence). 2 I La partie intitulée Champ de la négociation collective On y trouve les règles qui pourront faire l objet d une négociation dans le cadre de la branche ou de l entreprise. Les règles vont être présentées selon les principes suivants : a I Dans l espace imparti à la négociation, le Code du travail organise en principe la primauté de l accord d entreprise. Une fois signé, l accord d entreprise écarte non seulement l application des dispositions de l accord de branche ayant le même objet mais aussi les dispositions dites supplétives dans le Code du travail. b I Dans l espace imparti à la négociation collective, le Code du travail fixe le cadre de la négociation : cette négociation est plus ou moins encadrée selon le thème à négocier. Lorsque les dispositions législatives du Code du travail prévoient des dérogations pouvant aller dans un sens plus défavorable, elles définissent les limites à cette négociation. C est l article du Code du travail qui détermine l étendue de la dérogation qui pourra être négociée. Exemple : l article L du Code du travail Une convention ou accord d entreprise ou d établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire du travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures. c I Sur certaines questions particulièrement sensibles : seul un accord de branche étendu pourra négocier certaines dérogations à la loi. 3 I La partie intitulée Dispositions supplétives Ce sont les règles qui vont s appliquer en l absence d accord d entreprise ou d accord de branche négocié. Elles s appliquent en tenant compte des dispositions d ordre public. Exemple : l article L du Code du travail À défaut d accord d entreprise prévu à l article L , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l article L est autorisé par l autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'état, dans la limite d une durée totale maximale de 46 heures. B I Mise en œuvre de la nouvelle articulation des textes Il nous est apparu opportun de rappeler dans un tableau, dans quel cadre se situent les négociateurs qui auront à négocier notamment sur le temps de travail. 2 FGTE I

3 Asier_Relampagoestudio Freepik N est envisagé dans le tableau que les colonnes correspondant aux parties champ de la négociation et dispositions supplétives. La deuxième colonne détermine les différents thèmes de négociation mais il ne faut pas oublier les dispositions d ordre public associées. Dans cette colonne la couleur définit l étendue de la négociation ouverte au délégué syndical. Selon le code couleur, la dernière colonne rappelle les modalités de mise en œuvre des dispositions supplétives en l absence d accord collectif : pouvoir unilatéral de l employeur, le recours ou non des Instances Représentatives du Personnel, l intervention de l inspection du travail. la lecture des tableaux Le cadre de la négociation collective en entreprise est largement ouvert. Le cadre de la négociation collective en entreprise est strictement délimité par la loi. Seul un accord de branche étendu peut négocier certaines dérogations. Aucune disposition supplétive ou aucune négociation n est prévue. Rôle de l employeur. Rôle des IRP. Rôle de l inspection du travail. Décrets en Conseil d'état ou décrets simples qui viennent préciser certaines modalités d application de la règle générale. I FGTE 3

4 juridique I Aide à la négociation des questions de temps de travail I I Le temps de travail Le temps de travail effectif (articles L à L Les astreintes (articles L à L Les équivalences (articles L à L La pause dite des 20 minutes (articles L à L Durée quotidienne maximale (articles L à L Durées hebdomadaires maximales (articles L à L rémunération des temps de restauration et de pause, ou considérer ces temps comme du TTE ; contreparties aux temps d'habillage s'ils ne sont considérés comme du TTE ; contreparties pour les temps de déplacement professionnel quand il dépasse le temps normal de trajet. mode d'organisation ; modalités d'information et délais de prévenance des salariés ; compensation sous forme financière ou sous forme de repos. Accord dérogatoire seule dérogation possible : prévoir une durée supérieure à 20 minutes. Accord dérogatoire 1. dépassement de la durée quotidienne maximale si activité accrue ou motifs liés à l'organisation du travail. 2. limite de 12 heures maximales. Accord dérogatoire 46 heures en moyenne sur 12 semaines. 1. modalités inscrites dans le contrat de travail pour l'habillage et la restauration. 2. Pour le temps de déplacements professionnels : décision unilatérale employeur ; consultation du Comité d'entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel). 1. Modes d'organisation et de compensation décision unilatérale employeur ; avis du CE (ou à défaut des DP). 2. Modalités d'information des salariés Dispositions prévues par décret en Conseil d'état. 3. Délai d'information prévu par l'article L du Code du travail. À défaut d'accord de branche : le régime d'équivalence est institué par décret en Conseil d'état. Aucune disposition supplétive n'est prévue. Aucune disposition supplétive n'est prévue. 1. Autorisation de l'inspection du travail dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état. 2. modalités spécifiques pour certains secteurs d'activité prévus par décret en Conseil d'état. 3. Avis du CE (ou à défaut des DP). Durée légale et heures supplémentaires (articles L à L taux de majoration des heures supplémentaires (ne pas aller en deçà des 10 %), le contingent annuel, la durée et la contrepartie obligatoire de repos, information des IRP. 2. rémunération sous forme de repos compensateur équivalent dans le contingent. 3. rémunération sous forme de repos compensateur équivalent. Accords d'entreprise dérogatoires : possibilité offerte à certains secteurs à activité saisonnière prévue par décret. 4 FGTE I

5 II I Aménagement et organisation du travail Aménagement du temps de travail sur une période supplémentaire à la semaine (article L à L Horaires individualisés et récupération des heures perdues (article L à L Conventions de forfait (articles L à L période de référence ; conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail ; prise en compte des départs et arrivées en cours de période de référence ; limites annuelles inferieures à heures pour le décompte des heures supplémentaires ; lissage des rémunérations. limites et modalités de report des heures d'une semaine sur l'autre (si horaires individualisés mis en place) ; modalités de récupération des heures perdues. Les modalités de mise en œuvre ainsi que les personnels concernés. 1. Période de référence : dispositions fixées par décret limites fixées par l'article L du Code du travail. 2. Délai de prévenance des modifications d'horaires : délai fixé par l'article L du Code du travail. 1. Dans les dispositions d'ordre public Pour la mise en place des horaires individualisés exigence de : l'avis conforme du Comité d'entreprise (ou à défaut des DP) ; l'autorisation de l'inspection du travail à défaut d'instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise. 2. À défaut d'accord : modalités définies par décret en Conseil d'état. 1. en l'absence d'accords collectifs, possibilité de convention individuelle de forfait jours : les dispositions fixées par le Code du travail (article L I) 2. Le droit à la déconnexion (mise en œuvre) : décision unilatérale de l'employeur. 3. La renonciation au jours de repos : nombre maximal de jours travaillés dans l'année fixé par l'article L III du Code du travail III I Travail de nuit Le travail de nuit (article L à L les justifications du recours au travail de nuit ; la définition de la période de nuit dans les limites de l'article L et L ) ; une contrepartie sous forme de repos compensateur (ou éventuellement compensation salariale) ; des mesures pour améliorer les conditions de travail des salariés ; des mesures pour faciliter l'articulation activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales (notamment moyens de transport) ; des mesures destinées à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; l'organisation des temps de pause ; les dépassements de la durée maximale quotidienne ; les dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail. 1. Sur le recours au travail de nuit : En absence d'accords collectifs (mais l employeur a sérieusement et loyalement engagé la négociation) les dispositions fixées par le Code du travail sur la période nocturne (article L , le nombre d'heures travaillées entraînant la qualification de travail de nuit. Sur autorisation de l'inspecteur du travail : affectation des salariés à des postes de nuit. modalités définies par Décret en Conseil d'état. 2. Sur une définition d'une période nocturne autre que celle de l'article L ). Sur autorisation de l'inspecteur du travail, mais intervention des Instances Représentatives du Personnel sur cette définition : Consultation des Délégués syndicaux. Avis du Comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel). I FGTE 5

6 juridique I Aide à la négociation des questions de temps de travail IV I temps partiel Mise en place du temps partiel (article L à du Code du travail) Cas particulier du passage à temps partiel ou complet sur un poste non équivalent ou dans une autre catégorie professionnelle Les durées minimales de travail Les modalités de regroupement sur la journée ou demi-journée des salariés en deçà de la durée minimale étendu les modalités à temps partiel ; le passage à temps partiel et réciproquement à temps complet. Sur le passage à temps complet ou à temps partiel sur un emploi non équivalent ou dans autre catégorie professionnelle : durée minimale de travail inférieure à la durée légale des 24 heures. Accord d'entreprise les modalités de regroupement sur la journée ou demi-journée des salariés en deçà de la durée minimale. étendu 1. Dispositions d'ordre public : au moins une fois par an : communication par l'employeur d'un bilan du travail à temps partiel dans le cadre de la consultation du CE sur la politique sociale ; ce bilan est communiqué aux délégués syndicaux ; une fois par an, l'employeur informe le CE sur les demandes de dérogations individuelles. 2. Mise en place de l'horaire à temps partiel décision unilatérale de l'employeur ; avis au préalable du CE (ou à défaut des DP) ; si pas d'instance Représentative du Personnel, information au préalable de l'inspection du travail ; le passage à temps complet ou à temps partiel : modalités définies par décret. Le passage à temps complet ou à temps partiel : modalités définies par décret. L à L du Code du travail. L à L du Code du travail. La durée minimale du travail et complément d'heures Le complément d'heures par avenant La répartition de la durée du travail les limites pour l'accomplissement des heures complémentaires (tiers de la durée prévue dans le contrat de travail : hebdomadaire, mensuelle ou toute autre période de référence) ; les taux de majoration de ces heures complémentaires. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %. le nombre maximal d'avenants ; la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de ces heures ; les modalités du bénéfice prioritaire des heures complémentaires pour les salariés qui signent un avenant ; la majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de l'avenant (minimum 25 %). étendu les délais de modification des horaires ; les contreparties lorsque le délai est en deçà de 7 jours ouvrés. L à L du Code du travail. L à L du Code du travail. L à L du Code du travail. 6 FGTE I

7 V I Travail intermittent Le travail intermittent (article L à L les emplois permanents concernés ; le cas échéant les droits conventionnels spécifiques aux travailleurs intermittents ; modalité de lissage de la rémunération ; dans les secteurs listés par décret : les adaptations nécessaires à l'activité. Aucune disposition supplétive n est prévue. asier_relampagoestudio Freepik VI I le compte épargne temps Le compte épargne temps (article L à L Accord d'entreprise alimentation du CET ; modalités de gestion du CET ; garanties et assurance pour les droits acquis convertis en unité monétaire ; utilisation des droits affectés à un perco ou plans épargne retraite ; exonération de certains droits utilisés. À défaut d'accord (ou silence de l'accord sur certains mécanismes du CET), les dispositions sont prévues par décret : mise en place de garanties pour les droits acquis convertis en unités monétaires ; les conditions de transfert des droits acquis d'un employeur à un autre. VII I Le repos quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité Le repos quotidien (article L à L Les jours fériés (article L à L La journée du 1 er mai (article L à L La journée de solidarité (article L à L du Code du travail) accord dérogatoire à la durée minimale dans les conditions déterminées par décret. définir les jours fériés qui seront chômés. Aucun renvoi à la négociation collective les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Décision unilatérale de l'employeur. Conditions déterminées par décret. Décision unilatérale de l'employeur. Aucune disposition supplétive n est prévue : ce sont les dispositions du code, considérées comme d'ordre public, qui s'appliquent. Décision unilatérale de l'employeur Consultation au préalable du Comité d'entreprise (ou à défaut des DP). Disposition du Code du travail qui interdit certains jours. I FGTE 7

8 juridique I Aide à la négociation des questions de temps de travail awesomecontent Freepik Thème à négocier Droit et durée du congé (article L à L Période de congés et ordre des départs (article L à L Règles de fractionnement et report du congé (article L à L ) Indemnités de congés (article L à L Caisse des congés payés (article L à L Congés pour événements familiaux (article L à L VIII I Les congés payés et les congés pour événements familiaux Négociation (Étendu de la négociation) le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; la majoration du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou de l'handicap. la période de prise des congés ; l'ordre des départs pendant cette période. la période de prise du congé principal ; la période de report possible du congé ; les conditions de ce report. Aucun renvoi à la négociation collective. Aucun renvoi à la négociation collective. le nombre de jours selon l'événement : au-delà du minimum fixé à l'article L du Code du travail. Mise en œuvre des dispositions supplétives Le début de la période de référence sera fixé par décret en Conseil d'état. Décision unilatérale de l'employeur sur : la période de prise de congé ; l'ordre des départs en fonction de critères définis dans le Code. Avis préalable du Comité d'entreprise (ou à défaut des DP). Dispositions prévues par l'article du Code du travail (article L Dérogation possible si accord individuel du salarié. Pas de dispositions supplétives. Ce sont les dispositions du code, considérées comme d'ordre public, qui s'appliquent. Pas de dispositions supplétives. Ce sont les dispositions du code qui s'appliquent. Elles feront l'objet de compléments apportés par textes réglementaires à venir (décrets et arrêtés). Dispositions prévues par l'article du Code du travail (article L ). CSJ 3 InfoCom FGTE CFDT 2017 I Responsable d'édition Isabelle Le Goff I Réalisation graphique tudorpress I Crédits photos Freepik

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