RAPPORT DE L INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES

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1 PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'azur Nice, le 13/06/2013 Madame la directrice de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes Maritimes A l attention de M. le Secrétaire Général RAPPORT DE L INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : EXPRESSIONS PARFUMEES Grasse / Parfumeur Visite d inspection en date du 30 mai 2013 Références : [1] AP du 21 juillet 2004 [2] Courrier en date du 11 février 2008 P.j : Projet de mise en demeure L établissement a fait l objet d une visite d'inspection non exhaustive le 30/05/ Cette visite d'inspection avait pour objet récoler les prescriptions de l arrêté préfectoral n du 21 juillet 2004 relatives à la protection contre la foudre, la pollution des eaux, la prévention et la pollution atmosphériques et les déchets. 1. Classement Situation administrative du site La société EXPRESSIONS PARFUMEES est située sur la commune de Grasse (06), au lieu dit «Le Plan de Grasse», en zone industrielle. L activité s oriente dans 5 domaines de la parfumerie : Alcoolique Cosmétique Savonnerie (liquide ou solide) Détergence Couverture de mauvaises odeurs La société ne fait pas d extraction mais seulement du mélange de matières premières. Son projet de stockage extérieur de liquides inflammables, visant à libérer de la place à l intérieur du bâtiment d exploitation, et améliorer les conditions de circulation, ainsi qu une augmentation de la capacité totale de stockage du site étaitent envisagés. Ce projet a fait l objet d un Porter à connaissance en juin Ce projet a été suspendu pour faire place à un nouveau projet qui fera l objet d un nouveau porter à connaissance. Les activités sujettes à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont les suivantes :

2 Stockage de liquides inflammables (rubrique a), Installations de mélange ou emploi de liquides inflammables (rubrique 1433 A a), Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (rubrique ). 2. Objet de la visite d inspection La visite d inspection du 27 mars 2013 était axée autour des thèmes suivants : thème n 1 : point sur la nomenclature, thème n 1 : récolement à la prescription de l AP du 21/07/2004 relative à la protection contra le foudre, thème n 2 : récolement aux prescriptions de l AP du 21/07/2004 relative à la pollution des eaux, thème n 3 : récolement aux prescriptions de l AP du 21/07/2004 relative à la prévention de la pollution atmosphérique, thème n 4 : récolement aux prescriptions de l AP du 21/07/2004 relative aux déchets. 3. Résultats de la visite d inspection 3 2 Visite du 30/05/2013 L inspecteur a visité les lieux suivants : stockages de liquides inflammables, visite rapide de l entreprise, Les personnes suivantes ont accompagné l inspecteur durant l inspection : Monsieur Broggi, directeur général, Monsieur Roccourt, directeur des achats, Madame Demandolx, responsable qualité, Madame Conso, responsable du laboratoire et représentante HSE, Point sur la nomenclature rubrique 1171 : Par courrier en référence [2], EXPRESSIONS PARFUMEES adresse à Monsieur le Préfet une demande du bénéfice des droits acquis pour les activités relevant de la rubrique L exploitant fait état de : 2

3 Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Dangereux pour l'environnement A et/ou B, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : Quantité déclarée 1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques A : 1171 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : b) inférieur à 20 t A 10 t 2. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques B : b) inférieur à 500 t.. A 25 t L instruction de la demande nécessite des compléments. L avis de l inspection des installations classées sera rendu ultérieurement Protection contre la foudre (art ) L arrêté préfectoral du 21 juillet 2004, prévoit que «l ensemble des dispositions reprises par l arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre des installations classées doit être mise en œuvre». Cet arrêté a été abrogé par l article 9 de l arrêté du 15 janvier Ce dernier précise que «Toute référence à l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées figurant dans un texte réglementaire relatif aux rubriques visées en annexe du présent arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté». Cependant, l arrêté du 15 janvier 2008 a lui même été abrogé par l article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2011 (JO n 180 du 5 août 2011) modifiant l arrêté du 4/10/2010. Il est précisé à l article 3 du même arrêté que : «L arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées est abrogé. Toute référence à cet arrêté dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au présent arrêté.». En conséquence et par extension, cette installation doit être conforme à l arrêté du 19 juillet Nous avons noté que l exploitant n a pu nous présenter une analyse du risque foudre, ni d étude technique préalable. Il indique, également, qu il ne possède pas de compteur d impact. Parmi les prescriptions récolées de l article de l arrêté préfectoral du 21/07/2004, les constats d écart à la réglementation sont les suivants : Constat n 1: l ensemble des dispositions reprises par l arrêté du 28/01/1993 ne sont pas mis en oeuvre (art de l AP du 21/072004). Constat n 2: Absence d analyse du risque foudre conforme à l article 18 de l arrêté du 19 juillet Constat n 3 : Absence d étude technique préalable conforme à l article 19 de l arrêté du 19 juillet Constat n 4 : Absence de compteur d impact conforme à l article 21 de l arrêté du 19 juillet Ecart aux dispositions de : article de l arrête préfectoral n du 21 juillet 2004 et aux articles 18, 19 et 21 section III de l arrêté du 04 octobre 2010 modifié par l arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation. 3

4 3 2.3 Prescriptions générales relatives à la pollution des eaux (art 1.2) L exploitant a présenté un plan des réseaux daté de novembre 2002, mis à jour en février EXPRESSIONS PARFUMEES dispose de quatre réseaux : un premier réseau d eaux pluviales de la zone ouest du site dirigé vers le réseau d eaux pluviales de la zone industrielle via un bassin de 25 m 3 et un débourbeur/déshuileur, un second réseau d eaux pluviales de la zone est du site dirigé vers le bassin de 25 m 3 et un débourbeur/déshuileur pour se déverser dans le réseau d eaux pluviales de la zone industrielle, les effluents de lavage des cuves et mélange et des sols des ateliers sont conduits vers une cuve semi enterrée d une capacité de 25 m 3 puis évacués par camion citerne pour être traités dans la station de traitement de la société Kerry. les eaux vannes et les eaux usées sont rejetées dans le réseau communal vers la station communale de la Paoute. L atelier de mélange, les zones de stockage de produits dangereux et le quai de transit reposent sur une rétention (local R 3) d environ 350 m 3. Ce bassin est également prévu pour accueillir les eaux d incendie. Ce bassin est équipé d alarme (90% de la capacité maximale avec report chez le gardien) et est vidangé par camion si nécessaire. L AP du 21/07/2004 prévoit dans l article que les eaux pluviales du second réseau sus cité doivent faire l objet d une vérification du respect des normes de rejet précisées au point 1.2.2,5),B2. Le point 1.2.2, 6) indique que «l exploitant mettra en place un programme de surveillance de ses émissions respectant notamment les prescriptions suivantes». L exploitant déclare ne pas avoir mis en place le programme de surveillance prévu à l article de l AP du 21/07/2004 et ajoute qu il ne réalise aucune analyse des eaux pluviales avant rejet. De plus, il précise qu en cas de fortes pluies, les eaux contenues dans le bassin pourraient se rejeter directement dans le réseau d eaux pluviales de la zone industrielle. L AP du 21/07/2004 prévoit dans l article que «les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubre et de collecte d effluents ou susceptibles de l être doivent être convenablement entretenues et faire l objet d examens périodiques appropriés permettant de s assurer de leur bon état». L exploitant indique que les canalisations de transport de fluides dangereux ont été installées en 2006 et sont en polypropylène, un matériau résistant et étanche. Cependant, il ajoute qu il n a pas prévu de plan d examens périodiques comme le prévoit son AP. L AP du 21/07/2004 prévoit dans l article que «les installations de prélèvement d eau seront munies d un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif sera relevé mensuellement et les résultats portés sur une registre».l exploitant a mis en place ce dispositif qui permet d alimenter le registre. Toutefois, les données du registre représentent les relevés semestriels. Conformément à l article de l AP du 21/07/2004, l exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de produits dangereux stockés en temps réel. En effet, en arrivant sur le site, le produit est scanné et entre dans une base donnée. A chaque utilisation du produit, il est aussi scanné et sa quantité mise à jour automatiquement. Cette base de donnée inclut les fiches de données de sécurité de chaque produit. L exploitant dispose d un plan général, néanmoins les lieux de stockage des produits dangereux n apparaissent pas clairement. Remarque : l exploitant complétera le plan général en laissant apparaître clairement les lieux de stockage des produits dangereux. Parmi les prescriptions récolées de l article de l arrêté préfectoral du 21/07/2004, les constats d écart à la réglementation sont les suivants : Constat n 5: absence de programme de surveillance des rejets des eaux pluviales. Constat n 6: absence d un programme d examens périodiques des canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres. Constat n 7: absence de relevés mensuels de consommation d eau. Ecarts aux dispositions de : article de l arrête préfectoral n du 21 juillet

5 3 2.4 Prescriptions générales relatives à la prévention de la pollution atmosphériques (art 1.3) Les poussières, gaz polluant ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés par des évents. Les zones de rejets sont équipées de filtres. L exploitant a mis en place un entretien régulier de ces installations (contrat d entretien avec ICTE du 19/10/2009). L exploitant affirme qu il n y a aucun stockage à l air libre. La partie de l AP relative aux odeurs n a pas été abordée Prescriptions générales relatives aux déchets (art 1.4) Au cours de la visite, nous avons pu constater que les déchets et résidus sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution. Les produits dangereux en attente d évacuation sont entreposés sur des cuvettes de rétention. L exploitant conserve les bordereaux de suivi déchet. Par sondage, nous avons regardé le bordereau de suivi du GRV (gros réservoir vrac) du 5/02/2013 de 3200 Kg et le bordereau de suivi d élimination des eaux de lavage du 26/09/ Visite de terrain Lors de la visite au niveau de la cuve semi enterrée de 25 m 3, citée au paragraphe 3.2.3, nous avons constaté que le branchement prévu pour la vidange de cette cuve n était pas sous rétention. Or, selon l article : «une aire de manipulation de produits dangereux doit être étanche et équipé de façon à recueillir les produits répandus accidentellement». Constat n 8: absence de rétention d une aire de manipulation de produits dangereux Ecarts aux dispositions de : article de l arrête préfectoral n du 21 juillet Sujets évoqués avec l exploitant Rubrique 2920 Le Décret n du 30/12/10 a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et notamment la rubrique 2920 de la façon suivante : 1. Ancien libellé : N Nomenclature Désignation Critère Régime Installation de réfrigération et compression fonctionnant à des pressions supérieures à 10 5 Pa a) la puissance absorbée étant supérieure à 500 KW b) la puissance absorbée étant supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 KW A D (A) Autorisation (D) Déclaration 2. Nouveau libellé : N Nomenclature Désignation Critère Régime 2920 Installation de compression la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW A (A) Autorisation On constate ainsi notamment que : Les installations de réfrigération ne sont plus visées par le nouveau libellé de la rubrique 2920, 5

6 Pour les installations de compression, le seuil du régime de l autorisation passe de supérieur à 500 KW à supérieur à 10 MW et le régime de la déclaration disparaît. L objectif était de recentrer la rubrique 2920 sur les installations de compression et de transférer les installations de réfrigération vers la rubrique Puis, le décret n du 26 novembre 2012 a modifié la nomenclature de la rubrique 1185 concernant les installations utilisant les substances communément employées dans les installations de réfrigération. La rubrique 1185 est désormais scindée selon les trois sous rubriques suivantes : la pour la fabrication et l'emploi, la pour l'emploi dans des équipements clos en exploitation et la pour le stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés. La société EXPRESSION PARFUMEES devra se positionner et demander, si il y a lieu, l octroi du bénéfice des droits acquis pour la rubrique 1185 conformément au L du code de l environnement. 4 Conclusions et Propositions Les résultats de la visite d inspection sont présentés suivant les thèmes précités dans le paragraphe 2. A l'issue de la visite d'inspection réalisée le 30 mai 2013 et après les constats faits par l inspection décrits à l article 3.2 de ce rapport, il s avère que la société Expressions parfumées ne respecte pas les articles des arrêtés suivants : Articles , et une partie de de l arrêté préfectoral n du 21 juillet 2004 Article 18 section III de l arrêté du 04/10/2008 (modifié par arrêté du 19 juillet 2011) En conséquence nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, en application des dispositions de l article L514 1 du Code de l Environnement, de mettre en demeure l exploitant de respecter les articles des prescriptions prévues aux articles et arrêtés précités. (projet joint en annexe) Nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes d adresser à nos services une copie lisible de la preuve datée de notification de l arrêté à l exploitant L Inspecteur des Installations Classées, Vu et Transmis avec avis conforme, Pour la Directrice et par délégation, Le chef de l unité territoriale des Alpes Maritimes, 6

7 Vu le Code de l'environnement, PROJET DE MISE EN DEMEURE Vu les articles L. 511 à L. 517 du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, Vu la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Vu le décret n du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement, Vu l article R II du code de l environnement, Vu l arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation, Vu Arrêté préfectoral d autorisation du 21 juillet 2004 pris en application du code de l environnement Livre V Titre I et particulièrement les articles , et , Vu le rapport de l'inspection des Installations Classées en date du juin 2013, Considérant que les installations de la société Expressions parfumées citées à l article 1 de l arrêté préfectoral du 21 juillet 2004 ne respectent pas les prescriptions de l article de l arrêté précité, Considérant que les prescriptions de l article 1.2. de l arrêté préfectoral du 21 juillet 2004 concernant la pollution des eaux ne sont pas respectées, Considérant que les prescriptions des articles 18 à 22 de l arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation ne sont pas respectées, Considérant qu'il y a lieu de contraindre la société Expressions parfumées à satisfaire aux exigences des dispositions réglementaires susvisées, Considérant qu il y a lieu de recourir aux dispositions de l'article L I du code de l'environnement, Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, ARTICLE 1er ARRETE La société Expressions parfumées dont le siège social est situé chemin saint marc GRASSE, est mise en demeure dans le cadre de la poursuite de l'exploitation de ses installations situées à la même adresse, de respecter les prescriptions selon les détails et délais ci après énoncés : Arrêté préfectoral d autorisation du 21 juillet 2004 Article Prescriptions Délais l ensemble des dispositions reprises par l arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre des installations classées doit être mise en œuvre (abrogé par AM du 4 12 mois octobre 2010) ) a) les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubre et de collecte d effluents ou susceptibles de l être doivent être( ) convenablement entretenues et faire l objet 2 mois d examens périodiques appropriés permettant de s assurer de leur bon état( ) ) ( ) les installations de prélèvement d eau seront munies d un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif sera relevé mensuellement et les résultats portés sur une registre ( ) 1 mois ) l exploitant mettra en place un programme de surveillance de ses émissions respectant notamment les prescriptions suivantes ( ) a) une mesure, avant chaque vidange du bassin de confinement, des paramètres visés ciaprès, 2 mois sera effectuée au point de rejet des eaux pluviales sur un échantillon représentatif ( ) Le sol des aires ( ) de manipulation de produits dangereux ( ) doit être étanche ( ) et équipé de façon à recueillir ( ) les produits répandus accidentellement ( ). 3 mois Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation (AM du 28 janvier 1993 abrogé) Article Prescriptions Délais 18 Une analyse du risque foudre visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L et L du code de l environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée 3 mois 7

8 19 En fonction des résultats de l analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. «Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. «Un carnet de bord est tenu par l exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l étude technique. «Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l Union européenne. 6 mois Les délais indiqués courent à compter de la date de notification du présent arrêté à l exploitant. ARTICLE 2 : Délai et voie de recours La présente décision peut être déférée devant le Tribunal administratif de Grasse: par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L et L dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. 8

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