Prévoyance étatique. Ce qu il faut savoir du 1 er pilier/

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1 Prévoyance étatique Ce qu il faut savoir du 1 er pilier/ Assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en Suisse Etat: janvier 2015

2 Table des matières Le 1 er pilier dans le système suisse de prévoyance 3 Obligation de cotiser à l AVS/AI 4 Montant des cotisations 6 Durée et lacunes de cotisation 7 Droit individuel à une rente 8 Bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d assistance 10 Splitting des revenus 12 Age du départ en retraite 13 Prestations à l âge de la retraite 14 Prestations en cas d invalidité 15 Prestations en cas de décès 16 Autres points importants 18 AXA n assume aucune responsabilité quant à l exhaustivité et à l exactitude des données figurant dans cette publication. Les lois et les ordonnances en vigueur sont toujours déterminantes. Etat: janvier 2015.

3 Le 1 er pilier dans le système suisse de prévoyance/ Le système suisse de l assurance vieillesse, survivants et invalidité fait partie intégrante du principe des trois piliers, ancré dans la Constitution fédérale. Dans le cadre du contrat entre générations, la population active finance les rentes en cours. Le 1 er pilier est constitué par la prévoyance étatique, dont le but est de couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d invalidité ou de survivants. 1 Cependant, au vu de l évolution économique et démographique, il est apparu que la couverture des besoins vitaux au moyen de la prévoyance étatique ne pouvait plus être garantie que grâce à d éventuelles prestations complémentaires (PC). Structure du système suisse de prévoyance Prévoyance adaptée aux besoins 1 er pilier Prévoyance étatique Obligatoire 2 e pilier Prévoyance professionnelle 3 e pilier Prévoyance individuelle Facultatif AVS/AI Prestations complémentaires (PC) Prévoyance obligatoire LPP/LAA Prévoyance surobligatoire Prévoyance liée (pilier 3a) Prévoyance libre (pilier 3b) Responsabilité de l Etat Cotisations AVS/AI Employeur et salarié: 50 % chacun Personnes exerçant une activité lucrative indépendante ou sans activité lucrative: autofinancement à 100 % Cotisations PC Financées par les recettes fiscales de la Confédération et des cantons Rente de vieillesse Rente d enfant Rente d invalidité Rente d enfant d invalide Rente de veuve/de veuf Rente d orphelin Responsabilité de l employeur Cotisations LAA Accident professionnel: employeur Accident non professionnel: salarié Cotisations LPP Employeur et salariés: la contribution de l employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous ses salariés. Personnes exerçant une activité lucrative indépendante: autofinancement à 100 % Indemnité journalière Rente/capital de vieillesse Rente d enfant de pensionné Rente d invalidité Rente d enfant d invalide Rente de veuve/de veuf Rente d orphelin Responsabilité individuelle Autofinancement à 100 % (pour combler les lacunes de prévoyance individuelles) Produits d assurance ou bancaires Autres économies et valeurs patrimoniales 1 Base légale: art. 111, al. 1 de la Constitution fédérale 3

4 Obligation de cotiser à l AVS/AI/ En principe, tous les salaires versés en Suisse font l objet d une déduction au titre des cotisations AVS/AI/APG et AC. Cette obligation concerne tous les actifs à partir de l âge de 17 ans. L obligation de cotiser cesse à l âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Personnes assurées à titre obligatoire Toutes les personnes domiciliées en Suisse Les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse Les ressortissants suisses qui travaillent à l étranger au service de la Confédération ou d institutions désignées par le Conseil fédéral Personnes assurées à titre facultatif Les personnes ci-dessous peuvent, à certaines conditions, poursuivre leur assurance AVS/AI ou y adhérer facultativement: les personnes qui travaillent à l étranger pour un employeur en Suisse, pour autant que celui-ci y consente; les Suisses ou les ressortissants d un Etat membre de l UE ou de l AELE domiciliés hors de l UE ou de l AELE, pour autant que, immédiatement avant leur sortie de l assurance obligatoire, ils aient été assurés pendant cinq années consécutives au moins. Actifs Début: le 1 er janvier qui suit leur 17 e anniversaire Fin: lorsqu elles cessent toute activité lucrative, au plus tôt cependant à l âge ordinaire de la retraite AVS Les personnes qui exercent une activité lucrative après l âge ordinaire de la retraite AVS continuent de payer des cotisations, mais uniquement pour la part du revenu tiré de l activité lucrative qui excède 1400 CHF par mois ou CHF par an. 4

5 Personnes sans activité lucrative Début: le 1 er janvier qui suit leur 20 e anniversaire Fin: à l âge ordinaire de la retraite AVS Pour éviter des lacunes de cotisation, les conjoints ainsi que les veufs et les veuves sans activité lucrative sont tenus de prendre contact avec la caisse cantonale de compensation de leur domicile. Sont assimilées aux personnes sans activité lucrative les personnes invalides ou préretraitées. Les conjoints sans activité lucrative ainsi que les veuves ou les veufs sont eux aussi soumis à l obligation de payer des cotisations. Si le conjoint qui exerce une activité lucrative verse au moins le double de la cotisation minimale AVS/AI/APG (2 x 480 CHF = 960 CHF), l obligation de cotiser du conjoint non actif est réputée remplie. Cette disposition s applique également si le conjoint actif a déjà atteint l âge de la retraite AVS. Retraite anticipée Les personnes qui prennent une retraite anticipée demeurent soumises à l obligation de verser des cotisations AVS/AI/ APG jusqu à l âge ordinaire de la retraite. A cet égard, on établit, pour le calcul des cotisations dues, une distinction entre les deux cas suivants: cessation totale de l activité lucrative: montant des cotisations déterminé de la même manière que pour une personne sans activité lucrative; activité lucrative partielle: si, au cours d une année civile, la somme des cotisations (de l employeur et du salarié) excède la moitié de celles d une personne sans activité lucrative, le montant des cotisations annuelles à verser est le même que pour une personne active. En Suisse, les personnes qui paient des cotisations ou qui touchent des prestations reçoivent un certificat AVS muni d un numéro AVS personnel. Composé de 13 chiffres, ce numéro est attribué une seule fois et ne sera pas modifié par la suite. Les 13 positions du numéro AVS se composent de trois parties: code de la Suisse (756), numéro non signifiant à 9 positions 5 et clé de contrôle (1 position).

6 Montant des cotisations/ Le principe de solidarité qui sous-tend le 1 er pilier se traduit aussi dans le calcul des cotisations. Les personnes ayant un salaire assez élevé paient plus de cotisations qu il ne serait nécessaire pour financer leur propre rente, tandis que les moins bien lotis touchent des prestations correspondant à des cotisations supérieures à celles qu ils ont effectivement versées. Il y a ainsi compensation entre riches et pauvres. Personnes exerçant une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel Le salarié et l employeur versent chacun la moitié des cotisations AVS/AI/APG dues. Les taux de cotisation correspondants se calculent en pourcentage du salaire brut. Montants des cotisations AVS/AI/APG AVS 8,4 % AI 1,4 % APG (allocations pour perte de gain) 0,5 % Total 10,3 % Personnes sans activité lucrative Le montant des cotisations est déterminé sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (sans les prestations de l AI et les PC). multiplié par 20. Pour les personnes mariées, quel que soit le régime matrimonial, les cotisations se calculent sur la moitié de la fortune et du revenu des deux conjoints acquis sous forme de rente. Cotisation annuelle AVS/AI/APG Indépendants Le montant de la cotisation est fonction du revenu annuel. Montant des cotisations AVS/AI/APG Revenu annuel Cotisation minimale <9400 CHF 480 CHF Revenu annuel Barème de taux entre 9400 CHF entre 5,223 % et CHF et 9,202 % Revenu annuel Taux de cotisation CHF de 9,7 % Cotisation minimale 480 CHF Cotisation maximale CHF

7 Durée et lacunes de cotisation/ Chaque année de cotisation manquante entraîne une réduction de la rente. Par conséquent, il est important de combler les lacunes de cotisation existantes et ce, dans un délai de 5 ans. Les personnes assurées peuvent vérifier leur durée de cotisation en demandant un extrait de compte gratuit auprès de leur caisse de compensation. Durée de cotisation complète Pour les hommes: 44 années de cotisation (âge de la retraite 65 ans) Pour les femmes: 43 années de cotisation (âge de la retraite 64 ans) Pour éviter toute lacune en cas de retraite anticipée, les cotisations annuelles doivent être versées avant le 31 décembre de l année qui précède l âge ordinaire de la retraite. Compensation des lacunes de cotisation Versement ultérieur de cotisations AVS/AI/APG pour combler les lacunes qui remontent à cinq ans au maximum Prise en compte par l AVS des périodes de cotisation qui remontent à plus de cinq ans (années d éducation/d assistance, années de jeunesse, mois de cotisation dans l année d ouverture du droit à la rente ou années complémentaires) Bonifications pour tâches éducatives ou d assistance Les personnes qui ont exercé l autorité parentale sur des enfants de moins de 16 ans ou qui ont pris en charge des parents nécessitant des soins ne subissent pas de lacunes de cotisation pour les années consacrées à ces tâches. Cependant, l obligation individuelle de cotisation prime dans tous les cas. Ainsi, les périodes consacrées à des tâches éducatives ou d assistance ne comptent comme durée de cotisation que si aucune cotisation ne peut plus être exigée de la personne concernée. Années de jeunesse La période de cotisation déterminante pour définir la durée de cotisation complète débute le 1 er janvier suivant le 20 e anniversaire. Si une personne a versé des cotisations AVS/AI/APG dès le 1 er janvier suivant son 17 e anniversaire, la durée de cotisation correspondante pourra être prise en compte pour couvrir des lacunes de cotisation. La même règle s applique si une personne peut prétendre à des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance à compter du 1 er janvier suivant son 17 e anniversaire. Mois de cotisation dans l année d ouverture du droit à la rente La période de cotisation déterminante pour définir la durée de cotisation complète, mais non l obligation de verser des cotisations, prend fin le 31 décembre qui précède l ouverture du droit à une rente (retraite, invalidité, décès). Les bonifications afférentes à des mois de cotisation dans l année d ouverture du droit à la rente peuvent être utilisées pour combler des lacunes de cotisation. Les revenus d une activité lucrative réalisés pendant cette période n entrent pas dans le calcul du montant de la rente. Années complémentaires Si une personne présente des lacunes de cotisation qui datent d une période antérieure au 1 er janvier 1979, jusqu à trois années de cotisation complémentaires lui sont ajoutées. Années de cotisation complètes De 20 à 26 années De 27 à 33 années A partir de 34 années Années de cotisation complémentaires prises en compte Jusqu à 1 année Jusqu à 2 années Jusqu à 3 années 7

8 Droit individuel à une rente/ Le calcul du droit à une rente se fonde sur le compte individuel (CI) où figurent les revenus personnels réalisés par la personne assurée. Calcul de la rente AVS/AI Chaque personne peut prétendre à sa propre rente AVS/AI (rente individuelle). Les personnes mariées ont droit chacune à une rente de vieillesse ou d invalidité. Le montant de la rente individuelle dépend du revenu tiré de l activité lucrative et de la durée de cotisation. Les personnes qui ont exercé l autorité parentale sur des enfants âgés de moins de 16 ans ou qui ont pris en charge des parents nécessitant des soins ont droit, en sus, à des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance. Compte individuel (CI) Les revenus personnels réalisés pendant la période allant du 1 er janvier suivant le 17 e anniversaire à l âge ordinaire de la retraite sont inscrits au compte individuel (CI) de chaque assuré. Ces éléments servent de base pour déterminer le montant de la rente de vieillesse, de survivants ou d invalidité. Facteur de revalorisation Le revenu moyen est adapté à l évolution des prix et des salaires à l aide d un facteur de revalorisation; s y ajoutent les bonifications pour tâches éducatives ou d assistance. Il est ainsi possible de revaloriser, le cas échéant, les revenus provenant d années où le salaire était faible. Est déterminante la première inscription de cotisations au CI entre le 1 er janvier suivant le 20 e anniversaire et le service anticipé ou ordinaire de la rente. Rente complète ou partielle Les personnes présentant une durée de cotisation complète ont droit à la rente complète, dont le montant dépend du revenu annuel moyen déterminant. En cas de durée de cotisation incomplète, une rente partielle est versée. Rentes AVS annuelles Personnes seules Minimum Maximum Couples Minimum Maximum CHF CHF CHF CHF 8

9 Compensation du renchérissement Le montant des rentes ainsi que l augmentation des rentes en cours sont calculés sur la base de l indice des rentes (appelé indice mixte). Celuici est composé à raison de 50 % par l indice des salaires nominaux établi par l Office fédéral de la statistique et à 50 % par l indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont en règle générale adaptées tous les deux ans avec effet au 1 er janvier, voire plus tôt si l indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d une année. Calcul de la rente AVS/AI La formule de rente permet de calculer le montant de la retraite sur la base du revenu annuel moyen déterminant. revenu de l activité lucrative facteur de revalorisation années de cotisation + bonifications tâches éducatives + bonifications tâches d assistance années de cotisation = revenu annuel moyen déterminant Nombre d actifs pour un bénéficiaire de rente De moins en moins d actifs financent un nombre de retraités toujours croissant. Nombre d actifs par bénéficiaire de rente 6 5: : : Prévisions de l OFS à compter de 2014

10 Bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d assistance/ Les bonifications pour tâches éducatives ou d assistance viennent accroître le revenu annuel moyen déterminant et permettent ainsi d augmenter le montant de la rente. Les premières sont prises en compte automatiquement, tandis que pour les secondes, les bénéficiaires doivent faire valoir leurs droits chaque année. Tâches éducatives Les personnes qui exercent l autorité parentale sur des enfants âgés de moins de 16 ans ont droit à des bonifications pour tâches éducatives. C est le nombre d années consacrées à l éducation et non le nombre d enfants qui est déterminant. L année de naissance du premier enfant ne donne pas droit à une bonification. En revanche, une bonification complète est accordée pour l année au cours de laquelle l enfant le plus jeune atteint l âge de 16 ans. Les bonifications sont partagées pour moitié entre les deux conjoints. Il en va de même lorsque les parents sont divorcés ou séparés, pour autant que les deux se partagent à égalité la garde des enfants. Le tribunal, l Autorité de protection de l enfant et de l adulte (APEA) ou les deux parents décident eux-mêmes, au moyen d une convention, si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées pour moitié. En l absence de disposition, le droit à une bonification revient intégralement à la mère. Les caisses de compensation tiennent automatiquement compte de ces bonifications lors du calcul de la rente. Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple de la rente AVS annuelle minimale au moment de la naissance du droit à la rente ( CHF = CHF). Les bonifications pour tâches éducatives viennent accroître le revenu annuel moyen déterminant et permettent ainsi d augmenter le montant de la rente. Toutefois, elles améliorent les prestations AVS/AI jusqu à concurrence de la rente maximale ( CHF par an). Bonifications pour tâches éducatives Naissance 1 er enfant 1975 Naissance 2 e enfant 1979 Naissance 3 e enfant Années d éducation non prises en compte dans le calcul Années d éducation prises en compte dans le calcul ( CHF = CHF) Durée réelle d éducation 10

11 Tâches d assistance Les personnes qui assistent des membres de leur famille perçoivent des bonifications pour tâches d assistance dès lors que la condition suivante en termes de dépendance est remplie: Les personnes assistées sont dépendantes et perçoivent de l AVS, de l AI, de l assurance-accidents ou de l assurance militaire une allocation pour impotent de degré moyen à grave. Sont assimilées à l allocation pour impotent les contributions aux frais de soins pour les enfants de moins de 18 ans présentant un degré d impotence moyen à grave. Est déterminant le nombre d années consacrées à cette tâche et non le nombre de personnes prises en charge. L année au cours de laquelle débute la prise en charge ne donne pas droit à une bonification. En revanche, une bonification complète est prise en compte pour l année où la prise en charge prend fin. Les bonifications pour tâches d assistance correspondent au triple de la rente AVS annuelle minimale au moment de la naissance du droit à la rente ( CHF = CHF). Il faut faire valoir chaque année son droit aux bonifications pour tâches d assistance auprès de la caisse de compensation du canton de domicile de la personne prise en charge. Cette procédure doit être accomplie annuellement, car il est difficile, contrairement aux bonifications pour tâches éducatives, de contrôler un droit datant de dix ans ou plus. Les annonces rétroactives faites dans les cinq ans peuvent être prises en compte. Si plusieurs personnes participent à l assistance, la bonification est répartie entre elles. Droit Le droit à des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance existe, que la personne concernée exerce ou non une activité lucrative. Si, pour une année, les conditions sont remplies pour l octroi à la fois d une bonification pour tâches d assistance et d une bonification pour tâches éducatives, seule la seconde est allouée. 11

12 Splitting des revenus/ Introduit en 1997, le splitting des revenus signifie la division en deux parts égales du total des revenus des conjoints pendant les années de mariage et l attribution d une part à chacun d eux. Personnes divorcées Pour les personnes divorcées, le partage des revenus est effectué soit au moment du divorce à la demande des conjoints divorcés (dépôt d une demande commune ou séparée), soit d office lors de l ouverture du droit à la rente. Moment du partage des revenus Le splitting des revenus de l activité lucrative réalisés durant les années de mariage n est effectué que lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. Aussi longtemps que seul l un des conjoints peut prétendre à la rente, celle-ci est calculée sur la base des revenus non partagés. Personnes veuves Pour une personne veuve, le partage des revenus n intervient qu à la naissance du droit à une rente de vieillesse ou d invalidité. Partage des revenus et des bonifications Lors du calcul du revenu annuel moyen déterminant d une personne mariée, divorcée ou veuve, les revenus réalisés par les deux conjoints durant les années de mariage sont partagés (splittés) en deux parts égales et inscrits au compte AVS individuel de chacun d entre eux. Les bonifications pour tâches éducatives ou d assistance acquises durant les années de mariage sont elles aussi partagées. Calcul des rentes pour les conjoints Femme 100 % du propre revenu de l activité lucrative 50 % du propre revenu de l activité lucrative 50 % du revenu de l activité lucrative de l époux 50 % des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance Rente femme Homme 100 % du propre revenu de l activité lucrative 50 % du propre revenu de l activité lucrative 50 % du revenu de l activité lucrative de l épouse 50 % des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance Rente homme Avant le mariage Pendant le mariage 12

13 Age du départ en retraite/ Au lieu de partir en retraite à l âge ordinaire de 64/65 ans, les assurés ont la possibilité de demander que le versement de leur rente de vieillesse soit avancé de deux ans au maximum ou reporté de cinq ans au maximum. Les conjoints peuvent définir séparément le moment du versement des rentes. Retraite anticipée Les femmes comme les hommes ont la possibilité de prendre leur retraite un ou deux ans avant l âge ordinaire de la retraite. Toute personne anticipant le versement de sa rente de vieillesse subira une réduction à vie de cette rente. Par année d anticipation, la réduction s élève à 6,8 % pour les deux sexes. Ajournement de la rente Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de celle-ci d un an au minimum et de cinq ans au maximum. La prorogation a pour effet de majorer la rente d un pourcentage qui dépend de la durée de l ajournement (ajournement d un an = supplément de 5,2 %, ajournement de cinq ans = supplément de 31,5 %). Durant cette période, le service de la rente peut être à tout moment demandé. Déductions et suppléments en cas de retraite flexible Nombre Réduction Supplément d années de la rente de rente Retraite anticipée 2 13,6 % 1 6,8 % Retraite ordinaire 2015 (femmes nées en 1951/hommes nés en 1950) Ajournement de la retraite + 1 5,2 % ,8 % ,1 % ,0 % ,5 % (Etat en 2015) 13

14 Prestations à l âge de la retraite/ L âge ordinaire de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Les personnes présentant une durée de cotisation complète ont droit à une rente complète dont le montant dépend du revenu moyen réalisé. Cette rente s élève au minimum à 1175 CHF et au maximum à 2340 CHF par mois. Rente de vieillesse Toute personne a droit à une rente AVS. La rente individuelle minimale est fixée à CHF et la rente individuelle maximale, à CHF par an. Le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l assuré atteint l âge ordinaire de la retraite. Dans certains cas, le versement de la rente de vieillesse peut être anticipé ou ajourné. Supplément de rente Lorsqu une personne remplit simultanément les conditions pour l octroi d une rente de vieillesse et d une rente de veuve/veuf, c est la rente la plus élevée qui lui est versée. Les personnes veuves ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente de vieillesse. Le total de la rente et du supplément ne doit pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse ( CHF). Rente pour enfant Les personnes avec charge parentale auxquelles une rente de vieillesse est versée ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans (ou au plus tard jusqu à ses 25 ans révolus si l enfant est encore en formation). Cette rente est égale à 40 % de la rente de vieillesse correspondante. Plafonnement Lorsque la somme des deux rentes de vieillesse d un couple marié est supérieure à 150 % de la rente AVS maximale (150 % de CHF = CHF), les rentes sont réduites (plafonnées). En outre, si les deux parents perçoivent une rente, les rentes pour enfants sont également réduites lorsque leur somme dépasse 60 % de la rente de vieillesse maximale (60 % de CHF = CHF). 14

15 Prestations en cas d invalidité/ La rente d invalidité (AI) a pour but d atténuer les conséquences économiques d une diminution de la capacité de gain pour des raisons de santé. Le montant de la rente dépend du degré d invalidité. Le droit à la rente d invalidité s éteint au plus tard à la date du premier versement de la rente de vieillesse. Principe «La réadaptation prime la rente»: tel est le principal objectif de l AI. Ainsi, une rente d invalidité n est allouée que lorsque la réadaptation n est pas possible, ou uniquement en partie. Mesures de réadaptation Mesures médicales Mesures de réadaptation préparatoires à la réinsertion professionnelle Mesures d ordre professionnel Mesures de formation scolaire spéciale, mesures pédago-thérapeutiques et prise en charge d assurés impotents âgés de moins de 20 ans Remise de moyens auxiliaires Détection et intervention précoces Indemnités journalières et frais de voyage Conseil et accompagnement en vue de la réadaptation Droit à une prestation transitoire en cas de nouvelle dégradation de la capacité de travail au cours des trois ans suivant la reprise du travail Tentative de reprise du travail sans contrat de travail avec indemnités journalières ou rente pendant six mois Rente d invalidité Le droit à la rente d invalidité s ouvre lorsque les conditions ci-dessous sont remplies: réadaptation impossible; incapacité de gain d au moins 40 % en moyenne pendant un an et sans interruption notable; invalidité de 40 % au moins après cette période d un an; au plus tôt à l âge de 18 ans révolus; au moins trois années de cotisation complètes avant l octroi de la rente. Le droit à une rente d invalidité s éteint au moment de la naissance du droit à une rente de vieillesse AVS. Si le degré d invalidité se modifie sensiblement, la rente est adaptée en conséquence, voire supprimée. Degré d invalidité Type de rente 40 % au moins Quart de rente 50 % au moins Demi-rente 60 % au moins Trois quarts de rente 70 % au moins Rente entière Rente pour enfant Les personnes avec charge parentale auxquelles une rente d invalidité est versée ont droit à une rente d enfant pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans (ou au plus tard jusqu à ses 25 ans révolus si l enfant est encore en formation). Cette rente est égale à 40 % de la rente d invalidité correspondante. Lorsque les deux parents perçoivent une rente d invalidité, tant la mère que le père ont droit à une rente pour enfant. Plafonnement Si les deux conjoints sont invalides, les rentes sont réduites (plafonnées) lorsque leur somme est supérieure à 150 % de la rente AI maximale (150 % de CHF = CHF). En outre, si les deux parents perçoivent une rente, les rentes pour enfants sont également réduites lorsque leur somme dépasse 60 % de la rente d invalidité maximale (60 % de CHF = CHF). Supplément pour personnes veuves Les personnes veuves qui touchent une rente d invalidité ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente d invalidité. Le total de la rente et du supplément ne doit pas dépasser le montant maximal de la rente d invalidité ( CHF). 15

16 Prestations en cas de décès/ Les rentes de survivants ont pour objectif d éviter des difficultés financières suite au décès du conjoint ou d un parent. S il existe en même temps un droit à une rente AVS ou AI, la rente la plus élevée est attribuée. Rente de veuve Femmes mariées Une femme mariée a droit à une rente de veuve d une durée illimitée égale à 80 % de la rente de vieillesse revenant à son époux si, au moment du décès de celui-ci, elle remplit l une des conditions ci-dessous: elle a un ou plusieurs enfants, quel que soit leur âge, ou elle est âgée de 45 ans révolus et est mariée depuis au moins cinq ans. (Pour les femmes mariées plusieurs fois, on additionne les années de mariage.) Rente de veuf Hommes mariés ou divorcés Les dispositions applicables aux hommes mariés et aux hommes divorcés sont identiques: ils ont droit à une rente de veuf d une durée limitée égale à 80 % de la rente de vieillesse revenant à leur épouse, aussi longtemps que leur cadet a moins de 18 ans. Femmes divorcées Une femme divorcée a droit à une rente de veuve d une durée illimitée égale à 80 % de la rente de vieillesse revenant à son ex-époux si, au moment du décès de celui-ci, elle remplit au moins l une des conditions ci-dessous: elle a un ou plusieurs enfants et le mariage dissous a duré au moins dix ans; elle était âgée de plus de 45 ans au moment du divorce et le mariage dissous a duré au moins dix ans; le cadet de ses enfants a eu 18 ans révolus après qu elle a atteint l âge de 45 ans. Les femmes divorcées qui ne remplissent aucune de ces conditions ont droit à une rente de veuve aussi longtemps que leur cadet a moins de 18 ans. 16

17 Remariage Le droit à la rente de veuve ou de veuf s éteint en cas de remariage. Toutefois, si le nouveau mariage est dissous ou déclaré nul dans un délai de dix ans au maximum, le droit à la rente de veuve ou de veuf est à nouveau accordé. Rente d orphelin Les enfants ont droit à une rente d orphelin jusqu à leurs 18 ans, ou au plus tard jusqu à leurs 25 ans s ils sont en formation. Cette rente est égale à 40 % de la rente de vieillesse revenant à leur parent décédé. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d orphelin. Plafonnement Les deux rentes d orphelin sont réduites (plafonnées) si leur somme est supérieure à 60 % de la rente AVS maximale (60 % de CHF = CHF). Supplément de carrière Lorsqu une personne décède avant d avoir atteint l âge de 45 ans, le revenu moyen déterminant servant au calcul de la rente est augmenté d un montant exprimé en pour-cent. Supplément pour personnes veuves Les personnes veuves qui perçoivent une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente de vieillesse. Le total de la rente et du supplément ne doit pas dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale ( CHF). La rente AVS/AI personnelle est toujours déterminante pour le calcul des rentes pour enfants et des rentes de veuve/veuf. A combien s élèvent les rentes AVS en 2015? Taux mensuel de la rente ordinaire complète (CHF) Minimum Maximum Rente de vieillesse/d invalidité 100 % Rente de veuve/de veuf 80 % Rente d orphelin/pour enfant 40 % Tous les taux de rente sont déduits du taux de la rente principale (cf. art. 35ss de la loi sur l AVS).

18 Autres points importants/ La prévoyance étatique est une réglementation complexe dont le but est, autant que faire se peut, de répondre à chaque cas de manière juste et équitable. Partenariat enregistré Depuis l entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, les dispositions suivantes s appliquent: le partenariat enregistré est assimilé au mariage; la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce; en cas de décès d un(e) des partenaires, l autre partenaire est assimilé(e) légalement à un veuf. Droit simultané à une rente de vieillesse/d invalidité et à une rente de veuve/veuf Si une personne remplit simultanément les conditions d octroi d une rente de vieillesse ou d invalidité et d une rente de veuve ou de veuf, c est la rente la plus élevée qui lui est versée. Allocation pour impotent Les personnes qui, en raison d une atteinte à la santé, ont besoin d une aide régulière d autrui pour tous les actes ordinaires de la vie ou dont l état nécessite une surveillance personnelle peuvent demander une allocation pour impotent auprès de l AVS ou de l AI. Les demandes doivent être adressées à l institution qui a déjà versé des prestations. Le droit à une allocation pour impotent est accordé lorsque: la personne a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse; la personne présente une impotence grave ou moyenne (AI: une impotence légère suffit); l impotence a duré, sans interruption notable, pendant au moins une année (AVS) ou est permanente (AI); la personne n est pas déjà au bénéfice d une allocation pour impotent de l assurance-accidents obligatoire ou de l assurance militaire. Le montant de l allocation pour impotent dépend du degré de l impotence et des conditions de logement de la personne concernée; en outre, il est toujours calculé compte tenu de la situation financière globale. Allocation mensuelle pour impotent 18 Degré de l impotence Prestations En home Au domicile Léger AVS 235 CHF AI 118 CHF 470 CHF Moyen AVS 588 CHF 588 CHF AI 294 CHF 1175 CHF Grave AVS 940 CHF 940 CHF AI 470 CHF 1880 CHF

19 Contribution d assistance Cette contribution permet aux personnes impotentes de vivre chez elles malgré leur handicap. La personne assurée engage une aide à domicile qu elle paie ellemême, et perçoit de l AI une indemnité de CHF par heure d aide à domicile. Si, en raison des affections dont souffre la personne assurée, la personne fournissant l assistance doit disposer de qualifications particulières pour réaliser les prestations d aide requises, la contribution d assistance s élève à CHF par heure. Le montant appliqué pour le service de nuit est fixé au cas par cas, en fonction de l intensité de l assistance requise. Il s élève toutefois au maximum à CHF par nuit. La contribution d assistance doit permettre aux mineurs d être normalement scolarisés. Les enfants et les adolescents lourdement handicapés et pris en charge à domicile ont également droit à cette contribution. La contribution d assistance décharge les parents et les autres membres de la famille tout en offrant une alternative au placement en institution. Prestations complémentaires Les prestations complémentaires doivent permettre aux personnes économiquement faibles qui perçoivent une rente AVS ou AI de couvrir leurs besoins vitaux. Elles sont versées principalement par les cantons. Peuvent prétendre aux prestations complémentaires les personnes qui: ont droit à une rente de l AVS, à une rente ou à une allocation pour impotent de l AI, ou qui perçoivent une indemnité journalière de l AI depuis six mois au moins, ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, et sont de nationalité suisse. Les étrangers qui habitent en Suisse de manière ininterrompue depuis dix ans au moins peuvent également faire valoir un droit à des prestations complémentaires (en règle générale, celles-ci sont accordées sans délai de carence aux ressortissants d un Etat membre de l UE ou de l AELE). Le montant des prestations complémentaires dépend du revenu et de la fortune. Etes-vous intéressé par d autres publications de cette série? 1 er pilier: Prévoyance étatique 2 e pilier: Prévoyance professionnelle 3 e pilier: Prévoyance individuelle Sécurité sociale: Système de prévoyance en Suisse Recueil actuel de la législation sur le 2 e pilier Caisse de pension et propriété du logement: Encouragement à la propriété du logement (EPL) Toutes les brochures et informations sur la prévoyance et les assurances sont disponibles à tout moment gratuitement sur demande ou téléchargeables sur le site 19

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