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1 Département fédéral des finances DFF Office fédéral du personnel OFPER Berne, le 20 mars 2013 Directive concernant le calcul des indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires au titre de la prise en charge d un enfant ou d un proche nécessitant des soins (en application de l art. 8r, al. 2, OLOGA) Approuvée par la CRH le 20 mars Contexte Aux termes de l art. 8r, al. 2, OLOGA0F1, les membres de commissions extraparlementaires dont la participation aux travaux de la commission représente une charge particulière au titre de l organisation de la prise en charge d un peuvent demander depuis le 1 er février 2013 le remboursement de leurs frais à l autorité compétente. Les membres et les membres suppléants employés par une unité de l administration fédérale centrale ou décentralisée ne touchent aucune indemnité en vertu de cette disposition (art. 8s, al. 1, OLOGA). L art. 8r, al. 2, OLOGA doit être interprété en relation avec l al. 1 du même article, qui dispose que le remboursement des frais avancés par les membres des commissions extraparlementaires est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération. Dans la mesure où cela se justifie, ce principe vaut également pour l al Définitions au sens de l art. 8r, al. 2, OLOGA 2.1 Charges particulières d organisation Une charge particulière pour l organisation de la prise en charge d un enfant au sens de l art. 8r, al. 2, OLOGA existe lorsque: l enfant biologique, l enfant placé ou l enfant d un autre lit doit être pris en charge contre rémunération en raison de la participation aux travaux de la commission. En cas de prise en charge par des particuliers, on fournira la preuve qu un contrat de travail a été conclu et que les cotisations sont versées aux assurances sociales et à l assurance-accidents; les coûts de prise en charge sont exclusivement liés aux activités de la commission; 1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration (OLOGA ; RS ). 1/4

2 les coûts ne sont pas assumés par un tiers (par ex. l employeur du conjoint); le membre de la commission élève seul l enfant biologique, l enfant placé ou l enfant d un autre lit, et que le conjoint exerce également une activité lucrative le jour de la séance de la commission qui l empêche de prendre en charge l enfant; l enfant biologique, l enfant placé ou l enfant d un autre lit n a pas encore atteint l âge de sept ans, et qu il vit au domicile du membre de la commission ou se trouve sous sa garde. Les couples de concubins1f2 et de partenaires enregistrés2f3 sont assimilés aux couples mariés Une charge particulière pour l organisation de la prise en charge d un proche nécessitant des soins au sens de l art. 8r, al. 2, OLOGA existe lorsque: un proche nécessitant des soins doit être pris en charge contre rémunération en raison de la participation aux travaux de la commission. En cas de prise en charge par des particuliers, on fournira la preuve qu un contrat de travail a été conclu et que les cotisations sont versées aux assurances sociales et à l assurance-accidents; les coûts de prise en charge sont exclusivement liés aux activités de la commission; les coûts ne sont pas assumés par un tiers (par ex. l assurance-maladie); la prise en charge du proche nécessitant des soins ne peut être assurée par un autre proche. 2.2 Proches nécessitant des soins Sont réputées proches nécessitant des soins au sens de l art. 8r, al. 2, OLOGA les personnes dont la prise en charge donne droit à une bonification pour tâches d assistance au sens de l art. 29 septies 4,, al. 1, 4F5 LAVS3F. 3 Montant de l indemnité et définition du revenu brut du ménage Le montant de l indemnité au titre de la prise en charge d un enfant ou d un proche nécessitant des soins dépend du revenu brut du ménage. Une indemnité est versée lorsque le revenu brut du ménage n excède pas 20'000 francs par mois. Le revenu brut mensuel du ménage englobe le salaire brut (y compris la part du 13 e salaire et les allocations), les revenus d une activité lucrative indépendante, les contributions d entretien et les rentes. Pour les couples mariés ou séparés, de même que pour les couples de concubins et de partenaires enregistrés, les revenus des deux parents ou des deux 2 Sont réputés concubins au sens de la présente directive les couples non mariés. 3 Partenaires enregistrés au sens de la loi sur le partenariat (LPart ; RS ). 4 Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS ). 5 Art. 29 septies, al. 1, LAVS: des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d une allocation de l AVS, de l AI, de l assurance-accidents obligatoire ou de l assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d assistance; sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d un autre lit. 2/4

3 partenaires sont additionnés. Pour ce qui est des personnes seules, le revenu du membre de la commission qui a la garde l enfant est réputé revenu brut du ménage. Le tarif annexé détermine le montant de l indemnité. Cette dernière équivaut à un pourcentage des frais de prise en charge effectifs et justifiés, mais à 120 francs au plus par jour5f6. 4 Exercice du droit à l indemnité L indemnisation doit être requise auprès du service désigné au sein du département ou de l unité administrative, au moyen du formulaire de demande accompagné des justificatifs correspondants. Le formulaire doit contenir les indications suivantes: revenu brut mensuel du ménage; nom, âge et domicile des enfants ou des proches nécessitant des soins pris en charge et répondant aux critères des ch et 2.1.2; nature ou institution de prise en charge; nombre de jours de prise en charge; frais effectifs de prise en charge; confirmation de l absence de prise en charge des coûts par des tiers; confirmation de l exactitude des indications du formulaire et des annexes. La demande doit être accompagnée des documents suivants: prise en charge par une institution: copie du contrat ou du mandat, facture; prise en charge par des particuliers: copie du contrat de travail, extraits de décomptes des assurances sociales et de l assurance-accidents, facture; décomptes de salaire du membre de la commission et du partenaire; en cas d activité lucrative dépendante, justificatif du revenu soumis à l AVS; justificatifs relatifs à d éventuelles contributions d entretien et rentes du membre de la commission et du partenaire. 5 Exécution par les départements ou les unités administratives Les départements ou les unités administratives règlent la périodicité et les modalités de l exercice du droit à l indemnité. Les indemnités sont versées en même temps que les honoraires (indemnités journalières) par BDO SA. Dans leurs décomptes à l intention de BDO SA, les départements ou les unités administratives séparent les indemnités des honoraires (indemnités journalières), de sorte qu elles figurent à part dans les décomptes de BDO SA à l intention des membres des commissions. Les indemnités au sens de l art. 8r, al. 2, OLOGA font partie du salaire déterminant au sens de l art. 5, al. 2, LAVS et sont par conséquent soumises aux cotisations AVS, AC et LAA. 6 L indemnité journalière maximale se fonde sur une indemnité mensuelle maximale de 2'400 francs pour une prise en charge de cinq jours par semaine.. 3/4

4 Le financement est imputé au crédit prévu dans les départements pour le règlement des honoraires des membres des commissions extraparlementaires. 4/4

5 Annexe Tarif pour le calcul des indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires au titre de la prise en charge d un enfant ou d un proche nécessitant des soins Revenu brut mensuel du ménage (en francs) moins de Indemnisation des frais de prise en charge en % /5

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